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Décisions

Cass. com., 26 octobre 1999, n° 96-20.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Bertrand, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 5 juill. 1996

5 juillet 1996

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), qu'après avoir mis fin au contrat de marque la liant à la société Marckley CBH, la société Parfums Rochas (société Rochas) a obtenu la saisie-contrefaçon de montres fabriquées sous sa marque et retenues par la société Ferrari Technotrans pour garantir le paiement du prix des transports et des avances de frais de douane effectués pour le compte de son commettant, la société Marckley CBH, depuis en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société Ferrari Technotrans fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en nullité de la saisie-contrefaçon et en reconnaissance de son droit de rétention et d'avoir ordonné la confiscation des montres saisies le " 15 novembre 1992 " pour être remises à la société Rochas, alors, selon le pourvoi, que le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises qu'il détient, pour tous les frais avancés par lui ; que le droit de rétention est un droit réel opposable aux tiers même non tenus à la dette ; que la cour d'appel qui a constaté le droit de rétention de la société Ferrari Technotrans, laquelle en avait informé l'huissier, mais a néanmoins ordonné la confiscation de la marchandise au profit de la société Rochas a violé l'article 95 du Code de commerce et l'article 1948 du Code civil, ensemble l'article 106 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la société Ferrari Technotrans ne peut invoquer son droit de rétention sur les marchandises contrefaites, dès lors que leur caractère illicite interdit leur commercialisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.