Cass. com., 13 décembre 1988, n° 87-15.521
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
Me Barbey, SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987, n° 698), la société Lanvin parfums, fabricant de parfums de luxe sous la marque Lanvin, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution ainsi que le délit d'usage de marque sans autorisation, a demandé que soit condamnée la société Rocadis Centre Leclerc, intermédiaire non agréée, pour la vente des produits en cause le 26 décembre 1984 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Lanvin parfums fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 422-2° du Code pénal punissant notamment, indépendamment de toute contrefaçon, ceux qui auront utilisé une marque sans autorisation de l'intéressé, la mise en vente par un détaillant non agréé de produits émanant d'un fabricant, les diffusant au su de tous par un réseau de distribution sélective licite, constitue l'infraction prévue par ce texte et que de plus, cette mise en vente a lieu sous l'emballage qui indique expressément qu'elle ne peut être faite que par des distributeurs agréés ; que la cour d'appel a donc violé les articles 422-2o du Code pénal et 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'existence d'un réseau de distributeurs agréés, fondé sur des contrats de distribution sélective répondant à certaines exigences de nature à assurer un meilleur service au consommateur, peut licitement avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers la marchandise, que cette indisponibilité justifie non seulement que le fournisseur puisse refuser de vendre cette marchandise à des distributeurs non agréés, mais encore que ces derniers commettent une faute contraire aux usages du commerce en vendant ces marchandises sans avoir obtenu l'agrément dont ils connaissent la nécessité et la licéité ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté que les contrats liant la société Lanvin parfums à ses distributeurs agréés sont licites, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales en refusant de déclarer fautif le comportement d'un distributeur non agréé ; qu'elle a, de la sorte, violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et régulièrement acquis par la société Rocadis Centre Leclerc, la cour d'appel a retenu à bon droit que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société Lanvin parfums ne constituait pas un acte de concurrence déloyale ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.