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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 23 novembre 2021, n° 19/01062

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

NNA (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Conseiller :

M. Garet

Avocat :

Me Le Blanc

TGI Brest, du 21 nov. 2018

21 novembre 2018

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er octobre 2010, la société Nutrea Nutrition Animale (la société NNA) a conclu avec M. X, exploitant agricole, un contrat de portage aux termes duquel elle devenait propriétaire des

porcs issus de son élevage pendant la phase d'engraissement, l'éleveur conservant le résultat financier.

Le 12 mars 2012, M. X a été placé en redressement judiciaire.

Le 20 juin 2012, la société NNA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 6 septembre 2012, ce dernier lui a opposé sa forclusion, relevant que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement de M. X avait été publié au BODAC le 5 avril 2012.

Suite à des échanges intervenus avec le mandataire judiciaire, la société NNA a constaté que la publication intervenue au BODAC comportait une erreur quant à l'identité de M. X.

L'état des créances a été publié au BODAC, sans mention de celle de la société NNA.

Le 1er juillet 2014, la société NNA a assigné M. X en annulation de la publication du 5 avril 2012. Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance de Brest a débouté la société NNA de sa demande, estimant qu'elle devait saisir le juge commissaire d'une demande de relevé de forclusion.

Le 16 mars 2017, la société NNA a assigné M. X et M. Y, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en paiement.

Par jugement 21 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :

- Déclaré l'action en paiement de la société NNA irrecevable,

- Condamné la société NNA à verser à M. X et M. Y, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. X et M. Y, ès qualités, du surplus de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,

- Condamné la société NNA aux dépens.

La société NNA a interjeté appel le 14 février 2019.

Les dernières conclusions de la société NNA sont en date du 7 mai 2019.

M. X et M. Y, ès qualités, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

La société NNA demande à la cour de :

- Déclarer commun et opposable à M. Y, ès qualités, le jugement à intervenir,

- Déclarer recevable et bien fondée l'action en paiement de la société NNA,

Y faisant droit :

- Condamner M. X à payer la somme de 24.450,61 euros, outre les intérêts majorés de 10 points sur le fondement de l'article L 441-6 du code de commerce,

- Condamner M. X à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

C'est à tort que les premiers juges ont estimé que la créance de 24.450,61 euros de la société NNA était incluse dans sa déclaration de créance du 20 juin 2012 et que, résultant d'une série de factures dont la dernière datait du 5 mars 2012, elle devait être considérée comme antérieure au jugement d'ouverture.

La société NNA ne demande pas le paiement de la somme déclarée le 20 juin 2012 pour 49.783,71 euros. Elle demande le paiement d'une somme de 24.450,61 euros, qui correspond au résultat déficitaire d'exploitation du lot n°6 mis en place le 9 mars 2012.

Cette créance correspond à un complément de prix négatif sur le prix de vente des porcelets, créance distincte de celle déclarée le 20 juin 2012 qui correspondait à des factures de fournitures de produits par la société NNA à M. X.

Il s'agit donc d'une créance correspondante à un portage mis en place trois jours avant la date d'ouverture de la procédure collective et qui s'est poursuivi après. Le fait générateur de cette créance est la poursuite par la société NNA du contrat par lequel le débiteur disposait d'animaux qu'il élevait, activité nécessaire à la poursuite de l'exploitation. Il s'agit donc d'une créance postérieure à l'ouverture de la procédure et née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur.

La créance correspondante n'avait pas à être déclarée mais devait être payée à son échéance en application des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Il y a lieu de condamner M. X à payer la somme de 24.450,61 euros avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Il y a lieu de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS,

La cour :

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Condamne M. X à payer à la société NNA la somme de 24.450,61 euros intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage,

- Rejette les autres demandes des parties,

- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.