Cass. 1re civ., 23 février 1970, n° 68-13.563
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
M. Pauthe
Avocat général :
M. Lebègue
Avocat :
M. Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHALOM A ACHETE DES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE, DANS UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EFFECTUEE PAR LE MINISTERE DE COUTURIER, COMMISSAIRE-PRISEUR, ASSISTE DES EXPERTS Y... ET B..., DEUX SIEGES PRESENTES AU CATALOGUE DE LA VENTE COMME ETANT DEUX " MARQUISES " D'A... LOUIS XV, QU'APRES LES AVOIR DEGARNIS ET PARTIELLEMENT DECAPES, CHALOM FIT CONSTATER, PAR EXPERT X..., QU'IL S'AGISSAIT, EN REALITE, DE " BERGERES " ELARGIES, ADROITEMENT RECONSTITUEES AVEC DES Z... D'A... LOUIS XV ET D'A... POSTERIEURE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ET ORDONNE LA RESTITUTION DES SIEGES ET DU PRIX, ALORS QUE LE DECAPAGE ET LE DEGARNISSAGE DE MEUBLES D'A..., CONSTITUANT DES ATTEINTES A LEUR INTEGRITE ET DIMINUANT LEUR VALEUR, FAISAIENT OBSTACLE A L'ANNULATION DE LA VENTE OU IMPOSAIENT UNE REDUCTION DU PRIX A RESTITUER ;
MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE DE LA VENTE PEUT ETRE PRONONCEE DES LORS QUE LA CHOSE VENDUE A CONSERVE SON INDIVIDUALITE AVEC SES QUALITES SPECIFIQUES, QU'EN ENONCANT QUE LE DECAPAGE ET LE DEGARNISSAGE QUI SE SONT AVERES NECESSAIRES EN LA CAUSE POUR VERIFIER L'AUTHENTICITE DES SIEGES VENDUS, EST " UNE OPERATION COURANTE NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DETERIORATION ", LES JUGES DU FOND ONT PU DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DONT ILS ETAIENT SAISIS, SANS ORDONNER LA DIMINUTION DU PRIX A RESTITUER QUI NE LEUR ETAIT PAS DEMANDEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES VENDEURS PRECISAIENT QUE DES MEUBLES SONT CONSIDERES D'A..., LORSQUE LA MAJEURE PARTIE DES Z... LES CONSTITUANT PROVIENNENT DE L'A... FIXEE ;
QU'EN EFFET, EN CONSTATANT QUE " L'ERREUR SUR LA SUBSTANCE S'ENTEND NON SEULEMENT DE CELLE QUI PORTE SUR LA MATIERE DONT LA CHOSE EST COMPOSEE MAIS AUSSI DE CELLE QUI A TRAIT AUX QUALITES SUBSTANTIELLES D'AUTHENTICITE ET D'ORIGINE " ET QUE CHALOM A CRU ACQUERIR DEUX " MARQUISES " D'A... LOUIS XV, LA COUR D'APPEL, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES FAITS, A PU RETENIR QUE LA QUALITE SUBSTANTIELLE SANS LAQUELLE CHALOM N'EUT PAS ACHETE, S'APPLIQUAIT A LEUR CARACTERE DE " MARQUISES " DE L'A... ANNONCEE, ET QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES :
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES INDICATIONS PORTEES AU CATALOGUE D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ENGAGENT LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE-PRISEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE DES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE, CONTRE LE COMMISSAIRE-PRISEUR COUTURIER ET LES EXPERTS B... ET Y..., AU MOTIF QUE L'ACTION EN REPARATION FONDEE SUR LEURS FAUTES RESPECTIVES NE PERMET PAS DE LES APPELER A GARANTIR LES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE DE LA CONDAMNATION A RESTITUER UN PRIX NE CORRESPONDANT PAS A LA VALEUR DES SIEGES VENDUS ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 30 MAI 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.