Cass. com., 3 mai 2006, n° 04-15.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. de Monteynard
Avocat général :
M. Main
Avocat :
Me Hémery
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Beaunier a donné en location un véhicule à M. X... qui l'a confié pour réparation à la société garage Kablé (société Kablé) ; que cette dernière, dont les prestations n'avaient pas été payées, ayant retenu le véhicule, la société Beaunier l'a assignée en restitution et en dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Kablé a prétendu au paiement de ses prestations et de ses frais de gardiennage ; que le tribunal a accueilli les demandes principales et ordonné, avec exécution provisoire et sous astreinte, la restitution du véhicule ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné la société Beaunier à payer à la société Kablé le montant des réparations effectuées sur le véhicule mais a rejeté la demande de paiement des frais de gardiennage ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1948 du Code civil ;
Attendu que le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l'occasion de la chose retenue ;
Attendu que pour rejeter la demande des frais de gardiennage du véhicule dus à la société Kablé, l'arrêt retient que cette demande est à tort formulée à l'encontre de la société Beaunier et que seul M. X... aurait pu être tenu de rembourser ces frais et que, dans la mesure où aucune demande n'a été dirigée par la société Kablé contre lui, la demande doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la créance de frais de gardiennage du véhicule avait pris naissance à l'occasion de la détention du véhicule par la société Kablé, ce dont il résulte que cette dernière était en droit, en exerçant son droit de rétention, d'en exiger le paiement à la société Beaunier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elle passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Kablé en remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que par jugement définitif du 9 décembre 2002, le juge de l'exécution a condamné la société Kablé à payer à la société Beaunier la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation prononcée par le jugement du 4 juillet 2002 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que la société Kablé n'ayant pas exécuté le jugement dès son prononcé, a été à bon droit condamnée au paiement de l'astreinte et que n'ayant pas interjeté appel de la décision du juge de l'exécution, elle ne peut la remettre en cause par le biais du présent litige ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle réformait le jugement du 4 juillet 2002 du chef de la disposition assortie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement infirmé et en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation des frais de gardiennage présentés par la société garage Kablé, l'arrêt rendu le 6 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Beaunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kablé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille six.