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Décisions

Commission, 14 décembre 2021, n° M.9969

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

VEOLIA / SUEZ

Commission n° M.9969

13 décembre 2021

Objet:  Affaire M.9969 – VEOLIA / SUEZ

Décision de la Commission en vertu de l'article 6, paragraphe 1, point b), en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen2

Madame, Monsieur,

(1)        Le 22 Octobre 2021, la Commission européenne a reçu notification, conformément

à l’article 4 du règlement du Conseil n° 139/20043,d’un projet de concentration par lequel Veolia Environnement S.A. (« Veolia » ou la « Partie Notifiante », France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de Suez S.A. (« Suez », France) (ensemble, les « Parties »), par achat d’actions (l’« Opération ») 4.

1.         LES PARTIES

(2) Veolia est un groupe français intervenant dans les secteurs d’activités suivants : (i) prestations de services liés à l’eau avec le captage, la distribution et le traitement d’eau potable, la collecte et l’épuration des eaux usées, la conception-construction, l’exploitation, la maintenance, la modernisation et la gestion des systèmes et des installations de traitement de l’eau et de traitement des eaux usées, le développement des technologies, de solutions chimiques et d’équipements de traitement des eaux, et la fourniture de solutions d’interventions mobiles ; (ii) prestations de services liés aux déchets avec la collecte et le traitement des déchets banals, dangereux et réglementés et (iii) prestations de services énergétiques avec la gestion énergétique pour les collectivités territoriales et les entreprises. Veolia est cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice du CAC 40.

(3) Suez est un groupe français principalement actif dans les secteurs suivants : (i) prestations de services liés au traitement de l’eau municipale et industrielle, la conception d’installations de traitement de l’eau, la fourniture de solutions technologiques et de produits chimiques, et la fourniture de solutions d’interventions mobiles de l’eau et (ii) prestations de services liés à la gestion des déchets banals, dangereux et règlementés. Suez est coté sur Euronext Paris. Le groupe n’est contrôlé par aucun actionnaire au sens du droit européen des concentrations.

2.         LA CONCENTRATION

(4) Le 30 août 2020, Veolia a annoncé son intention de prendre le contrôle exclusif de Suez.

(5) Le 6 octobre 2020, Veolia a fait l’acquisition d’une participation minoritaire non-contrôlante de 29,9 % du capital et des droits de vote de Suez auprès d’Engie S.A. (le « Bloc Engie »). Dans un communiqué de presse en date du 3 novembre 2020, Veolia a annoncé son intention de déposer un projet d’offre publique d’acquisition volontaire (l’« OPA ») sur le solde des actions composant le capital de Suez.

(6) Le 16 août 2020, Suez a demandé à la Commission de constater que Veolia aurait enfreint l’article 7(1) du règlement sur les concentration en acquérant le Bloc Engie. Par une décision du 17 décembre 2020, la Commission a considéré que (i) l’acquisition du Bloc Engie et l’OPA formaient une concentration unique (ii) qui bénéficiait de la dérogation automatique à l’obligation de suspension prévue à l’article 7(2) du règlement sur les concentrations5

(7) Le 8 février 2021, Veolia a formellement déposé une OPA auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF ») en vue d’acquérir le solde du capital de Suez.

(8) Le 12 avril 2021, les Parties ont annoncés être parvenues à un accord de principe fixant les termes et conditions du rapprochement entre les deux groupes.

(9) Le 14 mai 2021, Veolia et Suez ont signé un accord de rapprochement (l’« Accord de rapprochement ») confirmant le projet d’acquisition de Suez par Veolia. Le même jour, le conseil d’administration de Suez a fait part de son intention d’émettre un avis favorable à l’OPA ainsi que de la recommander à ses actionnaires. L’Accord de rapprochement prévoit notamment la cession de certains actifs de Suez, avec l’accord de Veolia, à une société nouvellement créée (le « Nouveau Suez » ou « New Suez »)6.

(10) Le 14 mai 2021 également, Veolia, Suez et un consortium d’acquéreurs composé de Meridiam, de Global Infrastructure Partners (« GIP »), de la Caisse des Dépôts et Consignations (« CDC ») et de CNP Assurances (« CNP » et, avec Meridiam, GIP et la CDC, le « Consortium ») ont signé un Memorandum of Understanding prévoyant la cession du Nouveau Suez au Consortium. Le 29 juin 2021, le Consortium, Suez et Veolia ont signé un Put Option Agreement (à savoir, une promesse unilatérale d’achat), aux termes duquel le Consortium a consenti une promesse d’achat relative au Nouveau Suez.

(11) À l’issue de l’Opération, et sous réserve du succès de l’OPA, Veolia détiendra entre 50 % + 1 du capital ou des droits de vote de Suez et l’intégralité du capital et des droits de vote, et donc le contrôle exclusif de Suez.

(12) L’Opération constitue donc une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations.

3.         DIMENSION EUROPÉENNE

(13) Les entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus de 5 milliards d’euros (Veolia : 27 000 millions d’euros ; Suez : 17 209 millions d’euros7. Chacune d’entre elles réalise un chiffre d’affaires dans l’Union de plus de 250 millions d’euros (Veolia : 15 714,4 millions d’euros ; Suez : 9 498,3 millions d’euros), et aucune d’entre elles ne réalise plus de deux tiers de son chiffre d’affaires total dans un seul et même État membre.

(14) L’Opération a donc une dimension européenne au sens de l’article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

4.         CADRE DE L’ANALYSE CONCURRENTIELLE

4.1.      Principes généraux

(15) En vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement sur les concentrations, il appartient à la Commission d’analyser si un projet de concentration entraverait de manière significative une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, en particulier en raison de la création ou du renforcement d’une position dominante.

(16) À cet égard, une concentration peut entraîner des effets horizontaux et/ou non-horizontaux.

(17) En ce qui concerne l’analyse des chevauchements horizontaux, les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises8 (ci-après les « lignes directrices sur les concentrations horizontales ») distinguent deux manières principales par lesquelles les concentrations entre concurrents actuels ou potentiels sur un même marché pertinent peuvent entraver de manière significative la concurrence effective, c’est-à-dire les effets coordonnés et les effets non coordonnés. Les effets non coordonnés peuvent significativement entraver la concurrence effective en supprimant d’importantes pressions concurrentielles qui pèsent sur une ou plusieurs entreprises, lesquelles auraient alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une coordination des comportements. À cet égard, les lignes directrices sur les concentrations horizontales ne considèrent pas uniquement la perte directe de concurrence entre les entreprises à la concentration, mais également la réduction de la contrainte concurrentielle pesant sur les entreprises tierces actives sur le même marché pouvant résulter de la concentration.

(18) Les lignes directrices sur les concentrations horizontales listent un certain nombre de facteurs qui peuvent influer sur la probabilité qu’une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs, tels que les parts de marché élevées des parties à la concentration, le fait que les parties à la concentration soient de proches concurrents, les possibilités limitées pour les clients de changer de fournisseur, ou le fait que l’opération de concentration élimine un important moteur de la concurrence. Il n’est pas nécessaire que l’ensemble des facteurs considérés comme pertinents pour l’analyse des effets non coordonnés dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales soient réunis pour rendre l’existence d’effets horizontaux significatifs probables. De plus, la liste des facteurs énoncés dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales ne doit pas être considérée comme exhaustive.

(19) En ce qui concerne l’analyse des effets non-horizontaux, qui résultent d’une concentration impliquant des entreprises actives sur des marchés pertinents différents, les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises9 (ci-après, « lignes directrices sur les concentrations non horizontales ») distinguent deux manières principales par lesquelles une concentration entre entreprises actives sur des marchés verticalement liés peut entraver une concurrence effective de manière significative, c’est-à-dire le verrouillage du marché des intrants ou le verrouillage de la clientèle. Le verrouillage du marché des intrants se produit quand, à l’issue de la concentration, la nouvelle entité est susceptible de restreindre l’accès aux produits ou services qu’elle aurait fournis si la concentration n’avait pas eu lieu. En effet dans cette situation la nouvelle entité est susceptible d’accroître les coûts de ses concurrents situés en aval, en rendant plus difficile pour ces derniers l’approvisionnement en intrants à des prix et des conditions identiques à ceux qui auraient prévalu si la concentration n’avait pas eu lieu. Un verrouillage de la clientèle se produit lorsque la nouvelle entité intègre des activités de fournisseur et de client important. Cette présence en aval lui donne la possibilité de fermer l’accès à une clientèle suffisante à ses concurrents existants ou potentiels sur le marché situé en amont (marché des intrants) et de réduire leur capacité ou leur incitation à faire face à la concurrence.

4.2.      Les données d’appels d’offres

4.2.1. Cadre d’analyse

(20) Les positions des Parties et de leurs concurrents, ainsi que l’étendue de la rivalité entre les différents fournisseurs et la perte de concurrence causée par l’Opération peuvent être évaluées à l’aide des données relatives aux appels d’offres.

(21) Afin d’évaluer la proximité concurrentielle entre les Parties et les différents fournisseurs, la Commission a procédé à plusieurs analyses statistiques fondées sur les données d’appels d’offres fournies par les Parties en réponse aux demandes d’informations 15, 18, 35 et 3610. En particulier, la Commission a considéré conjointement les deux analyses suivantes afin d’évaluer les interactions concurrentielles entre les Parties et les autres fournisseurs:

(a) Une analyse de participation conditionnelle, en considérant les appels d’offres auxquels Veolia ou Suez a participé. Cette analyse permet d’évaluer avec quels fournisseurs Veolia ou Suez rivalise le plus souvent lors des appels d’offres. Des interactions fréquentes entre les Parties par rapport aux autres concurrents indiquent que les Parties offrent des substituts proches ainsi qu’une proximité concurrentielle entre elles.

(b) Une analyse de perte conditionnelle, en considérant les appels d’offres auxquels Veolia ou Suez a participé et pour lesquels Veolia ou Suez n’a pas été sélectionnée comme nouveau prestataire. Cette analyse permet d’évaluer à quelle fréquence Veolia ou Suez perd face aux différents fournisseurs concurrents. À cet égard :

- La Commission considère que l’analyse de la participation doit être interprétée conjointement avec l’analyse des pertes, étant donné que la participation aux appels d’offres est particulièrement crédible si elle aboutit également à des gains d’appels d’offres. Par exemple, si un concurrent participe souvent contre Veolia, mais ne gagne jamais d’appels d’offres, il ne s’agirait pas d’une alternative crédible à Veolia. Inversement, une entreprise disposant d’un nombre important de participations et d’un nombre d’appels d’offres gagnés matériel est susceptible d’exercer une pression concurrentielle sur ses concurrents11.

- Cependant, la Commission considère également le nombre d’appels d’offres disponibles dans chaque analyse. Comme examiné ci-dessous pour chaque marché où les données d’appels d’offres sont disponibles (Sections 5 et 6), les données fournies par les Parties sont telles que les analyses de pertes conditionnelles sont généralement fondées sur un échantillon plus faible que les analyses de participations conditionnelles12. Dans les cas où l’échantillon est trop faible pour les analyses de pertes conditionnelles, la Commission accordera davantage d’importance à l’analyse de participation conditionnelle.

(22) Ces deux analyses permettent d’évaluer le degré d’interactions concurrentielles (ou la proximité concurrentielle) entre les Parties par rapport aux autres fournisseurs. Ces analyses sont également en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission13.

(23) La Commission a complété les analyses de participations et pertes conditionnelles avec :

(a) Une analyse de la structure de marché pré-Opération comprenant : le taux moyen de reconduction pour Veolia ou Suez14, le nombre moyen de participants aux appels d’offres, la proportion d’appels d’offres avec un seul participant (c’est-à-dire Veolia ou Suez seulement), deux participants, trois participants, quatre participants, et plus de cinq participants. ; et

(b) Une analyse de la structure de marché post-Opération, comprenant la proportion d’appels d’offres passant de deux à un seul participant, de trois à deux participants, de quatre à trois participants, etc.

(24) Comme mentionné dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales, les possibilités limitées pour les clients de changer de fournisseur est un facteur pouvant influer sur la probabilité qu’une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs (paragraphe (18)). Tandis qu’un taux de reconduction faible souligne la facilité pour les clients de changer de fournisseurs, un taux de reconduction élevé est cohérent avec une possibilité limitée pour les clients de changer de fournisseurs (par exemple, en raison de coûts de transition importants, ou de la difficulté pour une entreprise n’ayant jamais géré les déchets ou le service d’eau d’une collectivité d’identifier les aspects techniques de l’offre qui seront particulièrement valorisés par la collectivité15). De plus, un faible nombre de participants pré-Opération est aussi cohérent avec une possibilité limitée pour les clients de changer de fournisseurs. Ces deux éléments sont également cohérents avec une forte concentration du marché et l’existence de barrière à l’entrée16.

(25) La Commission considère aussi que les analyses de participations et de pertes conditionnelles doivent être interprétées en fonction de la structure de marché pré-Opération. Par exemple, un nombre d’appels d’offres où les Parties se font concurrence qui semblerait prima facie faible doit être considéré avec le fait qu’une des Parties pourrait être le seul participant dans un grand nombre d’appels d’offres. De plus, étant donné la forte proportion d’appels d’offres où une Partie pourrait être listée comme le seul participant dans les données, un taux de participation entre les Parties qui semblerait prima facie faible (ou un faible nombre d’appels d’offres où les Parties seraient les seuls participants) pourrait indiquer une proximité concurrentielle entre les Parties sur les appels d’offres faisant l’objet d’une concurrence17. Ce principe est en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission dans laquelle les appels d’offres sans mises en concurrence sont exclus de l’analyse de la proximité concurrentielle des Parties18.

(26) Enfin, la Commission considère que l’analyse de la structure de marché post-Opération est également pertinente pour analyser l’importance de la perte de concurrence sur le marché, dans la mesure où ceci constitue un élément supplémentaire concernant la concentration du marché découlant de l’Opération.

4.2.2. Description des données fournies

(27) Les données d’appels d’offres ont été fournies par les Parties dans le cadre de leurs réponses aux demandes d’informations suivantes : 15 et 35 pour Veolia, et 18 et 36 pour Suez.

(28) En réponse à la demande d’informations 15, la Partie Notifiante a fourni la liste des opportunités auxquelles elle a candidaté au cours des cinq dernières années pour chacun des marchés considérés comme affectés et/ou pour lesquels des préoccupations de concurrence ont été soulevées par des acteurs du marché au cours de la phase de pré-notification. La Partie Notifiante a aussi proposé de limiter sa réponse aux opportunités qui ont fait l’objet d’une mise en concurrence formalisée (c’est-à-dire d’un appel d’offres pour les clients publics ou d’une consultation formelle pour les clients privés)19.

(29) Les données d’appels d’offres proviennent des logiciels de Customer Relationship Management (« CRM »), des fichiers de suivi des opportunités utilisés dans le cadre du déroulement normal des activités de la Partie Notifiante ou, en l’absence de tels outils de suivi, des meilleures informations qu’ont réussies à collecter les équipes locales de la Partie Notifiante. En effet, pour les unités commerciales qui n’utilisent pas de logiciel CRM ou de fichier de suivi des opportunités, la Partie Notifiante a fait appel à ses équipes commerciales pour lister manuellement l’ensemble des opportunités auxquelles elle a participé sur le marché en question. En particulier, la Partie Notifiante a sollicité ses équipes commerciales pour collecter les données sur les participants probables aux appels d’offres20.

(30) En réponse à la demande d’informations 18, Suez a fourni la liste des appels d’offres auxquels elle a candidaté et représentant 80 % du chiffre d’affaires total de chaque région et segment (assainissement ou distribution d’eau potable en France, gestion de déchets banals en France)21.

(31) En réponse aux demandes d’informations 35 (pour Veolia) et 36 (pour Suez), les Parties ont mis à jour les données d’appels d’offres en considérant les éléments suivants :

(a) L’inclusion des marchés identifiés comme affectés22 ;

(b) L’harmonisation des différentes filiales pour les Parties et les tiers sous le nom du groupe auquel appartiennent ces filiales, une mise à jour concernant la variable indiquant la candidature de Suez, et la consolidation des bases de données de Veolia provenant de trois entités différentes (RVD, SEDE, EDM) en une base unique pour les déchets banals et règlementés avec une harmonisation de la dénomination des marchés concernés 23 ;

(c) En ce qui concerne les données pour les déchets banals et réglementés en France fournies en réponse à la demande d’informations 35, la Commission note que seules les participations de Veolia et de Suez sont connues. Pour certains appels d’offres, lorsque le gagnant n’est pas l’une des Parties, les données permettent de déterminer un autre participant. Cela signifie qu’il peut y avoir au maximum trois participants pour chaque appel d’offres24. Ainsi, étant donné les limites de ces données, la Commission ne fondera pas ses conclusions sur l’analyse de participations conditionnelles, le nombre moyen de participants, et la proportion d’appels d’offres avec un/deux/trois/etc. participants, pour l’analyse des appels d’offres de Veolia pour les déchets banals et règlementés en France. Seule l’analyse de pertes conditionnelles est utilisée pour les données d’appels d’offres fournies par Veolia concernant les déchets banals et réglementés en France ;

(d) Pour les marchés de la gestion des déchets dangereux, la Partie Notifiante a fourni une nouvelle version de la liste d’opportunités, incluant une segmentation par filières de traitement pour la France et la Belgique25 ;

(e) La Commission note que les données d’appels d’offres de Suez pour la gestion de l’eau municipale26 en France ne permettent pas de distinguer le marché de la production et la distribution d’eau potable en France et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France27 ;

(f) Pour la République Tchèque, les données fournies concernent l’ensemble de la gestion de l’eau municipale dans cet État membre, couvrant à la fois la production et la distribution d’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées28.

4.2.3. Évaluation des analyses soumises par les Parties

(32) La Partie Notifiante a aussi soumis plusieurs analyses des données d’appels d’offres, concernant les marchés (horizontalement) affectés suivants :

(a) Certains marchés dans le secteur de l’eau incluant: la gestion de l’eau municipale en République Tchèque, la production et distribution d’eau potable en Espagne, la collecte et le traitement des eaux usées en Espagne et en Pologne29;

(b) Le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE sur la base des données d’appels d’offres de Veolia30 et de Suez31;

(c) Les marchés de la gestion des déchets dangereux sur la base des données d’appels d’offres de Veolia32, incluant: le marché de la gestion des déchets dangereux en France (sans distinction par filière de traitement), le marché du traitement des terres polluées en France, le marché de la gestion des déchets dangereux en Espagne et le marché de la gestion des déchets dangereux en Belgique ;

(d) Les marchés de la gestion des déchets dangereux par filière de traitement en France (incinération, enfouissement, traitement physico-chimique) et en Belgique (incinération, traitement physico-chimique), sur la base des données d’appels d’offres de Veolia33; les marchés de la gestion des déchets dangereux en France, de la gestion des déchets dangereux en Espagne et de la gestion des déchets dangereux en Belgique sur la base des données d’appels d’offres de Suez34; et

(e)        Le marché de la gestion de l’eau industrielle35 en France sur la base des données d’appels d’offres de Veolia36 et de Suez37 ;

(33) Dans ses analyses, la Partie Notifiante fait les commentaires suivants en terme de méthodologie38 :

(a) L’analyse des appels d’offres de Veolia et de Suez ne porte pas sur l’ensemble des volumes des marchés concernés, dans la mesure où les données fournies concernent uniquement les opportunités ayant fait l’objet d’une mise en concurrence formalisée.

(b) L’identité des participants aux appels d’offres est une donnée difficile à collecter, et les données sur les participants aux appels d’offres correspondent à la meilleure représentation de la concurrence que les Parties sont capables de fournir. La Partie Notifiante considère que l’analyse des appels d’offres perdus est plus robuste que l’analyse de participation conditionnelle, étant donnée qu’elle ne dépend pas des données relatives à l’identité des participants aux appels d’offres, mais seulement des informations relatives à l’identité de l’opérateur ayant remporté l’appel d’offres, qui sont généralement disponibles.

(c) Les données de Veolia permettent d’évaluer la contrainte concurrentielle exercée par Suez sur Veolia, et non pas celle exercée par Veolia sur Suez. Or, les deux contraintes concurrentielles sont importantes pour l’appréciation de la proximité concurrentielle entre les Parties.

(d) Les analyses en termes de nombre de projets reflètent davantage la proximité concurrentielle entre les différents acteurs du marché que les analyses effectuées en tenant compte des volumes ou valeurs associés à chaque projet.

(e) S’agissant de l’impact de l’Opération sur le nombre de participants, la Partie Notifiante considère que cette analyse est moins représentative que les analyses de participation conditionnelle et d’appels d’offres perdus pour les raisons suivantes:

-           Contrairement aux analyses de la participation conditionnelle et des appels d’offres perdus, l’analyse du nombre de participants ne met pas

en relief les ratios de diversion entre les Parties.

-           Cette analyse souffre des mêmes limites que l’analyse de participation conditionnelle (voir paragraphe (33)(b)).

-           Cette analyse ne reflète pas le réel impact de l’Opération sur le nombre de participants étant donné que la diminution du nombre de candidats à un appel d’offres résultant de l’Opération pourrait avoir pour conséquence l’augmentation la participation des autres candidats : les clients cherchant à maintenir un nombre d’alternatives suffisant et les concurrents potentiels auraient également une plus grande propension à participer aux appels d’offres du fait qu’ils percevraient une plus grande probabilité de gagner.

(f)         L’observation de taux de reconduction élevés ne signifie pas nécessairement que le choix des clients est restreint. En particulier, un client peut décider de reconduire le prestataire sortant plutôt que de changer de fournisseur tout en s’assurant, via une procédure d’appels d’offres, qu’il dispose d’une offre compétitive39.

(34) Selon la Partie Notifiante, l’analyse de proximité concurrentielle suggère que les Parties ne sont pas des concurrents proches sur plusieurs marchés affectés pour les

raisons suivantes40 :

(a)        S’agissant des marchés de la gestion de l’eau municipale (paragraphe (32)(a)),

l’analyse de la proximité concurrentielle suggère que les Parties ne sont des concurrents proches sur aucun de ces marchés (à l’exception des marchés de la gestion de l’eau municipale en France) :

- pour l’Espagne : Veolia est un acteur mineur sur ce marché et exerce une pression concurrentielle faible sur Suez, et de nombreux autres acteurs tels que Aqualia, Acciona ou encore Sanejament exercent une pression concurrentielle nettement plus forte que Veolia sur Suez41 ;

- pour la République Tchèque : les Parties ne sont pas des concurrents proches42.

(b) S’agissant de la gestion de l’eau industrielle en France (paragraphe (32)(e)) : il existe un nombre important de concurrents (au premier rang desquels se trouvent Saur, Dalkia (EDF), Engie et Vinci), et les clients peuvent changer facilement et souvent de fournisseurs43.

(c) S’agissant du marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE (paragraphe (32)(b)), il existe un nombre important de concurrents, et les clients peuvent facilement et souvent changer de fournisseurs44.

(d) S’agissant des marchés de la gestion des déchets dangereux (paragraphes (32)(c)-(d)) :

- En Espagne et en Belgique, les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches45.

- En France, plusieurs concurrents (dont Séché, les mines de sel en Allemagne, Ortec, Chimirec, Paprec, et des acteurs locaux) exercent une contrainte concurrentielle sur les Parties46.

- Pour le marché des terres polluées en France, un nombre important de concurrents existe, comme Séché, Bouygues, Biogénie47.

(35) Pour chaque marché affecté pour lesquels les données d’appels d’offres sont disponibles (Sections 5-6), la Commission présentera les résultats de ses analyses et l’évaluation des observations de la Partie Notifiante.

(36) Toutefois, la Commission est en désaccord avec plusieurs points méthodologiques soulevés par la Partie Notifiante :

(a) La Commission reconnaît que les données d’appels d’offres, qui couvrent les opportunités ayant fait l’objet d’une mise en concurrence formalisée, ne couvrent pas la totalité du marché. Cependant, cette restriction a été proposée par la Partie Notifiante (paragraphe (28)) qui n’a pas expliqué la raison pour laquelle les appels d’offres formalisés ne seraient pas représentatifs des négociations bilatérales. En tout état de cause, la Commission a interrogé les acteurs du marché sur la proximité concurrentielle des Parties dans le cadre de son enquête de marché dont les résultats viendront compléter l’analyse des données d’appels d’offres.

(b) Même si des données sur les participants aux appels d’offres sont parfois manquantes, la Commission note que la Partie Notifiante n’a pas expliqué pourquoi l’analyse de participation conditionnelle ne serait pas représentative du paysage concurrentiel. De plus, la Commission note que les Parties ont fait un effort de collecte de données significatif avec leurs équipes commerciales pour identifier les participants probables aux appels d’offres (paragraphes (29)(30)), et les Parties n’ont pas signalé de biais particulier amenant à surestimer les interactions concurrentielles entre elles. Enfin, la Commission note que l’analyse de perte conditionnelle peut aussi être sujette à un certain degré d’incertitude, avec une taille d’échantillon plus faible (voir paragraphe (21)). Ainsi, la Commission considère qu’il est important d’interpréter conjointement les analyses de participations conditionnelles et de pertes conditionnelles (voir paragraphes (21)-(22)).

(c) L’analyse de la Commission considère à la fois les données de Veolia (permettant d’évaluer la contrainte concurrentielle exercée par Suez sur Veolia) et de Suez (permettant d’évaluer la contrainte concurrentielle exercée par Veolia sur Suez).

(d) Dans ce cas présent, la Commission considère que les analyses en valeur/volume permettent de capturer de manière plus pertinente les interactions concurrentielles entre les Parties pour les raisons suivantes :

- Comme expliqué par Suez dans la réponse à la demande d’informations 18, les marchés de la gestion de l’eau et des déchets en France sont caractérisés par une consolidation de la demande, sous l’impulsion notamment des évolutions législatives et en particulier de la loi NOTRe (loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 201548. Suez mentionne aussi que cette consolidation de la demande favorise les acteurs de plus grande taille (incluant Veolia et Suez) disposant des capacités techniques et financières leur permettant de gérer des contrats de taille de plus en plus importante49.

- Ainsi, la Commission considère dans le cas présent qu’il est plus approprié de considérer les analyses en terme de valeur/volume en raison de l’hétérogénéité dans les contrats et ainsi afin d’évaluer la proximité concurrentielle entre les différents acteurs du marché, en particulier pour les contrats de plus grande valeur. Cette approche est également en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission50.

- Dans ses différentes soumissions, la Partie Notifiante mentionne que l’approche en termes de nombre de projets est cohérente avec la pratique décisionnelle de la Commission, notamment dans le cadre de son examen de l’opération GE/Alstom51. La Commission est toutefois en désaccord avec l’interprétation de la Partie Notifiante. En effet, dans sa décision GE/Alstom, la Commission a réalisé des analyses en termes de nombre de projets en raison de l’impact de seulement quelques projets avec des valeurs/volumes très importants susceptibles de biaiser les résultats, le reste des projets étant de taille similaire. Ce problème de valeurs aberrantes est aussi reconnu par la Partie Notifiante52. En revanche, dans le cas présent, les contrats de taille importante sont davantage généralisés et correspondent à une évolution du secteur de l’eau et des déchets, comme indiqué par Suez dans la réponse à la demande d’informations 18.

- Dans ses analyses, la Commission reportera les résultats en termes de nombre de projets et en termes de valeur/volume, mais accordera davantage de poids à ces dernières53.

(e) La Commission considère que l’analyse de l’impact de l’Opération sur le nombre de participants est pertinente pour évaluer la perte de concurrence liée à l’Opération pour les raisons suivantes :

- Les analyses de participations et de pertes conditionnelles doivent être interprétées en fonction de la structure de marché pré-Opération (voir paragraphe (25)).

- De plus, la structure de marché post-Opération est aussi pertinente pour analyser l’importance de la perte de concurrence sur le marché (voir paragraphe (26)).

- Enfin, concernant l’argument de la Partie Notifiante que le nombre de participants pourrait augmenter post-Opération pour compenser la disparition d’un concurrent, la Commission considère que ceci est peu probable en raison : (i) de la forte proximité concurrentielle entre les Parties, tandis que d’autres concurrents (à l’exception de quelques concurrents comme la SAUR dans l’eau municipale) sont plus distants, (ii) l’importance de Suez comme contrainte compétitive de manière générale, (iii) l’évolution des marchés de l’eau et des déchets vers des contrats de taille plus importante, ce qui tend à avantager les opérateurs de grande taille, (iv) et le fait que pré-Opération la structure de marché est déjà caractérisée par un nombre important d’appels d’offres avec peu de concurrents, ce qui suggère qu’il est déjà difficile pré-Opération pour les clients d’inviter davantage de candidats et pour les concurrents potentiels de participer aux appels d’offres.

(f) Enfin, en ce qui concerne le taux de reconduction, la Commission considère qu’un taux de reconduction élevé suggère une certaine inertie sur le marché, ce qui est cohérent avec l’existence de barrière à l’entrée54 et un manque de concurrence pré-Opération. Ainsi, une perte de concurrence entre deux opérateurs proches renforcerait la position du prestataire sortant55. De plus, comme mentionné dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales, les possibilités limitées pour les clients de changer de fournisseur est un facteur pouvant influer sur la probabilité qu’une opération de concentration entraîne des effets non coordonnés significatifs (voir paragraphe (24)).

(37) La Commission a aussi procédé à certains ajustements dans les données d’appels soumises par les Parties :

(a) Pour chaque analyse (par exemple, taux de reconduction, participation conditionnelle, perte conditionnelle, impact de l’Opération sur le nombre de participants), la Commission a considéré le nombre d’appels d’offres disponibles, afin d’identifier les marchés pour lesquels les données d’offres sont insuffisantes pour effectuer une analyse56.

(b) Pour le marché de l’eau industrielle, la Commission n’a pas considéré les appels d’offres pour lesquels les gagnants ne sont pas identifiés (voir Section 5.4.1).

(c) Pour l’analyse de l’impact de l’Opération sur le nombre de participants, la Commission a ajouté des catégories par rapport aux analyses soumises par les Parties, afin de s’assurer que l’ensemble de ces catégories est égal à 100 % (par exemple, proportion d’appels d’offres avec un seul participant post-Opération, avec deux participants, avec trois participants, etc.).

(d) Dans la réponse à la demande d’informations 36, pour les déchets banals et réglementés, la Partie Notifiante a calculé le taux de reconduction en considérant les appels d’offres où Suez a été sélectionné comme prestataire par rapport à l’ensemble des appels d’offres, et non par rapport aux appels d’offres où Suez était le prestataire sortant. De plus, pour l’analyse de participation conditionnelle, pour chaque concurrent participant contre Suez, la Commission a calculé le taux de participation contre Suez en prenant en compte le nombre total d’appels d’offres où Suez participe contre d’autres concurrents57. Enfin, dans l’analyse des pertes conditionnelles, la Commission a recalculé les taux de perte de Suez vers d’autres concurrents en prenant en compte les appels d’offres où la valeur des contrats perdue est indiquée58.

(e)        Dans la réponse à la demande d’informations 36, pour l’eau municipale, la Commission a rajouté le calcul du taux de reconduction par rapport à l’analyse soumise par la Partie Notifiante.

(38) Dans les sections ci-dessous (Sections 5-6), la Commission reporte les résultats des analyses des données d’appels d’offres pour les marchés affectés lorsque les données d’appels d’offres sont suffisantes pour conduire l’analyse.

5.         LES MARCHÉS DE LA GESTION DE L’EAU

5.1.      Les activités des Parties dans le secteur de l’eau

(39) La chaîne de valeur de l’eau s’articule principalement autour de quatre étapes : conception et construction de systèmes de traitement de l’eau, fabrication d’équipements de traitement de l’eau, exploitation et maintenance des systèmes de traitement de l’eau et fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau. Ces différents segments de la chaîne de valeur requièrent des expertises distinctes et connaissent des évolutions très différenciées, en termes de taille du marché, de croissance et d’attractivité.

(40) Veolia et Suez sont toutes les deux présentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’eau, aussi bien auprès de clients municipaux que de clients industriels. Plus spécifiquement, Veolia et Suez offrent les services et produits décrits ci-dessous.

(41) Veolia et Suez sont actives sur l’ensemble du cycle de la gestion de l’eau, de l’extraction de l’eau jusqu’à son rejet en milieu naturel. Elles offrent leurs services aussi bien auprès de clients municipaux (à savoir la production et la distribution de l’eau potable aux consommateurs finaux et la collecte et le traitement des eaux usées) que de clients industriels (à savoir l’exploitation et la maintenance des systèmes de production des eaux industrielles (eaux de process) et de traitement des effluents directement sur le site des clients, ainsi que des services annexes telles que la maintenance desdites installations).

(42) Veolia et Suez offrent également des services de conception, ingénierie et construction/modernisation (« EPC »59) de systèmes de traitement des eaux. Ces services correspondent à des activités de projets « clés en main » qui couvrent la conception, la fabrication, l’installation et la mise en service de systèmes de traitement des eaux spécifiquement adaptées aux besoins des clients (industriels ou municipaux) ainsi que leur rénovation, extension, ou encore modernisation sur site. Elles fournissent également une palette d’équipements ayant vocation à être intégrés dans les systèmes de traitement de l’eau. La fourniture d’équipements ne nécessite généralement pas d’installation sur site et comprend la fabrication et commercialisation d’équipements de traitement de l’eau et la fourniture de pièces de rechange (et des offres de services après-vente associées).

(43) Par ailleurs, les Parties développent et commercialisent des produits chimiques pour le traitement des eaux.

(44) Enfin, Veolia et Suez offrent des solutions d’interventions mobiles (unités mobiles incluant des systèmes montés sur des semi-remorques, des châssis ou des conteneurs) pour servir les besoins en eau de court (en cas d’urgence par exemple) ou moyen terme (interventions planifiées) des clients principalement industriels60.

5.2.      Aperçu des marchés affectés

(45) Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des marchés affectés horizontalement, sur la base des estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. Chacun de ces marchés horizontalement affectés sera examiné dans la Décision (la « Décision »).

Table1.png

Table1 suite.png

(46) Comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessus, le seul marché affecté dans le secteur de l'eau industrielle est le marché de la gestion de l'eau industrielle en France. Il convient toutefois de noter qu'un nombre limité d'acteurs du marché ont fait état de la position combinée particulièrement importante des Parties qui résulterait de l'Opération sur les marchés de la gestion de l'eau industrielle en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. Ces marchés ne sont, selon la Partie Notifiante, pas affectés :

-           en ce qui concerne le marché de la gestion de l’eau industrielle au Portugal, la Partie Notifiante indique que Suez n’est pas active sur ce marché au Portugal61 si bien que l’Opération n’entraîne aucun chevauchement horizontal entre les activités des Parties ;

-           en ce qui concerne le marché de la gestion de l’eau industrielle en Italie, la Partie Notifiante indique que les Parties détiendraient une part de marché en volume (mètres cube d’eau traités) très faible, de l’ordre de [0-5] % (Veolia [0-5] % et Suez [0-5] %). Les résultats de l’enquête de marché confirment la position limitée des Parties et mettent également en avant l’existence d’un nombre significatif de concurrents alternatifs62 ;

-           en ce qui concerne le marché de la gestion de l’eau industrielle en Belgique, la Partie Notifiante indique que les Parties détiendraient une part de marché en valeur de [5-10] % (Veolia : [0-5] % et Suez : [0-5] %) et feraient face à la concurrence de nombreux opérateurs avec des parts de marchés supérieures à celles des Parties (à savoir Watergroep ([30-40] %) , Waterleau ([30-40] %) ou encore Nalco ([30-40] %)). Les résultats de l’enquête de marché confirment la position limitée des Parties et l’existence de nombreux fournisseurs alternatifs63 ;

-           enfin, en ce qui concerne le marché de la gestion de l’eau industrielle aux Pays-Bas, la Partie Notifiante indique que les Parties détiendraient une part de marché en valeur de [5-10] % (Veolia : [0-5] % et Suez : [5-10] %) et feraient face à la concurrence de nombreux opérateurs avec des parts de marchés supérieures à celles des Parties (à savoir Evides ([10-20] %) , Saur ([10-20] %), Utility Supply Group ([10-20] %) ou encore Logisticon ([5-10] %)). Les résultats de l’enquête de marché confirment la position limitée des Parties et l’existence de nombreux fournisseurs alternatifs64.

(47) Les résultats de l’enquête de marché confirment ainsi la position limitée des Parties sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal et permettent à la Commission de confirmer les affirmations des Parties selon lesquelles ces marchés ne sont pas affectés. Les marchés de la gestion de l’eau industrielle en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal ne seront donc pas examinés en détail - dans les mesure où ils ne sont pas affectés - dans la Décision.

(48) Par ailleurs, sur la base des estimations des parts de marché des Parties fournies par la Partie Notifiante, le marché des services mobiles de l’eau apparaît comme non affecté par l’Opération. Toutefois, pour les raisons expliquées dans la Section 5.4.2, la Commission considère que l’Opération est susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux. Ce marché sera donc analysé par la Commission dans la Décision.

5.3.      Les marchés de l’eau municipale horizontalement affectés

(49) Comme indiqué dans le Tableau 1 ci-dessus, plusieurs marchés horizontalement affectés appartenant à la chaîne de valeur de l’eau municipale résultent de l’Opération, à savoir le marché de l’EPC de systèmes de traitement de l’eau en France ainsi que les marchés de la gestion de l’eau municipale en France, en Tchéquie, en Espagne et en Pologne.

(50) Les systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées sont des installations permettant de produire une eau conforme aux réglementations environnementales et aux attentes des municipalités65. Le marché de l’EPC couvre à la fois la conception et la mise en service d’installations de production ou de traitement de l’eau, ainsi que leur construction, rénovation et modernisation. Ces activités d’EPC excluent la partie opérationnelle de gestion et maintenance des installations, qui appartient au marché de la gestion de l’eau municipale.

(51) Les activités sur le marché de l’EPC comprennent la réalisation d’audits et d’études de faisabilité, la réalisation de pilotes, la conception de procédés et l’identification des temps de traitement, l’ingénierie et la construction des systèmes (qui inclut l’intégration de technologies et équipements de traitement de l’eau), ainsi que la mise en service des installations. Les services proposés sur ce marché sont des activités de projets dans le cadre desquelles les opérateurs sont amenés à passer un certain temps sur site, pour assurer le bon déroulement des différentes phases de développement du projet. Il peut s’agir de la conception de nouvelles installations ou de la réhabilitation d’installations existantes66.

(52) La gestion de l’eau pour les collectivités publiques couvre toutes les étapes du cycle de l’eau, notamment la production d’eau potable de qualité, la distribution d’eau potable au consommateur depuis les installations de production, et la collecte et le traitement des eaux usées. Le cycle prend fin avec le retour de l’eau dépolluée dans le milieu naturel.

(53) Puisée de son milieu naturel, l’eau contient des particules solides et des substances minérales et organiques qui requièrent plusieurs opérations de purification pour que l’eau soit rendue potable (extraction et production d’eau potable) et puisse être distribuée aux consommateurs finals (distribution). L’eau usée est ensuite collectée et traitée, avant son rejet dans le milieu naturel.

(54) Les services de gestion de l’eau municipale s’effectuent dans le cadre de contrats de gestion déléguée avec les collectivités publiques locales (par exemple, concessions de service public, partenariats public-privé institutionnels, autres formes de contrats de gestion déléguée, contrats de bail).

(55) Les contrats relatifs à la production et distribution d’eau potable d’une part et collecte et traitement des eaux usées d’autre part couvrent généralement une multitude de services tels que (i) le contrôle de la qualité de l’eau potable, l’exploitation et la maintenance des installations de traitement, de distribution et de stockage de l’eau potable, la gestion de la relation client, le comptage de l’eau ou encore la fourniture de services numériques de surveillance (pour les contrats relatifs à la production et distribution d’eau potable), et (ii) l’élimination et le recyclage des eaux usées, la collecte et le traitement des eaux usées, l’exploitation et la maintenance des installations de traitement des eaux usées ou encore la fourniture de services numériques de surveillance (pour les contrats relatifs à la collecte et au traitement des eaux usées)67.

(56) La Décision analysera les effets de l’Opération sur chacun des marchés horizontalement affectés, à savoir :

-           le marché de la gestion de l’eau municipale en France (Section 5.3.1) ;

-           le marché de l’EPC d’installations et systèmes de traitement des eaux en France (Section 5.3.2) ;

-           le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie (Section 5.3.3) ;

-           le marché de la gestion de l’eau municipale en Espagne (Section 5.3.4) ; et

-           le marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne (Section 5.3.5).

5.3.1. Le marché de la gestion de l’eau municipale en France

(57) Veolia est active sur le marché de la gestion de l’eau municipale en France au travers de nombreuses filiales, proposant à la fois des services (i) de production et distribution d’eau potable et (ii) de collecte et le traitement des eaux usées.

(58) De son côté, Suez est également active sur le marché de la gestion de l’eau municipale en France par l’intermédiaire de nombreuses filiales qui offrent à la fois des services (i) de production et distribution d’eau potable et (ii) de collecte et le traitement des eaux usées, ou l’un des deux services68.

5.3.1.1. Définition des marchés

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(59) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale constitue un marché distinct du marché de la gestion de l’eau industrielle, pouvant éventuellement être segmenté entre (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées. La Partie Notifiante souligne notamment que les collectivités publiques en France concluent généralement des contrats distincts pour chacun des types de services en application des règles de la commande publique limitant la possibilité de conclure des contrats incluant ces deux types de services69.

(60) La Partie Notifiante soutient également que chacun des marchés de la production/distribution d’eau potable et de la collecte/traitement des eaux usées doit inclure les prestations réalisées par les entités publiques elles-mêmes. Elle précise à cet égard que les collectivités publiques sont libres de conserver ou de reprendre la gestion de leurs services publics en gestion directe, même après avoir lancé un appel d’offres portant sur la délégation du service concerné70. Au soutien de son argument, la Partie Notifiante souligne l’existence d’un mouvement de « remunicipalisation » qui s’accélère depuis le début des années 201071.

(61) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau municipale peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés72.

B.        Analyse de la Commission

(62) Dans ses précédentes décisions, la Commission a considéré que le marché de la gestion de l’eau municipale constituait un marché distinct du marché de la gestion de l’eau industrielle73. Elle a relevé à cet égard que la gestion déléguée des services publics de l’eau municipale diffère significativement de la gestion de l’eau fournie aux clients industriels74. Les collectivités expriment généralement des demandes à la fois plus importantes en volume et plus simples techniquement. Les clients industriels requièrent souvent une qualité d’eau supérieure à celle des collectivités (niveau de pureté), nécessitant des processus de traitement sophistiqués75.

(63) Elle a en outre considéré que la gestion déléguée de l'eau en France est constituée de deux marchés de services distincts, à savoir (i) la distribution de l'eau, qui inclut les services allant de la production de l'eau à la distribution au consommateur final, et (ii) l’assainissement, qui inclut les services de la collecte et du traitement des eaux usées.76

(64) Enfin, bien que la Commission ait relevé que la concurrence éventuellement exercée par les collectivités locales dans le cadre de gestion dite « en régie » était marginale, elle a laissé ouverte la question de savoir si la gestion directe et la gestion déléguée relevaient ou non d'un même marché dans la mesure où les conclusions de l'analyse concurrentielle restaient inchangées dans ces affaires77.

(65) Ces segmentations ont été confirmées par l'enquête de marché menée par la Commission.

(66) Premièrement, l’instruction montre que les clients industriels expriment des exigences de qualité de traitement d’eau souvent largement supérieures à celles des collectivités78. En fonction de leur secteur d’activités et des réglementations environnementales qui leur sont applicables, les clients industriels peuvent requérir un niveau de pureté de l’eau de procédé très élevé, largement supérieur au standard de potabilisation de l’eau exigée par les collectivités. De même, les effluents rejetés à l’issue du processus industriel dans lequel l’eau a été utilisée peuvent contenir un niveau de pollution important et nécessitant des processus de traitement d’eau significativement plus sophistiqués que pour le traitement des eaux usées municipales.

(67) Deuxièmement, l’instruction montre que la fourniture de services relatifs à (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées font en effet l’objet d’appels d’offres distincts de la part des collectivités, conduisant à la conclusion de contrat distincts. Ceci est notamment illustré par le fait que ces deux types d’activités font, chez Veolia, l’objet de contrats séparés79. Ce constat est partagé par les répondants à l’enquête de marché, qu’il s’agisse des clients80, qui indiquent lancer le plus souvent des appels d’offres distincts pour ces deux types d’activités, et des concurrents81, qui confirment conclure des contrats séparés. En outre, la Commission relève que les prestations (i) de production et distribution d’eau potable et (ii) de collecte et traitement des eaux usées ressortent parfois de la compétence d’entités publiques différentes au sein d’un même territoire.

(68) Troisièmement, l’argument selon lequel la gestion interne par les municipalités (à savoir, gestion en régie) des services de gestion de l’eau municipale devraient être inclus au marché pertinent ne peut être retenu au cas d’espèce. En effet, la décision de procéder au passage en gestion interne des prestations de gestion de l’eau municipale (production et distribution d’eau potable et collecte et traitement des eaux usées) est prise en amont de tout appel d’offres82, sur la base de considérations le plus souvent politiques et non concurrentielles83. En outre, en France, les moyens exploités en régie satisfont aux besoins de l’entité publique et ne sont pas susceptibles d’être utilisés pour répondre à des appels d’offres émanant de collectivités tierces84. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme faisant partie de l'offre disponible sur ce marché.

C.        Conclusion

(69) Il ressort de ce qui précède que le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées constituent deux marchés distincts en France. Par ailleurs, les résultats de l’instruction de la présente affaire montrent que la gestion en régie ne fait pas partie de ce marché.

(70) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération en France sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées.

b.         Marché géographique

A.        Arguments de la Partie Notifiante

(71) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale ainsi que les sous marchés de la production et distribution d’eau potable et de la collecte et traitement des eaux usées revêtent une dimension nationale. Elle indique à cet égard que les principaux opérateurs actifs sur ces marchés disposent d’une présence commerciale sur l’ensemble du territoire français, ce qui leur permet de répondre à l’ensemble de la demande exprimé en France.85

(72) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché de la gestion de l’eau municipale peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la délimitation du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés.

B.        Analyse de la Commission

(73) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que le marché français de la gestion de l’eau municipale revêtait une dimension nationale. À cet égard, la Commission a relevé que les règles nationales de passation des contrats de délégation de service public s’appliquent uniformément sur l'ensemble du territoire français. Elle a également relevé que les principaux prestataires disposaient de nombreuses agences qui leur permettent de répondre à l'ensemble des demandes exprimées, quelle que soit leur localisation sur le territoire national.86 De même, l’Autorité de la concurrence française a considéré ce marché comme ayant une dimension nationale.87

(74) L’instruction confirment les éléments relevés précédemment. Les services de gestion de l’eau municipale s’effectuent en France dans le cadre de contrats de gestion déléguée avec les collectivités publiques locales (par exemple, concessions de service public, partenariats public-privé institutionnels) régis par le droit français de la commande publique. En outre, l’implantation nationale des opérateurs spécialisés dans la gestion de l’eau constitue un élément important de crédibilité sur le marché français. Ceci est confirmé par les résultats de l’enquête de marché, de nombreuses collectivités ayant indiqué considérer l’implantation nationale d’un prestataire de gestion de l’eau municipale comme un facteur de crédibilité essentiel dans le cadre des appels d’offres, qu’ils concernent la production/distribution de l’eau potable ou la collecte/traitement des eaux usées88. De plus, certains répondants mettent en avant l’importance de disposer de références et d’une notoriété nationale pour constituer un opérateur crédible sur le marché de la gestion de l’eau municipale89.

C.        Conclusion

(75) Compte tenu des éléments qui précèdent, le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France revêtent une dimension nationale.

(76) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse concurrentielle des effets de l’Opération en France sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées au niveau national (en France).

5.3.1.2. Analyse concurrentielle

(77) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marchés de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur les marchés (i) de la production et la distribution d'eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en France dans le tableau ci-dessous.

Table2.png

A.        Arguments de la Partie Notifiante

(78) La Partie Notifiante soutient que l'Opération n'est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le bais d'effets horizontaux sur les marchés (i) de la production et la distribution d'eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en France. La Partie Notifiante fait notamment valoir que la gestion directe par les collectivités publiques exerce une pression concurrentielle significative sur les opérateurs privés, en ce compris sur les Parties. De plus, la Partie Notifiante explique qu'environ [30-40] % des contrats des Parties aussi bien pour la production et la distribution d'eau potable que pour la collecte et le traitement des eaux usées seront remis en concurrence (par le biais d'appels d'offres) [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et Suez], remettant en jeu une partie significative de leurs parts de marché. En outre, les Parties continueront à faire face à la concurrence d'un acteur majeur — la Saur — et d'une multitude d'opérateurs de taille plus limitée et plutôt présents au niveau local, tels que SOGEDO, Aqualter, Aqualia, Agur ou Cholton. Enfin, la Partie Notifiante estime qu’il n’existe pas de barrières légales et/ou financières à l’entrée significatives pouvant faire obstacle à l’entrée de nouveaux opérateurs en France.

(79) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans l’eau municipale en France qui

permettent de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(80) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de probables effets non coordonnées horizontaux sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et le traitement des eaux usées en France, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ces marchés.

(81) Premièrement, à l’issue de l’Opération les Parties détiendraient une part de marché en volume particulièrement élevée en France représentant [80-90] % du marché français de la production et de la distribution d’eau potable (Veolia [50-60] % et Suez [20-30] %, en population desservie) et [80-90] % du marché français de la collecte et du traitement des eaux usées en France (Veolia [40-50] % et Suez [4050] %, en population desservie). Les parts de marchés des Parties en valeur sont du même ordre de grandeur dans la mesure où les Parties détiendraient une part de marché représentant [80-90] % du marché français de la production et de la distribution d’eau potable (Veolia [50-60] % et Suez [30-40] %) et [70-80] % du marché français de la collecte et du traitement des eaux usées en France (Veolia [30-40] % et Suez [40-50] %). La Commission note par ailleurs que les parts de marché des Parties sont relativement stables au cours des trois dernières années, ne variant pas de plus de [0-5] points de pourcentage. L’Opération permettrait de combiner les activités des n° 1 et n° 2 sur ces marchés en France. L’entité combinée serait en situation de quasi-monopole, entraînant la création et/ou le renforcement d’une position dominante91.

(82) Les résultats de l’enquête de marché confirment les estimations de parts de marché fournies par la Partie Notifiante. À cet égard, les opérateurs interrogés par la Commission au cours de son instruction soulignent le pouvoir de marché particulièrement élevé des Parties. Des concurrents des Parties ont indiqué qu’« [e]n France, Veolia et Suez représentent [80-90] % du marché de l’eau municipale »92 ou encore que « [s]ur le marché français, Veolia, Suez et la Saur disposent ensemble de 80 à 90 % du marché, tant pour le distribution d’eau potable que pour l’assainissement. Le reste du marché est occupé par une dizaine de petits acteurs »93. Ce constat est également partagé par les clients interrogés par la Commission94, aussi bien en ce qui concerne le marché de la production et de la distribution d’eau potable95 qu’en ce qui concerne le marché de la collecte et du traitement des eaux usées96.

(83) Deuxièmement, l’Opération résulte en un accroissement très substantiel de la concentration des marchés de la production et de la distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées en France. Cette concentration accrue résulte du niveau d’incrément très élevé sur les marchés concernés (de [20-30] % à [40-50] %). Conformément à ce qu’indiquent les lignes directrices sur les concentrations horizontales97, cette addition très importante des parts de marchés entraîne le risque accru d’une augmentation significative du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(84) Le renforcement très important de la concentration des marchés de la production et la distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées en France est également illustré par les niveaux d’IHH98 sur ces marchés à l’issue de l’Opération. Sur le marché français de la production et de la distribution de l’eau potable, le niveau d’IHH, déjà largement supérieur à 2 000 avant l’Opération ([...]) serait considérablement renforcé à l’issue de l’Opération ([...]), avec un delta très largement supérieur à 250 ([...]). Ce renforcement serait encore plus marqué sur le marché français de la collecte et du traitement des eaux usées, avec un indice passant de [...] pré-Opération à [...] post-Opération, soit un delta de [...]99.

(85) Troisièmement, la puissance de marché de la nouvelle entité serait d’autant plus importante que la frange concurrentielle ne serait pas en mesure d’exercer une pression concurrentielle suffisante. L’ensemble des concurrents des Parties ne représente en effet pas plus de [20-30] % du marché de la production et de la distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées en France (en population desservie). La part de marché de Saur (environ [10-20] % sur les deux marchés), principal concurrent des Parties, serait plus de [5-10] fois inférieure à celle de la nouvelle entité (autour de [80-90] % sur les deux marchés). En outre, l’ensemble des autres concurrents identifiés par les Parties (SOGEDO, Aqualter, SPI Environnement (Aqualia), Agur, Cholton), ne représente, ensemble, qu’environ [5-10] % des marchés de la production et distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées100.

(86) La forte concentration des marchés de la production et la distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées en France et la faible pression concurrentielle exercée par les concurrents des Parties est démontrée par l’analyse des données d’appels d’offres fournies par la Partie Notifiante.

(87) D’une part, sur le marché français de la production et de la distribution d’eau potable, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia indique la participation de seulement [0-5] participants en moyenne101. Ainsi, à l’issue de l’Opération :

(a) en nombre, près de la moitié des appels d’offres ([40-50] %) aurait un seul participant (aux [20-30] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré- Opération s’ajouteraient [10-20] % des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia) et [10-20] % des appels d’offres passeraient de trois à deux participants. Au total, deux-tiers ([60-70] %) des appels d’offres seraient caractérisés par un monopole ou duopole post-Opération ;

(b) en valeur, la structure du marché serait davantage concentrée. Selon les données fournies par Veolia, [50-60] % de la valeur des appels d’offres ne compterait qu’un seul participant (aux [20-30] % des appels d’offres (en valeur) où Veolia était le seul participant pré- Opération s’ajouteraient [3040] % de la valeur des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia) et [20-30] % de la valeur des appels d’offres passeraient de trois à deux participants. L’augmentation de la concentration lorsque les appels d’offres sont considérés en valeur s’explique par la forte proximité concurrentielle et la surreprésentation des Parties pour les contrats de taille importante, où les Parties sont particulièrement fortes.

(88) D’autre part, sur le marché français de la collecte et du traitement des eaux usées, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia indique la participation de seulement [0-5] participants en moyenne102. À l’issue de l’Opération, la moitié des appels d’offres ne compterait qu’un seul participant (aux [30-40] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant s’ajouteraient [20-30]% des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia) et [20-30] % des appels d’offres passeraient de trois à deux participants. Au total, [70-80] % des appels d’offres seraient caractérisés par un monopole ou duopole post-Opération. Pour ce marché, les résultats en valeur sont similaires103.

(89) La faiblesse de la pression concurrentielle exercée par les concurrents de Veolia et Suez est également confirmée par les résultats de l’enquête de marché. Certaines collectivités interrogées considèrent qu’avant même l’Opération, les concurrents des Parties n’ont pas les capacités techniques et financières pour exercer une pression concurrentielle suffisante sur les marchés de la gestion de l’eau municipale, et plus particulièrement sur Veolia et Suez. À titre d’exemple, une association de collectivités a indiqué que « le secteur de l’eau est déjà concentré en France avec deux acteurs principaux (Suez et Veolia) et des acteurs de plus petites tailles dont certains sont en difficulté comme la SAUR qui a du mal à exister face à Veolia et Suez »104. Cette concentration aboutit, selon une collectivité, à ce que sur les marchés de la production et la distribution d’eau potable et de la collecte et le traitement des eaux usées, « il n’y a généralement que 2 entreprises qui candidatent, Veolia et Suez »105. Ce constat est également confirmé par un concurrent qui indique que « [d]e manière générale, malgré le fait qu’il existe de nombreux petits opérateurs sur le marché et malgré l’existence de la loi NOTRe, il est constaté sur ces opérateurs n’ont ni la capacité financière, ni la capacité technique pour répondre aux cahier des charges d’un grand nombre de collectivités »106.

(90) Une majorité des collectivités interrogées considère que cette situation se dégraderait encore davantage à l’issue de l’Opération et qu’il ne subsisterait pas un nombre suffisant de concurrents crédibles pour répondre à leurs appels d’offres à la fois sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées107.

(91) Quatrièmement, la pression concurrentielle à laquelle fera face la nouvelle entité serait d’autant plus durablement faible que les Parties cumulent un certain nombre d’avantages concurrentiels vis-à-vis de leurs concurrents. Ces avantages constituent des barrières à l’entrée des marchés français de la gestion de l’eau municipale, limitant l’émergence et le développement de nouveaux opérateurs et s’appliquent indistinctement au marché de la production et la distribution d’eau potable et au marché de la collecte et du traitement des eaux usées.

(92) Tout d’abord, du fait de leur présence historique et de leur position concurrentielle importantes, les Parties disposent d’un maillage géographique de contrats et d’équipes complet et inégalé sur le territoire français. La capacité des Parties à opérer de manière homogène sur l’ensemble de la France leur confère l’avantage de disposer d’équipes commerciales et opérationnelles partout en France, ce qui leur garantit une présence opérationnelle à proximité de la quasi-totalité des collectivités. Cette proximité géographique constitue un critère important dans le choix du prestataire des services de gestion de l’eau municipale par les collectivités, en ce qu’il garantit une réactivité et la capacité de mobiliser des moyens humains et techniques significatifs108.

(93) De plus, il ressort de l’instruction que le coût de préparation des réponses aux appels d’offres les plus importants sont élevés, pouvant aller jusqu’à plusieurs millions d’euros, ce qui exclut la participation d’opérateurs ne bénéficiant pas d’une surface financière comparable à celle des Parties ou, dans une moindre mesure, à Saur109.

(94) En outre, les Parties jouissent d’une notoriété incomparable à leurs concurrents, en ce qu’elles disposent d’un portefeuille de clients municipaux et de références commerciales très importants. Ces références commerciales concernent les agglomérations les plus importantes de France telles que Marseille, Lyon, Toulouse, Lille, Strasbourg, Bordeaux ou encore de nombreuses collectivités d’Île-de-France. À cet égard, l’instruction montre que la capacité d’un opérateur à présenter un nombre de références important, et qui concernent des contrats très significatifs, constitue également un des critères de sélection des collectivités110. Un concurrent résume ainsi l’avantage concurrentiel de Veolia et Suez : « Suez et Veolia ont un degré de présence dans le territoire français supérieur à ses concurrents, ce qui se traduit dans le fait que la majorité des clients les plus importants sont déjà habitués à leur technologies, méthodes de travail et rapports personnels entre autres. Tout ça leur permet de répondre plus facilement aux exigences techniques des appels d'offres et leur donne un avantage compétitif par rapport aux autres opérateurs »111.

(95) Aucun des concurrents des Parties ne disposent à la fois de la même présence géographique, de la capacité financière et du même portefeuille de clients sur le territoire français. Le troisième opérateur des marchés de la gestion de l’eau municipale, Saur, détient une part de marché plusieurs fois inférieure à celle de Veolia et Suez. Les autres concurrents n’interviennent généralement pas sur l’ensemble du territoire français et se concentrent dans leur zone d’intervention, où ils disposent d’une implantation préalable et où leurs équipes en place sont en mesure d’intervenir112.

(96) Enfin, Veolia et Suez disposent d’un portefeuille de solutions technologiques en propre complet qui leur permet de répondre à l’ensemble des demandes des collectivités, que ce soit en termes de volume ou de technicité. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et Suez]. Parmi les concurrents, seule Saur détient un portefeuille technologique comparable. Selon certaines collectivités, la capacité de Veolia et Suez à mobiliser leurs solutions technologiques propres dans le cadre de prestations de gestion de l’eau municipale constitue un axe de différenciation fort qui leur permet de répondre aux sollicitations des collectivités à forte technicité113.

(97) Par ailleurs, Veolia et Suez disposent d’une présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés du cycle de l’eau et des déchets, ce qui les distingue fortement de la majorité de leurs concurrents. À titre d’illustration, une large majorité de clients considère qu’un opérateur qui a été en charge de l’EPC d’une installation de traitement de l’eau (par exemple, une station d’épuration) dispose d’un avantage concurrentiel non-négligeable pour remporter l’appel d’offres relatif à l’exploitation de cette installation du fait de sa connaissance technique de l’installation et de la relation client préétablie114.

(98) Cinquièmement, compte tenu de leur position incontournable et des avantages concurrentiels (proximité géographique, coût de préparation aux appels d’offres, références commerciales, portefeuille de solutions technologiques, présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur) dont elles disposent vis-à-vis des autres opérateurs, la Commission relève que Veolia et Suez sont des concurrents particulièrement proches sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle.

(99) Cette proximité concurrentielle ressort en particulier des données d’appels d’offres fournies par les Parties.115 Plus précisément, il apparaît que Suez est un concurrent particulièrement proche de Veolia, à la fois sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées.

(100) Sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable, les données d’appels d’offres montrent que Veolia rencontre le plus souvent Suez (dans [5060] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [70-80] % de ces appels d’offres en valeur) et Saur (dans [60-70] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [40-50] % de ces appels d’offres en valeur)116. Les autres fournisseurs ont de taux de participation beaucoup plus faibles117. En outre, Veolia perd le plus fréquemment contre Suez ([30-40] % en nombre, [30-40] % en valeur) et Saur ([60-70] % en nombre, [60-70] % en valeur).118 Par ailleurs, Veolia perd très peu contre les autres opérateurs119.

(101) La proximité concurrentielle entre Veolia et Suez analysée sur la base des données d’appels d’offres est encore plus manifeste sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées. Celles-ci indiquent que Veolia rencontre le plus souvent Suez (dans [70-80] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [70-80] % de ces appels d’offres en valeur).120 Saur est le deuxième opérateur que rencontre le plus souvent Veolia (dans [60-70] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [50-60] % de ces appels d’offres en valeur). Là encore, le taux de participation des autres opérateurs est très significativement inférieur121. En outre, Veolia perd le plus fréquemment contre Suez ([20-30] % en nombre, [20-30]% en valeur) et Saur ([20-30]% en nombre, [20-30]% en valeur).122 Par ailleurs, Veolia perd très peu contre les autres opérateurs123.

(102) Les données d’appels d’offres fournies par Suez confirment également cette appréciation, en indiquant que Veolia est un concurrent particulièrement proche de Suez124. L’analyse des appels d’offres auxquels Suez participe indique que Suez rencontre le plus fréquemment Veolia (dans [80-90] % des appels d’offres, représentant [90-100] % de la valeur des appels d’offres auxquels Suez participe)125. Saur est le deuxième opérateur que rencontre le plus souvent Suez (dans [50-60] % des appels d’offres, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres auxquels Suez participe). Là encore, le taux de participation des autres opérateurs est très significativement inférieur126. En outre, Suez perd le plus fréquemment contre Veolia ([50-60] % en nombre, [80-90] % en valeur), tandis que Saur est plus distant ([30-40] % en nombre, [10-20] % en valeur)127. Par ailleurs, Suez perd très peu contre les autres opérateurs128. Enfin, la Commission note que les taux de participation et de perte de Suez contre Veolia sont supérieurs en valeur, ce qui indique une proximité concurrentielle des Parties encore plus marquée pour les contrats de taille importante.

(103) Enfin, la Commission relève que l’ensemble de ces éléments sont cohérents avec les résultats de l’enquête de marché, au cours de la laquelle la grande majorité des collectivités a indiqué que Veolia et Suez sont les opérateurs les plus proches, à la fois pour ce qui concerne les prix pratiqués, la qualité de service, les références commerciales et la proximité géographique129.

(104) Sixièmement, l’ensemble des barrières à l’entrée et avantages concurrentiels dont bénéficient les Parties conduisent à l’existence d’une forte inertie illustrée par un taux de renouvellement des contrats particulièrement élevé et manifeste de l’existence d’une prime au sortant.

(105) Les règles du code de la commande publique visent notamment à établir une concurrence équitable entre les candidats aux appels d’offres lancés par les collectivités. À cet égard, certaines collectivités interrogées indiquent qu’il leur appartient de partager autant que possible les informations nécessaires sur le projet concerné auprès des candidats à l’appel d’offres « afin de garantir une saine mise en concurrence ainsi accroître les chances d’obtenir l’offre économiquement la plus avantageuse »130.

(106) Toutefois, l’instruction montre que, malgré ces dispositions légales, Veolia et Suez bénéficient d’un taux de reconduction de leurs contrats relatifs aussi bien à la production et la distribution d’eau potable qu’à la collecte et qu’au traitement des eaux usées particulièrement élevé en France.

(107) Il ressort en effet des données d’appels d’offres fournies par la Partie Notifiante que le taux de renouvellement sur les marchés français de la gestion de l’eau municipale est particulièrement important. Sur le marché français de la production et de la distribution d’eau potable, le taux de reconduction de Veolia s’élève ainsi à [90-100] %. Ce taux est encore plus élevé sur le marché français de la collecte et du traitement des eaux usées, à [90-100] %. Les données fournies par Suez confirment cette appréciation, puisque le taux de reconduction de Suez sur le marché français globale de la gestion de l’eau municipale s’élève à plus de [8090] %. Sur la base de ces chiffres, il apparaît que Veolia et Suez voient leurs contrats de gestion de l’eau municipale quasi systématiquement renouvelés par les collectivités.

(108) Ces taux de reconduction sont par ailleurs largement confirmés par un certain nombre de concurrents des Parties, qui soulignent les renouvellement fréquents de contrats de l’opérateur sortant à l’issue d’une procédure d’appels d’offres dans des proportions comparables131. De même, une large majorité de collectivités considère que l’opérateur préalablement en charge de la gestion de l’eau municipale bénéficie d’un avantage concurrentiel dans le cadre d’un nouvel appel d’offres pour ces mêmes services132. Ce taux de renouvellement particulièrement élevé s’explique par les avantages dont bénéficie l’opérateur sortant dans le cadre de la mise en concurrence de son contrat. Ainsi que l’expliquent les répondants à l’enquête de marché, il persiste une certaine asymétrie d’informations entre l’opérateur sortant et ses concurrents puisque celui-ci bénéficie d’une connaissance approfondie des infrastructures et des besoins spécifiques exprimés par la collectivité donneuse d’ordre. Il profite en outre d’un personnel formé, déjà sur place et qui connaît les équipes locales au sein de la collectivité133.

(109) Septièmement, le contrepouvoir de négociation des collectivités apparaît insuffisant pour faire face au pouvoir de marché dont bénéficierait la nouvelle entité. Comme il a été expliqué aux paragraphes (87) à (88), l’Opération résulterait à la fois en une diminution significative du nombre et de la qualité des réponses aux appels d’offres, résultant de la concentration de deux opérateurs qui participent le plus fréquemment et dont les offres sont le plus souvent retenues par les collectivités.

(110) La faiblesse de pouvoir de négociation des collectivités est à cet égard confirmé par les résultats de l’enquête de marché. Une majorité de collectivité a indiqué que leur pouvoir de négociation à l’issue de l’Opération serait faible134. Certaines d’entre elles précisent qu’elles seraient en effet captives de la nouvelle entité, compte tenu de la faiblesse des offres émanant des concurrents. Par exemple, une collectivité indique que « Nos marges de négociation seront fortement réduites s'il n'existe plus de réelle concurrence entre Véolia et SUEZ qui sont actuellement les seuls opérateurs à se positionner sur nos appels d'offres »135.

(111) Du plus, la possibilité pour certaines collectivités de passer en régie ne saurait constituer un argument de négociation face aux opérateurs candidats aux appels d’offres, dans la mesure où, comme indiqué au paragraphe (68), le passage en gestion interne est décidé en amont de tout appel d’offres136. À titre d’illustration, une collectivité indique que « Le choix de la régie est en effet effectué en conseil communautaire 2 à 3 ans avant l’expiration d’une convention de DSP, car cela serait le temps nécessaire pour rendre un passage en régie possible ». De même, un concurrent des Parties indique qu’« [i]l est rare que la collectivité émettant un appel d’offres menace les candidats de se mettre en régie dans l’objectif de faire baisser les prix. Une décision de passer en régie est prise en amont, et si une collectivité émet un appel d’offres, c’est donc en général qu’elle n’a pas l’intention de passer en régie »137. En outre, certaines collectivités ont expliqué que la décision de procéder à une gestion déléguée ou à une gestion interne (en régie) des prestations de gestion de l’eau municipale (production et distribution d’eau potable et collecte et traitement des eaux usées) relevait souvent d’un choix de nature politique. Dès lors, la décision de gérer un tel service en régie ne repose pas sur des considérations concurrentielles et ne peut donc constituer une « menace » crédible face aux opérateurs candidats dans le cadre d’un appel d’offres portant sur la gestion de l’eau municipale138.

(112) Enfin, la décision de gérer un service de gestion de l’eau municipale en régie nécessite des compétences techniques et des moyens humains et opérationnels dont certaines collectivités estiment ne pas disposer139. Ces éléments sont notamment illustrés par la déclaration suivante : « Le retour en régie des services publics d’eau s’anticipe et nécessite un temps de mise en œuvre important, d’au minimum une année au regard des critères suivants : - Recrutement, formation, organisation des moyens humains, - Acquisition des moyens matériels nécessaires à la gestion du service,           comme par     exemple :        mise    en        œuvre de            la télégestion/supervision/GMAO,..., déploiement d’un système d’information dédié à la régie (finances, RH, patrimonial, gestion clientèle, facturation) »140.

(113) Huitièmement, la majorité des collectivités considère qu’il ne restera pas un nombre suffisant d’opérateurs crédibles sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable en France141. À cet égard, un répondant indique que « la nouvelle entité Veolia/Suez risque de limiter la concurrence, et pourrait éventuellement positionner l’entité Veolia/Suez en situation de monopole » alors qu’un autre explique qu’ « au niveau national, [il y a] trop peu d’opérateurs en capacité de se positionner »142.

(114) Le même constat est fait par la majorité des collectivités en ce qui concerne le nombre insuffisant d’opérateurs crédibles sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France143.

(115) Au final, de nombreuses collectivités estiment que l’Opération résulterait à la fois en une augmentation des prix et une détérioration de la qualité des offres proposées dans le cadre de leurs appels d’offres sur les marchés de la gestion de l’eau municipale, notamment en ce qui concerne les projets impliquant des solutions innovantes, que les opérateurs concurrents ne sont pas nécessairement en mesure de mettre en œuvre144.

C.        Conclusion

(116) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur les marchés

(i) de la production et la distribution d’eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en France, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ces marchés.

5.3.2. Le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux en France

(117) Veolia propose des activités d’EPC des systèmes de traitement des eaux à destination des clients municipaux en France au travers de la filiale OTV de son entité VWT. Suez est quant à elle active sur le marché de l’EPC des systèmes de traitement des eaux à destination des clients municipaux en France via sa filiale Degrémont France S.A.

5.3.2.1. Définition des marchés

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(118) La Partie Notifiante considère que, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux constitue un marché distinct, pouvant éventuellement être segmenté entre clients municipaux et clients industriels145.

(119) La Partie Notifiante soutient qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux par type d’eau traitée (à savoir, entre l’EPC de système de traitement de l’eau propre/eaux brutes et l’EPC de système de traitement des eaux usées) dans la mesure où les collectivités confient le plus souvent la conception et la fourniture des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées à une seule et même entreprise et que (ii) la majorité des fournisseurs sur le marché de l’EPC conçoivent les deux types de systèmes et disposent d’un savoir-faire et d’une expertise en matière de gestion des deux types d’installations146. La Partie Notifiante soutient également qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux par type de systèmes de traitement utilisé (à savoir, notamment entre les systèmes de traitement biologique, les systèmes de séparation, équipements de désinfection, ou encore les équipements de purification et traitements par membrane) dans la mesure où les installations peuvent comprendre plusieurs systèmes de traitement et sont offertes par une grande majorité des acteurs du marché147.

(120) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau municipale peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés.148

B.        Analyse de la Commission

(121) Dans ses précédentes décisions149, la Commission a analysé l’existence d’un marché de la « conception et fourniture de systèmes de traitement des eaux usées ». Elle a considéré qu’il englobait le design, engineering, procurement et construction (EPC) des « installations capables d’acheminer une quantité et qualité d’eau conforme aux commandes des clients pour la fourniture d’eau de process, d’eau potable ainsi que pour le traitement des eaux usées ». La Commission a considéré qu’il convenait de segmenter le marché de l’EPC en fonction du type de client, municipal ou industriel, compte tenu de leurs applications différentes150. Elle a en outre envisagé de segmenter ce marché par type d’eau traitée (eau brute et eaux usées), compte tenu des différences entre les systèmes de traitement pour eau brute et pour eaux usées en ce qui concerne le plan de la conception, de la construction, ainsi que de la localisation géographique151.

(122) Les résultats de l’enquête de marché ont confirmé les segmentations envisagées par la Commission.

(123) En ce qui concerne la segmentation du marché de l’EPC selon le type de client, il apparaît que les clients industriels et municipaux expriment des niveaux d’exigences différents quant à la qualité du traitement de l’eau, compte tenu du degré de pureté de l’eau souvent supérieur pour les applications industrielles et de la réglementation applicable différentes quant aux normes techniques entre le secteur municipal et le secteur industriel. En outre, les répondants à l’enquête de marché ont souligné des différences de coûts importantes entre les systèmes de traitement de l’eau pour application municipale et industrielle. Enfin, les répondants ont également indiqué que l’ensemble des opérateurs présents sur le marché de l’EPC n’étaient pas en mesure de fournir de telles prestations à la fois pour le secteur municipal et le secteur industriel152.

(124) Les résultats de l’enquête de marché ont également confirmé la pertinence d’une segmentation selon le type d’eau traitée (eau brute et eaux usées) au sein de l’EPC de systèmes de traitement de l’eau à destination des clients municipaux. Les prestations pour ces deux types de traitement font en effet généralement l’objet d’appel d’offres (et donc de contrats) distincts et sont effectuées selon un calendrier distinct153. Ainsi, une collectivité a expliqué que « les sujets eau et assainissement sont généralement décorrélés »154, et une autre a indiqué que « [l]es contrats sont distincts du fait que les compétences eau et assainissement sont exercées par deux entités différentes qui couvrent des territoires distincts »155.

(125) Enfin, les résultats de l’enquête de marché ont confirmé la position de la Partie Notifiante selon laquelle il n’est pas nécessaire de segmenter le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux par type de systèmes de traitement utilisé (à savoir, notamment entre les systèmes de traitement biologique, les systèmes de séparation, équipements de désinfection, ou encore les équipements de purification et traitements par membrane). Le type de système de traitement ne constitue en effet généralement pas une spécification des appels d’offres lancés par les clients municipaux156. En outre, l’enquête de marché révèle que la plupart des opérateurs actifs sur le marché de l’EPC sont généralement en mesure de proposer plusieurs ou tous ces systèmes de traitement157.

C.        Conclusion

(126) Il ressort de ce qui précède que le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux à destination des clients municipaux constitue un marché distinct. Une définition de marchés plus étroits, concernant le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes à destination des clients municipaux d’une part et le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux usées à destination des clients municipaux d’autre part peut être envisagée.

(127) En tout état de cause, la question de la distinction exacte du marché de l’EPC de système de traitement des eaux en fonction du type d’eau traitée peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation exacte du marché retenue. Pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération en envisageant la définition de marché la plus fine, c’est-à-dire sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes à destination des clients municipaux et sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux usées à destination des clients municipaux.

b.         Marché géographique

A.        Position de la Partie Notifiante

(128) la Partie Notifiante considère qu’aux fins de la présente Opération, l’analyse concurrentielle sur le marché de l’EPC doit être menée a minima au niveau de l’EEE, même si le caractère totalement interpénétré des acteurs de ce marché au niveau mondial pourrait justifier une dimension mondiale du marché158. À cet égard, elle soutient que l’organisation des activités EPC de Veolia démontre aussi l’absence de nécessité d’une présence locale, en ce qu’elles sont principalement prises en charge par une unité commerciale internationale de Veolia159. La Partie Notifiante précise que cette organisation centralisée du marché de l’EPC est notamment rendue possible par l’harmonisation des règles applicables au secteur de l’eau par des directives européennes, qui permet à la fois aux fournisseurs de déployer leurs activités facilement au sein des différents pays de l’EEE et aux clients de mettre en concurrence l’ensemble des fournisseurs présents sur le marché, indépendamment de leur présence physique dans le pays dans lequel est déployé le projet160.

(129) La Partie Notifiante considère qu’en tout état de cause, la délimitation exacte du marché géographique peut rester ouverte, l’Opération ne soulevant pas de préoccupation de concurrence sur le marché concerné, quelle que soit la configuration retenue161.

B.        Analyse de la Commission

(130) Dans ses précédentes décisions, la Commission a envisagé un marché de dimension géographique européenne (EEE) et national, tout en laissant la délimitation précise ouverte.

(131) Afin de considérer une dimension européenne, la Commission a relevé qu’il n’existe pas de barrières significatives aux échanges de services sur le marché de l’EPC au sein de l’EEE. Elle a constaté l’existence de ventes transfrontalières importantes entre les États membres de l’Union européenne, l’absence de différences réglementaires majeures entre États membres et la présence d’opérateurs en mesure de répondre aux appels d’offres lancés par les collectivités dans l’ensemble de l’EEE162. Dans une autre décision, elle a toutefois considéré que le marché de l’EPC pouvait revêtir une dimension nationale, compte tenu de l’existence de standards propres à chaque pays et de la nécessité pour les opérateurs de disposer d’une réputation au niveau national et de la connaissance des pratiques locales163.

(132) La Commission relève que les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête de marché de la présente affaire tendent à démontrer l’existence de marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et eaux usées à destination des clients municipaux de dimension nationale en France164.

(133) À cet égard, les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et eaux usées à destination des clients municipaux sont caractérisés par un certain nombre de barrières géographiques limitant l’activité d’un opérateur qui ne serait pas implanté sur le territoire national. Les répondants à l’enquête de marché ont ainsi mis en avant des barrières de plusieurs ordres.

(134) Celles-ci sont d’abord de nature réglementaire, dans la mesure où les marchés de l’EPC continuent d’être réglementés, en France, par un certain nombre de normes nationales. Ainsi que l’indique une collectivité, « Les connaissances réglementaires en matière de qualité d'eau distribuée nécessitent pour les candidats étrangers de maîtriser la législation française qui ne relève pas uniquement de l'application des réglementations européennes. pour l'assainissement, la construction d'une usine d'épuration nécessite également de maîtriser la réglementation relative aux ICPE et aux normes de rejet au milieu naturel après traitement en vue de l'atteinte du bon état (les grilles utilisées ne sont pas les mêmes partout en europe) »165.

(135) En outre, de nombreux répondants ont souligné l’importance pour un opérateur de disposer d’une implantation commerciale en France pour apparaître comme un opérateur crédible dans le cadre des appels d’offres lancés sur les marchés de l’EPC. Une implantation commerciale nationale permet en effet de justifier à la fois d’équipes opérationnelles à proximité de la collectivité, parlant la même langue que le donneur d’ordres et de références commerciales166. Ces exigences constituent des barrières significatives à l’activité des opérateurs de l’EPC qui ne disposent pas d’une présence préalable sur le marché français dans la mesure où elles constituent des critères de sélection classiques des appels d’offres lancés sur le marché. Compte tenu de ces barrières, l’entrée sur le marché français d’un opérateur étranger peut nécessiter pour ce dernier de s’associer avec un acteur français, afin de renforcer sa crédibilité vis-à-vis des clients167.

(136) Au final, la Commission relève que de nombreux clients et concurrents ayant répondu à l’enquête de marché considèrent qu’une implantation en France constitue un élément nécessaire à la crédibilité d’un opérateur candidatant à un appel d’offres sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et eaux usées à destination des clients municipaux 168.

C.        Conclusion

(137) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère qu’il convient, pour les besoins de la Décision, de mener l’analyse concurrentielle sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes à destination des clients municipaux et le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux usées à destination des clients municipaux au niveau national (français).

5.3.2.2. Analyse concurrentielle

(138) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marchés de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et eaux usées à destination des clients municipaux en France dans le tableau ci-dessous169.

Table3.png

Table4.png

(139) Les parts de marché communiquées par la Partie Notifiante apparaissent, prima facie, relativement limitées, en particulier en 2020, année pour laquelle seul le marché de l'EPC des systèmes de traitement des eaux usées en France serait affecté.

(140) Toutefois, il ressort de l’instruction menée par la Commission que les estimations de la Partie Notifiante sous-estiment la part de marché réelle des Parties et ne reflètent pas fidèlement leur position concurrentielle sur les marchés de l’EPC.

(141) D’abord, au cours de son instruction, la Commission a contacté plusieurs des principaux concurrents identifiés par la Partie Notifiante sur les marchés de l’EPC en France. Les informations communiquées par ces derniers, relatives à leurs chiffres d’affaires sur les marchés de l’EPC, ont montré que la position concurrentielle de ces concurrents a été significativement surestimée par la Partie Notifiante. Sans que la liste des opérateurs contactés par la Commission dans le cadre de son instruction ne prétende à l’exhaustivité, compte tenu du nombre important de petits opérateurs présents sur ce marché, elle permet de constater avec suffisamment de certitude qu’une part du chiffre d’affaires des principaux concurrents des Parties sur les marchés de l’EPC (et ses éventuels segments) a été indûment prise en compte dans les estimations de Partie Notifiante.

(142) La Commission considère que ces erreurs d’estimations, résultant probablement de la difficulté à identifier avec exactitude les forces concurrentielles présentes sur les marchés de l’EPC en raison de l’absence d’études sectorielles suffisamment précises170, ont mécaniquement conduit la Partie Notifiante à sous-estimer les parts de marché des Parties.

(143) La sous-estimation des parts de marché des Parties est d’ailleurs confirmée par l’appréciation de la position concurrentielle des Parties indiquées par de nombreux opérateurs interrogés par la Commission. Si la plupart d’entre eux estiment ne pas être en mesure d’estimer avec précision la part de marché des Parties et de leurs concurrents, ils soulignent toutefois la concentration des marchés de l’EPC, sur lesquels les Parties disposent d’une position concurrentielle importante. Ces éléments sont analysés plus en détail dans la suite de l’analyse concurrentielle présentée ci-dessous.

(144) De plus, les montants des commandes et la valeur des projets sur les marchés de l’EPC, à partir desquels la part de marché des Parties a été estimée, peuvent significativement varier d’une année à l’autre. Ainsi que l’indique la Partie Notifiante, les montants des commandes de Veolia ont été significativement impactés en 2020 par la pandémie de COVID-19 et le report des élections municipales. La Partie Notifiante explique qu’il est possible que certains concurrents aient été moins impactés par ces facteurs171.

(145) Dans ces circonstances, la Commission considère que les parts de marchés des Parties et de leurs concurrents sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées sont sujettes à caution. Pour les raisons évoquées ci-dessus, les parts de marché des Parties sont en effet très probablement sous-estimées pour les trois années considérées, et en particulier pour l’année 2020.

A.        Position de la Partie Notifiante

(146) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le bais d’effets horizontaux sur les marchés de l’EPC en France. Elle indique à cet égard que la part de marché de la nouvelle entité demeurera limitée et qu’elle continuera à faire face à la pression concurrentielle de concurrents importants tels que Saur, Sources, BWT ou Waterleau172. La Partie Notifiante souligne que les Parties opèrent actuellement un repositionnement de leurs activités sur le marché de l’EPC, délaissant les contrats clefs en main incluant la construction, pour se concentrer sur les services du design, engineering et procurement173.

(147) Elle souligne également que les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches, dans la mesure où [Informations relatives à la stratégie commerciale des Parties]174. Elle indique également que les clients disposent d’un fort pouvoir de négociation, en ce qu’ils constituent souvent des collectivités de taille importante, organisant des appels d’offres pour obtenir les conditions d’achat les plus avantageuses possibles, et qu’ils sont en mesure de changer aisément de fournisseurs175.

(148) Enfin, la Partie Notifiante soutient que le marché de l’EPC se caractérise par l’absence de barrières légales, financières et géographiques, permettant aisément à de nouveaux entrant d’être actifs sur le marché176.

B.        Analyse de la Commission

(149) Si, ainsi qu’indiqué au paragraphe (138), les parts de marché des Parties sont, selon la Partie Notifiante, limitées sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées, l’enquête de marché soulève un certain nombre d’éléments démontrant une position concurrentielle forte de Veolia et Suez sur les marchés concernés.

(150) Premièrement, si, pour les raisons évoquées aux paragraphes (140) à (145), la part de marché exacte des Parties et de leurs concurrents est complexe à évaluer, les éléments recueillis au cours de l’enquête de marché permettent de constater la position concurrentielle significative des Parties sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées à destination des clients municipaux.

(151) Il ressort en effet de l’enquête de marché que Veolia et Suez sont les principaux opérateurs du marché de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées à destination des clients municipaux en France. La majorité des clients interrogés a en effet identifié Veolia et Suez comme les deux opérateurs les plus importants des marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux (incluant les eaux brutes et les eaux usées)177. Veolia et Suez apparaissent à cet égard comme les opérateurs les plus crédibles des marchés de l’EPC en France. Les concurrents interrogés indiquent en effet que les Parties bénéficient d’un savoir-faire, d’une réputation, d’une présence sur le territoire et d’une puissance financière incomparable à celle des autres opérateurs 178.

(152) À l’inverse, les éléments recueillis au cours de l’instruction témoignent de la pression concurrentielle relativement faible exercées par les concurrents des Parties. Les clients interrogés signalent en effet la concentration des marchés de l’EPC en France. En dehors de Veolia et Suez, Saur est généralement considéré comme le troisième opérateur le plus important, tant en ce qui concerne l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes que des systèmes de traitement des eaux usées179. La pression concurrentielle de Saur sur Veolia et Suez doit toutefois être relativisée dans la mesure où, comme indiqué par Saur elle-même et confirmé par d’autres opérateurs, les activités de cette dernière se concentrent en particulier sur les contrats de taille plus limitée180. Certains répondants ont également identifié, de manière beaucoup plus ponctuelle, quelques autres opérateurs du marché tels que Sources, Sogeo, Aqualter ou Eiffage.

(153) La concentration des marchés de l’EPC et la faible pression concurrentielle exercée par les concurrents sont en outre confirmées par l’analyse des appels d’offres pour la période 2018-2020. La Partie Notifiante a fourni les données de Veolia concernant (i) les 20 opportunités les plus importantes gagnées par Veolia en valeur sur la période 2018-2020, et (ii) les 10 opportunités les plus importantes perdues par Veolia en valeur sur la période 2018-2020. La Partie Notifiante n’a pas été en mesure de fournir les données d’appels d’offres de Suez181.

(154) L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre qu’en moyenne, seuls [0-5] concurrents participent aux appels d’offres sur les marchés de l’EPC. L’Opération aurait pour effet de concentrer encore largement les marchés de l’EPC. Ainsi, en nombre, la moitié des appels d’offres aurait un seul participant (aux [510] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré- Opération s’ajouteraient [40-50] % des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia) et [20-30] % des appels d’offres passeraient de trois à deux participants. Au total, plus de deux-tiers ([70-80] %) des appels d’offres seraient caractérisés par un monopole ou duopole post-Opération. Les résultats sont similaires en valeur.

(155) Deuxièmement, Veolia et Suez apparaissent comme les concurrents les plus proches sur les marchés de l’EPC. Il ressort en effet des données d’appels d’offres que Suez exerce la pression concurrentielle la plus forte sur Veolia. Plus précisément, il en ressort que Suez est un concurrent particulièrement proche de Veolia. Les données d’appels d’offres montrent que Veolia rencontre le plus souvent Suez (dans [80-90] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [80-90] % de ces appels d’offres en valeur) et Saur (dans [30-40] % des appels d’offres auxquels Veolia participe, représentant [30-40] % de ces appels d’offres en valeur)182. Les autres fournisseurs ont de taux de participation beaucoup plus faibles183. En outre, au cours de la période considérée 2018 à 2020, Veolia a perdu ses appels d’offres uniquement contre Suez ([60-70] % en nombre, [60-70]% en valeur) et Saur ([40-50]% en nombre, [30-40]% en valeur).184

(156) La proximité concurrentielle entre les Parties est également confirmée par les réponses des concurrents à l’enquête de marché, qui ont unanimement considéré que Veolia était le concurrent le plus proche de Suez, et inversement, sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées185. Ainsi que l’indique un concurrent, « Suez est l'opérateur dont les offres sont les plus similaires en termes de prix, de qualité de services, d'expérience et de références commerciales sont les plus proches de Veolia sur le marché de la conception, ingénierie et construction/rénovation de systèmes de traitement »186.

(157) Troisièmement, les répondants considèrent que la nouvelle entité disposerait d’une puissance de marché de la nouvelle entité sur les marchés de l’EPC conduiront à significativement affaiblir leur pouvoir de négociation à l’issue de l’Opération187. Une majorité de collectivités interrogées considère en effet qu’il ne restera pas un nombre suffisant de répondants à leurs appels d’offres sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées. Par exemple, une collectivité a indiqué qu’« [a]u vu du faible nombre d’opérateurs qui répondent actuellement sur notre territoire en matière de conception, ingénierie et construction/rénovation d’installations de traitement des eaux (trois généralement), la nouvelle entité Veolia/Suez risque de limiter la concurrence, et pourrait même positionner l’entité Veolia/Suez en situation de monopole »188. Certaines collectivités soulignent en particulier l’insuffisance de la concurrence pour ce qui concerne les projets EPC les plus complexes : « Pour les opérations majeures et complexes, il restera très peu d'opérateurs pour concurrencer Véolia »189.

(158) Dans ce contexte, une majorité de collectivités interrogées indique que leur pouvoir de négociation dans le cadre des appels d’offres lancés sur les marchés de l’EPC sera faible face à une nouvelle entité combinant Veolia et Suez. Ainsi que l’a expliqué une collectivité « nos marges de négociation seront fortement réduites s'il n'existe plus de réelle concurrence entre Véolia et SUEZ qui sont actuellement les seuls opérateurs à se positionner sur nos appels d'offres »190 alors qu’une autre a indiqué qu’à l’issue de l’Opération, il n’y aura « [p]otentiellement un seul répondant sur certaines opérations, et dans tous les cas une diminution de l'offre industrielle à destination des collectivités (en fourniture et en travaux) »191.

(159) Quatrièmement, comme expliqué aux paragraphes (133) à (135), les marchés de l’EPC sont caractérisés par l’existence d’un certain nombre de barrières à l’entrée de nature normative et géographique, limitant l’activités d’opérateurs étrangers ne disposant pas d’une implantation commerciale en France. Dès lors, la pression concurrentielle des opérateurs européens situés en dehors de France sur les Parties est très limitée.

(160) Cinquièmement, la Commission note l’argument de la Partie Notifiante relatif au repositionnement commercial des Parties sur les marchés de l’EPC, consistant à se concentrer progressivement sur les services du design, engineering et procurement, et à délaisser leurs activités de construction. Sans remettre en cause la réalité de ce repositionnement stratégique, elle considère que cette circonstance n’est pas à en elle-même de nature à remettre en cause l’analyse concurrentielle de la présente section.

(161) En effet, la Partie Notifiante ne démontre pas dans quelle mesure un tel repositionnement ferait diminuer de façon significative le chiffre d’affaire des Parties sur les marchés de l’EPC en France. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et de Suez]192 [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et de Suez]193 [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et de Suez]194. Ce repositionnement ne préjuge donc pas de la position concurrentielle de la nouvelle entité dans les années à venir. En outre, la Commission relève que le calendrier de mise en œuvre complète de ce repositionnement demeure incertain, dans la mesure où les Parties continuent aujourd’hui d’offrir des services de construction de systèmes de traitement195.

C.        Conclusion

(162) La Commission considère, qu’en tout état de cause, la question de l’existence de doutes sérieux sur le marché de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et le marché de l’EPC des systèmes de traitement des eaux usées en France peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent des activités de Suez sur ce marché en France. Les engagements suppriment donc l’intégralité des chevauchements sur les marchés de l’EPC des systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées en France.

5.3.3. Le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie

(163) Veolia propose ses services en Tchéquie au travers de filiales dédiées à certaines régions du territoire tchèque. Les principaux clients de Veolia en Tchéquie incluent les villes de [Informations sur les clients de Veolia].

(164) Suez propose ses services en Tchéquie au travers de [Informations sur la stratégie commerciale de Suez] établissements et [Informations sur la stratégie commerciale de Suez] entreprises des eaux. Les principaux clients de Suez en Tchéquie incluent les villes [Informations sur les clients de Suez].

5.3.3.1. Définition de marché

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(165) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie constitue un marché distinct. La Partie Notifiante soutient qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché tchèque de la gestion de l’eau municipale en fonction du type d’eau traitée, à savoir (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées. La Partie Notifiante soutient que la majorité des contrats en Tchéquie couvre en effet à la fois la gestion de l’eau potable et la gestion des eaux usées196.

(166) La Partie Notifiante soutient également que le marché de la gestion de l’eau municipale doit tenir compte des prestations réalisées par les entités publiques elles-mêmes (en régie). Elle relève à cet égard que de nombreuses municipalités tchèques ont, ces dernières années, acquis des entreprises privées de gestion de l’eau municipale ou attribué la concession au terme du contrat à leur entreprise municipale dédiée. Selon la Partie Notifiante, les entreprises municipales participent à des procédures d’appels d’offres organisées par des collectivités tierces, conduisant à une concurrence directe entre les municipalités et les opérateurs privés197.

(167) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée198.

B.        Analyse de la Commission

(168) La Commission n’a jamais été amenée à se prononcer sur la définition du marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie.

(169) L’enquête de marché confirme qu’il n’est pas nécessaire d’envisager une segmentation du marché tchèque de la gestion de l’eau municipale selon qu’il concerne la gestion de l’eau potable et la gestion des eaux usées, dans la mesure où les contrats passés avec les clients municipaux incluent le plus souvent les deux types de prestations. Ceci est notamment illustré par le fait que [Informations sur la stratégie commerciale de Veolia] 199. Ce constat est également partagé par les répondants à l’enquête de marché qui indiquent que les collectivités tchèques ne concluent généralement pas de contrats séparés pour la production et distribution de l’eau potable et pour la collecte des eaux usées200.

(170) En ce qui concerne l’intégration dans le marché pertinent des prestations effectuées par les entreprises publiques, l’instruction de la présente affaire confirme la position de la Partie Notifiante selon laquelle certaines entreprises publiques sont actives sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie. En effet, les résultats de l’enquête de marché montrent que les municipalités propriétaires d’un opérateur dans le secteur de l’eau participent également aux appels d’offres lancés par d’autres municipalités, conduisant à une concurrence directe des municipalités face aux opérateurs privés201. En revanche, pour les mêmes raisons que celles évoquées au paragraphe (68) en ce qui concerne le marché français, la Commission considère que les entités publiques gérant strictement en régie les services de gestion de l’eau municipale en Tchéquie et ne participant pas aux appels d’offres des autres collectivités ne sauraient appartenir au marché pertinent.

C.        Conclusion

(171) Il ressort de ce qui précède que le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie constitue un marché distinct qui inclut les prestations réalisées par les entités publiques qui participent aux appels d’offres des autres collectivités. En outre, il n’est pas pertinent d’envisager, pour les besoins de la Décision, une segmentation de ce marché selon qu’il concerne (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées.

(172) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération en Tchéquie sur le marché de la gestion de l’eau municipale (incluant la production et la distribution d’eau potable ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées).

b.         Marché géographique

A.        Position de la Partie Notifiante

(173) Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour le marché français, décrites au paragraphe (71) ci-dessus, la Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie revêt une dimension nationale202.

B.        Analyse de la Commission

(174) La Commission n’a jamais été amenée à se prononcer sur la délimitation du marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie.

(175) Les résultats de l’enquête de marché et les informations dans le dossier de la Commission ont confirmé que le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie revêtait une dimension nationale. Les appels d’offres lancés sur le marché de la gestion de l’eau municipale sont régis par le droit national et rassemblent des candidatures d’opérateurs (publics ou privés) principalement situés sur le territoire tchèque. En outre, les références commerciales en Tchéquie des candidats peuvent constituer un des critères de sélection par les municipalités203.

C.        Conclusion

(176) Compte tenu des éléments qui précèdent, le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie revêt une dimension nationale.

(177) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse concurrentielle des effets de l’Opération en Tchéquie sur le marché de la gestion de l’eau municipale au niveau national (en Tchéquie).

5.3.3.2. Analyse concurrentielle

(178) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marchés de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie dans le tableau ci-dessous.

Table5.png

A.        Position de la Partie Notifiante

(179) La Partie Notifiante soutient que l'Opération n'est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d'effets horizontaux sur le marché de la gestion de l'eau municipale en Tchéquie dans la mesure où (i) le marché tchèque est caractérisé par une pression concurrentielle significative et croissante exercée par la gestion publique des municipalités sur les opérateurs privés, en ce compris les Parties, (ii) les Parties continueront à faire face à la concurrence de nombreux concurrents, y compris des opérateurs privés et des entreprises publiques et (iii) les données d'appels d'offres indiquent que les Parties ne sont pas des concurrents proches206.

(180) En tout état de cause, la Partie Notifiante explique que l'Opération n'entraînera pas d'augmentation de la part de marché de Veolia en Tchéquie. En effet, en vertu de l'Accord de Rapprochement concrétisé par la Put Option et le projet final de SAPA y étant annexé, l'ensemble des activités liées à l'eau municipale de Suez en République tchèque seront cédées par la Partie Notifiante au Consortium à l'issue de l'Opération.

B.        Analyse de la Commission

(181) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l'Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie.

(182) Premièrement, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché de [30-40] % en valeur en 2020 ([30-40] % en volume) sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie. Bien que la nouvelle entité disposera de la part de marché la plus élevée sur le marché, la Commission relève qu’elle continuera de faire face à des concurrents significatifs, qui répondent régulièrement ou qui sont en mesure de répondre des appels d’offres concernant la gestion de l’eau municipale. À cet égard, les résultats de l’enquête de marché confirment qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée continuera d’être concurrencée par de nombreux acteurs privés, en ce compris Energie AG Group et Severomorav ské vodovody a kanalizace Ostrava A.S. (Aqualia)207 mais aussi par des entités publiques qui participent régulièrement à des appels d’offres lancés par d’autres collectivités208.

(183) Deuxièmement, la pression concurrentielle à laquelle devra faire face la nouvelle entité sera d’autant plus forte que l’instruction a mis en avant la pression concurrentielle grandissante exercée des entreprises publiques ou codétenues par des collectivités et des opérateurs privés209.

(184) Certaines collectivités tchèques, lorsqu’elles lancent des appels d’offres sur le marché de la gestion de l’eau municipale ou qu’elles étendent les contrats préexistants, exigent en contrepartie de monter au capital des sociétés d’exploitation dans lesquels l’opérateur privé devient coactionnaire, afin de contrôler ce dernier. Ces sociétés à capital semi-public peuvent participer à des appels d’offres lancés par d’autres collectivités et donc constituer une force concurrentielle sur le marché tchèque de la gestion de l’eau municipale.

(185) La pression concurrentielle des entreprises à capitaux publics et privés sera probablement amenée à croître dans les années à venir, compte tenu de la tendance forte au retour à la gestion publique ou semi-publique que connaît actuellement le marché tchèque, comme l’indique un concurrent : « In Czechia, there is a trend toward the internalization of the water management services by the municipalities and Veolia and Suez are currently losing some of their contracts. Although this trend does not mean the end of private operators, it will certainly oblige them to readapt their offer »210. Cette tendance est donc significativement marquée dans ce pays211.

(186) La Commission note par ailleurs que ce mouvement de « remunicipalisation » totale ou partiel a conduit à une diminution récente des activités de Veolia sur le marché tchèque de la gestion de l’eau municipale, dont la part de marché a diminué de manière importante au cours de ces dernières années (10 points de pourcentage entre 2018 et 2019, en termes de volume212). En 2018, Veolia a en effet été amenée à vendre sa participation détenue dans la société Severo?eské vodovody a kanalizace, A.S. à un groupement de plus de 450 villes et municipalités de Bohême du Nord, à la suite de la décision de ces dernières de remunicipaliser la gestion de l’eau.213 Cette variation de part de marché de Veolia illustre la concurrence accrue des entreprises publiques municipales et le caractère dynamique de ce marché.

(187) Troisièmement, l’analyse des données d’appels d’offres montre que les Parties ne sont pas des concurrents proches214. Bien que la Commission considère que le nombre d’appels d’offres disponible dans les données fournies par Suez est trop limité (avec seulement [...] appels d’offres), l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia permet de confirmer qu’il existe des concurrents importants et que Suez n’est pas un concurrent proche de Veolia :

(a) En terme de participations, de nombreux concurrent sont plus proches de Veolia que Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Veolia a participé ([...] appels d’offres)215, tandis que Suez participe contre Veolia dans [10-20] % des appels d’offres (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres), de nombreux concurrents ont des taux de participation contre Veolia plus élevés ou proches de Suez : Energie Ag ([50-60] % en valeur, [30-40] % en nombre), Sever. Vak ([10-20] % en valeur), Aqualia ([10-20] % en valeur, [10-20] % en nombre), SPvs ([10-20] % en valeur), Vas Brno ([10-20] % en valeur), Stavokom ([5-10] % en valeur, [20-30] % en nombre), Vodos KolíN ([5-10] % en valeur), Vak ZáPy ([0-5] % en valeur, [10-20] % en nombre), Insta Cz ([10-20] % en nombre).

(b) En terme d’appels d’offres perdus par Veolia ([...] appels d’offres), même si la taille de l’échantillon est limitée, la Commission note que Veolia a perdu un nombre limité d’appels d’offres face à Suez ([0-5] % de la valeur des appels d’offres perdus, [10-20] % en nombre), avec plusieurs concurrents ayant gagné contre Veolia plus régulièrement que Suez ou présentant des taux comparables : Energie Ag ([50-60] % en valeur, [30-40] % en nombre), Sever. Vak ([30-40] % en valeur), Stavokom. ([0-5] % en valeur, [10-20] % en nombre), Vak ZáPy ([10-20] % en nombre).

(188) En tout état de cause, l’Opération n’entraînera pas d’augmentation de la part de marché de Veolia sur le marché tchèque de la gestion de l’eau municipale, en raison de la cession, en vertu de l’Accord de Rapprochement concrétisé par la Put Option et le projet final de SAPA y étant annexé, de l’ensemble des activités liées à l’eau municipale de Suez en Tchéquie à l’issue de l’Opération. Cette cession d’activités permet à elle seule d’exclure toute préoccupation de concurrence sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie.

C.        Conclusion

(189) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie.

5.3.4. Le marché de la gestion de l’eau municipale en Espagne

(190) Veolia est active en Espagne à travers sa filiale Veolia Espana.

(191) Suez est présente notamment à travers ses filiales Agbar et Sorea qui sont actives dans différentes régions sur tout le territoire. Suez exploite ainsi [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez] sites de production d’eau potable et dessert environ [Informations sur les clients de Suez] municipalités en eau potable, y compris [Informations sur les clients de Suez].

5.3.4.1. Définition de marché

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(192) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale constitue un marché distinct en Espagne. Comme pour la République tchèque, la Partie Notifiante considère qu’il n’est pas nécessaire de segmenter le marché espagnol de la gestion de l’eau municipale selon qu’il concerne (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées. À l’appui de sa position, la Partie Notifiante indique qu’un nombre grandissant d’appels d’offres en Espagne couvre à la fois la gestion de l’eau potable et la gestion des eaux usées216.

(193) La Partie Notifiante soutient également que chacun des marchés de la production/distribution d’eau potable et de la collecte/traitement des eaux usées doit inclure les prestations réalisées par les entités publiques elles-mêmes. Elle identifie à cet égard plusieurs dizaines de contrats de délégation de services de gestion de l’eau municipale qui ont été repris en gestion directe au cours des 15 dernières années, et affirme que cette tendance s’accélère depuis 2017217.

(194) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau municipale en Espagne peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés218.

B.        Analyse de la Commission

(195) Dans la décision M.1365, FCC/Vivendi, portant notamment sur le marché espagnol de la gestion de l’eau municipale, la Commission a envisagé de segmenter ce marché entre gestion de l’eau potable et la gestion des eaux usées219. De son côté, l’autorité de la concurrence espagnole a également considéré qu’il convenait de définir des marchés distincts pour la gestion de l’eau potable et des eaux usées dans la mesure où la plupart des collectivités lançaient des appels d’offres séparés selon ces deux types de services220.

(196) La segmentation du marché espagnol de la gestion de l’eau municipale en fonction du type d’eau traité (eau potable et eaux usées) a été confirmée par l'enquête de marché menée par la Commission. En effet, tant les concurrents que les clients confirment que la fourniture de services relatifs à (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées font l’objet de contrats distincts221.

(197) Pour les mêmes raisons évoquées au paragraphe (68) ci-dessus au sujet du marché français de la gestion de l’eau municipale, l’argument selon lequel la gestion interne par les municipalités (à savoir, gestion en régie) des services de gestion de l’eau municipale devrait être prise en compte dans la taille du marché ne peut être retenu au cas d’espèce. En effet, en Espagne, les moyens exploités en régie satisfont aux besoins de l’entité publique et ne sont, à quelques exceptions près, pas utilisés pour répondre à des appels d’offres émanant de collectivités tierces222. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme faisant partie de l'offre disponible sur ce marché.

C.        Conclusion

(198) Il ressort de ce qui précède que le marché espagnol de la gestion de l’eau municipale constitue un marché distinct. Au sein de ce marché, l’existence de marchés plus fins (i) de la production et de la distribution d’eau potable et de la collecte et du traitement des eaux usées pourrait être envisagée. Par ailleurs, les résultats de l’instruction de la présente affaire montrent que la gestion en régie ne fait pas partie de ce marché.

(199) En tout état de cause, la question de la segmentation du marché de la gestion de l’eau municipale en Espagne en fonction du type d’eau traitée peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation exacte du marché retenue. Pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération en envisageant la définition de marché la plus fine, c’est-à-dire sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées.

b.         Marché géographique

A.        Position de la Partie Notifiante

(200) Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour le marché français, décrites au paragraphe (71) ci-dessus, la Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale en Espagne revêt une dimension nationale223.

(201) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché de la gestion de l’eau municipale peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la délimitation du marché en cause envisagée224.

B.        Analyse de la Commission

(202) Dans la décision M.1365, FCC/Vivendi, la Commission a envisagé une dimension géographique nationale du marché de la gestion de l’eau municipale et de ses éventuels segments225. L’autorité de concurrence espagnole a également considéré une dimension nationale de ce marché226.

(203) Les résultats de l’enquête de marché et les informations dans le dossier de la Commission n’ont fourni aucun élément indiquant que la Commission devrait s'écarter de sa pratique décisionnelle.

C.        Conclusion

(204) Compte tenu des éléments qui précèdent, le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Espagne revêtent une dimension nationale.

(205) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse concurrentielle des effets de l’Opération en Espagne sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées au niveau national (en Espagne).

5.3.4.2. Analyse concurrentielle

(206) Pour les besoins de la précision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées. Les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureraient inchangées si un marché global de la gestion de l’eau municipale devait être considéré.

(207) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marchés de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur les marchés (i) de la production et la distribution d’eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en Espagne dans le tableau ci-dessous.

Table6.png

A.        Position de la Partie Notifiante

(208) La Partie Notifiante soutient que l'Opération n'est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le bais d'effets horizontaux sur les marchés (i) de la production et la distribution d'eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en Espagne.

(209) La Partie Notifiante explique notamment que l'incrément résultant de l'Opération est négligeable, la présence de Veolia étant marginale sur le marché espagnol de la gestion de l'eau municipale. En outre, elle soutient que les données d'appels d'offres de Suez montrent que Veolia exerce une pression concurrentielle faible sur Suez, et de nombreux autres acteurs tels que Aqualia, Acciona ou encore Sanejament exercent une pression concurrentielle nettement plus forte que Veolia sur Suez229.

(210) Enfin, la Partie Notifiante estime que les clients sont en mesure de changer facilement de fournisseurs, dans la mesure où ils sont, dans la grande majorité des cas, les propriétaires des actifs liés à la fourniture des services.

B.        Analyse de la Commission

(211) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur les marchés (i) de la production et la distribution d’eau potable et (ii) de la collecte et le traitement des eaux usées en Espagne.

(212) Sur le marché de la production et distribution d’eau potable en Espagne, les Parties détiendraient à l’issue de l’Opération une part de marché modérée en volume représentant [20-30] % du marché (Suez [20-30] %, Veolia [0-5] %). Si la part de marché de la nouvelle entité en valeur est supérieure ([30-40] %), l’incrément résultant de Veolia reste quant à lui marginal ([0-5]%). Sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Espagne, les Parties détiendraient à l’issue de l’Opération une part de marché en volume représentant [20-30] % du marché (Suez [20-30] %, Veolia [0-5] %, en volume). En valeur, la part de marché de la nouvelle entité est très limitée ([5-10] %).

(213) Sur ces deux marchés, la nouvelle entité continuera de faire face à des concurrents importants, notamment Aqualia, qui dispose d’une part de marché comprise entre [10-20] % et [20-30] % en volume et entre [10-20] % et [20-30] % en valeur. En outre, d’autres concurrents tels que Global Omnium et Acciona Agua disposent également d’une part de marché significatives. La présence de concurrents significatifs à l’issue de l’Opération est confirmée par les résultats de l’enquête de marché, qui indiquent notamment que les Parties continueront à faire face à la concurrence d’un acteur majeur – Aqualia – et d’une multitude d’opérateurs alternatifs actifs en Espagne, tant sur le marché de la production et distribution d’eau potable230 que sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées231. Un concurrent indique à cet égard qu’ « [e]n Espagne, Suez y est plus importante que Veolia et détient certains contrats dans de grandes villes. Toutefois, le fonctionnement du marché espagnol est différent du marché français, dans la mesure où Aqualia est actuellement le plus grand acteur et les contrats sont d’une durée d’environ 30 ans, ce qui aura pour conséquence de retarder les effets éventuels de la Transaction. D’autre part, contrairement au marché français, Suez et Veolia sont des étrangers sur le marché espagnol »232.

(214) En outre, compte tenu de la présence marginale de Veolia sur les marchés espagnols de la gestion de l’eau municipale, l’Opération ne modifiera pas la structure de la concurrence. L’incrément résultant de l’Opération sur chacun de ces marchés est en effet faible en volume ([0-5] %) et négligeable en valeur ([0-5] %).

(215) De plus, les résultats de l’enquête de marché montrent que les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches, Veolia n’étant pas identifiée par les opérateurs interrogés comme un concurrent proche de Suez en Espagne233. L’analyse des données d’appels d’offres confirme également que les Parties ne sont pas des concurrents proches. Les données d’appels d’offres de Veolia couvrent seulement [...1 appels offres sur la période 2017-2020, ce qui illustre la présence limitée de Veolia sur ce marché. Les données fournies par Suez, qui couvrent la période 2017-2021 avec [...1 appels d’offres, montrent que Veolia n’est pas un concurrent proche de Suez :

(a) En terme de participations, de nombreux concurrent sont plus proches de Suez que Veolia. Parmi les appels d’offres auxquels Suez a participé ([...1 appels d’offres)234, Veolia s’est portée candidate dans seulement[0-5] % des cas (représentant [30-40]% de la valeur totale des appels d’offres considérés). De nombreux concurrents ont des taux de participation contre Suez beaucoup plus élevés ou proches de Veolia : Aqualia ([80-90] % en valeur, [30-40] % en nombre), Facsa ([70-80] % en valeur,[20-30] % en nombre), Acciona ([50-60] % en valeur, [20-30] % en nombre), Socamex ([50-60] % en valeur, [10-20] % en nombre), Cadagua ([50-60] % en valeur, [20-30] % en nombre), Calaf ([4050] % en valeur,[10-20] % en nombre), Gestagua ([30-40] % en valeur, [5-10] % en nombre), Tedaqua ([30-40] % en valeur), Aigues De Catalunya ([30-40] % en valeur, [10-20] % en nombre), Inima ([30-40] % en valeur).

(b) En terme d’appels d’offres perdus par Suez ([...1 appels d’offres), même si la taille de l’échantillon est limitée, la Commission note que Suez n’a perdu aucun appel d’offres contre Veolia. En revanche, Suez a perdu à plusieurs reprises contre d’autres concurrents comme Sanejament (qui a gagné [20-30] % des appels d’offres perdus par Suez, représentant [5-10] % de la valeur de ces appels d’offres), Aquanex (qui a gagné [10-20] % de la valeur des appels d’offres perdus par Suez, [5-10] % en nombre), Hidrobal (qui a gagné [50-60] % de la valeur des appels d’offres perdus par Suez, [5-10]% en nombre).

(216) Au final, la Commission note qu’aucun des clients ayant répondu à l’enquête de marché n’a fait part de préoccupations quant à l’impact de l’Opération sur les marchés de la gestion de l’eau municipale en Espagne235.

C.        Conclusion

(217) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché de la production et de la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Espagne.

5.3.5. Le marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne

5.3.5.1. Définition de marché

a.         Marché de produits

(218) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne constitue un marché distinct du marché de la gestion de l’eau industrielle. La Partie Notifiante considère qu’il n’est pas nécessaire de segmenter ce marché en fonction du type d’eau traitée, à savoir (i) la production et la distribution d’eau potable et (ii) la collecte et le traitement des eaux usées. La Partie Notifiante soutient que la majorité des contrats de gestion de l’eau municipale en Pologne couvre à la fois la production et le traitement d’eau potable et la collecte et le traitement des eaux usées.236 En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée237.

(219) La Commission n’a jamais été amenée à examiner le fonctionnement du marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne. Les résultats de l’enquête sont nuancés sur la question de savoir si le marché de la gestion de l’eau municipale doit être segmenté en fonction du type d’eau traitée238 et ne permettent pas à la Commission de conclure sur cette question.

(220) En tout état de cause, pour les besoins de la Décision, la Commission considère la question d’une segmentation éventuelle du marché de la gestion de l’eau municipale en fonction du type d’eau traitée peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées, selon toutes les segmentations envisagées. Pour les besoins de la présente Décision, la Commission analysera les effets de l’Opération en Pologne selon la segmentation la plus fine (le marché de la collecte et du traitement des eaux usées)239.

b.         Marché géographique

(221) Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission décrite aux paragraphes (73) et suivants de la Décision, la Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau municipale revêt une dimension nationale.240

(222) Les résultats de l’enquête de marché et les informations dans le dossier de la Commission n’ont fourni aucun élément indiquant qu’il conviendrait de s’écarter pour la Pologne d’une analyse du marché de la gestion de l’eau municipale au niveau nationale, comme c’est le cas pour la France, la Tchéquie et l’Espagne.

c.         Conclusion

(223) Pour les besoins de la Décision, la Commission examinera les effets de l’Opération sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Pologne.

5.3.5.2. Analyse concurrentielle

(224) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marchés de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur le marché de la collecte et le traitement des eaux usées en Pologne dans le tableau ci-dessous. La Partie Notifiante indique que les parts de marché combinées des Parties sur les marchés de la (i) la gestion de l’eau municipale et de la (ii) production et distribution d’eau potable en Pologne sont inférieures à 20 % au cours des trois dernières années ; ces marchés ne sont donc pas affectés et ne seront pas examinés dans la Décision.

Table7.png

(225) La Partie Notifiante a également fourni les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur le marché polonais de la collecte et du traitement des eaux usées en volume et en valeur pour les années 2018 et 2019. Celles-ci ne diffèrent pas significativement des parts de marché estimées en volume et en valeur présentées dans le tableau ci-dessus243.

A.        Position de la Partie Notifiante

(226) La Partie Notifiante soutient que l'Opération n'est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le bais d'effets horizontaux sur le marché de la collecte et le traitement des eaux usées en Pologne. La Partie Notifiante explique que la gestion directe par les collectivités publiques exerce une pression concurrentielle significative sur les opérateurs privés et représente 95 % du marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Pologne. De plus, la Partie Notifiante fait valoir que (i) l'entité combinée continuera à faire face à un nombre important de concurrents sur le marché, (ii) la fourniture de services de collecte et de traitement des eaux usées est strictement réglementé et les prix sont encadrés et (iii) les clients changent très facilement de fournisseurs.

B.        Analyse de la Commission

(227) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché de la collecte et le traitement des eaux usées en Pologne.

(228) À l’issue de l’Opération les Parties détiendraient une part de marché limitée en Pologne représentant [20-30] % du marché polonais de la collecte et du traitement des eaux usées (Veolia [20-30] %, Suez [0-5]%, en volume). La part de marché combinée des Parties ne dépasserait donc pas le seuil de 25 % en dessous duquel il peut être présumé qu’une Opération n’est pas susceptible d’entraver une concurrence effective sur le marché intérieur244.

(229) En outre, compte tenu de la présence marginale de Suez sur le marché Polonais de la collecte et du traitement des eaux usées, l’Opération ne modifiera pas la structure de la concurrence. L’incrément résultant de l’Opération sur ce marché est en effet négligeable ([0-5] %) et le delta IHH serait autour de [...] (sur la base des parts en marché en volume), niveau en dessous duquel il est peu probable que la Commission conclue à l’existence de problèmes de concurrence245.

(230) Les résultats de l’enquête de marché confirment la position limitée des Parties (en particulier Suez) sur le marché polonais de la collecte et du traitement des eaux usées246 et l’existence de multiples opérateurs alternatifs actifs en Pologne, avec des parts de marché plus importantes ou similaires à celle de l’entité combinée.

(231) Plus généralement, les résultats de l’enquête de marché confirment que les Parties ne sont pas des concurrents particulièrement proches, Suez n’étant pas identifiée comme un concurrent proche de Veolia en Pologne247 et Veolia n’étant pas identifiée comme un concurrent proche de Suez en Pologne248,249.

(232) Au final, la Commission note qu’aucun des répondants à l’enquête de marché n’a fait part de préoccupations quant à l’impact de l’Opération sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Pologne250.

C.        Conclusion

(233) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché de la collecte et le traitement des eaux usées en Pologne.

5.4.      Les marchés de l’eau industrielle horizontalement affectés

(234) Comme indiqué dans le Tableau 1, le marché de la gestion de l’eau industrielle et ses éventuels segments en France est horizontalement affecté du fait de l’Opération. Par ailleurs, comme expliqué au paragraphe (70), la Commission considère que l’Opération est susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché des services mobiles de l’eau.

(235) La Décision analysera les effets de l’Opération sur chacun des marchés horizontalement affectés et/ou sur lesquels l’Opération est susceptible de soulever des doutes sérieux, à savoir :

-           le marché de la gestion de l’eau industrielle en France (Section 5.4.1) ; et

-           le marché de la fourniture de solutions mobiles de l’eau dans l’EEE (Section

5.4.2).

5.4.1. Le marché de la gestion de l’eau industrielle en France

(236) Le marché de la gestion de l’eau industrielle comprend l’exploitation et la maintenance des installations de traitement de l’eau et des eaux usées pour des clients industriels. En d’autres termes, cette activité correspond à la gestion externalisée des installations d’eau du client directement sur site pour (i) la production d’eau de qualité variable pour divers usages industriels (aussi appelée « eaux de process » ou « eaux de procédé ») et/ou (ii) le traitement des eaux usées industrielles (ou effluents industriels). Ce marché peut également comprendre des activités annexes telles que la maintenance desdites installations lorsque cette maintenance s’inscrit dans le cadre d’un contrat plus global. Les prestataires de gestion de l’eau industrielle assurent ainsi ces services pour les clients industriels, avec un personnel dédié sur site et en assumant la responsabilité de l’exploitation à la place du client.

(237) La chaîne de valeur de de la gestion de l’eau industrielle est constituée de deux étapes : (i) la production d’eau industrielle et (ii) la collecte et traitement des eaux usées industrielles (ou effluents industriels).

(238) La première étape du cycle, à savoir la production d’eau industrielle, peut être réalisée (i) par extraction de l’eau brute à traiter puisée dans le milieu naturel), (ii) par extraction de l’eau potable depuis le réseau municipal ou, plus rarement, (iii) en recyclant des effluents industriels du client lui-même ou des eaux usées d’un tiers (processus du « reuse »). Cette eau est ensuite traitée afin de répondre aux exigences du client industriel, en termes qualitatif (degré de pureté de l’eau requis) et quantitatif (volume d’eau nécessaire).

(239) La seconde étape du cycle est le traitement des eaux usées industrielles après leur utilisation par le client, et ce, afin que celles-ci puissent être (i) recyclées et réutilisées (« reuse ») dans le processus de gestion de l’eau industrielle, ou (ii) rejetées dans le milieu naturel ou le réseau municipal d’assainissement.

(240) Veolia est active sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle via ses filiales Veolia Industries Global Solutions (« VIGS ») et Veolia Eau France (« VEF »). VIGS est une entité dédiée aux services fournis sur site aux clients industriels, incluant ceux liés à la gestion de l’eau (production d’eau de process, gestion des effluents, gestion des eaux de refroidissement). [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et informations sur les clients de VIGS]. VEF propose des prestations analogues à celles de VIGS, [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et informations sur les clients de VEF].

(241) Les activités de Suez dans le secteur de l’eau à destination des clients industriels en France sont, [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez] Suez WTS, par le biais de sa filiale Suez Eau Industrielle (« SEI »). SEI propose des services de gestion de l’eau industrielle qui couvrent l’ensemble du cycle de l’eau en France (y compris la fourniture d’eau industrielle et le traitement des effluents). Suez offre également des services de gestion de l’eau industrielle, [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez], via sa filiale Suez Eau France (dont le cœur de métier est la gestion de l’eau municipale), [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

5.4.1.1. Définition de marchés

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(242) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau industrielle constitue un marché distinct du marché de la gestion de l’eau municipale251. Elle considère également que le marché de la gestion de l’eau industrielle se distingue du marché de l’EPC des systèmes de traitement des eaux252.

(243) La Partie Notifiante considère que l’analyse concurrentielle doit être menée sur le marché de la gestion de l’eau industrielle dans son ensemble, sans sous-segmentation en fonction :

-           du type d’eau traitée (à savoir, entre l’exploitation et la maintenance de systèmes de production d’eau industrielle (eau de process) et l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels) dans la mesure où les clients industriels préfèrent faire appel à un seul opérateur et n’ont aucune obligation d’allotir leurs appels d’offres en fonction du type d’eau considéré ; ou encore

-           du secteur de l’industrie des clients dans la mesure où les exigences des clients industriels peuvent varier au sein d’un même secteur industriel, en fonction de facteur exogènes au secteur considéré253.

(244) Globalement, la Partie Notifiante souligne que la non-pertinence de telles segmentations serait notamment corroborée par l’absence de critères de différenciation clairs en termes de prestations, de clients et secteurs industriels, de concurrents, de durée des contrats, et de taux d’externalisation.

(245) En outre, la Partie Notifiante considère que le marché pertinent de la gestion de l’eau industrielle devrait inclure la gestion internalisée directement réalisée par les clients industriels sur leurs installations de traitement. Elle indique à cet égard que le marché de la gestion industrielle est, en particulier en France, caractérisé par un taux élevé d’internalisation de ces activités [Informations reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia]. Elle précise que la décision d’un client industriel d’externaliser ou non des services de gestion de l’eau industrielle résulte d’un choix organisationnel, technique ou économique et non pas de sa capacité à les gérer en interne. Selon elle, les clients exercent une pression concurrentielle sur les prestataires de services externes en ce qu’ils ont la possibilité de mettre un terme au contrat si la prestation de service n’est pas satisfaisante au regard de leurs attentes, y compris pour reprendre en interne la gestion du service254.

(246) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion de l’eau industrielle peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée255.

B.        Analyse de la Commission

(247) Premièrement, dans ses précédentes décisions, la Commission a retenu l’existence d’un marché de l’exploitation et de la maintenance des installations de traitement de l’eau et des eaux usées industrielles (ou gestion de l’eau industrielle), distinct du marché de la gestion de l’eau municipale, compte tenu des besoins spécifiques de ces types de clients et des réglementations applicables256. Les répondants à l’enquête de marché dans la présente affaire ont confirmé la pertinence d’une telle segmentation, en indiquant que les clients industriels expriment généralement des exigences de qualité de traitement d’eau largement supérieures à celles des collectivités257. À cet égard, un concurrent a expliqué que « Si les deux marchés peuvent sembler similaires, ils sont en réalité très différents, de par leurs contraintes et les attentes de leurs clients respectifs » tandis qu’un autre a indiqué que « les exigences des clients industriels sont supérieures [à celles des clients municipaux] »258.

(248) Deuxièmement, la Commission a par le passé opéré une distinction entre les activités de gestion de l’eau industrielle et les prestations d’EPC259. Les résultats de l’enquête de marché confirment la pertinence d’une telle segmentation. Plus précisément, la majorité des répondants indiquent conclure des contrats distincts pour l’EPC de systèmes de traitement des eaux et l’exploitation et la maintenance de ces systèmes260. De nombreux clients ayant répondu à l’enquête de marché expliquent également que certains fournisseurs d’EPC ne proposent pas de services de gestion de l’eau industrielle, notamment les opérateurs de taille plus modeste261 alors que les opérateurs en charge de services de gestion de l’eau industrielle sont plus souvent actifs sur le marché de l’EPC262.

(249) Troisièmement, dans une précédente décision263, la Commission a envisagé de segmenter le marché de l’eau industrielle en fonction du type d’eau traitée mais a laissé la définition précise du marché ouverte264. Les résultats de l’enquête de marché dans la présente affaire ont confirmé la segmentation envisagée et infirmé l’argument de la Partie Notifiante selon lequel il n’est pas nécessaire de segmenter le marché de la gestion de l’eau industrielle en fonction du type d’eau traitée. En effet, ainsi que l’indique la majorité des clients et des concurrents ayant répondu à l’enquête de marché, les contrats pour l’exploitation et la maintenance de systèmes de (i) production/traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) traitement des effluents industriels sont le plus souvent conclus de manière distincte265. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de marché qu’un nombre non-négligeable de concurrents ne sont pas actifs sur les deux segments266. Ce constat est partagé par les clients ayant répondu à l’enquête de marché, un premier client soulignant que « [t]ous les acteurs de ces 2 marchés ne sont pas en capacité (ressources), compétences ou mesure de répondre sur les 2 activités. Certains se spécialisent pour devenir expert et offrir des prestations de qualité » alors qu’un deuxième a noté que « [l]es effluents sont plus spécifiques » et qu’un troisième a relevé qu’« [à] notre connaissance, certains fournisseurs ont une activité uniquement dédiée dans le traitement des eaux procédés et n’interviennent pas dans les effluents et inversement »267. En tout état de cause, la Commission considère que la question de savoir si le marché de la gestion de l’eau industrielle doit être segmenté en fonction du type d’eau traitée peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureraient inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

(250) Quatrièmement, la Commission n’a pas précédemment examiné une possible segmentation du marché de la gestion de l’eau industrielle en fonction du secteur de l’industrie des clients ; cette possible segmentation a été suggérée par certains acteurs du marché au cours de l’instruction268. Les résultats de l’enquête de marché et les informations dans le dossier de la Commission confirment l’argument des Parties selon lequel une segmentation du marché de la gestion de l’eau industrielle en fonction du secteur de l’industrie des clients n’est pas requise. En dépit du fait que les opérateurs de certains secteurs industriels expriment des besoins plus complexes, qui vont souvent de pair avec le volume plus important d’eau à traiter ou la valeur plus élevée des contrats concernés, une segmentation du marché de la gestion de l’eau industrielle sur ce fondement n’apparaît pas pertinente. En effet, les exigences qualitatives et quantitatives des clients industriels peuvent varier au sein d’un même secteur industriel ou, au contraire, être similaires pour des clients actifs dans différents secteurs. Par ailleurs, il n’existe pas de règlementations applicables aux prestataires de services de gestion de l’eau industrielle qui diffèreraient selon le secteur industriel en cause. Au contraire, la règlementation ou les normes applicables en matière de gestion de l’eau diffèrent en fonction de la pureté requise (par exemple, l’eau destinée à la consommation humaine, le contrôle de la légionnelle dans les tours aéro-réfrigérantes ou la qualité d’eau de process destinée aux chaudières) ou le niveau de pollution des effluents avant leur rejet au milieu naturel ou en réseau d’assainissement public269.

(251) La position des Parties sur certains secteurs de l’industrie pouvant présenter des exigences spécifiques en termes de qualité ou de volume d’eau sera toutefois prise en compte au stade de l’analyse concurrentielle, notamment dans l’examen de la proximité concurrentielle des Parties.

(252) Cinquièmement, l’argument selon lequel la gestion interne par les clients industriels des prestations d’exploitation et de maintenance des systèmes de traitement des eaux devrait être inclus dans le marché ne peut être retenu au cas d’espèce. En effet, la plupart des clients interrogés ont indiqué ne pas disposer des compétences techniques et opérationnelles leur permettant de réaliser en interne les prestations d’exploitation et maintenance des systèmes de traitement de eaux (qu’il s’agisse des eaux industrielles (eau de process) ou des effluents industriels)270. En outre, lorsque les clients industriels disposent de tels moyens, ceux-ci satisfont à leurs besoins propres et ne sont pas susceptibles d’être utilisés pour répondre à des appels d’offres émanant de clients tiers. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme faisant partie de l'offre disponible sur ce marché.

C.        Conclusion

(253) Il ressort de ce qui précède que le marché de la gestion de l’eau industrielle constitue un marché distinct. L’existence de marchés plus fins (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels peut être envisagée.

(254) En tout état de cause, la question d’une segmentation du marché de la gestion de l’eau industrielle en fonction du type d’eau traitée peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelle que soit la délimitation exacte du marché retenue. Pour les besoins de la Décision, comme expliqué au paragraphe (273), la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération sur le marché de la gestion de l’eau industrielle ainsi que sur les marchés de (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eau de process) et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels.

b.         Marché géographique

A.        Position de la Partie Notifiante

(255) La Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau industrielle doit être défini à l’échelle de l’EEE. Elle indique à cet égard que plusieurs fournisseurs sont actifs dans plus d’un pays de l’EEE, ce qui est facilité par l’absence de barrières réglementaires nationales et l’existence de standards homogènes exigés par les clients industriels sur l’ensemble de leurs sites européens.271

(256) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché de la gestion de l’eau industrielle peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la délimitation du marché en cause envisagée (à savoir EEE ou nationale)272.

B.        Analyse de la Commission

(257) Dans sa pratique décisionnelle, la Commission a considéré que le marché de la gestion de l’eau industrielle pourrait être de dimension européenne (EEE), nationale ou locale, mais a laissé la question de la délimitation géographique ouverte.

(258) Les résultats de l’enquête de marché et les informations dans le dossier de la Commission indiquent que le marché de l’eau industrielle revêt une dimension nationale.

(259) Tout d’abord, dans la mesure où les prestations de services de gestion de l’eau industrielle nécessitent des interventions sur site continues de la part du prestataire, elles requièrent pour ce dernier de disposer d’équipes opérationnelles situées à proximité des sites des clients. Ceci est confirmé par les résultats de l’enquête de marché, la majorité des concurrents considérant que la présence d’un prestataire de gestion de l’eau industrielle dans un pays constitue un facteur de crédibilité essentiel pour remporter un contrat relatif à la gestion de l’eau industrielle, qu’ils concernent l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) ou des effluents industriels273. L’impératif d’avoir une implantation nationale résulte notamment de la nécessité d’être réactif, de la maîtrise nécessaire de la langue et des standards nationaux274. En revanche, l’enquête de marché dans la présente affaire n’a pas démontré que cet impératif allait jusqu’à exiger que le prestataire de gestion de l’eau industrielle justifie d’une implantation infranationale (locale) avec le site d’un client concerné.

(260) Les concurrents ont ainsi précisé que « [L]a réalisation de prestations d’exploitation et de maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles nécessite d’avoir du personnel sur place pour répondre aux demandes des clients, de maîtriser la langue du pays ainsi que de connaître la réglementation et les procédures administratives nationales »275 ou encore que « [l]'exploitation nécessite une structure, une équipe locale et un réseau de sous-traitants pour pouvoir répondre aux besoins du client. Une implantation est donc impérative ».276 En effet « les règlementations nationales jouent un rôle important de barrière à l’entrée entre les différents États membres. En effet, l’ensemble des règlementations locales277 peuvent avoir pour effet de limiter la capacité d’acteurs étranger à pénétrer un marché national »278.

(261) L’exigence d’une implantation nationale, est telle qu’elle constitue souvent l’un des critères pris en compte par les clients dans la sélection de leur prestataire de services pour la gestion de l’eau industrielle279. À cet égard, les clients ont expliqué que « [d]es critères comme l'existence d'une couverture géographique nationale [...] peuvent également être pris en compte »280 ou encore que « [d]ans le cadre de l’exploitation des installations, seules des entreprises françaises ou disposant d’une implantation en France [sont généralement] consultées en raison de la nécessité de disposer d’une équipe technique proche du site en cas de panne ».281

(262) De plus, l’instruction montre que la faculté d’un opérateur à disposer de références et d’une notoriété nationales constitue un facteur de crédibilité important sur le marché de la gestion de l’eau industrielle282.

(263) Ensuite, la plupart des prestataires de services de gestion de l’eau industrielle sont actifs sur l’ensemble du territoire national. Ils fournissent leurs services de façon homogène au niveau national, ce qui s’explique notamment par le fait que les standards exigés par les clients industriels implantés dans un pays de l’EEE sont similaires283. La Commission considère qu’il n’y a dès lors pas lieu de retenir une dimension géographique différente de celle du marché de la gestion de l’eau municipale (nationale).

(264) Enfin, la Commission note que les documents internes des Parties [Documents internes liés à la stratégie commerciale de Veolia et de Suez]284. Elle note également que les activités de gestion de l’eau industrielle des Parties sont opérées par des filiales dont le champ de compétences est limité au marché français (à savoir, VEF et VIGS pour Veolia et SEI pour Suez).

C.        Conclusion

(265) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère que le marché de la gestion de l’eau industrielle en France ainsi que les marchés plus fins (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels revêtent une dimension nationale.

(266) En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse concurrentielle des effets de l’Opération en France sur le marché de la gestion de l’eau industrielle et sur les marchés plus fins (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels au niveau national (en France).

5.4.1.2. Analyse concurrentielle

(267) La Partie Notifiante fournit une estimation des parts de marché de Veolia, Suez et de leurs principaux concurrents sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle et les marchés de (i) l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et de (ii) l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels.

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A.        Position de la Partie Notifiante

(268) La Partie Notifiante soutient que l'Opération n'est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence ence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés.

(269) La Partie Notifiante soumet que la taille du marché devrait tenir compte des services intégrés et sur mesure incluant la gestion de l'eau industrielle offerts par les opérateurs de facility management, principalement Engie, Dalkia, Vinci et CBRE. Sur un tel marché (excluant les activités en gestion directe des clients industriels mais intégrant les services offerts par les opérateurs de facility management), la part de marché des Parties s'élèverait à [40-50] % en 2020 (Veolia : [20-30] % et Suez : [10-20] %) en valeur288.

(270) Selon la Partie Notifiante, les données d’appels d’offres de Veolia et Suez montrent qu’il existe nombre important de concurrents pour la gestion de l’eau industrielle en France, notamment Saur, Dalkia (EDF), Engie et Vinci, et des petits concurrents locaux, et les clients peuvent changer facilement et souvent de fournisseurs289.

(271) En tout état de cause, la Partie Notifiante fait notamment valoir que l’Opération n’est pas susceptible de soulever des problèmes de concurrence dans la mesure où l’entité combinée continuera à faire face à une forte pression concurrentielle aussi bien de la part des clients du fait de la facilité, pour ces derniers, de ré-internaliser la gestion de l’eau industrielle que par de nombreux concurrents incluant à la fois des acteurs importants et de nombreux plus petits acteurs, qui exercent collectivement une concurrence vigoureuse sur le marché. En outre, la Partie Notifiante considère que le marché de la gestion de l’eau industrielle est caractérisé par l’absence de barrières légales et financières, permettant aux opérateurs de facility management (ou gestion multi-technique) ou sur le cycle de l’eau de facilement pénétrer et/ou renforcer leur position sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle290.

B.        Analyse de la Commission

(272) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en France, ainsi que sur chacun des deux marchés (i) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ces marchés.

(273) Bien que les marchés (i) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels constituent les niveaux d’analyse les plus conservateurs, la Commission considère (comme indiqué au paragraphe (254) qu’il convient, pour les besoins de la Décision, d’analyser également les effets de l’Opération sur le marché plus large de la gestion de l’eau industrielle en France. Certains éléments d’analyse fournis dans le cadre de l’instruction concernent en effet spécifiquement ce marché. Cette précision est sans incidence sur l’analyse concurrentielle menée sur les marchés plus fins (i) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels menée dans la section ci-dessous.

Considérations préliminaires sur les tailles de marchés

(274) À titre liminaire, il convient d’examiner les arguments avancés par la Partie Notifiante concernant les prestations qui devraient être incluses à la taille du marché de la gestion de l’eau industrielle en France.

(275) Les résultats de l’enquête de marché confirment que les opérateurs de facility management, principaux concurrents des Parties sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle selon la Partie Notifiante291, n’ont pas l’expertise requise pour exploiter et maintenir les systèmes de traitement des eaux des clients industriels (incluant l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et des effluents industriels).

(276) Les principaux opérateurs de facility management identifiés par les Parties, à savoir notamment Vinci, Engie, Dalkia, Sodexo et CBRE ont unanimement indiqué ne pas avoir l’expertise, pour assurer l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux des clients industriels, en particulier pour ce qui concerne les procédés de traitement de l’eau les moins complexes :

(a) « [L’opérateur de facility management] n’est pas présent sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France, qui comprend l’exploitation et la maintenance des installations de traitement des eaux »292 ;

(b) « [L’opérateur de facility management] n’a toutefois pas l’expertise requise pour assurer l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement de l’eau) [...]. Les activités de [l’opérateur de facility management] ayant trait à l’eau se limitent à des services de plomberie et de pilotage de la température des eaux et ne comprennent aucune obligation quant à la qualité de l’eau »293 ;

(c) « [L’opérateur de facility management] ne fournit pas de services d’exploitation et de maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process). Toutefois, il peut arriver, dans de très rares cas, que des prestations d’exploitation et de maintenance des systèmes de traitement des eaux usées (ou effluents industriels) soient inclues au périmètre des contrats de Facility Management dont [l’opérateur de facility management] est en charge. Ces prestations constituent une activité très marginale [...]. [...] elle-même ne se considère pas être un acteur crédible sur ce marché »294 ; ou encore

(d)        « [L’opérateur de facility management] ne considère pas être un concurrent de Veolia et Suez sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France. [L’opérateur de facility management] précise toutefois que, dans le cadre de la fourniture de services intégrés de facility management, elle peut être amenée à intervenir sur les circuits de l’eau (par exemple, pour le remplacement d’une vanne) mais ces prestations restent marginales »)295.

(277) En outre, ces opérateurs ne participent pas aux appels d’offres dont le périmètre est limité à l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eau de process) et effluents industriels. L’un de ces opérateurs explique ainsi qu’il « ne participe pas aux appels d’offres portant exclusivement sur l’exploitation et la maintenance des installations de traitement de l’eau et des eaux usées industrielles »296 et un autre précise qu’il « n’est pas en concurrence avec Veolia sur le marché l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement de l’eau »297.

(278) L’absence de compétences des opérateurs de facility management à prester des services de gestion de l’eau industrielle est d’autant plus manifeste que, lorsqu’un contrat portant sur des activités de gestion multi-techniques inclut ce type de prestations, ces opérateurs ont généralement recours à la sous-traitance :

(a) « [L’opérateur de facility management] n’a toutefois pas l’expertise requise pour assurer l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement de l’eau et sous-traite ces prestations à des acteurs spécialisés lorsque le contrat dont [l’opérateur de facility management] est en charge inclut l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement de l’eau »298 ;

(b) « La totalité de ces prestations liées à l’eau est sous-traitée à Suez »299 ;

(c) « [lorsque des services d’exploitation et maintenance des stations d’épuration sont] inclus dans le périmètre des contrats de gestion multi-technique, cette composante est en ce cas sous-traitée. En outre, les contrats multi-techniques gérés par [l’opérateur de facility management] peuvent également inclure des services de traitement des effluents simples, dans le cadre de la prestation plus globale de maintenance d’un site (industriel ou tertiaire). Ces prestations sont elles aussi sous-traitées à des tiers spécialisés »300 ; ou encore

(d) « En ce qui concerne les contrats dont [l’opérateur de facility management] est en charge et qui incluent des prestations d’exploitation et de maintenance de systèmes de traitement d’effluents industriels, [l’opérateur de facility management] a conclu un contrat avec GSK comprenant une prestation relative au traitement des eaux usées sous-traitée à l’entreprise [...], experte dans le secteur de l’eau »301.

(279) La tendance des opérateurs de facility management à sous-traiter les services de gestion industrielle est confirmée par les concurrents des Parties interrogés dans le cadre de l’enquête de marché. Une majorité d’entre eux expliquent être régulièrement amenés à effectuer des prestations d’exploitation et de maintenance de systèmes de traitement des eaux pour des clients industriels pour le compte d’opérateurs de facility management dans le cadre de contrats de sous-traitance de ces activités302. À cet égard, un concurrent explique que « [m]is à part lorsque les équipements nécessaires sont simples (dégrilleurs, postes de relevage, canal de comptage, etc.), les services de traitement des eaux industrielles sont sous-traités à un opérateur du traitement de l’eau »303 alors qu’un autre précise conclure des contrats de sous-traitance d’une durée de 1 à 5 ans avec Dalkia et Engie et qu’un troisième indique agir en tant que sous-traitant d’Engie pour des clients industriels actifs dans plusieurs secteurs de l’industrie304.

(280) Si l’appréciation des clients quant à la pression concurrentielle exercée par les opérateurs de facility management sur le marché de la gestion de l’eau industrielle est plus nuancée, elle demeure insuffisante pour considérer que ces derniers constituent des opérateurs crédibles sur ce marché. Si certains clients ont indiqué considérer qu’Engie et Dalkia (ainsi que Vinci, CNRE, ISS et, dans une moindre mesure, Sodexo) seraient en mesure d’exploiter et de maintenir certains systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process)305 et des effluents industriels306, d’autres ont confirmé que ces opérateurs ont recours à la sous-traitance pour ce type d’activités, ainsi qu’il en ressort des déclarations suivantes : « d'un point de vue des contrats de facility management, ENGIE, DALKIA et VINCI pourraient exploiter et maintenir les systèmes de traitement d'eaux mais sous-traiteraient certainement ces prestations »307 ou encore que « Entreprises multi-services = facility management ("souvent" faisant appel derrière aux compétences des sociétés expertes) »308 ou bien encore que « les opérateurs de facility management tels que Dalkia, Engie ou Vinci ne disposent pas de l’expertise nécessaire pour exploiter et maintenir des installations de production d’eau de process »309.

(281) Au vu de ce qui précède, la Commission conduira, pour les besoins de la Décision, son analyse concurrentielle sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle (et ses sous-segments) en France, en ne prenant pas en compte dans la taille du marché les activités de gestion de l’eau industrielle résultant des contrats de facility management.

Analyse concurrentielle de la Commission

(282) Premièrement, à l’issue de l’Opération les Parties détiendraient une part de marché particulièrement élevée en France représentant [50-60] % du marché français de la gestion de l’eau industrielle en France (Veolia [20-30] % et Suez [20-30] %). Les parts de marché combinées des Parties sont du même ordre sur les segments du marché de la gestion industrielle (marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels). L’Opération combinerait les activités des n° 1 et n° 2 sur ces marchés en France, pouvant entraîner la création d’une position dominante310.

(283) Les résultats de l’enquête de marché confirment la position de leaders des Parties sur le marché de la gestion de l’eau industrielle. La grande majorité des concurrents indique que Veolia et Suez sont les principaux opérateurs en France aussi bien pour l’exploitation et la maintenance des eaux industrielles (eaux de process) que des effluents, avec une part de marché plus ou moins similaire et loin devant leurs concurrents (principalement Saur, en 3e position)311. Ce constat est également partagé par les clients interrogés par la Commission qui identifient Veolia et Suez comme les principaux acteurs du marché, aussi bien en ce qui concerne l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process)312 qu’en ce qui concerne l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels313.

(284) Deuxièmement, l’Opération résulte en un accroissement très substantiel de la concentration de la structure de la concurrence sur le marché de la gestion de l’eau industrielle et les marchés de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eau de process) et des effluents industriels. Cette concentration accrue résulte du niveau d’incrément très élevé sur les marchés concernés (de [20-30] % sur le marché de la gestion de l’eau industrielle, [20-30]% sur le segment eau de procédé et [20-30] % sur le segment effluents industriels, en 2020). Conformément à ce qu’indiquent les lignes directrices sur les concentrations horizontales314, cette addition très importante des parts de marchés entraîne le risque accru d’une augmentation significative du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(285) Le renforcement très important de la concentration du marché de la gestion de l’eau industrielle en France est également illustré par le niveau d’IHH315 sur ce marché à l’issue de l’Opération. Ce niveau dépasserait en effet [...] post-Opération, avec un delta très largement supérieur à 250 (environ [...])316. Dans la mesure où les parts de marché des Parties et de leurs concurrents sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et le marché de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels ne diffèrent pas significativement de celles constatées sur le marché de la gestion de l’eau industrielle, ces résultats sont également valables pour ces deux marchés.

(286) Troisièmement, la puissance de marché de la nouvelle entité serait d’autant plus importante que la frange concurrentielle ne serait pas en mesure d’exercer une pression concurrentielle suffisante. La part de marché du 3e opérateur sur le marché de la gestion de l’eau industrielle (ainsi que sur les marchés de l’exploitation et la maintenance des eaux industrielles (eaux de process) et des effluents industriels), à savoir Saur, serait de près de cinq fois inférieure à celle de la nouvelle entité selon les estimations de la Partie Notifiante. En outre, à l’exclusion de Saur, aucun des concurrents identifiés par les Parties (tels que Séché, Nalco ou BWT) n’aurait une part de marché individuelle supérieure à [5-10] %, que ce soit sur le marché global de la gestion de l’eau industrielle ou sur les marchés des eaux de process et des effluents industriels317.

(287) La forte concentration des marchés de la gestion de l’eau industrielle et la faible pression concurrentielle exercée par les concurrents des Parties est également démontrée par l’analyse des données d’appels d’offres fournies par la Partie Notifiante318.

(288) L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia319 indique la participation de seulement [0-5] participants en moyenne. À l’issue de l’Opération, plus de la moitié des appels d’offres ([60-70] % de la valeur des appels d’offres et [70-80] % en nombre) sur le marché de la gestion de l’eau industrielle ne compterait qu’un seul participant (aux [50-60] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré- Opération s’ajouteraient [5-10] % des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia ; en valeur, aux [70-80] % de la valeur des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [0-5] % de la valeur des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia). L’analyse des données d’appels d’offres de Suez320 produit des résultats comparables et confirme l’augmentation significative de la concentration du marché de la gestion de l’eau industrielle en France qui résulterait de l’Opération, avec notamment [60-70] % de la valeur des appels d’offres qui ne compterait qu’un seul participant (aux [20-30] % de la valeur des appels d’offres où Suez était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [40-50] % de la valeur des appels d’offres où Veolia était le seul concurrent de Suez).

(289) La faiblesse de la pression concurrentielle exercée par les concurrents de Veolia et Suez est également confirmée par les résultats de l’enquête de marché. Certains clients interrogés considèrent qu’avant même l’Opération, les concurrents des Parties n’ont pas les capacités techniques et financières pour exercer une pression concurrentielle suffisante sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle face à Veolia et Suez. En effet, de nombreux clients ont relevé la position significative des Parties sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France, notant que « [l]es Parties sont prépondérantes sur le marché de l’eau industrielle »321 ou encore que « [d]e manière générale, le marché [de la gestion de l’eau industrielle] est très concentré et verrouillé dans le domaine de l’eau. Aussi, un rapprochement entre Veolia et Suez pourrait encore davantage dégrader la situation concurrentielle »322. Sur la base des critères de sélection de certains clients, « Suez et Veolia sont incontournables »323.

(290) Bien que la majorité de clients ait considéré que le nombre d’opérateurs actifs aussi bien sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process)324 et des effluents industriels325 indiquent qu’il existent des opérateurs alternatifs sur ces marchés, ils identifient dans le même temps Veolia et Suez comme les deux opérateurs étant de loin le plus en mesure d’exploiter et maintenir leurs systèmes de traitement. En outre, ils considèrent en majorité que l’Opération va impacter négativement leur pouvoir de négociation compte tenu de la position significative des Parties sur ces marchés326.

(291) Plus précisément, en ce qui concerne l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process), certains clients ont indiqué que sur ce marché « il y a une forte concentration d’acteurs dont Véolia et Suez dû à une nécessaire technicité dans le métier de l’eau industrielle. [Le client] demande une qualification particulière qu’à date, seuls Veolia et Suez et un 3ème industriel (peu actif à date) ont »327 et que, bien qu’il « existe des opérateurs locaux en mesure d’exécuter des contrats d’exploitation et de maintenance des installations de production d’eau de process pour des volumes limités, [...] ces prestataires appartiennent souvent aux groupes Veolia ou Suez »328.

(292) De la même manière, en ce qui concerne le marché de l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels, des clients considèrent « qu’il n’existe pas véritablement de situation de concurrence pour [le marché de l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels] »329 dans la mesure où « le nombre d’opérateurs n’est pas suffisant en France pour le traitement des eaux usées »330. En effet, « les opérateurs généralement en mesure de répondre aux appels d’offres [...] sont Veolia, Suez et Séché. Toutefois, la sélection finale se joue souvent entre Veolia et Suez dans la mesure où Séché ne dispose pas toujours des ressources suffisantes [...]. Il existe également des concurrents locaux mais leurs ressources sont limitées et ne leur permettent pas toujours de remplir l’ensemble des critères établis »331.

(293) Au global, les clients estiment que « la nouvelle structure sera leader sur le marché industriel et le client ne sera pas en position de force si la concurrence est réduite » et que « [l]e nombre de prestataires étant en mesure de répondre à l’intégralité de l’appel d’offre (spécifications, certifications, performance, notoriété...) est si limité que les leviers de négociations sont faibles. Un rapprochement entre Suez et Veolia rendrait la situation encore plus complexe, voire insoutenable du fait des limitations de débouchés des boues générées, car également entre les mains de ces 2 prestataires »332. Les clients craignent qu’une « concentration des acteurs sur le marché qui ne permettra pas une mise en concurrence saine et équitable »333.

(294) Ce constat est également partagé par les concurrents des Parties. Par exemple, un concurrent indique que « [l]a Transaction va très fortement renforcer le poids de Veolia dans le secteur du traitement de l’eau industrielle, dans la mesure où Veolia et Suez sont les deux principaux opérateurs du secteur au niveau français [...]. Il y aura donc un déséquilibre significatif entre l’entité fusionnée et ses concurrents dont la force de frappe reste marginale en comparaison »334. Un autre soutient que « la nouvelle entité disposera d’une position dominante sur le marché français de l’exploitation et maintenance des systèmes de traitement des eaux »335.

(295) Quatrièmement, la pression concurrentielle à laquelle fera face la nouvelle entité serait d’autant plus durablement faible que les Parties cumulent un certain nombre d’avantages concurrentiels vis-à-vis de leurs concurrents. Ces avantages constituent des barrières à l’entrée des marchés français de la gestion de l’eau industrielle (ainsi que sur chacun des marchés de l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux de procédés et des effluents industriels), limitant l’émergence et le développement de nouveaux opérateurs.

(296) Tout d’abord, du fait de leur présence historique et de leur position concurrentielle importante, les Parties disposent d’un maillage géographique de contrats et d’équipes complet et inégalé sur le territoire français. La capacité des Parties à opérer de manière homogène sur l’ensemble de la France leur confère l’avantage de disposer d’équipes commerciales et opérationnelles partout en France, ce qui leur garantit une présence opérationnelle à proximité de la quasi-totalité des sites des clients industriels. Cette proximité géographique constitue un critère important dans le choix du prestataire des services de gestion de l’eau industrielle, en ce qu’il garantit une réactivité et la capacité de mobiliser des moyens humains et techniques significatifs336.

(297) En outre, Veolia et Suez disposent d’un portefeuille de solutions technologiques en propre complet qui leur permet de répondre à l’ensemble des demandes des clients industriels, que ce soit en termes de volume ou de technicité337. Selon les secteurs de l’industrie dans lesquels les clients sont actifs, la capacité de Veolia et Suez à mobiliser leurs solutions technologiques propres dans le cadre de prestations de gestion de l’eau industrielle constitue un axe de différenciation fort qui leur permet de répondre aux sollicitations des clients à forte technicité.

(298) De plus, Veolia et Suez disposent d’une présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés du cycle de l’eau industrielle, ce qui les distingue fortement de la majorité de leurs concurrents338. Cette présence inégalée sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés du cycle de l’eau industrielle est d’ailleurs relevée dans les documents internes des Parties. [Documents internes liés à la stratégie commerciale de Veolia].

[Données relatives aux revenus de Veolia et Suez et informations liées à l’analyse de la structure du marché par Veolia et Suez]

(299) Dans le même ordre d’idées, Veolia indique dans un document interne que [Documents internes liés à la stratégie commerciale de Veolia]339.

(300) L’avantage résultant de l’intégration des Parties sur la chaîne de valeur des marchés de l’eau industrielle, dont le marché de l’EPC, est largement confirmé par les clients et les concurrents des Parties. Ces derniers considèrent ainsi qu’un opérateur qui a été en charge de l’EPC d’une installation de traitement de l’eau dispose d’un avantage concurrentiel non négligeable pour remporter l’appel d’offres relatif à l’exploitation de cette installation du fait de sa connaissance technique de celle-ci et de la relation client préétablie340. À cet égard, un client a expliqué que « [p]our des raisons de connaissance et de garantie des installations, il est souvent intéressant de confier la maintenance à l'installateur ou au fournisseur de l'équipement même si cela n'est pas toujours le cas »341 et un autre a confirmé que « [d]e manière générale, il peut être considéré que l’opérateur qui a été précédemment en charge de la conception, l’ingénierie et la construction/rénovation d’un système de traitement des eaux industrielles (eaux de procédé [ou process]) et/ou des effluents industriels bénéficie d’un avantage pour remporter le contrat portant sur l’exploitation et la maintenance de ce système en raison de sa connaissance technique de l’installation »342. Les concurrents partagent ce constat et l’un d’eux a précisé que « [c]et avantage important s’explique par une bonne connaissance technique de l’outil mis en place ainsi qu’une relation client préétablie »343 et conférerait à l’opérateur ayant construit l’installant « un argument commercial fort vis-à-vis du client pour l’exploitation de cette installation »344.

(301) Veolia et Suez se distinguent également de la majorité de leurs concurrents de par leurs activités dans le secteur des déchets qui leur procurent un avantage significatif pour remporter des contrats relatifs à l’exploitation et maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels, compte tenu de la continuité existant entre les deux activités. Ainsi que l’explique un concurrent, « Un système de traitement des eaux usées génère des résidus, à savoir des boues qui peuvent être de qualité variable. En effet, en fonction des choix techniques retenus et des modalités de traitement des eaux mises en œuvre, la qualité des boues peut varier de façon importante et conditionner ensuite leur mode de traitement. Certaines boues pourront être valorisées par voie organique, tandis que d’autres devront être incinérées ou éliminées compte tenu de leurs qualités et caractéristiques physico-chimiques. Le client favorisera l’offre d’un fournisseur qui est en mesure de valoriser au mieux ces boues, ce qui lui apportera de la valeur ajoutée financière et un bénéfice environnemental certain »345.

(302) À cet égard, les clients confirment dans leur majorité qu’un opérateur ayant la capacité à réaliser des prestations de traitement et/ou valorisation des résidus d’effluents (par exemple par compostage, épandage ou méthanisation) a de meilleures chances d’être retenu pour l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels346. Comme l’a expliqué l’un d’entre eux, « [l]a connaissance de la valorisation va devenir un enjeu de plus en plus important dans la communication des entreprises. Donc un candidat maîtrisant l'aval [l’exploitation et maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels] a un avantage sur les autres ». Un autre a précisé que « [t]out potentiel partenaire pouvant apporter des solutions innovantes et pertinentes dans la valorisation des résidus d’effluents obtiendra de meilleurs critères de notation pendant une consultation [portant sur l’exploitation et maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels] »347.

(303) Ce constat est également partagé par la majorité des concurrents348. L’un d’entre eux indiquant que « la capacité de réaliser des prestations de traitement et/ou valorisation des résidus d’effluents constitue un avantage parmi les facteurs pris en compte par un client dans l’attribution d’un contrat »349.

(304) Cinquièmement, compte tenu de leur position incontournable et des avantages concurrentiels (maillage géographique, portefeuille de solutions technologiques, présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur) dont elles disposent vis-à-vis des autres opérateurs, la Commission relève que Veolia et Suez sont des concurrents particulièrement proches sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle.

(305) La proximité concurrentielle de Veolia et Suez ressort en particulier des données d’appels d’offres fournies par les Parties. Plus précisément, il apparaît que Suez est un concurrent particulièrement proche de Veolia sur le marché de la gestion de l’eau industrielle. En comparaison de l’analyse soumise par la Partie Notifiante en réponse à la demande d’informations 35 (voir paragraphes (32), (34)(b), et (37)(b)), la Commission a modifié les éléments suivants :

(a) Parmi les appels d’offres que la Partie Notifiante a classifié comme étant gagnés par des « petits concurrents locaux », [90-100] % étaient considérés dans les données brutes avec un gagnant non-identifié350. La Commission a exclu les appels d’offres où le gagnant est « non-identifié » dans les données brutes.

(b) La Commission a considéré la période 2016-2021, tandis que la Partie Notifiante a réalisé son analyse pour la période 2016-2020.

(306) Les données d’appels d’offres fournies par Veolia montrent que Veolia rencontre le plus souvent Suez aussi bien en nombre d’appels d’offres auxquels Veolia participe qu’en considérant la valeur totale des appels d’offres351. Les autres fournisseurs ont de taux de participation plus faibles352. En outre, Veolia perd le plus fréquemment contre Suez ([20-30] % en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres), les autres fournisseurs étant plus éloignés353.

(307) Les données d’appels d’offres fournies par Suez confirment également cette appréciation, en indiquant que Veolia est un concurrent particulièrement proche de Suez354. L’analyse indique que Veolia participe contre Suez dans des appels d’offres représentant [60-70] % de la valeur des appels d’offres ([20-30] % en nombre), suivi par la Saur ([20-30] % de la valeur des appels d’offres, [30-40] % en nombre). Les autres fournisseurs ont de taux de participation plus faibles : Nalco a un taux de participation représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres ([10-20] % en nombre), Ovive représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres ([0-5] en nombre), Séché représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres ([5-10] % en nombre), les autres concurrents étant encore plus distants. En outre, Suez perd le plus fréquemment contre Veolia (représentant [80-90] % de la valeur des appels d’offres perdus par Suez, [20-30] % en nombre), les autres fournisseurs étant plus éloignés355. L’analyse des appels d’offres de Suez indique que Veolia est le plus proche concurrent de Suez, et l’augmentation de la proportion de Veolia pour les appels d’offres (à la fois pour l’analyse de participations conditionnelles et de pertes conditionnelles) indique que c’est particulièrement le cas pour les contrats de taille importante356.

(308) Enfin, la Commission relève que l’ensemble de ces éléments est cohérent avec les résultats de l’enquête de marché, au cours de la laquelle la grande majorité des clients a indiqué que Veolia et Suez sont les opérateurs les plus proches, à la fois pour ce qui concerne les prix pratiqués, la qualité de service, les références commerciales et la proximité géographique357.

(309) Ce constat est également confirmé par la majorité des concurrents des Parties qui considère que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia aussi bien en ce qui concerne l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process)358 que des effluents industriels359. De manière similaire, les concurrents interrogés considèrent que Veolia est le concurrent le plus proche de Suez aussi bien en ce qui concerne l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process)360 que des effluents industriels361. À cet égard, un concurrent a relevé que « Suez est concurrent le plus proche de Veolia pour la production/le traitement des eaux industrielles (eaux de procédé [ou eau de process]). En effet, les deux acteurs partagent une très longue et importante expérience dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’eau industrielle leur permettant de répondre à des contrats nécessitant un track-record et une maîtrise de forts risques. De plus, Veolia et Suez sont les deux seuls opérateurs à avoir une taille suffisamment importante leur permettant de répondre à des contrats de taille importante. En effet, Veolia et Suez sont les seules à disposer : - Des mêmes capacités d’expertise technique et de maintenance ; - Des mêmes références clients ; - De connaissances des procédés industriels acquises depuis de nombreuses années ; - D’organisations dédiées et d’un maillage d’agences locales permettant une présence importante sur l’ensemble du territoire Français permettant d’assurer l’exploitation mais également les astreintes ; - De certifications spécifiques nécessaires afin de travailler dans certaines industries ; - D’une puissance financière importante »362.

(310) Sixièmement, l’ensemble des barrières à l’entrée ainsi que les avantages concurrentiels dont bénéficient les Parties conduisent à un taux de renouvellement des contrats particulièrement élevé et manifeste de l’existence d’une prime au sortant.

(311) L’instruction montre que Veolia et Suez bénéficient d’un taux de reconduction de leurs contrats de gestion de l’eau industrielle particulièrement élevé.

(312) Il ressort en effet des données d’appels d’offres fournies par la Partie Notifiante que le taux de renouvellement sur les marchés français de la gestion de l’eau industrielle est particulièrement important, avec un taux de reconduction de Veolia s’élevant à [80-90] %. Les données fournies par Suez confirment cette appréciation, puisque le taux de reconduction de Suez sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle s’élève à plus [90-100] %. Sur la base de ces chiffres, il apparaît que Veolia et Suez voient leurs contrats de gestion de l’eau industrielle quasi systématiquement renouvelés par les clients industriels.

(313) Ces taux de reconduction sont par ailleurs largement confirmés par un certain nombre de concurrents des Parties, qui évoquent des renouvellement de contrats de l’opérateur sortant dans des proportions comparables363.

(314) Ces taux de renouvellement particulièrement élevés s’expliquent par les avantages dont bénéficie l’opérateur sortant dans le cadre de la mise en concurrence de son contrat. Une large majorité de clients considère que l’opérateur préalablement en charge de la gestion de l’eau industrielle bénéficie d’un avantage concurrentiel dans le cadre d’une remise en concurrence du contrat364. Les répondants à l’enquête de marché expliquent ainsi qu’ il persiste une certaine asymétrie d’informations entre l’opérateur sortant et ses concurrents puisque celui-ci bénéficie d’une connaissance approfondie des infrastructures et des besoins spécifiques exprimés par le client donneur d’ordre365. Il profite en outre d’un personnel formé, déjà sur place et qui connaît les équipes locales du client366.

(315) Septièmement, le contrepouvoir de négociation des clients industriels apparaît insuffisant pour faire face au pouvoir de marché dont bénéficierait la nouvelle entité.

(316) Ainsi qu’il a été démontré, les marchés de la gestion de l’eau industrielle seront caractérisés, à l’issue de l’Opération, par une très forte concentration, avec une large dominance de la nouvelle entité et une pression concurrentielle, actuelle comme potentielle, limitée. Dans ce contexte, les clients seront souvent captifs de l’offre de la nouvelle entité, ce qui aura un impact négatif direct sur leur pouvoir de négociation.

(317) La faiblesse de pouvoir de négociation est à cet égard confirmée par les résultats de l’enquête de marché. Une majorité de clients industriels a indiqué que leur pouvoir de négociation à l’issue de l’Opération serait faible367. Certains d’entre eux confirment qu’ils seraient captifs de la nouvelle entité, compte tenu de la faiblesse des offres émanant des concurrents. Par exemple, un client indique que « [l]e nombre de prestataires étant en mesure de répondre à l’intégralité de l’appel d’offre (spécifications, certifications, performance, notoriété...) est si limité que les leviers de négociations sont faibles »368 et un autre explique qu’ « il y aura une concentration du marché donc pas de choix possible et un risque d'augmentation tarifaire »369. Un client conclut qu’ « en raison du fait que SUEZ et VEOLIA soient les acteurs principaux dans les eaux de procédé et les effluents industriels, le pouvoir de négociation du notre groupe risquerait d’être affaibli »370.

(318) Enfin, la Commission considère que le recours à l’internalisation des activités de gestion de l’eau industrielle par les clients, tant en ce qui concerne les eaux de procédé que les effluents industriels, ne saurait suffire à contrebalancer la perte de leur pouvoir de négociation résultant de l’Opération. La majorité des clients ayant répondu à l’enquête de marché considère ne pas avoir les ressources techniques et opérationnelles pour réaliser l’exploitation et maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et des effluents industriels en interne (c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un opérateur spécialisé)371. À titre d’illustration, un client a expliqué « [n]otre équipe de maintenance n'est pas spécialisée. Nous sommes spécialisés uniquement sur notre secteur d'activité »372 et un autre qu’il « ne dispose pas d’experts en conception et exploitation de systèmes de traitement d’eau »373. Certains clients précisent toutefois qu’ils peuvent exploiter et maintenir quelques installations mais n’ont pas les ressources requises pour toutes les installations de traitement de l’eau : « Nous disposons des compétences dans quelques installations mais ne sommes pas totalement autonome compte tenu des enjeux règlementaires, de la technicité requise et du champ horaire à couvrir (24H/24H ) pour le traitement des effluents »374 dans la mesure où ces clients ne sont « pas compétents, formé et assez connaisseur pour réaliser la totalité de la maintenance des systèmes de traitement des effluents »375.

(319) Il ressort logiquement de qui précède que la majorité de clients considère que la possibilité d’internaliser les prestations de gestion de l’eau industrielle ne constitue pas un argument de négociation face aux opérateurs de l’eau376. Cela s’explique principalement par le fait que « [l]es fournisseurs consultés savent que [les clients industriels n’ont] pas la capacité d'internaliser ces services »377.

(320) Au final, de nombreux clients estiment que l’Opération résulterait en une augmentation des prix et une détérioration de la qualité des offres proposées, que les opérateurs concurrents ne sont pas nécessairement en mesure de mettre en œuvre378.

C.        Conclusion

(321) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France ainsi que sur chacun des marchés (i) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ces marchés.

5.4.2. Le marché des services mobiles de l’eau

(322) Le marché des services mobiles de l’eau correspond à la fourniture de solutions mobiles qui permettent de servir les besoins de court ou moyen terme des clients en matière de production ou traitement d’eau. Ces solutions mobiles sont des systèmes de traitement de l’eau montés sur des semi-remorques ou châssis, et intégrés dans des conteneurs qui sont déplacés par camion. De tels services permettent de faire face notamment à des situations d’urgence en cas de défaillance d’une installation ou de catastrophe naturelle, mais également à des situations temporaires lors de la réalisation de projets de modernisation ou de maintenance de certains équipements, ou en cas de surproduction épisodique.

(323) Veolia est active sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE au travers de diverses entités détenues par Veolia Water Technologies, une filiale entièrement détenue par Veolia. De son côté, Suez est active sur ce marché au travers de sa filiale Suez Water Technologies & Solutions (UK) Limited379.

(324) [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

5.4.2.1. Définition de marchés

a.         Marché de produits

A.        Position de la Partie Notifiante

(325) La Partie Notifiante considère que l’analyse concurrentielle doit être menée sur un marché des services mobiles de l’eau, sans autre segmentation.

(326) La Partie Notifiante soutient qu’une segmentation du marché des services mobiles de l’eau selon le type d’eau traitée (eau potable à destination des clients municipaux et eau industrielle) n’est pas pertinente. Elle précise à cet égard qu’il n’existe pas de différences technologiques entre les solutions utilisées à destination des clients municipaux et à destination des clients industriels et que les fournisseurs de services mobiles de l’eau disposent tous d’une flotte qui leur permet de répondre aux besoins de l’ensemble des clients du marché des services mobiles de l’eau380. La Partie Notifiante considère également qu’une distinction entre les différents types de technologies utilisées dans les solutions mobiles (dont les unités peuvent être à base de résine, de membrane, ou d’autres technologies (incluant le charbon actif)) n’est pas pertinente, dans la mesure où toutes les technologies existantes permettent généralement de traiter l’ensemble des besoins des clients381.

(327) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché de services mobiles de l’eau peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de préoccupation de concurrence sur le marché concerné, quelle que soit la configuration retenue382.

B.        Analyse de la Commission

(328) La Commission a par le passé considéré qu’il convenait de définir un marché distinct des services mobiles de l’eau.

(329) La Commission avait relevé que les services mobiles de l’eau peuvent être utilisés dans une variété d’applications, notamment (i) le traitement de l’eau industrielle, (ii) la production d’eau municipale ou potable, (iii) le traitement de l’eau de mer, et (iv) le traitement des eaux usées et des boues. Elle avait concentré son analyse sur la fourniture de services mobiles de l’eau pour le traitement de l’eau industrielle, les activités des parties n’entraînant pas de chevauchement d’activités sur les autres segments383.

(330) La Commission s’était également interrogée sur la pertinence d’une segmentation de ce marché selon le type de technologie utilisée (unité à base de résine et unité à base de membrane). Elle a ainsi relevé que, si la technologie à base de résine pouvait produire un niveau de pureté de l’eau supérieur à celui de la technologie à base de membrane, les traitements de ces deux technologies étaient suffisamment substituables pour répondre à la plupart des besoins des clients384. Au final, compte tenu des résultats de l’instruction peu conclusifs, elle a laissé ouverte la question de la définition exacte du marché des services mobiles de l’eau.

(331) En outre, la Commission a également relevé l’existence de deux types d’interventions des services mobiles de l’eau, à savoir les interventions urgentes réalisées dans le cadre par exemple d’une défaillance inattendue d’un système de traitement et les interventions planifiées réalisées dans le cadre de la maintenance prévue d’équipements. Elle n’a toutefois pas envisagé une segmentation du marché des services mobiles de l’eau selon le type d’intervention385.

(332) La Commission considère qu’il n’est pas pertinent d’envisager, pour les besoins de la présente affaire, une segmentation du marché des services mobiles de l’eau selon le type de technologies (membrane ou résine386) au sein du marché des services mobiles de l’eau. Il ressort en effet de l’instruction que la capacité des opérateurs à proposer l’une ou l’autre technologie ne constitue pas un critère de sélection pertinent d’un opérateur (dans le cadre d’un appel d’offres ou lors de négociations de gré à gré)387. À cet égard, seule une minorité de clients interrogés a déjà fait appel à des services mobiles de l’eau à base de résine, suggérant, ainsi que le relève la Partie Notifiante, que cette technologie n’est pas indispensable pour répondre aux besoins d’une majorité d’entre eux388. En outre, si certains opérateurs concurrents ont indiqué que la technologie à base de résine permet d’atteindre des niveaux de pureté de l’eau élevés389, d’autres considèrent que la technologie membranaire permet également d’adresser les demandes des clients en haut niveau de pureté390 et qu’une distinction en fonction de la technologie n’est pas pertinente391. Enfin, la Commission relève que l’appréciation du panorama concurrentiel menée par la Partie Notifiante dans ses documents internes ne distingue pas les opérateurs concurrents en fonction de la technologie utilisée392.

(333) En outre, la Commission considère qu’il n’est pas pertinent d’envisager, pour les besoins de la Décision, une segmentation du marché des services mobiles de l’eau en fonction du type d’intervention considéré (urgente ou planifiée). Il ressort en effet de l’instruction que la plupart des opérateurs interviennent ou sont en mesure d’intervenir dans les deux cas de figure, et qu’un type d’intervention ne mobilise pas de technologie, d’équipement ou de savoir-faire différents de l’autre393. Ce point est confirmé par les clients des Parties qui considèrent en majorité que les opérateurs actifs sur le marché des services mobiles de l’eau interviennent à la fois dans le cadre d’interventions urgentes et planifiées394.

(334) Enfin, en ce qui concerne une éventuelle segmentation du marché des services mobiles de l’eau en fonction du type de client (municipaux et industriels)395, il ressort de l’instruction que les services mobiles de l’eau concernent, dans leur très grande majorité, des prestations effectuées auprès de clients industriels, les clients municipaux représentant une part marginale de la demande396. Ce constat est cohérent avec la répartition du chiffre d’affaires des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau, lequel est très majoritairement réalisé auprès de clients industriels. À cet égard, la Partie Notifiante indique que Veolia et Suez réalisent respectivement [...] % et [...] % de leur chiffre d’affaires européen sur le marché des services mobiles de l’eau est réalisé auprès de clients industriels397. Compte tenu de la part limitée que représentent les clients municipaux sur le marché des services mobile de l’eau, ainsi que la répartition de l’activité limitée des Parties sur cet éventuel segment de marché, la Décision concentrera son analyse sur le marché des services mobiles de l’eau à destination des clients industriels.

C.        Conclusion

(335) Il ressort de ce qui précède que le marché des services mobiles de l’eau constitue un marché distinct. En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération sur le marché des services mobiles de l’eau.

b.         Marché géographique

A.        Position de la Partie Notifiante

(336) La Partie Notifiante considère que l’analyse concurrentielle du marché des services mobiles de l’eau doit être menée au niveau de l’EEE. Elle indique à cet égard que les fournisseurs de services mobiles de l’eau déploient leurs services sur l’ensemble du territoire de l’EEE, notamment grâce à de faibles coûts de transport. Les fournisseurs des services mobiles de l’eau seraient ainsi capables de servir des clients situés dans un grand nombre de pays européens, et ce quel que soit leur(s) pays d’implantation en Europe398.

(337) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation exacte du marché des services mobiles de l’eau peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, quelle que soit la délimitation du marché en cause envisagée.

B.        Analyse de la Commission

(338) Dans sa précédente décision, la Commission a laissé ouverte la question de savoir si le marché des services mobiles de l’eau était de dimension nationale ou couvrait l’EEE. Elle a relevé que la plupart des opérateurs proposaient leurs services mobiles de l’eau sur l’ensemble du territoire de l’EEE, même dans le cadre d’interventions urgentes nécessitant que les unités mobiles soient mobilisées dans un délai court depuis le dépôt de l’opérateur jusqu’au site du client399.

(339) La Commission considère que, pour les besoins de la Décision, l’analyse concurrentielle du marché des services mobiles de l’eau doit être menée au niveau de l’EEE.

(340) Les opérateurs du marché des services mobiles de l’eau opèrent depuis un ou plusieurs sites ou parkings sur lesquels sont entreposés leurs unités mobiles et à partir desquels ces dernières sont généralement déployées vers les sites des clients. À cet égard, il ressort de l’instruction que la plupart des opérateurs du marché desservent ou sont en mesure de desservir l’ensemble de l’EEE en services mobiles de l’eau depuis leurs sites et parkings400, dans la mesure où les unités mobiles sont, par définition, capables de se déplacer sur de longues distances. En conséquence, plusieurs opérateurs ont indiqué à la Commission être en mesure de desservir l’ensemble de l’EEE, à la fois dans le cadre d’interventions urgentes et dans le cadre d’interventions planifiées401. Si, dans le cadre d’interventions urgentes, les délais de réaction des opérateurs requis par les clients sont significativement plus courts que pour les interventions planifiées (une intervention sous 24h est généralement requise en cas d’urgence, alors que les interventions de maintenance sont généralement planifiées plusieurs semaines voire plusieurs mois en avance)402, ceux-ci apparaissent toutefois suffisants pour permettre dans de nombreux cas aux opérateurs de faire parcourir une distance importante à leurs unités mobiles et couvrir plusieurs États membres.

(341) En outre, les distances parcourues par les unités mobiles peuvent être significativement allongées dans la mesure où ces dernières ne retournent pas systématiquement à leur site ou parking d’entreposage. Ainsi que cela a été confirmé par l’instruction, les unités mobiles ne doivent pas toujours passer par un dépôt entre deux interventions et peuvent être déployées directement d’un client à un autre403404.

C.        Conclusion

(342) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère que le marché des services mobiles de l’eau revêt une dimension européenne (EEE). En conséquence, pour les besoins de la Décision, la Commission mènera son analyse concurrentielle des effets de l’Opération sur le marché des services mobiles de l’eau au niveau de l’EEE.

5.4.2.2. Analyse concurrentielle

(343) Selon la Partie Notifiante, le marché des services mobiles de l’eau ne constitue pas un marché horizontalement affecté par l’Opération. Sur la base des estimations communiquées, la part de marché de nouvelle entité serait, à l’issue de l’Opération, de seulement [10-20] % dans l’EEE (Veolia [5-10] % et Suez [0-5] %). Sur ce marché, la Partie Notifiante liste un nombre conséquent d’opérateurs concurrents tels que Huesa, Kurita, Evides, Induss, Italveco, Lenntech, Nalco, Saur ou CTP Environnement qui disposeraient chacun d’une part de marché comprise entre [05] % et [0-5] %.

(344) Toutefois, un concurrent des Parties a spontanément contacté la Commission au cours de son instruction afin de lui faire part de ses craintes quant aux effets de l’Opération sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE. Cet opérateur indique que Veolia et Suez disposeraient d’une position concurrentielle prédominante sur ce marché et que l’Opération pourraient conduire à la création d’une position dominante405. À la suite de ce contact, la Commission a procédé à une instruction plus approfondie du marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE, malgré le fait que ce marché n’ait pas été identifié comme étant horizontalement affecté par la Partie Notifiante.

(345) La Commission relève que l’estimation des parts de marchés des opérateurs sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE est un exercice difficile, compte tenu du degré d’opacité de ce marché. En effet, celui-ci se caractérise par des interventions sur site peu régulières de la part des opérateurs et pour lesquelles des mises en concurrence ne sont pas systématiquement mises en œuvre, en particulier pour les interventions urgentes406. La conclusion de contrats en gré à gré, parfois par l’intermédiaire de contrats cadre, contribue à complexifier l’appréciation des forces concurrentielles sur ce marché. En outre, le marché des services mobiles de l’eau regroupe un nombre élevé d’opérateurs, le plus souvent de taille modeste et dont la part de l’activité consacrée aux services mobiles de l’eau est difficile à identifier. Le nombre important d’opérateurs présents sur ce marché rend également extrêmement difficile la reconstruction des parts de marché des Parties et de leurs concurrents407.

(346) Dans ce contexte, il ressort de l’instruction menée par la Commission que les estimations de la Partie Notifiante sous-estiment très largement la position concurrentielle réelle des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau et sur ces éventuels segments.

(347) Toutefois, au cours de son instruction, la Commission a contacté une vingtaine d’opérateurs présentés par la Partie Notifiante comme les concurrents des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau (et ses éventuels segments) dans l’EEE. Plusieurs d’entre eux ont indiqué ne pas être actifs sur le marché des services mobiles de l’eau408, contrairement aux informations fournies par la Partie Notifiante.

(348) De plus, les informations communiquées par certains autres opérateurs interrogés relatives à leurs chiffres d’affaires sur le marché des services mobiles de l’eau ont également montré que la position concurrentielle de certains concurrents identifiés par la Partie Notifiante a été largement surestimée par cette dernière. Sans que la liste des opérateurs contactés par la Commission dans le cadre de son instruction ne prétende à l’exhaustivité, compte tenu du nombre important de petits opérateurs présents sur ce marché, elle permet de constater avec suffisamment de certitude qu’une part importante du chiffre d’affaires des concurrents des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau409 a été indument incluse dans ce marché ou significativement surestimée par la Partie Notifiante.

(349) La Commission considère que ces erreurs d’estimations, résultant probablement de la difficulté à identifier avec exactitude les forces concurrentielles présentes sur le marché des services mobiles de l’eau, ont nécessairement conduit la Partie Notifiante à sous-estimer les parts de marché des Parties.

(350) La sous-estimation des parts de marché des Parties est d’ailleurs confirmée par l’appréciation de la position concurrentielle des Parties indiquées par de très nombreux opérateurs interrogés par la Commission. Si la plupart d’entre eux estiment ne pas être en mesure d’estimer avec précision la part de marché des Parties et de leurs concurrents, ils soulignent toutefois la forte concentration du marché des services mobiles de l’eau et de ses segments, sur lesquels les Parties disposent d’une position concurrentielle très importante. Ces éléments sont analysés plus en détail dans la suite de l’analyse concurrentielle présentée ci-dessous.

(351) Dans ces circonstances, la Commission considère qu’il convient d’analyser plus en détail le marché des services mobiles de l’eau et ses segments.

A.        Position de la Partie Notifiante

(352) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE.

(353) La Partie Notifiante souligne que les concurrents des Parties, tels que Logisticon, Pall Corporation, Eurowater, Bernadinello ou Proxa exercent une forte pression concurrentielle sur le marché des services mobiles de l’eau410. Elle souligne en outre que cette pression concurrentielle est grandissante, compte tenu de l’expansion que connaît actuellement le marché des services mobiles de l’eau qui conduirait certains opérateurs à entrer sur le marché ou à renforcer leur présence sur celui-ci. À cet égard, la Partie Notifiante indique que des opérateurs tels que Kurita ou Induss I auraient récemment consolidé leurs activités sur le marché, soit par le biais d’acquisition, soit par le biais d’investissements significatifs en unités mobiles411.

(354) La Partie Notifiante fait également valoir que Veolia et Suez ne seraient pas des concurrents particulièrement proches [Informations liées à la stratégie commerciale des Parties]412. Par ailleurs, elle considère que les clients disposeraient d’un fort pouvoir de négociation. Ce pouvoir résulterait du fait que ces derniers constituent souvent de grands groupes disposant d’une expertise importante et d’importants leviers de négociation413. En outre, les procédures de mises en concurrence limiteraient la marge de manœuvre des opérateurs et permettraient aux clients de bénéficier de conditions d’achats avantageuses414. Les clients seraient également en mesure de changer facilement et régulièrement de fournisseurs en services mobiles de l’eau parmi les nombreux concurrents des Parties qui disposent de l’expertise nécessaire415.

(355) Selon la Partie Notifiante, les données d’appels d’offres de Veolia et Suez montrent qu’il existe un nombre important de concurrents dans les services mobiles de l’eau, notamment Ecolutia, Ecowater, Proxa, Evides, et des petits concurrents locaux, et les clients peuvent changer facilement et souvent de fournisseurs.416

(356) Enfin, le marché des services mobiles de l’eau se caractériserait par l’absence de barrières à l’entrée significatives, à la fois de nature légales, financières et géographiques. Plus précisément, les certifications ou permis liés aux technologies utilisées dans les unités mobiles de l’eau, majoritairement obtenus au niveau européen417, seraient facilement accessibles pour un nouvel entrant. En outre, les technologies utilisées sur le marché des services mobiles de l’eau seraient des technologies matures, c’est-à-dire utilisées de longue date sur les marchés liés à la gestion de l’eau, et pouvant ainsi être aisément fournies par les acteurs du secteur418. Enfin, les services mobiles de l’eau ne requerraient pas de proximité particulière entre le fournisseur de la solution et le site du client, compte tenu de la capacité des unités mobiles à se déplacer rapidement dans l’ensemble de l’EEE419.

B.        Analyse de la Commission

(357) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnées horizontaux sur le marché des services mobiles de l’eau, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ce marché.

(358) Premièrement, la nouvelle entité bénéficiera d’une position concurrentielle particulièrement élevée sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE. Si, pour les raisons évoquées aux paragraphes (343) à (351), la part de marché exacte des Parties et de leurs concurrents est complexe à évaluer, il existe un faisceau d’indices permettant de constater la position concurrentielle élevée des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE et de soulever avec suffisamment de certitude des doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur ce marché.

(359) Il ressort en effet des informations recueillies au cours de l’instruction que les Parties disposent d’un nombre d’unités mobiles très largement supérieur à celui de leurs principaux concurrents. Veolia et Suez disposent ainsi, ensemble de [...1 unités mobiles actives dans l’EEE420. Ce chiffre est [...1 fois supérieur à celui des principaux concurrents identifiés par la Partie Notifiante. Plus précisément, la Commission relève qu’aucun concurrent ne dispose d’une flotte d’unités mobiles comparable en taille à celle des Parties : la plupart des opérateurs interrogés indiquent détenir uniquement quelques unités mobiles et très peu d’entre eux disposent d’une flotte regroupant une centaine d’unités421. Dès lors, la nouvelle entité disposerait, à l’issue de l’Opération, d’un nombre d’unités mobiles très significativement supérieur à celui de ses principaux concurrents.

(360) La forte position concurrentielle des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau est largement confirmée par les éléments qualitatifs recueillis par la Commission au cours de son instruction. Veolia et Suez sont en effet quasi unanimement identifiés par les opérateurs du marché, concurrents et clients, comme les leaders majeurs sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE. Plus précisément, la quasi-totalité des clients interrogés par la Commission indique que Veolia et Suez sont les principaux opérateurs de services mobiles de l’eau dans l’EEE. À titre d’exemple, un client a indiqué que « L’opération serait problématique sur le marché des unités mobiles d’eau. Veolia et Suez sont les seuls opérateurs à disposer d’un parc mobile suffisant pour assurer les besoins urgents de [CONFIDENTIEL] au niveau européen. À la suite des acquisitions successives de concurrents par Veolia et Suez, le panel de fournisseurs de [CONFIDENTIEL] a été réduit »422.

(361) Les concurrents des Parties, tels qu’Ecolutia, Logisticon ou Orben ne sont jamais identifiés comme les principaux opérateurs423. La majorité des clients précise à cet égard que seules Veolia et Suez sont en mesure de répondre à leurs exigences en matière de solutions mobiles, compte tenu notamment de la taille de leur flotte et de leur capacité à mobiliser des solutions technologiques performantes424. De même, des concurrents interrogés ont souligné le pouvoir de marché très important des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE425.

(362) En outre, la Commission relève que la forte position concurrentielle de Veolia et Suez est également relevée dans les documents internes des Parties. [Documents internes reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia]426.

(363) La Commission précise que de nombreux autres documents internes fournis confirment la position de leaders des Parties sur le marché européen des services mobiles de l’eau427.

(364) Deuxièmement, la Commission relève que, malgré la présence d’un nombre conséquent d’opérateurs, le marché européen des services mobiles de l’eau demeure un marché concentré sur lequel la frange concurrentielle dispose d’une position de marché inférieure à celles des Parties.

(365) Dans le Formulaire CO, la Partie Notifiante liste un grand nombre de concurrents sur le marché des services mobiles de l’eau. Comme expliqué aux paragraphes (347) et (348), certains de ces opérateurs ne sont en réalité pas actifs sur le marché ou uniquement de façon limitée. Pour ce qui concerne les autres concurrents identifiés par la Partie Notifiante, il ressort de l’instruction que ces derniers disposent d’une position concurrentielle très largement inférieure à celle de Veolia et Suez. Ce constat est notamment confirmé par une majorité de clients interrogés qui n’identifie pas ou peu d’opérateurs, autres que Veolia et Suez, comme étant en mesure de répondre à leur demande en services mobiles de l’eau428. Dès lors, l’Opération résulterait en un accroissement très substantiel de la concentration de la structure de la concurrence, en combinant les activités des deux opérateurs quasi unanimement considérés comme étant les deux leaders majeurs du marché.

(366) La forte concentration du marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE et la faible pression concurrentielle exercée par les concurrents des Parties est démontrée par l’analyse des données d’appels d’offres fournies par la Partie Notifiante429.

(367) En effet, la Commission note que la structure de marché pré-Opération démontre la faiblesse de la concurrence sur le marché des services mobiles de l’eau. L’analyse des données de Veolia sur ce marché montre que seul [0-5] candidat participe, en moyenne, à un appel d’offres, avec une part importante des appels d’offres ne réunissant qu’un seul participant ([60-70] % en nombre, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres) ou deux participants ([30-40]% en nombre, représentant[50-60] % de la valeur des appels d’offres). Le faible nombre de participants contredit également l’argument de la Partie Notifiante selon lequel les clients ont la possibilité de changer facilement de fournisseurs. En outre, la Commission note qu’il n’est pas possible d’évaluer l’argument de la Partie Notifiante sur la base du taux de reconduction, cette donnée n’ayant pas été fournie.

(368) L’Opération conduirait un renforcement significatif du degré de concentration du marché des services mobiles de l’eau. Ainsi, les données d’appels d’offres de Veolia montrent que, post-Opération, [70-80]% des appels d’offres (en nombre) et [80-90] % de la valeur des appels d’offres ne compteraient qu’un seul participant.430 De plus, l’augmentation de la proportion d’appels d’offres passant de deux participants (i.e., Veolia et Suez) à un seul participant est plus importante en valeur ([40-50] %) qu’en nombre ([10-20] %), ce qui s’explique par le fait que Suez est particulièrement proche de Veolia pour les contrats de taille importante.

(369) En conséquence, la Commission considère que l’Opération résultera en une concentration accrue du marché des solutions mobiles de l’eau dans l’EEE, en renforçant significativement la position concurrentielle de l’entité combinée face à ses concurrents.

(370) Troisièmement, la Commission relève que Veolia et Suez disposent de certains avantages concurrentiels par rapport à leurs concurrents qui sont difficilement réplicables par ces derniers. Ces avantages concurrentiels sont de plusieurs ordres.

(371) D’abord, les Parties disposent, ensemble, d’un réseau important d’unités mobiles entreposées dans plusieurs dépôts (incluant des stations de régénération et des parkings) dans l’EEE. Ainsi que le démontrent les cartes ci-dessous, Veolia dispose de deux stations de régénération à Wissous (France) et à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), ainsi qu’une troisième station de régénération à Heinsberg (Allemagne) inaugurée en septembre 2021, [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia].

Source : Formulaire CO, Chapitre II, Figure 8, paragraphe 287.

(372) [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

Source : Formulaire CO, Chapitre II, Figure 9, paragraphe 293.

(373) Ainsi, l’Opération combinerait les flottes et les réseaux de dépôts des Parties431. La nouvelle entité disposerait d’un nombre important d’unités mobiles et d’un réseau de stations de régénération et de parkings très largement plus dense et étendu que celui de ses principaux concurrents432, ce qui constitue un avantage concurrentiel significatif. La taille de la flotte et l’ensemble de ces dépôts permet en effet aux Parties de faire rayonner leurs services mobiles de l’eau dans l’ensemble de l’EEE avec un degré de réactivité important.

(374) [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia]. En effet, une implantation étendue et large d’unités mobiles au sein de l’EEE constitue un argument commercial important dans la mesure où elle permet la fourniture efficace de services mobiles de l’eau, notamment pour répondre aux demandes urgentes. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia]433. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia]434, [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia].

(375) L’avantage concurrentiel résultant du nombre d’unités important et de la proximité géographique des clients via les dépôts est à cet égard confirmé par les documents internes de Veolia, [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia]435. Cet avantage concurrentiel est en outre étayé par certains opérateurs du marché interrogés au cours de l’instruction. Ainsi, des concurrents indiquent que les Parties disposent de l’empreinte géographique la plus étendue dans l’EEE, ce qui leur permet de mobiliser à la fois les unités mobiles et les équipes de techniciens plus rapidement et en plus grand nombre par rapport à leurs concurrents436. De même, il ressort de l’instruction que la proximité géographique résultant d’un réseau de dépôts étendu et un nombre d’unités mobiles important, en ce qu’elle permet une plus grande réactivité de l’opérateur, constitue l’un des critères de sélection des clients437.

(376) En outre, l’instruction a également montré que les Parties bénéficient d’un avantage concurrentiel résultant de leur présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des marchés de l’eau industrielle, en particulier le marché de la gestion de l’eau industrielle et le marché de la fourniture de solutions technologiques.

(377) En effet, ainsi que l’explique une majorité de clients interrogés, l’opérateur en charge de l’exploitation et de la maintenance d’une installation de traitement des eaux industrielles (eaux de process) ou des effluents sur le site d’un client jouit, dans le cadre de la sélection des opérateurs de services mobiles de l’eau par ce même client, d’un avantage concurrentiel significatif par rapport à ses concurrents. Cet avantage se manifeste principalement par le fait qu’un client ayant besoin de l’intervention d’unités mobiles de l’eau pour une de ses installations tendra à privilégier, au moins dans un premier temps, l’opérateur qui est en charge de l’exploitation et de la maintenance de cette installation. Les clients expliquent que la connaissance technique approfondie par cet opérateur de l’installation concernée ainsi que la relation commerciale préétablie avec le client constitue un avantage concurrentiel dans le cadre de leur sélection de l’opérateur pour la fourniture de services mobiles de l’eau438. À titre d’exemple, un client indique que « [i]t is very important to have a trouble free operation of such mobile plants. Therefore skilled personnel from vendors are crucial when choosing a vendor »439. [Informations liées à l’analyse de la structure du marché de Veolia]440.

(378) Dans ce contexte, compte tenu de leur présence sur ce marché, en particulier en France où la nouvelle entité disposera d’une position dominante comme expliqué à la Section 5.4.1.2 de la Décision, tant Veolia que Suez bénéficient d’un avantage significatif sur le marché des services mobiles de l’eau par rapport à leurs concurrents. Si certains concurrents des Parties, tels que Saur ou Logisticon, sont également présents sur les deux marchés, leur présence demeure plus limitée441.

(379) De plus, certains concurrents ont souligné l’avantage concurrentiel résultant, pour Veolia et Suez, de leur large portefeuille de solutions technologiques leur permettant de répondre à l’ensemble des besoins variés exprimés les clients dans l’EEE442. Ainsi que l’explique la Partie Notifiante, les solutions technologiques utilisées par Veolia dans le cadre de la fourniture de services mobiles de l’eau sont similaires à celles offertes sur le marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques443, sur lesquels les Parties sont également actives. Dès lors, les Parties sont en capacité de mobiliser les solutions technologiques qu’elles développent dans le cadre de leurs activités sur le marché des services mobiles de l’eau.

(380) Enfin, de nombreux clients interrogés au cours de l’instruction indiquent que, compte tenu notamment de la taille de leur flotte d’unités mobiles importantes et des performances techniques de ces dernières, Veolia et Suez sont le plus souvent identifiés comme les seuls opérateurs du marché à pouvoir proposer le traitement de volumes d’eau et d’effluents très importants (c’est-à-dire jusqu’à 200 m3 par heure)444. De telles capacités de traitement constituent un avantage concurrentiel conséquent par rapport aux concurrents, en particulier pour ce qui concerne les industries les plus consommatrices en eau telles que le secteurs énergétique, pétrochimique, pharmaceutique ou papier. Cet avantage est d’autant plus déterminant que la capacité d’un opérateur à proposer des services mobiles de l’eau pouvant traiter des volumes d’eau importants nécessite des investissements importants, comme l’illustrent la déclaration d’un concurrent suivante : « [b]uilding higher flow units is more difficult due to the investment required to build much larger and higher-pressure systems as well as the costs for additional personnel needed to manage the larger operations and infrastructure »445.

(381) Au final, l’ensemble des avantages concurrentiels présentés ci-dessus participent de la forte position concurrentielle des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau, ainsi que le résume par exemple un concurrent des Parties : « the most important parameters to be a credible competitor are the size of the fleet (a minimum of 30 mobile units are necessary to be competitive), the range of technologies offered and the flowrate of the mobile units. It is also necessary to be present in different locations »446.

(382) Ainsi, la Commission considère que les Parties bénéficient pré-Opération d’importants avantages concurrentiels vis-à-vis de leurs concurrents qui se trouveront renforcés à l’issue de celle-ci.

(383) Quatrièmement, l’ensemble des avantages concurrentiels spécifiques aux Parties décrits ci-dessus démontrent que Veolia et Suez sont des concurrents particulièrement proches sur le marché des services mobiles de l’eau.

(384) La proximité concurrentielle des Parties est d’ailleurs confirmée par les éléments quantitatifs relatifs aux données d’appels d’offres versés au dossier447.

(385) L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est de loin le concurrent le plus proche de Veolia. Plus précisément :

(a) Sur les [...] appels d’offres auxquels elle a participé au cours de la période considérée448, Veolia a rencontré Suez dans [50-60]% des cas (représentant [70-80]% de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux de participation contre Veolia beaucoup plus faibles : par exemple, Ecolutia a un taux de participation de [20-30]% en nombre (représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres), Eurowater de [10-20]% en nombre (représentant [0-5] % de la valeur des appels d’offres), Orben de [5-10] % en nombre (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres).

(b) De plus, les données d’appels d’offres indiquent que Veolia perd le plus souvent contre Suez ([30-40] % des [...] appels d’offres que Veolia a perdus, représentant [50-60]% de la valeur des appels d’offres). Veolia perd beaucoup moins fréquemment contre les autres fournisseurs : par exemple, Veolia n’a perdu contre Ecolutia que dans [10-20]% de l’ensemble des appels d’offres perdus (représentant [5-10] % de la valeur de ces appels d’offres), Eurowater dans [10-20] % des appels d’offres (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres), Evides dans [5-10] % des appels d’offres (représentant [1020] % de la valeur des appels d’offres)

(c) La Commission note la taille d’échantillon plus faible pour l’analyse des pertes de Veolia ([...] appels d’offres) par rapport à l’analyse des participants contre Veolia ([...] appels d’offres). Cependant, ces deux analyses sont cohérentes, indiquant que Suez est le plus proche concurrent de Veolia, et l’augmentation de la proportion de Suez pour les appels d’offres en valeur (à la fois pour l’analyse de participations conditionnelles et de pertes conditionnelles) indique que ceci est particulièrement le cas pour les contrats de taille importante.

(386) De même, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est de loin le concurrent le plus proche de Suez :

(a)        Sur les [...] appels d’offres auxquels elle a participé au cours de la période considérée, Suez a rencontré Veolia dans [80-90] % des cas (représentant [7080] % des appels d’offres en valeur). Les autres fournisseurs ont des taux de participation contre Suez plus faibles : Ecolutia a un taux de participation de [40-50] % en nombre (représentant [50-60] % de la valeur des appels d’offres), suivi par Proxa ([30-40] % en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres), et Evides ([10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres), les autres concurrents étant encore plus distants.

(b)        De plus, les données d’appels d’offres indiquent que Suez perd le plus souvent

contre Veolia ([30-40] % des [...] appels d’offres449 que Suez a perdu, représentant [50-60] % de la valeur de ces appels d’offres).

(387) En conséquence de ce qui précède, la Commission considère que Veolia et Suez sont les plus proches concurrents sur le marché des services mobiles de l’eau.

(388) Sixièmement, la Commission considère que les clients ne disposeront pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour exercer une pression adverse suffisante face au pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(389) Ainsi qu’il a été démontré dans la présente section, le marché des services mobiles est, malgré la présence d’un nombre significatif d’opérateurs, caractérisé par sa forte concentration, avec la position concurrentielle forte de Veolia et Suez. Les Parties détiennent ensemble une flotte d’unités mobiles de taille inégalée, en mesure de traiter de volumes d’eau très importants et, en tout état de cause, très supérieurs à la plupart de leurs concurrents. En outre, le réseau de dépôts de Veolia déjà particulièrement large et étendue au sein de l’EEE se verra encore renforcé à l’issue de l’Opération. Dans ce contexte, le pouvoir de négociation des clients sur le marché des services mobiles de l’eau sera nécessairement réduit de manière significative à l’issue de l’Opération.

(390) Le risque de diminution du contrepouvoir des clients est particulièrement prégnant pour ce qui concerne les interventions urgentes. Ces interventions correspondent en effet souvent à des situations où le client est pris au dépourvu en raison d’une défaillance inattendue de son installation de traitement pérenne. Ces situations critiques nécessitent une intervention de l’opérateur proposant des services mobiles dans un délai très court, parfois inférieur à 24h, afin de pallier au plus vite la défaillance identifiée. Le client concerné choisira ainsi l’opérateur lui offrant la garantie d’intervenir dans les délais requis de lui proposer une solution alternative satisfaisante pendant la période au cours de laquelle son installation doit être réparée. Dans ce contexte, la capacité de la nouvelle entité à mobiliser rapidement, grâce à son implantation étendue, des solutions efficaces et pouvant traiter des volumes d’eau importants, constitue un pouvoir de marché déterminant qui ne laisse que peu de marge de manœuvre au client concerné.

(391) La Commission considère en outre que le pouvoir de marché des clients sera également réduit pour ce qui concerne les interventions planifiées. Il convient de noter, ainsi qu’il en ressort de l’enquête de marché, que les clients tendent à davantage organiser de mise en concurrence pour ce type de situations, dans la mesure où ils disposent du temps de préparation nécessaire pour chercher à obtenir les conditions commerciales et techniques les plus avantageuses et adéquates. Toutefois, la Commission relève que ces mises en concurrence regroupent en moyenne, comme indiqué au paragraphe (367) de la Décision, un nombre particulièrement réduit de concurrents, parmi lesquels Veolia et Suez sont souvent les seuls à candidater. Dès lors, l’Opération aura pour effet de faire perdre une alternative crédible très importante aux clients dans le cadre des appels d’offres qu’ils lancent.

C.        Conclusion

(392) Sur la base des éléments qui viennent d’être exposés, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre des effets non-coordonnées horizontaux sur le marché des services mobiles de l’eau, du fait de la création et/ou du renforcement de la position dominante de Veolia sur ces marchés.

6.         LES MARCHÉS DE LA GESTION DES DÉCHETS

6.1.      Les activités des Parties dans le secteur des déchets

(393) La gestion des déchets tient un rôle important dans l’aménagement du territoire, les politiques environnementales, l’urbanisme et la production d’énergie. La gestion des déchets mobilise une chaîne de valeur à plusieurs étapes recouvrant principalement les activités de collecte, de transport, de traitement, de réutilisation et d’élimination des déchets dans le but de réduire leurs effets sur la santé humaine et l’environnement450. Ces activités dépendent dans une certaine mesure du type de déchets concernés.

(394) La Commission a considéré qu’il existait autant de marchés de services dans le secteur de la propreté que de grands types de déchets, à savoir (i) les déchets non dangereux ou déchets banals, (ii) les déchets dangereux et (iii) les déchets faisant l’objet d’une réglementation spécifique à un type particulier de déchets, ci-après « les déchets réglementés »451.

(395) Veolia et Suez sont toutes deux actives en France en matière de gestion sur ces trois grands types de déchets, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des déchets aussi bien auprès de clients municipaux qu’industriels. Veolia et Suez sont également actives dans d’autres États membres tels que l’Allemagne et la Belgique, mais de manière plus limitée.

(396) Dès lors, pour les besoins de la présente Décision, la Commission examinera dans la Section 6.2 les marchés de la gestion des déchets banals, dans la Section 6.3 les marchés de la gestion des déchets réglementés, et dans la Section 6.4 les marchés de la gestion des déchets dangereux. Les liens verticaux entre ces différents marchés (ainsi qu’entre les marchés des déchets et ceux liés au traitement de l’eau) sont décrits dans la Section 7.

6.2.      Les marchés des déchets banals

6.2.1. Définition des marchés

6.2.1.1. Marché de produits

(397) Les déchets banals sont tous les déchets qui ne présentent aucune caractéristique néfaste pour l’être humain ou pour l’environnement, et ne sont soumis à certaines réglementations spécifiques d’origine européenne ou nationale. Ainsi, les déchets banals se distinguent des déchets dangereux et des déchets réglementés.

(398) La gestion des déchets banals couvre l’intégralité du cycle de ces déchets et regroupe ainsi une variété d’étapes différentes et successives, de la collecte aux différents modes de traitement (y compris le tri, l’incinération, l’enfouissement, la valorisation matière452 et la valorisation énergétique453), ainsi que par exemple les prestations de services aux déchèteries, le négoce des déchets valorisés et le nettoyage urbain.

(399) En France, la gestion des déchets banals est généralement placée sous la responsabilité des autorités publiques locales, c’est-à-dire les collectivités. En effet, la réglementation française impose aux collectivités la responsabilité de « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés (« DMA ») »454. Elle peut à son tour transférer à une autre entité (un syndicat, par exemple) l’ensemble de cette compétence ou simplement une partie (par exemple, la partie traitement). Les responsables ont la possibilité d’assurer eux-mêmes la fourniture des services (gestion publique directe, ou la « régie ») ou de la déléguer à d'autres entités publiques ou privées (gestion publique ou privée déléguée) via des procédures d’appels d’offres (marchés publics) ou de mise en concurrence (concessions)455.

(400) Les Parties sont toutes deux actives en France tout au long de la chaîne de valeur de la gestion des déchets banals, y compris pour la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets banals. De plus, les Parties offrent également des services aux déchèteries, des services de négoce des déchets valorisés456, des services d’exemption et des services de nettoyage urbain457.

(401) De plus, les Parties sont aussi actives dans d’autres pays européens. Pour les besoins de la présente Décision, en particulier les activités des Parties pour la collecte/transport et la valorisation matière des boues d’épuration en Belgique (et plus précisément en Wallonie), et pour la collecte de verre d’emballage et les services d’exemption en Allemagne, sont pertinents.

(402) Ainsi, la présente Décision couvre les activités des Parties en France, ainsi que la collecte/transport et la valorisation matière des boues d’épuration en Wallonie et la collecte de verre d’emballage et les services d’exemption en Allemagne.

a.         Les marchés de la collecte des déchets banals

(403) Veolia et Suez collectent les déchets ménagers en porte-à-porte, ainsi que des services de collecte des déchets aux entreprises ayant une activité industrielle et commerciale et, dans une moindre mesure, à celles qui ont une activité de démolition et de construction.

(a.i)      Marchés distincts de la collecte des DMA et de la collecte des DBE

A.        Position de la Partie Notifiante

(404) La Partie Notifiante soutient qu’il est approprié de considérer au sein du marché de la collecte des déchets banals des marchés distincts pour la collecte des DMA458 et pour la collecte des déchets banals d’entreprise (« DBE »)459. Elle relève dans ce contexte le manque de substituabilité côté demande entre les DMA et les DBE et souligne le fait que les contraintes organisationnelles de la collecte des DMA sont plus fortes que celles des DBE460.

B.        Analyse de la Commission

(405) Selon la pratique décisionnelle de la Commission, il convient de distinguer au sein du marché de la collecte des déchets banals entre la collecte des DMA et la collecte des DBE461. Cette analyse est également partagée par la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française462.

(406) L'enquête de marché n'a mis en évidence aucun élément qui puisse indiquer le contraire. En effet, alors que pour la collecte des DMA la demande est constituée par les collectivités, la collecte des DBE répond à la demande des producteurs commerciaux et industriels de déchets, et l’organisation de la mise en concurrence se fait entièrement séparément. Les répondants à l’enquête de marché ont confirmé cette séparation463.

(407) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que la collecte des DMA et la collecte des DBE 464 constituent des marchés séparés.

(a.ii)     Marchés de la collecte des DMA

(408) En ce qui concerne la collecte des DMA, compte tenu de tous les marchés de produits plausibles selon la section 6.2.1.1.(a.ii) et tous les marchés géographiques plausibles selon la section 6.2.1.2(a.i), l'Opération n’entrainerait des marchés affectés que par rapport à la collecte des DMA en raison du chevauchement des activités des Parties en France, la collecte du verre d'emballage et la collecte des déchets d'emballage légers en raison des activités des Parties en Allemagne, et de la collecte et le transport des boues d'épuration en raison de la activités de Parties en Wallonie. En tant que tel, ce sera le point de départ de l'évaluation de la Commission dans la présente Décision.

(409) Notamment, premièrement, en France, la collecte des DMA s’organise autour de différents flux, correspondant à des bacs distincts: le bac vert (ou noir selon les collectivités) qui contient les déchets ménagers résiduels ; le bac jaune qui contient les emballages (plastique, déchets métalliques légers) et, selon la collectivité concernée, également le carton et/ou papier ; et le bac blanc qui contient les déchets de verre et, pour certaines collectivités, le bac marron qui contient les déchets verts. En dehors de cela, les encombrants sont également collectés. La collecte peut s’organiser en porte-à-porte, en point d’apport volontaire ou encore en déchèterie. De plus, comme mentionné au paragraphe (399), les collectivités peuvent assurer eux-mêmes la fourniture des services (gestion publique directe, ou la « régie ») ou la déléguer à d'autres entités publiques ou privées (gestion publique ou privée déléguée) via des procédures d’appels d’offres (marchés publics) ou de mise en concurrence (concessions).

(410) Deuxièmement, en Allemagne, la collecte des DMA peut être distinguée entre les services de collecte fournis auprès des municipalités et ceux fournis auprès des systèmes d’exemption. La collecte du verre d’emballage et la collecte des emballages légers sont organisées par les systèmes d’exemption qui confient leur collecte à des acteurs de la collecte des déchets en Allemagne par le biais d’appels d’offres distincts. Tandis que la collecte des déchets d’emballages légers s’effectue directement auprès des ménages, la collecte du verre d’emballage est réalisée dans des points de collecte centraux dans les communes.

(411) Troisièmement, en Belgique (Wallonie), au cours de l'enquête de marché, un répondant a souligné l'existence d'un marché spécifique pour la collecte et le transport des boues d'épuration destinées à la valorisation matière par épandage sur les terres agricoles en Wallonie465.

A.        Position de la Partie Notifiante

(412) Premièrement, en ce qui concerne la collecte de DMA en France, la Partie Notifiante estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une sous-segmentation au sein du marché de la collecte des DMA, vu que les moyens utilisés et les procédures de mise en concurrence pour ces collectes sont les mêmes, et les allotissements exacts inclus dans les appels d’offres des collectivités correspondent au service de leur choix uniquement466. La Partie Notifiante ne s'est pas exprimée sur la question de savoir si la gestion en régie fait ou non partie de ce même marché, mais mentionne que ce choix politique peut être fait à tout moment, y compris pendant la vie d’un contrat public si le contrat se déroule mal ainsi que pendant la procédure d’appel d’offres. L’éventuel passage en régie constitue ainsi un risque constant pour les fournisseurs467.

(413) Deuxièmement, en ce qui concerne un marché de la collecte du verre d’emballage en Allemagne, la Partie Notifiante soutient qu’il ne convient pas de retenir un marché de produit distinct pour la collecte de verre d’emballage. La Partie Notifiante ne se prononce pas sur un éventuel marché de la collecte des déchets d’emballages légers en Allemagne468.

(414) Troisièmement, en ce qui concerne l’existence d’un marché de la collecte et du transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière par épandage sur les terres agricoles en Wallonie, la Partie Notifiante n’a pas fourni d’arguments.

B.        Analyse de la Commission

(415) En termes des précédents, la Commission a retenu l’existence de sous-segments au sein de la collecte des DMA en fonction des types de déchets collectés. Elle a ainsi défini des marchés de produits distincts par exemple pour la collecte de papier et de carton, la collecte de verre d’emballage et la collecte d’emballages légers469. La Commission n’a jusqu’à présent pas eu l’occasion d’analyser la question de savoir si la gestion en régie doit être prise en compte dans le cadre de ce marché. La Commission n’a pas non plus eu l’occasion d’analyser un marché de la collecte et du transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière par épandage sur les terres agricoles en Wallonie. Au niveau national, le Bundeskartellamt a retenu l’existence de marchés produits distincts pour la collecte de verre d’emballage et la collecte de déchets d’emballages légers470.

(416) En termes de l’enquête de marché, premièrement, pour la collecte de DMA en France, l’enquête de marché dans le cas présent ne permet pas de tirer des conclusions alignant entièrement avec ces précédents pour la collecte des DMA en France. Notamment, alors que les répondants confirment que la collecte des DMA consiste en des flux différents, c’est-à-dire les déchets ménagers résiduels, les déchets d’emballage (y compris parfois papier et/ou carton), les déchets en verre et les déchets verts, cela ne se traduit pas par des marchés clairement séparés. En particulier, il ressort des résultats de l’enquête de marché que, tandis que les appels d’offres sont soumis, selon le cadre réglementaire européen et le Code des Marchés Publics français, à une obligation d’allotissement par prestation distincte, le choix ultime de la manière dont cette attribution est organisée relève entièrement de la collectivité, et il semble qu'aucune ligne claire ne puisse être tracée quant à la manière dont l'attribution est effectuée. En effet, tout au long de l'enquête de marché, les tiers interrogés ont fourni des explications différentes sur la manière dont leur collecte des DMA est organisée. Par exemple, certains expliquent qu'ils organisent des appels d'offres globaux, tandis que d'autres indiquent organiser des appels d'offres séparés pour certaines collectes de DMA, notamment parce que d'autres activités de collecte sont exécutées en régie. Par ailleurs, au sein de ces appels d'offres, plusieurs tiers indiquent organiser l'attribution par flux, alors que d'autres expliquent qu'ils prévoient des lots différents uniquement pour des territoires différents, ou par type de collecte (c'est-à-dire porte-à-porte, apport volontaire ou collecte en déchèterie). Les résultats sont également mitigés en ce qui concerne l'étendue exacte des contrats conclus pour la collecte des DMA. De plus, parmi ceux qui ont exprimé une opinion, une large majorité a indiqué que les fournisseurs des services de collecte des DMA peuvent généralement collecter toutes catégories de DMA, et plusieurs mentionnent que, souvent, les fournisseurs ne se spécialisent pas471.

(417) En ce qui concerne la question de savoir si la gestion en régie doit être incluse dans le marché pertinent472, l’enquête de marché a confirmé que cela n'est pas le cas. Interrogés à ce sujet, les répondants à l'enquête de marché indiquent que le choix de passer en régie est largement politique, mais néanmoins compliqué et ne peut être pris rapidement. En particulier, ils expliquent que ce choix implique des coûts importants, liés à l'achat des moyens et la recherche de personnel ayant l'expertise nécessaire. Les personnes interrogées mentionnent des coûts allant jusqu'à 4 milliards d'euros et une durée de 1,5 à 3 ans pour organiser le passage en régie. En outre, la décision de passer en régie doit en tout état de cause être prise en amont du lancement d'un appel d’offres, selon les répondants. En effet, le cadre règlementaire actuel ne permet pas d’apprécier la qualité des offres des opérateurs sur le marché avant le choix du mode de gestion. Ainsi, un répondant indique par exemple que « [a]vant le lancement de toute procédure d'appel d'offres, une communauté/collectivité a l'obligation de réaliser une étude du mode de gestion du service public le plus approprié afin de déterminer les avantages et les inconvénients d'une gestion déléguée ou en régie ». Un autre répondent explique dans ce contexte que « si la procédure est interrompue, elle doit repartir du tout début (c’est-à-dire au moment du choix du mode de gestion le plus approprié). Si cela pourrait en théorie être fait, cela impliquerait une procédure lourde et coûteuse et se heurterait à la date de fin des contrats en cours. Il s’agit en effet d’une procédure très longue avec un budget de plusieurs millions d’euros »473. Ainsi, lorsque la collectivité fait son choix et procède à un appel d’offres, la régie ne constitue plus une alternative possible474.

(418) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que le marché de la collecte des DMA constitue un marché distinct, au sein duquel il ne convient pas de sous-segmenter (c’est-à-dire les déchets ménagers résiduels, les déchets d’emballage (y compris parfois papier et/ou carton), les déchets en verre et les déchets verts), et qui n'inclut pas la gestion en régie.

(419) Deuxièmement, en ce qui concerne la collecte du verre d’emballage et la collecte des déchets d’emballages légers en Allemagne, l’enquête de marché a permis de confirmer l’existence des marchés produits distincts pour la collecte de verre d’emballage d’une part, et la collecte de déchets d’emballages légers, d’autre part. Tous les répondants à l’enquête de marché, services d’exemption et acteurs actifs dans la collecte de déchets en Allemagne, ont indiqué que la collecte de verre d’emballage et la collecte d’emballages sont organisées séparément de la collecte des autres types de déchets. Une des raison principale avancée est la nécessité de recourir à des modalités et techniques de collecte différentes475.

(420) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’il convient de retenir des marchés produits distincts pour la collecte de verre d’emballage et pour la collecte d’emballages légers en Allemagne.

(421) Troisièmement, un acteur du marché a fourni des informations à la Commission concernant l’existence d’un marché de la collecte et du transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricoles en Wallonie. Cet acteur explique que cette activité nécessite un accès à des services de transport spécialisés et que ces services ne sont exécutés que par des fournisseurs niches476.

(422) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission analysera les effets de l’Opération sur un possible marché de la collecte et du transport des boues d’épuration en Wallonie, sans toutefois devoir conclure la définition exacte du marché puisque les résultats de l'analyse concurrentielle demeureront inchangés quelle que soit la définition envisagée.

(a.iii) Marchés de la collecte des DBE

A Position de la Partie Notifiante

(423) La Partie Notifiante estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à une sous-segmentation au sein du marché de la collecte des DBE. En particulier, elle soutient qu’une segmentation par type de DBE collecté ne serait pas pertinente, et indique que si une segmentation du marché devait être opérée, elle devrait alors distinguer selon la nature du client en différenciant d’une part, les clients industriels et commerciaux, et d’autre part, les clients construction/démolition477.

B Analyse de la Commission

(424) La Commission a envisagé à plusieurs reprises une sous-segmentation au sein des DBE en fonction du type de déchets concernés. Trois catégories sont envisagées :

(i) les DBE « commerciaux » générés par les usines, les bureaux et les magasins,

(ii) les DBE « industriels » générés par les usines de production et (iii) les déchets résultants d’activités de démolition ou de construction. Une possible sous-segmentation a toutefois été laissée ouverte478. Une autre approche de la Commission a été de considérer des marchés séparés selon le type de déchet collecté. Ainsi, la Commission a pu distinguer des marchés produits distincts pour la collecte du verre plat et la collecte du verre d’emballage. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française procède en général à une analyse globale des différents types de collecte des DBE: la collecte en mélange, la collecte sélective et la collecte de déchets mono-matériau (métal, bois, plastique, papier et carton)479.

(425) L’enquête de marché a largement confirmé ces pratiques décisionnelles. Notamment, alors qu’une grande majorité de répondants qui ont exprimé une opinion s 'accordent à dire que certaines catégories de DBE sont collectées séparément, les opinions sur la séparation exacte diffèrent. Concrètement, pratiquement autant de répondants indiquent qu'il est approprié de faire (i) une répartition entre les DBE commerciaux et industriels d'une part et les déchets résultant de la démolition et de la construction d'autre part, (ii) une répartition entre chacun des DBE commerciaux, DBE industriel et DBE de construction et démolition, et (iii) une répartition par type de matériau. De leurs explications, il ressort que pour la collecte des DBE, le type de client est déterminant (contrairement à la collecte des DMA, pour laquelle toute la demande vient des collectivités et d'autres facteurs, comme les flux mais aussi par exemple le mode de collecte détermine leur demande exacte). En particulier, le type de client diffère selon (i) les DBE commerciaux, (ii) les DBE industriels et (iii) les DBE de la construction et de la démolition, ainsi que certains moyens de collecte et la fréquence de collecte (en particulier pour les déchets de construction et démolition).

(426) En parallèle, certains clients ne produisent qu'un type de déchet spécifique et organisent à ce titre des appels d'offres portant uniquement sur ce matériau (c’est-à-dire une collecte mono-matériau). Cependant, d'autres, par exemple les grandes entreprises avec un large portefeuille, afin d’éviter de multiplier leurs fournisseurs de services, ou les petites entreprises qui n'ont pas un flux suffisant pour être collecté séparément, peuvent organiser des appels d'offres mondiaux (c’est-à-dire pour une collecte en mélange). Certains répondants indiquent également qu'une distinction doit être faite entre les matériaux avec valeur et ceux sans valeur. Du côté fournisseurs, quelques-uns peuvent offrir un service intégral, mais il existe également des fournisseurs spécialisés, par exemple, pour le papier ou le métal480.

(427) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’il convient de maintenir sa pratique décisionnelle existante et d'envisager d’un côté des marchés pertinents distincts pour chacun des DBE commerciaux, DBE industriels et DBE de construction et de démolition, et de l’autre côté de considérer des marchés séparés pour la collecte en mélange et la collecte mono-matériau, ce dernier à son tour segmenté par type de DBE, à savoir déchets métaux (ferreux, non-ferreux), déchets papiers et cartons, déchets en plastique, déchets en bois et déchets en verre (plat ou d’emballage).

b.         Les marchés de traitement des déchets banals

(b.i)      Marchés du tri, de l’incinération, de l’enfouissement et de la valorisation matière

A Position de la Partie Notifiante

(428) La Partie Notifiante, conformément aux précédents de la Commission, considère premièrement que, dans les cas où les activités de tri s’ont effectuées dans la cadre d’une prestation distincte, ces activités constituent un marché distinct. Tel est par exemple le cas des activités de tri de collecte sélective des DMA481. Deuxièmement, pour l’élimination des déchets banals, la Partie Notifiante considère que l’incinération et l’enfouissement sont deux marchés distincts. En outre, la Partie Notifiante considère qu’il existe un marché séparé de la valorisation matière, segmenté par type de matériau à valoriser482.

(429) Toutefois, la Partie Notifiante soumet que la valorisation énergétique des déchets banals, à savoir la production de chaleur, d’électricité ou de biogaz récupérés lors de l’incinération ou de l’enfouissement des déchets banals, ne constitue pas une activité distincte mais est résiduelle et auxiliaire aux activités de traitement, c’est-à-dire à l’incinération pour la production de chaleur ou d’électricité et à l’enfouissement pour la production de biogaz483.

B Analyse de la Commission

(430) La pratique décisionnelle de la Commission a tout d’abord considéré, pour l’élimination des déchets banals, des segmentations selon le type de traitement, identifiant ainsi des marchés séparés pour le tri, l’incinération et l’enfouissement. La Commission a également estimé qu’il convenait de différencier l’incinération et l’enfouissement des alternatives au traitement des déchets484. L’Autorité française a également considéré ces alternatives en distinguant, d’une part, les opérations de traitement des déchets en vue de leur réemploi (valorisation matière), et d’autre part, la transformation des déchets en énergie (valorisation énergétique)485. En ce qui concerne spécifiquement le marché de la valorisation matière, la Commission a considéré une segmentation en autant de segments qu’il existe de types de matériaux à valoriser486. Enfin, en ce qui concerne la valorisation énergétique, la Commission a considéré un marché pour la production de chaleur487, un marché pour la production et la vente en gros d’électricité488, et un marché pour la production et la vente en gros de gaz, et a considéré certaines segmentations en fonction du type de gaz produit489.

(431) Les répondants à l’enquête de marché ont largement confirmé l’existence de marchés distincts pour le tri, l’incinération, l’enfouissement et la valorisation matière. Ils expliquent notamment que ces méthodes ne sont pas alternatives. Notamment, la possibilité d’utiliser une certaine méthode dépend des caractéristiques des déchets concernés, et pour des raisons réglementaires et environnementales, il existe un ordre de priorité : la valorisation est préférable à l’incinération et l’incinération est à son tour préférable à l’enfouissement. En ce qui concerne la valorisation énergétique, l'enquête de marché n'a révélé aucun élément de nature à contredire la pratique décisionnelle de la Commission490.

(432) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère des marchés séparés pour le tri, l’incinération, l’enfouissement et la valorisation matière. Ainsi, la Commission discutera plus en détail dans les sections suivantes des marchés du tri (Section (b.ii)), de l’incinération (Section (b.iii)), de l’enfouissement (Section (b.iv)) et de la valorisation matière (Section (b.v)).

(b.ii) Marché du tri de collecte sélective (des bacs d’emballages de DMA)

(433) Veolia et Suez fournissent des services de tri de collecte sélective à travers l’EEE491. En France, Veolia est présente pour le tri de collecte sélective par l’intermédiaire de Veolia Propreté. Suez opère sur ce marché par l’intermédiaire de R&V France.

(434) En France, sauf pour les déchets qui sont collectés séparément (par exemple, le verre d'emballage), les déchets sont collectés de manière mixte dans des bacs distincts. Par exemple, le bac vert (ou noir selon les collectivités) contient les déchets ménagers résiduels, et le bac jaune contient les emballages (plastique, déchets métalliques légers) et, selon la collectivité concernée, également le carton et/ou papier. Le service de tri n’est fait que pour un type de bac, le bac jaune. Les bacs verts/noirs ne sont pas triés mais plutôt traités directement par incinération ou enfouissement492.

A.        Position de la Partie Notifiante

(435) Comme mentionné, la Partie Notifiante soutient que si les activités de tri se font dans la cadre d’une prestation distincte, ces activités consistent en un marché distinct. La Partie Notifiante considère ainsi que seul le tri de collecte sélective des DMA en France doit être considéré comme un marché distinct493.

B.        Analyse de la Commission

(436) La pratique décisionnelle de la Commission en ce qui concerne l’éventuelle définition d’un marché de produits distinct pour les activités de tri est évolutive. Par le passé, la Commission a considéré que le tri des déchets s’effectuait soit au niveau de la collecte, soit au niveau du traitement des déchets494. La Commission a toutefois par la suite retenu que le tri, au même titre que l’incinération et l’enfouissement, constituait un segment distinct du marché du traitement des déchets banals495. Plus récemment, elle a défini un marché distinct pour le tri des déchets d’emballages légers aux Pays-Bas496. L’Autorité de la concurrence française a identifié un marché distinct concernant l’activité de tri des déchets banals. Or, la délimitation exacte de ce marché a été laissé ouverte497.

(437) Les résultats de l’enquête de marché confirment l’existence d’un marché séparé pour le tri de collecte sélective des bacs d’emballages de DMA. Alors que de nombreux répondants indiquent que les fournisseurs de services de tri de collecte sélective sont souvent les mêmes que ceux fournissant des services de collecte et/ou traitement des DMA, une majorité de répondants – incluant certains des principaux concurrents des Parties pour cette activité – souligne également que le tri de collecte est en définitive un service distinct, qui fait, pour des raisons réglementaires, l'objet d'appels d'offres séparés498.

(438) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que le tri de collecte sélective (des bacs d’emballages de DMA) constitue un marché de produits distinct.

(b.iii) Marché de l’incinération des déchets banals

(439) Le processus d’incinération comprend un traitement thermique qui consiste à brûler les déchets banals.

(440) Veolia et Suez fournissent des services d’incinération à travers l’EEE. En France, Veolia offre des services d’incinération des déchets banals par l’intermédiaire de Veolia Propreté. Suez opère sur ce marché par l’intermédiaire de R&V France.

A.        Position de la Partie Notifiante

(441) La Partie Notifiante considère que le marché de l’incinération des déchets banals est un marché distinct sans qu’il y ait lieu de le sous-segmenter499.

B.        Analyse de la Commission

(442) La pratique décisionnelle de la Commission considère que le marché de l’incinération des déchets banals est un marché distinct, sans envisager de segmentation500. Au niveau national, la pratique décisionnelle de l’Autorité retient également un marché distinct de l’incinération501.

(443) Aucun élément dans l'enquête de marché indique que cette pratique décisionnelle devrait être remise en cause. Notamment, aucun répondant n'a signalé d’éventuelles segmentations du marché de l’incinération des déchets banals.

(444) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que le marché de l’incinération constitue un marché unique.

(b.iv) Marché de l’enfouissement des déchets banals

(445) Les activités d’enfouissement impliquent l’élimination des déchets banals par des structures conçues spécifiquement pour leur stockage, construites dans ou sur le sol, et dans lesquelles les déchets banals sont isolés du milieu environnant. Cela n’inclut pas les sites où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue de leur valorisation, traitement ou élimination sur un autre lieu, le stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une période courte, ou encore le stockage des déchets avant élimination pour une courte période.

(446) Veolia et Suez fournissent des services d’incinération à travers l’EEE. En France, Veolia est présente par l’intermédiaire de Veolia Propreté. Suez opère sur ce marché par l’intermédiaire de R&V France. Veolia et Suez opèrent des installations de stockage de déchets non-dangereux (« ISDND ») et des installations de stockage de déchets inertes502 (« ISDI »). Chacun dispose aussi d’un site « ISDI+ », à savoir un site ISDI bénéficiant d’un régime dérogatoire pour ses seuils d’acceptation d’éléments « traces » (à savoir, métaux lourds, polluants organiques et chimiques, radionucléides, etc.) contenus dans les déchets pouvant être admis dans ces sites.

A.        Position de la Partie Notifiante

(447) La Partie Notifiante considère que le marché de l’enfouissement est un marché distinct qu’il n’est pas nécessaire de segmenter503. Plus spécifiquement, le Partie Notifiante soumet qu’il n’est pas pertinent de segmenter ce marché entre l’enfouissement en ISDND, ISDI et ISDI+.

B.        Analyse de la Commission

(448) La pratique décisionnelle de la Commission considère que le marché de l’incinération des déchets banals est un marché unique504. Au niveau national, la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française retient également un marché distinct505. La Commission n'a pas encore examiné une éventuelle sous-segmentation pour les ISDND, ISDI ou ISDI+.

(449) Il ressort des résultats de l’enquête de marché que, même si certains flux de déchets banals peuvent être enfouis dans plusieurs types de centres de stockage, les sites ISDND, ISDI et ISDI+ ne constituent pas des alternatives. Parmi les répondants qui se sont exprimés sur ce point, une majorité a indiqué des facteurs limitant la substituabilité de ces sites. Les répondants indiquent notamment des spécificités techniques et une classification réglementaire qui font que les déchets pouvant être réceptionnés dans chacun de ces types de sites sont différents. En outre, plusieurs répondants indiquent que le coût du traitement est significativement différent selon le type de site506.

(450) En tout état de cause, pour les besoins de la présente Décision, la définition exacte des marchés de l’enfouissement peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées que l'on considère un marché global de l'enfouissement ou une sous-segmentation supplémentaire pour les ISDND, ISDI et ISDI+.

(b.v)     Marché de la valorisation matière des déchets banals

(451) La valorisation matière regroupe les opérations de traitement des déchets en vue de leur réemploi, sans lien avec le caractère rémunérateur de ce processus. La valorisation matière consiste dès lors, d’une part, à extraire des déchets les matières « valorisables », c’est-à-dire les matières qui peuvent être revendues, ce qui peut se faire, suivant les matières concernées, soit par transformation ou par compostage507. D’autre part, cela inclut la valorisation des matières « vendues », c’est-à-dire des matériaux à valeur négative comme le bois.

(452) L’agence française de la transition écologique distingue trois opérations principales de valorisation matière : (i) le recyclage, permettant de retraiter les déchets dans le cadre de leurs fonctions initiales ou à d’autres fins ; (ii) la valorisation organique, permettant de valoriser les déchets organiques après méthanisation ou compostage par un retour au sol de matière organique ; et (iii) le remblaiement de carrières508. La valorisation matière, selon cette définition, exclut toute forme de valorisation énergétique.

(453) Veolia et Suez fournissent des services de valorisation matière des boues d’épuration, des déchets fermentescibles, de plastiques, de papiers et cartons, de déchets métalliques et de bois, à travers de l’EEE. Pour la valorisation matière des boues d’épuration et des déchets fermentescibles, Veolia, via ses filiales Veolia Propreté et SEDE Environnement, propose ses services dans plusieurs pays, et notamment en France. Suez propose des services similaires via sa filiale Suez Organique. Ensuite, pour la valorisation matière des plastiques, Veolia propose des solutions à travers ses filiales Plastic Recycling, PMG, EcoPlastics et SAVIP. Suez dispose également de quelques usines de valorisation de plastiques. Dernièrement, Veolia et Suez ne transforment pas les papiers et cartons qu’elles collectent pour les revendre à des tiers. Les papiers et cartons collectés par les Parties, une fois triés, sont ensuite revendus à des papetiers qui les transformeront en pâte à papier, matière première qui permettra de fabriquer de papiers et cartons recyclés.

A.        Position de la Partie Notifiante

(454) La Partie Notifiante estime, conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, qu’il convient d’identifier des marchés de la valorisation matière distincts selon le type de matériau à valoriser509.

(455) En ce qui concerne le marché de la valorisation des boues d’épuration spécifiquement, elle considère cependant qu’il n’y a pas lieu de distinguer des sous-segments pour le compostage, l’épandage et la méthanisation des boues. Ces deux prestations seraient substituables, voir indissociables, pour les clients. Dans la très grande majorité des cas, les marchés publics prévoiraient dans le même lot les pratiques d’épandage et de compostage, la logistique au départ de la station d’épuration étant commune aux deux types de prestations. Du point de vue de l’offre, les acteurs sont généralement les mêmes, soit des acteurs spécialisés du compostage et de l’épandage soit les agriculteurs directement510.

(456) Quant au marché de la valorisation des déchets fermentescibles, la Partie Notifiante précise que les déchets verts et les biodéchets ne sont pas traités par les même sites, mais ne fait pas explicitement valoir l'existence de deux marchés distincts sur cette base511.

B.        Analyse de la Commission

(457) La pratique décisionnelle de la Commission segmente le marché de la valorisation matière en autant de sous-segments qu’il existe de types de matériaux à valoriser. Ainsi, la Commission a identifié des marchés de la valorisation distincts par exemple pour la valorisation de plastiques512, des boues d’épuration513, des déchets métalliques (pour lesquels la Commission a envisagé une sous-segmentation entre déchets ferreux et non-ferreux514), déchets métalliques précieux (pour lesquels la Commission a distingué la valorisation des métaux appartenant au groupe du platine de la valorisation de l’or et de l’argent515) et le papier recyclé (pour lequel la Commission a envisagé un marché distinct pour l’achat et la vente ainsi qu’une sous-segmentation pour la vente de papier recyclé en fonction de sa qualité en laissant toutefois la définition exacte de ce marché ouverte)516. L’Autorité de la concurrence française considère également qu’il convient de segmenter le marché de la valorisation des déchets en autant de marchés que de types de matériaux à valoriser517.

(458) L'enquête de marché confirme cette pratique décisionnelle. En effet, une large majorité des concurrents comme des clients indique qu'il existe autant de marchés que de types de déchets à valoriser. Ils expliquent à cet égard que des appels d'offres séparés sont organisés par type de produit et les filières sont organisées et fonctionnent différemment selon le type de matière à valoriser. La distinction tient également au fait que les caractéristiques du produit final sont spécifiques lorsqu'il s'agit de commercialiser les matières valorisées, en termes par exemple de qualité, de prix ou de réglementations applicables. Les fournisseurs des services de valorisation se spécialisent car les coûts d'entrée pour un type spécifique de matériau sont importants518.

(459) Les résultats de l'enquête de marché ne sont toutefois pas concluants quant à la question de savoir si, au sein d'un marché de la valorisation matière des boues d'épuration, une sous-segmentation est nécessaire pour le compostage, , et l'épandage, et la méthanisation, et si, au sein d'un marché de la valorisation matière des déchets fermentescibles, une sous-segmentation est nécessaire pour les biodéchets, d’une part, et les déchets verts, d’autre part519.

(460) En conclusion, pour besoins de la présente Décision, et compte tenu des activités des Parties, la Commission considère qu'elle peut maintenir sa pratique décisionnelle actuelle, et qu'il existe ainsi des marchés séparés par type de matériaux à valoriser, y compris pour la valorisation matière des boues d’épuration, des déchets fermentescibles, des déchets plastiques et des déchets en papier et carton520.

(461) La question de savoir si les marchés de la valorisation des boues d’épuration et de la valorisation des déchets fermentescibles doivent être segmentés entre compostage, épandage et méthanisation pour le premier, et déchets verts et biodéchets pour le second, peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

c.         Marché des prestations de services aux déchèteries

(462) Comme mentionné, en France, l’organisation des services de gestion des déchets municipaux est généralement sous la responsabilité des autorités publiques locales, c’est-à-dire les collectivités. Celles-ci ont la possibilité d’assurer elles-mêmes la fourniture des services (gestion publique directe, ou la « régie ») ou de les déléguer à d'autres entités publiques ou privées (gestion publique ou privée déléguée) via des procédures d’appels d’offres (marchés publics) ou de mise en concurrence (concessions).

(463) Les prestations de services aux déchèteries correspondent aux prestations fournies aux déchèteries des collectivités dont la gestion est déléguée à des opérateurs privés. Ces prestations font l’objet d’appels d’offres et peuvent aller de la simple mise à disposition de personnels ou la fourniture de bennes, à l’enlèvement des déchets dans les déchèteries, jusqu’à la gestion déléguée complète. Ces déchèteries sont mises en place par exemple par des prestataires agréés et spécialisés dans la gestion des déchets, mais aussi par une collectivité, hors champ de ses compétences mais qui peut choisir de compenser la carence d’offre privée et doit alors se positionner comme prestataire au même titre et sous les mêmes conditions qu’un prestataire privé. Dans ce deuxième cas, la collectivité peut aussi organiser des appels d’offres pour l’exploitation de cette déchèterie par un opérateur privé, au même titre que pour les déchèteries relevant du service public.

(464) À côté de ces déchèteries pour les déchets municipaux, en France il existe également des déchèteries dont l’accès est réservé aux professionnels (artisans et entreprises), dites « déchèteries professionnelles ». Les professionnels y trient et déposent volontairement, en contrepartie d’une redevance, les déchets liés à leur activité à des fins de valorisation adaptée.

(465) En France, Veolia et Suez assurent l’exploitation de déchèteries non professionnelles et organisent la collecte des points d’apport volontaire où les citoyens peuvent déposer les déchets recyclables. Elles assurent également, dans une mesure plus limitée, l’exploitation de déchèteries professionnelles en France.

A Position de la Partie Notifiante

(466) La Partie Notifiante estime que les services aux déchèteries constituent un seul marché, distinct de la collecte municipale. Elle explique que les appels d’offres des collectivités pour les services aux déchèteries sont généralement distincts et peuvent couvrir tous les types de services de la simple mise à disposition de personnels, à la fourniture de bennes, à l’enlèvement des déchets dans les déchèteries, jusqu’à la gestion déléguée complète521.

(467) La Partie Notifiante ne se prononce pas explicitement sur une éventuelle sous-segmention pour déchèteries professionnelles, mais la Commission comprend de sa déclaration générale incluse dans le paragraphe (466) ci-dessus qu'elle ne considère pas une telle sous-segmentation appropriée.

B Analyse de la Commission

(468) La Commission n’a pas eu l’occasion d’examiner l’existence d’un marché des prestations de services aux déchèteries. L’Autorité de la concurrence française a retenu un marché des prestations de services aux déchèteries correspondant aux prestations fournies aux déchèteries des collectivités dont la gestion est déléguée à des opérateurs privés sans pour autant trancher la question de la délimitation exacte de ce marché522.

(469) Les tiers qui ont exprimé un avis à cet égard en réponse à l'enquête de marché confirment largement les explications de la Partie Notifiante. Ils indiquent que les services aux déchèteries peuvent faire l'objet d'appels d'offres dont le contenu exact peut varier. Plusieurs répondants indiquent notamment qu'une séparation entre « haut de quai » et « bas de quai » est souvent faite. Dans ce cas, « haut de quai » couvre par exemple le gardiennage et l'accueil des usagers et leur orientation vers la benne adéquate, et « bas de quai » peut couvrir des services tels que l’approvisionnement et l’enlèvement des bennes523. Cependant, le contenu de l'appel d'offres et les services exacts inclus sont entièrement le choix de la collectivité. Il existe donc un éventail de possibilités qui dépend de la mesure dans laquelle chaque collectivité délègue ce service et de la manière dont cette délégation est organisée. Il est dès lors impossible de tracer des lignes claires.

(470) Enfin, les résultats de l’enquête de marché ne sont pas concluant quant à la question de savoir si les déchèteries professionnelles appartiennent au même marché que les déchèteries non-professionnelles.

(471) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu'il existe un marché distinct pour les services aux déchèteries au sein duquel il n'est pas approprié de segmenter davantage selon les services inclus. La question de savoir si les services aux déchèteries professionnelles devraient être inclus dans le marché des services aux déchèteries peut rester ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées qu'elles soient incluses ou exclues.

d.         Marché des services d’exemption

(472) Les services d’exemption comprennent des services par des entreprises qui pour certains types de déchets reprennent la responsabilité de leur collecte et de leur traitement pour le compte des producteurs. Les biens concernés sont ceux pour lesquels les producteurs sont soumis à une obligation légale de collecter et de traiter eux-mêmes les déchets liés aux biens qu’ils produisent (« responsabilité étendue du producteur » ou « REP »). Par ce biais, les services d’exemption exemptent les producteurs de ces biens de leur REP.

(473) En Allemagne, ces services d’exemption relèvent du Verpackungsgesetz524 et s’appliquent aux déchets de verre, de papier et d’emballages légers525. Cette loi impose aux producteurs et aux distributeurs de produits soumis à cette obligation légale de faire appel à un ou plusieurs services d’exemption offerts au niveau national. En contrepartie de la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets liés à ces produits par les services d’exemption, les producteurs et distributeurs s’acquittent de frais de licence.

(474) Veolia est active, de manière très limitée, sur le marché des services d’exemption, par l’intermédiaire de sa filiale Veolia Umweltservice Dual GmbH. Suez est active par l’intermédiaire de sa filiale BellandVision GmbH.

A.        Position de la Partie Notifiante

(475) La Partie Notifiante considère qu’il convient de distinguer un marché des services d’exemption pour les systèmes collectifs d’emballages ou pour d’autres types de déchets pour lesquels des exemptions existent. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’identifier des sous-segments pour les différents systèmes d’exemption. Par ailleurs, la Partie Notifiante souligne qu’en tout état de cause, les activités de la Partie Notifiante relèvent uniquement des systèmes d’exemption collectifs526,527.

B.        Analyse de la Commission

(476) La pratique décisionnelle européenne retient un marché des systèmes de services d’exemption collectifs ou individuels de collecte des emballages usagés528. Elle a toutefois laissé ouverte la question de savoir si les systèmes de services d’exemption collectifs et les systèmes de services d’exemption individuels constituaient ou non des marchés distincts529. La Commission a également laissé ouverte la question de savoir s’il convenait de distinguer des sous-segments selon le matériau considéré530.

(477) L'enquête de marché n'a en rien permis de remettre en cause cette pratique décisionnelle. La Commission comprend que sur la plateforme électronique que les services d’exemption sont obligés d’utiliser, les données à fournir sont standardisées. La collecte du verre d’emballage et des emballages légers font l’objet d’appels d’offres distincts : « Le verre d'emballage et les emballages légers font toujours l’objet d’appels d’offres distincts mais organisés par la même plateforme électronique. En règle générale, les appels d’offres pour les emballages légers ne s'effectuent pas en même temps mais selon des tranches différentes (selon la périodicité de trois ans). Il s’agit en tout état de cause d’appels d’offres individuels, qui peuvent notamment avoir des délais et des services d'exemption chef de file distincts »531. En effet, les services d’exemption peuvent être offerts conjointement ou séparément par type de matériau à collecter532. Il n’y a pas de système de services d’exemption pour le papier ; les flux de papier sont pris en charge directement par les collectivités533.

(478) Ainsi, aux fins de la présente Décision, la Commission laissera d’abord ouverte la question de savoir s’il existe un marché global pour les services d’exemption ou des marchés séparés pour les services d’exemption collectifs et les services d’exemption individuels, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées en tout état de cause. Compte tenu des activités des Parties, qui ne couvrent que les services d’exemption collectifs, la Commission considérera un marché des services d'exemption collectifs en tant que marché le plus étroit plausible. De plus, au sein de ce marché des services d’exemption collectifs, elle peut laisser ouverte la question de savoir si une sous-segmentation par type de matériau considéré est appropriée, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées que l’on considère un marché des services d’exemption collectifs global (c’est-à-dire comprenant tous les matériaux considérés), ou des marchés séparés de services d’exemption collectifs par type de matériau considéré534.

6.2.1.2. Marché géographique

a.         Les marchés de la collecte des déchets banals

(a.i)      Marché de la collecte des DMA en France, la collecte de verre d’emballage  en Allemagne, la collecte des déchets d’emballage légers en Allemagne et la collecte/transport des boues d’épuration en Wallonie

A.        Position de la Partie Notifiante

(479) En ce qui concerne la collecte des DMA en France et la collecte du verre  d’emballage en Allemagne, la Partie Notifiante suit la pratique décisionnelle de la Commission et estime que le marché de la collecte des DMA est de dimension nationale535. La Partie Notifiante ne se prononce pas sur la collecte des déchets d’emballages légers.

(480) En ce qui concerne la collecte et le transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricole en Wallonie, la Partie Notifiante ne s'est pas exprimée quant à l'étendue géographique d'un tel marché.

B.        Analyse de la Commission

(481) En termes de précédents, premièrement, la pratique décisionnelle européenne retient généralement une dimension nationale pour le marché de la collecte des DMA parce que les procédures d’appel d’offres auxquelles recourent les collectivités ont une telle dimension, et en vue du cadre législatif environnemental applicable536.

(482) Deuxièmement, en ce qui concerne l’Allemagne, la Commission n’a qu’analysé un marché de la collecte du verre d’emballage. Notamment, dans une décision récente, elle a estimé qu’un tel marché comportait autant d’éléments suggérant un marché national que d’éléments suggérant des marchés régionaux ou locaux. La définition géographique exacte a toutefois été laissée ouverte dans cette décision. Dans son analyse concurrentielle, la Commission a considéré un marché régional comprenant un district, ses districts limitrophes et les districts limitrophes de ces derniers537. Le Bundeskartellamt a également envisagé une analyse au niveau national et au niveau régional pour les marchés de la collecte du verre d’emballage et de la collecte des déchets d’emballages légers mais a laissé ouverte la définition géographique exacte de ces marchés538.

(483) Troisièmement, la Commission n’a pas encore eu l’occasion d’analyser un marché pour la collecte et le transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricole en Wallonie.

(484) En termes de l’enquête de marché, premièrement l’enquête de marché a largement confirmé la pratique décisionnelle en ce qui concerne la collecte des DMA en France. Il est vrai que du côté de la demande, pratiquement tous les répondants clients du service de collecte des DMA ont indiqué qu'ils organisaient la collecte des DMA à partir de leur propre collectivité. De plus, du côté de l'offre, l'enquête de marché a révélé qu'il est crucial pour un fournisseur d'avoir une implantation locale. Néanmoins, hormis ces deux éléments, l'enquête de marché n'a pas révélé d'éléments techniques ou réglementaires limitant la possibilité pour les fournisseurs d’être actifs dans toute la France. En effet, l’entrée d’un fournisseur sur un nouveau territoire ne nécessite que des camions, un terrain pour les garer, du personnel et une base-vie. À cet égard, il ressort des résultats de l’enquête de marché que les principaux fournisseurs de services de collecte des DMA, qui assurent la collecte de la majorité de la population française, sont ainsi actifs sur l’ensemble du territoire national. De plus, la majorité des clients a indiqué que l'empreinte géographique des leurs fournisseurs est nationale539.

(485) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que l'étendue géographique du marché de la collecte des DMA est nationale.

(486) Deuxièmement, pour la collecte du verre d’emballage et la collecte des déchets  d’emballages légers en Allemagne, l’enquête de marché dans le présent cas confirme la pratique existante. D’abord, la demande pour ces services est structurée sur la base de 450 zones de collecte individuelles mais elle suit des règles définies au niveau national. Les services d’exemption lancent en effet des appels d’offres pour chaque zone de collecte. Ces appels d’offres sont ouverts à tous collecteurs en Allemagne (et les fournisseurs larges sont actifs sur la totalité du territoire) mais la collecte est par la suite effectuée au niveau local. Néanmoins, seul un répondant considère que les marchés de la collecte du verre d’emballage et de la collecte des déchets d’emballages légers seraient de dimension nationale; les autres répondants considèrent qu’un marché plus étroit (régional ou local) serait approprié. Cependant, l’enquête de marché est peu concluante quant à la délimitation géographique exacte de cette portée régionale.540.

(487) En conclusion, les marchés de la collecte du verre d’emballage et de la collecte des déchets d’emballages légers en Allemagne comportent autant d’éléments nationaux que régionaux et locaux. La Commission considère qu'en tout état de cause, pour les besoins de la présente Décision, la définition exacte de la délimitation géographique des marchés de la collecte du verre d’emballage et de la collecte des déchets d’emballages légers peut être laissée ouverte, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées qu’elles que soient les délimitations envisagées. Aux fins de l'analyse concurrentielle de la présente Décision, la Commission analysera l'Opération au niveau national, ainsi qu'au niveau local comprenant - conformément à son précédent récent - un proxy composé des zones de collecte, leurs zones de collecte adjacentes et les zones de collecte adjacentes à ces dernières541.

(488) Troisièmement, pour la collecte et transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricole, les répondants à l’enquête de marché semblent s'accorder sur le fait que la distance que peuvent parcourir les boues d'épuration est limitée pour des raisons économiques et règlementaires, bien qu'ils soient en désaccord sur la distance spécifique pouvant être parcourue. Il semble particulièrement que les transports de boues d’épuration par tracteur sont très limités. Globalement, il apparait que cette activité se limite à la Wallonie542.

(489) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission analysera l’Opération au niveau régional, sur un marché pour la collecte et le transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricole en Wallonie543.

(a.ii)     Marchés de la collecte des DBE

A.        Position de la Partie Notifiante

(490) La Partie Notifiante suit la pratique décisionnelle européenne et estime que le marché de la collecte des DBE est de dimension nationale544.

B.        Analyse de la Commission

(491) La pratique décisionnelle européenne retient une dimension nationale pour les marchés de la collecte des DBE parce que les procédures d’appel d’offres auxquelles recourent les entreprises productrices de déchets ont une telle dimension545. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a cependant considéré une dimension infranationale qui correspond à une zone incluant au minimum un département et ses départements limitrophes546. Elle a également examiné une zone de 200 km de rayon autour des sites de collecte de DBE mais a laissé la question de la délimitation exacte du marché géographique ouverte547.

(492) L'enquête de marché a fourni des indications conformes à la fois à la pratique décisionnelle de la Commission et à celle de l'Autorité.

(493) Notamment, il ressort des résultats de l’enquête de marché que, pour ce qui est des éléments allant dans la direction d’un marché national, du côté de l’offre, quelques fournisseurs (notamment Veolia, Suez et Paprec) sont actifs sur l'ensemble du territoire français, et du côté de la demande, une partie importante des clients qui ont répondu indiquent qu'ils invitent et utilisent des fournisseurs nationaux. Certains clients (de plus grande taille) précisent également qu'ils ont besoin d'une présence nationale. De plus, l'enquête de marché n'a pas révélé d'éléments techniques ou réglementaires limitant la possibilité des fournisseurs d’être actifs sur l’ensemble du territoire national. Comme pour la collecte des DMA, un fournisseur souhaitant entrer sur un nouveau territoire n'a besoin que de camions, d’un terrain pour les garer, de personnel et d’une base-vie548.

(494) Cependant, les résultats de l’enquête de marché font également ressortir des éléments locaux significatifs pour la collecte des DBE (plus que pour la collecte des DMA). Par exemple, une proportion plus importante d’acteurs interrogés indique qu'ils invitent et utilisent davantage de fournisseurs locaux (à savoir régional ou départemental), et plusieurs indiquent qu'ils invitent à la fois des fournisseurs nationaux et locaux. De plus, presque tous soulignent l'importance des coûts de transport comme facteur géographiquement limitatif549.

(495) Toutefois, les résultats de l'enquête de marché ne sont pas concluants quant à la portée géographique appropriée pour capturer ces éléments locaux. En effet, les réponses en terme d’empreinte géographique de la demande ainsi que des fournisseurs invités et utilisés vont de l'échelle de la collectivité à l'échelle régionale. Le seul point sur lequel la grande majorité des répondants s'accorde est que les transports ne dépassent généralement pas les 100 km550. Ainsi, compte tenu de la taille générale des départements français, la Commission considère qu'une approximation appropriée pour un marché local est de considérer une étendue géographique qui englobe un département ainsi que ses départements limitrophes.

(496) En conclusion, la Commission considère qu'en tout état de cause, pour les besoins de la présente Décision, la définition exacte de la délimitation géographique du marché de la collecte des DBE (et ses potentiels segments identifiés, notamment DBE commerciaux, DBE industriels et DBE de construction et de démolition, ainsi que collecte en mélange et collecte mono-matériau, ce dernier à son tour segmenté par type de DBE, à savoir déchets métaux (ferreux, non-ferreux), déchets papiers et cartons, déchets en plastique, déchets en bois et déchets en verre (plat ou d’emballage)) peut être laissée ouverte entre national et local dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelques soient les délimitations envisagées. Aux fins de l'analyse concurrentielle de la présente Décision, la Commission analysera l'Opération au niveau national, ainsi qu'au niveau local comprenant les départements et leurs départements limitrophes.

b.         Les marchés de traitement des déchets banals

(b.i)      Marché du tri de collecte sélective (des bacs d’emballages de DMA)

A. Position de la Partie Notifiante

(497) La Partie Notifiante estime qu’en France le marché du tri de collecte sélective est de dimension nationale, mais qu’il est possible de laisser la définition exacte de ce marché ouverte551.

B. Analyse de la Commission

(498) La pratique décisionnelle de la Commission retient une dimension infranationale pour le marché du tri des déchets banals tout en laissant la question d’une possible délimitation départementale ou régionale ouverte552. Plus récemment, la Commission a retenu pour le tri des déchets d’emballages légers aux Pays-Bas un marché national553. Au niveau national, l’Autorité a retenu un marché de dimension départementale sans toutefois exclure que le marché du tri des déchets banals puisse être plus large, envisageant un rayon de 200 km, voire une dimension régionale554.

(499) L'enquête de marché a fourni des éléments soutenant à la fois la pratique décisionnelle de la Commission et celle de l'Autorité.

(500) D'une part, certains éléments suggèrent un marché national. Du côté de l’offre, les fournisseurs d'envergure nationale actifs sur l'ensemble du territoire français (notamment Veolia, Suez et Paprec) représentent la majorité des volumes de collecte sélective triés en France. Du côté de la demande, la moitié des répondants indiquent qu'ils utilisent des fournisseurs disposant d’une empreinte géographique nationale555.

(501) D’autre part, les résultats de l’enquête de marché mettent également en exergue des éléments locaux significatifs. Nommément, le groupe agrégé de répondants ayant indiqué qu'ils utilisent des fournisseurs régionaux ou départementaux est aussi large que le groupe ayant indiqué avoir recours à des fournisseurs nationaux. De plus, presque tous soulignent l'importance des coûts de transport comme facteur géographiquement limitatif556.

(502) Toutefois, les résultats de l'enquête de marché ne sont pas concluants quant à la portée géographique appropriée permettant de capturer ces éléments locaux. En particulier, parmi les répondants suggérant un service plus local, un nombre supérieur de répondants indique organiser leur service de tri de collecte sélective au niveau départemental plutôt que régional. Toutefois, parmi ces mêmes répondants, un nombre supérieur indique que l'empreinte géographique de leurs fournisseurs est régionale, plutôt que départementale. Le seul point sur lequel la grande majorité des répondants s'accorde est que les transports ne dépassent généralement pas les 100 km557. Ainsi, compte tenu de la taille générale des départements français, la Commission considère qu'une approximation appropriée pour un marché local est de considérer une étendue géographique qui englobe un département ainsi que ses départements limitrophes.

(503) En conclusion, la Commission considère qu'en tout état de cause, pour les besoins de la présente Décision, la définition exacte de la délimitation géographique du marché du tri de collecte sélective (des bacs d’emballages de DMA) peut être laissée ouverte entre national et local, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelques soient les délimitations envisagées. Aux fins de l'analyse concurrentielle de la présente Décision, la Commission analysera l'Opération au niveau national, ainsi qu'au niveau local comprenant les départements et leurs départements limitrophes.

(b.ii)     Marché de l’incinération des déchets banals

A.        Position de la Partie Notifiante

(504) La Partie Notifiante considère que, s’agissant de la France, le marché de l’incinération des déchets banals est de dimension nationale. Elle estime toutefois qu’il est possible de laisser la définition exacte de ce marché ouverte en raison de l’engagement proposé558.

B.        Analyse de la Commission

(505) S’agissant de l’incinération des déchets banals, la Commission a considéré que ce marché est d’une dimension infranationale, retenant notamment un rayon de 200 km autour de chaque incinérateur pour l’Allemagne. Pour ce qui est de la France, la Commission a laissé ouverte la définition du marché géographique entre régional et départemental559. Enfin, la Commission a considéré que les Pays-Bas constituent un marché géographique distinct pour l’incinération des déchets banals560. L’Autorité de la concurrence française retient que le marché du traitement des déchets non dangereux revêt une dimension géographique départementale ou consistant en des rayons de 200 km561.

(506) L'enquête de marché a confirmé cette pratique décisionnelle. Notamment, les participants à l’enquête de marché ont indiqué que le périmètre géographique de l'incinération des déchets banals est régi par les arrêtés préfectoraux. Ceux-ci prescrivent un principe de proximité, et déterminent, pour chaque installation, le nombre de tonnes autorisées et la distance à partir de laquelle les déchets banals peuvent être acceptés pour incinération. Cette distance couvre généralement le département dans lequel le site d’incinération se situe, mais peut aussi parfois inclure les départements limitrophes, et, plus exceptionnellement, une distance globale autour du site d'incinération562. En outre, comme le reconnaît même la Partie Notifiante, les tierss interrogés dans le cadre de l'enquête sur le marché ont signalé également l'existence de plans régionaux. Notamment, le code français de l'environnement qui prescrit que « chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1. (...). III. Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional »563. En effet, dans cette lignée, l'enquête de marché a montré que la majorité des répondants utilisent des fournisseurs ayant une empreinte géographique régionale ou départementale. En ce qui concerne la distance exacte parcourue, tous les répondants, clients comme concurrents, indiquent qu'elle est d'au plus 200 km564.

(507) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que l'étendue géographique du marché de l'incinération des déchets banals est soit départementale, soit plus large, comprenant une zone de chalandise de 200 km. En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique du marché de l’incinération des déchets banals peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

(b.iii) Marchés de l’enfouissement des déchets banals

A.        Position de la Partie Notifiante

(508) La Partie Notifiante retient que le marché de l’enfouissement des déchets banals est de dimension départementale565.

B.        Analyse de la Commission

(509) La pratique décisionnelle de la Commission retient que les marchés du traitement des déchets banals ont une dimension infranationale566. La Commission a également considéré un rayon de 200 km dans le cadre de l’examen d’une opération en Suède tout en laissant la définition exacte du marché ouverte,567 et une dimension régionale en Belgique568. Pour la France, elle a effectué son analyse sur la base d'une délimitation départementale, tout en laissant la définition exacte du marché géographique ouverte entre départementale et régionale569. L’Autorité de la concurrence française a considéré un marché géographique départemental ou consistant en des zones de 200 km de rayon autour des sites d’enfouissement570.

(510) Les résultats de l'enquête de marché ont mis en évidence des éléments similaires à ceux relevés pour l'incinération et, à ce titre confirment la pratique décisionnelle. En particulier, l'enquête de marché a montré que la demande est tout au plus régionale et limitée par des éléments réglementaires. En effet, les plans régionaux également applicables à l’enfouissement (également mentionnés par la Partie Notifiante) indiquent que « chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le plan concourt, à l’échelle régionale, à l’atteinte des objectifs nationaux mentionnés à l’article L. 541-1. (...). III. Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional » 571. De plus, des arrêts préfectoraux applicables à l’enfouissement prescrivent un principe de proximité ainsi que la distance à partir de laquelle des déchets banals peuvent être acceptés pour enfouissement. En outre, les réponses à l’enquête de marché indiquent que la distance prévue peut couvrir le département dans lequel le site d’enfouissement se situe ainsi que possiblement ses départements limitrophes, ou une distance autour du site d'enfouissement. Tous les répondants qui ont exprimé un avis à cet égard ont signalé que cela limite géographiquement les possibilités du côté de la demande d'enfouissement, et la majorité a indiqué qu’ils utilisent des fournisseurs avec ayant empreinte géographique régionale ou départementale. En ce qui concerne la distance exacte parcourue, la grande majorité les répondants, clients comme concurrents, indiquent qu'elle est d'au plus 200 km. Enfin, aucun éléments de l'enquête de marché ne suggère l’existence de différences significatives en termes de portée géographique entre les sites ISDND, ISDI et ISDI+572.

(511) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que l’étendue géographique du marché de l’enfouissement des déchets banals (et ses segments potentiels) est soit départementale, soit plus large, comprenant une zone de chalandise de 200 km. En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique du marché de l’enfouissement des déchets banals peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

(b.iv) Marchés de la valorisation matière des déchets banals

(512) Au vu des activités des Parties et des marchés éventuellement affectés sur la base de toutes les définitions plausibles des marchés de produits, la section suivante traitera de la portée géographique de la valorisation matière des (i) déchets fermentescibles, éventuellement segmentés entre déchets verts et biodéchets ; des (ii) boues d’épuration, potentiellement segmenté entre compostage, épandage et méthanisation ; (iii) déchets papier et carton et (iv) déchets plastiques.

A. Position de la Partie Notifiante

(513) La Partie Notifiante considère que les marchés de la valorisation matière des déchets banals sont de dimension nationale, sauf (i) le marché de la valorisation matière des déchets plastiques, pour lequel la Partie Notifiante retient un marché supranational et (ii) le marché de la valorisation matière des boues d’épuration, pour lequel la Partie Notifiante considère que l’analyse doit être menée au niveau infranational, [Informations liées à la stratégie financière de Veolia]. Enfin, la Partie Notifiante considère qu’en tout état de cause, toutes définitions géographiques des marchés de la valorisation matière peuvent rester ouvertes573.

B. Analyse de la Commission

(514) La pratique décisionnelle européenne a envisagé une définition géographique nationale pour la valorisation matière des déchets en laissant cependant la définition exacte de ce marché ouverte574. De plus, il apparaît que la délimitation exacte peut différer selon le type de déchet soumis à la valorisation matière. Par exemple, s’agissant de la valorisation des déchets plastiques, la Commission a envisagé dans une décision relative à un type de plastique spécifique (le polyéthylène basse densité,) un marché d’une dimension européenne (EEE). Toutefois, la délimitation exacte a été laissée ouverte575. Concernant la valorisation des boues d’épuration, la Commission a relevé que le coût élevé du transport par rapport à la valeur de ces déchets rendait déficitaire leur transport au-delà d’une centaine de kilomètres. Dès lors, la Commission a estimé, sans trancher la question de la délimitation géographique exacte, que ce marché pouvait revêtir une dimension régionale576. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a retenu une dimension nationale pour les marchés de la valorisation matière des déchets577.

(515) Les résultats de l'enquête de marché sont peu concluant en ce qui concerne les étendues géographiques exactes des différents marchés de la valorisation matière des déchets banals. Dans l'ensemble, et comme point de départ, la majorité des répondants a indiqué que la portée géographique des fournisseurs invités aux appels d'offres est nationale578.

(516) De plus, premièrement, pour les la valorisation matière des déchets plastiques en particulier, conformément au précédent de la Commission considérant un marché à l'échelle de l'EEE, certains répondants indiquent que ces déchets traversent les frontières pour la valorisation matière579. Cependant, l'enquête de marché ne permet pas de déterminer la portée géographique exacte. À ce titre, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que le marché de la valorisation matière des déchets plastiques est au moins national, mais pourrait être plus large.

(517) Deuxièmement, en ce qui concerne la valorisation matière des déchets fermentescibles et déchets papiers/cartons, certains répondants évoquent explicitement la possibilité d'une portée plus étroite que nationale. En outre, globalement, lorsqu'on les interroge sur l'empreinte géographique des fournisseurs utilisés pour la valorisation matière, près de la moitié des répondants indiquent une empreinte plus petite que nationale (avec autant de répondants indiquant une portée régionale que départementale), et la plupart des répondants indique également que les coûts de transport restent importants (bien que leur importance relative semble différer selon la valeur globale de déchets concernés). À ce titre, la Commission considère, pour les besoins de la présente Décision, que les marchés de la valorisation matière des déchets fermentescibles (c’est-à-dire un possible marché global des déchets fermentescibles ainsi que ses possible sous-segments pour déchets verts et biodéchets) et déchets papiers/cartons sont au plus nationaux, mais pourraient être plus restreints580.

(518) Troisièmement, en ce qui concerne la valorisation matière des boues d’épuration, l’enquête de marché a confirmé la dimension infranationale de ce marché. En particulier, les clients ont confirmé que leurs boues sont presque exclusivement valorisées au sein de leur région d’origine (la région pertinente pour ces clients étant la Wallonie, en Belgique)581. À ce titre, la Commission considère, pour les besoins de la présente Décision, que les marchés de la valorisation matière des boues d’épuration (c’est-à-dire un possible marché global de la valorisation matière des boues d’épuration ainsi que ses possible sous-segments pour compostage, épandage et méthanisation des boues d’épuration) sont régionaux.

(519) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, pour la valorisation matière des déchets plastiques, étant donné que l'Opération n'aboutit qu'à un marché affecté au niveau national, la Commission ne procédera à une analyse que pour un tel marché national. De plus, pour la valorisation matière des déchets fermentescibles (et ses possible sous-segments pour déchets verts et biodéchets) et des déchets papiers/cartons, étant donné que l'Opération aboutit à des marchés affectés au niveau national ainsi qu'au niveau local, la Commission analysera – afin de couvrir tous les scénarios plausibles à la lumière des résultats de l'enquête de marché – les niveaux nationaux, régionaux et départementaux. Enfin, pour la valorisation matière des boues d’épuration (ainsi que ses possible sous-segments pour compostage, épandage et méthanisation des boues d’épuration), l’analyse concurrentielle de la Commission couvrira le niveau régional.

c.         Marché des prestations de services aux déchèteries

A. Position de la Partie Notifiante

(520) La Partie Notifiante, en accord avec la pratique décisionnelle française, estime que le marché des prestations de services aux déchèteries est de dimension nationale582.

B. Analyse de la Commission

(521) La Commission n’a pas eu l’occasion d’examiner l’existence d’un marché des prestations de services aux déchèteries. L’Autorité de la concurrence française a retenu une délimitation nationale de ce marché583.

(522) L'enquête de marché a largement confirmé la pratique de l'Autorité de la concurrence française. Une majorité de répondants a indiqué que la portée géographique des appels d'offres pour des prestations de services aux déchèteries qu'ils organisent est nationale. De même, une majorité de répondants a indiqué qu'ils utilisent des fournisseurs ayant une empreinte géographique nationale. Par ailleurs, interrogé à ce sujet, aucun répondant n'a mis en évidence de limitations techniques ou réglementaires concernant l'offre des prestations de services aux déchèteries en France584.

(523) En conclusion, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère que le marché des prestations de services aux déchèteries (y compris ou non les déchèteries professionnelles) est national.

d.         Marché des services d’exemption en Allemagne

A. Position de la Partie Notifiante

(524) La Partie Notifiante, en accord avec la pratique décisionnelle, estime que le marché des services d’exemption est de dimension nationale mais souligne toutefois que sa délimitation exacte peut rester ouverte en raison de l’absence de préoccupations de concurrence sur ce marché quelle que soit la délimitation retenue585.

B. Analyse de la Commission

(525) La pratique décisionnelle de la Commission a retenu un marché de dimension nationale pour les services d’exemption586.

(526) Les informations recueillies par la Commission au cours de cette enquête de marché confirment cette pratique décisionnelle. Notamment, d’abord le marché allemand des services d’exemption est administré au niveau national par la Zentrale Stelle Verpackungsregister (« ZSVR »). Cette agence centrale a pour mission de tenir un registre public des emballages, nommé ‘LUCID’, qui recense l’ensemble des producteurs d’emballages soumis à la loi allemande sur les emballages et devant, par conséquent, s’acquitter de leur REP. De plus, les services d’exemption doivent être offerts à l’échelle nationale. Puis, aussi l’organisation du système est exécutée au niveau national : en vertu du loi Verpackungsgesetz, le territoire allemand est réparti en 450 zones de collecte qui chacune fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres pour un contrat de collecte d’une durée de trois ans. Sur une base annuelle, environ un tiers de toutes les zones de collecte en Allemagne sont allouées au hasard aux services d’exemption, qui y deviennent « chef de file » via un système de loterie qui prend en compte le volume concédé sous licence à chaque service d’exemption. Ainsi, un service d’exemption ayant une part de marché nationale de 30 % sera chef de file pour 30 % des 450 zones de collecte. Ensuite, les services d’exemption sélectionnent leur collecteur dans chacune des zones de collecte dont ils ont été alloué la responsabilité587.

(527) En conclusion, aux fins de la présente Décision, la Commission considérera que le marché des services d’exemption en Allemagne est national.

6.2.2. Analyse concurrentielle des liens horizontaux

6.2.2.1. Marchés affectés

(528) Dans le cadre de la présente Décision, la Commission analysera les effets de l’Opération sur les marchés et segments potentiels suivants qui sont horizontalement affectés588:

(a) Le marché de la collecte des DMA au niveau national, en France;

(b) Les marchés de la collecte des DBE, notamment (i) la collecte des DBE commerciaux (ii) la collecte des DBE industriels (iii) la collecte en mélange, (iv) la collecte mono-matériau de verre et (v) la collecte mono-matériau de verre d’emballage au niveau national, ainsi que sur un nombre de marchés au niveau local (sur la base de zones comprenant des départements et leurs départements limitrophes) en France ;

(c) Le marché du tri de collecte sélective, au niveau national ainsi qu’au niveau local (sur la base des zones comprenant des départements et leurs départements limitrophes) en France ;

(d) Le marché de l’incinération des déchets banals, au niveau départemental ainsi que dans des zones de chalandise de 200 km autour les sites d’incinération des Parties, en France ;

(e) Les marchés de l’enfouissement des déchets banals, notamment (i) le marché global de l’enfouissement, au niveau départemental et dans des zones de chalandise de 200 km, et (ii) le marché de l’enfouissement en ISDND, au niveau départemental et dans des zones de chalandise de 200 km, en France ;

(f) Les marchés de la valorisation matière des déchets banals, notamment (i) déchets fermentescibles, possiblement sous-segmenté en déchets verts et biodéchets, au niveau national, régional et départemental; (ii) déchets plastiques, au niveau national; (iii) déchets papier/carton, au niveau national, régional et départemental ; et (iv) des boues d’épuration, possiblement sous-segmenté en compostage et épandage, au niveau régional, en France ;

(g) Le marché des services aux déchèteries, possiblement incluant ou excluant déchèteries professionnels, au niveau national, en France ;

(h) Les marchés des services d’exemption, notamment (i) le marché global des services d’exemption collectifs et (ii) le marché des services d’exemption collectifs des déchets de verre d’emballage, au niveau national, en Allemagne.

6.2.2.2. Les marchés de la collecte des déchets banals

a.         Marché de la collecte des DMA

A.        Position de la Partie Notifiante

(529) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) l’entité combinée continuera de faire face à un nombre important de concurrents crédibles et bien établis comme Paprec, Sepur, Nicollin, Brangeon et Urbaser, (ii) les opérateurs européens peuvent entrer sur le marché français de la collecte des DMA dans la mesure où les appels d’offres sont soumis à une obligation de publication au niveau européen, (iii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée sur ce marché, et (iv) les collectivités ont un pouvoir d’achat notamment au travers le possible retour en régie589.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(530) Premièrement, considérant les marchés de produit et géographique pertinents590, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée d’approximativement [40-50] % en termes de volumes effectivement pris en charge, et d’approximativement [30-40] % en termes de population. Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

Table11.png

(531) Ainsi, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte des DMA en France sur lequel les Parties ont des parts de marché situées entre 40-50 % ou à des niveaux inférieurs à 40 %592. De plus, l’incrément, représenté par la part de marché de Suez apportée à la nouvelle entité ([10-20] % en population, et [10-20]% en volume) est significatif.

(532) En outre, avec ces parts de marché, l'entité combinée serait [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] plus large que son prochain concurrent, Paprec, qui détient une part de marché de [5-10] % (2019, en population593). D'autres concurrents mentionnés par la Partie Notifiante, comme par exemple Sepur ([0-5] %), Nicollin ([0-5]%), Brangeon ([0-5]%) ou Derichebourg ([0-5]%), ont une taille encore beaucoup plus limitée (2019, en population).

(533) Deuxièmement, les Parties sont de proches concurrents. Ceci est tout d’abord confirmé par l’analyse des données d’appels d’offres.594

(534) D’une part, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est un proche concurrent de Veolia:

(a) Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer l’analyse de la participation.

(b) En terme d’appels d’offres perdus [...], Veolia perd le plus souvent contre Suez ([20-30] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres) et Sepur ([10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs sont plus distants, par exemple Paprec gagne [10-20] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres) et Nicollin [5-10]% des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [10-20]% de la valeur des appels d’offres).

(535) D’autre part, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est également un proche concurrent de Suez:

(a)        En terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...] appels d’offres avec d’autres participants listés), Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez ([60-70] % en nombre, représentant [50-60] % de la valeur des appels d’offres), suivi par Paprec ([30-40] % en nombre, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres), Nicollin ([10-20] % en nombre, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres) et Dérichebourg ([1020] % en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres).

(b)        En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres perdus par Suez), Veolia

gagne [20-30] % des appels d’offres perdus par Suez (représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres), suivi par Nicollin ([10-20] % en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres). Paprec est plus distant ([10-20] % en nombre, représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux plus faibles (par exemple, Pizzorno avec [05] % en nombre, représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres).

(536) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que les Parties sont des concurrents proches sur le marché de la collecte des DMA en France.

(537) Cette conclusion a également été confirmée par l'enquête de marché. À cet égard, la majorité des tiers interrogés ont indiqué que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia, et vice versa595.

(538) En conclusion, l'argument de la Partie Notifiante selon lequel l’entité combinée continuera de faire face à a un nombre important de concurrents crédibles et bien établis ne semble pas fondé. Les Parties sont les concurrents les plus importants et les plus proches l’un de l’autre. Comme indiqué par client, « [u]n rapprochement entre Veolia et Suez sur ce marché réduirait donc la concurrence de manière significative »596.

Barrières à l’entrée et pouvoir d’achat

(539) L’enquête de marché ne confirme pas les arguments de la Partie Notifiante selon lesquels il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée sur le marché français de la collecte des DMA, et que les opérateurs européens peuvent entrer sur ce marché. En particulier, une majorité des répondants qui ont exprimé un avis sur cette question a indiqué qu’ils existent des barrières qui limitent la possibilité d’entrer pour des fournisseurs déjà actifs dans un autre pays européen. Ainsi, un client a indiqué que « [s]i l’activité de collecte des déchets ménagers est en apparence simple, elle requiert en pratique d’importants investissements. À titre d’exemple, une entreprise doit investir dans la dernière génération de camions avec un prix par camion s’élevant à environ 120 000 euros. De plus, avec des appels d’offres tous les 5 ans, les entreprises doivent régulièrement renouveler leur flotte. »597. Quelques répondants précisent que la durée limitée des contrats limite les possibilités d’investissement598.

(540) Pour ce qui est de l’argument de la Partie Notifiante relatif au pouvoir d’achat des collectivités notamment au travers la possibilité d’un retour en régie, la Commission se réfère à la paragraphe (417) ci-dessus, dans lequel elle a conclu que le cadre règlementaire actuel ne permet pas d’apprécier la qualité des offres des opérateurs sur le marché avant le choix du mode de gestion, et que le choix de passer en régie peut coûter jusqu'à 4 milliards d'euros et une durée de 1,5 à 3 ans.

Conclusion

(541) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte des DMA en France.

b.         Marché de la collecte des DBE

A.        Position de la Partie Notifiante

(542) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) l’entité combinée continuera de faire face à un nombre important de concurrents crédibles et bien établis comme Paprec ou Derichebourg au niveau national, Pizzorno ou Nicollin au niveau infranational et un grand nombre de petits acteurs locaux, (ii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée sur ce marché, (iii) le cadre réglementaire, qui a pour objectif d’augmenter le pourcentage de déchets recyclés, incitera les professionnels à organiser la collecte de leurs déchets et résultera donc dans une croissance du marché et (iv) les clients sont des professionnels qui n’hésitent pas à changer de fournisseur599.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(543) Considérant les marchés de produits pertinents600, l’Opération crée des marchés affectés pour (i) la collecte des DBE commerciaux (ii) la collecte des DBE industriels (iii) la collecte en mélange,(iv) la collecte mono-matériau de verre et (v) la collecte mono-matériau de verre d’emballage, tous en France. En effet, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée entre approximativement [20-30] % et [50-60] %, tel qu’illustré dans le Tableau 12, ci-dessous.

Table12.png

(544) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte en mélange des DBE, en France, sur lequel la part de marché combinée des Parties est supérieures à 50 %601.

(545) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur les marchés de la collecte des des DBE industriels et de la collecte mono-matériau des DBE pour le verre d’emballage, les Parties ayant des parts de marché situées entre 25-40 %602.

(546) Au niveau local603, la Partie Notifiante n’a pu fournir des parts de marché que pour les activités globales des Parties relatives à la collecte des DBE. Ces parts de marché indiquent que [80-90] des 95 zones comprenant un département et ses départements limitrophes seraient affectées604. Cependant, la Partie Notifiante n’a pas été en mesure de fournir des parts de marché pour les possible sous-segments au niveau local, de sorte qu’il n’est pas possible d’identifier lesquels des segments potentiels du marché de la collecte des DBE seraient affectés. Toutefois, et bien que des différences puissent exister entre les différents marchés, dans la mesure où les remèdes soumis par la Partie Notifiante couvrent l'intégralité du chevauchement créé par l’Opération, l’identification exacte des marchés affectés n'est pas nécessaire aux fins de cette Décision.

(547) Étant donné que les arguments de la Partie Notifiante relatifs à l'analyse concurrentielle ne sont spécifiques ni à un marché de produit ni à un marché géographique, la Commission considère que son analyse ci-dessous en réponse à ces arguments couvre tous les marchés de produits plausibles, au niveau national et local.

(548) De plus, la Partie Notifiante n’a pu fournir les parts de marché des concurrents pour aucun des marchés pertinents. Les seules informations dont dispose la Commission portent sur la position des concurrents des Parties pour l’ensemble de la collecte des DBE. Sur une telle base, il apparaît qu’en France l'entité combinée serait environ [...] plus grande que son prochain concurrent Paprec qui en détient [10-20] %, tous les autres concurrents ayant une part inférieure à [0-5] %605. Au niveau local, dans toutes les régions et tous les zones comprenant des départements et leurs départements limitrophes pour lesquels la Commission a reçu des informations relatives à la collecte de l'ensemble des DBE, la part de marché combinée des Parties seraient nettement plus élevée que celle de son prochain concurrent dans la vaste majorité des marchés locaux.

(549) En outre, à cet égard, l'enquête de marché a montré que même si selon une majorité des répondants, dans certains zones comprenant des départements et leurs départements limitrophes, il pourrait y avoir suffisamment d'alternatives, la Commission note qu’« il existe de fortes différences entre les régions. Dans certaines, l’intensité concurrentielle est très faible » et, sur un périmètre plus large que départemental, il n'y a de toute façon pas d'alternatives suffisantes606.

(550) Enfin, en ce qui concerne la proximité concurrentielle de Veolia et Suez, même si une analyse des appels d’offres de Veolia et Suez n’est pas possible au vu du nombre limité d'appels d'offres organisés607, une majorité de répondants à l'enquête de marché a indiqué que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia, et vice versa, même si quelques-uns confirment que ce marché compte d’autres acteurs plus petits au niveau infranational608.

Barrières à l’entrée, marché en croissance et pouvoir d’achat

(551) L’enquête de marché ne confirme pas l'argument de la Partie Notifiante relatif à l'absence de barrières à l'entrée. À cet égard, la majorité des répondants a indiqué qu'il existe des barrières importantes dues à la lourdeur des investissements requis en en termes de coûts et de temps, notamment afin de devenir un acteur à une échelle plus importante que le département609.

(552) En outre, les résultats de l’enquête de marché ne sont pas concluants quant à la question de savoir si les marchés de la collecte des DBE est en croissance. En effet, bien qu’une légère majorité des répondants à l'enquête de marché considère que tel est le cas, plusieurs autres répondants indiquent le contraire. Un répondant explique ainsi que l'amélioration de la technologie se traduira en premier lieu par moins de gaspillage610.

(553) Enfin, les résultats de l’enquête de marché ont confirmé l'argument de la Partie Notifiante tenant à la possibilité pour un client de changer de fournisseur de services collecte des DBE. À cet égard, une majorité des répondants a signalé qu’il est relativement facile d’effectuer un tel changement611. Néanmoins, cet argument est à relativiser, compte tenu du manque d'alternatives à un niveau plus large que départemental : même s'il est facile de changer, un client a besoin d'alternatives pour que cette possibilité se traduise en pouvoir d'achat.

Conclusion

(554) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère d’abord que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte en mélange des DBE au niveau national en France.

(555) De plus, la Commission considère que l’existence de doutes sérieux sur les marchés de la collecte des DBE industriels et de la collecte mono-matériau de verre d’emballage au niveau national, ainsi que sur les marchés de la collecte des DBE commerciaux, de la collecte des DBE industriels, de la collecte mono-matériau de verre et de la collecte mono-matériau de verre d’emballage au niveau local, peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur ce marché.

6.2.2.3. Les marchés de traitement des déchets banals

a.         Marché du tri de collecte sélective (des bacs d’emballages de DMA)

A.        Position de la Partie Notifiante

(556) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) un nombre important de concurrents crédibles et bien établis continueront à exercer une pression concurrentielle sur l’entité combinée, en particulier Paprec ainsi que Schroll, Semardel, Séché et Urbaser ; (ii) la gestion des sites de tri de collecte sélective est organisée par des appels d’offres, ce qui explique que les parts de marché ne sont pas nécessairement un bon indicateur du poids des acteurs et de la pression concurrentielle qu’ils exercent ; (iii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée sur ce marché (aucun investissement particulier n’est nécessaire pour opérer un site de tri de collecte sélective en dehors des coûts nécessaires liés à l’exploitation), dès lors de nombreux acteurs français et étrangers sont en mesure de répondre aux appels d’offres et un opérateur déjà implanté ne bénéficie d’aucun avantage ; (iv) le cadre réglementaire, qui a pour objectif d’augmenter le pourcentage de déchets recyclés, incitera les professionnels à organiser la collecte de leurs déchets et pourrait favoriser l’émergence de nouveaux acteurs sur le marché ; (v) de nombreux centres de tri de collecte sélective sont la propriété d’entités publiques, et lorsque ces centres sont opérés par des opérateurs privés dans le cadre d’un marché public ou d’une concession, ceux-ci sont dans l’obligation de restituer ces centres aux entités publiques, ce qui implique que ces dernières peuvent facilement changer d’opérateur ; et (vi) les clients sont des professionnels qui n’hésitent pas à changer de fournisseur et ont la possibilité de passer en régie612.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(557) Premièrement, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents613, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient au niveau national une part de marché combinée d’approximativement [40-50] %, et au niveau local entre [2030]% et [90-100] % (selon la zone comprenant un département et ses départements limitrophes, considérant que les zones affectés). Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

Table13.png

Table13 suite1.png

Table13 suite2.png

(558) Avec ces parts de marché, au niveau national l'entité combinée serait [...] plus large que son prochain concurrent, Paprec, qui détient une part de marché de [20-30]%. D'autres concurrents mentionnés par la Partie Notifiante, comme par exemple Schroll, Semardel, Séché et Urbaser, ont une taille encore plus limitée. De même, au niveau des zones comprenant un département et ses départements limitrophes, les parts de marché des Parties sont souvent élevées (dans 46 zones en dessus de 40 %, et dans 28 zones en dessus de 50 %).

(559) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché du tri de collecte sélective dans 28 zones comprenant un département et ses départements limitrophes sur lesquelles la part de marché combinée des Parties est supérieure à 50 %614.

(560) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché du tri de collecte sélective en France ainsi que dans les zones comprenant un département et ses départements limitrophes où les Parties ont une part de marché combinée située entre 40-50 % ou entre 2540 %615.

(561) Deuxièmement, Suez est un proche concurrent de Veolia.

(562) L’analyse des données d’appels d’offres au niveau national établit que Suez est un concurrent proche de Veolia616:

(a) Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer l’analyse de la participation.

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres), Veolia perd fréquemment contre Suez ([40-50] % en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres). Même si Paprec semble être un concurrent proche de Veolia en gagnant [30-40] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [60-70] % de la valeur des appels d’offres), la Commission note que les autres fournisseurs ont des taux beaucoup plus faibles : par exemple, le fournisseur suivant est Ramery Environnent avec seulement [5-10] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [0-5] % de la valeur des appels d’offres).

(563) La Commission note en revanche que l’analyse des données d’appels d’offres au niveau national de Suez ne permet pas de conclure sur la question de savoir si Veolia exerce une contrainte concurrentielle sur Suez 617:

(a) D’une part, en terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...] appels d’offres avec d’autres participants listés), Veolia et Paprec sont les concurrents qui participent le plus souvent contre Suez : Veolia en participant dans [30-40] % des appels d’offres (représentant [50-60] % de la valeur des appels d’offres) et Paprec dans [80-90] % des appels d’offres (représentant [8090] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux de participation plus faibles : Urbaser (10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres) et Séché ([10-20] % en nombre).

(b) D’autre part, en terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres perdus par Suez), Paprec apparait comme le concurrent principal en gagnant [70-80] % des appels d’offres (représentant [40-50] % de la valeur des appels d’offres), tandis que les autres concurrents sont plus distants : Veolia ([5-10] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres), Derichebourg ([5-10] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres) et Urbaser ([5-10] % en nombre, représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres).

(564) Néanmoins, l’analyse des appels d’offres confirme tout de même que Suez est un concurrent proche de Veolia sur le marché du tri de collecte sélective en France.

(565) Les conclusions de cette analyse sont largement confirmé par les résultats de l’enquête de marché, dans laquelle les répondants nomment Suez comme le concurrent le plus proche de Veolia (et vice versa) dans approximativement la moitié des cas, mais Paprec dans l’autre moitié des cas618.

(566) En conclusion, il apparait que l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l'entité combinée sera confrontée à la concurrence de plusieurs concurrents, doit être tempéré. En effet, la taille de l'entité combinée en France correspondra au double de la taille de son prochain concurrent, Paprec. De plus, même si Paprec semble exercer une pression concurrentielle sur les Parties, l’analyse des appels d’offres démontre que les Parties sont des concurrents proches.

Barrières à l’entrée, marché en croissance et pouvoir d’achat

(567) L’enquête de marché ne confirme pas les arguments de la Partie Notifiante relatifs à la possibilité de nouvelles entrées sur le marché du tri de collecte sélective. En particulier, une majorité de répondants indique qu’ils existent des barrières, mentionnant, inter alia, la nécessité d’investir et d’avoir une expérience opérationnelle. De plus, une majorité des répondants a indiqué qu’une croissance du marché de tri de collecte sélective n’aurait pas d’impact positif sur de possible nouvelles entrées. Certains entre eux ont expliqué que, dans le cas où le marché connaîtrait une croissance, cette dernière serait captée par les fournisseurs déjà actifs. D’autres répondants ont même indiqué que les fournisseurs existants ont déjà fait des travaux de modernisation afin d’adresser une telle croissance619.

(568) Par ailleurs, les résultats de l’enquête de marchés relatifs au possible pouvoir d’achat des clients (des collectivités) sont mixtes. D’un côté, une majorité des répondants a indiqué que si un centre de tri est la propriété de la collectivité, cela a globalement un impact positif sur sa possibilité de changer de fournisseur. Une légère majorité a également indiqué que, dans l'ensemble, la possibilité de changer de fournisseur (mais pas la possibilité de passage en régie) pourraient donner au client un pouvoir d'achat. Cependant, de l’autre côté, seulement une minorité des répondants a indiqué qu'il est facile de changer de fournisseur pour le tri de collecte sélective, et un seul répondant considère qu'il est facile de passer en régie620. De plus, il apparaît que ces possibilités varient largement en fonction de la zone géographique concernée, car le paysage concurrentiel (et donc par exemple la possibilité de changer de fournisseur) diffère sensiblement entre ces zones621.

Conclusion

(569) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché du tri de collecte sélective au niveau local, comprenant des zones incluant les départements et leurs départements limitrophes en France.

b.         Marché de l’incinération des déchets banals

A.        Position de la Partie Notifiante

(570) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence car (i) l’entité combinée continuera de faire face à un nombre important de concurrents crédibles et bien établis tels que Paprec, Urbaser, Idex Environnement et Séché ; (ii) l’attribution des marchés se fait par voie d’appels d’offres, ce qui explique que les parts de marché ne sont pas un indicateur suffisant du poids des acteurs, d’autant plus que les collectivités ont la faculté de créer ou d’augmenter les capacités d’un incinérateur ce qui met en cause les parts de marché ; (iii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée sur le marché (aucun investissement particulier n’est nécessaire en dehors des coûts liés à l’exploitation des sites d’incinération) ; (iv) la baisse de la durée des contrats entraine une remise en concurrence plus fréquente, propice à l’entrée de nouveaux acteurs ; (v) les sites d’incinération appartiennent aux collectivités publiques ce qui leur permet de changer facilement de délégataire ; et (vi) les collectivités sont des clients professionnels disposant d’un pouvoir d’achat qui s’exerce par le possible changement de mode de gestion, tel que le retour à la régie622.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(571) Premièrement, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents623, à l'issue de l'Opération, les Parties détiendraient au niveau départemental des parts de marché combinées entre approximativement [40-50] % et [90-100] % (selon le département concerné). Lorsqu'on considère des zones de chalandises de 200 km, leurs parts de marché combinées seraient entre [40-50] % et [90-100] % (selon le zone de chalandise concernée). Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

Table14.png

Table14 suite1.png

(572) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de l’incinération des déchets banals dans [5-10] départements et 30 zones de chalandises, sur lesquelles la part de marché combinée des Parties est supérieure à 50 % (allant jusqu’à 100 % dans cinq départements)625.

(573) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de l’incinération des déchets banals dans [0-5] départements et 4 zones de chalandises où les Parties ont une part de marché combinée située entre 40-50 %626.

(574) La Partie Notifiante a fourni des informations sur la position sur le marché des concurrents des Parties uniquement au niveau départemental, pas pour les zones de chalandise. Ces informations montrent que l'entité combinée serait la plus grande dans tous les départements affectés sauf deux (dans lesquels, en tout état de cause, l’entité combinée ne ferait face qu’à un seul concurrent)627 et le seul fournisseur de services d'incinération de déchets banals dans cinq départements sur les [10-20] départements affectés. Bien que la Commission ne dispose pas d'informations sur les concurrents pour les zones de chalandise, elle note que dans toutes les zones concernées sauf 4, l'entité combinée détiendrait une part de marché (nettement) supérieure à 50 %. Il ressort des résultats de l’enquête de marché que post-Opération, il n’y aura pas suffisamment d’alternatives. En effet, une majorité des répondants a souligné une pénurie de fournisseurs alternatifs pour l’incinération dans toute la France628.

(575) Deuxièmement, les Parties sont des concurrents particulièrement proches. Ceci est tout d’abord confirmé par l’analyse des données d’appels d’offres629.

(576) D’une part, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia:

(a) Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer une analyse de la participation.

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres), Veolia perd le plus souvent contre Suez ([40-50]% en nombre comme en valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux beaucoup plus faibles, par exemple Paprec apparait en gagnant seulement [10-20]% des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [20-30]% de la valeur des appels d’offres)630, Séché ([5-10]% en nombre) et Urbaser ([10-20]% de la valeur des appels d’offres).

(577) D’autre part, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est le concurrent le plus proche de Suez:

(a)        En terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...] appels d’offres avec d’autres participants listés), Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez ([80-90]% en nombre comme en valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs sont plus distants : Urbaser ([20-30]% en nombre, représentant [20-30] % de la valeur des appels d’offres), Séché ([1020]% en nombre, représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres) et Paprec ([10-20] % en nombre, représentant [0-5]% de la valeur des appels d’offres).

(b) En terme d’appels d’offres perdus, même si la taille de l’échantillon est plus faible ([...] appels d’offres perdus par Suez), la Commission note que Suez perd le plus souvent contre Veolia, qui gagne [70-80] % des appels d’offres perdus par Suez (représentant [60-70] % de la valeur des appels d’offres). Le seul fournisseur qui apparait, Urbaser, est plus distant, en gagnant seulement [1020]% des appels d’offres perdus par Suez (représentant [30-40]% de la valeur des appels d’offres).

(578) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que les Parties sont des concurrents particulièrement proches sur le marché de l’incinération des déchets banals en France.

(579) Cette conclusion a également été confirmée par l'enquête de marché. À cet égard, la majorité des tiers interrogés ont indiqué que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia, et vice versa631.

(580) Cette proximité vient aussi du fait que Veolia et Suez sont toutes deux entièrement intégrées verticalement. Cette intégration verticale totale de Veolia et de Suez non seulement contribue à en faire de proches concurrents, mais implique également un avantage concurrentiel : « par leur taille Veolia et Suez ont des avantages concurrentiels. Ils peuvent faire valoir une plus forte expertise. » « Ils sont actifs dans différentes spécialités sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils gèrent également de grosses usines complexes, ce qui leur donne une forte crédibilité sur le marché. De plus, Veolia et Suez ont tissé des relations de longue date avec leurs clients grâce à leurs autres contrats. Ceci représente un véritable avantage »632.

(581) En conclusion, l'argument de la Partie Notifiante selon lequel l’entité combinée continuera de faire face à a un nombre important de concurrents crédibles et bien établis n’est pas fondé. Les Parties sont de loin les concurrents les plus importants633 et même souvent les seules634. Comme souligné par un client, « Veolia et Suez restent incontournables sur [...] l’incinération »635. L’analyse des appels d’offres illustre également qu’elles sont de loin les concurrents les plus proches l’un de l’autre, adressant ainsi l’argument de la Partie Notifiante selon lequel les parts de marché ne sont pas un bon indicateur du pouvoir de marché. Un autre client indique que « [u]n rapprochement entre Veolia et Suez sur ce marché réduirait donc la concurrence de manière significative »636.

Barrières à l’entrée et pouvoir d’achat

(582) Tout d’abord, les résultats de l’enquête de marché n’ont pas confirmé les arguments de la Partie Notifiante liés aux barrières à l’entrée. En particulier, une majorité des répondants a indiqué qu’existe des barrières techniques, économiques et réglementaires à l’entrée d’un fournisseur (indépendamment du fait qu’il s’agirait d’un nouvel opérateur ou qu’il serait déjà actif dans d’autres États membres), ainsi qu’à l’expansion d’un fournisseur existant pour l’incinération des déchets banals. Les tiers interrogés, clients et concurrents, ont souligné que cela nécessiterait un investissement très élevé, et de plus, à cause du cadre technique et réglementaire, requerrait une expertise approfondie du processus, un savoir-faire étendu et du personnel adéquatement formé637. En outre, l’enquête de marché a relevé que « [l]a règlementation française encadre de plus en plus la valorisation des déchets, et cette évolution diminuera le stockage, l’incinération. Aujourd’hui il est devenu presque impossible d’ouvrir un nouveau centre de stockage et seules les installations existantes pourront continuer à opérer. Il en va de même pour les incinérateurs, qui sont « mal vus » par le grand public et qui font l’objet de recours administratifs de plusieurs années. Par conséquent, il est très difficile d’ouvrir de nouveaux sites d’incinérateurs. L’encadrement légal créera un effet de rareté et donc des marchés très concentrés, ce qui accroitra l’impact anticoncurrentiel de cette concentration à l’avenir »638.

(583) La Commission note également que les données d’appels d’offres sont cohérentes avec la forte concentration du marché de l’incinération des déchets banals et l’existence de barrières à l’entrée significatives. Les données d’appels d’offres de Suez, qui incluent des informations sur les différents participants aux appels d’offres, indiquent seulement [0-5] participants en moyenne, et un taux de reconduction de [90-100]% pour Suez. Ainsi, à l’issue de l’Opération, d’après ces données, plus de [80-90]% des appels d’offres auraient seulement un ou deux participants post-Opération : [60-70]% des appels d’offres avec seulement Suez (aux [40-50]% des appels d’offres où Suez était le seul participant pré- Opération s’ajouterait [20-30] % des appels d’offres où Veolia était le seul concurrent de Suez) et [10-20] % avec seulement deux participants (l’entité combinée et un autre concurrent). Les résultats en valeurs sont similaires.

(584) Par ailleurs, les résultats de l’enquête de marché ne confirment pas l’argument de la Partie Notifiante relatif au pouvoir d’achat des collectivités. Notamment, seulement une petite minorité a indiqué qu’il est facile de changer de fournisseur, et plusieurs ont indiqué qu’en tout état de cause, même si un incinérateur est la propriété d’une collectivité, l’exploitant sortant à un avantage. De plus, le nombre d’acteurs du marché est limité, ce qui, à son tour, limite les possibilités de changement global, quel que soit le propriétaire de l'incinérateur. Cela explique aussi les résultats mixtes de l’enquête de marché en ce qui concerne la question de savoir si la possibilité de changer confère un pouvoir d’achat aux collectivités. Ceux ayant répondu affirmativement semblent faire référence à une possibilité théorique, tandis que ceux qui ont répondu négativement soutiennent que si le pouvoir d'achat pourrait être une conséquence théorique, dans la pratique, les collectivités n'en ont pas en raison de la forte concentration du marché639.

(585) Concernant la possibilité de passer en régie, et le pouvoir d'achat qui pourrait en résulter, la Commission se réfère au paragraphe (417) ci-dessus. De plus, elle note qu’une large majorité des répondants à l’enquête de marché a indiqué qu’il est « difficile » ou « très difficile » de passer en régie, et aucun répondant n’a soutenu que cette possibilité donnerait une puissance d'achat aux collectivités640.

Conclusion

(586) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de l’incinération des déchets banals en France au niveau départemental et au niveau de zones de chalandise de 200 km.

c.         Marché de l’enfouissement des déchets banals

A.        Position de la Partie Notifiante

(587) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence car (i) l’entité combinée continuera fera face à un nombre important de concurrents crédibles et bien établis, tels que Paprec ou Séché ; (ii) les évolutions réglementaires favorisent l’essor de la valorisation des déchets au détriment de l’enfouissement ce qui conduit à une pression concurrentielle grandissante de la part des acteurs du marché de la valorisation ; (iii) malgré l'absence de nouveaux sites d'enfouissement6l, le marché de l'enfouissement reste en perpétuel mouvement, avec la possibilité pour les pouvoirs publics de réguler l'offre et la possibilité pour les concurrents d'acquérir de sites d'enfouissement existants, les collectivités disposent d'un pouvoir d'achat par le possible retour en régie642.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(588) Premièrement, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents643, l'Opération créerait les marchés affectés suivants : (i) un marché global de l'enfouissement, au niveau départemental et dans des zones de chalandise de 200 km, et (ii) un marché de l'enfouissement en ISDND, au niveau départemental et dans des zones de chalandise de 200 km. Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

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(589) Ces parts de marché sont en général très élevées. Notamment, lorsque l’on considère un marché global de l’enfouissement, si l'on considère un marché départemental, l’entité combinée détiendrait une part de marché de plus de 50 % sur 10 des 17 marchés affectés en termes de capacité réglementaire allant jusqu’à 100 % dans [0-5] départements), et sur 12 des 38 marchés en termes de volumes expédiés. Si l’on considère les zones de chalandise, l'entité combinée aurait plus de la moitié du marché dans 34 des 57 marchés affectés.

(590) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché global de l’enfouissement des déchets banals dans [10-20]départements en termes de capacité réglementaire, [10-20] départements en termes de volumes expédiés et 34 zones de chalandises de 200 km644.

(591) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché global de l’enfouissement des déchets banals dans [5-10] départements en termes de capacité réglementaire, [20-30] départements en termes de volumes expédiés et 23 zones de chalandises de 200 km645.

(592) En outre, la Partie Notifiante a soumis des informations sur la position des concurrents des Parties sur les marchés global d’enfouissement, au niveau départemental. Cette information montre que sur de tels marchés, en termes de capacité réglementaire l’entité combinée serait le plus large acteur du marché dans tous les départements affectés sauf trois, ou elle serait le deuxième ou troisième646.

(593) Pour ce qui est de l’enfouissement en ISDND spécifiquement, que l'on considère des périmètres géographiques comprenant les départements ou les zones de chalandise, en termes de capacité réglementaire, l'entité combinée aurait une part de marché supérieure à 50 % sur tous les marchés affectés sauf un (allant jusqu’à 100 % dans [5-10] départements). En termes de volumes expédiés des départements, l’entité combinée aurait une part de marché de plus de 50 % sur 45 des 56 marchés affectés (allant jusqu’à 100 % dans [0-5] départements).

(594) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de l’enfouissement en ISDND des déchets banals dans [10-20] départements en termes de capacité réglementaire, [40-50] départements en termes de volumes expédiés et 49 zones de chalandises de 200 km647.

(595) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de l’enfouissement en ISDND des déchets banals dans [0-5] département en termes de capacité réglementaire, [10-20] départements en termes de volumes expédiés et 1 zone de chalandises de 200 km648.

(596) La Partie Notifiante a soumis des parts de marché de ses concurrents sur le marché de l’enfouissement en ISDND. Ces parts de marchés montrent que l’entité combinée serait le plus grand acteur du marché dans tous les départements affectés649.

(597) Il ressort des résultats de l’enquête de marché que post-Opération, il n’y aura pas suffisamment d’alternatives. Une majorité des répondants a souligné une pénurie de fournisseurs alternatifs pour l’enfouissement dans toute la France650.

(598) Deuxièmement, les Parties sont des concurrents particulièrement proches. Ceci est tout d’abord confirmé par l’analyse des données d’appels d’offres651.

(599) D’une part, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia:

(a) Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer une analyse de la participation.

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...1 appels d’offres), Veolia perd le plus souvent contre Suez ([60-70] % en nombre, représentant[50-60] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux beaucoup plus faibles, par exemple Paprec apparait en gagnant seulement [5-10] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres).652

(600) D’autre part, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est le concurrent le plus proche de Suez:

(a) En terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...1 appels d’offres avec d’autres participants listés), Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez ([50-60] % en nombre, représentant [40-50] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs sont plus distants : Séché ([10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres) et Pizzorno ([5-10] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres).

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...1 appels d’offres), Suez perd le plus souvent contre Veolia, qui gagne [40-50] % des appels d’offres perdus par Suez (représentant [40-50]% de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs sont plus distants: Paprec ([10-20]% en nombre, représentant [10-20]% de la valeur des appels d’offres) et Séché ([10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres).

(601) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que les Parties sont des concurrents particulièrement proches sur le marché de l’enfouissement des déchets banals en France.

(602) Cette conclusion a également été confirmée par l'enquête de marché. À cet égard, la majorité des tiers interrogés ont indiqué que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia, et vice versa653.

(603) Comme mentionné au paragraphe (580) ci-dessus, cette proximité vient aussi du fait que Veolia et Suez sont toutes deux entièrement intégrées verticalement. Cette intégration verticale totale de Veolia et de Suez non seulement contribue à en faire de proches concurrents, mais implique également un avantage concurrentiel : « par leur taille Veolia et Suez ont des avantages concurrentiels. Ils peuvent faire valoir une plus forte expertise. » « Ils sont actifs dans différentes spécialités sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils gèrent également de grosses usines complexes, ce qui leur donne une forte crédibilité sur le marché. De plus, Veolia et Suez ont tissé des relations de longue date avec leurs clients grâce à leurs autres contrats. Ceci représente un véritable avantage »654.

(604) En conclusion, l'argument de la Partie Notifiante selon lequel l’entité combinée continuera de faire face à a un nombre important de concurrents crédibles et bien établis n’est pas fondé. Les Parties sont de loin les concurrents les plus importants et même parfois les seuls. L’analyse des appels d’offres illustre également qu’elles sont de loin les concurrents les plus proches l’un de l’autre. Comme souligné par un client, « Veolia et Suez [...] sont deux figures historiques incontournables, car ils détiennent la majorité des concessions des centres d’enfouissement »655.

Pression concurrentielle grandissante de la valorisation et pouvoir d’achat

(605) D’abord, la Partie Notifiante soulève que les évolutions réglementaires favorisent l’essor de la valorisation des déchets au détriment de l’enfouissement, ce qui conduit à une pression concurrentielle grandissante de la part des acteurs du marché de la valorisation sur ceux du marché de l’enfouissement. Dans ce contexte, la Commission comprend que cette préférence pour la valorisation a surtout entraîné une concentration importante sur le marché de l’enfouissement même. En effet, des répondants à l’enquête de marché mentionnent que « plusieurs opérateurs de plus petite taille ont quitté ce marché dans les dernières années, dû à une implémentation des règlementations européennes limitant l’enfouissement des déchets ménagers à seulement 10 % des déchets produits. Ces changements règlementaires ont été mieux anticipés par les grands opérateurs. Avant que cette limite n’entre en vigueur, les gros opérateurs ont reçu des autorisations préfectorales leur permettant d’étendre leurs capacités de stockage »656. En tout état de cause, la Commission a conclu aux paragraphes (431) et (432) ci-dessus, que l'enfouissement et la valorisation font partie de marchés distincts, dans la mesure où ces méthodes de traitements ne sont pas alternatives mais plutôt complémentaires. Ainsi, même si cette complémentarité pourrait impliquer que le marché de l'enfouissement se rétrécisse au profit de la valorisation, la valorisation ne constitue tout au plus qu’une contrainte hors marché qui ne suffirait pas à remédier à la perte de concurrence du fait de la concentration importante sur le marché de l'enfouissement.

(606) En outre, les résultats de l’enquête de marché ne confirment pas l’argument de la Partie Notifiante relatif au pouvoir d’achat des clients. En particulier, la majorité des répondants a indiqué qu’il est « difficile » ou « très difficile » de changer de fournisseur pour l’enfouissement, et qu’en tout état de cause, cela ne résulte pas dans un pouvoir d’achat. Quant à la possibilité pour les collectivités de passer en régie, les résultats de l’enquête de marché sont similaires en ce que la majorité des répondants a indiqué qu’il est « difficile » ou « très difficile » de passer en régie et qu’en tout état de cause cela ne donnerait pas une puissance d’achat aux collectivités657.

Conclusion

(607) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de l’enfouissement des déchets banals et le segment potentiel pour l’enfouissement en ISDND en France au niveau départemental et au niveau de zones de chalandise de 200 km.

d.         Marché de la valorisation matière des déchets fermentescibles, déchets plastiques, déchets papier/carton et boues d’épuration

A.        Position de la Partie Notifiante

(608) S’agissant de la valorisation matière des déchets fermentescibles, la Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence en ce qui concerne la valorisation matière des déchets verts car (i) l’entité combinée continuera de faire face à un nombre important de concurrents crédibles et bien établis, comme Sepur, Valterra ou Dalkia Wastenergy, ainsi qu’à (ii) la concurrence exercée par les acteurs de la filière agricole. La valorisation matière des biodéchets ne soulève également pas de problèmes de concurrence en raison (i) de la présence de plusieurs acteurs intégrés, tels que Paprec, Séché, Semardel ou Urbaser, qui sont bien établis et continueront à exercer une pression concurrentielle réelle sur l’entité combinée, et de nombreux acteurs locaux qui ont une présence crédible au niveau régional ; (ii) du fait que le marché est fragmenté par la présence d’un nombre important d’agriculteurs qui représentent à eux seuls presque 50 % du marché total en France. De plus, pour tous marchés de déchets fermentescibles, (iii) il n’existe pas de barrières à l’entrée significatives (aucun investissement particulier, absence d’avantage spécifique pour l’opérateur sortant lors d’appels d’offres) ; et (iv) la forte croissance du secteur ouvre de nouvelles opportunités aux concurrents actuels et favorise l’entrée de nouveaux acteurs et enfin et (v) les collectivités sont des clients sophistiqués et ont un pouvoir d’achat au travers un possible retour en régie658.

(609) S’agissant de la valorisation matière des déchets plastiques, la Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) l’entité combinée continuera de faire face à un nombre important d’acteurs crédibles et historiquement bien établis sur le marché comme Paprec ou Derichebourg, (ii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée (aucune compétence spécifique nécessaire dont les concurrents potentiels ne disposeraient pas déjà), ce qu’illustre l’entrée sur le marché de plusieurs entrants puissants ces dernières années, tels que Indorama Venture et Total et (iii) une forte croissance est attendue sur ce marché pour les prochaines années, ce qui offrira de nouvelles opportunités659.

(610) S’agissant de la valorisation matière des déchets papiers et cartons, la Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) l’entité combinée continuera de faire face à plusieurs concurrents puissants, comme Paprec ou Derichebourg, et de nombreux acteurs de taille plus réduite qui représentent pratiquement 50 % du marché ; (ii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée (aucune compétence spécifique nécessaire dont les concurrents potentiels ne disposeraient pas déjà) ; (iii) une forte croissance est attendue sur le marché de la valorisation matière qui conduira à une concurrence de plus en plus vive et diversifiée et à l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché ; et (iv) certains clients sur le marché de la collecte sont en mesure de revendre directement leurs papiers et cartons sans passer par un collecteur de déchets660.

(611) S’agissant de la valorisation matière des boues d’épuration, la Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée (aucune compétence spécifique dont les concurrents potentiels ne disposeraient pas, aucun coût d’investissement particulier) et dans les faits, de nouveaux acteurs entrent sur le marché pratiquement tous les ans, et (iii) les collectivités territoriales ont un pouvoir d’achat par le possible retour en régie661.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(612) Premièrement, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents662, l'Opération crée des marchés affectés pour la valorisation matière des (i) déchets fermentescibles, possiblement sous-segmenté en déchets verts et biodéchets, au niveau national, régional et départemental; (ii) déchets plastiques, au niveau national; (iii) déchets papier/carton, au niveau national, régional et départemental ; et (iv) des boues d'épuration, possiblement sous-segmenté en compostage et épandage, au niveau régional. Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

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(613) En ce qui concerne la valorisation matière des déchets fermentescibles, les informations soumises par la Partie Notifiante concernant la position de ses concurrents montrent que, au niveau national, (i) sur un marché global des déchets fermentescibles, l’entité combinée aurait une part de marché de [30-40] %, [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] que son prochain concurrent, Paprec, qui détient un part de marché de [0-5] %. L’ensemble des autres acteurs sur ce marché sont plus petits ; (ii) sur un marché distinct pour la valorisation matière des déchets verts, l’entité combinée aurait une part de marché de [20-30] %, à savoir [Données relatives aux parts de marché de Veolia et Suez] que son prochain concurrent, la Grande Jaugue qui détient une part de marché de [5-10] %, et (iii) sur un marché pour la valorisation matière des biodéchets, elle aurait une part de marché de [40-50] %, à savoir [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales des Parties] que son prochain concurrent, Paprec, qui détient une part de marché de [5-10] %.

(614) Ensuite, au niveau régional, l’entité combinée serait (i) sur un marché pour la valorisation matière des déchets verts dans toutes les régions au moins 2 fois plus grande que son prochain concurrent, et (ii) sur un marché pour la valorisation matière des biodéchets au moins approximativement 1,5 fois plus grande que son prochain concurrent (et souvent encore beaucoup plus grande).

(615) Enfin, au niveau départemental, (i) sur un marché pour la valorisation matière des déchets verts, dans les départements où l’entité combinée n’a pas de monopole, elle est nettement plus grande que tous ses concurrents, (ii) ce qui est également le cas sur un marché pour la valorisation matière des biodéchets, où l’entité combinée est 3 à 8 fois plus grande que son prochain concurrent, sauf dans un département ou Saur est un acteur plus important664.

(616) En ce qui concerne la valorisation matière des déchets plastiques, la Partie Notifiante n’a pas pu fournir les parts de marché de ses concurrents en volume. Elle a toutefois pu fournir des estimations de parts de marché correspondant au nombre de sites. Sur cette base, l’entité combinée aurait une part de marché légèrement plus élevée qu'en termes de volumes, à savoir [20-30] %. Les informations soumises par la Partie Notifiante démontrent que même avec cette part de marché [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] que celle Paprec, son prochain concurrent (qui a une part de marché de [10-20] %). Derichebourg a une part de marché [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] de [0-5]%665.

(617) En ce qui concerne la valorisation matière des déchets papiers/cartons, au niveau national, avec une part de marché de [30-40] %, l’entité combinée ferait [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] fois la taille de Paprec, son prochain concurrent qui détient une part de marché de [10-20] %. Quant aux niveaux régional et départemental, l’entité combinée serait de loin le plus large acteur, sauf dans 4 zones. Dans 2 de ces zones, elle aurait une taille similaire que son prochain concurrent (Paprec), et dans les 2 autres zones elle serait le deuxième acteur du marché666.

(618) En ce qui concerne les marchés de la valorisation matière des boues d’épuration, la Partie Notifiante n’a pas fourni d’information sur la position de marché de ses concurrents au niveau régional pour un marché global ou pour le possible sous-segment de l’épandage. Sur le possible sous-segment du compostage, l’entité combinée aurait des parts de marché supérieures à 40 % dans [5-10] régions,et les informations sur les positions de marché des concurrents montrent qu’elle serait (souvent de loin) le plus grand acteur du marché667.

(619) Ainsi, l’Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur (i) le marché de la valorisation des déchets verts dans une région et dans trois départements, (ii) le marché de la valorisation des biodéchets dans deux régions et six départements, (iii) le marché de la valorisation du papier et carton dans huit départements et (iv) le marché de la valorisation des boues d’épuration par compostage dans six régions668.

(620) Par ailleurs, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur (i) le marché de la valorisation des déchets fermentescibles en France, (ii) le marché de la valorisation des déchets verts en France, dans une région et dans un département, (iii) le marché de la valorisation des biodéchets en France, dans quatre régions et un département, (iv) le marché de la valorisation du papier et carton en France, dans cinq régions et quatre départements, (vi) le marché de la valorisation des boues d’épuration dans une région, (vii) le marché de la valorisation des boues d’épuration par compostage dans trois régions et(viii) le marché de la valorisation des boues d’épuration par épandage dans une région669.

(621) Deuxièmement, s’agissant des appels d’offres, les données fournies par les Parties ne permettent pas d’effectuer une analyse pour les marchés de la valorisation matière des déchets fermentescibles, des déchets plastiques et des déchets  papiers/cartons, pour les raisons suivantes :

(a) Dans les données fournies par Veolia, la Commission n’a pas identifié [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia], le nombre d’appels d’offres fournis est trop faible pour effectuer une analyse670.

(b) Dans les données fournies par Suez, [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez]671.

(622) Concernant la valorisation matière des boues d’épuration, l’analyse des données d’appels d’offres établit que Suez est un concurrent proche de Veolia672. En terme d’appels d’offres perdus par Veolia (11 appels d’offres), même si la taille d’échantillon est faible, la Commission note que Suez apparait comme le concurrent principal de Veolia en gagnant [70-80] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [90-100]% de la valeur des appels d’offres). Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer une analyse de la participation. La Commission note en outre que ce marché n’est pas présent dans les données d’appels d’offres fournies par Suez.

(623) De plus, l'enquête de marché a identifié les Parties comme étant les concurrents les plus proches l'un de l'autre pour tous les marchés de la valorisation matière673.

(624) Et comme mentionné déjà au paragraphe (580) ci-dessus, cette proximité vient également du fait que Veolia et Suez sont toutes deux entièrement intégrées verticalement. Cette intégration verticale totale de Veolia et de Suez non seulement contribue à en faire de proches concurrents, mais implique également un avantage concurrentiel. À cet égard, un concurrent a noté que « par leur taille Veolia et Suez ont des avantages concurrentiels. Ils peuvent faire valoir une plus forte expertise. » « Ils sont actifs dans différentes spécialités sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils gèrent également de grosses usines complexes, ce qui leur donne une forte crédibilité sur le marché. De plus, Veolia et Suez ont tissé des relations de longue date avec leurs clients grâce à leurs autres contrats. Ceci représente un véritable avantage »674.

(625) En conclusion, l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l'entité combinée sera confrontée à la concurrence de plusieurs concurrents, doit être nuancé. En effet, l’entité combinée serait très souvent le plus large acteur sur ces marchés, et l’Opération entraînerait la disparition du concurrent le plus proche de Veolia, et ce sur tous les marchés de la valorisation matière.

Barrières à l’entrée, marché en croissance et pouvoir d’achat

(626) La Commission a identifié trois arguments principaux soulevés par la Partie Notifiante concernant les différents marchés de la valorisation matière: (i) un manque de barrières à l'entrée, (ii) une croissance des marchés qui stimulera de nouvelles entrées, et (iii) le pouvoir d’achat des clients (en particulier via le possible passage en régie, ou, pour le papier et carton, la possibilité de revendre directement). Ces arguments ont été testés au cours de l'enquête de marché.

(627) Globalement, l’enquête de marché n’a pas confirmé ces arguments. Tout d’abord, en ce qui concerne les arguments liés à de possibles nouvelles entrées, bien qu’une majorité des répondants a indiqué que la priorité donnée à la valorisation dans le contexte de l’économie circulaire pourrait initier des opportunités pour les nouveaux entrants, une majorité des répondants a également indiqué qu’il existe des barrières techniques, économiques et réglementaires d’entrée sur tous les marchés de la valorisation matière. Plusieurs répondants ont notamment souligné la lourdeur des investissements nécessaires, et la difficulté à obtenir les autorisations nécessaires. Plusieurs ont également remarqué que la croissance du marché pourrait surtout être captée par les acteurs du marché existants675.

(628) En ce qui concerne l’argument relatif à la possibilité de changer de fournisseur, les résultats de l’enquête de marché sont mixtes. Quelques réponses semblent indiquer que le niveau de difficulté dépend du type de déchets concerné mais les résultats ne sont pas totalement cohérents quant aux types de déchets pour lesquels le changement de fournisseur serait plus ou moins difficile.

(629) Cependant, en ce qui concerne la possibilité de passer en régie, les résultats de l’enquête de marché sont plus clairs. Une vaste majorité des répondants a indiqué qu’il est « difficile » ou « très difficile » de passer en régie, et seul un répondant a noté que cette possibilité donnerait une puissance d'achat aux collectivités 676.

(630) Par ailleurs, les résultats de l’enquête de marché ont soulevé des inquiétudes quant à l’effet de l’Opération sur les différents marchés de la valorisation matière. Pour le marché de la valorisation matière des boues d’épuration en France par exemple, un client craint de se retrouver « localement face à un monopole des deux groupes », et un autre évoque des « difficultés » sur ce marché. Un autre répondant note plus généralement, en ce qui concerne la valorisation matière, qu’il « craint les effets que pourraient avoir la consolidation du marché sur la concurrence, alors que de nombreux petits opérateurs sont déjà rachetés par des grands groupes ». Enfin, un client mentionne qu’« [a]vec seulement deux acteurs d’envergure nationale, [il] va être obligé de faire appel à une multitude de petit acteurs, ce qui posera des problèmes logistiques. En effet, les acteurs régionaux ne proposent pas de prestations intégrées »677.

Conclusion

(631) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère d’abord que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur les marchés de la valorisation matière des déchets verts aux niveaux régional et départemental, des biodéchets aux niveaux régional et départemental, des papiers/cartons au niveau départemental, des boues d’épuration par compostage au niveau régional et des boues d’épuration par méthanisation au niveau national et régional en France.

(632) La Commission considère également que l’existence de doutes sérieux sur les marchés de la valorisation matière des déchets fermentescibles au niveau national, et des boues d’épuration par épandage au niveau régional, peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur ces marchés.

(633) Enfin, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux sur le marché de la valorisation matière des déchets plastiques au niveau national en France.

6.2.2.4. Marché des prestations de services aux déchèteries en France

A.        Position de la Partie Notifiante

(634) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence, car (i) l’entité combinée continuera à faire face à plusieurs concurrents nationaux crédibles, tels que Paprec, Brangeon, Semardel ou Nicollin, et à de nombreux autres opérateurs nationaux ou locaux capables de remporter des appels d’offres et (ii) les collectivités disposent d’un pouvoir d’achat et de négociation au travers le possible retour en régie678.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(635) Premièrement, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents679, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée d’approximativement [30-40] % si les déchèteries professionnels sont incluses, et d’approximativement [40-50] % si les déchèteries professionnelles sont exclus. Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

Table17.png

(636) Ainsi, l’Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché des services aux déchèteries (incluant ou non les déchèteries professionnelles) en France où les Parties ont une part de marché combinée située entre [40-50]% ou entre [20-30]-[40-50]%680.

(637) Avec ces parts de marché, l'entité combinée serait, sur un marché qui inclut les déchèteries professionnelles, [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez], et sur un marché qui les exclut, presque [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] que son prochain concurrent, Paprec, qui détient une part de marché de [5-10] % et [10-20]% sur ces marchés respectivement. D'autres concurrents mentionnés par la Partie Notifiante, tels que, par exemple, Brangeon, Semardel ou Nicollin, ont une taille beaucoup plus petite.

(638) Deuxièmement, les Parties sont des concurrents proches.

(639) D’abord, l’analyse des données d’appels d’offres établit que Veolia est un concurrent proche de Suez681 :

(a) Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...] appels d’offres avec d’autres participants listés), Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez ([70-80]% en nombre, représentant [70-80]% de la valeur des appels d’offres), suivi par Paprec ([30-40] % en nombre, représentant [4050] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux de participation contre Suez beaucoup plus faibles : Nicollin ([5-10] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres) et Derichebourg ([5-10] % en nombre).

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres), Suez perd le plus souvent contre Veolia, qui gagne [30-40] % des appels d’offres perdus par Suez (représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres), suivi par Paprec ([10-20] % en nombre, représentant [10-20] % de la valeur des appels d’offres). Les autres fournisseurs gagnent peu d’appels d’offres contre Suez : Pizzorno ([0-5] % nombre, représentant [0-5] % de la valeur des appels d’offres) et Nicollin ([0-5] % nombre, représentant [0-5] % de la valeur des appels d’offres).

(640) En revanche, l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia ne permet pas de

conclure sur la contrainte concurrentielle qu’exerce Suez sur Veolia682 :

(a) Comme discuté au paragraphe (31)(c), les données d’appels d’offres de Veolia ne permettent pas d’effectuer une analyse de la participation.

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres), Veolia perd le plus souvent contre Paprec ([20-30] % en nombre, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres) et Nicollin ([10-20] % en nombre, représentant [3040] % de la valeur des appels d’offres), tandis que Suez apparait plus distant en gagnant [5-10] % des appels d’offres perdus par Veolia (représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres).

(c)                    Cependant, la Commission note que les données d’appels d’offres de Veolia

(avec seulement [...1 appels offres pour l’analyse des pertes de Veolia et un manque de données pour l’analyse des participants) sont moins exhaustives que les données de Suez (avec [...1 appels d’offres perdus par Suez).

(641) Ainsi, l’analyse des appels d’offres confirme que Veolia est un concurrent proche de Suez sur le marché des prestations de services aux déchèterie en France.

(642) Les résultats de l’enquête de marché vont dans le même sens. Veolia et Suez sont cités par la moitié des acteurs interrogés comme premier ou deuxième concurrents les plus proches. La Commission note toutefois que d’autres acteurs tels que Paprec ou Nicollin sont également cités683.

(643) En conclusion, l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’entité combinée fera face à de multiples concurrents, doit être nuancé. L’entité combinée aurait une taille 3 fois supérieure à celle de son prochain concurrent, et l’Opération entrainerait la disparition d'un proche concurrent.

Pouvoir d’achat

(644) La Partie Notifiante fait valoir que les collectivités disposent d’un pouvoir d’achat et de négociation par le possible retour en régie. Les résultats de l’enquête de marché ne sont pas concluants sur ce point. En effet, la moitié des répondants qui ont exprimé leur point de vue ont indiqué que la possibilité de changer de fournisseur, ou la menace de la faire, fournit aux collectivités un pouvoir d’achat, tandis que l’autre moitié a indiqué l’inverse684.

Conclusion

(645) La Commission considère, qu’en tout état de cause, l’existence de doutes sérieux sur le marché des prestations de services aux déchèteries (incluant ou non les déchèteries professionnelles) au niveau national peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur ce marché.

6.2.2.5. Marché des services d’exemption globaux et services d’exemption des déchets de verre en Allemagne

A.        Position de la Partie Notifiante

(646) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne soulève pas de problèmes de concurrence car (i) la nouvelle entité combinée continuera à être confrontée à une forte pression concurrentielle de la part d’autres concurrents, tels que Der Grüne Punkt, Interseroh, Zentek, Reclay ou Landbell, (ii) les clients ont un poids important dans les procédures d’attribution des contrats et changent facilement et souvent de fournisseurs, (iii) il n’existe pas de barrières significatives à l’entrée (absence de barrières légales et financières significatives) ce qui est confirmé par l’entrée récente de nouveaux acteurs sur le marché, et (iv) les procédures d’appels d’offres limitent fortement la marge de manœuvre des opérateurs dans la négociation des contrats de fourniture de services685. Ces mêmes éléments s’appliquent également dans le cas où la Commission devait retenir une sous-segmentation pour le marché des services d’exemption pour les déchets de verre686.

B.        Analyse de la Commission

Paysage concurrentiel

(647) D’abord, considérant les marchés de produits et géographiques pertinents687, l’Opération n'aboutira à un marché affecté que sur un marché global des services d'exemption, sur lequel, à l’issue de l’Opération, les Parties auraient une part de marché combinée d’approximativement [20-30] %, et sur un marché des services d'exemption des déchets de verre, sur lequel l'entité combinée aurait une part de marché de d’approximativement [30-40] %. Les parts de marché exactes des Parties sont incluses ci-dessous.

Table18.png

(648) Sur un marché global de services d’exemption, avec ces parts de marché l'entité combinée serait le deuxième acteur de marché après Der Grüne Punkt qui a une part de marché de [30-40] %. Les autres concurrents sont Interseroh Dienstleistungs ([10-20] %), Zentek ([5-10]%), Reclay Systems ([5-10] %), Landbell Ag FüR RüCkhol-Systeme ([5-10] %), Noventiz Dual ([0-5] %), et Rkd Recycling Kontor Dual ([0-5] %).

(649) Sur un marché spécifique de services d’exemption des déchets de verre, avec ces parts de marché l’entité combinée serait l’acteur de marché le plus important. Son prochain concurrent serait Der Grüne Punkt qui a une part de marché de [30-40] %. Les autres concurrents sont Interseroh Dienstleistungs ([10-20] %), Zentek ([5-10] %), Landbell Ag FüR RüCkhol-Systeme ([0-5] %), Reclay Systems ([0-5] %), Noventiz Dual ([0-5] %), et Rkd Recycling Kontor Dual ([0-5] %).

(650) À l’issue de l’Opération, la part de marché combinée des Parties serait inférieure à 25 % sur un marché global, le seuil en-dessous duquel il est possible de considérer qu’une concentration n’est pas susceptible d’entraver une concurrence effective688.

(651) En outre, sur un marché global ainsi que sur un marché des services d’exemption des déchets de verre, l’incrément représentant la part de marché de Veolia apportée à la nouvelle entité est très faible ([0-5]% et [0-5] %, respectivement).

(652) De plus, au cours de toute l'enquête de marché, aucun des répondants à l'enquête de marché n'a exprimé d'inquiétude quant à l'impact potentiel de l'Opération689.

Conclusion

(653) En conclusion, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux sur les marchés des services d’exemption en Allemagne.

6.3.      Les marchés des déchets réglementés

(654) Veolia et Suez fournissent toutes deux des services de collecte et de traitement des déchets règlementés en France, ainsi qu’en Allemagne690.

6.3.1. Définition des marchés

6.3.1.1. Marché de produits

(655) Les déchets réglementés se distinguent des déchets banals et des déchets dangereux en ce qu’ils font l’objet de réglementations spécifiques d’origine européenne ou nationale. Celles-ci instituent, pour chaque type de déchet réglementé, des obligations spéciales à la charge des opérateurs responsables de la collecte et du traitement de ces déchets.

(656) Il ressort de précédents de l’Autorité de la concurrence française691 que les déchets réglementés regroupent plusieurs catégories de déchets incluant notamment les déchets d’équipement électriques et électroniques (« D3E »)692, les déchets d’activités de soin à risque infectieux (« DASRI ») et les véhicules hors d’usage (« VHU »)693. La Partie Notifiante soumet que les déchets d’éléments d’ameublement (« DEA ») et les épaves d’aéronefs peuvent également être assimilés aux déchets réglementés694.

(657) La Commission n’a pas eu l’occasion d’examiner spécifiquement les marchés de la gestion des déchets réglementés, si ce n’est celui lié aux réfrigérateurs dans une décision concernant l’Allemagne695. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a envisagé l’existence d’un marché distinct pour chaque catégorie de déchets (à savoir, D3E, DASRI, etc.) compte tenu des caractéristiques physiques propres à chacun696.

(658) En application de la pratique décisionnelle française, la Partie Notifiante analyse séparément chaque catégorie de déchet réglementé pour laquelle les activités des Parties se chevauchent à savoir les D3E, les DASRI, les DEA et les épaves d’aéronefs697. L’enquête de marché n’a mis en évidence aucun élément suggérant l’existence d’un marché unique pour la gestion des déchets règlementés ou une segmentation alternative.

(659) Dès lors, la Commission mènera son analyse des effets de l’Opération sur chacun des marchés (et leurs segments potentiels) de la gestion des D3E, des DASRI, des DEA et des aéronefs en fin de vie.

a.         Les marchés de la gestion des D3E

(660) Les « 3E » comprennent « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu »698. Ils deviennent des déchets notamment lorsqu’ils sont hors d’usage.

(661) Veolia fournit des services de collecte et de traitement des D3E notamment en Allemagne, France et Suède (uniquement des services de collecte). Suez fournit également des services de collecte et de traitement des D3E notamment en France et en Allemagne699.

A.        Position de la Partie Notifiante

(662) La Partie Notifiante examine les marchés de la collecte et du traitement des D3E séparément. Tout d’abord, pour ce qui est de la collecte, la Partie Notifiante considère que la collecte des D3E ménagers doit être distinguée de celle des D3E professionnels700 dans la mesure où (i) les appels d’offres sont généralement distincts et les cahiers des charges des éco-organismes701 diffèrent, (ii) des systèmes de collecte individuels existent pour les D3E professionnels mais pas pour les D3E ménagers et (iii) les D3E professionnels soulèvent des problématiques spécifiques (par exemple, forte variation et imprévisibilité des flux)702.

(663) Ensuite, la Partie Notifiante soumet qu’il existe un marché global du traitement des D3E englobant l’ensemble des catégories de D3E dès lors que les moyens logistiques mis en œuvre sont identiques quelles que soient les catégories703.

(664) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte des marchés de la collecte et du traitement des D3E (et leurs segments potentiels) peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés704.

B.        Analyse de la Commission

(665) La pratique décisionnelle de la Commission, ainsi que celle de l’Autorité de la concurrence française, distinguent entre le marché de la collecte et celui du traitement des déchets. Cette distinction s’applique à toutes les catégories de déchets ( à savoir déchets banals, déchets réglementés et déchets dangereux)705.Jusqu’à présent, la Commission n’a eu à analyser des marchés des D3E que dans une seule décision relative à une catégorie spécifique de D3E. Dans cette décision, la Commission a considéré qu’en Allemagne, la collecte de réfrigérateurs constituait un marché de services distinct de celui du recyclage (traitement) de ces derniers706. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a analysé les marchés des D3E à plusieurs reprises. Tout en laissant la question ouverte, elle a distingué le marché de la collecte des D3E ménagers de celui de la collecte des D3E professionnels707. Quant au traitement des D3E, l’Autorité de la concurrence française a envisagé une segmentation du marché en fonction des caractéristiques physiques des D3E708.

(666) S’agissant tout d’abord de la collecte des D3E, la pertinence d’une possible distinction entre la collecte des D3E ménagers et celle des D3E professionnels ressort des résultats de l’enquête de marché. Dans un premier temps, l’enquête de marché montre que, généralement, les entreprises offrants des services de collecte des D3E ménagers offrent également des services de collecte des D3E professionnels (les petites entreprises pouvant toutefois se spécialiser)709 et que les contrats portent dans certains cas sur les deux catégories de D3E710.

(667) Toutefois, plusieurs répondants ont confirmé les arguments soulevés par la Partie Notifiante suggérant une segmentation entre la collecte des D3E ménagers et celle des D3E professionnels (voir paragraphe (662)). Pour ce qui est de l’organisation des appels d’offres, un client indique que « [l]a consultation pour les DEEE ménagers est aujourd’hui distincte de celle relative aux DEEE professionnels dans la mesure où la nature des déchets, les canaux de collecte, le volume des flux diffèrent »711. La majorité des répondants à l’enquête de marché a en outre confirmé l’existence de différences entre les cahiers des charges des éco-organismes portant sur les D3E ménagers et ceux portant sur les D3E professionnels712. De plus, une large majorité de répondants a soutenu que la collecte des D3E professionnels présente certaines spécificités par rapport à celle des D3E ménagers713.

(668) S’agissant du traitement des D3E, les résultats de l’enquête de marché tend plutôt vers un marché unique du traitement, sans qu’une segmentation selon différentes catégories de D3E soit nécessaire.

(669) Tout d’abord, l’enquête de marché montre que l’ensemble des concurrents et clients ayant répondu fournissent ou achètent des services de traitement pour plusieurs catégories de D3E714. De plus, la vaste majorité des répondants confirme que les services des entreprises en charge du traitement des D3E couvrent généralement plusieurs catégories715. En outre, la majorité des répondants à l’enquête de marché indique que les appels d’offres ainsi que les contrats relatifs aux activités de traitement couvrent généralement plusieurs voire toutes catégories de D3E716. Enfin, si des répondants ont indiqué que le traitement de certaines catégories de D3E requière la mise en œuvre de moyens logistiques différents717, d’autres estiment que ce n’est pas le cas. Par exemple, un concurrent indique que « 90 % des prestations sont les mêmes »718.

(670) Si une segmentation du marché du traitement des D3E devait être envisagée, sur la base des informations fournies par la Partie Notifiante et des résultats de l’enquête de marché, la Commission considère pertinent de regrouper les D3E selon les principaux flux de déchets suivants : (i) le gros électroménager froid, (ii) le gros électroménager hors froid719, (iii) les écrans720, (iv) les petits appareils en mélanges721, (v) les lampes et (vi) les panneaux photovoltaïques722. En effet, ces catégories correspondent aux flux de D3E pour lesquels l’enquête de marché a confirmé l’adéquation avec la réalité de cette segmentation potentielle du marché en fonction de leur appartenance à l’une de ces catégories723. Un client a également indiqué utiliser une typologie similaire incluant, en plus des catégories mentionnées ci-dessus, les appareils audio724, les appareils informatiques, le matériel portatif725 et les appareils médicaux726.

(671) En tout état de cause, la question de savoir si (i) le marché de la collecte des D3E doit être segmenté entre la collecte des D3E ménagers et des D3E professionnels, et (ii) si le marché du traitement des D3E doit être segmenté entre le traitement du gros électroménager froid, du gros électroménager hors froid, des écrans, des petits appareils en mélanges, des lampes et des panneaux photovoltaïques peut être laissé ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

b.         Les marchés de la gestion des DASRI

(672) Les DASRI sont des déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire727. Les DASRI sont généralement régulés au niveau national 728 et n’ont pas fait l’objet de régulation au niveau européen.

(673) Veolia fournit des services de collecte et/ou de traitement des DASRI dans plusieurs États Membres dont l’Espagne, la France, la Slovénie et la Suède. Suez fournit également des services de collecte et/ou de traitement des DASRI notamment en Belgique, France et Tchéquie729.

A.        Position de la Partie Notifiante

(674) La Partie Notifiante soumet que la collecte et le traitement des DASRI appartiennent à des marchés distincts. Cela tient notamment au fait que l’offre n’émane pas nécessairement des mêmes entreprises, la collecte pouvant être assurée par de nombreux petits prestataires ou par les producteurs eux-mêmes (pour des petits volumes), alors que le traitement est généralement assuré par des entreprises appartenant à de larges groupes730.

(675) De plus, la Partie Notifiante considère qu’il n’y a pas lieu de segmenter le marché du traitement des DASRI en fonction de la méthode de traitement à savoir (i) le prétraitement par désinfection731 des DASRI qui deviennent assimilables à des déchets non-dangereux pouvant être enfouis ou incinérés, et (ii) l’incinération732. Selon la Partie Notifiante, la quasi-totalité des DASRI étant traitée par incinération, une segmentation du marché n’est pas pertinente733.

(676) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte des marchés de la collecte et du traitement des DASRI peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés734.

B.        Analyse de la Commission

(677) La Commission n’a jusqu’alors pas eu l’occasion d’analyser les marchés de la gestion des DASRI. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a établi une distinction entre les marchés de la collecte et du traitement des DASRI735. La collecte consiste à enlever les déchets chez les producteurs et à les transporter jusqu’à un centre de traitement, via, éventuellement, un point de centralisation si le volume des déchets collectés est faible. Quant au marché du traitement des DASRI, l’Autorité de la concurrence française a considéré qu’il englobe les deux principaux procédés d’élimination des DASRI que sont l’incinération (ou co-incinération dans une usine d’incinération des ordures ménagères) et l’inertage/ banalisation/prétraitement par désinfection (réalisé en deux étapes par un prétraitement de désinfection associé à une modification de l’apparence des DASRI par broyage suivi d’une mise en décharge d’ordures ménagères)736.

(678) Aucune information collectée durant l’enquête de la Commission ne permet de remettre en cause l’existence d’un marché de la collecte des DASRI distinct de celui du traitement des DASRI. Cette approche est en ligne avec la pratique décisionnelle européenne et française selon laquelle les services de collecte et de traitement appartiennent à des marchés distincts (voir paragraphe (665), ci-dessus). En outre, pour ce qui est de ce dernier, il ressort des résultats de l’enquête de marché qu’une distinction entre les différentes méthodes de traitement des DASRI n’apparait pas pertinente. Comme l’ont relevé un client et un concurrent, les clients ne s’intéressent pas nécessairement au mode de traitement choisi. Par exemple, un concurrent explique que « [n]os clients [...] sont à la recherche d’une solution de collecte/traitement mais n’orientent pas sur le choix du mode de traitement » et que « [l]es opérateurs proposent aux producteurs une solution d’élimination finale des DASRI intégrant les différentes solutions de traitement disponibles (banalisation/ incinération) sans distinction »737.

(679) Par ailleurs, la Partie Notifiante considère que les hôpitaux sont des concurrents sur le marché du traitement des DASRI grâce aux « banaliseurs », à savoir des systèmes de traitement des DASRI installés directement dans certains hôpitaux ou laboratoires d’analyses médicales738. Ces systèmes leur permettent de réduire le poids des DASRI, de les broyer et de les stériliser afin de les transformer en déchets ménagers avant mise en décharge739. La Partie Notifiante explique que ce traitement en hôpital « est assimilable à un traitement in situ mais certains sites sont autorisés à recevoir des déchets de l’extérieur »740.

(680) De manière générale, aucun élément de l’enquête de marché suggère que le traitement interne par les entreprises appartiendrait au marché pertinent du traitement des DASRI. Les résultats de l’enquête de marché relatifs à la question de savoir si les hôpitaux détenant un banaliseur sont des concurrents ou non des Parties et des autres gestionnaires de déchets présents sur le marché du traitement des DASRI, ne sont pas concluants. En effet, autant de répondants ont indiqué que ces hôpitaux étaient des concurrents sur le marché du traitement des DASRI qu’ils ne l’étaient pas le cas741. Par ailleurs, un client a expliqué qu’il « préf[ère] recourir à des prestataires spécialisés en matière de gestion des déchets DASRI ayant une vraie expertise en matière de gestion des déchets réglementés et ne consid[ère] donc pas les hôpitaux comme des concurrents de ces prestataires spécialisés »742.

(681) Dès lors, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’il convient de distinguer entre le marché de la collecte des DASRI, d’une part, et le marché du traitement des DASRI, d’autre part, sans qu’il soit nécessaire de les segmenter. La question de savoir si les hôpitaux détenant un banaliseur doivent être inclus dans le marché pertinent du traitement des DASRI peut rester ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées.

c.         Les marchés de la gestion des DEA

(682) Les DEA sont des biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce ou d’accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail743.

(683) Veolia et Suez ont toutes deux des activités de collecte et de traitement des DEA en France744.

A.        Position de la Partie Notifiante

(684) La Partie Notifiante soumet tout d’abord que les activités relatives aux DEA ne constituent pas un marché distinct, dans la mesure où la gestion des DEA fait l’objet d’un encadrement par les pouvoirs publics au travers d’une responsabilité élargie du producteur (« REP ») spécifique « déchets d’éléments d’ameublement »745.

(685) La Partie Notifiante analyse séparément les marchés de la collecte et du traitement des DEA. La Partie Notifiante soumet également que le marché du traitement des DEA intègre l’ensemble des modes de traitement, à savoir un traitement direct dans des sites intégrés de préparation multi-flux (qui acceptent des déchets en mélange sans distinction de matière) ou une pré-opération de tri par matière pour être ensuite traités sur des sites de préparation dédiés à un type de matière746.

(686) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte des marchés de la collecte et du traitement des DEA (et leurs segments potentiels) peuvent rester ouvertes, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés747.

B.        Analyse de la Commission

(687) Ni la Commission ni, au niveau national, l’Autorité de la concurrence française n’ont, à ce jour, eu l’occasion d’analyser les marchés de la gestion des DEA.

(688) Les résultats de l’enquête de marché militent pour une séparation entre le marché de la collecte et celui du traitement des DEA. Un client significatif a notamment indiqué proposer deux types de contrats, à savoir des contrats dits logistiques (incluant la collecte et le tri) et des contrats de traitement748. Alors même que ces deux activités sont réunies dans un même contrat, cet éco-organisme a confirmé les analyser séparément749. Un concurrent ayant répondu à l’enquête de marché a également indiqué qu’un éco-organisme prévoyait également des lots séparés dans ses appels d’offres pour la collecte et le traitement750.

(689) Sur la base d’une étude de l’Agence de la transition écologique (« ADEME ») relative aux DEA, la Partie Notifiante a identifié l’existence de plusieurs catégories de DEA, à savoir le bois, les déchets rembourrés, les matelas, le plastique, le métal et les produits issus du tout-venant751.

(690) S’agissant du marché de la collecte des DEA, il ressort des résultats de l’enquête de marché qu’une possible segmentation par types de DEA n’apparait pas pertinente. En effet, un client précise que « les différents types de DEA sont collectés en mélange dans une même benne »752. De même, un concurrent indique que « [l]es entreprises qui disposent de capacité de transport de déchets peuvent répondre aux marchés passés par les éco-organismes en charge des DEA »753.

(691) S’agissant du marché du traitement des DEA, les résultats de l’enquête de marché ne permettent pas d’exclure une possible segmentation en fonction du type de DEA traité, comme par exemple les déchets de bois, déchets rembourrés, les déchets en mélange ou encore les matelas. Il apparait par exemple que « [d]es entreprises sont spécialisées sur certaines matières [, que d’autres] sont généralistes [et que d’]autres sont en théorie généralistes mais en pratique majoritairement présentes ou pertinentes sur un type de matière »754. Un client indique par ailleurs que, dans le cadre de ses appels d’offres, « [l]es lots traitement sont même analysés par matière »755. Ainsi, « [l]es prestataires travaillent la matière en vue de la rendre conforme aux exutoires »756.

(692) Dès lors, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’il convient de distinguer entre le marché unique de la collecte des DEA, d’une part, et le marché du traitement des DEA, d’autre part. La question de savoir si le marché du traitement des DEA doit être segmenté en fonction du type de DEA peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées.

d.         Les marchés de la gestion des aéronefs en fin de vie

(693) Les épaves d’aéronefs ne sont pas des VHU au sens de la réglementation en vigueur. Elles sont généralement classées parmi les « matériels de transport hors d’usage » mais n’ont pas fait l’objet d’une réglementation propre au niveau français ou européen. Néanmoins, répondant au même type de contraintes que les VHU et devant être éliminés par une filière spécifique pour des raisons similaires757, les aéronefs en fin de vie peuvent être assimilés aux déchets réglementés758. Dès lors, la Commission considère, pour les besoins de cette Décision, que la gestion des aéronefs en fin de vie constitue une catégorie de déchet réglementé différente de celle des VHU, appartenant dès lors à un marché de produit distinct.

(694) Veolia offre des services de démantèlement des aéronefs militaires et commerciaux en fin de vie en France759. Suez propose des offres globales de gestion des aéronefs commerciaux en fin de vie760.

A.        Position de la Partie Notifiante

(695) Selon la Partie Notifiante, le propriétaire d’un aéronef commercial peut (i) le vendre intégralement à un gestionnaire qui lui propose une solution globale (comprenant notamment le stockage, l’entretien, la conversion, la dépose de pièces et le démantèlement) ou (ii) le faire démanteler par une entreprise spécialisée (déconstruction de l’épave, dépose, destructions de certaines pièces et tri en vue de leur revente)761.

(696) La Partie Notifiante soumet que les deux types de solutions ne sont pas substituables. Du point de vue de la demande, la Partie Notifiante soumet que les clients et/ou types de contrats des gestionnaires et des « démanteleurs » ne sont pas les mêmes. Du point de vue de l’offre, les entreprises offrant des solutions globales ne répondent pas aux appels d’offres de démantèlement pur. À l’inverse, les entreprises de démantèlement pur n’offrent généralement pas de solutions globales (nécessitant notamment des capacités de stockage importantes)762.

(697) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte du marché de la gestion des aéronefs en fin de vie (et ses segments potentiels) peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés763.

B.        Analyse de la Commission

(698) Ni la Commission ni, au niveau national, l’Autorité de la concurrence française, n’ont, à ce jour, eu l’occasion d’analyser les marchés de la gestion des aéronefs en fin de vie.

(699) Les résultats de l’enquête de marché soutiennent une distinction entre un marché correspondant à la gestion globale des aéronefs en fin de vie et celui du démantèlement pur des aéronefs. La majorité des répondants ont en effet confirmé qu’il s’agit d’activités distinctes. Par exemple un client a indiqué que « ce sont deux types de prestations distinctes qui nécessitent des capacités techniques également distinctes. Les prestations de démantèlement « pur » relèvent d’opérateurs spécialisés dans le domaine du démantèlement et de l’élimination et nécessitent des capacités techniques spécifiques [...1. La gestion de fin de vie des aéronefs nécessite des capacités techniques propres au maintien en condition opérationnelle des aéronefs militaires et/ou civils. [...1 En conséquence, [...1 les entreprises ne peuvent généralement pas offrir ces deux types de prestations »764. La Commission note toutefois, que, selon deux répondants, certaines entreprises peuvent offrir les deux types de services (parfois en sous-traitance)765. Mais cette possibilité semble concerner les prestataires de solutions globales qui pourraient offrir des services de démantèlement, mais pas nécessairement l’inverse. Enfin, un client confirme l’existence d’une différence de prix entre les deux prestations : « [l]e traitement complet de recyclage en conformité avec l’ensemble des réglementations coûte plus cher qu’un simple démontage de pièces détachées »766.

(700) En tout état de cause, la définition exacte du marché de la gestion des aéronefs en fin de vie peut être laissée ouverte dans la mesure où l'Opération proposée ne soulève aucun doute sérieux, quelle que soit la définition du marché retenue.

6.3.1.2. Marché géographique

a.         Les marchés de la gestion des D3E

A.        Position de la Partie Notifiante

(701) La Partie Notifiante considère que les marchés de la collecte et du traitement des D3E sont généralement nationaux, en fonction des caractéristiques de cette activité dans chaque pays concerné, en particulier car les principaux opérateurs sont actifs sur l’ensemble du territoire767.

(702) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la définition exacte des marchés de la collecte et du traitement des D3E (et leurs segments potentiels) peuvent rester ouvertes, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition

du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés768.

B.        Analyse de la Commission

(703) Dans sa décision relative à la gestion de réfrigérateurs en Allemagne, la Commission a considéré que le marché de la collecte pouvait revêtir une dimension infranationale, et a également menée une analyse au niveau national. De même, elle a considéré que le marché du traitement des réfrigérateurs pouvait être national ou infranational769.

(704) Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a considéré que la définition exacte des marchés de la collecte des D3E (ménagers et professionnels) pouvait être laissée ouverte et a effectué une analyse tant au niveau national que départemental. Pour les D3E ménagers, l’Autorité de la concurrence française a relevé que, si les éco-organismes organisent des appels d’offres au niveau national, l’attribution des marchés porte sur une zone géographique locale ne dépassant pas l’aire départementale. Quant aux D3E professionnels, les besoins des entreprises, notamment des PME, peuvent être locaux770. Pour ce qui est du traitement des D3E, la pratique décisionnelle française retient un marché de dimension locale (sur une zone d’un rayon entre 100 et 400 km autour des centres de traitement), possiblement départementale771.

(705) S’agissant de la collecte des D3E, la majorité des répondants à l’enquête de marché ont déclaré que, généralement, les appels d’offres relatifs à la collecte des déchets ménagers portent sur une zone locale772, tandis que ceux relatifs à la collecte des déchets professionnels portent sur la France773. Les clients indiquent par exemple que les zones couvertes par les appels d’offres (pour la collecte des déchets ménagers et professionnels) « dépend[ent] de la présence des opérateurs, et des distances à parcourir entre les sites de regroupement et les centre de traitement », que « la collecte des déchets est une activité de proximité disséminée sur tout le territoire » et que, bien qu’étant actif sur le territoire national « les « marchés attribués » correspondent à des lots géographiques découpés par [ce client] non pas en fonction des limites géographiques administratives mais en fonction des zones/bassins de gisement »774.

(706) S’agissant du traitement des D3E, les résultats de l’enquête de marché ne sont pas concluants. Certains répondants ont relevé l’importance pour un fournisseur de pouvoir offrir des services de traitement au niveau national alors que d’autres considèrent qu’ils doivent être actifs au niveau régional775. Par ailleurs, les résultats de l’enquête de marché ne font pas apparaitre de dimension géographique différente selon les catégories de D3E concernées776.

(707) En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique des marchés de la collecte des D3E (et ses potentiels segments pour la collecte D3E ménagers et des D3E professionnels) et du traitement des D3E (et ses segment potentiels pour le traitement du gros électroménager froid, du gros électroménager hors froid, des écrans, des petits appareils en mélanges, des lampes et des panneaux photovoltaïques) peuvent être laissées ouvertes entre une dimension nationale, régionale ou départementale, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

b.         Les marchés de la gestion des DASRI

A.        Position de la Partie Notifiante

(708) La Partie Notifiante considère que le marché de la collecte des DASRI est généralement de dimension nationale mais qu’il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chaque pays777.

(709) De même, selon la Partie Notifiante, le marché du traitement des DASRI peut être soit national soit local. Pour ce qui est de la France (le seul État Membre où les activités des Parties se chevauchent), la Partie Notifiante considère que le marché est départemental notamment car les coûts de transport limitent le déplacement des DASRI (qui représentent de larges volumes et peu de poids)778.

(710) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la dimension exacte des marchés de la collecte et du traitement des DASRI peuvent rester ouvertes, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés779.

B.        Analyse de la Commission

(711) La Commission ne s’est jamais prononcée sur la délimitation géographique des marchés de la gestion des DASRI. Au niveau national, la pratique décisionnelle française780 retient un marché du traitement des DASRI de dimension locale (sur une zone d’un rayon entre 100 et 400 km autour des centres de traitement), possiblement départementale781.

(712) S’agissant tout d’abord du marché de la collecte des DASRI, les résultats de l’enquête de marché militent pour une dimension plutôt locale. En effet, la majorité des répondants indique qu’il est important pour un fournisseur de services de collecte des DASRI de disposer d’un réseau de collecte local (régional et/ou départemental)782. L’enquête de marché a également confirmé que les appels d’offres peuvent porter sur diverses zones (nationales, régionales ou départementales)783.

(713) En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique du marché de la collecte des DASRI peut être laissée ouverte entre une dimension nationale, régionale ou départementale, dans la mesure où l'Opération proposée ne soulève aucun problème de concurrence, quelle que soit la définition du marché retenue.

(714) S’agissant ensuite du marché du traitement des DASRI, les résultats de l’enquête de marché tendent également vers une dimension locale. En effet, la majorité des répondants indique qu’il est important pour un fournisseur de services de traitement des DASRI de pouvoir offrir ses services au niveau local784 et confirme en outre que les coûts de transport limitent la possibilité de transport des DASRI sur de longues distances. Par exemple un client note que « [d]es différences significatives de tarifs des prestations apparaissent en fonction de la proximité du centre de traitement du prestataire »785. Un autre soulève que « « [l]e marché prévoit une distance la plus courte que possible entre les points de collecte et le lieu de traitement ».786

(715) Les résultats ne sont toutefois pas concluants quant à la dimension exacte de la zone locale à considérer, certains répondants mentionnant le niveau régional et d’autres le niveau départemental787. La Commission note que, comme la Partie Notifiante le note, il existe dans la vaste majorité des départements qu’un seul site/une seule entreprise active sur ce marché788. Or, aucun élément soumis à la Commission durant son enquête ne permet de considérer que les clients peuvent faire traiter leurs DASRI en dehors de leur département d’origine. Dès lors, la Commission considère pertinent de procéder à une analyse concurrentielle sur le marché du traitement des DASRI également dans des zones locales incluant un département et ses départements limitrophes.

(716) En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique du marché du traitement des DASRI (incluant ou non les hôpitaux détenant un banaliseur) peut être laissée ouverte entre une dimension nationale, régionale ou une zone incluant un département et ses départements limitrophes, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

c.         Les marchés de la gestion des DEA

A.        Position de la Partie Notifiante

(717) La Partie Notifiante considère que les marchés de la collecte et du traitement des DEA sont nationaux car les éco-organismes sont actifs sur l’ensemble du territoire français789.

(718) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la dimension exacte des marchés de la collecte et du traitement des DEA (et leurs segments potentiels) peuvent rester ouvertes, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition

du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés790.

B.        Analyse de la Commission

(719) Ni la Commission ni, au niveau national, l’Autorité de la concurrence française n’ont, à ce jour, eu l’occasion d’analyser la délimitation géographique des marchés de la gestion des DEA.

(720) S’agissant du marché de la collecte des DEA, deux concurrents ayant répondu à l’enquête de marché indiquent être actifs en France aussi bien au niveau national, que régional et départemental791. En effet l’enquête de marché a confirmé que, alors que certains fournisseurs sont présents sur l’ensemble du territoire national (par exemple, Veolia, Suez ou Paprec), il existe d’autres acteurs, notamment régionaux tels que la société Brangeon792. Par ailleurs, la majorité des répondants indique qu’il est important pour un fournisseur de services de disposer d’un réseau de collecte au niveau local793. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, un client a expliqué que les contrats de collecte dont des « contrats locaux puisque leur objectif est de desservir en benne les points d’enlèvements (les déchèteries des collectivités, les points de collecte des structures de l’économie sociale et solidaires et les magasins de meubles), pour ensuite acheminer les déchets vers un premier lieu de rupture de charge où l’opérateur massifie la matière », que « [l]a concurrence sur le marché logistique est plus locale que sur le marché du traitement car elle se jour sur des points d’enlèvements qui sont attribués » et que « les opérateurs sont contraints par la position des déchets »794. Selon ce client, « [h]istoriquement, les contrats logistiques [à savoir, de collecte] étaient alloués par département ». Mais, ce client organise depuis 2020 des appels d’offres globaux, sans allotissement géographique prédéfini, notamment car « [l]’allotissement départemental permettait l’accès au marché à des opérateurs locaux. Néanmoins, certains opérateurs situés à la frontière de deux départements pouvaient avoir du mal à couvrir les deux »795.

(721) S’agissant du marché du traitement des DEA, les résultats de l’enquête de marché pointent également vers une dimension locale du marché, plutôt que nationale, indiquant toutefois que la proximité serait moins importante que dans le cadre de la collecte des DEA. Ainsi, un client explique « alloue[r] des quantités de matériaux à ses prestataires de traitement », « [c]es matériaux [pouvant] venir de n’importe où tant que le transport est économiquement viable »796. Par exemple, « pour les rembourrés, il est possible de faire de 250 à 300 km » et pour le bois, « une matière plus dense, il est possible de parcourir jusqu’à 400 km tout en restant économiquement viable »797.

(722) En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique des marchés de la collecte des DEA et du traitement des DEA (et ses segments potentiels selon le type de DEA traités) peut être laissés ouverte entre une dimension nationale, régionale ou départementale, dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les délimitations envisagées.

d.         Les marchés de la gestion des aéronefs en fin de vie

A.        Position de la Partie Notifiante

(723) La Partie Notifiante soumet que le marché de la gestion globale des aéronefs en fin de vie a une dimension mondiale, les appels d’offres n’étant pas limités géographiquement. Elle note toutefois que la dimension serait plutôt européenne pour les avions court- ou moyen-courrier, l’avion n’ayant pas les capacités techniques de quitter le continent798. Le marché du démantèlement pur serait plutôt infranational car, une fois les pièces commercialisables étant démontées, l’aéronef ne peut plus voyager et sera donc démonté sur site ou transporté sur des distances limitées vers le site de démantèlement799.

(724) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la dimension exacte du marché de la gestion des aéronefs en fin de vie (et ses segments potentiels) peut rester ouvertes, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée, en raison des engagements proposés800.

B.        Analyse de la Commission

(725) Ni la Commission ni, au niveau national, l’Autorité de la concurrence française n’ont, à ce jour, eu l’occasion d’analyser la délimitation géographique des marchés de la gestion des aéronefs en fin de vie.

(726) Les réponses à l’enquête de marché ne fournissent pas de résultats concluants. Par exemple pour ce qui est du marché potentiel du démantèlement pur des aéronefs, un concurrent a indiqué offrir ses services uniquement au niveau national801. Quant aux clients, deux d’entre eux indiquent que leurs appels d’offres peuvent être considérés comme européen802 tandis qu’un autre organise des appels d’offres de dimension nationale (en raison de la localisation des prestataires). Ce dernier explique notamment que « le marché ne peut pas être de dimension européenne ou mondiale, en raison des contraintes techniques et réglementaires qui pèsent sur ces opérations de démantèlement »803. Pour ce qui est du marché potentiel de la gestion globale des aéronefs en fin de vie, un concurrent a indiqué offrir ses services au niveau mondial804.

(727) Cependant, il ressort des résultats de l’enquête de marché que la proximité entre le lieu sur lequel se trouve l’aéronef et celui sur lequel le fournisseur de service est actif joue un rôle. Un client note en particulier que « [l]a proximité est « nice to have » pour gérer la récupération des pièces et équipements réutilisables »805. Cela semble plus particulièrement pertinent pour ce qui est de la gestion des aéronefs qui ne sont plus en mesure de voler806. Il semble exister d’autre part des éléments techniques, économiques et/ou réglementaires limitant la distance pouvant être parcourue par les aéronefs en fin de vie807.

(728) Toutefois, la Commission note que la proximité géographique n’apparait pas comme le seul facteur déterminant dans le choix d’un fournisseur. À cet égard un concurrent note que « flying aircraft includes costs and as a result geographical location is an element in the decision process. There are, however, reasons why geographical advantages (lower cost) are compensated by other elements such as cost of parking/disassembly (EU typically higher), tax reasons or component location requirement (i.e. engines are needed at a specific location so why not fly the aircraft there instead of shipping there) »808.

(729) En tout état de cause, la définition exacte de la délimitation géographique du marché de la gestion de fin de vie des aéronefs, ou des marchés potentiels pour la gestion globale des aéronefs en fin de vie et du démantèlement pur des aéronefs, peut être laissée ouverte entre une dimension mondiale, européenne, nationale et locale, dans la mesure où l'Opération proposée ne soulève aucun problème de concurrence, quelle que soit la définition du marché retenue.

6.3.2. Analyse concurrentielle des liens horizontaux

6.3.2.1. Marchés affectés

(730) Dans le cadre de la présente Décision, la Commission analysera les effets de l’Opération sur les marchés et segments potentiels suivants, dans la mesure où ils sont les seuls marchés horizontalement affectés809:

(a) En ce qui concerne la gestion des D3E en France, les marchés potentiels affectés suivants : (i) marché de la collecte des D3E (incluant déchets ménagers et professionnels) au niveau régional (en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur)810 et au niveau départemental dans le Rhône811; et (ii) marché du traitement des D3E dans le Rhône, et ses segments potentiels pour a) le traitement des petits appareils en mélange au niveau national et dans le Rhône, et b) du gros électroménagers froid au niveau national ;

(b) Le marché du traitement des DASRI en France, dans six régions et dans 15 zones locales incluant un département et ses départements limitrophes ;

(c) En ce qui concerne la gestion des DEA en France, les marchés potentiels affectés suivants : (i) marché de la collecte des DEA aux niveaux national, régional (12 régions) et départemental (93 départements et (ii) marché du traitement des DEA et ses segments potentiels pour le traitement des DEA de bois, le traitement des DEA en mélanges, et le traitement des matelas tous au niveau national812 ; et

 (d)       Le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie en France et dans l’EEE.

6.3.2.2. Marché de la collecte des D3E en France

(731) La gestion des D3E fait l’objet d’un encadrement par les pouvoirs publics au travers de la REP et d’une prise en charge spécifique. Les réglementations européenne et française imposent que les D3E ne soient plus jetés, mais collectés pour être valorisés. En France, la REP impose aux producteurs813 de 3E de prendre en charge la gestion des produits qu’ils mettent sur le marché de leur conception jusqu’à leur fin de vie.814 La REP peut être assurée (i) soit de manière individuelle par le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement, (ii) soit de manière collective au travers d’un ou plusieurs éco-organismes agréés par l’État auxquels les producteurs versent une contribution financière, transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.

(732) En France, 4 éco-organismes sont agréés pour la collecte et le traitement des D3E815. Jusqu’à présent aucun producteur de D3E ménagers n’a mis en place de système individuel alors qu’une part significative des tonnages de D3E professionnels sont traités par de tels systèmes816. Les éco-organismes prennent en charge la collecte et le traitement des D3E en faisant réaliser ces activités par des opérateurs privés (tels que Veolia et Suez) ou des acteurs de l’économie sociale et solidaire, choisis à l’issue d’un processus d’appel d’offres. L’OCAD3E est un organisme coordonnateur national constitué par les éco-organismes qui a un rôle d’interface entre les collectivités et les éco-organismes pour la gestion des D3E ménagers817.

(733) En France, Veolia et Suez sont actives sur le marché de la collecte des D3E à travers leurs filiales respectives RVD et SITA DEEE818. Suez n’est toutefois pas active sur le segment potentiel de la collecte des D3E professionnels819.

(734) Le marché de la collecte des D3E est affecté par l’Opération au niveau régional et est analysé ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(735) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la collecte des D3E et ses segments potentiels820. Elle estime que la part de marché cumulée des Parties sur le marché national de la collecte des D3E est très modérée et, en tout état de cause, inférieure à 20%. Elle fait également valoir notamment que (i) il existe de nombreux concurrents disposant de parts de marché importantes, ainsi qu’une multitude de petits transporteurs collecteurs, (ii) les barrières à l’entrée du marché de la collecte des D3E sont très faibles, (iii) les clients, à savoir les éco-organismes, disposent d’un fort pouvoir d’achat, (iv) les procédures d’appels d’offres régulières limitent la marge de manœuvre des opérateurs et (v) le marché de la collecte des D3E est en pleine croissance.

(736) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans la collecte des D3E en France et

permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(737) Le marché de la collecte des D3E ne serait affecté qu’au niveau local, dans trois régions, à savoir l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et la Provence Alpes Côte d’Azur (« PACA »), et dans le département du Rhône, comme illustré dans le tableau ci-dessous821.

Table19.png

(738) À l’issue de l’Opération, dans chacune des trois régions mentionnées, la part de marché combinée des Parties serait supérieure à 25 %, le seuil en-dessous duquel il est possible de considérer qu’une concentration n’est pas susceptible d’entraver une concurrence effective822. Toutefois, dans les Hauts-de-France et en PACA, l’incrément représentant la part de marché de Suez apportée à la nouvelle entité est très faible ([0-5]% et [0-5]%, respectivement). La Commission considère dès lors que tout risque sérieux peut être exclu sur le marché de la collecte des D3E dans ces deux régions.

(739) Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’incrément, représenté par la part de marché de Veolia apportée à la nouvelle entité ([5-10] %), est non-négligeable. De plus, il ressort de l’enquête de marché que certains répondants craignent un impact négatif de l’Opération sur le marché de la collecte des D3E823.

(740) La Partie Notifiante n’est pas en mesure de fournir des estimations de la part de marché combinée des Parties au niveau départemental824. Toutefois, elle indique que les activités des Parties se chevauchent dans 13 départements825 et fournit les parts de marchés de Veolia en volume pour 2019. Il ressort de ces données, que les parts de marché de Veolia sont très faibles, inférieures à [0-5] % dans tous les départements avec des chevauchements (et même inférieures à [0-5] % dans [5-10] départements), à l’exception du Rhône, dans lequel la part de marché de Veolia atteint [20-30] % en 2019 (voir Tableau 19, ci-dessus)826.

(741) La Partie Notifiante indique ne pas être en mesure de fournir les parts de marché des Parties au niveau local (régional et départemental)827 sur le segment potentiel de la collecte des D3E ménagers828.

(742) La Commission considère, qu’en tout état de cause, l’existence de doutes sérieux sur le marché de la collecte des D3E et ses segments potentiels peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets réglementés de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur le marché de la collecte des D3E et sur le segment potentiel de la collecte des D3E ménagers, en France.

6.3.2.3. Marché du traitement des D3E en France

(743) À leur arrivée sur les centres de traitement, les D3E subissent différentes opérations successives qui comprennent généralement un démantèlement (séparation des composants pour extraire les matières valorisables), une dépollution (extraction des polluants), un broyage des équipements suivi d’un tri post-broyage afin de séparer les différents matériaux contenus (métaux ferreux, non ferreux, plastiques, etc.) pour les réorienter vers les filières spécifiques de réemploi829.

(744) En France, Veolia est active sur le marché du traitement des D3E via sa filiale Triade Electronique qui dispose de 7 sites de traitement des D3E. Suez est active sur ce marché de manière plus marginale, ne disposant que d’un seul site situé à Feyzin830.

(745) Au sein du marché du traitement des 3E, les marchés et segments potentiels affectés par l’Opération sont les suivants :

(a)        Marché du traitement des D3E dans le département du Rhône831;

(b) Marché du traitement des petits appareils en mélange au niveau national832 et dans le département du Rhône833 ; et

(c) Marché du traitement du gros électroménager froid au niveau national834.

(746) Le marché du traitement des D3E et ses segments potentiels sont analysés ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(747) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché du traitement des D3E et ses segments potentiels.

(748) La Partie Notifiante estime que la part de marché cumulée des Parties sur le marché national du traitement des D3E est très modérée et, en tout état de cause, inférieure à [20-30] % sauf sur les segments potentiels du traitement du gros électroménager froid et des petits appareils en mélange sur lesquels les Parties auraient une part de marché combinée modérée de [30-40] % et [30-40] %, respectivement, au niveau national (2019, en volumes). En outre, elle fait valoir notamment (i) qu’il existe de nombreux concurrents disposant de parts de marché importantes, (ii) que les barrières à l’entrée du marché du traitement des D3E (et ses segments potentiels) sont très faibles et (iii) que le marché du traitement des D3E est en pleine croissance835.

(749) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans le traitement des D3E en France et permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(750) Le marché du traitement des D3E serait affecté au niveau départemental, dans le Rhône. À l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée de [20-30]% ([10-20]% chacune, en nombre de sites836, 2019) sur le marché du traitement des D3E dans le Rhône.

(751) Pour ce qui est des segments potentiels du marché du traitement des D3E, (i) le segment pour le traitement des petits appareils en mélange serait affecté au niveau national et départemental, et (ii) le segment pour le traitement du gros électroménager froid serait affecté au niveau national. Tel qu’illustré dans le Tableau 20, ci-dessous, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient des parts de marché combinées de [30-40]% sur le marché potentiel des petits appareils en mélange en France et [40-30] % dans le Rhône, et [30-40] % sur le marché du traitement du gros électroménager froid en France.

Table20.png

(752) À l’issue de l’Opération, sur chacun de ces marchés, la part de marché combinée des Parties serait supérieure à 25 %, le seuil en-dessous duquel il est possible de considérer qu’une concentration n’est pas susceptible d’entraver une concurrence effective838. Sur chacun de ces marchés, l’incrément, représenté par la part de marché de Suez apportée à la nouvelle entité (allant de [5-10] % à [20-30] % selon le marché considéré) est non-négligeable. De plus, il ressort de l’enquête de marché que certains répondants craignent un impact négatif de l’Opération sur le marché du traitement des D3E839.

(753) La Commission considère, qu’en tout état de cause, l’existence de doutes sérieux sur le marché du traitement des D3E et ses segments potentiels aux niveaux national, régional et départemental, peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets réglementés de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur le marché du traitement des D3E et sur les marchés potentiels plus étroits du traitement des petits appareils en mélange et du gros électroménager froid, en France.

6.3.2.4. Marché du traitement des DASRI en France

(754) En France, Veolia est active sur le marché du traitement des DASRI par l’intermédiaire de Veolia Propreté et SARPI840. Suez est active sur ce marché par l’intermédiaire de Suez R&V France841. Les Parties interviennent sur ce marché essentiellement en procédant à l’incinération des DASRI et, plus marginalement, en enfouissant dans leur décharges ménagères d’anciens DASRI préalablement transformés en DMA842.

(755) Le marché du traitement des DASRI est analysé ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(756) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché du traitement des DASRI843.

(757) La Partie Notifiante estime tout d’abord que le retour possible à la régie par les collectivités territoriales pour le traitement des DASRI exercerait donc une pression concurrentielle supplémentaire sur les Parties844, tout comme la possibilité pour les hôpitaux de traiter les DASRI sur place grâce aux « banaliseurs »845. La Partie Notifiante indique également que comme tout marché fonctionnant par voie d’appels d’offres, les parts de marché ne constituent pas un instrument de mesure pertinent846. De plus, elle explique que l’existence d’une forte concurrence en matière d’incinération de déchets banals induit une concurrence par ricochet en matière de traitement des DASRI847. En outre, les Parties feraient face à plusieurs acteurs nationaux pour la plupart déjà actifs en matière d’incinération848. La Partie Notifiante note l’existence d’une surcapacité sur ce marché849. Enfin, elle fait valoir le fait que les activités des Parties ne se chevauchent pas au niveau départemental850.

(758) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans le traitement des DASRI en France et permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(759) Pour les raisons qui seront exposées dans la présente section, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux sur le marché du traitement des DASRI en France.

(760) Premièrement, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché élevée représentant [50-60] % du marché français du traitement des DASRI incluant les hôpitaux détenant un banaliseur et [60-70] % en excluant les hôpitaux851. Le premier concurrent des Parties, Séché, détiendrait une part de marché de seulement [10-20]% incluant les hôpitaux et [10-20]% les excluant852. L’Opération permettrait de combiner les activités des n°1 et n°2 sur ce marché en France.

Table21.png

(761) Au niveau local, et à titre préliminaire, la Commission note que dans les régions et les zones correspondant aux départements et leurs départements limitrophes dans lesquelles les activités des Parties se chevauchent sur le marché du traitement des DASRI, aucun hôpital possédant un banaliseur n’est présent. Dès lors, aucune distinction n’est nécessaire entre des parts de marché infranationales incluant ou excluant les hôpitaux853.

(762) Au niveau régional, à l’issue de l’Opération, et comme illustré dans le Tableau 22, ci-dessous, les Parties détiendraient des parts de marché très élevées dans [5-10] régions représentant entre [60-70]% (PACA) et [90-100]% (Normandie) du marché du traitement des DASRI. L’inclusion des hôpitaux ne change en rien l’analyse. L’Opération permettrait de combiner les activités des n°1 et n°2 sur ce marché dans la moitié des régions concernées, et les n°1 et n°3 dans l’autre moitié.

Table22.png

(763) Au niveau des zones incluant les départements et leurs départements limitrophes, à l’issue de l’Opération, et comme illustré dans le Tableau 23, ci-dessous, les Partie détiendrait des parts de marché élevées dans 15 zones représentant entre [50-60] % (Bas-Rhin) et [90-100]% (Meuse et Sarthe) du marché du traitement des DASRI. L’inclusion des hôpitaux ne change en rien l’analyse. L’Opération permettrait de combiner les activités des n°1 et n°2, et dans cinq zones, les n°1 et n°3854, sur le marché du traitement des DASRI.

Table23.png

Table23 suite1.png

(764) Les résultats de l’enquête de marché confirment la position importante des Parties sur le marché du traitement des DASRI. À cet égard, un concurrent a indiqué que « Veolia et Suez ont des parts de marché importantes sur la majorité du territoire »855. Par ailleurs, un autre concurrent interrogé par la Commission au cours de son instruction se réfère au « duopole actuel Veolia-Suez »856.

(765) Ainsi, les parts de marché des Parties étant supérieures à 50% sur l’ensemble des marchés géographiques considérés (et même supérieures à 70 % dans [0-5] régions et 10 zones incluant les départements et départements limitrophes), cette Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante quelle que soit la délimitation géographique retenue (nationale, régionale ou au niveau des départements et leurs départements limitrophes)857.

(766) Par ailleurs, ressort de ces parts de marché que l’entité combinée serait l’acteur le plus important sur le marché du traitement des DASRI au niveau régional dans

(767) Troisièmement, l’Opération résulterait en un accroissement très substantiel de la concentration de la structure de la concurrence sur le marché du traitement des DASRI aux niveaux national et local. Cette concentration accrue résulterait du niveau d’incrément très élevé sur ce marché. Cet incrément s’élève à [20-30] % au niveau national (sans les hôpitaux, [20-30] % avec les hôpitaux) et se situe entre [10-20]% (Occitanie) et [40-50] % (Normandie) au niveau régional et entre [1020] % (Bas-Rhin) et [40-50]% (Sarthe) au niveau des départements et départements limitrophes. Conformément à ce qu’indiquent les lignes directrices sur les concentrations horizontales858, cette addition (aux niveaux national, régional et des départements et départements limitrophes) très importante des parts de marchés entraîne le risque accru d’une augmentation significative du pouvoir de marché de la nouvelle entité.

(768) Quatrièmement, l’analyse des données d’appels d’offres établit que les Parties sont des concurrents particulièrement proches.

(769) La Commission note que les Parties ont fourni les données relatives à un nombre d’appels d’offres limité pour le traitement des DASRI, avec seulement [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia et Suez] appels d’offres pour la période 2016-2020 pour Veolia et [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia et Suez] appel d’offres pour Suez. La Commission considère que le nombre d’appels d’offres disponible est trop limité pour effectuer une analyse.

(770) Cependant, la Partie Notifiante mentionne qu’environ 80 % des DASRI sont éliminés par incinération859. La Commission note que, dès lors, le paysage concurrentiel en matière d’incinération de déchets banals est représentatif du paysage concurrentiel en matière de traitement des DASRI (voir paragraphe (778)). Ainsi, la Commission considère que les données d’appels d’offres fournies pour l’incinération des déchets peuvent être utilisées comme un proxy pour le paysage concurrentiel pour le traitement des DASRI. À cet égard, l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’existence d’une forte concurrence en matière d’incinération de déchets banals860 induit une concurrence par ricochet en matière de traitement des DASRI illustre la représentativité de ces données.

(771) En particulier, la Commission note que dans les données d’appels d’offres, Veolia considère que l’incinération s’applique à la fois aux déchets banals et aux déchets règlementés.

(772) Comme discuté aux paragraphes (575) à (578), l’analyse des données d’appels d’offres pour l’incinération établit que les parties sont des concurrents particulièrement proches pour l’incinération en France, et donc ainsi sur le marché du traitement des DASRI. À cet égard, les résultats de l’enquête de marché ont confirmé la proximité concurrentielle des Parties. En effet, la majorité des a indiqué que Veolia était le plus proche concurrent de Suez sur le marché du traitement des DASRI et que Suez était le plus proche concurrent de Veolia861.

(773) Cinquièmement, la Commission observe que les arguments de la Partie Notifiante tenant à la pression concurrentielle exercée par le retour possible à la régie par les collectivités territoriales. Dans le cadre de l’analyse des marchés de la collecte des déchets banals, la Commission conclut que, lorsque la collectivité fait son choix et procède à un appel d’offres, la régie ne constitue plus une alternative. Ainsi, les régies ne sont pas être incluses dans le marché de produit pertinent862.

(774) Aucun élément de l’enquête de marché menée par la Commission ne permet de conclure différemment pour ce qui est du marché du traitement des DASRI. Au contraire, parmi les répondants à l’enquête de marché, une majorité considère que les collectivités territoriales ne peuvent pas facilement changer de mode de gestion et passer en régie863. Ainsi, la Commission considère qu’en l’espèce, il n’est pas pertinent d’inclure les régies pour le calcul des parts de marché des Parties.

(775) En tout état de cause, cette inclusion n’aurait pas d’impact sur l’analyse des parts de marché qui resteraient à un niveau tel qu’elles pourraient constituer, en elles-mêmes, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné864. Tout d’abord, dans la mesure où aucune régie n’est présente sur les zones de chevauchement des activités des Parties au niveau infranational, les parts de marché des Parties au niveau des régions et des départements et départements limitrophes resteraient les même que les régies soient incluses dans le marché ou non865. Ensuite, au niveau national, comme illustré par le ci-dessous, les parts de marché des Parties ne diminuerait que de [Données relatives aux parts de marché de Veolia et Suez] points sur un marché incluant les hôpitaux et de [Données relatives aux parts de marché de Veolia et Suez] points sur un marché excluant les hôpitaux, pour en tout état de cause rester au-dessus des [50-60]%.

Table24.png

(776) Sixièmement, les résultats de l’enquête de marché infirment l’argument de la Partie Notifiante relatif à l’existence d’une surcapacité sur le marché du traitement des DASRI. En effet, les clients ayant répondu à l’enquête de marché indiquent, au contraire, que la capacité disponible serait inférieure aux besoin de traitement. L’un d’eux note à cet égard que « dès qu'une crise arrive (COVID par exemple) certaines zones deviennent très tendues en termes de capacité de traitement et révèle cette capacité non adaptée [et que] les maintenances simultanées de plusieurs incinérateurs n’ont pas amélioré la situation »866. Par ailleurs, un concurrent interrogé par la Commission au cours de son instruction indique que « si la demande de traitement de DASRI venait à augmenter rapidement, l’entreprise ne serait pas forcément en mesure d’y répondre »867.

(777) Septièmement, la majorité des répondants à l’enquête de marché considèrent que, post-Opération, les clients ne disposeront pas de moyens suffisants pour empêcher ou limiter la nouvelle entité de, par exemple, augmenter les prix, dégrader les conditions contractuelles ou réduire la qualité de ses services de traitement de DASRI868. Un client note qu’il n’y aura « [p]lus de négociation possible du fait du marché monopolistique »869.

(778) Enfin, la Commission relève que l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’existence d’une forte concurrence en matière d’incinération de déchets banals induit une concurrence par ricochet en matière de traitement des DASRI n’invalide pas l’analyse de la Commission. En effet, comme expliqué dans la Section 6.2.2.3.b, les Parties sont des concurrents particulièrement proches sur le marché de l’incinération des déchets banals, et souvent, les seuls concurrents, et dès lors par ricochet dans le marché du traitement des DASRI. À cet égard, un concurrent a indiqué en réponse à l’enquête de marché que « Veolia et Suez étant dominant sur le marché de l’incinération, ils ont également des parts de marchés très fortes sur le traitement des DASRI »870.

(779) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché du traitement des DASRI (incluant ou non les hôpitaux détenant un banaliseur) en France aux niveaux national, régional et des zones regroupant les départements et leurs départements limitrophes.

6.3.2.5. Marché de la collecte des DEA en France

(780) Le marché de la collecte des DEA serait affecté par l’Opération. En France, Veolia et Suez sont actives sur ce marché871.

(781) Le marché de la collecte des DEA est analysé ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(782) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de la collecte des DEA. Elle fait notamment valoir (i) que le secteur des DEA va croître substantiellement au cours des prochaines années en raison des objectifs fixés à la filière par les pouvoirs publics872, (ii) qu’il n’existe pas de barrière à l’entrée significative sur ce marché et (iii) que les Parties font face à un très grand nombre de concurrents ce qui résulte en un grand nombre de prestataires participants aux appels d’offres lancés par les éco-organismes873.

(783) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans la collecte des DEA en France et permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(784) Tel que l’explique la Partie Notifiante, la collecte des DEA est une collecte en mélange assurée par des prestataires pour le compte des éco-organismes (par l’intermédiaire d’appel d’offres) ou, de manière marginale, directement par les collectivités (en régie)874. Tout comme les D3E, en France, les DEA font l’objet d’une REP spécifique qui impose aux producteurs d’éléments d’ameublement de (i) mettre en place un système individuel de collecte et de traitement, ou (ii) d’adhérer à un éco-organisme à qui ils transfèrent leur obligation de prise en charge en contrepartie d’une contribution financière. Eco-mobilier et Valdelia sont les deux éco-organismes agréés en France pour cette filière.

(785) À l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché élevée en France représentant [30-40] % du marché français de la collecte des DEA (Veolia, [20-30] %, Suez, [10-20] %, en volume, 2019)875.

(786) Au niveau régional, à l’issue de l’Opération, et comme illustré dans le Tableau 25, ci-dessous, les Parties détiendraient des parts de marché non négligeables ou élevées dans 12 régions représentant entre [20-30] % (Pays de la Loire) et [60-70] % (Ile-de-France) du marché de la collecte des DEA.

Table25.png

(787) Au niveau départemental, à l’issue de l’Opération, et comme illustré dans le Tableau 26, ci-dessous, les Parties détiendraient des parts de marché non négligeables ou élevées dans [80-90] départements, représentant entre [20-30] % (Alpes-de-Haute-Provence) et [80-90] % (Seine-Saint-Denis)876.

Table26.png

Table26 suite1.png

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Table26 suite4.png

(788) Selon la Partie Notifiante, il existe plusieurs concurrents sur les marchés de la gestion des DEA tels que Paprec, Derichebourg, Praxy, Baudelet, Brangeon, Lely, Excoffier, Gardet et de Bezennac, Pena Recyclage, Green Recup ou encore de Barbazange877. La Partie Notifiante a indiqué qu’en l’absence de données publiques disponibles, elle n’était pas en mesure de fournir de parts de marchés pour les concurrents sur le marché de la collecte des DEA878. Un client a indiqué que s’« [i]l y a de nombreuses possibilités de collectes/recyclage locales [...] ce n’est pas le gros des volumes des déchets des industriels »879. L’enquête de marché a confirmé l’existence de réseaux indépendants et d’acteurs régionaux880 mais n’a cependant pas permis de déterminer les parts de marché des concurrents des Parties sur ce marché.

(789) Les résultats de l’enquête de marché ont confirmé la proximité concurrentielle des Parties, plaçant Paprec et Praxy comme deuxième et troisième concurrent, respectivement, de chacune de Veolia et Suez881.

(790) S’agissant des appels d’offres, les données fournies par les Parties ne permettent pas d’effectuer une analyse dans la mesure où la Commission n’a pas identifié, dans ces données, d’appels d’offres qui concernent directement la collecte des DEA en France.882

(791) Un client significatif ayant répondu à l’enquête de marché a soulevé des craintes quant à l’impact de l’Opération sur le marché de la collecte des DEA indiquant que « [s]i la Transaction se réalise, l’entité qui en résulterait aurait la capacité de peser sur une part importante des contrats »883. Ce client a également indiqué que « [s]i la Transaction se réalise, l’entité qui en résulterait aura une position importante dans un marché qui est déjà très concentré » et que « la Transaction pourrait même s’accompagner d’une baisse des investissements si la nouvelle entité privilégie un développement à l’international au détriment d’investissements sur le territoire français »884.

(792) Ainsi, sur la base des parts de marché fournies par la Partie Notifiante cette Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte des DEA dans la région Ile-de-France et dans [10-20] départements885 sur lesquels la part de marché combinée des Parties est supérieure à 50 %886.

(793) Par ailleurs, cette Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte des DEA en France ainsi que dans les régions et départements où les Parties ont une part de marché combinée située entre [40-50] %887 ou entre [20-30]-[40-50] %888,889.

(794) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de la collecte des DEA aux niveaux régional et départemental en France.

6.3.2.6. Marché du traitement des DEA en France

(795) Au sein du marché du traitement des DEA en France, les marchés et segments potentiels affectés par l’Opération sont les suivants :

(a) Marché du traitement des DEA;

(b) Marché du traitement des DEA de bois ;

(c) Marché du traitement des matelas ; et

(d) Marché du traitement des DEA en mélange.

(796) En France, Veolia et Suez sont actives sur le marché du traitement des DEA890.

(797) Le marché du traitement des DEA et ses segments potentiels sont analysés ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(798) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne génèrera pas d’effets horizontaux sur le marché du traitement des DEA et ses segments potentiels pour les mêmes raisons que celles soumises en relation de la collecte des DEA au paragraphe (782) ci-dessus891.

(799) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans le traitement des DEA en France et permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties.

B.        Analyse de la Commission

(800) À l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient des parts de marché non négligeable en France, tel qu’illustré dans le Tableau 27, ci-dessous.

Table27.png

(801) La Partie Notifiante a indiqué qu’en l’absence d’information sur les sites de traitement des DEA ou sur les volumes traités par région et département, elle n’a pas été en mesure de fournir des parts de marché au niveau local892. Un répondant à l’enquête de marché a noté qu’« il existe des concurrents différents à l’échelle régionale compte tenu d’acteurs régionaux ne sortant pas de leurs zones d’attache »893.

(802) De même, en l’absence de données publiques disponibles, elle n’était pas en mesure de fournir de parts de marchés pour les concurrents sur le marché du traitement des DEA894. L’enquête de marché a confirmé l’existence d’acteurs régionaux895 mais n’a cependant pas permis de déterminer les parts de marché des concurrents des Parties sur ce marché.

(803) Les résultats de l’enquête de marché ont confirmé la proximité concurrentielle des Parties, plaçant Paprec comme deuxième concurrent sur le marché du traitement des DEA896.

(804) S’agissant des appels d’offres, les données fournies par les Parties ne permettent pas d’effectuer une analyse dans la mesure où la Commission n’a pas identifié, dans ces données, d’appels d’offres qui concernent directement le traitement des DEA en France.897

(805) Un client et un concurrent (tous deux significatifs) ayant répondu à l’enquête de marché ont estimé qu’il existe des barrières à l’entrée et/ou à l’expansion sur le marché du traitement des DEA. Le client note que « [l]e niveau d'investissement est important pour réaliser des installations en capacité de réaliser la préparation notamment du DEA en mélange ou du DEA Rembourrés » et que « [l]es prestataires doivent avoir noué des partenariats avec les exutoires (pour tous les type de DEA) ». Et le concurrent de considérer que ces barrières tiennent aux « contraintes économiques (montant des investissements) et [à l’]absence de garantie en terme de débouchés »898.

(806) Ainsi, sur la base des parts de marché fournies par la Partie Notifiante, cette Opération pourrait entrainer la création et/ou le renforcement d’une position dominante sur le marché du traitement des DEA en France et ses segments potentiels pour le traitement des DEA de bois, pour le traitement des matelas et pour le traitement des DEA en mélanges899.

(807) La Commission considère, qu”n tout état de cause, l’existence de doutes sérieux sur le marché du traitement des DEA et ses segments potentiels pour le traitement des DEA de bois, des matelas et des DEA en mélange, aux niveaux national, régional et départemental, peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des DEA de Suez en France, et supprimeraient donc l’intégralité des chevauchements sur le marché du traitement des DEA, et ses segments potentiels, en France.

6.3.2.7. Marché de la gestion des aéronefs en fin de vie en France

(808) Le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie serait affecté par l’Opération aux niveaux européen et national (France). En France, Veolia et Suez sont actives sur ce marché, Veolia offrant des services de démantèlement des aéronefs militaires et commerciaux en fin de vie en France via sa filiale Veolia Aéro Recycling France900, et Suez proposant des offres globales de gestion des aéronefs commerciaux en fin de vie901.

(809) Le marché de la gestion de fin de vie des aéronefs est analysé ci-après.

A.        Position de la Partie Notifiante

(810) La Partie Notifiante ne dispose pas de données fiables sur la taille du marché qui lui permettrait d’estimer précisément les parts de marché des Parties902. La Partie Notifiante estime que les estimations de parts de marché fournies surestiment la position de Veolia et de Tarmac en France dans la mesure où elles se fondent sur l’hypothèse où seules ces deux entreprises sont actives sur le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie alors que d’autres acteurs y sont présents (tels que Vallair)903 et que l’entreprise Adelor démantèlera des avions sur l’aéroport Epinal-Mirecourt à partir de 2022904.

(811) En tout état de cause, la Partie Notifiante a soumis des engagements portant sur la cession de l’intégralité des activités de Suez dans la gestion des aéronefs en fin de vie en France et permettant de supprimer tout chevauchement d’activités entre les Parties905.

B.        Analyse de la Commission

(812) Sur la base des données fournies par la Partie Notifiante, le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie serait affecté au niveau national (en France) et au niveau de l’EEE.

(813) Au niveau national, selon la Partie Notifiante, Tarmac et Veolia seraient les deux seuls acteurs présents en France pour ce qui est des activités de démantèlement des aéronefs. La Partie Notifiante, ne disposant pas de données sur les acteurs offrants des solutions globales en France, a considéré de manière conservatrice pour les besoins de cette analyse, que la part de marché combinée des Parties au niveau national est de [90-100] % sur le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie906.

(814) La Commission comprend que l’entreprise Adelor devrait commencer son activité sur l’aéroport de Mirecourt autour d’avril 2022907. Ainsi, la Partie Notifiante soumet qu’en 2022, la part de marché combinée prévisionnelle des Parties devrait diminuer pour atteindre [60-70] %908. Un concurrent ayant répondu à l’enquête de marché a confirmé que Adelor constituait un entrant potentiel909.

(815) Au niveau européen, la Partie Notifiante, ne disposant pas de données sur la taille de marché lui permettant d’estimer précisément les parts de marché des Parties, a utilisé les données disponibles publiquement relative au marché mondial des aéronefs en fin de vie910. Ainsi, à l’issue de l’Opération, la part de marché combinée des Parties serait comprise entre [30-40] % et [30-40] % en 2019, et entre [40-50] % et [50-60] % en 2020911.

(816) Ainsi, les parts de marché des Parties étant supérieures à [50-60] %912 au niveau national, et potentiellement au niveau de l’EEE en 2020, cette Opération entrainerait la création et/ou le renforcement d’une position dominante quelle que soit la délimitation géographique retenue913. Dans le cas où la part de marché combinée des Parties serait inférieure à [50-60] %, elle resterait supérieure à 25 %, le seuil en-dessous duquel il est possible de considérer qu’une concentration n’est pas susceptible d’entraver une concurrence effective914. De plus, l’incrément représenté par la part de marché de Veolia apportée à la nouvelle entité ([10-20] % au niveau national915, et entre [5-10] % et [5-10] % au niveau européen916) est non-négligeable. De plus, deux entreprises ayant répondu à l’enquête de marché soulèvent un risque en terme de prix/contrôle des coûts et de diminution des capacités917.

(817) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie au moins au niveau national.

6.4.      Les marchés des déchets dangereux

(818) Veolia fournit des services de collecte et de traitement (élimination et valorisation) des déchets dangereux. Au 31 décembre 2019, les services de gestion des déchets dangereux au sein de la filiale de Veolia spécialisée dans la gestion des déchets dangereux, SARP Industries (« Sarpi »), représentaient environ [...] euros.

(819) Au sein de Suez, les activités de gestion des déchets dangereux sont portées par les filiales de la branche Suez RR IWS (Industrial Waste Specialties). Les revenus d’IWS Europe étaient d’environ [...] euros en 2020.

(820) Au sein de l’EEE, les activités des Parties en matière de déchets dangereux se chevauchent dans les pays suivants:

(a) En Belgique, les activités des Parties se chevauchent sur la collecte, le traitement physico-chimique, et l’incinération des déchets dangereux ;

(b) En Espagne, les activités des Parties se chevauchent sur l’incinération des déchets dangereux ;

(c) En France, les activités des Parties se chevauchent sur l’ensemble de la chaîne de valeur des déchets dangereux, y compris en matière de collecte, de traitement physico-chimique, d’incinération, de recyclage et d’enfouissement des déchets dangereux et de traitement des terres polluées.

6.4.1. Définition des marchés

6.4.1.1. Marché de produits

(821) Les déchets dangereux sont des déchets d’origine industrielle dont la toxicité minérale ou organique nécessite des techniques, des équipements et un savoir-faire spécifiques en matière de traitement. En outre, les déchets dangereux font l’objet de procédures de contrôle et de réglementations particulières qui les distinguent des déchets banals et règlementés918.

(822) La gestion des déchets dangereux regroupe une variété d’étapes différentes et successives allant de la collecte aux différents modes de traitement des déchets dangereux. Le client détient la responsabilité des déchets qu’il produit et doit s’assurer de la gestion de ses déchets919. Dans ses décisions antérieures, la Commission a conclu que la gestion des déchets dangereux comprenait au moins quatre marchés de produits: la collecte, l’incinération, le traitement physico-chimique (parfois appelé détoxication) et l’enfouissement des déchets dangereux (ou des déchets ultimes après traitement)920. Selon la Partie Notifiante, la gestion des déchets dangereux comprendrait aussi les marchés de la régénération des déchets en vue de leur recyclage matière921.

(823) En plus des activités décrites ci-dessus de la collecte et du traitement, les gestionnaires de déchets dangereux fournissent habituellement un service de regroupement et pré-traitement des déchets. Suite à leur collecte sur les sites des producteurs, les déchets sont acheminés sur des plateformes logistiques où les flux peuvent être rationalisés avant d’être expédiés vers les centres de traitement. Dans une décision précédente, la Commission a estimé qu’une activité de regroupement de déchets dangereux appartenait à un marché de services distincts922.

(824) La Partie Notifiante estime cependant qu’il ne s’agit pas d’une activité marchande distincte des autres services fournis par le gestionnaire de déchets, et que la détention d’une plateforme n’est qu’une modalité logistique de l’organisation du service rendu923. L’enquête de marché a confirmé cette approche : la très grande majorité des répondants estime que l’activité de regroupement et pré-traitement est habituellement fournie en conjonction avec un service de collecte, de traitement ou dans le cadre d’une offre globale de gestion des déchets924. Aucun répondant n’a indiqué avoir acheté ce service séparément. Selon un concurrent « [l]e client achète une prestation [de] service globale qui inclue les services de collecte, de tri regroupement et de traitement »925. Pour les besoins de la présente analyse, la Commission considère donc qu’il ne convient pas de retenir un marché distinct du regroupement et pré-traitement des déchets dangereux, ce marché ne pouvant être distingué des activités de collecte et de traitement926.

(825) Dans les sections suivantes, la Commission décrira premièrement le marché de la collecte des déchets dangereux, puis les différents marchés pertinents relevant du traitement des déchets dangereux.

a.         Le marché de la collecte des déchets dangereux

A. Position de la Partie Notifiante

(826) La Partie Notifiante considère que le marché de la collecte des déchets dangereux doit être distingué de la collecte des autres types de déchets (du fait notamment de l’existence de réglementations spéciales) mais ne doit pas être segmenté. Elle soumet également que les activités de nettoyage industriel doivent être examinées séparément de la collecte des déchets dangereux927.

B. Analyse de la Commission

(827) Dans ses décisions antérieures, la Commission a délimité un marché de la collecte des déchets dangereux, distinct du traitement de ces déchets928. La Commission s’est en outre interrogée sur une possible distinction entre les activités de collecte des déchets dangereux et les prestations de nettoyage industriel et a considéré que « les deux activités constitu[ai]ent plutôt des marchés de services séparés » tout en laissant la question de la délimitation précise du marché ouverte929. Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a conclu à l’existence d’un marché distinct de la collecte des déchets dangereux dans la mesure, notamment, où cette prestation est effectuée par des entreprises spécialisées930.

(828) L’enquête de marché de la Commission ne fait apparaitre aucun élément de nature à remettre en cause le caractère distinct de la collecte des déchets dangereux. Bien qu’une majorité des répondants indique que la collecte des déchets dangereux est généralement effectuée par l’entreprise chargée de la gestion globale des déchets dangereux931, ces répondants confirment néanmoins qu’il s’agit de prestations distinctes. En effet le transport des déchets dangereux requiert une expertise particulière, et est souvent effectuée par des opérateurs spécialisés en sous-traitance pour le gestionnaire global. Le prestataire réalisant la collecte est habituellement un opérateur spécialisé dans le transport des déchets dangereux et actif au niveau local932.

(829) L’enquête de marché a aussi confirmé que les services de collecte des déchets dangereux appartiennent à un marché distinct de celui des services de nettoyage industriel. Une majorité des répondants estime que ces services sont généralement fournis séparément.933 Plusieurs des répondants ayant indiqué que ces services sont généralement fournis ensemble indiquent cependant qu’il s’agit de services distincts, et qu’un prestataire offrant les deux services devra souvent avoir recours à la sous-traitance. Un client explique que « la collecte et le nettoyage industriel sont deux métiers spécifiques et qui n'ont pas vocation à être systématiquement fournis ensemble »934.

(830) Pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère donc qu’il convient de retenir un marché de la collecte des déchets dangereux distinct de celui du traitement des déchets et du nettoyage industriel.

b.         Les marchés du traitement des déchets dangereux

A.        Position de la Partie Notifiante

(831) En ce qui concerne l’activité de traitement des déchets dangereux, la Partie Notifiante explique que différentes méthodes de traitement sont utilisées selon les caractéristiques physico-chimiques des différents déchets dangereux.

(832) La Partie Notifiante estime que les différents traitements des déchets dangereux peuvent être regroupés selon les grandes catégories suivantes : (i) l’enfouissement, (ii) l’incinération (en incinérateurs dédiés ou en cimenteries), (iii) le traitement physico-chimique, (iv) le recyclage et (v) le traitement des terres polluées935. La Partie Notifiante estime qu’il n’y a pas lieu de segmenter davantage ces marchés936.

L’enfouissement des déchets dangereux

(833) L’enfouissement des déchets dangereux est un mode de traitement qui constitue à stocker des déchets dangereux minéraux/inorganiques (à savoir les résidus d’épuration de fumées d’incinérateurs d’ordures ménagères (« Refioms ») et d’incinérateurs de déchets industriels (« Refidi »), l’amiante, les terres polluées et d’autres solides inorganiques)937 sous terre sur des sites spécialement équipés. Les déchets dangereux enfouis peuvent être pris en charge sur différents types de sites d’enfouissement : les sites classés Installation de Stockage de Déchets Dangereux (« ISDD »), les sites classés Installation de Stockage de Déchets non Dangereux (« ISDND ») ayant l’autorisation d’accueillir certains types de déchets dangereux amiantés938, les sites d’enfouissement d’industriels in situ939 et les mines de sel940.

(834) Selon la Partie Notifiante, à l’exception des alvéoles de stockage pour déchets amiantés en ISDND, ces différents types d’installation seraient interchangeables. L’enfouissement de différents types de déchets dangereux se ferait généralement sur les mêmes sites. Le traitement interne des déchets dangereux par enfouissement serait une alternative crédible pour un certain nombre de clients. Les mines de sel pourraient accueillir quasiment tous types de déchets dangereux minéraux ou inorganiques (si nécessaire, après un pré-traitement servant à les stabiliser). Toutes ces solutions appartiendraient donc au même marché941.

L’incinération des déchets dangereux

(835) L’incinération des déchets dangereux est un mode de traitement consistant à brûler les déchets dangereux, principalement de nature organique et chimique (par exemple, les liquides bas et moyen pouvoir calorifique, les liquides haut pouvoir calorifique, les boues, pâteux et solides organiques et les déchets en petit conditionnement). Elle nécessite d’atteindre des températures généralement plus élevées que celles requises pour l’incinération de déchets banals. L’incinération des déchets dangereux implique plusieurs types d’installations, telles que les incinérateurs dédiés et les cimenteries.

(836) Comme pour l’enfouissement, la Partie Notifiante estime que le traitement interne (in situ) des déchets dangereux est une alternative crédible pour un certain nombre de clients qu’il convient de prendre en compte. En outre, certains incinérateurs in situ traitent l’ensemble des déchets dangereux générés par un groupe (et non uniquement ceux du site sur lequel se trouve l’incinérateur) voire l’ensemble des déchets dangereux générés dans un bassin industriel (c’est-à-dire le traitement de déchets dangereux produits par des tiers), mais ce dernier cas de figure est plus rare.

(837) Par exemple, l’incinérateur in situ d’importants clients industriels tel celui d’Arkema de Saint-Auban traite des déchets dangereux de l’ensemble des sites d’Arkema en France ainsi qu’en Espagne, Allemagne et Croatie. De même, d’autres clients industriels tels que Sanofi et Seqens possèdent des incinérateurs in situ pouvant accueillir des déchets dangereux générés sur l’ensemble de leurs sites. Solvay opère, pour sa part, un incinérateur in situ pouvant traiter des déchets générés par plusieurs industriels sur le parc industriel de Tavaux.

(838) Les sites de traitement interne exerceraient donc une pression concurrentielle importante sur les sites de traitement « externes » et la Partie Notifiante considère qu’il est pertinent de les inclure dans ce marché942.

(839) Selon la Partie Notifiante, l’incinération dédiée est interchangeable avec la co-incinération en cimenterie, de telle sorte qu’une segmentation entre incinération dédiée et incinération en cimenteries ne semble pas pertinente. Premièrement, l’ensemble des déchets dangereux pouvant être traités en cimenterie peut être traité en incinérateur dédié. Deuxièmement, la très grande majorité (approximativement 90 %) des déchets dangereux pouvant être traités en incinérateur dédié peut être traité en cimenterie943.

(840) La Partie Notifiante précise par ailleurs que les activités de préparation de charge préalable à l’incinération en cimenterie ne constituent pas un service distinct et doivent ainsi être intégrées au marché de l’incinération des déchets dangereux. Du point de vue des clients, ces activités sont directement en concurrence avec les incinérateurs dédiés944.

(841) La Partie Notifiante précise toutefois que le marché espagnol présente des spécificités. Il existerait en Espagne une substituabilité entre l’incinération et d’autres filières de traitement comme l’enfouissement et certaines filières dites « pirates ». La redirection de certains volumes de déchets organiques normalement destinés à l'incinération vers des centres d’enfouissement et installations mélangeant les déchets afin d’en modifier les caractéristiques pour les faire accepter dans d’autres installations de traitement serait ainsi courante en Espagne. La Partie Notifiante considère ainsi que le marché espagnol auquel appartiennent les activités d’incinération dédiée et d’incinération en cimenterie des déchets dangereux pourrait potentiellement être étendu à l’ensemble des filières susceptibles de recevoir des déchets pouvant être incinérés et qu’en tout état de cause, une analyse du segment de l’incinération doit prendre en compte la pression concurrentielle très significative exercée par d’autres filières945.

Le traitement physico-chimique des déchets dangereux

(842) Les installations de traitement physico-chimique des déchets dangereux sont adaptées au traitement des déchets aqueux et liquides à bas pouvoir calorifique contenant des bases, des acides ou des polluants dont la toxicité est d’origine minérale (métaux lourds par exemple) ou organique. Dans un réacteur, pour traiter les pollutions d’origine minérale, un ensemble de réactions chimiques neutralise les acides et les bases et capte les substances polluantes. Les pollutions d’origine organique sont séparées par des systèmes de décantation et coagulation, d’aéroflotation (procédé consistant à améliorer la séparation des matières en suspension dans une eau usée au moyen d’une injection d’air) ou d’évaporation. La matière bio-dégradable restant dans l’eau récupérée est traitée dans un bioréacteur où elle est digérée en quelques jours par des microorganismes (traitement biologique). L’eau traitée est rejetée dans le milieu naturel (et parfois recyclée en eau industrielle). Les résidus sont incinérés ou acheminés vers des sites de stockage de déchets dangereux.

(843) La centrifugation, la distillation, le traitement biologique et le traitement par évaporation sont des modes de traitement complémentaires qui peuvent être plus ou moins adaptés au traitement de certains types de déchets spécifiques. Par exemple, la centrifugation et la distillation peuvent être utilisés pour faciliter le recyclage des huiles et des solvants respectivement, en séparant différentes composantes au sein d’un déchet liquide. Ainsi, en ligne avec la pratique décisionnelle de la Commission946, la Partie Notifiante considère que ces différentes étapes sont incluses dans le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux947.

(844) En outre, plus largement encore, la Partie Notifiante considère que le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France devrait inclure les déchets dangereux traités en station d’épuration industrielle ou mixte948.

B.        Analyse de la Commission

(845) Dans ses décisions antérieures, la Commission a considéré que les différentes filières de traitement constituent en principe des marchés distincts en raison des propriétés physiques et techniques spécifiques des différents types de déchets dangereux (ces méthodes sont ainsi très peu substituables les unes aux autres) et des écarts de coûts propres à chaque filière949. La Commission a considéré par le passé des marchés séparés pour (i) l’enfouissement, (ii) l’incinération, et (iii) le traitement physico-chimique (ou détoxification). Au niveau national, l’Autorité de la concurrence française a également considéré que chaque mode d’élimination des déchets constituait un marché de service distinct950.

(846) L’enquête de marché n’a pas remis en cause cette distinction entre différentes filières de traitement identifiée dans les précédentes décisions. La définition de marché propre à chaque méthode de traitement est analysée ci-dessous.

L’enfouissement des déchets dangereux

(847) La Commission n’a pas par le passé pris en compte de segmentation plus fine au sein du marché de l’enfouissement des déchets dangereux, mis à part dans une décision de renvoi d’une opération notifiée vers l’autorité de concurrence allemande951. Dans l’affaire mentionnée, et en se fondant sur des dispositions du droit de l’environnement allemand n’ayant pas d’équivalent en France, la Commission a considéré que le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en Allemagne devait être segmenté selon le niveau de dangerosité des déchets, et entre l’enfouissement en sous-sol et l’enfouissement en surface. Le droit allemand exclut que certains déchets particulièrement dangereux puissent être stockés en décharges en surfaces, et impose un enfouissement en sous-sols. Par ailleurs, la Commission a aussi estimé qu’une distinction devait être établie entre l’enfouissement en décharges pour déchets dangereux et l’enfouissement en installations (souvent des mines de sel) à des fins de remblaiement. La Commission a donc conclu à l’existence d’un marché distinct pour le stockage des résidus de fumées d’incinération en installations souterraine à des fins de remblaiement.

(848) Une telle segmentation du marché ne semble pas pertinente dans le cas présent. Le marché français de l’enfouissement des déchets dangereux ne présente pas de caractéristiques similaires. Comme le souligne la Partie Notifiante, l’enfouissement de différents types de déchets dangereux se fait généralement sur les mêmes sites. Les différences de concentration en polluants qui peuvent exister entre ces types de déchets n’ont pas d’incidence, et des processus de stabilisation permettent d’encapsuler les concentrations en polluants de certains déchets avant enfouissement952. L’enquête de marché de la Commission ne fait apparaitre aucun élément de nature à indiquer qu’une telle segmentation serait pertinente.

(849) Bien que des clients en France aient recours à l’enfouissement des Refioms et Refidi dans des mines de sel en Allemagne, ces solutions sont considérées par certains de ces clients comme une alternative à l’enfouissement en ISDD en France. Les clients considèrent cette alternative plus ou moins crédible selon le type de déchets dangereux (elle concerne principalement les Refiom et Refidi), la distance du client par rapport à ce type d’exutoire, ainsi que la volonté du client d’exporter des déchets dangereux ou de les faire traiter en France953. La Commission laisse ouverte la question de l’appartenance de l’enfouissement en mines de sel au marché de produit l’enfouissement des déchets dangereux. Par ailleurs, la Commission a estimé ci-dessous (voir la section 6.4.1.2.b) que le marché géographique pertinent aurait une dimension tout au plus nationale.

(850) En outre, dans une décision antérieure, la Commission a mentionné une distinction potentielle entre deux types d’enfouissement (à savoir l’enfouissement de déchets ultimes qui résultent du traitement et la mise en décharge de déchets dans traitement préalable) sans indiquer toutefois qu’ils appartiennent à des marchés distincts.954 L’enquête de marché de la Commission ne fait apparaitre aucun élément de nature à indiquer qu’une telle segmentation serait pertinente.

(851) La Commission n’a pas, par le passé, considéré de segmentation plausible pour le stockage de déchets amiantés en alvéoles en ISDND. L’enquête de marché de la Commission ne fait apparaitre aucun élément de nature à indiquer qu’une telle segmentation serait pertinente. En tout état de cause, la définition exacte des marchés de l’enfouissement des déchets dangereux amiantés en alvéoles en ISDND peut être laissée ouverte dans la mesure où les conclusions de l’analyse concurrentielle demeureront inchangées quelles que soient les segmentations envisagées. L’ensemble des activités d’enfouissement des déchets dangereux réalisées sur les installations ISDND de Suez seront cédées dans le cadre des remèdes proposés par la Partie Notifiante, et l’analyse concurrentielle sera donc menée exclusivement sur les activités d’enfouissement en ISDD.Pour les besoins de la présente analyse, la Commission ne retient pas de distinction selon le type d’installations employées pour l’enfouissement des déchets dangereux.

(852) En outre, la Commission n’accepte pas l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’enfouissement par les clients industriels en interne sur leurs propres installations in situ devrait être intégré au marché. En effet, il ressort des résultats de l’enquête de marché que, contrairement aux affirmations de la Partie Notifiante, ni les clients ni les concurrents ne considèrent que l’internalisation des activités d’enfouissement sur des sites industriels in situ constitue une réelle alternative à l’enfouissement sur des sites détenus pas les tiers. Une très grande majorité des répondants à l’enquête de marché considère que l’enfouissement des déchets dangereux n’est pas une activité pouvant être internalisée : seul trois répondants ont répondu que cela était le cas, contre 28 ayant fournis une réponse négative955. Deux de ces trois répondants n’ont pas apporté d’explication ou d’éléments concrets au soutien de leur argumentation.

(853) Les répondants ont fourni diverses raisons pour expliquer que l’internalisation de l’enfouissement n’était pas une solution crédible. Cela tient tout d’abord à un problème de manque d’espace sur les sites industriels qui pourraient être dédiés à de l’enfouissement956. Un concurrent explique qu’ « [il faudrait] un très gros site industriel et il n’en existe pas pour les déchets dangereux sauf si l’on considère des sites arrêtés comme METALEUROP ou SALSIGNE et là ce sont alors des délégations de service opérés par Suez ou Veolia »957.

(854) Un autre obstacle à l’internalisation de l’enfouissement est d’ordre réglementaire. Un client explique que « [le] traitement des déchets dangereux répond à une réglementation spécifique et lourde qui nécessite une expertise et des autorisations administratives adaptées qui ne correspond pas à l'activité de [leur] entreprise »958.

(855) Un autre client voit des risques significatifs à l’internalisation d’une activité n’appartenant pas à leur métier industriel : « Pour des producteurs de déchets, la mise en place d’installations de stockage de déchets dangereux sur des sites industriels n’est pas souhaitable et risquerait de conduire à des dérives néfastes d’un point de vue environnemental (ex. enfouissement de déchets non répertoriés puisque traçabilité non exigée sur un site de production...) et/ou à une augmentation du risque industriel dans certains cas »959.

(856) La Commission note qu’il est possible que ce mode de traitement ait été plus répandu par le passé. Comme l’explique un concurrent des Parties, « [l]es décharges internes ferment toutes les unes après les autres sur les sites de production. Il existe uniquement une offre d’enfouissement collectif. À notre connaissance, il n’y a pas de projets en ce sens (contraire en plus à la réglementation) »960. Un client remarque par ailleurs qu’« avoir un [centre d’enfouissement] sur site n'est pas très courant au 21eme siècle »961.

(857) Pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc un marché unique pour l’enfouissement des déchets dangereux, sans prendre en compte d’éventuelles activités d’enfouissement internes et/ou non marchandes pratiquées par des industriels.

L’incinération des déchets dangereux

(858) La Commission ainsi que l’Autorité de la concurrence française ont considéré l’incinération des déchets dangereux comme appartenant à un marché distinct des autres modes de traitement962.

(859) Dans une décision de 2006, la Commission a conclu que l’incinération à haute température au Royaume-Uni pouvait constituer un marché distinct du marché de l’incinération en cimenterie. Cela tenait à plusieurs raisons dont, notamment, le fait que s’il existait certaines catégories de déchets pour lesquelles l’incinération dans des fours dédiés à haute température et certains autres modes d’incinération (comme par exemple dans des fours à ciment ou à chaux) étaient substituables, cela n’était pas le cas pour tous les déchets dangereux963.

(860) La Commission a cependant examiné l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’incinération dédiée est substituable avec la co-incinération en cimenterie, de telle sorte qu’une segmentation entre incinération dédiée et co-incinération en cimenteries ne serait pas pertinente. Pour rappel, la Partie Notifiante avance que l’ensemble des déchets traités en cimenteries pourraient aussi l’être en incinérateurs dédiés et que la très grande majorité (approximativement 90 %) des déchets dangereux pouvant être traités en incinérateur dédié peut être traité en cimenterie.

(861) Les répondants à l’enquête de marché sont partagés quant à l’équivalence des deux solutions de traitement. La moitié (15 répondants sur 30) estime que les deux solutions ne sont pas équivalentes, tandis que 12 répondants estiment qu’elles le sont964. Trois autres répondants précisent que l’équivalence entre ces deux filières de traitement dépend du type de déchet à incinérer, et précisent que certains déchets comme les déchets halogénés ou les eaux polluées acides ne peuvent être incinérés en cimenterie.

(862) Les incinérateurs dédiés et les cimenteries sont souvent proposés comme des solutions alternatives pour les mêmes contrats, notamment pour les besoins de clients produisant une plus grande proportion de déchets faiblement dangereux. Certains clients, particulièrement ceux qui appartiennent aux métiers de la chimie organique et de la pharmacie, produisent des déchets plus fortement halogénées et soufrées et n’ont pas recours à l’incinération en cimenterie, cette solution étant inadaptée pour une partie importante de leurs déchets965.

(863) La valorisation en cimenterie offre des avantages par rapport à l’incinération dédiée. En effet, elle ne génère pas de déchets résiduels destinés à l’enfouissement, contrairement à l’incinération dédiée. La filière cimenterie est aussi une meilleure solution de valorisation, les déchets étant convertis en combustible pour l’alimentation de la cimenterie. Par opposition, les incinérateurs dédiés offrent une valorisation énergétique moins intéressante car elle nécessite l’utilisation d’énergies fossiles pour traiter le déchet966.

(864) Cela étant, la valorisation en cimenterie présente également des inconvénients par rapport à l’incinération dédiée. Les critères d’acceptation en cimenterie sont beaucoup plus sévères que ceux des incinérateurs dédiés : les déchets doivent constituer un flux régulier, être de composition stable, et être exempts de certains polluants (tels que les halogènes)967. La filière « est par ailleurs beaucoup moins robuste que la filière incinération (nombreux arrêts de fours, avec difficulté importante à mobiliser des back-up) »968.

(865) Les résultats de l’enquête de marché tendent à confirmer l’argument de la Partie Notifiante selon lequel la grande majorité des déchets pouvant être traités en incinérateur dédié peut être traitée en cimenterie. L’incinération en cimenterie concerne « quelques grandes gammes de déchets dangereux [...] (les eaux souillées, les énergétiques types solvants, huiles usagées moteurs, hydrocarbures, les combustibles solides de substitutions (déchets préparés et homogénéisés chez les préparateurs de charges solides et liquides) et certains flux spécifiques comme des boues pressées, boues séchées, farines animales relevant des catégories de déchets dangereux »969. En revanche, la co-incinération en cimenterie n’est pas une solution pour les déchets fortement dangereux tels que les déchets soufrés, les déchets halogénés et les déchets réactifs970.

(866) Les clients ayant répondu à l’enquête de marché fournissent des réponses différentes selon la typologie de déchets qu’ils produisent. La plupart estiment toutefois qu’une grande proportion des déchets dangereux pouvant être incinérés pouvaient aller en cimenteries. Ainsi, un répondant explique que « techniquement, [...] une majorité des déchets dangereux pourrait être traitée en cimenterie, après préparation de la charge si nécessaire »971. Un concurrent a également répondu que selon ses études du marché, « environ 3/4 des déchets dangereux sont acceptables en cimenteries ; cela concerne des déchets faiblement dangereux. Le 1/4 restant n’est pas acceptable et doit être orienté en incinération spécialisée »972.

(867) L’enquête de marché confirme la position de la Partie Notifiante selon laquelle les activités de préparation de charge préalable à l’incinération en cimenterie ne constituent pas un service distinct et doivent ainsi être intégrées au marché de l’incinération des déchets dangereux. En France par ailleurs, Suez dispose à travers Scori d’une quasi-exclusivité sur les capacités d’incinération de déchets dangereux de trois cimentiers (Vicat, Holcim, Calcia)973. Ainsi, les activités de préparation de charge de Suez sont directement en concurrence avec les incinérateurs dédiés.

(868) Un des principaux clients pour l’incinération des déchets dangereux confirme que Suez a su entrer en concurrence directe avec Veolia à travers Scori, qui lui a donné accès aux capacités des cimentiers. Ce client explique que « [j]usqu’ici, la présence de Suez (Scori) à travers ses exutoires cimenteries a permis une pression concurrentielle réelle en établissant des prix de référence plus bas que les deux grands opérateurs d’incinérateurs de déchets dangereux Sarpi (Veolia) et Séché. En effet, les déchets dangereux sont pour des cimenteries un combustible de substitution (à du pétrole par exemple), Suez établi donc ses prix en fonction de paramètres différents de ceux des incinérateurs avec un business model différent. Nous pensons donc que dans le cadre de cette fusion le prix des cimenteries de Suez va s’aligner sur celui des incinérateurs et que la fusion risque d’aggraver la situation inflationniste sur ces marchés »974.

(869) L’incinération en cimenterie est dès lors en grande partie substituable à l’incinération dédiée du point de vue d’un segment important des producteurs de déchets, selon la composition de leurs déchets. Il ressort par ailleurs clairement de l’enquête de marché que l’incinération en cimenterie exerce une importante pression concurrentielle sur la filière de l’incinération dédiée.

(870) Enfin, la Commission n’accepte pas l’argument de la Partie Notifiante selon lequel l’incinération par les clients industriels en interne sur leurs propres installations in situ devrait être intégré au marché. En effet, il ressort des résultats de l’enquête de marché que, contrairement aux affirmations de la Partie Notifiante, ni les clients ni les concurrents ne considèrent que l’internalisation des activités d’incinération dans des installations industrielles in situ constitue une réelle alternative à l’incinération sur des installations détenues par les tiers. Une vaste majorité des répondants à l’enquête de marché considère que l’incinération des déchets dangereux n’est pas une activité pouvant être internalisée : seul trois répondants ont répondu que cela était le cas, contre 28 ayant fournis une réponse négative975.

(871) Il ressort des réponses des clients et concurrents à l’enquête de marché que l’internalisation de l’incinération des déchets dangereux représente des coûts financiers et règlementaires trop importants, et ne peut pas couvrir l’ensemble des déchets dangereux devant être traités976. Un des principaux concurrents des Parties explique qu’ « [i]l est rare que des solutions d’incinération internes soient mises en place. Les producteurs de déchets qui ont déjà investi dans leurs propres outils continuent à les exploiter, mais il n’y a pas ou peu d’annonces de nouveaux projets. Les contraintes règlementaires applicables à la construction et l’opération d’un incinérateur sont assez onéreuses et évoluent régulièrement, et cela a peu de sens pour un industriel de chercher à les satisfaire s’il s’agit simplement de traiter ses propres déchets »977.

(872) Pour ces raisons, et pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc un marché unique pour l’incinération des déchets dangereux, regroupant l’incinération en incinérateurs dédiés et l’incinération en cimenterie (par le biais des plateformes de préparation de charges), mais n’incluant pas les capacités d’incinération internes des clients industriels.

Le traitement physico-chimique des déchets dangereux

(873) Les pratiques décisionnelles européennes et françaises ont considéré que le traitement physico-chimique des déchets dangereux constitue un marché distinct, sans segmentation978.

(874) Une très grande majorité des répondants à l’enquête de marché a confirmé l’existence d’un marché distinct979.

(875) Pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc un marché unique pour le traitement physico-chimique des déchets dangereux.

6.4.1.2. Marché géographique

a.         Le marché de la collecte des déchets dangereux

A.        Position de la Partie Notifiante

(876) La Partie Notifiante considère que le marché de la collecte des déchets dangereux est à tout le moins de dimension nationale, voire supranationale (regroupant plusieurs pays de l’EEE). Cela tient au fait que de nombreux acteurs ont une présence géographique, et peuvent répondre à des appels d’offres lancés par des clients présents, dans plusieurs États Membres. La Partie Notifiante note également l’existence de flux transfrontaliers réguliers de déchets dangereux980.

(877) En tout état de cause, la Partie Notifiante considère que la délimitation géographique exacte du marché de la collecte des déchets dangereux peut rester ouverte, dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de doute sérieux quant à sa compatibilité avec le marché interne, quelle que soit la définition du marché en cause envisagée981.

B.        Analyse de la Commission

(878) Dans leurs décisions antérieures, la Commission ainsi que l’Autorité de la concurrence française ont considéré que le marché de la collecte des déchets dangereux est de dimension nationale982.

(879) La Commission a, dans le passé, tenu compte du fait que, sur les marchés de la collecte des déchets dangereux, les entreprises peuvent procéder par appels d’offres européens afin de répondre aux besoins de leurs établissements situés dans tous les États membres. Cependant, la Commission, doutant que de tels appels d’offres au niveau européen représentent la norme, a préféré effectuer ses analyses au niveau national983. La Commission a par la suite plusieurs fois conclu au caractère national des marchés de collecte des déchets non-dangereux984. Il est notamment pertinent que les acteurs principaux sur le marché de la collecte soient actifs sur l’ensemble du territoire, que les barrières à l’entrée au niveau régional soient assez basses, et que le dispositif règlementaire soit principalement national.

(880) Dans une décision, l’Autorité de la concurrence française s’est fondée sur la pratique décisionnelle européenne retenant une dimension géographique nationale, dans la mesure où la collecte des déchets dangereux s’effectue souvent après une sélection, au niveau national, de prestataires par les entreprises détentrices de ces déchets985.

(881) L’enquête de marché tend à confirmer le caractère national du marché de la collecte des déchets dangereux. Une majorité importante des répondants (68 %) estime que les acteurs principaux sur ce marché sont actifs sur l’ensemble du territoire986. Une proportion encore plus importante (82 %) estime qu’il est important pour un prestataire de services de collecte de disposer d’un réseau de collecte des déchets dangereux au niveau national987. Par ailleurs, une majorité de ces répondants estime qu’un tel réseau de collecte national doit être soutenu par un réseau de collecte au niveau régional988. Les clients insistent sur l’« importance de quadriller l’ensemble du territoire du fait de l’importance des coûts logistiques »989 et sur le fait qu’« [u]n prestataire de collecte généraliste avec de grandes capacités doit rester actif au niveau national »990.

(882) Il existe bien des acteurs actifs sur le marché de la collecte des déchets dangereux au niveau régional, mais ceux-ci exercent une pression concurrentielle limitée. Ainsi que l’explique un concurrent important des Parties : « [u]n acteur isolé, disposant de solutions à l’échelle départementale aurait un champ d’action très limité : il ne pourra pas répondre aux consultations nationales/régionales [et] les grands donneurs d’ordre de la chimie/pharmacie/pétrochimie ne feront pas appel directement à lui, son choix de prestations et d’actions étant trop limité. Il risque d’intervenir au mieux en sous-traitant de rang deux, accolé à un grand groupe de déchets de taille nationale ou régionale pour un site de proximité »991.

(883) Dès lors, pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc une dimension nationale pour le marché de la collecte des déchets dangereux.

b.         Les marchés du traitement des déchets dangereux

A.        Position de la Partie Notifiante

(884) La Partie Notifiante considère que les marchés du traitement des déchets dangereux sont de dimension européenne ou (i) s’agissant du marché de l’enfouissement, à tout le moins nationale étendue aux mines de sel allemandes, et (ii) s’agissant du marché du traitement physico-chimique, nationale.

L’enfouissement des déchets dangereux

(885) Concernant le marché de l’enfouissement, la Partie Notifiante considère qu’il convient de tenir compte de la pression concurrentielle notamment exercée par l’enfouissement en mines de sel (essentiellement situées en Allemagne) pour l’analyse du marché de l’enfouissement des déchets dangereux et considère de ce fait que ce marché est de dimension européenne ou à tout le moins de dimension nationale étendue aux mines de sel allemandes992.

(886) La Partie Notifiante relève que les exportations de déchets dangereux depuis la France vers les mines de sel allemandes représentaient environ [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] tonnes en 2020, d’après les estimations de Suez. Les exportations françaises ont en particulier fortement augmenté ces dernières années avec une croissance de plus de [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] % par an en moyenne sur les quatre dernières années.

(887) La Partie Notifiante avance plusieurs exemples de contrats remportés par une offre prévoyant l’enfouissement de déchets dangereux en mines de sel en Allemagne. En 2018, le Syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères (« SYCTOM ») de Paris, premier opérateur public européen de traitement et valorisation des déchets ménagers et, de ce fait, l’un des principaux producteurs de Refiom en France, a décidé de confier aux mines de sel allemandes une partie de la gestion des déchets dangereux qu’il génère (portant sur près de 10 000 tonnes par an). Ce contrat aurait une importance symbolique et confirmerait que les mines de sel constituent une alternative crédible et sécurisée à l’enfouissement des déchets dangereux en ISDD français, y compris pour des organismes (comme le SYCTOM de Paris) qui ont un niveau d’exigence particulièrement élevé s’agissant de la gestion de leurs déchets dangereux.

(888) Des données publiques récentes concernant l’exportation de Refiom montrent ainsi que 27 % des Refiom générés en France ont été exportés en mines de sel allemandes en 2019, contre 22 % en 2011 et 5 % en 2005. Les Refiom représentent environ 25 % des déchets dangereux enfouis en France993.

(889) Selon les meilleures estimations de la Partie Notifiante, sur l’ensemble des déchets dangereux français destinés à l’enfouissement, la part de marché des mines de sel s’établissait déjà à [10-20] % en 2020 (soit [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] tonnes).

(890) Outre les déchets en provenance de France, les déchets circulent de toute l’Europe vers les mines de sel allemandes. Au niveau de l’EEE, d’après la base de données Eurostat, près de 650 000 tonnes de déchets dangereux auraient été exportées pour enfouissement dans un autre pays membre de l’EEE en 2018, c’est-à-dire environ 3 % du total des déchets dangereux enfouis dans l’EEE.

(891) Cependant, ces statistiques n’intègrent que de manière incomplète l’enfouissement de déchets dangereux en mine de sel en Allemagne, en partie répertorié comme du remblayage dans la base de données Eurostat. Le remblayage est lui-même répertorié comme de la valorisation et n’est ainsi pas comptabilisé dans les statistiques d’enfouissement Eurostat. L’enfouissement des déchets dangereux en mine de sel en Allemagne répertorié en remblayage génère pourtant un flux transfrontalier important de déchets dangereux qui peut être estimé à plus de 390 000 tonnes de déchets dangereux en 2018.

(892) En prenant en compte l’ensemble des flux à destination des mines de sel allemandes, les exportations de déchets dangereux pour enfouissement dans un autre pays membre de l’EEE s’élèvent donc à 1 million de tonnes au niveau de l’EEE, soit près de 5 % des déchets dangereux enfouis.

(893) De ce fait, la Partie Notifiante considère que ce marché est de dimension géographique européenne conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française, ou à tout le moins de dimension nationale étendue aux mines de sel allemandes pour tenir compte de l’importante contrainte concurrentielle exercée par ces dernières.

L’incinération des déchets dangereux

(894) La Partie Notifiante relève que le marché de l’incinération est caractérisé par des transferts transfrontaliers de déchets et des appels d’offres lancés à l’échelle européenne.

(895) Au niveau de l’EEE, [...] million de tonnes de déchets dangereux ont ainsi été exportées pour incinération dans un autre pays membre de l’EEE en 2018. La Partie Notifiante estime que ceci représente [10-20] % du total des déchets dangereux incinérés dans l’EEE. Ces exportations s’expliquent notamment par le poids peu important que peuvent parfois avoir les coûts de transport comparé au coût du traitement.

(896) Selon la Partie Notifiante, les coûts de transport représentent en moyenne [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia] à [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia] % du prix total de l’incinération. Ces coûts peuvent donc avoir une incidence sur le marché géographique pertinent. Toutefois, dans certains cas, les coûts de transport sont marginaux par rapport au coût total du traitement. Ce dernier peut en effet être très élevé pour certains déchets dangereux, notamment lorsqu’ils nécessitent une prise en charge particulière (par exemple, pour la filière directe incinération, ou lorsqu’un reconditionnement est nécessaire) ce qui justifie alors de transporter ces déchets sur des grandes distances, aux échelles nationale et internationale.

(897) Les appels d’offres européens concernent surtout certains grands comptes des industries chimiques, de la pharmaceutique, de l’énergie et de l’industrie automobile. Comme pour le recyclage, certains clients disposant de sites dans plusieurs pays, ou ayant des volumes importants de déchets à faire traiter, lancent régulièrement des appels d’offres européens pour l’incinération de leurs déchets dangereux, notamment [Informations sur les clients de Veolia et Suez].

(898) La Partie Notifiante considère ainsi que ce marché est de dimension européenne, en accord avec la pratique décisionnelle de la Commission.

Le traitement physico-chimique des déchets dangereux

(899) La Partie Notifiante considère que les grands clients industriels européens recherchent des prestataires de services capables de les servir dans les principaux pays dans lesquels ils sont actifs. Ainsi, ces grands clients européens organisent régulièrement des appels d’offres de dimension européenne pour la gestion de l’ensemble de leurs besoins en matière de traitement des déchets dangereux (par exemple, [Informations sur les clients de Veolia et Suez] ont, au cours des trois dernières années, lancé des appels d’offres européens pour le traitement de leurs déchets dangereux).

(900) Par ailleurs, la Partie Notifiante estime que, outre l’organisation d’appels d’offres au niveau européen par certains clients, environ [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] de ses grands comptes la consulte dans plusieurs pays d’Europe. La Partie Notifiante a ainsi des revenus en France et à l’international pour les grands clients industriels suivants : [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia]. Les principaux acteurs dans chaque pays en matière de gestion des déchets dangereux sont ainsi généralement présents dans plusieurs pays européens, comme c’est le cas de [Informations sur les clients de Veolia et Suez].

(901) La Partie Notifiante considère ainsi que le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux pourrait être de dimension européenne. Ce marché est à tout le moins national, conformément à la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence française. En effet, outre les flux de déchets dangereux réguliers de la Belgique vers la France ou de la France vers la Belgique pour traitement physico-chimique, les déchets dangereux voyagent régulièrement à travers la France pour leur traitement physico-chimique.

B.        Analyse de la Commission

(902) La Commission a considéré par le passé que les différents marchés du traitement des déchets dangereux pouvaient être de dimension communautaire plutôt que national994. Dans une décision datant de 1993, la Commission a estimé que le marché de l’incinération des déchets dangereux serait plutôt de dimension communautaire que nationale, tandis que le marché de la détoxication (autrement dit du traitement physico-chimique) serait plutôt de dimension nationale voire régionale995. Dans une décision datant de 2007 concernant les Pays-Bas, la Commission a estimé que les différents marchés du traitement des déchets dangereux pourraient être de dimension communautaire 996. La Commission a noté le fait que les Pays-Bas ne disposaient pas de suffisamment de capacités de traitement et que des volumes importants étaient dès lors traités en dehors des frontières en Belgique, au Danemark, en France et en Allemagne. La Commission a aussi relevé l’absence de barrières à l’exportation et l’importation de déchets dangereux entre les États membres, de telles barrières ayant été abolies aux Pays-Bas en 2005.

(903) Dans des décisions précédentes concernant la Suède et le Royaume-Uni, la Commission avait pourtant considéré le marché du traitement des déchets dangereux comme étant de dimension nationale. Dans une décision de 2002, la Commission a conclu que le marché pour le traitement des déchets dangereux en Suède était national, du fait que la Suède ne disposait que d’un faible nombre d’installations de traitement. Chacune de ces installations recevait des déchets provenant de l’ensemble des régions de la Suède997. Dans une décision datant de 2006, la Commission a estimé que le marché de l’incinération en incinérateurs dédiés des déchets dangereux était de dimension nationale au Royaume-Uni998. La Commission avait noté les faibles volumes de déchets exportés depuis le Royaume-Uni et les obstacles règlementaires à de tels flux.

(904) La délimitation géographique de marché propre à chaque méthode de traitement est analysée ci-dessous. Cependant, certaines observations sont communes à l’ensemble des marchés de traitement.

(905) Tout d’abord, les flux de déchets acheminés au-delà des frontières nationales en France et dans l’EEE restent modestes. Pour l’enfouissement, cela concerne seulement [5-10] % des déchets dangereux enfouis en Europe, selon les chiffres avancés par les Parties999. L’exportation de déchets dangereux de la France vers l’Allemagne pour être enfouis concerne 27 % des Refiom générés en France, mais cette catégorie de déchets ne représente que [20-30] % des déchets dangereux enfouis en France, et l’envoi vers les mines de sel n’est pas une solution viable pour d’autres catégories de déchets dangereux1000.

(906) Pour l’incinération, la Partie Notifiante relève qu’au niveau de l’EEE, [...] million de tonnes de déchets dangereux ont ainsi été exportées pour incinération dans un autre pays membre de l’EEE en 2018, ce qui représenterait [10-20] % du total des déchets dangereux incinérés dans l’EEE1001. Outre le fait que de tels flux restent modestes au niveau européen, ils peuvent masquer d’importantes différences entre États membres. La France en particulier reçoit des volumes de déchets dangereux à incinérer depuis des pays limitrophes tels que l’Espagne ou l’Italie, mais l’enquête de marché n’a pas soulevé d’incidences de clients exportant des volumes depuis la France vers d’autres pays.

(907) Comme les autres typologies de déchets, les déchets dangereux sont soumis au principe de proximité, selon lequel les États membres de l’Union européenne doivent permettent que les déchets soient valorisés dans les installations appropriées les plus proches1002. Ce principe est transposé en droit français par le biais de l’article L. 541-1 (II - 4°) du Code de l’environnement de sorte que « la prévention et la gestion des déchets [doivent être assurées] de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes ». Ainsi, les producteurs de déchets cherchent généralement des filières de traitement de leur déchet au plus près de leurs opérations.

(908) Dans le cadre de l’enquête de marché, les clients ont indiqué de manière systématique que la distance sur laquelle les déchets voyagent est un critère important1003, tout d’abord parce qu’ils cherchent à minimiser les coûts de transport. Sauf pour certains déchets très couteux à traiter, le transport représente une partie importante des coûts totaux de traitement, en général plus de 10 %1004. Les clients cherchent également à minimiser les émissions de gaz à effet de serre associées au transport routier sur de longues distance. Ainsi que l’explique un client, « l’exportation n’est pas souhaitable car elle complique la traçabilité et les émissions carbones »1005.

(909) Enfin parce qu’il est difficile de justifier l’envoi de déchets dangereux pour traitement hors de France lorsque la France dispose de capacités de traitement et que beaucoup de pays environnants en manquent. Il ressort de manière non-équivoque de l’enquête de marché que les autorités françaises s’opposent systématiquement à l’exportation de déchets dangereux, dès lors qu’il existe des capacités de traitement suffisantes en France1006.

(910) Il est dès lors manifeste que pour des clients producteurs de déchets dangereux en France, l’exportation de leurs déchets n’est pas une solution viable.

(911) Pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc une dimension nationale ou plus étroite pour les différents marchés du traitement des déchets dangereux.

(912) Concernant l’enfouissement, l’incinération et le traitement physico-chimique des déchets dangereux, la Commission a constaté l’existence de zones de chalandises autour des sites de traitement. Ceci serait incompatible avec l’existence de marchés européens.

L’enfouissement des déchets dangereux

(913) Le marché de l’enfouissement des déchets dangereux n’a pas été examiné dans la pratique décisionnelle de la Commission séparément des autres marchés de traitement. D’après l’Autorité de la concurrence française, le marché de l’enfouissement des déchets dangereux serait de dimension géographique communautaire plutôt que nationale1007.

(914) Comme il est expliqué aux paragraphes (902)-(912) ci-dessus, la Commission estime que la dimension géographique du marché de l’enfouissement des déchets dangereux est tout au plus nationale. Cette conclusion est confirmée par les résultats de l’enquête de marché.

(915) Les résultats de l’enquête de marché ont aussi indiqué que l’enfouissement des déchets dangereux a généralement une importante dimension régionale, correspondant à des potentielles zones de chalandise autour des sites d’enfouissement des Parties, même si certains sites (en particulier de parties tierces) peuvent avoir une empreinte géographique plus large.

(916) L’origine géographique des déchets pouvant être reçus dans les ISDD est fixée pour chaque site individuellement par l’arrêté préfectoral d’exploitation gouvernant l’exploitation du site. « [a]insi, de nombreux centres ne peuvent accepter et traiter des déchets dangereux issus de régions différentes de celle dans laquelle le centre est établi (ou de régions connexes). Cela réduit les possibilités de transport/transfert de déchets entre régions éloignées et limite fortement la flexibilité en termes de gestion des déchets dangereux, surtout dans un contexte marché déjà fortement tendu »1008.

(917) Une majorité des répondants (65 %) estime que 80 % des déchets dangereux destinés à l’enfouissement ne voyagent pas plus de 250 km1009. Les clients considèrent qu’il existe une distance maximale au-delà de laquelle le traitement des déchets cesse d’être économiquement viable. Plusieurs clients ont expliqué que certains déchets dangereux, en particulier les Refiom et Refidi, voyagent sur de plus longues distances (500 km) car la prestation de stockage en mines de sel en Allemagne peut être plus économiquement avantageuse, malgré le coût du transport1010.

(918) Une proportion importante des répondants (26 %) ne sont pas prêts à envoyer la majeure partie (80 %) de leurs déchets dangereux hors de la région administrative d’où proviennent ces déchets1011. Par ailleurs, 37 % seraient prêts à envoyer leurs déchets dangereux pour enfouissement dans les régions limitrophes. Pour 63 % des répondants, les déchets à enfouir ne peuvent donc voyager que d’une région à une région limitrophe ou au sein d’une même région. 18 % seraient prêts à les envoyer sur l’ensemble du territoire national tout au plus, et seulement 15 % des répondants estiment pouvoir envoyer leurs déchets dangereux à travers la France et dans d’autres pays européens.

(919) Pour calculer la zone de chalandise des activités d’enfouissement de déchets dangereux, la Commission s’est fondée sur les données des distances parcourues par les volumes traités. Sur la base des données fournis par les Parties, la Commission a calculé les distances pour 70 %, 80 % et 90 % des volumes traités par les Parties et le concurrent mentionné par les Parties (Séché). La Commission a retenu les distances de 80 % des volumes traités comme étant pertinentes, dans le mesure où (i) elles reflètent les résultats de l’enquête de marché, (ii) cela permet d’exclure le caractère extraordinaire des distances parcourues par certains volumes additionnel, ne reflétant pas la réalité du marché et (iii) dans sa pratique précédente, la Commission a déjà considéré que la distance de transport maximale à laquelle 80 % des ventes ont lieu peut refléter de manière adéquate la dynamique concurrentielle qui prévaut autour d’un site1012. Ainsi, dans le cas présent, les parts de marché par zones de chalandise autour des sites d’enfouissement des Parties seront calculées en utilisant une distance correspondant à 80 % des volumes traités, cette zone de chalandise permettant en général de capturer les interactions concurrentielles entre les sites des Parties.

(920) La Commission a mené une analyse détaillée des distances parcourues par les flux de déchets dangereux de trois des principaux clients des Parties, ainsi que des Parties elles-mêmes et d’un de leurs principaux concurrents sur le marché français. Il ressort de l’analyse des flux des clients que 80 % des déchets dangereux envoyés pour enfouissement voyagent sur des distances inférieures à 275 km1013. Il ressort de l’analyse des prestataires de services d’enfouissement que 80 % des volumes traités voyagent moins de [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia] km afin d’être traités (voir paragraphes (956)-(957) pour davantage de détails)1014.

(921) Au vu de ce qui précède, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’une analyse au niveau local est requise mais laisse ouverte la question de savoir si le marché pertinent est de dimension nationale ou locale, l’analyse concurrentielle étant inchangée. Afin d’analyser les effets de l’Opération sur un marché géographique potentiellement local en ce qui concerne l’enfouissement des déchets dangereux, la Commission a défini des zones de chalandise autour des ISDD. La zone de chalandise retenue en l’espèce est de 300 km autour de chaque ISDD des Parties.

L’incinération des déchets dangereux

(922) Comme décrit précédemment au paragraphe (902), la Commission a adopté des positions divergentes par le passé concernant la dimension géographique de l’incinération des déchets dangereux, prenant en compte une dimension communautaire dans une décision de 1993 et nationale dans une décision de 20061015.

(923) Comme il est expliqué aux paragraphes (902)-(912) ci-dessus, la Commission estime que la dimension géographique du marché de l’incinération des déchets dangereux est tout au plus nationale. Cette conclusion est confirmée par les résultats de l’enquête de marché.

(924) En France, les résultats de l’enquête de marché ont aussi indiqué que l’incinération des déchets dangereux avait généralement une importante dimension régionale, correspondant à des potentielles zones de chalandise autour des sites d’incinération.

(925) Une majorité des répondants (65 %) des répondants estime que 80 % déchets dangereux destinés à l’incinération ne voyagent pas plus de 250 km1016.

(926) Il existerait une distance maximale au-delà de laquelle le traitement des déchets cesse d’être économiquement viable, mais les répondants sont partagés sur l’ampleur de celle-ci. Bien que la majeure partie des déchets dangereux soit incinérée dans un rayon d’à peu près 250 km – soit la distance correspondant au meilleur choix économique – certains déchets peuvent voyager sur de longues distances, de l’ordre de 500 km1017, surtout si les coûts de traitement sont particulièrement élevés. Ainsi que l’explique un concurrent « les [déchets] faiblement dangereux [...] ne voyagent pas, leur coût de traitement étant faible, la part de la logistique est un coût important pour le producteur. À contrario, les fortement dangereux ont un coût de traitement élevé (>300€/T), la part de la logistique, plus faible, permet une concurrence plus éloignée »1018.

(927) La distance parcourue est aussi déterminée par les capacités disponibles, et un opérateur pourra transporter les déchets sur plus de 1000 km s’il s’agit du trajet nécessaire pour accéder à des capacités disponibles1019.

(928) Une proportion importante des répondants (20 %) ne sont pas prêts à envoyer la majeure partie (80 %) de leurs déchets dangereux hors de la région administrative d’où proviennent ces déchets1020. Par ailleurs, 30 % seraient prêts à envoyer leurs déchets dangereux pour incinération dans les régions limitrophes. Pour 50 % des répondants, les déchets à incinérer ne peuvent donc voyager que d’une région à une région limitrophe ou au sein d’une même région. 23 % seraient prêts à les envoyer sur l’ensemble du territoire national tout au plus, et 27 % des répondants estiment pouvoir envoyer leurs déchets dangereux à travers la France et dans d’autres pays européens.

(929) Pour calculer la zone de chalandise des activités d’incinération de déchets dangereux, la Commission s’est fondée sur les données des distances parcourues par les volumes traités. Sur la base des données fournis par les Parties, la Commission a calculé les distances pour 70 %, 80 % et 90 % des volumes traités par les Parties et les concurrents mentionnés par les Parties (voir paragraphes (1004)-(1005)pour davantage de détails). La Commission a retenu les distances de 80 % des volumes traités comme étant pertinentes, dans la mesure où (i) elles reflètent les résultats de l’enquête de marché, (ii) cela permet d’exclure le caractère extraordinaire des distances parcourues par certains volumes additionnels, ne reflétant pas la réalité du marché et (iii) dans sa pratique précédente la Commission a déjà considéré que la distance de transport maximale à laquelle 80 % des ventes ont lieu peut refléter de manière adéquate la dynamique concurrentielle qui prévaut autour d’un site1021. Ainsi, dans le cas présent, les parts de marché par zones de chalandise autour des sites d’incinération des Parties seront calculées en utilisant une distance correspondant à 80 % des volumes traités, cette zone de chalandise permettant en général de capturer les interactions concurrentielles entre les sites des Parties.

(930) La Commission a mené une analyse détaillée des distances parcourues par les flux de déchets dangereux de cinq des principaux clients des Parties, ainsi que des Parties elles-mêmes et de leurs principaux concurrents sur le marché français. Il ressort de l’analyse menée sur les flux des clients que 80 % des déchets dangereux envoyés pour incinération voyagent sur des distances inférieures à 356 km1022. Il ressort de l’analyse des prestataires de services d’incinération que 80 % des volumes traités voyagent moins de 300 km afin d’être traités (voir paragraphes (1004)-(1005)pour davantage de détails)1023.

(931) En Espagne l’existence d’une dimension régionale correspondant à des potentielles zones de chalandise autour des sites d’incinération n’a pas été confirmé par l’enquête de marché. Seulement 27 % des clients ont indiqué que le marché aurait une dimension régionale (correspondant aux communautés autonomes espagnoles), tandis que 73 % des clients estiment que le marché serait d’une dimension au moins nationale, et pourrait aussi inclure les incinérateurs français desservant le marché espagnol1024. Par ailleurs, au vu des différences règlementaires très importantes entre les différentes communautés autonomes espagnoles1025, l’analyse de la concurrence par zones de chalandise couvrant de multiples communautés autonomes ne parait pas pertinente.

(932) Au vu de ce qui précède, pour les besoins de la présente Décision, la Commission considère qu’une analyse au niveau local est requise mais laisse ouverte la question de savoir si le marché pertinent est de dimension nationale ou locale en France, l’analyse concurrentielle étant inchangée. Afin d’analyser les effets de l’Opération sur un marché géographique potentiellement local en ce qui concerne l’incinération des déchets dangereux en France, la Commission a défini des zones de chalandise autour des incinérateurs dédiés (pour Suez et Veolia) ainsi que des plateformes de préparation de charge (pour Suez). La zone de chalandise retenue en l’espèce est de 300 km autour de chaque site des Parties. En Espagne, la Commission laisse ouverte la question de savoir si le marché pertinent est de dimension nationale ou régionale, l’analyse concurrentielle étant inchangée. En Belgique, au vu de la faible étendue géographique du pays, la Commission retient une dimension nationale.

Le traitement physico-chimique des déchets dangereux

(933) Dans ses décisions précédentes, la Commission a considéré que le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux pouvait être de dimension régionale1026, ou nationale s’agissant d’États faiblement étendus géographiquement (comme la Belgique)1027. La Commission a relevé le fait que les coûts de transport ont un poids proportionnellement important dans le coût total de la détoxication, ce qui rend économiquement non rentable des transports sur longue distance.

(934) Les résultats de l’enquête de marché ont aussi indiqué que le traitement physico-chimique des déchets dangereux avait une importante dimension régionale, correspondant à des potentielles zones de chalandise autour des sites d’incinération.

(935) Une majorité des répondants (60 %) estime que 80 % déchets dangereux destinés à l’incinération ne voyagent pas plus de 250 km1028.

(936) Il existerait une distance maximale au-delà de laquelle le traitement des déchets cesse d’être économiquement viable, mais les répondants sont partagés sur l’ampleur de celle-ci. Les traitements physico-chimiques s’adressent à des gammes de déchets à faible valeur ajoutée, qui ne permettent pas de couvrir des couts de transport trop élevés, et sont donc dans une logique de proximité.1029 Un concurrent distingue le traitement physico-chimique des déchets organiques, pour lesquels la distance maximale serait de 100 km, du traitement physico-chimique des déchets minéraux qui peuvent parcourir une distance plus élevée, de l’ordre de 250 km1030.

(937) Une proportion importante des répondants (30 %) ne sont pas prêts à envoyer la majeure partie (80 %) de leurs déchets dangereux hors de la région administrative d’où proviennent ces déchets1031. Par ailleurs, 22 % seraient prêts à envoyer leurs déchets dangereux pour traitement physico-chimique dans les régions limitrophes. Pour 52 % des répondants, les déchets à traiter de cette façon ne peuvent donc voyager que d’une région à une région limitrophe ou au sein de la même région. 18 % seraient prêts à les envoyer à sur l’ensemble du territoire national tout au plus, et 26 % des répondants estiment pouvoir envoyer leurs déchets dangereux à travers la France et dans d’autres pays européens.

(938) De nombreux retours de l’enquête de marché confirme que le marché du traitement physico-chimique est un marché de « traitement de proximité »1032.

(939) Bien que l’enquête de marché ait démontré la forte dimension locale correspondant à des potentielles zones de chalandise autour des sites de traitement physico-chimique, la Commission n’a pas été en mesure de mener une analyse sur la base de zones de chalandises. En effet, la Commission n’a pas pu récolter des données détaillées concernant les flux de déchets destinés au traitement physico-chimique auprès des clients, comme elle a pu le faire concernant les marchés de l’enfouissement et de l’incinération des déchets dangereux. Cependant, l’analyse des flux des Parties indique que 80 % des déchets traités sur cette filière voyagent moins de [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] km1033. La Commission prendra en compte la concurrence au niveau des régions administratives françaises, dont l’étendue est d’une ampleur comparable.

(940) Pour les besoins de la présente Décision, la Commission retient donc une dimension régionale pour le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France, et nationale en Belgique, au vu de la faible étendue géographique de ce pays.

6.4.2. Analyse concurrentielle des liens horizontaux

6.4.2.1. Marchés affectés

(941) Dans le cadre de la présente Décision et en vue des conclusions formulées dans la Section 6.4.1 ci-dessus, la Commission analysera les effets de l’Opération sur les marchés affectés 1034 suivants1035:

(a) Le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en France au niveau national ainsi qu’au niveau local (sur la base de zones de chalandises de 300 km autour de chaque site d’ISDD des Parties) ;

(b) Le marché de l’incinération des déchets dangereux (i) en France au niveau national ainsi qu’au niveau local (sur la base de zones de chalandises de 300 km autour de chaque site des Parties) ; (ii) en Belgique au niveau national ; (iii) en Espagne au niveau national ainsi qu’au niveau des Communautés autonomes ;

(c) Le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux (i) en France au niveau national ainsi qu’au niveau régional (en Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts de France et Nouvelle Aquitaine) ; et (ii) en Belgique au niveau national ;

6.4.2.2. Marchés de l’enfouissement des déchets dangereux en France

A.        Position de la Partie Notifiante

(942) La Partie Notifiante soutient que l’Opération n’est pas de nature à soulever des préoccupations de concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché de l’enfouissement des déchets dangereux1036.

(943) La Partie Notifiante estime que l’Opération donnerait lieu à une part de marché combinée modérée de [50-60] % et à un incrément de [20-30] % (correspondant aux activités de Veolia) sur le marché national de l’enfouissement des déchets dangereux, dès lors que les mines de sel en Allemagne ainsi que le traitement interne sont pris en compte.

(944) La Partie Notifiante estime que cette part de marché n’est toutefois pas révélatrice des dynamiques concurrentielles à l’œuvre dans ce marché sur lequel les mines de sel exerceraient une pression concurrentielle considérable, non reflétée dans les parts de marché des Parties (lorsque les mines de sel sont exclues). À cet égard, la Partie Notifiante explique que les exportations pour remblayage en mine de sel allemande auraient fortement augmenté au cours des dernières années, et que ces mines de sel ont pu, depuis 2018, remporter des appels d’offres sur l’ensemble du territoire français. La Partie Notifiante estime qu’en matière de Refioms spécifiquement, la proportion de Refioms générés en France et exportés vers les mines de sel pour enfouissement est passée de [5-10] % en 2005 à environ [20-30] % en 2019.

(945) Selon la Partie Notifiante, la forte augmentation des exportations en mine de sel serait liée aux nombreux avantages concurrentiels que possèdent ces dernières par rapport aux sites d’enfouissement des Parties1037.

(946) Premièrement, les mines de sel allemandes bénéficieraient d’une relative absence de barrières règlementaires leur permettant de recevoir des déchets en provenance d’autres États membres telle la France, alors que les ISDD en France sont limitées dans l’origine des déchets qu’elles peuvent réceptionner.

(947) Deuxièmement, les mines de sel allemandes disposeraient d’une capacité quasi-illimitée.

(948) Troisièmement, l’enfouissement en mine de sel, servant au remblaiement des mines, peut généralement être classifié en tant que valorisation matière. Ainsi, les mines de sel rendent pour le client une prestation de valorisation de matière plutôt que d’élimination du déchet, qui serait très recherchée par les industriels. En outre, cette qualification de valorisation de matière facilite les flux transfrontières des déchets dangereux.

(949) Quatrièmement, les coûts de traitement en mine de sel seraient significativement plus faibles que les coûts de traitement en ISDD françaises, ce qui leur permettrait d’exercer une forte pression concurrentielle à la baisse sur la politique des prix d’enfouissement des Parties en France.

(950) Par ailleurs, selon la Partie Notifiante, les données d’appels d’offres de Veolia et Suez montrent que les Parties font face à plusieurs concurrents, dont Séché, les mines de sel en Allemagne, Ortec, Chimirec, pour l’enfouissement des déchets dangereux en France1038.

(951) En outre, elle fait également valoir notamment (i) que les Parties font face à une pression concurrentielle importante exercée par Séché, qui exploite un des seuls sites d’enfouissement des déchets dangereux en France autorisé à accueillir des déchets en provenance de l’ensemble de la France ; (ii) que les procédures d’appels d’offres limitent la marge de manœuvre des opérateurs, (iii) que les Parties ne sont pas des concurrents très proches, (iv) que les clients changent facilement et souvent de fournisseurs et (v) que l’État règlemente étroitement l’enfouissement des déchets dangereux1039.

B.        Analyse de la Commission

Parts de marché des Parties

(952) Au niveau national, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée de [60-70] %. Même en prenant en compte les volumes enfouis en mines de sel, la part de marché combinée serait de [50-60] %.

Table28.png

(953) Toutefois, les parts de marché estimées par les Parties, excluant les mines de sel, surestiment le rôle joué par les concurrents. Selon la Partie Notifiante, les concurrents disposeraient d’un part de marché de [30-40] %, regroupant Séché ([20-30] %) ainsi que de nombreux petits concurrents avec des parts de marché inférieures à [0-5] % chacun. Le rôle de ces derniers semble pourtant négligeable.

(954) Sur les 14 ISDD en France, 13 appartiennent aux Parties (six à Veolia, sept à Suez). La seule décharge détenue par Séché lui confèrerait pourtant une part de marché de [20-30] %. Les autres concurrents identifiés par la Partie Notifiante ne disposent pas eux-mêmes d’ISDD.

(955) Suite à l’Opération, la Partie Notifiante disposerait donc de la quasi-totalité des ISDD en France, et serait le seul opérateur en mesure d’offrir un maillage du territoire.

(956) La Commission a également analysé la concurrence entre les différents sites des Parties au niveau local, sur la base de zones de chalandise autour des sites d’enfouissement de l’ordre de 300 km autour de chaque site1040.

(957) À cet égard, en réponse à la demande d’informations 61, la Partie Notifiante a fourni des données permettant de calculer les parts de marché correspondant à des zones de chalandises autour des 13 sites des Parties1041. Afin de déterminer de calculer les parts de marché, la Commission a utilisé la méthodologie suivante :

(a) Seul Veolia, Suez, et Séché sont considérés dans l’analyse, dans la mesure où ces trois participants détiennent la totalité des ISDD en France.

(b) L’analyse des données pour Veolia, Suez, et Séché indique que 80 % des volumes sont enfouis sur [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] km. La Commission note que le site de Séché a une empreinte géographique plus large que les sites des Parties, avec 80 % des volumes collectés provenant de [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] km.

(c) Ainsi, dans le cas présent, les parts de marché par zones de chalandise autour des sites d’enfouissement des Parties sont calculées en utilisant une distance de 300 km, cette zone de chalandise permettant en général de capturer les interactions concurrentielles entre les sites des Parties. Les résultats de l’enquête de marché sont aussi cohérents avec une zone de chalandise correspondant à 300 km. L’analyse des données de plusieurs clients des Parties indiquent aussi une dimension locale ; en particulier, un client a été capable de fournir des données indiquant que 80 % des volumes sont expédiés sur un rayon de 275 km1042.

(958) Les parts de marché correspondant aux zones de chalandise autour des sites des Parties sont fournies ci-dessous.

Table29.png

(959) Il ressort de cette analyse au niveau local qu’autour de 4 des 7 sites de Suez, l’Opération aurait pour effet de créer une situation de monopole (qui viendraient s’ajouter au monopole actuel de Suez autour des sites de Jeandelaincourt et Vaivre-Et-Montoille). Autour du site de Champteussé-Sur-Baconne, l’Opération aurait pour effet de faire passer le nombre de concurrents de trois à deux. Veolia serait le concurrent le plus important derrière Séché (avec son site de Changé).

(960) La Commission note toutefois que ces parts de marché surestiment l’importance du site de Changé (géré par Séché) dans plusieurs départements de l’ouest de la France, et la sous-estiment dans le reste de la France. Ce site dispose en effet d’une autorisation lui permettant de réceptionner des déchets dangereux provenant de l’ensemble du territoire. Une analyse des flux des déchets dangereux expédiés depuis chaque département de France confirme que ce site est aussi approvisionné depuis des points de collecte dépassant largement les zones de chalandises des sites des Parties (par exemple, une proportion importante des volumes sont expédiés vers le site de Séché pour certains départements de l’Est de la France, comme l’Ain, l’Allier, l’Isère, la Haute-Loire, l’Ardèche, la Savoie, la Haute-Savoie, situés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où Suez a une position très forte avec plusieurs sites dans l’Est de la France comme Drambon, Bellegarde, Vaivre-Pusey), tandis que les sites de Veolia et de Suez desservant les Pays de la Loire ont une présence plus locale (voir aussi paragraphe (957)(b)).

(961) En particulier, comme discuté plus en détail ci-dessous (paragraphe (984)), dans plusieurs départements de l’ouest de la France, le site SEDA de Suez apparait en concurrence directe avec les sites Solidencre, Solitop, et Occitanis de Veolia, où les Parties représentent une très grande proportion (entre [70-80] % et [90-100] %, pour le Calvados, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, le Lot, le Maine-et-Loire, la Sarthe, les Deux-Sèvres, et la Haute-Vienne) des volumes enfouis par les clients et avec un incrément significatif (entre [10-20] % et [30-40] %). En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans l’ouest de la France utilisent le site SEDA de Suez comme une alternative aux sites de Veolia (Solicendre, Solitop, et Occitanis).

(962) Selon une pratique décisionnelle et une jurisprudence constantes, une part de marché particulièrement élevée – 50 % et plus – peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché1044.

Les mines de sel

(963) Il ressort de l’enquête de marché que pour certains clients les mines de sel allemandes sont une alternative équivalente (voir préférable) à l’enfouissement en ISDD, pour les Refiom1045. Parmi les 31 répondants ayant recours à l’enfouissement, sept ont confirmé avoir recours à cette filière. Parmi ces sept répondants, une légère majorité (quatre) estime qu’il s’agit de solutions équivalentes1046. Ceux-ci confirment que le fait que les mines de sel offrent une solution de valorisation est un facteur de différentiation.

(964) L’exportation de déchets dangereux de la France vers l’Allemagne pour être enfouis concerne [20-30] % des Refiom générés en France. Toutefois, cette catégorie de déchets ne représente que [20-30] % des déchets dangereux enfouis en France1047, l’envoi vers les mines de sel n’étant pas une solution viable pour d’autres catégories de déchets dangereux1048. Même à supposer que les mines de sel en Allemagne soient une concurrence crédible pour l’ensemble des Refiom générés sur le territoire national, les mines de sel allemandes pourraient concurrencer tout au plus un quart du marché de l’enfouissement des déchets dangereux. Elles exerceraient donc une concurrence limitée. Pour cette raison, la Commission considère qu’une prise en compte la capacité totale des mines de sel dans les parts de marché n’est pas justifiée.

(965) Par ailleurs, les mines de sel ne sont pas considérées comme une alternative équivalente à l’enfouissement par la majorité des clients1049. De nombreux répondants à l’enquête de marché ont décrit cette option comme indésirable par rapport à l’enfouissement, à la fois d’un point de vue économique et environnemental. Un important client industriel conteste le fait que cette filière soit considérée comme de la valorisation alors que le déchet est simplement mis en terre1050. Un autre client partageant cet avis explique que « [b]ien que la règlementation classe le stockage en mines en « opération de valorisation », cette interprétation nous semble discutable et nous ne considérons pas que le stockage dans une mine soit réellement une valorisation matière, et donc une réelle alternative à l’enfouissement plus vertueuse du point de vue environnement »1051. Enfin, un troisième client explique qu’il refuserait d’envisager cette filière, qu’il considère comme un « cadeau empoisonné pour les générations futures »1052. Un des concurrents des Parties indique qu’il n’envisagerait pas d’y avoir recours à l’avenir, cette solution étant « contraire à [leurs] fondamentaux »1053.

(966) En outre, deux clients estiment qu’il est difficile de faire valider l’exportation de déchets destinés à être enfouis hors de France, dès lors qu’il existe des solutions en France1054. Un troisième client estime que l’enfouissement en Allemagne présenterait un bilan carbone très négatif lié au transport des déchets sur de longues distances1055.

(967) Globalement, les clients et concurrents n’ayant pas actuellement recours à l’enfouissement en mines de sel n’envisagent pas d’y faire appel à l’avenir1056.

(968) Pour ces raisons, et tout en prenant en compte l’importance de cette filière pour le traitement des Refiom, la Commission estime que les mines de sel en Allemagne n’exercent pas une concurrence suffisante pour empêcher la création ou le renforcement d’une position dominante suite à l’Opération.

Les Parties sont proches concurrents dans un contexte de forte concentration – données d’appels d’offres

(969) Les Parties sont les deux seuls opérateurs à disposer actuellement d’un réseau d’ISDD permettant d’offrir un maillage du territoire national à leurs clients. Séché en revanche ne dispose que d’un seul site. Malgré le fait que le site de Séché soit habilité à recevoir des déchets dangereux provenant de l’ensemble du territoire national, l’absence de solutions de proximité reste un handicap du fait que les coûts de transport pour ces déchets restent élevés (voir les paragraphes (907)-(908)).

(970) Par ailleurs, les Parties sont les seuls opérateurs, avec Séché, à être verticalement intégrés sur les marchés de la gestion des déchets dangereux en France, depuis leur collecte jusqu’à leur élimination finale en centres d’enfouissement. Aucun des autres concurrents ne disposent d’ISDD.

(971) L’analyse des données d’appels d’offres établit que les Parties sont des concurrents particulièrement proches1057 .

(972) L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia:

(a)        En terme de participations, Suez est le concurrent qui participe le plus souvent

contre Veolia. Parmi les appels d’offres auxquels Veolia participe ([...] appels d’offres), Suez est le concurrent qui participe contre Veolia le plus souvent ([7080] % en nombre, représentant [80-90] % de la valeur des appels d’offres et [8090] % des volumes des appels d’offres), suivi par Séché ([60-70] % en nombre, représentant [70-80] % de la valeur des appels d’offres et [60-70] % des volumes des appels d’offres) et les mines de sel ([40-50] % en nombre, représentant [60-70] % de la valeur des appels d’offres et [50-60] % des volumes des appels d’offres)1058. Les autres fournisseurs ont de taux de participation beaucoup plus faibles par exemple : Chimirec ([10-20] % en nombre), Ortec ([5-10] % de la valeur des appels d’offres), Pichetta ([0-5] % des volumes des appels d’offres).

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...1 appels d’offres), Veolia perd le plus souvent contre Suez, en particulier en terme de valeur/volume ([30-40] % en nombre, représentant [50-60] % de la valeur des appels d’offres et [40-50] % des volumes des appels d’offres). D’autres concurrents gagnent des appels d’offres perdus par Veolia, mais sont plus distants que Suez : en nombre (Séché gagne [30-40] % des appels d’offres, les mines de sel [10-20] %), en valeur (les mines de sel gagnent [30-40] % de la valeur des appels d’offres perdus par Veolia, Séché [20-30] %) et en volume (Séché gagne [20-30] % des volumes des appels d’offres perdus par Veolia, les mines de sel [20-30] %). Les autres fournisseurs ont des taux beaucoup plus faibles : Ortec ([5-10] % en nombre, représentant [5-10] % de la valeur des appels d’offres), Demathieu Bard ([5-10] % des volumes des appels d’offres).

(973) De plus, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est le concurrent le plus proche de Suez:

(a) En terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent

contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...1 appels d’offres), Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent contre Suez ([6070] % en nombre, représentant [80-90] % des volumes des appels d’offres), suivi par Séché ([30-40] % en nombre, représentant [40-50] % des volumes des appels d’offres), les mines de sel ([10-20] % en nombre, représentant [5-10] % des volumes des appels d’offres), Ortec ([5-10] % en nombre, représentant [30-40] % des volumes des appels d’offres), Paprec ([0-5] % en nombre, représentant [10-20] % des volumes des appels d’offres). Les autres fournisseurs ont des taux de participation plus faibles.

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...1 appels d’offres), Suez perd le plus souvent contre Veolia, qui gagne [40-50] % des volumes perdus par Suez ([2030] % en nombre), suivi par Séché ([20-30] % des volumes des appels d’offres, [30-40] % en nombre) et les mines de sel ([10-20] % des volumes des appels d’offres, [10-20] % en nombre). Les concurrents suivants sont plus distants, comme par exemple Paprec ([5-10] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % en nombre).

(974) Les analyses de participations conditionnelles et de pertes conditionnelles indiquent une forte proximité concurrentielle entre Veolia et Suez. La Commission note que les taux de participation de Veolia (respectivement Suez) contre Suez (respectivement Veolia) et le taux de pertes de Veolia (respectivement Suez) vers Suez (respectivement Veolia) sont plus élevés en valeur/volume qu’en nombre, ce qui indique que les Parties sont des concurrents particulièrement proches (même les plus proches) pour les contrats de taille importante.

(975) S’agissant de l’argument de la Partie Notifiante qu’il existe d’autres concurrents comme Séché et les mines de sel, la Commission considère que cela n’invalide pas ses conclusions pour les raisons suivantes :

(a) Comme expliqué dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales1059, l'effet le plus direct d’une l'opération sera l'élimination de la concurrence entre les parties à la concentration. Dans le cas présent, les Parties sont les plus proches concurrents. De plus, les entreprises présentes sur le même marché qui ne sont pas parties à la concentration peuvent aussi tirer profit de l'affaiblissement de la pression concurrentielle que provoque l'Opération, étant donné qu’une augmentation des prix des services offerts par les Parties orienterait une partie de la demande vers les entreprises rivales, lesquelles auraient, à leur tour, une incitation à augmenter leurs prix. Ainsi, la présence de Séché comme concurrent des Parties, qui est en outre moins proche de Veolia (respectivement Suez) que Suez (respectivement Veolia), ne remet pas en cause la conclusion de la perte significative de concurrence au travers de la concentration des deux plus proches concurrents sur le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en France.

(b) En ce qui concerne les mines de sel en Allemagne, la Commission considère qu’elles constituent une alternative à l’enfouissement seulement pour une partie mineure des déchets dangereux en France, notamment les Refiom. Ainsi, la Commission considère qu’il est peu probable que les mines de sel en Allemagne permettent d’éviter la perte de concurrence sur l’enfouissement des déchets dangereux avec la concentration des deux plus proches concurrents.

(976) La Commission note également que les données d’appels d’offres sont aussi cohérentes avec la forte concentration du marché de l’enfouissement des déchets dangereux et l’existence de barrières à l’entrée significatives. Les données d’appels d’offres de Suez, qui sont plus exhaustives que les données de Veolia sur ce marché, [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez]. De plus, les données d’appels d’offres des Parties indiquent des taux de reconduction élevés : [60-70] % pour Veolia et [80-90] % pour Suez.

(977) Ainsi, à l’issue de l’Opération, d’après les données d’appels d’offres de Suez (qui couvrent un nombre plus important d’appels d’offres) :

(a) Plus de la moitié des appels d’offres ([50-60] % en nombre) auraient seulement un ou deux participants post-Opération : [30-40] % des appels d’offres avec seulement Suez (aux [0-5] % des appels d’offres où Suez était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [20-30] % des appels d’offres où Veolia était le seul concurrent de Suez), et [20-30] % avec seulement deux participants (l’entité combinée et un autre concurrent) ;

(b) En terme de volume, la structure de marché est aussi concentrée, avec [60-70] % de la valeur des appels d’offres avec un ou deux participants post-Opération : [10-20] % des appels d’offres avec seulement Suez (où Veolia était le seul concurrent de Suez pré-Opération), et [50-60] % avec seulement deux participants (l’entité combinée et un autre concurrent).

(978) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que les Parties sont des concurrents particulièrement proches sur le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en France, dans un contexte de forte concentration. De plus, les concurrents (Séché dans le cas présent) peuvent aussi bénéficier de l’affaiblissement de la pression concurrentielle que provoque l’Opération (voir paragraphe (975)(a)).

Les parties sont proches concurrents – alternatives utilisées par les clients

(979) La Commission a également analysé les sites effectivement utilisés par les clients en France pour l’enfouissement des déchets dangereux. En particulier, suite à la réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 611060, la Commission a calculé les volumes expédiés pour chaque département vers les sites de Veolia, Suez et Séché.

(980) Les sites de Veolia, Suez et Séché sont présentés dans la Figure 1 ci-dessous.

Fig1.png

(981) La Figure 2 ci-dessous reporte, pour chaque département, la proportion de volumes expédiés vers les sites de Veolia et Suez. L’incrément correspondant est reporté dans la Figure 3.

Fig2.png

Fig2 suite.png

Fig3.png

Fig3 suite.png

(982) Les Figure 2 et Figure 3 ci-dessus mettent en évidence les éléments suivants.

(983) Dans le Sud de la France, les Parties représentent presque la totalité (entre [8090] % et [90-100] %) des déchets enfouis pour plusieurs départements (par exemple, l’Aude, l’Aveyron, le Gard, la Haute-Garonne, l’Hérault, le Tarn, les Pyrénées-Atlantiques, le Cantal, le Lot, la Gironde), avec un incrément significatif (entre [5-10] % et [40-50] %, selon les départements), et où des sites des Parties sont en concurrence directe – notamment les sites de Bellegarde (Suez) et Occitanis (Veolia). En effet, le Tableau 30 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes enfouis dans plusieurs départements (Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Tarn) par les Parties correspondent à leurs sites dans le Sud-Est de la France : les sites Occitanis de Veolia et Bellegarde de Suez. Même dans le département des Pyrénées-Atlantiques, qui se trouve davantage éloigné du site de Bellegarde (Suez), les clients de ce département utilisent ce site de Suez pour une proportion importante de l’enfouissement des déchets dangereux ([20-30] %). Pour les départements du Cantal, du Lot et de la Gironde, le site Bellegarde de Suez (en plus du site SEDA de Suez) est aussi considéré comme une alternative au site Occitanis de Veolia. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans le sud de la France utilisent ces sites Occitanis de Veolia et Bellegarde Suez pour une grande proportion de leurs besoins en incinération des déchets dangereux

Table30.png

(984) Dans plusieurs départements de l’ouest de la France, le site SEDA de Suez apparait en concurrence directe avec les sites Solidencre, Solitop, et Occitanis de Veolia, où les Parties représentent une très grande proportion (entre [70-80] % et [90-100] %, selon les départements) des volumes enfouis par les clients et avec un incrément significatif (entre [10-20] % et [30-40] %, sauf pour la Corrèze). Pour le département de la Corrèze, même si l’incrément est plus faible ([5-10] %), la Commission note que Veolia représente [90-100] % des volumes enfouis, et le site de SEDA (Suez) est le second site le plus utilisé ([5-10] % des volumes enfouis). Le Tableau 31 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes enfouis dans ces départements par les Parties correspondent au sites de Solidencre, Solitop, et Occitanis pour Veolia et SEDA pour Suez (avec l’exception de la Gironde et du Lot où le site de Bellegarde est aussi utilisé par les clients). En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans l’ouest de la France utilisent le site SEDA de Suez comme une alternative aux sites de Veolia (Solicendre, Solitop, et Occitanis).

Table31.png

(985) Dans plusieurs départements du nord de la France, le site Villeparisis de Suez apparait aussi en concurrence directe avec les sites de Guitrancourt, Claye-Souilly, et SERAF de Veolia, où les Parties représentent une très grande proportion (entre [80-90] % et [90-100] %, selon les départements) des volumes enfouis par les clients et avec un incrément significatif (entre [10-20] % et [40-50] %, sauf pour les Yvelines). Pour le département des Yvelines, même si l’incrément est plus faible ([5-10] %), la Commission note que Veolia représente [90-100] % des volumes enfouis, et le site de Villeparisis (Suez) est le second site le plus utilisé ([5-10] % des volumes enfouis). Le Tableau 32 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes enfouis dans ces départements par les Parties correspondent au sites de Guitrancourt, Claye-Souilly, et SERAF pour Veolia et Villeparisis pour Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans le nord de la France utilisent le site Villeparisis de Suez comme une alternative aux sites de Veolia (Guitrancourt, Claye-Souilly, et SERAF).

Table32.png

(986) S’agissant de l’Est de la France (Tableau 33), l’analyse des volumes expédiés montre que Suez a une position très forte pré-Opération, avec des proportions de déchets dangereux enfouis très élevées, et un incrément supérieur à [0-5] % pour les départements suivants : Aube ([90-100] % pour Suez pré- Opération, avec Veolia à [5-10] %), Haute-Loire ([70-80] % pour Suez pré- Opération, avec Veolia à [0-5] %), Puy-de-Dôme ([70-80] % pour Suez pré-Opération, avec Veolia à [1020] %), Bas-Rhin ([90-100] % des déchets enfouis pour Suez pré- Opération, avec Veolia à [0-5] %), et Rhône ([90-100] % pour Suez pré- Opération, avec Veolia à [0-5] %).

Table33.png

(987) Par conséquent, l’analyse des alternatives effectivement utilisées par les clients pour l’enfouissement des déchets dangereux montre que les Parties sont des concurrents particulièrement proches:

(a) Dans le sud de la France, les sites de Bellegarde (Suez) et Occitanis (Veolia) sont en concurrence directe ;

(b) Dans l’ouest de la France, le site de SEDA (Suez) est en concurrence directe avec les sites de Solicendre, Solitop, et Occitanis (Veolia) ;

(a) Dans le nord de la France, le site de Villeparisis (Suez) est en concurrence directe avec les sites de Guitrancourt, Claye-Souilly, et SERAF (Veolia) ;

(b) Dans l’Est de la France Suez a une position très forte pré-Opération (avec un quasi-monopole pour plusieurs départements), et Veolia apporte un incrément supérieur à [0-5] % dans plusieurs départements.

Autres éléments et conclusion

(988) La Partie Notifiante avance que le fait que le marché de l’enfouissement soit fortement règlementé serait de nature à empêcher l’émergence d’une position dominante. Aucun élément recueilli dans l’enquête de marché n’a confirmé cet argument. Au contraire, le fait que le traitement des déchets dangereux réponde à une règlementation importante nécessitant une expertise et des autorisations administratives adaptées fait partie des barrières à l’entrée sur ce marché, qui empêche l’émergence de nouveaux concurrents et l’expansion des capacités des opérateurs existants. Tous les répondants à l’enquête de marché ont d’ailleurs confirmé l’existence de barrières importantes à l’entrée sur le marché de l’enfouissement1068. Deux concurrents confirment que l’ouverture de nouvelles décharges pour déchets dangereux en France est « quasi impossible »1069.

(989) Enfin, la quasi-totalité (90 %) des répondants à l’enquête de marché ont confirmé qu’il n’y aurait pas suffisamment de concurrents crédibles à l’issue de l’Opération1070. La quasi-totalité des répondants (17 sur 18) estime que les clients ne disposeront pas de moyens suffisants pour empêcher une hausse de prix ou une détérioration des services suite à l’Opération1071. Les clients ne disposeraient donc pas de suffisamment d’alternatives à l’entité combinée suite à l’Opération.

(990) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en France au niveau national ainsi qu’au niveau local, au moins, sur la base de zones de chalandises de 300 km autour de chaque site ISDD des Parties.

6.4.2.3. Marchés de l’incinération des déchets dangereux en France

(991) Veolia opère sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en France au travers des services d’incinération dédiée. Veolia ne dispose pas d’activité de préparation de charge en France1072.

(992) Suez propose des services sur le marché de l’incinération des déchets dangereux par l’intermédiaire de sa filiale spécialisée Suez RR IWS Chemicals France (« Suez Chemicals »), et ses filiales Scori (détenue à [...] % par Suez Chemicals, le reste étant détenu par les cimentiers LafargeHolcim, Calcia et Vicat) et Scori Est. Les filiales Scori sont uniquement actives en matière de préparation de charge pour co-incinération en cimenterie, quand Suez Chemicals a une activité d’incinération dédiée sur les sites de Roussillon et de Pont-de-Claix et une activité de préparation de charge pour co-incinération sur le site d’Oriolles1073.

A.        Position de la Partie Notifiante

(993) La Partie Notifiante considère que les activités de préparation de charge réalisées préalablement à la co-incinération des déchets dangereux doivent être intégrées au marché de l’incinération des déchets dangereux. La Partie Notifiante a ainsi calculé des parts de marché sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en allouant à Suez les volumes de déchets préparés en charge pour co-incinération. Pour éviter tout double comptage, ces volumes n’ont pas été attribués aux cimentiers qui incinèrent les déchets après l’étape de la préparation de charge.

(994) La Partie Notifiante estime qu’à la suite de l’Opération, l’entité combinée disposerait d’une part de marché de [50-60] %, avec un incrément de [20-30] % en France.

(995) Cependant, la Partie Notifiante estime que Suez n’exerce qu’une pression concurrentielle limitée sur Veolia, dans la mesure où Suez ne dispose que de deux incinérateurs dédiés et est principalement actives dans le cadre de la préparation de charge, alors que Veolia n’est présente que via des incinérateurs dédiés. Au surplus, les deux incinérateurs dédiés de Suez (Roussillon et Pont-de-Claix) sont des incinérateurs de déchets liquides exclusivement, d’un type unique en France, qui (i) ne sont pas aptes à accueillir des déchets solides et (ii) peuvent a contrario accueillir des déchets dangereux très spécifiques qui ne peuvent être traités sur les sites d'incinération dédiée conventionnels.

(996) Par ailleurs, les Parties ne seraient pas de proches concurrents, du fait que Veolia et Suez ciblent des clients différents sur l’ensemble des marchés de la gestion des déchets dangereux, y compris l’incinération. Veolia se focaliserait sur une offre de proximité, souvent dirigée vers des plus petits clients, et ne contracte généralement que pour le traitement des déchets qu’elle peut assurer elle-même. Suez en revanche viserait davantage des contrats de total waste management de gestion tous déchets auprès de clients de taille plus importante. Une analyse des données d’appel d’offres sur le marché de l’incinération montrerait que Veolia perd plus ou autant d’appels d’offres face à Séché et Chimirec que face à Suez, tandis que Suez perd presque aussi fréquemment contre Séché que contre Veolia.

(997) En outre, la Partie Notifiante serait soumise à une pression concurrentielle forte des cimentiers (Calcia, LafargeHolcim, Vicat et Eqiom) et de Séché. Séché détient une part de marché de [10-20] %, Calcia, LafargeHolcim et Vicat d’environ [0-5] % chacun individuellement, et [5-10] % ensemble, et Eqiom de [10-20] %. Les cimentiers et Séché sont de plus des concurrents proches de Veolia qui continueront à exercer une pression concurrentielle importante sur l’entité combinée post-Opération.

(998) Selon la Partie Notifiante, les données d’appels d’offres de Veolia et Suez illustrent le fait qu’il existe plusieurs concurrents, dont Séché, Chimirec, Paprec, Ortec pour l’incinération des déchets dangereux en France1074.

(999) Selon la Partie Notifiante, l’activité de co-incinération des cimentiers exerce une pression concurrentielle sur l’incinération dédiée des déchets dangereux en France (indépendamment du fait que les volumes sont traités directement, ou après une opération de préparation de charge) qui continuera d’exister post-Opération, et ce même si Scori est repris par Veolia. Les cimentiers détermineraient l’activité de Scori sur le marché (et non l’inverse) pour les raisons suivantes : (i) Scori ne dispose pas de fours d’incinération et dépend des cimentiers pour la commercialisation de capacités, et ceux-ci déterminent l’allocation des capacités par site et par volume ; (ii) Scori ne bénéficiant pas d’exclusivité d’approvisionnement, les cimentiers ne dépendent pas de Scori pour la commercialisation de leurs capacités et pourraient se fournir auprès d’un autre prestataire ; (iii) les cimentiers pourraient se retirer du contrat cadre de fourniture et d’approvisionnement avec Scori [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

(1000) Par ailleurs, la Partie Notifiante estime que le marché de l’incinération des déchets dangereux serait caractérisé par une importante surcapacité de traitement. La production en France de déchets dangereux destinés à être incinérés (environ 1,9 M tonnes par an) serait significativement inférieure à la capacité disponible sur le marché (environ [Données relatives à l’estimation de la répartition des parts de marché, fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] M tonnes par an)1075. Or, pour des raisons techniques et économiques, il est souhaitable que les incinérateurs fonctionnent au plus proche de leur pleine capacité.

(1001) Une grande partie des capacités supplémentaires disponibles viendraient des cimentiers, qui en dédient une part significative à l’incinération des déchets banals. Ces capacités pourraient rapidement, et sans coût, être réorientées vers de l’incinération de déchets dangereux en cas de besoin sur le marché. Ces dynamiques de capacité et cette structure du marché exercent donc une contrainte importante venant limiter le pouvoir de marché dont pourra disposer la nouvelle entité sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en France.

(1002) Enfin, la Partie Notifiante fait également valoir notamment (i) que les clients disposant de leurs propres actifs en incinération in situ exerceraient aussi une pression concurrentielle sur ce marché; et (ii) que les clients peuvent en tout état de cause facilement et souvent changer de fournisseurs.

B.        Analyse de la Commission

Parts de marché des Parties

(1003) Au niveau national, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée de [50-60] %. Comme expliqué à la Section 6.4.1.1 ci-dessus, la Commission considère que les traitements effectués par les clients eux-mêmes en interne ne font pas partie du marché pertinent et dès lors ne prend pas en compte le traitement interne dans le calcul des parts de marché.

Table34.png

(1004) La Commission a également analysé la concurrence entre les différents sites des Parties au niveau local, sur la base de zones de chalandise autour des sites d’incinération de l’ordre de 300 km autour de chaque site (paragraphes (924)-(930) ci-dessus).

(1005) En réponse à la demande d’informations 61, la Partie Notifiante a fourni des données permettant de calculer les parts de marché correspondant à des zones de chalandises autour de leurs 15 sites.1076 Afin de déterminer de calculer les parts de marché, la Commission a utilisé la méthodologie suivante :

(d) Les fournisseurs mentionnés par la Partie Notifiante comme étant actifs sur le marché de l’incinération des déchets dangereux sont inclus dans l’analyse : Veolia, Suez, Séché, Calcia, Eqiom, Flamme, Holcim-Lafarge, Inertam, Kerneos, Lhoist, et Vicat1077. Comme mentionné dans les paragraphes (870)(871) ci-dessus, la Commission considère que les traitements effectués par les clients eux-mêmes en interne (e.g., [Informations sur les clients de Veolia et Suez]) ne font pas partie du marché pertinent et dès lors ne prend pas en compte le traitement interne dans cette analyse de proximité concurrentielle.

(e) L’analyse des données pour ces fournisseurs indique que 80% des volumes sont incinérés sur [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia] km.

(f) Ainsi, les parts de marché par zones de chalandise autour des sites d’incinération des Parties sont calculées en utilisant une distance de 300 km, cette zone de chalandise permettant en général de capturer les interactions concurrentielles entre les sites des Parties. Les résultats de l’enquête de marché sont aussi cohérents avec une zone de chalandise correspondant à 300 km. L’analyse des données de plusieurs clients indiquent que 80% des volumes sont expédiés vers des sites entre [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] km et [Données relatives à l’estimation de la répartition du marché fondées sur les informations commerciales de Veolia et Suez] km.1078

(1006) Les parts de marché autour des deux sites d’incinération et des six sites de préparation de charge de Suez, ainsi qu’autour des 6 sites d’incinération de Veolia, sont fournies ci-dessous.

Table35.png

Table35 suite1.png

(1007) Il ressort de cette analyse au niveau local qu’autour de sept des huit sites de Suez, ainsi qu’autour des sept sites de Veolia, la part de marché combinée des parties s’élève à plus de 50 %. Selon une pratique décisionnelle et une jurisprudence constantes, une part de marché particulièrement élevée – 50 % et plus – peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché1079.

Les Parties sont proches concurrents – enquête de marché

(1008) Il ressort de l’enquête de marché que, malgré leurs activités différentiées, chacune des Parties est considérée comme le plus proche concurrent de l’autre.

(1009) Comme expliqué précédemment, Suez offre à la fois des services d’incinération en incinérateurs dédiés et de co-incinération en cimenterie, à travers sa plateforme Scori. Son réseau d’incinérateurs dédiés et de plateformes de préparation de charge permet à Suez d’offrir des solutions de traitement sur l’ensemble du territoire national au même titre que Veolia. Suite à l’Opération, l’entité combinée serait le seul opérateur avec une présence sur l’ensemble du territoire et en mesure d’offrir un maillage du territoire.

(1010) Plusieurs répondants à l’enquête de marché estiment que Veolia et Suez sont « en situation de quasi-duopole, sauf dans certaines régions précises » telles que la région Auvergne-Rhône-Alpes (région d’implantation de Séché), les Hauts-de-France (avec le Groupe Flamme) et le Grand Est (avec le cimentier Eqiom)1080.

(1011) Un client important des Parties explique que Veolia et Séché seraient les deux plus proches concurrents sur le marché de l’incinération des déchets dangereux, car ils seraient les deux principaux acteurs sur la filière de l’incinération dédiée, mais remarque néanmoins que l’opération ferait disparaître une pression concurrentielle importante. Les cimenteries, approvisionnées par Suez et sa filiale Scori, acceptent les déchets produits par ce client « selon des modalités particulières et dans de plus petits volumes, [mais] représentaient une alternative qui risque d’être remise en cause par la fusion envisagée »1081. Ce client ajoute que « [j]usqu’ici, la présence de Suez (Scori) à travers ses exutoires cimenteries a permis une pression concurrentielle réelle en établissant des prix de référence plus bas que les deux grands opérateurs d’incinérateurs de déchets dangereux Sarpi (Veolia) et Séché. [...] Nous pensons donc que dans le cadre de cette fusion le prix des cimenteries de Suez va s’aligner sur celui des incinérateurs et que la fusion risque d’aggraver la situation inflationniste sur ces marchés »1082.

(1012) La Commission considère que bien que la similarité soit plus forte entre les activités de Séché et de Veolia (qui ont seulement recours à l’incinération dédiée) qu’entre celles de Suez et de Veolia (Suez ayant recours à l’incinération dédiée et à l’incinération en cimenterie), Suez et Veolia sont néanmoins de plus proches concurrents. Cette conclusion découle du fait que Suez et Veolia sont tous les deux capables d’offrir une solution complète de traitement des déchets sur l’ensemble du territoire.

Les Parties sont proches concurrents dans un contexte de forte concentration – données d’appels d’offres

(1013) L’analyse des données d’appels d’offres établit que les Parties sont des concurrents particulièrement proches1083.

(1014) L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia montre que Suez est le concurrent le plus proche de Veolia1084:

(a) En terme de participations, Suez est le concurrent qui participe le plus souvent

contre Veolia. Parmi les appels d’offres auxquels Veolia participe ([...] appels d’offres)1085, Suez est le concurrent qui participe contre Veolia le plus souvent (représentant [70-80] % des volumes des appels d’offres, [40-50] % en nombre), suivi par Séché (représentant [40-50] % des volumes des appels d’offres, [3040] % en nombre), Chimirec (représentant [20-30] % des volumes des appels d’offres, [30-40] % en nombre), Paprec (représentant [10-20] % des volumes des appels d’offres, [10-20] % en nombre) et Ortec (représentant [20-30] % des volumes des appels d’offres, [10-20] % en nombre). Les autres fournisseurs sont davantage distants avec des taux de participation beaucoup plus faibles, par exemple : Saint Laurent Metaux ([0-5] % en nombre), Praxy ([5-10] % des volumes des appels d’offres).

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...] appels d’offres), Veolia perd le plus souvent contre Suez : en terme de volume, Veolia perd [50-60] % des volumes des appels d’offres contre Suez ([20-30] % en nombre d’appels d’offres). Les autres concurrents sont plus distants : Séché ([10-20] % des volumes des appels d’offres), Chimirec ([10-20] % des volumes des appels d’offres), Ortec [10-20] % des volumes des appels d’offres) et Paprec ([0-5] % des volumes des appels d’offres).

(1015) De plus, l’analyse des données d’appels d’offres de Suez montre que Veolia est le concurrent le plus proche de Suez:

(a) En terme de participations, Veolia est le concurrent qui participe le plus souvent

contre Suez. Parmi les appels d’offres auxquels Suez participe ([...1 appels d’offres)1086, Veolia participe contre Suez dans [70-80] % des appels d’offres, représentant [90-100] % des volumes des appels d’offres, suivi par Séché ([3040] % des volumes des appels d’offres, [20-30] % en nombre) et Ortec ([20-30] % des volumes des appels d’offres, [10-20] % en nombre). Les autres fournisseurs sont encore plus distants avec des taux de participation plus faibles : Paprec ([5-10] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % en nombre) et Chimirec ([0-5] % des volumes des appels d’offres, [5-10] % en nombre).

(b) En terme d’appels d’offres perdus ([...1 appels d’offres), Suez perd le plus souvent contre Veolia, qui gagne [70-80] % des volumes des appels d’offres perdus par Suez ([20-30] % en nombre d’appels d’offres), suivi par Paprec ([510] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % en nombre), Eqiom ([5-10] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % en nombre), ARF ([0-5] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % en nombre) et Séché ([0-5] % des volumes des appels d’offres, [10-20] % en nombre). Les fournisseurs suivants sont encore plus distants, par exemple, Ortec ([0-5] % des volumes des appels d’offres, [510] % en nombre) et Chimirec (inférieur à [0-5] % des volumes des appels d’offres, [5-10] % en nombre).

(1016) Les analyses de participations conditionnelles et de pertes conditionnelles indiquent une forte proximité concurrentielle entre Veolia et Suez. La Commission note que les taux de participation de Veolia (respectivement Suez) contre Suez (respectivement Veolia) et le taux de pertes de Veolia (respectivement Suez) vers Suez (respectivement Veolia) sont plus élevés en volume qu’en nombre, ce qui indique que les Parties sont des concurrents particulièrement proches (même les plus proches concurrents) pour les contrats de taille significative.

(1017) S’agissant de l’argument de la Partie Notifiante qu’il existe d’autres concurrents comme Séché, Chimirec et Ortec, la Commission considère que cela n’invalide pas ses conclusions pour les raisons suivantes :

(a) Comme expliqué dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales1087, l'effet le plus direct de l'opération sera l'élimination de la concurrence entre les parties à la concentration. Dans le cas présent, les Parties sont les plus proches concurrents. De plus, les entreprises présentes sur le même marché qui ne sont pas parties à la concentration pourraient aussi tirer profit de l'affaiblissement de la pression concurrentielle que provoque l’Opération, étant donné qu’une augmentation des prix des services offerts par les Parties orienterait une partie de la demande vers les entreprises rivales, lesquelles auraient, à leur tour, une incitation à augmenter leurs prix. Ainsi, la présence de Séché, Chimirec et Ortec comme concurrents des Parties, qui en outre sont moins proches de Veolia (respectivement Suez) que Suez (respectivement Veolia), ne remet pas en cause la conclusion de la perte significative de concurrence au travers de la concentration des deux plus proches concurrents sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en France.

(b) De plus, étant donné que plusieurs de ces concurrents, par exemple Chimirec et

Ortec, sont très distants des Parties, il est peu probable que les clients les considèrent comme des alternatives à Veolia et Suez.

(1018) La Commission note également que les données d’appels d’offres sont aussi cohérentes avec la forte concentration du marché de l’incinération des déchets dangereux et l’existence de barrières à l’entrée significatives. Les données d’appels d’offres de Veolia, qui sont plus exhaustives que les données de Suez sur ce marché, indiquent des proportions importantes d’appels d’offres avec seulement un participant ([20-30] % en nombre, [5-10] % en volume) ou deux participants ([4050] % en nombre, [30-40] % en volume). De plus, les données d’appels d’offres indiquent un taux de reconduction de [60-70] % pour Veolia et [80-90] % pour Suez.

(1019) Ainsi, à l’issue de l’Opération, d’après les données d’appels d’offres de Veolia (qui couvrent un nombre plus importants d’appels d’offres), la structure de marché serait davantage concentrée avec, par exemple, en volumes, [10-20] % des appels d’offres avec seulement Veolia comme participant (aux [5-10] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [10-20] % des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia), et [40-50] % avec seulement deux participants (l’entité combinée et un autre concurrent).

(1020) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que les Parties sont des concurrents particulièrement proches sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en France, dans un contexte de forte concentration. De plus, les concurrents peuvent aussi bénéficier de l’affaiblissement de la pression concurrentielle que provoque l’Opération (voir paragraphe (1017)(a)).

Les parties sont proches concurrents – alternatives utilisées par les clients

(1021) La Commission a également analysé les sites effectivement utilisés par les clients en France pour l’incinération des déchets dangereux. En particulier, suite à la réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 611088, la Commission a calculé les volumes expédiés pour chaque département vers les sites des fournisseurs mentionnés par la Partie Notifiante comme étant actifs sur le marché de l’incinération des déchets dangereux : Veolia, Suez, Séché, Calcia, Eqiom, Flamme, Holcim-Lafarge, Inertam, Kerneos, Lhoist, et Vicat. Comme mentionné dans les paragraphes (870)-(871) ci-dessus, la Commission considère que les traitements effectués par les clients eux-mêmes en interne (par exemple., Arkema, Sanofi, etc.) ne font pas partie du marché pertinent et dès lors ne prend pas en compte le traitement interne dans cette analyse de proximité concurrentielle.

(1022) Les sites de Veolia, Suez, Séché et des autres fournisseurs sont présentés dans la Figure 4 ci-dessous.

Fig4.png

(1023) La Figure 4 met en évidence que plusieurs sites des Parties sont très proches d’un point de vue géographique :

(a) Dans le sud-est de la France : cette proximité géographique concerne les sites de Solamat (Rognac et Fos-sur-Mer) de Veolia et Scori/Frontignan de Suez ;

(b) Dans l’ouest de la France : cette proximité géographique concerne pour les sites SIAP de Veolia et Oriolles de Suez ;

(c) Dans le nord de la France : cette proximité géographique concerne les sites Sotrenor de Veolia et Scori/Hersin de Suez ;

(1024) Dans l’analyse ci-dessous, la Commission a évalué en détails la proximité concurrentielle des sites de Veolia et Suez en considérant les alternatives effectivement utilisées par les clients de chaque département. Cette analyse confirme la concurrence entre les sites des Parties qui sont très proches d’un point de vue géographique. De plus, l’analyse des alternatives utilisées par les clients montre que certains sites des Parties, bien que plus éloignés, sont tout de même en concurrence pour certaines zone géographiques : par exemple les sites de Givors et Pont-de-Claix de Suez avec les deux sites Solamat de Veolia dans le sud-est de la France, les sites SIAP de Veolia et Scori-Frontignan pour plusieurs départements de la région Occitanie, et les sites SIAP de Veolia et Scori/Airvault de Suez pour plusieurs départements de l’ouest de la France.

(1025) La Figure 5 ci-dessous reporte, pour chaque département, la proportion de volumes expédiés vers les sites de Veolia et Suez. L’incrément correspondant est reporté dans la Figure 6.

Fig5.png

Fig6.png

(1026) Les Figure 5 et Figure 6 ci-dessus mettent en évidence les éléments suivants.

(1027) Dans le sud-est de la France, les Parties représentent plus de la moitié (entre [4050] % et [80-90] %) des déchets incinérés pour plusieurs départements (les Bouches-du-Rhône, la Drome, le Gard, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse), avec un incrément significatif (entre[10-20] % et [30-40] %, selon les départements), et où des sites des Parties sont en concurrence directe – notamment les sites de Solamat (Rognac et Fos-sur-Mer) de Veolia et Scori/Frontignan, Givors, Pont-de-Claix et Roussillon de Suez. En effet, le Tableau 36 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes incinérés dans ces départements par les Parties correspondent à leurs sites dans le Sud-Est de la France : les sites de Solamat (Rognac et Fos-sur-Mer) de Veolia et Scori/Frontignan, Givors, Pont-de-Claix et Roussillon de Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans le sud-est de la France utilisent ces sites de Veolia et Suez pour une grande proportion de leurs besoins en incinération des déchets dangereux.

Table36.png

(1028) Dans la région Occitanie, les Parties peuvent représenter plus de la moitié (entre [50-60] % et [90-100] %) des déchets incinérés pour plusieurs départements (l’Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Tarn), avec un incrément significatif dans plusieurs départements (entre [10-20] % et [40-50] %, selon les départements), et où des sites des Parties sont en concurrence directe – notamment les sites SIAP de Veolia et Scori/Frontignan de Suez. Pour le département de la Lozère, même si l’incrément est plus faible ([5-10] %), la Commission note que les Parties représentent tout de même plus de la moitié des déchets incinérés ([50-60] %). Le Tableau 37 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes incinérés dans ces départements par les Parties correspondent à deux de leurs sites dans le Sud de la France : les sites SIAP de Veolia et Scori/Frontignan de Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans la région Occitanie utilisent ces deux sites pour une grande proportion de leurs besoins en incinération des déchets dangereux.

Table37.png

(1029) Dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine, Veolia a une position très forte pré- Opération avec son site de SIAP, tandis que le site Oriolles de Suez est souvent le second site le plus utilisé, et les Parties peuvent représenter presque la totalité (entre [70-80] % et [90-100] %) des déchets incinérés pour plusieurs départements (la Charente-Maritime, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, les Landes). Le Tableau 38 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes incinérés dans ces départements par les Parties correspondent à deux de leurs sites dans le Sud de la France : les sites SIAP de Veolia et Oriolles de Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans la région Nouvelle-Aquitaine utilisent ces deux sites pour une grande proportion de leurs besoins en incinération des déchets dangereux.

Table38.png

(1030) Dans certains départements de l’ouest de la France, le site de Suez Scori/Airvault apparait en concurrence directe avec les sites SIAP, Sedibex, et Sarpi-Limay de Veolia, où les Parties peuvent représenter plus de la moitié (entre [40-50] % et [8090] %, selon les départements) des volumes incinérés par les clients et avec un incrément significatif (entre [10-20] % et [20-30] %, selon les départements) pour plusieurs départements (la Vienne, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Maine-et-Loire). Le Tableau 39 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes incinérés dans ces départements par les Parties correspondent au sites de SIAP, Sedibex, Sarpi-Limay pour Veolia et Scori-Airvault pour Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans l’ouest de la France utilisent le site Scori-Airvault de Suez comme une alternative aux sites de Veolia (SIAP, Sarpi-Limay, et Sedibex).

Table39.png

(1031) Dans certains départements du Nord de la France, le site de Suez Scori/Hersin apparait en concurrence directe avec les sites Sotrenor, Sarpi/Limay, Sedibex de Veolia, où les Parties peuvent représenter plus de 40% (entre [30-40] % et [90-100] %, selon les départements) des volumes incinérés par les clients et avec un incrément significatif (entre [5-10] % et [20-30] %) pour plusieurs départements (l’Aisne, le Nord, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, le Val-d’Oise, l’Oise, le Calvados, les Hauts-de-Seine). Le Tableau 40 ci-dessous montre que presque la totalité des volumes incinérés dans ces départements par les Parties correspondent au sites de Sotrenor, Sarpi/Limay, Sedibex pour Veolia et Scori-Hersin pour Suez. En d’autres termes, les clients de plusieurs départements dans le Nord de la France utilisent le site Scori-Hersin de Suez comme une alternative aux sites de Veolia (Sotrenor, Sarpi/Limay, Sedibex).

Table40.png

(1032) Par conséquent, l’analyse des alternatives effectivement utilisées par les clients pour l’incinération des déchets dangereux montre que les Parties sont des concurrents particulièrement proches:

(a) Dans le sud-est de la France, les sites Solamat (Rognac et Fos-sur-Mer) de Veolia et Scori/Frontignan, Givors, Pont-de-Claix et Roussillon de Suez sont en concurrence directe ;

(b) Dans plusieurs départements de la région Occitanie, les sites SIAP de Veolia et

Scori/Frontignan de Suez sont en concurrence directe ;

(c) Dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine, Veolia a une position très forte pré- Opération avec son site de SIAP, tandis que le site Oriolles de Suez est utilisé par les clients comme une alternative significative ;

(d) Dans certains départements de l’ouest de la France, le site de Suez Scori/Airvault apparait en concurrence directe avec les sites SIAP, Sedibex, et Sarpi-Limay de Veolia ;

(e) Dans plusieurs départements du nord de la France, le site de Suez Scori/Hersin apparait en concurrence directe avec les sites Sotrenor, Sarpi/Limay, Sedibex de Veolia

La concurrence exercée par les autres concurrents est plus faible

(1033) La Partie Notifiante soutient que les cimentiers sont les principaux concurrents de Veolia sur ce marché1091. Or, la vaste majorité des déchets dangereux incinérés par les cimentiers doit obligatoirement passer par une étape de préparation de charge. S’il apparait que les cimentiers ont une présence autonome sur ce marché, celle-ci est toutefois très limitée. À l’exception d’Eqiom, tous les cimentiers sont dépendants pour leur approvisionnement des plateformes de Suez-Scori qui est responsable de la commercialisation de la majeure partie de leurs capacités. À cet égard, les cimentiers partenaires de Scori ne disposant pas de leurs propres plateformes de préparation de charge, ils ne peuvent recevoir que de très faibles volumes de déchets dangereux aptes à être incinérés sans préparation1092.

(1034) La Commission est en accord avec la Partie Notifiante quant au fait que la co-incinération en cimenterie exerce une réelle concurrence sur les incinérateurs dédiés, mais cette concurrence s’exerce principalement par Suez qui possède des activités de préparation de charge, plutôt que par les cimentiers. Au travers de Scori, Suez dispose en effet d’une quasi-exclusivité sur les capacités des différentes cimenteries (voir le paragraphes (867) ci-dessus), rendant l’accès à ces cimenteries impossible pour d’éventuels concurrents. La pression concurrentielle ne vient dès lors pas des cimentiers, mais de Suez qui dispose des outils de préparation de charge.

Les capacités disponibles

(1035) La Partie Notifiante estime qu’il y aurait une capacité d’incinération de déchets dangereux libre de 1,9 million de tonnes chaque année, représentant [...] des capacités totales de [...] million de tonnes par an. Ces capacités pourraient rapidement et sans coût devenir disponibles. La Commission ne partage cette vision du marché.

(1036) Premièrement, la Partie Notifiante ne fournit pas de source pour son estimation qu’il existerait des capacités totales d’incinération de [...] millions de tonnes par an, mais indique simplement que ce chiffre est le fruit d’une « estimation de la Partie Notifiante sur la base des arrêtés préfectoraux »1093. Du fait que la Partie Notifiante explique que les incinérateurs dédiés doivent fonctionner à pleine capacité1094, la Commission en déduit que les capacités non-utilisées mentionnées sont principalement des capacités en cimenteries actuellement utilisées pour l’incinération de déchets banals1095. Ces capacités ne sont dès lors pas toutes disponibles actuellement pour l’incinération des déchets dangereux et ne pourraient le devenir à court ou moyen terme.

(1037) Par ailleurs, les cimentiers ne peuvent dédier l’intégralité de leurs capacités aux déchets dangereux. La Commission comprend des résultats de son enquête qu’ils ne peuvent y faire appel que pour 40 % de leurs besoins au maximum pour des raisons règlementaires1096.

(1038) Indépendamment des capacités dont ils disposeraient, les cimentiers dépendent des plateformes de préparation de charge pour la transformation des déchets dangereux solides en carburants. Sans la sortie de l’accord Scori et la mise en place de plateformes supplémentaires, les cimentiers ne pourraient dédier plus de capacités à l’incinération des déchets dangereux. Un cimentier membre de Scori mais disposant de ses propres plateformes dans d’autres pays européens estime que la sortie de Scori serait possible mais difficile et coûteux1097. Le cout estimé pour la mise en place de plateformes supplémentaire serait de l’ordre de [10-50] millions d’euros par plateforme, et nécessiterait une période de [2-6] ans afin d’obtenir les autorisations nécessaires et de construire les plateformes.

(1039) Enfin, l’enquête de marché ne confirme pas l’existence d’une surcapacité en France et plusieurs acteurs font état de capacités saturées1098. Veolia, Suez et Séché sont les seules options pour plusieurs clients interrogés par la Commission dans le cadre de son enquête, et certains considèrent que Séché n’est pas nécessairement en mesure de proposer une offre crédible1099. Indépendamment des capacités théoriques des cimentiers, les clients sur ce marché disposeraient ainsi d’un choix très limité.

Autres éléments et conclusion

(1040) Tous les répondants à l’enquête de marché ont confirmé l’existence de barrières économiques, règlementaires et techniques importantes à l’entrée sur le marché de l’incinération1100.

(1041) Enfin, une forte majorité (81 %) des répondants à l’enquête de marché a confirmé qu’il n’y aurait pas suffisamment de concurrents crédibles sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en France à l’issue de l’Opération1101. 14 répondants sur 16 estiment que les clients ne disposeront pas de moyens suffisants pour empêcher une hausse de prix ou une détérioration des services suite à l’Opération1102. Les clients ne disposeraient donc pas de suffisamment d’alternatives crédibles à l’entité combinée suite à l’Opération et ne pourraient donc pas facilement changer de prestataire.

(1042) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante le marché de l’incinération des déchets dangereux en France au niveau national ainsi qu’au niveau local, au moins, sur la base de zones de chalandises de 300 km autour de chaque site ISDD des Parties.

6.4.2.4. Marché de l’incinération des déchets dangereux en Belgique

(1043) Veolia et Suez sont tous deux présents sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Belgique par l’intermédiaire de filiales spécialisées en préparation de charges pour co-incinération en cimenteries. Les Parties ne disposent pas d’incinérateurs dédiés en Belgique pour les déchets dangereux.

A.        Position de la Partie Notifiante

(1044) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne génèrera pas d’effets horizontaux ou verticaux sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Belgique1103.

(1045) Premièrement, la Partie Notifiante considère que l’ensemble des déchets dangereux traités en interne par les producteurs de déchets doit être pris en considération dans le calcul des parts de marché. Les clients exerceraient une pression concurrentielle importante sur ce marché, puisque certains grands clients industriels choisissent de développer sur site des capacités d’incinération de déchets dangereux qu’ils opèrent eux-mêmes.

(1046) Deuxièmement, les parts de marché combinées des Parties seraient modestes. Prenant en compte les déchets dangereux traités en interne, l’entité combinée disposerait d’une part de marché modérée ([30-40] %), avec un incrément limité de [10-20] % correspondant à la part de marché de Veolia. L’exclusion des déchets traités en interne ne changerait pas les résultats de l’analyse, car les Parties disposeraient alors d’une part de marché combinée modérée de [30-40] % avec un incrément de [10-20] %.

(1047) Troisièmement, la Partie Notifiante estime que les Parties ne sont pas des concurrents très proches. Veolia et Suez cibleraient chacune des clients différents sur l’ensemble des marchés de la gestion des déchets dangereux (y compris l’incinération des déchets dangereux). Veolia focaliserait ses services sur une offre de proximité, souvent dirigée vers des plus petits clients, et Suez viserait en revanche d’avantage des contrats de

(1048) gestion tous déchets auprès de clients de taille plus importante.

(1049) L’analyse des données d’appel d’offres de Véolia sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Belgique montrerait que Veolia rivalise plus souvent avec Renewi qu’avec Suez et que Suez ne gagne qu’une faible part des appels d’offres perdus par Veolia et pour lesquels l’identité du vainqueur est connue. L’analyse des données d’appel d’offres de Suez sur le marché global de la gestion des déchets dangereux en Belgique montrerait que Suez rivalise plus souvent avec Renewi et Indaver que Veolia et qu’il existe un grand nombre d’autres concurrents sur le marché, et que Suez n’a jamais perdu contre Veolia1104.

(1050) Quatrièmement, les Parties feraient face à une forte concurrence de la part d’Indaver et de Geocycle. Indaver est le premier opérateur d’incinération des déchets dangereux en Belgique (avec une part de marché de [30-40] %). Geocycle est une filiale du Groupe Holcim, le premier cimentier au monde, et le troisième acteur sur l’incinération des déchets dangereux en Belgique (avec une part de marché de [10-20] %).

(1051) En outre, elle fait également valoir notamment (i) que les clients changent facilement et souvent de fournisseurs ; (ii) que les Parties n’exercent qu’une influence limitée sur leurs filiales en Belgique, qui sont contrôlées conjointement avec d’autres opérateurs et conduisent leurs activités opérationnelles de façon autonome ; et (iii) que les procédures d’appels d’offres limitent la marge de manœuvre des opérateurs.

B.        Analyse de la Commission

(1052) Au niveau national, les Parties ont une part de marché combinée de [30-40] %, dont [10-20] % pour Suez en 2019 sur le marché de l’incinération des déchets dangereux1105.

Table41.png

(1053) Malgré les parts de marché combinées élevés des Parties, la Commission estime que l’Opération ne serait pas de nature à soulever des préoccupations quant à son effet sur la concurrence, du fait que les Parties ne sont pas des concurrents proches sur ce marché, et que l’entité combinée serait soumise à une pression concurrentielle importante de la part d’autres opérateurs. Ces conclusions sont confirmées par l’enquête de marché durant laquelle seul un très faible nombre de clients et concurrents ont soulevé des inquiétudes, et par le fait qu’il existe des concurrents forts tels Holcim et Indaver capables d’exercer une pression concurrentielle importante sur ce marché.

(1054) Les principaux concurrents n’ont pas exprimé d’inquiétudes quant au possible impact de l’Opération sur ce marché. Veolia et Suez ne contrôleraient pas de capacités d’incinération dédiée en Belgique ; à la différence de la situation en France, en Belgique les cimentiers ne sont pas associés aux plateformes de préparation de charge des Parties par des accords de quasi-exclusivité, et les cimentiers (tel Holcim) disposent de leurs propres plateformes. En l’absence de contrôle des exutoires, un concurrent estime que l’Opération n’aurait pas un impact important sur la concurrence en Belgique1106. Un autre concurrent explique que les activités de préparation de charge des Parties en Belgique peuvent être concurrencée par des incinérateurs disposant de leurs propres installations, par des cimentiers lorsque ceux-ci disposent de leurs propres plateformes, et par des plateformes de préparation de charge dans des pays limitrophes comme l’Allemagne – l’incinération en cimenterie étant catégorisée comme une activité de valorisation, il est plus facile d’exporter des déchets dangereux pour suivre ce mode de traitement que pour être incinérés en incinérateurs dédiés1107.

(1055) La majorité des clients contactés confirment que l’Opération n’aurait pas un impact important sur la concurrence dans ce marché1108. Les clients soulignent notamment le fait que les Parties ne disposent pas de capacités d’incinération en propre1109. Les clients répondent dans l’ensemble que suite à l’Opération, ils continueraient à avoir accès à suffisamment d’alternatives pour l’incinération de leurs déchets dangereux en Belgique1110.

(1056) Deux clients ont indiqué que l’Opération aurait un effet néfaste sur la concurrence1111. Ces clients n’ont cependant pas apporté d’éléments susceptibles de justifier leurs craintes et il ressort de leurs réponses que d’autres concurrents tels Holcim et Indaver demeurerait une alternative pour le traitement de leurs volumes.

(1057) S’agissant des données d’appels d’offres, la Commission considère que l’analyse ne permet pas de conclure sur la proximité concurrentielle entre les Parties. Les données d’appels d’offres de Suez incluent seulement [...]1112. Pour les données d’appels d’offres de Veolia, même si Suez gagne rarement contre Veolia ([5-10] % des appels d’offres perdus par Veolia en valeur, [10-20] % en nombre), tandis que Vanheede ([30-40] % en valeur, [40-50] % en nombre), Renewi ([30-40] % en valeur, [20-30] % en nombre), et Indaver ([10-20] % en valeur, [5-10] % en nombre) gagnent plus souvent contre Veolia, cette analyse des pertes de Veolia se base sur [...] appels d’offres seulement, et l’analyse de participation conditionnelles montre que Suez participe souvent contre Veolia1113. Ainsi, la Commission considère que, en raison des différentes conclusions et du faible nombre d’observations disponible, l’analyse des données d’appels d’offres ne permet pas de conclure sur la proximité concurrentielle entre les Parties.

(1058) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Belgique.

6.4.2.5. Marché de l’incinération des déchets dangereux en Espagne

(1059) Veolia est présente en Espagne sur le marché de l’incinération des déchets dangereux par l’intermédiaire de sa filiale spécialisée SARP Industries (« Sarpi ») qui opère un incinérateur dédié de déchets dangereux à Constanti, en Catalogne.

(1060) Suez est présente sur le marché par l’intermédiaire de sa filiale SUEZ RR IWS IBERICA (« Suez Iberica »), située à Castellón, en Communauté valencienne, et qui offre des services de préparation de charge pour incinération en cimenterie. Suez Iberica ne possède donc pas de site de traitement et [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

A.        Position de la Partie Notifiante

(1061) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne génèrera pas d’effets horizontaux ou verticaux sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Espagne1114.

(1062) Premièrement, les parts de marché combinées des Parties seraient modestes. Au niveau national, l’entité combinée disposerait d’une part de marché modérée ([3040] %), avec un incrément limité de [5-10] % correspondant à la part de marché de Suez. Au niveau régional en Catalogne, la part de marché combinée des Parties serait entre [50-60] et [60-70] %, avec un incrément de [5-10] %.

(1063) Deuxièmement, la pression concurrentielle exercée par Suez Iberica Castellón sur le marché espagnol de l’incinération des déchets dangereux serait à relativiser du fait que Suez ne dispose pas d’actifs de traitement sur ce marché (à savoir, de fours d’incinération). À la différence de leurs activités en France, en Espagne les cimentiers ne sont pas associés à Suez par des contrats [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez], permettant à Suez de [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez]. Ainsi, toute pression concurrentielle exercée par Suez est soumise au pouvoir de marché des cimentiers, qui eux exercent une pression concurrentielle sur le marché de l’incinération des DIS (indépendamment du fait que les volumes soient traités en direct, ou après une opération de préparation de charge) et qui continuera d’exister post-opération.

(1064) Troisièmement, les Parties ne seraient pas des proches concurrents en Espagne. L’empreinte des sites de Veolia et de Suez seraient très différentes: Veolia se focalise principalement sur des clients en Catalogne proches de son incinérateur, tandis que les volumes traités par Suez sont répartis plus équitablement entre les différentes provinces espagnoles. Plus de [90-100] % des volumes de Veolia proviennent des provinces de Barcelone ou de Tarragone. En comparaison, [90100] % des volumes de Suez sont répartis entre huit provinces différentes. Ceci suggère que ces deux sites ne sont pas des proches concurrents malgré leur proximité géographique.

(1065) Ceci serait confirmé par l’analyse des données d’appels d’offres de Veolia et de Suez. Suez est seulement le 4ème acteur que Veolia rencontre le plus tandis que Veolia est seulement le 6ème acteur (à égalité avec Magma) que Suez rencontre le plus. En particulier, selon la Partie Notifiante1115:

(a) Geocycle, Séché France et Séché Espagne (avec sa filiale Valls Química), présents dans la filière incinération en Espagne, sont plus proches de Veolia que Suez ;

(b) Des entreprises présentes dans la filière « pirate »1116 en Espagne sont aussi des concurrents similaires à Suez en terme de proximité concurrentielle avec Veolia ;

(c) Veolia perd moins de [10-20] % (moins de [5-10] % en valeur) de ses appels d’offres à Suez.

(1066) Cette absence de proximité concurrentielle serait aussi illustrée par les différences de prix significatives entre les deux sites. Le prix moyen d’une tonne de déchets incinérés sur le site de Sarpi Constantí était d’environ [...] en 2019 tandis que celui d’une tonne de déchets traités sur le site de Suez Iberica Castellón était d’environ [...], soit [...], pour cette même année.

(1067) Quatrièmement, le marché espagnol serait caractérisé par une substituabilité entre l’incinération et d’autres filières de traitement, dites « filières pirates ». Selon la Partie Notifiante, la redirection de certains volumes de déchets organiques normalement destinés à l'incinération vers des centres d’enfouissement et installations mélangeant les déchets afin d’en modifier les caractéristiques pour les faire accepter dans d’autres installations de traitement serait courante.

(1068) Cinquièmement, les Parties seraient soumises à une pression concurrentielle importante de la part d’opérateurs tels qu’Holcim, Cemex et Recasa.

(1069) En outre, elle fait également valoir notamment (i) que les clients changent facilement et souvent de fournisseurs ; et (ii) que les procédures d’appels d’offres limitent la marge de manœuvre des opérateurs.

B.        Analyse de la Commission

(1070) Au niveau national en Espagne, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient une part de marché combinée de [30-40] %. Au niveau régional en Catalogne, la part de marché combinée serait de l’ordre de [50-60]-[60-70] %.

Table42.png

(1071) Malgré les parts de marché élevées sur des possibles marché affecté au niveau national et régional en Catalogne, l’enquête de marché n’a pas indiqué que l’Opération serait susceptible de soulever des préoccupations de concurrence.

(1072) Parmi 11 clients qui ont répondu à l’enquête de marché, un seul a identifié les Parties comme étant des concurrents les plus proches1117. Un autre répondant a estimé qu’Holcim était le plus proche concurrent de chaque Partie, mais que les Parties étaient néanmoins des proches concurrents1118. Les autres répondants n’ont pas identifié Veolia et Suez comme étant des concurrents, encore moins des concurrents proches1119.

(1073) Seulement deux clients (sur 11 répondants) font appel à la fois à Veolia et Suez pour l’incinération de leurs déchets dangereux. Cependant, ces clients n’indiquent pas qu’ils seraient privés de solutions alternatives suite à l’Opération1120. Par ailleurs plusieurs clients de Veolia (cinq répondants sur 11, principalement en Catalogne) indiquent être prêts à envoyer des déchets dangereux pour être incinérés en France (principalement sur les sites de Séché)1121.

(1074) Au niveau régional en Catalogne, Suez exerce une pression concurrentielle en dépit de ne pas être présent dans le marché, au même titre que d’autres opérateurs tels Cemex ou Holcim.

(1075) Certains clients industriels en Catalogne expliquent que les déchets dangereux destinés à être incinérés en incinérateur dédiés ne peuvent être envoyés hors de la Catalogne sauf à démontrer l’absence de capacités disponibles dans la région1122. En revanche, les déchets dangereux destinés à être incinérés en cimenterie ne sont pas soumis à ces restrictions, et peuvent généralement voyager à travers l’Espagne pour être traités. Dès lors, Suez ne peut pas exercer de concurrence en Catalogne pour les déchets destinés à être incinérés en incinérateurs dédiés, et représente une alternative parmi d’autres pour les déchets pouvant être incinérés en cimenteries après préparation de charge.

(1076) L’analyse des données d’appel d’offres confirment que Suez est un concurrent distant de Veolia en Espagne.1123 L’analyse des données d’appels d’offres de Veolia (qui est la Partie la plus importante avec une part de marché de [30-40] %, contre [5-10] % pour Suez) montre que Suez n’est pas un concurrent proche de Veolia :

(a) En terme de participations, Geocycle et Séché sont plus proches de Veolia que Suez. Parmi les appels d’offres où Veolia participe ([...] appels d’offres)1124, tandis que Suez participe contre Veolia dans [30-40] % des volumes des appels d’offres ([40-50] % en nombre, représentant [30-40] % de la valeur des appels d’offres), Geocycle ([80-90] % des volumes des appels d’offres, [70-80] % de la valeur des appels d’offres, [50-60] % en nombre) et Séché ([60-70] % des volumes des appels d’offres, [60-70] % de la valeur des appels d’offres, [4050] % en nombre) ont des taux de participation plus élevés contre Veolia.

(b) En terme d’appels d’offres perdus par Veolia ([...] appels d’offres1125), la Commission note que Veolia a perdu un nombre limité d’appels d’offres à Suez ([0-5] % des volumes des appels d’offres, [0-5] % de la valeur des appels d’offres, [5-10] % en nombre), tandis que Geocycle et Séché gagnent contre Veolia plus souvent que Suez : Geocycle ([30-40] % des volumes des appels d’offres, [30-40] % de la valeur des appels d’offres, [20-30] % en nombre), Séché ([30-40] % des volumes des appels d’offres,[30-40] % de la valeur des appels d’offres, [20-30] % en nombre).

(c) Par conséquent, l’analyse des appels d’offres confirme que Suez n’est pas un concurrent proche de Veolia pour le marché de l’incinération des déchets dangereux en Espagne, avec une interaction concurrentielle limitée avec Veolia et au moins deux autres concurrents présents dans l’incinération (Geocycle et Séché) qui sont plus proches de Veolia que Suez.

(1077) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur sur le marché de l’incinération des déchets dangereux en Espagne. Au niveau national, l’Opération ne mènerait pas à la création d’une position dominante, ou à l’élimination d’un proche concurrent de Veolia. Au niveau régional en Catalogne, où Veolia dispose d’un part de marché supérieure à 50 %, l’Opération n’aurait pas non plus d’effet important sur la concurrence : Suez représente une faible pression concurrentielle hors-marché, au même titre que d’autres plateformes de préparation de charge pour incinération en cimenteries et que des incinérateurs en France.

6.4.2.6. Marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France

(1078) Les Parties sont toutes deux actives sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France. Veolia opère sur ce marché à travers 18 sites de traitement physico-chimique des déchets dangereux.

(1079) Suez est présent en France d’une façon plus limitée sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux, via sa filiale Water Technologies and Solutions (« WTS ») sur deux sites : (i) le site de la plateforme industrielle de Villers-Saint-Paul, appartenant à Arkema, qui en a confié la gestion à Suez et (ii) le site de Total à Lacq, dont la gestion est aussi confiée à Suez. Ces deux sites sont des stations d’épuration industrielles dont la vaste majorité de l’activité correspond au traitement d’eaux usées sur site pour les industriels respectivement implantés sur les plateformes d’Arkema et de Total. Cette activité principale se situe en dehors du marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux et fait partie du marché de la gestion de l’eau industrielle. Suez a également des activités marginales de traitement physico-chimique sur ses sites de Pont-de-Claix et Givors1126.

A.        Position de la Partie Notifiante

(1080) La Partie Notifiante estime que, bien que l’entité combinée à l’issue de l’Opération disposerait d’une part de marché importante ([60-70] %) au niveau national, l’incrément résultant de l’Opération serait négligeable1127.

(1081) Selon la Partie Notifiante, plusieurs concurrents, voire des clients, continueront de candidater aux appels d’offres et de constituer une alternative à l’entité combinée après l’Opération. Des acteurs significatifs, plus importants que Suez, tels que Séché, Aurea ou encore Ortec (dont les parts de marché au niveau national sont de [5-10] %, [5-10] % et [5-10] % respectivement) exerceront une forte pression concurrentielle sur l’entité combinée qui serait plus forte que celle que Suez exerçait sur Veolia avant l’Opération.

(1082) Selon la Partie Notifiante, les données d’appels d’offres de Veolia et Suez montrent qu’il existe plusieurs concurrents, dont Séché, Chimirec, Paprec et Ortec pour le traitement physico-chimique des déchets dangereux en France.1128 En outre, bien qu’ayant une part de marché moins élevée, ces acteurs (ainsi que, par exemple, Athalys, Aurea et Isochem) exerceront une pression concurrentielle sur l’entité combinée. Parmi ces concurrents, Aurea et Chimirec sont des entrants récents1129.

(1083) Les clients eux-mêmes exerceraient une pression concurrentielle sur ce marché, puisque certains grands clients industriels choisissent de développer sur site des

capacités de traitement de déchets dangereux qu’ils opèrent eux-mêmes.

(1084) De plus, les Parties ne seraient pas des concurrents très proches. Veolia focaliserait ses services sur une offre [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia], et ne contracte généralement avec ses clients que pour le traitement des déchets [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia]. Suez viserait en revanche d’avantage des contrats [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez] auprès de clients de taille plus importante.

(1085) Par ailleurs, l’analyse des données d’appels d’offres sur le marché du traitement physico-chimique en France montrerait que Veolia perd plus d’appels d’offres face à [...] que face à Suez, tandis que Suez perd aussi fréquemment des appels d’offres face à [...] que face à Veolia.

(1086) En outre, elle fait également valoir notamment (i) que les clients changent facilement et souvent de fournisseurs ; (ii) que le marché du traitement physico-chimique en France est caractérisé par une surcapacité de traitement ; (iii) que les niveaux de marges sur ce marché sont modérés ; et (iv) que les procédures d’appels d’offres limitent la marge de manœuvre des opérateurs.

B.        Analyse de la Commission

(1087) Au niveau régional en France, à l’issue de l’Opération, les Parties détiendraient des parts de marché combinées avoisinant [80-90] % dans trois régions.

(1088) Comme expliqué à la Section 6.4.1.1 ci-dessus, la Commission ne considère pas que les traitements effectués par les clients eux-mêmes en interne fassent partie du marché pertinent.

Table43.png

(1089) Selon une jurisprudence constante, une part de marché particulièrement élevée - 50 % et plus - peut en elle-même constituer la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché1130.

(1090) S’agissant des données d’appels d’offres, la Commission considère que ces données ne permettent pas de faire une analyse de la proximité concurrentielle pour le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France.

(a) Dans les données fournies par Veolia, la Commission note que la très grande majorité des [...] appels d’offres classifiés dans la catégorie « traitement physico-chimique » sont communs avec le marché de l’incinération des déchets dangereux : cela concerne [...] appels d’offres (soit [90-100] %)1131. Cependant, étant donné que Suez est actif pour le traitement physico-chimique essentiellement sur ces deux sites de Lacq et de Villers-Saint-Paul, la Commission considère que les données d’appels d’offres de Veolia, qui en tout état de cause indiquent que Suez participe contre Veolia dans une très grande partie des appels d’offres et ainsi une présence nationale pour Suez, permettent de capturer le paysage concurrentiel pour l’incinération des déchets dangereux plutôt que pour le traitement physico-chimique des déchets dangereux.

(b) Dans les données fournies par Suez, parmi les [...] appels d’offres pour le traitement physico-chimique1132, seulement [...] appels d’offres incluent effectivement une prestation de traitement physico-chimique1133. La Commission considère que le nombre d’appels d’offres n’est pas suffisant pour analyser la proximité concurrentielle entre les Parties.

(1091) Enfin, une forte majorité (69 %) des répondants à l’enquête de marché a confirmé qu’il n’y aurait pas suffisamment de concurrents crédibles sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France à l’issue de l’Opération1134. La même proportion estime que les clients disposeront de moyens suffisants pour empêcher une hausse de prix ou une détérioration des services suite à l’Opération1135. Il semble que les clients ne pourront pas facilement changer de fournisseurs suite à l’Opération.

(1092) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux par le biais de la création ou du renforcement d’une position dominante sur le marché du traitement physico-chimique dans trois régions en France dans lesquelles la part de marché combinée des Parties est supérieure à [50-60] %.

6.4.2.7. Marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en Belgique

(1093) Les Parties sont toutes deux actives sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en Belgique. Veolia est présente à travers ses filiales. Suez est présente en Belgique par l’intermédiaire d’une entreprise commune avec la Société Régionale d’Investissement de Wallonie, Revatech.

A.        Position de la Partie Notifiante

(1094) La Partie Notifiante considère que l’Opération ne génèrera pas d’effets horizontaux ou verticaux sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en Belgique1136.

(1095) En premier lieu, la Partie Notifiante indique que la part de marché de l’entité combinée serait modérée et l’incrément limité à l’issue de l’Opération.

(1096) En second lieu, Suez n’exercerait [Données relatives à la structure opérationnelle de Suez] sur Revatech, dont la conduite des activités opérationnelles est gérée [Données relatives à la structure opérationnelle de Suez] et sur laquelle elle exerce un [Données relatives à la structure opérationnelle de Suez].

(1097) En troisième lieu, les Parties sont actifs sur des segments différents de ce marché. Suez est uniquement actif sur le traitement physico-chimique minéral en Belgique, tandis que Veolia est uniquement actif sur le traitement physico-chimique non minéral.

(1098) En quatrième lieu, il existerait en Belgique une forte pression concurrentielle exercée par d’autres concurrents, tels que Renewi, Geo-Groep et Indaver. Des concurrents plus petits et spécialisés, ainsi que d’acteurs présents dans d’autres États membres, exerceraient également une pression concurrentielle sur les Parties. Par ailleurs, l’incinération de certains déchets dangereux aqueux serait une alternative au traitement physico-chimique.

(1099) En cinquième lieu, les Parties ne sont pas de proches concurrents. Veolia et Suez ciblent chacune des clients différents sur l’ensemble des marchés de la gestion des déchets dangereux. Veolia focalise ses services sur une [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et Suez]. Suez vise [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et Suez]. Cette analyse serait confirmée par les données d’appels d’offres.

(1100) En sixième lieu, les clients changent facilement et souvent de fournisseurs. Veolia preste une partie importante de ses services sur la base de demandes ponctuelles de ses clients qui peuvent, pour chacune de leurs demandes, s’adresser à un autre fournisseur de services, sans aucun coût de transfert lié à ce changement.

(1101) En septième lieu, d’importantes capacités seraient disponibles sur le marché. S’agissant de ses propres sites, la Partie Notifiante possède d’importantes capacités de traitement physico-chimique non utilisées : Veolia possède des capacités de traitement de [...] en Belgique contre environ [...] traitées en 2019. La Partie Notifiante considère que les sites de ses concurrents présentent très probablement des capacités non-utilisées (du fait d’une demande insuffisante par rapport à l’offre) similaires aux sites des Parties.

(1102) Enfin, ce marché serait caractérisé par des niveaux de marge limités, et la marge de manœuvre des opérateurs serait limitée par le recours aux procédures d’appels d’offres.

B.        Analyse de la Commission

(1103) Au niveau national, les Parties ont une part de marché combinée de [30-40] %, dont [10-20] % pour Suez en 2019 sur un marché du traitement physico-chimique global (concernant à la fois les déchets dangereux et non-dangereux)1137. La Partie Notifiante n’est pas en mesure de fournir des estimations des parts de marché pour le traitement physico-chimique des déchets dangereux isolément en Belgique, mais selon les meilleures estimations de la Partie Notifiante, cette part de marché pourrait être de l’ordre de [40-50] % (environ [20-30] % pour Veolia et [20-30] % pour Suez).

Table44.png

(1104) Malgré les parts de marché combinées élevés des Parties, la Commission estime que l’Opération ne serait pas de nature à soulever des préoccupations quant à son effet sur la concurrence, du fait que les Parties ne sont pas des concurrents proches sur ce marché, et que l’entité combinée serait soumise à une pression concurrentielle importante de la part d’autres opérateurs. Ces conclusions sont confirmées par l’enquête de marché durant laquelle seul un très faible nombre de clients et concurrents ont soulevé des inquiétudes.

(1105) Premièrement, les Parties ne sont pas des proches concurrents d’un point de vue géographique. Bien que la Commission estime que le marché du traitement physico-chimique soit de dimension nationale en Belgique et qu’il existe des flux importants de déchets dangereux entre les différentes régions belges1138, les activités des Parties se chevauchent relativement peu au niveau régional.

(1106) En effet, les sites de Veolia se situent en Flandres tandis que les deux sites de Suez se situent en Wallonie1139. La grande majorité des volumes traités par les sites de Veolia (en Flandre) provient ainsi de clients situés en Flandre ([80-90] %)1140. S’agissant des clients situés en dehors de Flandre, [5-10] % sont dans la région de Bruxelles-Capitale, [5-10] % en région Wallonne et [0-5] % sont des clients étrangers (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Suisse). Les volumes traités par les sites de Suez (en Wallonie) sont répartis assez équitablement entre la Flandre ([30-40] %), la Wallonie ([30-40] %) et des clients en dehors de Belgique ([30-40] % dont environ [10-20] % en provenance d’Allemagne et [5-10] % de Suisse). Ainsi, les sites de Suez reçoivent proportionnellement autant de déchets de l’étranger que de Flandres.

(1107) Deuxièmement, les Parties offrent des processus de traitement physico-chimique distincts et complémentaires. En Belgique, Suez est spécialisé dans les activités de traitement physico-chimique minéral, alors que Veolia n’offre pas ce service. Inversement, Veolia offre des activités de traitement physico-chimique non minéral, que Suez n’offre pas. Cette démarcation entre les activités des Parties a été confirmée par leurs clients1141.

(1108) Une analyse des appels d’offres auxquels Veolia a participé confirme que les Parties ne sont pas de proches concurrents1142. Sur les [...] appels d’offres auxquels Veolia a participé au cours de ces cinq dernières années, Veolia n’a rencontré Suez [...] fois contre [...] fois Renewi et [...] fois Indaver, et n’a jamais perdu face à Suez. La Commission note que le nombre d’appels d’offres est limité ; cependant, cette analyse est cohérente avec les autres éléments.

(1109) L’enquête de marché a confirmé les éléments ci-dessus. Seuls deux répondants ont soulevé des préoccupations concurrentielles : un concurrent des Parties observant que l’Opération mènerait à la fusion des deux principaux opérateurs sur ce marché1143, et un client remarquant que l’impact de l’Opération serait « un désastre, plus de concurrence »1144. Cependant, aucun de ces répondants n’a fourni d’éléments de nature à remettre en cause les arguments ci-dessus ou expliqué leurs réponses. Tous les autres répondants, soit 5 clients des Parties, estiment que l’Opération n’aurait aucun impact sur la concurrence1145.

(1110) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur sur le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en Belgique.

7.         ANALYSE CONCURRENTIELLE DES LIENS NON-HORIZONTAUX

(1111) Les activités des Parties sur les différents marchés de la gestion des déchets banals, règlementés et dangereux, ainsi que dans le secteur de l’eau, donneraient lieu à de

nombreux marchés affectés en France et dans d’autres États membres :

(a)        les liens verticaux entre les marchés de la gestion des déchets banals et règlementés en France, pour lesquels la Partie Notifiante envisage la cession de la totalité des actifs de Suez, sont examinés dans la Section 7.1 ci-dessous ;

(b) les liens verticaux entre les marchés de la gestion des déchets banals hors-France, qui ne font l’objet d’aucun projet d’Engagements, sont examinés dans la Section 7.2 ci-dessous ;

(c) les liens verticaux entre les différents marchés de la gestion des déchets dangereux (qui ne sont que partiellement couverts par des projets d’engagements) et entre les marchés de la gestion des déchets dangereux, d’une part, et les marchés de la gestion des déchets banals, d’autre part, sont examinés dans la Section 7.3 ci-dessous ;

(d) les liens verticaux entre les marchés de la gestion des déchets banals et entre les marchés de la gestion de l’eau sont examinés dans la Section 7.4 ci-dessous ;

(e) les liens verticaux entre les activités des Parties dans le secteur de l’eau sont examinés dans la Section 7.5 ci-dessous.

(1112) Dans la suite des considérations générales relevées au paragraphe (19) ci-dessus, s’agissant du cadre d’analyse, et conformément aux lignes directrices sur les concentrations non horizontales, lors de l'évaluation de la probabilité d'un scénario de verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants, la Commission examine, premièrement, si l'entité issue de la concentration aurait, à l'issue de l'opération de concentration, la capacité de verrouiller l'accès aux intrants de manière significative, deuxièmement, si elle aurait intérêt à le faire et, troisièmement, si une stratégie de verrouillage du marché aurait une incidence négative significative sur la concurrence en aval. Néanmoins, dans la pratique, ces facteurs sont régulièrement examinés ensemble car ils sont étroitement liés1146. Un verrouillage de la clientèle se produit lorsque la nouvelle entité intègre des activités de fournisseur et de client important. Cette présence en aval lui donne la possibilité de fermer l’accès à une clientèle suffisante à ses concurrents existants ou potentiels sur le marché situé en amont (marché des intrants) et de réduire leur capacité ou leur incitation à faire face à la concurrence.

7.1.      Marchés des déchets banals et règlementés en France

7.1.1. Marchés affectés

(1113) L’Opération donnerait lieu à de nombreux marchés verticalement affectés en France entre les différents marchés de la gestion des déchets banals et règlementés, de la collecte aux différents modes de traitement et de valorisation. L’ensemble de ces marchés verticalement affectés sont identifiés dans une liste préparée par la Partie Notifiante et annexée à la présente décision1147.

7.1.2. Analyse concurrentielle

A. Position de la Partie Notifiante

(1114) La Partie Notifiante avance que sur les marchés de la gestion des déchets banals, les clients des Parties sont soit des collectivités publiques, soit de grands clients industriels ou commerciaux qui choisissent leurs prestataires de services par le biais d’appels d’offres. Les Parties doivent répondre à chaque lot individuel sur ces appels d’offres et n’ont pas la capacité de mettre en œuvre des effets de levier ou de ventes liées entre leurs différentes activités.

(1115) En outre, selon la Partie Notifiante, le fait d’être présent à plusieurs niveaux de la chaîne de valeur ou sur plusieurs zones géographiques du territoire français n’apparaît pas conférer un avantage concurrentiel significatif.

(1116) La Partie Notifiante estime que, du fait que les Parties sont deux groupes déjà présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets banals, l’Opération ne conduirait pas à la création de nouveau liens verticaux entre leurs activités.

B. Analyse de la Commission

(1117) D’abord, il ressort clairement des analyses des effets horizontaux ci-dessus que l’entité combinée aurait des parts de marchés très élevées tout au long de la chaîne de valeur. La Commission a également soulevé de sérieux doutes horizontaux à chaque échelon de la chaîne.

(1118) L’enquête de marché a confirmé que l’intégration verticale des activités des Parties aurait un effet négatif sur les clients et concurrents. Pour ce qui est de la gestion des différents services liés aux déchets banals et dangereux, parmi les 23 répondants, 14 ont considéré qu’une telle intégration verticale serait négative, et neuf qu’elle serait neutre (aucun n’a identifié d’effet positif)1148. Pour ce qui est de la gestion des déchets réglementés, la majorité des répondants ont considéré qu’une intégration verticale entre les différents marchés aurait un impact négatif. D’autres répondants ont indiqué qu’elle aurait un impact neutre mais aucun n’a identifié d’effet positif1149. Par ailleurs, parmi les entités ayant répondu à cette question dans l’enquête de marché, trois ont considéré que l’intégration verticale entre le marché du traitement des DASRI et celui de l’incinération des déchets banals serait négative et un qu’elle serait neutre (aucun n’a identifié d’effet positif)1150.

(1119) Un des principaux concurrents des Parties a fait part de ses craintes que l’Opération n’ait pour effet de créer « un opérateur puissant sur les activités avals du stockage et de l’incinération [et de] significativement renforcer Veolia sur le marché amont de la collecte. En effet, Veolia et Suez pourraient désormais reconfigurer leurs circuits de traitement et choisir de traiter les déchets qu’ils collectent en priorité au sein de leurs propres installations au détriment de celles [d’un concurrent] »1151.

(1120) Au vu des parts de marchés élevées sur les différents marchés concernés, et des résultats de l’enquête de marché, l’entité combinée pourrait avoir la capacité et l’incitation à mettre en place des stratégies de verrouillage des intrants et des clients.

(1121) Concernant ces liens cependant, la question de l’existence de doutes sérieux peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals et règlementés de Suez en France, de façon à éviter toute intégration verticale supplémentaire suite à l’Opération.

7.2.      Marchés des déchets banals hors-France

7.2.1. Marchés affectés

(1122) L’Opération donnerait lieu à de nombreux marchés verticalement affectés entre les différents marchés de la gestion des déchets banals hors-France1152 :

(a) Entre la collecte des déchets d’emballage (en amont) et les services d’exemption (en aval), en Allemagne ; et

(b) Entre la collecte et transport des boues d’épuration (en amont) et la valorisation agricole des boues d’épuration (en aval), en Wallonie.

7.2.2. Analyse concurrentielle

7.2.2.1. La collecte des déchets d’emballage (en amont) et les services d’exemption (en aval) en Allemagne

(1123) Comme expliqué à la Section 6.2.1.2.d ci-dessus, les services d’exemption comprennent des services par des entreprises qui, pour certains types de déchets, notamment de verre et d’emballages légers1153, assurent la responsabilité de leur collecte et de leur traitement pour le compte des producteurs. Dans ce contexte, la loi du Verpackungsgesetz impose aux producteurs et aux distributeurs de produits soumis à cette obligation légale de faire appel à un ou plusieurs services d’exemption. En contrepartie de la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets liés à ces produits par les services d’exemption, les producteurs et distributeurs s’acquittent de frais de licence. Les services d’exemption faisant appel à des collecteurs de déchets pour la collecte, il existe ainsi une relation verticale entre les marchés de collecte des déchets de verre d’emballage et des emballages légers (en amont) et les marchés des services d’exemption de verre et des services d’exemption d’emballages légers (en aval).

A.        Position de la Partie Notifiante

(1124) Selon la Partie Notifiante, l’Opération ne soulève aucun doute sérieux quant à l’existence de préoccupations de concurrence non-horizontale pour la collecte des déchets d’emballage (en amont) et les services d’exemption (en aval) en Allemagne.

(1125) Tout d’abord, la Partie Notifiante soumet que l’entité combinée n’aura ni la capacité, ni les incitations à mettre en place une stratégie de verrouillage des intrants et qu’une telle stratégie ne serait en tout état de cause pas susceptible d’avoir un impact significatif sur le marché.

(1126) Premièrement, en ce qui concerne la capacité, la Partie Notifiante soutient que la capacité de verrouillage de l’entité combinée est extrêmement limitée en raison des faibles parts de marché de Veolia au niveau national1154. De plus, le fonctionnement des procédures d’appels d’offres conduit à ce que la sélection du collecteur se fasse exclusivement sur le critère du prix. Une augmentation du prix par Veolia résulterait ainsi en une perte de marge au profit de concurrents. Enfin, le caractère aléatoire et instable de l’allocation des zones de collecte aux services d’exemption empêche Veolia de pouvoir augmenter durablement et significativement les coûts pour un acteur ayant la responsabilité d’un service d’exemption.

(1127) Deuxièmement, en ce qui concerne l’incitation, la Partie Notifiante considère que celle-ci ferait défaut en raison de la puissance d’achat compensatrice des clients ayant recours aux services d’exemption, qui leur permettrait de faire échec à toute tentative de hausse de prix par les services d’exemption. Veolia ne serait donc pas susceptible d’être incitée à augmenter ses prix sur les marchés de la collecte si elle n’est pas en mesure de compenser ses pertes sur ces marchés en amont par des hausses de prix sur les marchés des services d’exemption en aval. Cela est d’autant plus vrai que les services offerts par les différents services d’exemption sont entièrement similaires.

(1128) Troisièmement, concernant l’impact d’une telle stratégie, même si l’entité combinée avait la capacité ou l’incitation à mettre en place une stratégie de verrouillage du marché, la Partie Notifiante soutient que celle-ci serait sans effet significatif sur le marché. En effet, toute augmentation des coûts d’un concurrent de Suez sur les marchés des services d’exemption via l’augmentation des prix de Veolia pour la collecte des déchets porterait, d’une part, seulement sur une part négligeable des zones de collecte, et serait, d’autre part, non-significative au vu de la faiblesse des coûts de collecte par rapport aux autres coûts des acteurs en charge des services d’exemption. Par ailleurs, toute augmentation des coûts d’un concurrent de Suez sur les marchés des services d’exemption, via l’augmentation des prix de Veolia pour la collecte des déchets, serait de courte durée et non-durable en raison de la réattribution des zones aux services d’exemption tous les trois à six ans1155.

(1129) Ensuite, s’agissant d’une possible stratégie de verrouillage de la clientèle depuis les marchés des services d’exemption vers les marchés de la collecte, la Partie Notifiante soutient qu’il serait impossible de mettre en place une stratégie visant à fermer l’accès des concurrents de Veolia actifs sur le marché de la collecte des déchets à une clientèle suffisante en matière de services d’exemption. S’appuyant sur les arguments développés pour le verrouillage des intrants, à savoir le fonctionnement de la procédure d’appels d’offres, le système d’allocation aléatoire des zones géographiques aux services d’exemption et la puissance d’achat compensatrice des clients des services d’exemption, la Partie Notifiante considère que l’entité combinée ne dispose ni de la capacité, ni de l’incitation à verrouiller la clientèle. Enfin, la mise en place d’une telle stratégie ne serait en tout état de cause pas susceptible d’avoir un impact significatif sur le marché, notamment car les acteurs de la collecte continueront à avoir accès à d’autres acteurs (et entrants) verticalement intégrés sur ce marché 1156.

B.        Analyse de la Commission

(1130) En Allemagne, l’Opération donnerait lieu à des marchés verticalement affectés entre (i) la collecte des déchets de verre d’emballage (en amont) et les services d’exemption des déchets de verre d’emballage (en aval), et (ii) la collecte des emballages légers (en amont) et les services d’exemption des emballages légers (en aval).

(1131) Pour les déchets de verre, en amont les Parties auraient une part de marché combinée de [5-10] % sur le marché de la collecte des déchets de verre au niveau national (seul Veolia étant actif actuellement sur ce marché). Cependant, au niveau local, Veolia est présente dans [...] des 450 zones de collecte, et sa part de marché serait supérieure à [30-40] % dans [...] zones de collecte1157. En aval, les Parties auraient une part de marché combinée de [30-40] % sur le marché national des services d’exemption du verre (avec un incrément inférieur à [0-5] %, Veolia étant [...] actif sur ce marché).

(1132) Pour les emballages légers, en amont les Parties auraient une part de marché combinée de [5-10] % sur le marché de la collecte des emballages légers au niveau national (seul Veolia étant actif actuellement sur ce marché). Cependant, au niveau local, Veolia est présente dans [...] des 450 zones de collecte, et sa part de marché serait supérieure à [30-40] % que dans [...] zones de collecte1158. En aval, les Parties auraient une part de marché combinée de [10-20] % sur le marché national des services d’exemption des emballages légers (avec un incrément inférieur à [05] %, Veolia étant [...] actif sur ce marché).

(1133) Concernant une potentielle stratégie de verrouillage des intrants, la capacité à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants suppose un pouvoir de marché. Toutefois, la Commission comprend que les parts de marché de l’entité combinée en amont seraient faibles dans le cas présent. En effet, l’entité combinée n’aurait des parts de marché que de seulement [5-10] % et [5-10] % sur les marché nationaux de collecte des déchets de verre et des déchets d’emballage légers respectivement (et localement respectivement seules [...] et [...] des 450 zones géographiques présenteraient une part de marché supérieure à 30 %)1159. Ce pouvoir de marché, au niveau national en plus, est en effet requis pour que l’entité combinée puisse augmenter durablement et significativement les coûts pour les services d’exemption via l’augmentation des prix pour les services de collecte en amont. Cette analyse a été confirmée par l’enquête de marché, lors de laquelle tous les répondants ont indiqué qu’en l’absence de parts de marché significatives au niveau de la collecte, il n’y aurait pas de risque de verrouillage, et que pour cette raison ils ne craignaient pas de verrouillage post-Opération1160. Partant, l’entité combinée n’aurait ni la capacité ni l’incitation de mener une telle stratégie.

(1134) Concernant une potentielle stratégie de verrouillage des clients, l’entité combinée n’aurait pas la capacité de favoriser son entité intégrée sur les marchés amonts de la collecte en raison du fonctionnement de la procédure d’appels d’offres. En effet, telle que la procédure a été conçue par le Verpackungsgesetz, une plateforme électronique se charge de sélectionner l’offre la plus avantageuse en termes de prix parmi les offres soumises par les collecteurs1161. Le service d’exemption en charge de l’appel d’offres ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans la sélection du collecteur qui lui permettrait de favoriser son entité intégrée1162. L’entité combinée n’aurait ainsi pas la capacité de mener une telle stratégie.

(1135) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre des effets non-horizontaux entre les marchés (i) de la collecte des déchets de verre d’emballage (en amont) et les services d’exemption des déchets de verre d’emballage (en aval), et (ii) de la collecte des emballages légers (en amont) et les services d’exemption des emballages légers (en aval) en Allemagne.

7.2.2.2. La collecte et transport des boues d’épuration (en amont) et la valorisation agricole des boues d’épuration (en aval) en Wallonie

A. Position de la Partie Notifiante

(1136) Selon la Partie Notifiante, l’Opération ne soulève aucun doute sérieux quant à l’existence de préoccupations de concurrence non-horizontale pour la collecte et le transport des boues d’épuration destinées à valorisation matière agricole (en amont) et la valorisation agricole des boues d’épuration (en aval) en Wallonie. Notamment, elle précise que Suez est active pour la collecte et le transport des boues d’épuration, mais seulement de façon occasionnelle.

B. Analyse de la Commission

(1137) Ce sujet a été porté à l'attention de la Commission par un plaignant selon lequel l'Opération entraînerait des problèmes verticaux sur ces marchés. En effet, cette Opération créerait le risque que la nouvelle entité, en tant que seul prestataire de services de collecte et de transport de ces boues d'épuration en Wallonie, puisse exclure ses concurrents en aval pour la valorisation matière agricole des boues d'épuration en Wallonie.

(1138) Après avoir analysé cette préoccupation, la Commission ne la considère pas fondée. La Commission comprend que Suez ne roule en sous-traitance que pour [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez]. Cependant, Veolia, qui sous-traite également cette activité, a recours aux services de nombreux transporteurs, tels que, [...]. À ce titre, il apparaît que Suez n'est pas le seul prestataire de services de transport, comme l’indique le plaignant. Au contraire, la Partie Notifiante estime que Suez détient une part de marché comprise entre [0-5] et [5-10] %. Dès lors, la Commission considère que post-Opération, l'entité combinée n'aura pas la capacité d'exclure ses concurrents en aval pour la valorisation matière agricole des boues d'épuration en Wallonie1163.

(1139) Sur la base des éléments exposés ci-dessus, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre des effets non-horizontaux entre le marché de la collecte et du transport des boues d’épuration (en amont) et le marché de la valorisation agricole des boues d’épuration (en aval) en Wallonie.

7.3.      Marchés des déchets dangereux

7.3.1. Marchés affectés

(1140) Comme expliqué dans la Section 6.4 ci-dessus, Veolia et Suez sont toutes les deux actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux

(1141) La Partie Notifiante a identifié tous les marchés verticalement affectés dus aux liens entre (i) différents marchés de déchets dangereux :

(a) Entre la collecte et le traitement (par incinération, enfouissement et traitement physico-chimique des déchets dangereux) en France et en Belgique ;

(b) Entre l’incinération et l’enfouissement en France, les résidus d’incinération devant être enfouis dans des installations pour déchets dangereux ;

(c) Entre le traitement physico-chimique et l’enfouissement en France, certains résidus de traitement physico-chimique devant être enfouis dans des installations pour déchets dangereux ;

(d)        Entre le traitement physico-chimique et l’incinération en France, Belgique et Espagne, certains résidus de traitement physico-chimique devant être enfouis dans des installations pour déchets dangereux ;

(1142) et (ii) entre des marchés de déchets dangereux et des marchés de déchets banals :

(a) Entre l’incinération des déchets banals et l’enfouissement des déchets dangereux en France ;

(b) Entre la collecte et le tri des DBE et l’enfouissement des déchets dangereux en France.

(1143) Les différents marchés pertinents ont été décrits précédemment. Une liste complète de ces marchés affectés reprenant les diverses segmentations de produits et géographiques pertinentes, préparée par la Partie Notifiante, est annexée à la présente Décision1164. Les liens verticaux entre ces différents marchés seront analysés ci-dessous séparément pour (i) les différents marchés de déchets banals, règlementés et dangereux (hors-collecte) en France, qui sont entièrement couverts par les engagements proposés ; (ii) les marchés de l’incinération et du traitement physico-chimique des déchets dangereux hors-France, qui ne sont pas couverts par les engagements ; et (iii) la collecte et le traitement des déchets dangereux, qui ne sont que partiellement couverts par les engagements.

7.3.2. Analyse concurrentielle

A.        Position de la Partie Notifiante

(1144) Selon la Partie Notifiante, bien que Veolia et Suez soient toutes deux actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux, l’Opération ne soulève aucun doute sérieux quant à l’existence de préoccupations de concurrence non-horizontale1165.

(1145) Premièrement, l’Opération ne créerait pas de capacité ou d’incitation pour la nouvelle entité de s’engager dans des stratégies de verrouillage du marché. Veolia et Suez sont, avant l’Opération, présentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux et internalisent déjà une grande partie de leurs besoins. Elles ont, plus généralement, la même gamme de services en matière de déchets.

(1146) Selon la Partie Notifiante, ce n’est que si le renforcement de la position de l’entité combinée sur un marché lié à un marché où seule l’une des Parties serait active que l’intégration pourrait potentiellement modifier la capacité et/ou l’incitation de l’entité combinée à verrouiller le marché. Or, une telle situation ne se présente pas dans le cadre de la présente Opération, les Parties étant déjà présentes sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux.

(1147) Deuxièmement, de nombreux autres acteurs seraient verticalement intégrés sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux. En Belgique et en France, les Parties offrent des services de regroupement et pré-traitement (préparation de charge) des déchets dangereux, des services de traitement physico-chimique, par incinération et par enfouissement des déchets dangereux (seule Veolia est présente en Belgique sur ce dernier marché). Les principaux concurrents des Parties en Belgique et en France sont aussi présents sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur de la gestion des déchets dangereux. C’est notamment le cas en Belgique d’Indaver qui, outre ses activités de traitement physico-chimique dispose d’un site de regroupement à Beveren et est le premier acteur en matière d’incinération de déchets dangereux et de Renewi qui dispose de sa propre flotte de camions de collecte de déchets dangereux et de capacité de pré-traitement et regroupement et de traitement physico-chimique. En France, Chimirec et Séché offrent des services de collecte des déchets dangereux, de pré-traitement et regroupement, et de traitement physico-chimique. Séché offre aussi des services d’enfouissement et d’incinération des déchets dangereux.

(1148) Troisièmement, une stratégie de verrouillage sur ces marchés n’aurait aucun effet anticoncurrentiel. Les clients des Parties pourraient notamment atténuer toute tentative d’augmentation des prix ou de dégradation de la qualité par le biais de procédures d’appels d’offres ou une forte position dans les négociations bilatérales.

(1149) Enfin, la Partie Notifiante fait valoir que tous les marchés concernés se caractérisent par un grand nombre de concurrents, tels que Renewi, Geo-Groep, Indaver, Mac2 Shipping et MTD Maritime Services en Belgique et Séché Environnement, Aurea, Ortec, Athalys, Chimirec et Isochem, plusieurs de ces groupes ayant de surcroît une présence européenne.

B.        Analyse de la Commission

Les différents marchés de gestion des déchets banals, règlementés et dangereux en France (hors collecte)

(1150) Comme expliqué au paragraphe (1141) l’Opération donnerait lieu à de nombreux marchés verticalement affectés en France entre les marchés de gestion des déchets banals, règlementés et dangereux en France. L’enquête de marché a confirmé que l’intégration verticale des activités des Parties aurait un effet négatif sur les clients et concurrents. Parmi les 23 répondants, 14 ont considéré qu’une telle intégration verticale serait négatives, et neuf qu’elle serait neutre (aucun n’a identifié d’effet positif)1166.

(1151) Concernant ces liens, la question de savoir si des doutes sérieux surviennent peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals et règlementés de Suez en France ainsi qu’une partie importante des activités de gestion des déchets dangereux des Parties en France (à l’exception de la collecte)1167, de façon à éviter presque entièrement toute intégration verticale supplémentaire suite à l’Opération, la seule exception concernant le marché de la collecte (comme expliqué au paragraphe (1143)).

L’incinération et le traitement physico-chimique des déchets dangereux hors-France

(1152) En Espagne et Belgique, l’Opération donnerait lieu à des marchés verticalement affectés entre l’incinération des déchets dangereux (en amont) et le traitement physico-chimique des déchets dangereux (en aval). Le traitement physico-chimique des déchets dangereux à recours produit des déchets résiduels devant être éliminés par incinération. En Espagne, les Parties auraient une part de marché combinée de [5-10] % sur le marché du traitement [30-40] % sur le marché de l’incinération au niveau national. En Belgique, les Parties auraient une part de marché combinée de [30-40] % sur le marché du traitement physico-chimique, et de [30-40] % sur le marché de l’incinération.

(1153) Concernant une possible stratégie de verrouillage des intrants, la Commission note que les parts de marché des Parties sont modestes ([30-40] % et [30-40] % en Espagne et Belgique) sur le marché aval de l’incinération. Par ailleurs, il existe de nombreux concurrents importants sur ces marchés : Holcim, Cemex, Séché en Espagne, Indaver et Holcim en Belgique. L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mener à bien une telle stratégie.

(1154) Concernant une possible stratégie de verrouillage de la clientèle, la part de marché des Parties est trop basse en Espagne ([5-10] %) pour qu’une telle stratégie soit viable. En Belgique, la Commission note que l’Opération ne change pas matériellement les conditions sur ce marché : les Parties sont déjà verticalement intégrées avant l’Opération, et ne sont présentes sur le marché de l’incinération que par le biais de leurs plateformes de préparation de charge pour incinération en cimenterie. Les Parties dépendent donc des cimentiers pour l’incinération des déchets une fois préparés, et les résidus issus de leurs activités de traitement physico-chimique doivent inévitablement être traités sur des exutoires appartenant à des tiers, qu’il s’agisse d’incinérateurs dédiés ou de cimenteries.

(1155) Pour ces raisons, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre des effets verticaux entre les marchés du traitement physico-chimique des déchets dangereux et ceux de l’incinération des déchets dangereux hors-France.

La collecte et les différents marchés de traitement des déchets dangereux

(1156) En France et en Belgique, l’Opération donnerait lieu à une intégration supplémentaire entre la collecte des déchets dangereux et les différents marchés de traitement. Les Parties ont une part de marché combinée de [5-10] % sur le marché de la collecte en France, et l’incrément représenté par l’Opération serait de [0-5] %. En Belgique, leur part de marché combinée serait de [5-10] % et seul Suez est actuellement présent sur ce marché.

(1157) Les activités de collecte peuvent être considérées comme fournissant un intrant pour les activités de traitement, et vice-versa : les activités de collecte alimentent les activités de traitement en déchets à traiter, tandis que les collecteurs s’ils souhaitent offrir des solutions de gestion complète des déchets à leurs clients, dépendent des exutoires que les prestataires de traitement leur rendent accessible.

(1158) Avec une part de marché de [5-10] % sur le marché de la collecte, l’entité combinée n’aurait pas la capacité ou l’incitation de mettre en place une stratégie de verrouillage des intrants privant de déchets dangereux les prestataires de traitement. Par ailleurs, les Parties sont déjà verticalement intégrées avant l’Opération, et l’incrément que représente l’Opération est de seulement [0-5] %.

(1159) Pour les même raison, l’entité combinée n’aurait pas de capacités ni d’incitations supplémentaires à mettre en place une stratégie de verrouillage des intrants privant les collecteurs d’accès aux exutoires de traitement : l’entité combinée aura des parts de marché importantes sur les marchés du traitement (au même titre que Suez avant l’Opération), mais n’aurait pas de capacité ou d’incitation à cesser de traiter des déchets collectés par d’autres, sauf à se priver de la majeure partie des volumes traités sur ses exutoires.

(1160) Pour ces raisons, au vu des faibles parts de marché sur le marché de la collecte, et de l’absence de concentration supplémentaire sur les marchés de traitement des déchets dangereux, la Commission estime que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre des effets verticaux entre les marchés du traitement des déchets dangereux et les marchés de la collecte des déchets dangereux.

7.4.      Marchés de l’eau et des déchets

7.4.1. Marchés affectés

(1161) Les Parties étant toutes deux actives sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion de l’eau et des déchets, il existe certains liens verticaux entre ces différentes activités. L’Opération donnerait lieu à des marchés verticalement affectés entre les activités de valorisation des boues1168 (en aval) et celles du traitement des eaux industrielles ou municipales (en amont).

(1162) Pour certains types de projets de valorisation des boues, en particulier ceux nécessitant un investissement conséquent (par exemple, la méthanisation), l’existence d’un gisement pérenne de boues est un facteur favorable. Ainsi, les opérateurs actifs dans la valorisation des boues peuvent installer des plateformes de valorisation à proximité d’une ou de plusieurs stations d’épuration gérées par les filiales « eau » de leur groupe lorsque cela s’avère économiquement avantageux1169.

(1163) La Partie Notifiante précise que d’autres types d’interactions peuvent également exister entre les activités de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées dans la mesure où certaines activités de traitement des déchets produisent, comme un grand nombre d’autres activités industrielles, des eaux usées industrielles (les lixiviats, qui sont les eaux de ruissellement ou de percolation des centres d’enfouissement de déchets) devant être traitées avant de pouvoir être recyclées ou rejetées dans l’environnement1170. À cet égard, l’Opération donnerait lieu aux marchés verticalement affectés suivants :

(a) Entre l’enfouissement des déchets banals (en aval) et la collecte et le traitement des eaux usées municipales (en amont) ; et

(b) Entre l’enfouissement des déchets banals (en aval) et la gestion de l’eau industrielle (en amont).

7.4.2. Analyse concurrentielle

A.        Position de la Partie Notifiante

(1164) La Partie Notifiante estime que les Parties n’auraient ni la capacité ni l’incitation de s’engager dans des stratégies de verrouillage des marchés1171.

(1165) Premièrement, malgré le fait que l’accès à des gisements de boues soit un facteur important pour une activité de valorisation, l’accès à de tels gisement pérennes peut aussi être obtenu en concluant des contrats d’approvisionnement à long terme, y compris avec des prestataires de services d’assainissement concurrents. Ainsi, lorsqu’un contrat de gestion du service d’assainissement arrive à terme et que la collectivité publique change de prestataire de services, l’opérateur se chargeant de la valorisation des boues conclut généralement un contrat avec le nouveau prestataire de service d’assainissement plutôt que de fermer son installation de traitement des boues. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia].

(1166) Deuxièmement, le traitement des boues d’épuration issues des stations d’épuration exploitées par les Parties [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et Suez] et cette possibilité ne s’en trouverait pas renforcée à l’issue de l’Opération. La prestation de valorisation des boues n’est pas systématiquement comprise dans un contrat plus large de traitement des eaux usées industrielles ou municipales et fait l’objet d’une procédure d’attribution distincte. Les clients de la gestion de l’eau (qu’ils soient des collectivités ou des industriels) peuvent dissocier la valorisation des boues de la gestion des eaux usées. Ainsi, les Parties ne peuvent internaliser la valorisation des boues que dans l’hypothèse où le client industriel ou municipal décide de déléguer à la fois la gestion des eaux usées et la valorisation des boues.

(1167) Par ailleurs, sur ce marché, le critère de proximité entre les stations d’épuration et le site de traitement des boues est prédominant et les exploitants des stations d’épuration choisissent généralement de faire acheminer leurs boues au site de traitement le plus proche, que ce site soit géré par une filiale de leur groupe ou par un groupe concurrent. En conséquence, les synergies résultants d’activités parallèles sur les marchés de la valorisation des boues et de la collecte et du traitement des eaux usées ne seraient pas de nature à impacter la position sur l’un ou l’autre de ces marchés, ni de conférer un avantage concurrentiel à un acteur présent sur les deux marchés.

(1168) Troisièmement, la Partie Notifiante rappelle que les activités de gestion de l’eau et des déchets banals de Suez en France seront cédées à un repreneur dans le cadre des engagements.

B.        Analyse de la Commission

(1169) En France, les Parties disposent de parts de marché combinées élevées (supérieures à 30 %) dans plusieurs régions sur le marché aval de la valorisation matière des boues (voir paragraphe (612) ci-dessus). Elles disposent d’une part de marché combinée de [80-90] % sur le marché amont de la gestion de l’eau municipale.

(1170) La Commission note que, comme le remarque la Partie Notifiante, les clients peuvent dissocier la valorisation des boues de la gestion des eaux usées. [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia].

(1171) La Partie Notifiante ne disposerait donc pas, suite à l’Opération, d’une capacité à verrouiller ces marchés, dans la mesure où la destination des boues d’épuration dépend des décisions du client sur le marché de la gestion de l’eau, et non pas du prestataire.

(1172) En tout état de cause, la question de savoir si des doutes sérieux surviennent peut être laissée ouverte dans la mesure où les engagements incluent la totalité des activités de gestion des déchets banals et de l’eau municipale de Suez en France ainsi que la grande majorité des activités de gestion de l’eau industrielle de Veolia, de façon à éviter toute intégration verticale supplémentaire suite à l’Opération.

7.5.      Liens non-horizontaux dans le secteur de l’eau

(1173) L’Opération entraîne des liens verticaux entre les activités des Parties dans le secteur de l’eau1172.

(1174) La Commission examinera successivement les liens verticaux résultant de l’Opération avec les activités des Parties en amont sur le marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE (Section 7.5.1) et sur le marché de la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau dans l’EEE (Section 7.5.2).

(1175) En outre, la Commission examinera le lien vertical résultant de l’Opération entre la fourniture de membranes par Suez utilisées sur certains marchés de l’eau (Section 7.5.3).

7.5.1. Liens verticaux entre la fourniture d’équipements et de solutions technologiques pour le traitement de l’eau, utilisés comme intrant sur certains marchés de l’eau

(1176) Des marchés verticalement affectés résultent de l’Opération du fait de la part de marché de Veolia et/ou Suez sur les marchés avals de la production et distribution d’eau potable en Bulgarie et en France, de la collecte et traitement des eaux usées en Belgique, en Bulgarie et en France, de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie ainsi que de la gestion de l’eau industrielle en France, qui entraînent des marchés verticalement affectés avec les activités en amont des Parties sur le marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE.

(1177) Pour les raisons évoquées ci-dessous, la Commission considère que l’Opération n’est pas susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec

le marché intérieur au titre de possibles effets verticaux sur ces marchés.

7.5.1.1. Définition des marchés

(1178) En ce qui concerne la fourniture d’équipements et de solutions technologiques pour le traitement de l’eau, la Commission a par le passé envisagé que le marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques pour le traitement de l’eau pouvait être segmenté (i) par type de clients (à savoir, entre clients municipaux et clients industriels), (ii) par type d’eau traitée (à savoir eaux brutes/industrielles et eaux usées) et (iii) par type de système de traitement (établissant une distinction entre les systèmes de traitement biologique, les systèmes de séparation, les équipements de désinfection, les équipements de purification, et les traitements par membranes. La Commission a toutefois laissé ouverte la définition du marché des produits1173. L’enquête de marché n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence d’une telle segmentation1174. La Commission a envisagé, tout en laissant la définition de marché ouverte, que ce marché pouvait revêtir une dimension européenne (EEE). Les résultats de l’enquête de marché confirment la dimension européenne (EEE) du marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques pour le traitement de l’eau dans la mesure où (i) une majorité de répondants ont indiqué qu’il n’existe pas de barrières limitant la fourniture/l’approvisionnement d’équipements dans l’EEE1175, (ii) la majorité des répondants s’approvisionne en équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau niveau européenne (EEE)1176 et (iii) la majorité des concurrents fournit des équipements à la fois dans l’EEE et dans le monde1177. Pour les besoins de la Décision, la Commission analysera les effets de l’Opération sur un marché de dimension EEE.

(1179) En ce qui concerne les marchés de (i) la production et distribution de l’eau potable et (ii) la collecte et le traitement, la Commission a par le passé (en ce qui concerne la France) considéré que chacun de ces deux marchés constituait un marché pertinent de dimension nationale1178. L’enquête de marché n’a fourni aucun élément indiquant qu’une définition alternative devrait être adoptée pour la Belgique et la Bulgarie.

(1180) Les autres marchés verticalement affectés ont précédemment été définis dans la Décision, à savoir à la Section 5.3.1.1 pour le marché de la production et distribution d’eau potable en France et le marché de la collecte et traitement des eaux usées France, à la Section 5.3.3.1 pour le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie et à la Section 5.4.1.1 pour le marché de la gestion de l’eau industrielle en France.

7.5.1.2. Analyse concurrentielle

(1181) En ce qui concerne le marché amont de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de l’eau dans l’EEE, les Parties ont une part de marché combinée de [5-10] %. Les Parties indiquent également que, quelle que soit la segmentation plausible considérée (par type de client, d’eau traitée ou de système de traitement de l’eau), la part de marché individuelle et/ou combinée de Veolia et/ou Suez reste inférieure à 30 %.

(1182) En ce qui concerne les marchés avals, Veolia et/ou Suez ont les parts de marchés suivantes :

-           sur le marché de la production et distribution d’eau potable, la part de marché de Veolia est supérieure à 30 %1179 en Bulgarie et la part de marché combinée des Parties en France s’élève à [80-90] %1180 ;

-           sur le marché de la collecte et traitement des eaux usées, la part de marché de Veolia est supérieure à 30 % en Belgique et en Bulgarie1181. En outre, la part de marché combinée des Parties s’élève à [70-80] %1182 en France ;

-           sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie, la part de marché des Parties s’élève à [30-40] % ; et

-           sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France, la part de marché des

Parties s’élève à [50-60] %1183.

(1183) Pour les raisons évoquées ci-dessous, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets verticaux sur ces marchés.

(1184) D’une part, la Commission considère qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée ne sera pas susceptible de restreindre l’accès aux équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau. En effet, la Commission note que la part de marché combinée des Parties (à savoir [5-10] % sur le marché de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE) est très modeste. De plus il existe de nombreux fournisseurs alternatifs sur ces marchés, tels que BWT, Grundfos, Epuro ou encore Malmberg Water. Ainsi les concurrents des Parties sur les marchés avals pourront continuer à s’approvisionner auprès d’un grand nombre de fournisseurs. Les résultats de l’enquête de marché ont permis de confirmer la position concurrentielle limitée des Parties sur les marchés amonts et n’ont fourni aucun élément faisant état de possibles risques de verrouillage des intrants dans chacun de quatre pays concernés1184. L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants. En tout état de cause, compte tenu de la part de marché très limitée de la nouvelle entité sur le marché amont de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE, une telle stratégie serait sans impact sur la possibilité des concurrents des Parties sur les marchés avals à s’approvisionner auprès de fournisseurs alternatifs. Ces considérations permettent d’écarter toute possibilité pour l’entité combinée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants.

(1185) D’autre part, la Commission considère qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée ne sera pas susceptible de faire levier de sa position sur les marchés avals concernés en Belgique, Bulgarie, France et Tchéquie pour entraver la concurrence sur le marché de la fourniture d’équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau. En effet, la part des achats d’équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau de l’entité combinée pour ses activités sur les marchés avals concernés en Belgique, Bulgarie, France et Tchéquie est très inférieure à [5-10] % des ventes d’équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE1185. Ainsi, les concurrents des Parties sur le marché amont de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau disposeront de suffisamment d'autres débouchés commerciaux pour écouler leur production. Il existe donc une base de clientèle suffisamment étendue, susceptible de se tourner vers les concurrents des Parties sur le marché amont de la fourniture d’équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau. L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage d’accès à la clientèle. En tout état de cause, compte tenu de la part des achats très limitées que représentent la nouvelle entité dans les achats d’équipements et solutions technologiques de traitement de l’eau dans les pays concernés, une telle stratégie serait sans impact sur la capacité des concurrents des Parties sur le marché amont à écouler leur production auprès de clients alternatifs. Ces considérations permettent d’écarter toute possibilité pour l’entité combinée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage d’accès à la clientèle.

7.5.1.3. Conclusion

(1186) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne les liens verticaux décrits à la Section 7.5.1.

7.5.2. Liens verticaux entre la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau, utilisés comme intrant sur certains marchés de l’eau

(1187) Des marchés verticalement affectés résultent de l’Opération du fait de la part de marché de Veolia et/ou Suez sur les marchés avals de la production et distribution d’eau potable en Bulgarie et en France, de la collecte et traitement des eaux usées en Belgique, en Bulgarie et en France, de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie, ainsi que sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en France, qui entraînent des marchés verticalement affectés avec les activités en amont des Parties sur le marché de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE.

7.5.2.1. Définition des marchés

(1188) En ce qui concerne la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau, la Commission a par le passé considéré que le marché des produits chimiques pour le traitement de l’eau et des eaux usées (i) pour les clients municipaux et (ii) pour les clients industriels constituaient des marchés distincts. Au sein du marché pour la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau auprès de clients municipaux, la Commission a considéré une éventuelle segmentation entre les produits chimiques pour le traitement des eaux brutes et les produits chimiques pour le traitement des eaux usées1186. Au sein du marché pour la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau auprès de clients industriels, la Commission a envisagé une segmentation des produits chimiques pour le traitement des eaux industrielles par application industrielle (avec de possibles sous-segmentations) et en fonction de la destination des produits chimiques1187. En tout état de cause, pour les besoins de la Décision, la définition des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où l’Opération ne soulève pas de préoccupations de concurrence, quelle que soit la segmentation du marché de produits envisagée. En ce qui concerne la dimension géographique de ces marchés, la Commission a analysé les marchés de la fourniture de produits au niveau européenne (EEE)1188. L’enquête de marché et les éléments dans le dossier de la Commission n’ont fourni aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence d’une telle segmentation.

(1189) En ce qui concerne les marchés de (i) la production et distribution de l’eau potable et (ii) la collecte et le traitement, la Commission a par le passé (en ce qui concerne la France) considéré que chacun de ces deux marchés constituait un marché pertinent de dimension nationale1189. L’enquête de marché n’a fourni aucun élément indiquant qu’une définition alternative devrait être adoptée pour la Belgique et la Bulgarie.

(1190) Les autres marchés verticalement affectés ont précédemment été définis dans la Décision, à savoir à la Section 5.3.1.1 pour le marché de la production et distribution d’eau potable en France et le marché de la collecte et traitement des eaux usées France, à la Section 5.3.3.1 pour le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie et à la Section 5.4.1.1 pour le marché de la gestion de l’eau industrielle en France.

7.5.2.2. Analyse concurrentielle

(1191) En ce qui concerne le marché amont de la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau dans l’EEE, les Parties ont une part de marché combinée de [510] %. Les Parties indiquent également que, quelle que soit la segmentation plausible considérée, la part de marché individuelle et/ou combinée de Veolia et/ou Suez reste inférieure à 30 %.

(1192) En ce qui concerne les marchés avals, Veolia et/ou Suez ont les parts de marchés suivantes :

-           sur le marché de la production et distribution d’eau potable, la part de marché de Veolia est supérieure à 30 %1190 en Bulgarie et la part de marché combinée des Parties en France s’élève à [80-90] %1191 ;

-           sur le marché de la collecte et traitement des eaux usées, la part de marché de Veolia est supérieure à 30 % en Belgique et en Bulgarie1192. En outre, la part de marché combinée des Parties s’élève à [70-80] %1193 en France ;

-           sur le marché de la gestion de l’eau municipale en Tchéquie, la part de marché des Parties s’élève à [30-40] % ; et

-           sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France, la part de marché des Parties s’élève à [50-60] %1194.

(1193) Pour les raisons évoquées ci-dessous, la Commission considère que l’Opération n’est pas susceptible de soulever des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec

le marché intérieur au titre de possibles effets verticaux sur ces marchés.

(1194) D’une part, la Commission considère qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée ne sera pas susceptible de restreindre l’accès aux produits chimiques pour le traitement de l’eau. En effet, la Commission note que la part de marché combinée des Parties (à savoir [5-10] % sur le marché de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE) est très modeste. De plus il existe de nombreux fournisseurs alternatifs sur ces marchés, tels que Nalco, Solenis, BWT ou encore Kurita. Ainsi les concurrents des Parties sur les marchés avals pourront continuer à s’approvisionner auprès d’un grand nombre de fournisseurs. Les résultats de l’enquête de marché ont permis de confirmer la position concurrentielle limitée des Parties sur les marchés amonts et n’ont fourni aucun élément faisant état de possibles risques de verrouillage des intrants dans chacun de quatre pays concernés1195. L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants. En tout état de cause, compte tenu de la part de marché très limitée de la nouvelle entité sur le marché amont de la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau, une telle stratégie serait sans impact sur la possibilité des concurrents des Parties sur les marchés avals à s’approvisionner auprès de fournisseurs alternatifs. Ces considérations permettent d’écarter toute possibilité pour l’entité combinée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants.

(1195) D’autre part, la Commission considère qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée ne sera pas susceptible de faire levier de sa position sur les marchés avals concernés en Belgique, Bulgarie, France et Tchéquie pour entraver la concurrence sur le marché de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE. En effet, la part des achats de produits chimiques pour le traitement de l’eau de l’entité combinée pour ses activités sur les marchés avals concernés en Belgique, Bulgarie, France et Tchéquie est bien inférieure de [5-10] % des ventes de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE1196. Ainsi, les concurrents des Parties sur le marché amont disposeront de suffisamment d'autres débouchés commerciaux pour écouler leur production. Il existe donc une base de clientèle suffisamment étendue, susceptible de se tourner vers les concurrents des Parties sur le marché amont de la fourniture de produits chimiques de traitement de l’eau. L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage d’accès à la clientèle. En tout état de cause, compte tenu de la part des achats très limitées que représentent la nouvelle entité dans les achats de produits chimiques dans les pays concernés, une telle stratégie serait sans impact sur la capacité des concurrents des Parties sur le marché amont à écouler leur production auprès de clients alternatifs. Ces considérations permettent d’écarter toute possibilité pour l’entité combinée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage d’accès à la clientèle.

7.5.2.3. Conclusion

(1196) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne les liens verticaux décrits à la Section 7.5.2.

7.5.3. Liens verticaux entre la fourniture de membranes par Suez utilisées comme intrant sur certains marchés de l’eau

(1197) Certains concurrents contactés par la Commission au cours de l’instruction ont mis en avant de possibles difficultés d’accès aux membranes fabriquées par Suez à l’issue de l’Opération1197. Les membranes sont des composants intégrés à certaines solutions technologiques1198 (i) utilisées dans les systèmes de traitement de l’eau installés sur les sites des clients municipaux et industriels (marché de l’EPC de systèmes de traitement de l’eau) et/ou (ii) montées sur les solutions mobiles de l’eau (marché de la fourniture de solutions mobiles de l’eau). Les membranes peuvent également être achetées par les opérateurs en charge de la maintenance des installations de traitement de l’eau, aussi bien pour des clients municipaux (marché de la gestion de l’eau municipale) que pour des clients industriels (marché de la gestion de l’eau industrielle).

(1198) Suez fabrique et distribue plusieurs types de membranes au niveau mondial, à savoir des membranes à bioréacteur, des membranes d’ultrafiltration, des membranes de nanofiltration et des membranes à osmose inverse. Veolia n’est pas un fabricant et/ou distributeur de membranes.

7.5.3.1. Définition des marchés

(1199) En ce qui concerne les membranes, la Commission a par le passé considéré que chaque type de membranes constitue un marché pertinent de dimension au moins européenne1199. L’enquête de marché n’a fourni aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence d’une telle segmentation1200.

(1200) En ce qui concerne les marchés avals verticalement affectés, ces marchés ont été précédemment définis dans la Décision.

7.5.3.2. Analyse concurrentielle

(1201) La Commission considère qu’à l’issue de l’Opération, l’entité combinée ne sera pas susceptible de restreindre l’accès aux membranes de Suez.

(1202) En effet, la Commission note que la part de marché de Suez sur chacun des marchés de membrane considéré est comprise entre [5-10] % et [10-20] %1201. De plus, Suez fait face (et l’entité combinée continuera de faire face) à de nombreux concurrents pour chaque type de membranes considéré, à savoir, DuPont, Pentair, Toray, Asahi, Nitto Koch Industries, Kubota ou encore Pall Water1202.

(1203) L’ensemble des fournisseurs de membranes, concurrents de Suez, considère d’ailleurs que dans l’hypothèse où l’entité combinée déciderait de ne plus fournir ses clients, il y aurait un nombre suffisant de fournisseurs alternatifs de membranes auprès desquels les clients pourraient acheter des membranes1203. Ce constat est partagé par la majorité des clients ayant répondu à l’enquête de marché1204.

(1204) L’entité combinée n’aurait donc pas la capacité de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants. En tout état de cause, compte tenu de la part de marché limitée de la nouvelle entité sur les marchés des membranes, une telle stratégie serait sans impact sur la possibilité des concurrents des Parties sur les marchés avals à s’approvisionner auprès de fournisseurs alternatifs. Ces considérations permettent d’écarter toute possibilité pour l’entité combinée à mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des intrants1205.

7.5.3.3. Conclusion

(1205) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’Opération ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne les liens verticaux décrits à la Section 7.5.3.

8.         CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L’ANALYSE CONCURRENTIELLE

(1206) Sur la base de l’analyse concurrentielle menée dans le cadre de la Décision sur les différents marchés des secteurs de l’eau et des déchets, la Commission considère que l’Opération soulève des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le marché intérieur au titre de possibles effets non-coordonnés horizontaux sur les marchés suivants:

(a) le marché de la production et la distribution d’eau potable et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France ;

(b) le marché de la gestion de l’eau industrielle, le marché de l’exploitation et de la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et le marché de l’exploitation et la maintenance de systèmes de traitement des effluents industriels en France ;

(c) le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE ;

(d) en ce qui concerne la gestion des déchets banals en France, (i) le marché de la collecte des DMA au niveau national, (ii) le marché de la collecte en mélange des DBE au niveau national, (iii) le marché du tri de la collecte sélective au niveau local, comprenant des zones regroupant les départements et leurs départements limitrophes, (iv) le marché de l’incinération des déchets banals au niveau départemental et de zones de chalandise de 200 km, (v) le marché de l’enfouissement des déchets banals au niveau départemental et de zones de chalandise de 200 km, (vi) le marché de l’enfouissement des déchets banals en ISDND au niveau départemental et de zones de chalandise de 200 km, (vii) le marché de la valorisation matière des déchets verts aux niveaux régional et départemental, (vii) le marché de la valorisation matière des biodéchets aux niveaux régional et départemental, (viii) le marché de la valorisation matière des papiers/cartons au niveau départemental et (ix) le marché de la valorisation matière des boues d’épuration par compostage au niveau régional ;

(e) en ce qui concerne la gestion des déchets règlementés en France, (i) le marché du traitement des DASRI aux niveaux national, régional et local, comprenant des zones regroupant les départements et leurs départements limitrophes, (ii) le marché du traitement des DASRI incluant les hôpitaux détenant un banaliseur aux niveaux national, régional et local, comprenant des zones regroupant les départements et leurs départements limitrophes, (iii) le marché de la collecte des DEA aux niveaux régional et départemental (iv) et le marché de la gestion des aéronefs en fin de vie au niveau national ; et

(f) en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux en France, (i) le marché de l’enfouissement des déchets dangereux au niveau national et au niveau d’une zone de chalandise de 300 km autour de chaque site ISDD des Parties, (ii) le marché de l’incinération des déchets dangereux au niveau national et au niveau d’une zone de chalandise de 300 km autour de chaque site ISDD des Parties, (iii) le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux au niveau régional.

9.         ENGAGEMENTS PROPOSÉS

9.1.      Cadre d’analyse

(1207) Lorsqu'une concentration soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, les parties peuvent chercher à la modifier afin de résoudre les problèmes de concurrences que la Commission a identifié comme soulevant des doutes sérieux et voir ainsi l'opération autorisée1206.

(1208) Il appartient aux parties à la concentration de proposer des engagements1207. La Commission n'est habilitée à accepter que les engagements qu'elle estime de nature à rendre la concentration notifiée compatible avec le marché intérieur1208. Les engagements présentés au cours de la phase I ne peuvent être acceptés que lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu'il peut être facilement résolu. Le problème de concurrence soulevé doit être tellement précis et les mesures correctives doivent être tellement claires qu'il n'est pas nécessaire d'entamer une enquête approfondie et que les engagements soumis à la Commission sont suffisants pour exclure clairement tous « doutes sérieux » au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations. Si l'appréciation confirme que les engagements proposés lèvent les doutes sérieux suscités par l'opération, la Commission peut autoriser celle-ci à l'issue de la phase I1209.

(1209) En ce qui concerne la forme que peuvent revêtir les engagements susceptibles d’être acceptés, le règlement sur les concentrations laisse une marge d’appréciation importante à la Commission dans la mesure où les engagements remplissent le standard applicable1210.

(1210) Pour déterminer si l'engagement proposé est susceptible de lever les problèmes de concurrence recensés, la Commission examinera tous les éléments pertinents relatifs à la mesure proposée proprement dite, comme, notamment, le type, l'ampleur et la portée de la mesure proposée, appréciés en fonction de la structure et des caractéristiques particulières du marché sur lequel les problèmes de concurrence se posent, y compris la position des parties et d'autres opérateurs sur le marché1211. Les engagements doivent résoudre entièrement les problèmes de concurrence et être complets et efficaces à tous points de vue. Ils doivent en outre pouvoir être exécutés de façon effective et dans des délais rapides, les conditions de concurrence sur le marché n'étant pas préservées tant qu'ils ne sont pas réalisés1212.

9.2.      Procédure

(1211) Afin de lever les doutes sérieux soulevés par l’Opération tels qu’ils sont décrits dans les Sections 5 et 6 de la présente Décision et afin de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur, la Partie Notifiante a soumis des engagements en vertu de l’article 6, paragraphe 2 du règlement sur les concentrations le 23 novembre 2021 (les « Engagements Initiaux »).

(1212) Les Engagements Initiaux comprennent trois séries d’engagements relatifs aux :

(a) activités des Parties sur les marchés de la gestion des déchets banals et règlementés et de l’eau municipale en France (les « Activités Cédées DBR et Eau Municipale ») ;

(b) activités de la Partie Notifiante sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE (l’« Activité Cédée SME ») ainsi que des activité sur le segment français du marché de la gestion de l’eau industrielle (l’« Activité Cédée EIF ») (ensemble, l’« Activité Cédée Eaux Industrielles ») ; et

(c) activités des Parties sur les marchés de la gestion des déchets dangereux (les « Activités Cédées Déchets Dangereux »).

(1213) La Commission a interrogé les clients et concurrents des Parties sur les Engagements Initiaux dans le cadre d’un test de marché lancé le 24 novembre 2021.

(1214) La Commission a informé la Partie Notifiante des résultats du test de marché le 3 décembre 2021.

(1215) À la suite du retour des acteurs du marché dans le cadre du test de marché, la Partie Notifiante a soumis une version révisée et finale de chacune des trois séries d’engagements le 13 décembre 20211213 (les « Engagements Finaux »). Les Engagements Finaux sont annexés à la Décision et forment une part intégrante de celle-ci.

(1216) La Commission analyse chacune des trois séries d’engagements faisant partie des Engagements Initiaux dans les Sections 9.3 (Activités Cédées DBR et Eau Municipale), 9.4 (Activité Cédée Eaux Industrielles) et 9.5 (Activités Cédées Déchets Dangereux).

9.3.      Analyse des engagements relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale

9.3.1. Description des Engagements Initiaux

(1217) La Partie Notifiante propose des engagements de cession qui portent sur (i) des services de gestion de l’eau en France et ses activités accessoires (« Activité Cédée Eau France ») ainsi que (ii) des services de gestion des déchets banals et réglementés en France (« Activité Cédée DBR France »), ensemble « Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France »1214.

(a)        L’Activité Cédée Eau France comprend :

-           Suez Eau France et l’ensemble des filiales françaises qu’elle contrôle,

c’est-à-dire toutes les activités de Suez dans les services de gestion de l’eau municipale, y compris les activités de recherche et de développement dédiées à l’eau ;

-           Suez Smart Solutions et l’ensemble de ses activités françaises, à

l’exclusion de ses filiales étrangères ;

-           Degrémont France S.A., et ses filiales françaises, c’est-à-dire

l’ensemble des activités d’EPC pour les clients municipaux en France1215 ;

-           Safège, et l’ensemble des filiales françaises qu’elle contrôle, à savoir

toutes les activités de conseil en ingénierie pour les infrastructures liées à l’environnement ;

-           les centres de recherche et développement CIRSEE et LyRE, en ce

compris l’ensemble de leurs laboratoires de recherche ; et

-           des contrats d'approvisionnement pour les solutions technologiques

ayant des applications municipales et couvertes par le contrat de fourniture en cours entre Suez Groupe et Suez Water Technologies & Solutions (« Suez WTS »)1216.

(b)        L’Activité Cédée DBR France comprend :

-           Suez RV France S.A.S.U. et l’ensemble des filiales françaises qu’elle contrôle, à l’exclusion (i) de la filiale Suez RR IWS (et de ses filiales et participations capitalistiques et des actifs supportant son activité), qui porte notamment les sites mixtes déchets banals (Classe 2) / déchets industriels spéciaux (Classe 1) de Drambon (département de la Côte d’Or) et Bellegarde (département du Gard) et (ii) des participations minoritaires de Suez RV France S.A.S.U. dans la SERAF (dont Veolia détient déjà avant l’Opération 58,1 % du capital et le contrôle exclusif) et dans SEDA (aujourd’hui détenue conjointement par Veolia et Suez, étant précisé que la Partie Notifiante propose par ailleurs la cession de l’ensemble du capital de SEDA) ;

-           l’activité d’exploitation du site d’enfouissement de déchets banals de Gardanne (département des Bouches-du-Rhône) de Veolia ;

-           La filiale de Suez, Suez Organique, ainsi que ses filiales1217 ; et

(1218) Les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France comprennent également la marque « Suez », les brevets et les autres droits de propriété intellectuelle, enregistrés et non-enregistrés, toutes les références ainsi qu’une partie du siège de Suez, y compris du personnel de la direction technique au travers de Suez TI, nécessaires à la poursuite des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France en tant qu’activités viables et compétitives1218.

(1219) En outre, les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France comprennent le siège des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France (y compris tout le siège de Suez Eau France et de Suez RV France), une grande partie du personnel du siège mondial, le siège des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France (y compris tout le siège de Suez Eau France et de Suez RV France), ainsi que des fonctions de support importantes notamment grâce au transfert de la quasi-totalité du personnel du département informatique mais également à la cession de Suez International, qui comprend Suez TI (dont l’équipe centrale sera cédée) ainsi que des références majeures au niveau européen1219.

(1220) La Partie Notifiante considère que ces cessions permettent de supprimer tout chevauchement entre les activités des Parties sur les marchés de la gestion de l’eau municipale, le segment municipal du marché de l’EPC, ainsi que les marchés de la gestion des déchets banals et réglementés en France. Selon la Partie Notifiante, les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France sont des activités viables ayant généré un total d’environ [...] euros de chiffre d’affaires. Elles constituent ainsi une force concurrentielle importante sur les marchés de l’eau municipale et de la gestion des déchets banals et réglementés en France1220.

(1221) Enfin, la Partie Notifiante indique que les Activités Cédées seront vendues à un acquéreur indépendant de Veolia et Suez, y compris post-cessions, qui dispose des ressources financières, de l’expertise et de la motivation nécessaires pour maintenir et développer ces activités en tant que force concurrentielle viable1221.

(1222) La Partie Notifiante précise qu’elle a déjà conclu un Share and Asset Purchase Agreement (« SAPA ») avec Suez et le Consortium le 22 octobre 2021. Au titre du SAPA, les Parties proposent de céder au Consortium l’ensemble des sociétés, actifs corporels et incorporels, activités de recherche et de développement, personnel et références des Activités Cédées, formant le Nouveau Suez1222. Selon la Partie Notifiante, le Consortium est un acquéreur indépendant et sans lien avec Veolia ou Suez, qui dispose des ressources financières, de l’expertise et de la motivation nécessaires pour maintenir et développer les Activités Cédées en tant que force concurrentielle viable et active tant en France que dans l’EEE et, dès lors constitue un acquéreur approprié1223.

9.3.2. Résultats du test de marché et analyse de la Commission

(1223) La Commission a consulté les acteurs du marché sur les Engagements Initiaux. Dans son test de marché, la Commission les a interrogés sur le périmètre des Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France, leur viabilité et compétitivité ainsi que sur les exigences que l’éventuel acquéreur devra satisfaire.

9.3.2.1. Sur le périmètre des cessions prévues par les Engagements Initiaux

(1224) Les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France consistent en la totalité de l’activité de Suez sur les marchés des services de gestion des déchets banals et règlementés et de l’eau municipale en France, à l’exception des centres d’enfouissement de Suez situés à Drambon (en Bourgogne-Franche-Comté) et à Bellegarde (en Occitanie)

(1225) La Commission considère toutefois que l’acquisition par Veolia des sites d’enfouissements de déchets banals de Drambon et de Bellegarde n’aura pas pour effet de mener à une concentration entre les activités d’enfouissement de déchets banals des Parties dans les marchés géographiques pertinents (définis en termes soit de départements soit de zones de chalandise de 200 km tout au plus).

(1226) Tout d’abord, selon une analyse par zone de chalandise fondée sur les distances parcourues par 70 %, 80 % et 90 % des déchets banals enfouis à Drambon, l’Opération ne donnera lieu à aucun chevauchement entre les activités des Parties1224. De plus, une analyse des volumes de déchets expédiés depuis le département de la Côte d’Or, d’où proviennent [...] des volumes enfouis sur le site de Drambon, confirme cette conclusion1225. La reprise de Drambon par Veolia ne serait donc pas susceptible de soulever de doutes sérieux de concurrence.

(1227) Ensuite, la reprise du site de Bellegarde par Veolia aurait eu l’effet d’augmenter la part de marché de Veolia sur le marché de l’enfouissement des déchets banals provenant de plusieurs départements des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Cependant, l’augmentation de la part de marché engendrée par la reprise de Bellegarde sera compensée par la diminution de la part de marché engendrée par la cession de la décharge de Veolia à Gardanne dans le cadre des Activités Cédées DBR et Eau Municipale. Une analyse sur la base de zones de chalandise (Tableau 45) et de volumes expédiés depuis les départements pertinents (Tableau 46)1226 indique que la cession de Gardanne permettrait à Veolia d’acquérir le site de Bellegarde sans créer d’incrément au niveau local pour l’enfouissement des déchets banals.

Table45.png

Table46.png

(1228) En outre, en ce qu’elle inclut l’ensemble des filiales de Suez actives sur les marchés (i) de la production et de la distribution d’eau potable et (ii) de la collecte et du traitement des eaux usées en France, la cession de l’Activité Cédée Eau France permet de supprimer tout chevauchement d’activités entre Veolia et Suez sur ces marchés.

(1229) La Commission note que le périmètre de l’Activité Cédée Eau France inclut également les activités de Suez sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées à destination des clients municipaux en France. La Commission considère que cette inclusion est nécessaire à et renforce significativement la viabilité de l’engagement proposé. En effet, comme expliqué au paragraphe (300) de la Décision, la présence sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux brutes et des eaux usées en France constitue un avantage significatif sur les marchés de la gestion de l’eau municipale en France.

(1230) De même, le périmètre de l’Activité Cédée DBR France inclut l’ensemble des activité de Suez sur les marchés de gestion des déchets banals et règlementés en France1229. ]. La Commission relève que les engagements qui lui sont présentés pendant la première phase de la procédure doivent être suffisants pour exclure clairement tout « doute sérieux » au sens de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations1230. En l’espèce, et dans ce contexte, la Commission considère que la cession de cet ensemble en tant qu’entreprise en activité renforce significativement la viabilité de l’engagement proposé et doit être considérée comme étant nécessaire à celui-ci.

(1231) Enfin, la vaste majorité des répondants au test du marché ayant exprimé leur opinion considère que le périmètre des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France est adéquat et de nature à remédier efficacement aux doutes sérieux d’effets anticoncurrentiels sur les marchés pertinents1231.

(1232) Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les cessions prévues par les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France sont de nature à résoudre entièrement les problèmes de concurrence sur les marchés de gestion des déchets banals et règlementés et de l’eau municipale en France.

9.3.2.2. Sur les modalités de cession des actifs matériels et immatériels cédés

(1233) La majorité des répondants au test du marché n’identifie aucun problème concernant les modalités de cessions des Activités Cédées DBR et Eau Municipale1232. La vaste majorité des répondants au test du marché ayant exprimé leur opinion considère que les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France incluent tous les actifs, tout le personnel et toutes les autorisations nécessaires pour l’exercice d’une concurrence effective et durable1233.

(1234) Un faible nombre de répondants a cependant identifié des risques potentiels liés au transfert d’autorisations administratives, de contrats clients, de contrats avec des prestataires sous-traitants, de conventions de subventions et/ou de conventions de financements bancaires1234. Ces répondants craignent que les clients, sous-traitants, autorités et institutions financières puissent refuser d’approuver ces transferts, ou tout au moins les retarder. Toutefois, la Commission considère que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la viabilité des Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France. En effet, la Commission estime que la clause par laquelle Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir les consentements nécessaires au transfert des contrats clients avec les clients et sous-traitants ainsi que licences, permis et autorisations pertinentes est suffisante pour garantir la viabilité des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France1235.

(1235) La Commission note par ailleurs que les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France revêtent la forme d’un groupe de sociétés préexistants. Les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France constituent donc une activité viable en mesure d’être exploitée de manière autonome, ce qui limite fortement les éventuels risques liés à son transfert.

(1236) En conséquence, pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission considère que les modalités de cession des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France permettent une exécution effective et dans des délais rapides de l’engagement proposé. Elles ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la capacité de cet engagement à lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion des déchets banals et règlementés et de l’eau municipale en France.

9.3.2.3. Sur les caractéristiques d’un éventuel acquéreur approprié

(1237) Les Engagements Initiaux contiennent les exigences types selon lesquelles (i) l’acquéreur doit être indépendant des Parties et sans aucun lien avec elles, (ii) l’acquéreur doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l'activité à concurrencer activement les Parties et les autres concurrent, et que (iii) l'acquisition de l'activité par un acquéreur proposé ne doit ni être susceptible de donner lieu à de nouveaux problèmes de concurrence ni

entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre des engagements1236.

(1238) Les Engagements Initiaux précisent qu’un accord d’achat et de vente ferme et définitif lié aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France a déjà été signé avec le Consortium le 22 octobre 2021. Les qualifications du Consortium à reprendre les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France feront l’objet d’une décision distincte. La Commission note cependant que le Consortium indique que ces activités sont suffisamment commercialement intéressantes.

(1239) Au vu du périmètre Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France, la majorité des répondants considère qu’un investisseur financier (tel que le Consortium) pourrait être un repreneur approprié des Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France1237. Aucun des répondants à l’enquête de marché n’a indiqué qu’un critère supplémentaire devrait être ajouté aux exigences auxquelles l’acquéreur devrait satisfaire1238.

(1240) La Commission considère que les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France comprennent tous les actifs (matériels et immatériels), le personnel, l’expertise nécessaire à ce qu’un repreneur – qu’il soit actif ou non dans les secteurs de l’eau et des déchets - exerce une concurrence, sur le marché, équivalente à celle exercée par Suez avant l’Opération. Dès lors, l’acquéreur n’aura pas à satisfaire des exigences autres que les exigences typiques d’indépendance des parties, de ressources financières suffisantes, et de ne donner lieu à aucun nouveau problème de concurrence.

9.3.3. Conclusion

(1241) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France sont complets, efficaces et qu’ils pourront être exécutés de façon effective et dans des délais rapides. Dès lors, la Commission considère que les Activités Cédées DBR et Eau Municipale en France sont de nature à éliminer les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’Opération avec le marché intérieur.

9.4.      Analyse des engagements relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles

9.4.1. Description des Engagements Initiaux

(1242) Comme expliqué dans la Section 9.2 ci-dessus, les Activités Cédées Eaux Industrielles comprennent l’Activité Cédée SME, d’une part, et l’Activité Cédée EIF, d’autre part.

9.4.1.1. Description de l’Activité Cédée SME

(1243) L’Activité Cédée SME comprend les activités européennes de Veolia sur le marché des services mobiles de l’eau, ce qui inclut :

(a) L’intégralité de la flotte d’unités mobiles de traitement de l’eau de Veolia stationnées dans l’EEE et au Royaume-Uni, avec les solutions technologiques correspondantes ;

(b) Les deux sites à partir desquels les solutions mobiles de l’eau sont fournies, à savoir le site à Wissous (France) et le site de Stoke-on-Trent (Royaume-Uni), sur lesquels sont situés des stations de régénération d’unités mobiles ;

(c) L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée SME, dans la mesure où la loi applicable le permet ;

(d) L’ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée SME, l’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autre ;

(e) L’ensemble des documents internes nécessaires à la fabrication des unités mobiles de l’eau ; et

(f) L’ensemble du personnel dédié aux services mobiles de l’eau au Royaume-Uni et dans l’EEE, à savoir les équipes techniques opérant les unités mobiles et les unités de régénération de ces unités mobiles, les commerciaux et le management dédié, soit un total d’environ [...1 personnes.

(1244) À la demande de l’acquéreur, l’Activité Cédée SME pourra également inclure :

(a) L’ensemble des activités de l’atelier de fabrication de solutions technologiques mobiles et non mobiles de Solys à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) dans lequel peut être fabriquée la quasi-totalité des unités mobiles de la flotte actuelle de Veolia, à l’exception de certaines solutions technologiques qui pourront faire l’objet de contrats d’approvisionnement, et l’ensemble des salariés qui y sont attachés ; et/ou

(b) Des contrats d’approvisionnement pour un usage lié au marché européen des services mobiles de l’eau exclusivement pour une durée de [...] à prix coûtant portant sur les solutions technologiques utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia. Si l’acquéreur reprend l’activité de Solys sur le site de Stoke-on-Trent, seules les solutions technologiques qui ne peuvent pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent pourront faire l’objet d’un contrat d’approvisionnement1239.

9.4.1.2. Description de l’Activité Cédée EIF

(1245) L’Activité Cédée EIF couvre [la majorité] du chiffre d’affaires de Veolia sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle1240, ce qui inclut :

(a) L’ensemble des activités de l’unité opérationnelle Eaux Industrielles (« BU Eaux Industrielles ») de Veolia Industries Global Solutions (« VIGS ») et [...] contrats de gestion de l’eau industrielle actuellement opérés par Veolia Eau France (« VEF ») ;

(b) L’ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée EIF, l’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autres ;

(c) L’ensemble du personnel dédié à la BU Eaux Industrielles, et le personnel dédié (c’est-à-dire affecté à temps plein) aux [...] contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF.

(1246) À la demande de l’acquéreur, l’Activité Cédée EIF pourra également inclure :

(a) Un ingénieur capable de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres ; et/ou

(b) Jusqu’à [...] équivalents temps plein (« ETP ») associés aux contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF ; et/ou

(c) La BU Activités Projets Industriels (« API ») de Veolia Water STI (« Veolia STI »), avec l’ensemble de ses salariés et de ses contrats.

(1247) Dans le cas où l’acquéreur acquerrait la BU API de Veolia, l’Activité Cédée EIF

pourra également inclure, à sa demande, chacun des éléments suivants :

(a) [...] salariés, dont [...] ingénieurs de la Direction Technique de VWT (« DT de VWT ») et [...] ingénieurs de la Direction Ingénierie de VWT (« DI de VWT ») pour la conception de solutions technologiques1241 ;

(b) Les documents internes nécessaires à la fabrication des solutions technologiques fabriquées par Solys dans l’atelier de Stoke-on-Trent ou actuellement produites par d’autres ateliers de Solys et pouvant être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent ; et/ou

(c) Des contrats d’approvisionnement pour la distribution aux clients industriels en France pour une durée de [...] à prix coûtant de l’ensemble des solutions technologiques mobilisées par la BU API au cours des cinq dernières années. Dans l’hypothèse où l’acquéreur reprendrait l’activité de l’atelier de Solys à Stoke-on-Trent, ces contrats seront limités aux solutions technologiques ne pouvant pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent; et/ou.

(d) Des licences [...]1242 sur les solutions technologiques protégées par des brevets et utilisées dans le cadre des activités de Veolia principalement utilisées pour la gestion de l’eau industrielle au cours cinq dernières années. Ces licences [...] pourront porter sur les brevets [...]. Pour chaque accès à une licence [...], l’Acquéreur aura également accès à l’ensemble des documents internes et formations nécessaires à la conception, au développement et à la production de cette solution1243.

9.4.1.3. Description des clauses communes à l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF

(1248) Les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles prévoient que des accords de services transitoires pourront être conclus entre Veolia et l’acquéreur pour une durée [...] selon le principe de pleine concurrence. Ces accords pourraient porter sur les logiciels et systèmes informatiques (conclusions de licences et sous licences), certains services techniques, certains services administratifs et de gestions (par exemple, gestion de paie, services financiers, etc.) ou encore sur l’achat des équipements, des pièces détachées et des pièces de rechange acquises par Veolia auprès de tiers1244.

(1249) Les Engagements Initiaux prévoient également que l’Activité Cédée SME et/ou l’Activité Cédée EIF pourra être reprise par un acquéreur approuvé par la Commission. À cet égard, en plus des exigences standard de l’acquéreur contenues dans le modèle d’engagements de cession de la Commission, les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles prévoient que l’Acquéreur doit être actif dans le secteur de l’eau1245.

(1250) Enfin, les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles prévoient que Veolia ne pourra pas mettre en œuvre de rapprochement avec Suez WTS (l’entité de Suez portant les activités du groupe Suez sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en France et de la fourniture de solutions mobiles de l’eau dans l’EEE) dans l’EEE tant que les Activités Cédées Eaux Industrielles ne seront pas cédées. Veolia ne pourra donc pas intégrer ses activités avec celles de Suez WTS dans l’EEE de quelque manière que ce soit tant que les Activités Cédées Eaux Industrielles n’auront pas été cédées 1246.

9.4.2. Résultats du test de marché et analyse de la Commission

(1251) La Commission a consulté les acteurs du marché sur les Engagements Initiaux. Dans son test de marché, la Commission les a interrogés sur le périmètre des Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles, leur viabilité et compétitivité ainsi que sur les exigences que l’Acquéreur doit satisfaire.

9.4.2.1. Sur le périmètre des cessions prévues par les Engagements Initiaux

(1252) Les répondants expriment une position globalement positive sur les Activités Cédées Eaux Industrielles. Ils font toutefois état de plusieurs insuffisances relatives notamment au périmètre de ces activités qui pourraient remettre en cause la viabilité de l’engagement proposé. Certaines de ces insuffisances sont communes à l’Activité Cédée SME et à l’Activité Cédée EIF, certaines sont propres à chacune de ces activités.

A.        L’Activité Cédée SME

(1253) L’Activité Cédée SME comprend l’ensemble des activités européennes de Veolia dans le secteur des services mobiles de l’eau, portées par plusieurs entités de sa filiale VWT1247.

(1254) La Commission relève que la cession de l’Activité Cédée SME permet de supprimer l’ensemble du chevauchement identifié à la date de la Décision entre les activités des Parties sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE. La majorité des répondants au test de marché considère que, dans l’ensemble, l’Activité Cédée SME constitue un engagement viable en mesure de faire émerger un concurrent crédible sur le marché de la fourniture de solutions mobiles de l’eau dans l’EEE1248. Les répondants considèrent également que la cession de l’Activité Cédée SME permettrait de résoudre les problèmes de concurrence identifiés par la Commission sur le marché de la fourniture de solutions mobiles de l’eau dans l’EEE1249.

(1255) Toutefois, certains répondants au test de marché ont soulevé plusieurs insuffisances ou ambiguïtés dans le périmètre des Activités Cédées SME.

(1256) Premièrement, l’Activité Cédée SME n’inclut pas le nouveau site de Veolia situé à Heinsberg (Allemagne) qui comprend notamment une station de régénération. De nombreux répondants au test de marché ont souligné que le site d’Heinsberg constitue un actif nécessaire à la viabilité de l’Activité Cédée SME1250.

(1257) À cet égard, la Commission note que, bien que ce site ne soit pas encore opérationnel, les informations publiques disponibles et communiquées par la Partie Notifiante indiquent qu’il a été inauguré en septembre 2021 et qu’il devrait être opérationnel au cours du premier semestre 20221251. [...]1252. [...]. Dès lors, la Commission considère que le site d’Heinsberg doit être inclus à l’Activité Cédée SME pour assurer la viabilité de l’engagement proposé et que celui-ci puisse être considéré comme complet et efficace.

(1258) Deuxièmement, si la majorité des répondants considère que le périmètre du personnel cédé est suffisant pour assurer la viabilité des Activités Cédées SME, un répondant estime qu’il n’est pas clair si l’engagement inclut le personnel clef de l’Activité SME, ce qui contribuerait à atténuer le risque de refus de transfert des contrats par les clients1253. À cet égard toutefois, la Commission relève que l’Activité Cédée SME comprend l’ensemble du personnel contribuant à l’exploitation de cette activité, et qui sont dès lors nécessaires au maintien de sa viabilité, incluant notamment le management dédié tel que le directeur général, le directeur commercial et le directeur technique et des opérations1254. Dès lors, la Commission considère que le périmètre du personnel cédé est complet et adéquat.

(1259) Troisièmement, un répondant indique que la sous-location du site de Wissous est une solution envisageable au démarrage de l’activité mais qu’elle pourrait s’avérer complexe à plus long terme, de même que la séparation physique des activités sur ce site. À cet égard toutefois, la Commission note que l’engagement répond à cette préoccupation dans la mesure où il prévoit que si l’acquéreur de l’Activité Cédée SME souhaite garder l’intégralité du site de Wissous, Veolia fera en sorte que le propriétaire lui substitue cet acquéreur en tant que bailleur (tout en lui sous-louant les locaux qu’il utilise pendant une période temporaire où Veolia resterait bailleur). En outre, Veolia transfèrera à l’acquéreur la propriété de la station de régénération pour unités mobiles par le biais d’un contrat de vente ainsi que l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération1255.

(1260) En conclusion de ce qui précède, la Commission considère que le périmètre des Engagements Initiaux relatifs à l’Activité Cédée SME est insuffisant pour assurer la viabilité de cette activité et considérer l’engagement proposé comme pleinement complet, efficace et de nature éliminer les risques concurrentiels identifiés dans la Décision sur le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE.

B.        L’Activité Cédée EIF

(1261) L’Activité Cédée EIF comprend une partie des activités de Veolia sur le segment français du marché de la gestion de l’eau industrielle. Plus précisément, la Commission relève que les contrats cédés via l’Activité Cédée EIF représentent [la majorité] du chiffre d’affaires de Veolia sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle.

(1262) En cédant les [...] contrats inclus dans l’Activité Cédée EIF, la part de marché combinée des Parties diminue de [20-30], passant de [50-60] % à [30-40] % sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle (en valeur). La diminution de la part de marché de la nouvelle entité au travers de la cession de l’Activité Cédée EIF sera similaire sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance de systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et des eaux usées1256. En conséquence, même en cédant l’Activité Cédée EIF à un opérateur qui ne serait pas déjà actif sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle, ce dernier disposerait, dès la réalisation de la cession d’une part de marché significative et deviendrait le deuxième opérateur du marché en France derrière la nouvelle entité. Aussi, bien qu’il ne représente pas la totalité de l’incrément venant de Veolia, la Commission considère que le périmètre des contrats cédés est suffisant pour lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur le marché français de la gestion de l’eau industrielle.

(1263) De plus, la Commission considère que la nature des seuls contrats de gestion de l’eau industrielle conservés par Veolia justifie leur exclusion du périmètre de l’Activité Cédée EIF.

(1264) Certains de ces contrats comportent en effet un fort intuitu personae, [Informations sur les clients de Veolia]. Dans ce contexte, l’obtention de l’accord du client pour le transfert de tels contrats apparaît particulièrement incertaine.

(1265) Les autres contrats exclus du périmètre de l’Activité Cédée EIF concernent des contrats de taille très limitée1257 (dont le chiffre d’affaires est inférieur à [...]). Ces contrats ne requièrent qu’une intervention ponctuelle sur le site du client industriel par des techniciens de Veolia dont l’activité principale consiste le plus souvent à exploiter et maintenir les installations de traitement de l’eau pour les clients municipaux situés à proximité du site industriel concerné. Dans ce contexte, la reprise en main de tels contrats apparaît difficile à mettre en place opérationnellement pour l’Acquéreur de l’Activité Cédée EIF, dans la mesure où elle demanderait à ce dernier de mobiliser des équipes dans des zones géographiques où il pourrait ne pas être actif et pour des interventions courtes et ponctuelles.

(1266) La Commission note également que les répondants au test de marché n’ont pas exprimé de réserve particulière en ce qui concerne le périmètre des contrats cédés dans le cadre de l’Activité Cédée EIF. Plus précisément, un répondant indique que l’exclusion des contrats de faible valeur ou à très fort intuitu personae ne devrait pas avoir d’impact négatif sur la viabilité de l’Activité Cédée EIF1258.

(1267) Au surplus, la Commission relève que la part de marché de la nouvelle entité sera en réalité inférieure à [30-40] % sur le marché de la gestion de l’eau municipale à l’issue de l’Opération, dans la mesure où une partie des activités de Suez sur ce marché sont inclus dans les périmètres de l’Activité Cédée Eau Municipale et de l’Activité Cédée Déchets Dangereux. En effet, certains contrats de gestion de l’eau industrielle de Suez sont pris en charge par la société Suez Eau France, qui fait partie du périmètre de cession de l’Activité Cédée Eau Municipale1259. En outre, l’Activité Cédée Déchets Dangereux inclut également des activités de gestion de l’eau industrielle de Suez sur les sites de Villers-Saint-Paul et de Lacq1260. En intégrant la cession de ces activités, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France serait de [20-30] %.

(1268) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le périmètre des contrats cédés de l’Activité Cédée EIF est suffisant et de nature à lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France.

(1269) Toutefois, la Commission relève que les résultats de test de marché ont souligné certains manquements et imprécisions de l’Activité Cédée EIF qui sont considérés comme nécessaires par les répondants pour assurer la viabilité de cet engagement.

(1270) D’une part, un répondant souligne l’importance pour l’acquéreur d’avoir accès à l’approvisionnement des pièces de rechange spécifiques aux solutions technologiques pouvant faire l’objet d’un contrat d’approvisionnement, à la demande de l’acquéreur, dans le cadre de l’Activité Cédée EIF. Ce répondant estime que cet accès devrait être garanti sans limite de temps, c’est-à-dire durant toute la durée de vie desdites pièces, et qu’une durée de dix ans minimum après l’annonce d’arrêt de fabrication de ces pièces pour s’approvisionner en pièces de rechange serait nécessaire1261. La Commission considère que l’accès de l’acquéreur aux pièces de rechanges spécifiques aux solutions technologiques constitue en effet un élément important de la viabilité de l’engagement proposé. Un tel accès est en effet de nature à garantir à l’acquéreur d’exploiter et de mettre en œuvre de manière efficace les solutions technologiques pendant la période prévue par le contrat d’approvisionnement.

(1271) D’autre part, un répondant a indiqué que l’Activité Cédée EIF ne précisait pas suffisamment clairement les certifications que Veolia proposait de céder. Il a précisé à cet égard qu’une liste de ces certifications, incluant les durées de ces dernières avant renouvellement, devrait être incluse dans l’Activité Cédée EIF1262. La Commission considère qu’une telle liste constitue en effet une information utile pour l’acquéreur afin de lui permettre d’anticiper les éventuelles certifications supplémentaires dont il devra faire la demande.

(1272) En conclusion de ce qui précède, la Commission considère que le périmètre des Engagements Initiaux relatifs à l’Activité Cédée EIF est insuffisant pour assurer la viabilité de cette activité et considérer l’engagement proposé comme pleinement complet, efficace et de nature à éliminer les risques concurrentiels identifiés dans la Décision sur le marché de la gestion de l’eau industrielle et sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance de systèmes de traitement des eaux de procédé et des effluents industriels en France.

C.        L’Activité Cédée Eaux Industrielles

(1273) En ce qui concerne les insuffisances communes relatives aux Activités Cédées SME et aux Activités Cédées EIF (Activités Cédées Eaux Industrielles), les répondants ont souligné les insuffisances suivantes.

(1274) D’abord, certains répondants considèrent que la durée de [...] applicable aux contrats d’approvisionnement portant sur les solutions technologiques utilisées par Veolia dans le cadre de l’Activité Cédée SME et de l’Activité Cédée EIF est trop limitée. Ils expliquent à cet égard qu’une durée de [...] serait nécessaire, dans la mesure où elle correspondrait mieux au cycle de vie des solutions technologiques et laisserait à l’acquéreur le temps nécessaire pour développer des solutions technologiques alternatives1263. À cet égard, la Commission considère qu’une période de [...] constitue une durée adéquate, dans la mesure notamment où elle correspond à la durée moyenne des contrats de gestion de l’eau industrielle en France. Elle permettrait ainsi à l’acquéreur d’avoir accès aux contrats d’approvisionnement en solutions technologiques durant le temps nécessaire pour couvrir la période d’exploitation des contrats cédés.

(1275) En outre, les résultats du test de marché mettent en avant que la durée maximum de [...] prévue pour l’application des accords de services transitoire apparaît trop courte pour garantir à l’acquéreur un temps de transition suffisant1264. La Commission considère qu’une période de [...], assortie de la possibilité de l’allonger de [...] à la demande de l’acquéreur et s’il peut justifier d’un tel besoin, constitue une durée proportionnée et adéquate afin de permettre une transition fluide des Activités Cédées Eaux Industrielles. De plus, un répondant au test de marché a souligné que le périmètre et la liste des logiciels inclus dans les accords de services transitoires devrait être clarifiés. À titre d’exemple, ce répondant explique que la liste des logiciels qui font l’objet d’un accord de services transitoires doit explicitement inclure certaines applications telles que l’optimisation logistique, le suivi de la régénération des résines ou encore la gestion de maintenance assistée par ordinateur1265. La Commission considère une telle demande utile et adéquate afin de garantir la pleine viabilité des Activités Cédées Eaux Industrielles.

(1276) En conclusion de ce qui précède, la Commission considère qu’il convient d’améliorer les Engagements Initiaux pour ce qui concerne les points mentionnés dans la présente section pour assurer la viabilité des Activités Cédées Eaux Industrielle et donc pour éliminer les risques concurrentiels identifiés dans la Décision sur (i) le marché de la gestion de l’eau industrielle et sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance de systèmes de traitement des eaux de procédé et des effluents industriels en France et (ii) le marché des services mobiles de l’eau dans l’EEE.

D.        Conclusion

(1277) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission a considéré que le périmètre Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles, incluant l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF, devait être amélioré afin d’assurer la viabilité des activités cédées et donc de lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle (incluant les marchés de l’exploitation et de la maintenance de systèmes de traitement des eaux de procédé et des effluents industriels) en France et des services mobiles de l’eau dans l’EEE.

9.4.2.2. Sur les modalités de cession des actifs matériels et immatériels cédés

(1278) Les répondants au test de marché ont globalement identifié peu de risques relatifs aux modalités de cession des Activités Cédées Eaux Industrielles. Certains d’entre eux ont toutefois souligné des insuffisances qui concernent soit l’Activité Cédée Eaux Industrielles dans son ensemble, soit l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF spécifiquement.

A.        L’Activité Cédée SME

(1279) Dans l’ensemble, les répondants au test de marché ont identifié peu de risques concernant les modalités de cession de l’Activité Cédée SME.

(1280) La plupart des concurrents indique que le risque que les clients refusent le transfert de leurs contrats à l’acquéreur de l’Activité Cédée SME est limité si ce dernier dispose de l’expérience requise dans le secteur de l’eau et à accès aux solutions technologiques nécessaires1266. À cet égard, la Commission considère que ce risque semble en effet limité dans la mesure, comme développé dans la Section 9.4.2.3., l’acquéreur de l’Activité Cédée SME devra justifier d’une expérience dans le secteur de l’eau. Par ailleurs, des mécanismes ont été mise en œuvre pour permettre à l’acquéreur de s’approvisionner en solutions technologiques auprès de Veolia et/ou développer et fabriquer ses propres solutions technologiques. Une majorité des clients interrogés déclare soit ne pas savoir s’ils accepteraient un tel transfert, soit être enclins à transférer leur contrat. Globalement, les clients indiquent qu’ils prendront les critères commerciaux et techniques classiques pour décider d’un changement de fournisseur, à savoir le prix, la qualité des services offerts et les conditions commerciales1267.

(1281) En outre, la plupart des concurrents n’identifie pas de difficulté particulière liée à l’obtention des autorisation réglementaires nécessaires à l’exercice de l’Activité Cédée SME1268.

(1282) Enfin, un concurrent s’inquiète de fait que Veolia conservera, à l’issue de la cession de l’Activité Cédée SME, les connaissances techniques, commerciales et opérationnelles des actifs cédés pourrait lui conférer un avantage concurrentiel dans le cadre des appels d’offres à venir1269. À cet égard toutefois, la Commission relève que Veolia propose de céder l’ensemble du personnel et des actifs corporels et incorporels (incluant l’ensemble des documents internes nécessaires à la fabrication des unités mobiles de l’eau) nécessaires à la viabilité de l’Activité Cédée SME et limitant de manière adaptée les connaissances conservées par Veolia1270. Elle considère dans cette circonstance que cette préoccupation n’est pas justifiée.

B.        L’Activité Cédée EIF

(1283) Dans l’ensemble, les répondants au test de marché ont identifié peu de risques concernant les modalités de cession de l’Activité Cédée EIF.

(1284) Toutefois, de nombreux concurrents ont indiqué que les clients pourraient se montrer réticents à céder les contrats de gestion de l’eau industrielle si l’acquéreur de l’Activité Cédée EIF ne dispose pas de l’expérience nécessaire et des capacités techniques et financières pour assurer la continuité de cette activité1271.

(1285) À cet égard, la Commission considère un tel risque limité. L’Activité Cédée EIF contient une stipulation en vertu de laquelle si la cession de certains des contrats n’était pas réalisable, Veolia fournirait tous les efforts raisonnables pour céder des contrats supplémentaires dès lors que les contrats non cédés représenteraient plus de [5-10] % du chiffre d’affaires des contrats concernés, afin d’atteindre un montant de chiffre d’affaires annuel transféré égal à [90-100] % du chiffre d’affaires annuel associé à l’Activité Cédée EIF. Cette clause constitue une incitation forte et proportionnée à l’égard de Veolia afin que celle-ci cherche à obtenir l’accord d’un nombre maximal de clients. De plus, la Commission relève que les clients ne semblent pas, en principe, réticents à ces transferts de contrats. Une majorité des clients interrogés a en effet déclaré soit ne pas savoir s’ils accepteraient un tel transfert, soit être enclins à transférer leur contrat. Globalement, les clients indiquent qu’ils prendront les critères commerciaux et techniques classiques pour décider d’un changement de fournisseur, à savoir le prix, la qualité des services offerts, la capacité d’innovation, les garanties des conditions techniques et les conditions commerciales1272. En outre, comme développé dans la Section 7.4.2.3., l’Acquéreur de l’Activité Cédée EIF (et de l’Activité Cédée SME) devra justifier d’une expérience dans le secteur de l’eau, ce qui renforcera encore sa crédibilité vis-à-vis des clients.

(1286) En outre, comme pour l’Activité Cédée SME, la plupart des concurrents n’identifie pas de difficulté particulière liée à l’obtention des autorisation réglementaires nécessaires à l’exercice de l’Activité Cédée EIF1273.

C.        Les Activités Cédées Eaux Industrielles

(1287) En ce qui concerne les insuffisances communes relatives aux Activités Cédées SME et aux Activités Cédées EIF (Activités Cédées Eaux Industrielles), les répondants ont souligné les insuffisances suivantes.

(1288) Un concurrent indique que la rédaction de la clause de non concurrence n’est pas assez précise et pourrait ne pas trouver à s’appliquer dans le cas où, en cas de renouvellement, un des paramètres d’un des contrats cédés changerait alors même que ce nouveau contrat porterait sur un actif concerné par les Activités Cédées Eaux Industrielles. Ce concurrent considère qu’afin de garantir son effectivité, il serait nécessaire d’ajouter à cette clause une notion de site afin de garantir que Veolia ne sera pas capable de concurrencer le repreneur sur les sites concernés par les Activités Cédées Eaux Industrielles pendant 10 ans1274.

(1289) La Commission considère toutefois qu’une telle demande serait disproportionnée en ce qu’elle interdirait à Veolia de candidater pour l’obtention de nouveaux contrats auprès de clients concernés par les contrats cédés dans le cadre des présents engagements, et ce pour une période inutilement longue. Une telle clause serait en outre néfaste pour les clients, en ce qu’elle éliminerait de droit un opérateur important des marchés concernés et réduirait donc significativement le choix des fournisseurs qui s’offre à eux.

(1290) De plus, certains répondants indiquent que la cession de l’Activité Cédée SME et de l’Activité Cédée EIF à un seul et même acquéreur pourrait avoir un impact négatif sur l’attractivité des engagements proposés. Ils considèrent que la possibilité de céder l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF à deux acquéreurs différents pourrait permettre d’attirer l’attention de davantage de repreneurs potentiels1275. Certains répondants soulignent toutefois que l’inclusion des deux activités dans un même ensemble permettra à l’Acquéreur de bénéficier de certaines synergies existant entre elles.

(1291) La Commission considère que la cession de l’Activité SME et de l’Activité Cédée EIF pourrait effectivement permettre de retenir l’attention d’un nombre plus important de repreneurs potentiels. Si des repreneurs différents pour les deux activités devaient être envisagés, la Commission veillera toutefois dans le cadre de son approbation des Acquéreurs appropriés à ce que chacun d’entre eux disposent des compétences nécessaires pour être des opérateurs en mesure d’exploiter les activités cédées de manière efficace sur chacun des marchés concernés.

D.        Conclusion sur les Activités Cédées Eaux Industrielles

(1292) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission considère que les modalités de cession des Activités Cédées Eaux Industrielles, incluant l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF, permettent une exécution effective et dans des délais rapides de l’engagement proposé. Elles ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la capacité de cet engagement à lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion de l’eau industrielle en France et des services mobiles de l’eau dans l’EEE. La Commission note toutefois que la cession de l’Activité Cédée SME et de l’Activité Cédée EIF permettrait de renforcer l’attractivité de ces activités pour les acquéreurs potentiels.

9.4.2.3. Sur les caractéristiques de l’acquéreur

(1293) La Commission relève que les Engagements Initiaux, outre les conditions présentes dans le texte du modèle des engagements, relatives à son indépendance, ses ressources financières, ses compétences confirmées et sa motivation nécessaires, prévoient également que l’Acquéreur des Activités Cédées Eaux Industrielles doit être actif dans le secteur de l’eau1276.

(1294) La Commission considère qu’une telle condition est justifiée et répond aux recommandations exprimées par les répondants au test de marché quant au caractère approprié de l’Acquéreur des Activités Cédées Eaux Industrielles.

(1295) En effet, une majorité de répondants au test de marché souligne qu’un opérateur qui ne dispose pas d’expertise dans le secteur de l’eau ne pourrait pas constituer un acquéreur approprié en mesure de développer effectivement l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF et de concurrencer la nouvelle entité1277. Ils expliquent à cet égard que la viabilité des engagements dépend directement de l’expérience de l’Acquéreur dans le secteur de l’eau, afin que ce dernier puisse assurer la continuité technique, opérationnelle et concurrentielle des actifs cédés.

(1296) À cet égard, la Commission relève que les Activités Cédées Eaux Industrielles incluent une série d’actifs corporels et incorporels (tels que le personnel, des licences portant sur des solutions technologiques protégées par brevet) qui nécessitent pour l’acquéreur de ces activités des compétences et un savoir-faire technique. Une expérience préalable dans le secteur de l’eau est nécessaire pour permettre à cet Acquéreur d’intégrer efficacement ces actifs dans son organisation actuelle et d’être en mesure d’assurer immédiatement la continuité technique et organisationnelle des Activités Cédées Eaux Industrielles.

(1297) Les répondants indiquent également qu’une expérience préalable de l’acquéreur des Activités Cédées Eaux Industrielles dans le secteur de l’eau constitue un élément fondamental de sa crédibilité vis-à-vis des clients, compte tenu de l’importance que ces derniers attribuent aux références commerciales et techniques dans le cadre de la sélection de leurs fournisseurs1278. Dès lors, la propension des clients à accepter dans une large mesure le transfert des contrats concernés par l’engagement dépend en grande partie de l’expérience préalable dont peut justifier cet acquéreur dans le secteur de l’eau. La Commission considère que cette position est conforme aux résultats de son enquête de marché, qui a montré que les références commerciales dans le secteur de l’eau constituaient l’un des critères de sélection des clients industriels dans le cadre de leurs mises en concurrence portant sur des prestations de gestion de l’eau industrielle1279.

(1298) Il convient de noter que certains répondants estiment que l’acquéreur des Activités Cédées Eaux Industrielles doit justifier d’une expérience dans le secteur spécifique de l’eau industrielle afin de pouvoir être considéré comme approprié pour le reprise des Activités Cédées Eaux Industrielles. Un répondant explique plus particulièrement que les marchés de la gestion de l’eau industrielle et des services mobiles de l’eau constituent des marchés de savoir-faire et de recherche et développement caractérisés par une forte demande technologique et une connaissance approfondie des processus industriels de la part des clients industriels. Il précise qu’un opérateur de l’eau municipale ne peut pas immédiatement entrer sur le marché de l’eau industrielle sans disposer de l’expertise et des actifs nécessaires, dans la mesure où il existe, dans l’eau industrielle, une plus grande variété de technologies que dans l’eau municipale, compte tenu notamment des formes de pollution de l’eau plus variées et plus denses1280.

(1299) À cet égard, la Commission veille à ce que l’engagement proposé constitue un ensemble viable et de nature à permettre à un repreneur de concurrencer efficacement la nouvelle entité, dès lors que ce dernier justifie des compétences nécessaires. La Commission relève à cet égard que la Partie Notifiante a inclus dans l’engagement proposé certains actifs corporels et incorporels tels que les fichiers de clients (permettant de justifier de références commerciales des clients industriels)1281, l’accès à des solutions technologiques et du personnel qualifié en mesure de répondre aux particularités de la demande émanant des clients industriels. Certains de ces actifs, liés notamment à l’accès aux licences et aux solutions technologiques particulièrement utilisées pour les applications industrielles, peuvent être incluses à la demande de l’Acquéreur s’il l’estime nécessaire, afin de permettre à ce dernier de proposer immédiatement après la reprise des Activités Cédées Eaux Industrielles des prestations de nature à concurrencer la nouvelle entité sur les marchés concernés. En outre, la Commission note que l’exigence d’un acquéreur expérimenté dans le secteur spécifique de l’eau industrielle ne fait pas l’unanimité parmi les répondants. Une majorité de clients estime ainsi qu’une expérience préalable dans le secteur de l’eau serait suffisante1282.

(1300) En outre, le caractère approprié de l’acquéreur sera analysé par la Commission lorsque la Partie Notifiante lui présentera un projet de cession des Activités Cédées Eaux Industrielles identifiant un ou plusieurs repreneurs potentiels. Dans ce cadre, la Commission veillera à ce que cet acquéreur remplisse l’ensemble des critères et conditions nécessaires pour lui permettre d’assurer la viabilité des activités cédées et d’exercer une concurrence efficace sur les marchés concernés.

(1301) Dès lors, et sous réserve des améliorations nécessaires relatives aux Engagements Initiaux énoncées aux Sections 9.4.2.1 et 9.4.2.2, la Commission considère que l’exigence d’un acquéreur des Activités Cédées Eaux Industrielles justifiant d’une expérience préalable dans le secteur spécifique de l’eau industrielle n’est pas justifiée. En revanche, la Commission considère que la condition en vertu de laquelle l’acquéreur devra être actif dans le secteur de l’eau est adéquate et justifiée pour assurer la viabilité des Activités Cédées Eaux Industrielles, incluant l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF.

9.4.3. Description des Engagements Finaux et analyse de la Commission

(1302) Afin de tenir compte des réponses au test de marché et de l’appréciation de la Commission présentées ci-dessus, la Partie Notifiante a apporté un certain nombre d’améliorations aux Engagements Initiaux, consistant dans les Engagements Finaux déposés le 13 décembre 2021, dont les principaux éléments sont présentés ci-après.

(1303) La Commission considère que les Engagements Finaux répondent de manière satisfaisante aux insuffisances des Engagements Initiaux identifiées par la Commission et les répondants au test de marché.

(1304) Premièrement, les Engagements Finaux incluent la cession du site d’Heinsberg, incluant sa station de régénération et ses employés, dans le périmètre de l’Activité cédée SME1283. Les Engagements Finaux précisent que Veolia finalisera les travaux pour que le centre cédé soit opérationnel au moment de la cession ou dans les meilleurs délais après la cession. La Commission considère que l’inclusion du site d’Heinsberg permet de lever les insuffisances exprimées à cet égard à la Section 9.4.2.1. Ce site additionnel permet en effet à l’Acquéreur de disposer d’un maillage géographique plus complet et dense dans l’EEE, ce qui permet d’assurer l’efficacité et la viabilité de l’Activité Cédée SME.

(1305) Deuxièmement, en ce qui concerne de la durée des contrats d’approvisionnement en solutions technologiques, la Partie Notifiante a allongé la durée de ces contrats [...]. Les Engagements Finaux précisent en outre que les contrats d’approvisionnement incluront les pièces de rechange (tant que Veolia disposera des pièces concernées en stock), ou [...] si la pièce de rechange n’est pas produite par Veolia)1284. La Commission considère que cette modification est adéquate et proportionnée. La durée des contrats d’approvisionnement de [...] correspond en effet à la durée moyenne des contrats de gestion de l’eau industrielle en France. Elle permettra ainsi à l’acquéreur d’avoir accès, s’il le souhaite, aux solutions technologiques nécessaires pendant toute la durée de vie des contrats cédées dans le cadre de l’Activité Cédée EIF. Cette durée allongée renforce également la viabilité et l’attractivité de l’Activité Cédée SME, en garantissant à l’acquéreur un approvisionnement en solutions technologiques pour une période de temps suffisante pour lui permettre de développer ses propres solutions technologiques ou d’organiser son approvisionnement auprès de fournisseurs tiers. En outre, la Commission considère que la durée applicable à la fourniture des pièces de rechange de [...] pour les pièces de rechange non produites par Veolia est satisfaisante en ce qu’elle est alignée sur celle des contrats d’approvisionnement. L’approvisionnement de l’acquéreur en pièce de rechange de Veolia tant que cette dernière en dispose en stock apparaît également adéquate et proportionnée.

(1306) Troisièmement, la description de l’Activité Cédée Eaux Industrielles présentée en Annexe 1 des Engagements Finaux décrit avec davantage de détail le périmètre des accords de services transitoires, incluant la liste et les applications des logiciels servant dans le cadre des Activités Cédées Eaux Industrielles. La durée des accords de services transitoires a en outre été allongé à [...], renouvelables pour [...] si l’acquéreur de ces activités démontre la nécessité de prolonger ces accords afin d’assurer la transition des activités1285. La Commission considère que ces modifications sont utiles et adéquates en ce qu’elles permettent à l’acquéreur d’obtenir davantage de clarté quant aux accords de services transitoires et notamment quant aux logiciels utilisés dans le cours normal de l’exploitation des Activités Cédées Eaux Industrielles.

(1307) Quatrièmement, la Partie Notifiante a intégré dans les Engagements Finaux la liste des certifications cédées et nécessaires à l’exercice de l’Activité Cédée EIF1286. La Commission considère que cette liste constitue un ajout utile et adéquat en ce qu’il permet à l’acquéreur d’obtenir davantage de clarté quant aux certifications nécessaires pour l’exploitation de l’Activité Cédée EIF.

(1308) Cinquièmement la Partie Notifiante a inclus, dans les Engagements Finaux, la possibilité pour l’acquéreur de l’Activité Cédée EIF de demander le transfert des contrats comportant un fort intuitu personae, à la condition de démontrer qu’il dispose des habilitations et compétences nécessaires pour les exploiter1287. La Commission considère qu’une telle possibilité est adéquate en ce qu’elle permettrait de renforcer encore davantage la position concurrentielle de l’acquéreur1288.

(1309) Sixièmement, les Engagements Finaux ne prévoient plus que l’Activité Cédée Eaux Industrielles constitue un ensemble indivisible. Ils permettent ainsi, le cas échéant, à deux acquéreurs différents de procéder à l’acquisition séparée de l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF, sous réserve de l’approbation de la Commission européenne et son appréciation des critères de l’acquéreur approprié1289. La Commission considère que la possibilité céder l’Activité Cédée SME et l’Activité Cédée EIF est adéquate en ce qu’elle renforce l’attractivité de chacune de ces activités pour les acquéreurs potentiels.

9.4.4. Conclusion

(1310) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que les engagements relatifs aux Activités Cédées Eaux Industrielles proposés par la Partie Notifiante sont complets, efficaces et qu’ils pourront être exécutés de façon effective et dans des délais rapides. Dès lors, la Commission considère que les Activités Cédées Eaux Industrielles sont de nature à éliminer les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’Opération avec le marché intérieur.

9.5.      Analyse des engagements relatifs aux Activités Cédées Déchets Dangereux

9.5.1. Description des Engagements Initiaux

(1311) La Partie Notifiante s’est engagée à céder des activités d’enfouissement des déchets dangereux en France (« Activité Cédée Enfouissement Déchets Dangereux »), l’ensemble de l’activité d’incinération des déchets dangereux de Suez en France («

Activité Cédée Incinération Déchets Dangereux») et          l’ensemble de l’activité

des sites sur lesquels Suez opère des activités de traitement physico-chimique des déchets dangereux en France (« Activité Cédée TPC Déchets Dangereux») (ensemble, les « Activités Cédées Déchets Dangereux»)1290 :

(a) L’Activité Cédée Enfouissement Déchets Dangereux recouvre les sites d’enfouissement de Villeparisis, Jeandelaincourt, Champteussé-sur-Baconne (SEDA), Vaivre-et-Montoille et Graulhet (Occitanis), représentant environ [50-60] % de l’activité d’enfouissement des déchets dangereux de Suez en France, soit la totalité de l’incrément sur ce marché ;

(b) L’Activité Cédée Incinération Déchets Dangereux recouvre l’ensemble de l’activité d’incinération de déchets dangereux de Suez en France, soit la totalité de l’incrément sur ce marché ; et

(c) L’Activité Cédée TPC Déchets Dangereux recouvre l’ensemble des sites sur lesquels Suez opère une activité de traitement physico-chimique des déchets dangereux en France1291, soit la totalité de l’incrément sur ce marché;

(1312) La Partie Notifiante soumet que ces cessions éliminent tout risque de préoccupation de concurrence et permettront d’assurer le maintien d’une concurrence effective et viable sur ces marchés.

(1313) Selon la Partie Notifiante, les Activités Cédées Déchets Dangereux seront vendues à un ou plusieurs acquéreur(s) indépendant(s) de Veolia et Suez, y compris post-cession, qui disposera(ont) des ressources financières, de l’expertise et de la motivation nécessaires pour maintenir et développer ces activités en tant que force concurrentielle viable1292.

9.5.2. Résultats du test de marché et analyse de la Commission

(1314) La Commission a consulté les acteurs du marché sur les Engagements Initiaux. Dans son test de marché, la Commission les a interrogés sur le périmètre des Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Déchets Dangereux, leur viabilité et compétitivité ainsi que sur les exigences que l’Acquéreur doit satisfaire.

9.5.2.1. Sur le périmètre des cessions prévues par les Engagements Initiaux

(1315) Les Activités Cédées Déchets Dangereux représentent la quasi-totalité de l’incrément résultant de l’Opération sur le marché de l’enfouissement des déchets dangereux en France, et la totalité des activités de Suez sur les marchés de l’incinération et du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France.

(1316) Concernant l’enfouissement des déchets dangereux, la cession des sites inclus dans les Activités Cédées Déchets Dangereux permettrait d’éviter la création ou le renforcement d’une position dominante dans les zones où les Parties sont de proches concurrents. Par ailleurs, dans les départements où les sites d’enfouissement des Parties sont de proches concurrents, la part de marché des activités cédées serait égale ou supérieure à l’incrément résultant de l’Opération, avec deux exceptions (en Seine-et-Marne et Val-de-Marne, où une partie de l’incrément provient du site Laimont de Suez, site qui n’apparait pas comme un proche concurrent des sites de Veolia).

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Table47 suite1.png

(1317) Les cessions prévues par les Engagements Initiaux sont donc de nature à éliminer tout chevauchement d’activité dans les zones où les Parties sont proches concurrents et la totalité de l’incrément au niveau national, et toute intégration verticale liés à l’Opération en France.

(1318) Enfin, la majorité des répondants au test du marché considère que le périmètre des Activités Cédées Déchets Dangereux est adéquat et de nature à remédier efficacement aux doutes sérieux d’effets anticoncurrentiels sur les marchés pertinents1295. La quasi-totalité des répondants estime que les engagement sont suffisamment attractifs pour attirer un repreneur approprié1296.

(1319) Les cessions prévues par les Engagements Initiaux relatifs aux Activités Cédées Déchets Dangereux sont donc de nature à éliminer presque tout chevauchement d’activité et toute intégration verticale liés à l’Opération, de façon à résoudre entièrement les problèmes de concurrence identifiés dans la présente Décision sur les marchés de gestion des déchets dangereux en France.

9.5.2.2. Sur les modalités de cession des actifs matériels et immatériels cédés

(1320) La majorité des répondants au test de marché a identifié des risques concernant les modalités de cession des Activités Cédées Déchets Dangereux1297. Les risques identifiés sont liés à la reprise des contrats clients par l’acquéreur, à la modification des autorisations règlementaires, et à la renégociation des contrats entre l’acquéreur et les cimentiers membres de l’entreprise commune Scori.

(1321) Plusieurs répondants ont notamment identifié un risque lié à l’extension du permis du site d’enfouissement de Villeparisis. La fermeture de ce site est en effet attendue en 2025, et à ce jour aucun nouveau site destiné à prendre la relève n’a été identifié.

(1322) S’agissant du site de Villeparisis, la Partie Notifiante s’engage à ce que le périmètre proposé à la cession inclut tout éventuel projet de l’exploitant actuel du site de Villeparisis lié à la prolongation de l’exploitation de ce site ou à la création d’un nouveau site en Ile-de-France qui en prendrait la suite1298.

(1323) La Commission considère que les risques liés au transfert des contrats clients, des licences, et des permis et autorisations ne sont pas de nature à remettre en cause la viabilité des Engagements Initiaux. En effet, la Commission estime que la clause par laquelle Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir les consentements nécessaires au transfert des licences, permis et autorisations pertinentes est suffisante pour garantir la viabilité des Activités Cédées Déchets Dangereux1299.

(1324) Pour exclure toute préoccupation pouvant être liée au terme des contrats conclus entre les cimentiers et Scori, Veolia s’engage, pour les deux prochaines années, à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative sur toute éventuelle négociation ayant pour objet de reconduire les contrats cadres d’approvisionnement conclus entre Scori et les cimentiers1300.

(1325) Cependant, la Commission estime que les engagements subsidiaires à la cession du site d’enfouissement de Villeparisis devraient être définis de façon à inclure tout nouveau site destiné à en prendre la suite, qu’il soit situé ou non en Ile-de-France.

(1326) Pour les raisons évoquées ci-dessus, la Commission considère que les modalités de cession des Activités Cédées Déchets Dangereux permettent une exécution effective et dans des délais rapides de l’engagement proposé. Elles ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause la capacité de cet engagement à lever les doutes sérieux d’atteinte à la concurrence sur les marchés de la gestion des déchets dangereux en France. La Commission note toutefois que la clarification liée à la cession de Villeparisis et de son éventuel successeur permettrait de renforcer l’attractivité de ces activités pour les acquéreurs potentiels.

9.5.2.3. Sur les caractéristiques d’un éventuel acquéreur approprié

(1327) En ce qui concerne les caractéristiques de l’acquéreur des Activités Cédées Déchets Dangereux, la Commission relève que les Engagements Initiaux, qui ne reflètent que le texte du modèle d’engagements de cession de la Commission, ne précisent pas la nature des compétences techniques dont doit faire preuve l’acquéreur de ces activités afin d’être approuvé par la Commission.

(1328) Outre les ressources financières et la motivation nécessaires, les Engagements Initiaux prévoient que l’acquéreur devra disposer des compétences adéquates confirmées et des aptitudes nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des Activités Cédées Déchets Dangereux à concurrencer activement la nouvelle entité et ses concurrents.

(1329) Les Engagements Initiaux précisent que la société Occitanis, qui opère une ISDD située en région Occitanie, pourra être cédée à un acquéreur distinct du reste des Activités Cédées Déchets Dangereux.

(1330) La quasi-totalité des répondants estime qu’un acquéreur approprié devrait disposer d’une expertise dans le secteur des déchets (sans qu’une expertise sur les déchets dangereux soit essentielle)1301. Plusieurs répondants ont identifié comme des repreneurs potentiels le Consortium, Remondis, Indaver, Paprec, Renewi, Ortec, Chimirec, Nicollin et Séché.

(1331) Une majorité des répondants estime par ailleurs qu’afin d’entretenir la concurrence d’une manière satisfaisante, un opérateur devrait disposer de capacités logistiques telles que la collecte et/ou le regroupement et pré-traitement, ainsi que de capacités de traitement des déchets dangereux1302. En revanche, la majorité des répondants estime qu’il n’est pas nécessaire pour un opérateur d’être capable d’offrir des solutions de traitement sur l’ensemble du territoire national en France1303.

(1332) Concernant le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux, les Activités Cédées Déchets Dangereux comprennent la cession de contrats d’exploitation regroupant des activités de gestion des déchets et de gestion de l’eau industrielle sur les sites de Villers-Saint-Paul et de Lacq. Les clients des Parties sur ces sites ont confirmé ne pas voir d’obstacles à ce qu’un repreneur soit en mesure de gérer les deux activités conjointement.

(1333) Sur la base de ces éléments, la Commission considère que, à la lumière des résultats du test de marché, les Engagements Initiaux sont suffisants pour éliminer les risques concurrentiels identifiés dans cette Décision sur les marchés de la gestion des déchets dangereux au niveau national et local. Cependant, la Commission estime que le choix d’un ou plusieurs repreneur(s) devra, autant que possible, maintenir des synergies similaires à celles existant pré-cession entre les Activités Cédées Déchets Dangereux.

9.5.3. Description des Engagements Finaux et analyse de la Commission

(1334) Premièrement, les Engagements Finaux prévoient, s’agissant de l’ISDD de Villeparisis, que le périmètre de la cession inclut tout projet éventuel lié à la création d’un nouveau site qui en prendrait la suite, en Ile-de-France ou hors de cette région (dès lors qu’il sera considéré qu’un nouveau site hors de l’Ile-de-France prendrait la suite du site de Villeparisis s’il est prévu qu’il traite majoritairement ou préférentiellement des déchets dangereux issus de cette région).

(1335) Deuxièmement, les Engagements Finaux précisent que malgré le fait que Veolia puisse vendre le site Occitanis à un acquéreur distinct du reste des Activités Cédées Déchets Dangereux, le choix d’un acquéreur devra, autant que possible, maintenir des synergies similaires à celles existant pré-cession. Veolia devrait donc privilégier pour le site d’Occitanis un acquéreur disposant déjà d’activités de gestion des déchets dangereux.

9.5.4. Conclusion

(1336) Sur la base des éléments ci-dessus, la Commission considère que les engagements relatifs aux Activités Cédées Déchets Dangereux proposés par la Partie Notifiante sont complets, efficaces et qu’ils pourront être exécutés de façon effective et dans des délais rapides. Dès lors, la Commission considère que les Activités Cédées Déchets Dangereux sont de nature à éliminer les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’Opération avec le marché intérieur.

9.6.      Conclusion sur les Engagements Finaux

(1337) Sur la base des éléments ci-dessus, les engagements pris par les entreprises concernées sont suffisants pour éliminer les doutes sérieux quant à la compatibilité de l’Opération avec le marché intérieur.

(1338) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement sur les concentrations, la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché intérieur.

(1339) Le respect des mesures entraînant la modification structurelle du marché est une condition, tandis que les mesures d’application qui sont nécessaires pour parvenir à ce résultat constituent, de manière générale, des charges pour les parties notifiantes. Lorsqu'une condition n'est pas remplie, la décision de la Commission déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur n'est plus valable. Si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assortie la présente Décision, la Commission peut révoquer sa décision conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement sur les concentrations. Les entreprises concernées peuvent faire l’objet d'amendes et d'astreintes en application de l'article 14, paragraphe 2, et l'article 15, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations.

(1340) Conformément à la distinction entre conditions et charges mentionnée au paragraphe précédent, les engagements indiqués dans les Sections B des Engagements Finaux à l’égard de la Commission constituent des conditions attachées à la Décision, dans la mesure où les changements structurels dans les marchés pertinents dépendent de leur strict respect. Les autres engagements indiqués dans le texte des Engagements Finaux et les annexes constituent des charges pour la Partie Notifiante, dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre des différentes étapes nécessaires à la réalisation des modifications recherchées de manière compatible avec le marché intérieur.

10.       CONCLUSION

(1341) La Commission a décidé, pour les raisons exposées ci-dessus, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE, sous réserve du respect des conditions indiquées aux sections B des Engagements Finaux, annexés à la présente Décision, et du respect des charges pesant sur la Partie Notifiante indiquées dans les autres sections des engagements et des annexes. La présente Décision est adoptée en application combinée des articles 6, paragraphe 1, point b) et 6, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE.

 

NOTES DE BAS DE PAGE :

1          JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le « règlement sur les concentrations »). Applicable à compter du 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes « Communauté » par « Union » et « marché commun » par « marché intérieur ». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette Décision.

2          JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'« accord EEE»).

3          OJ L 24, 29.1.2004, p.1.

4          Notification préalable M.9969 – Veolia/Suez, JO C 453 du 9.11.2021, p. 6.

5          La Commission a ainsi rejeté l’invitation formelle à agir de Suez, voir Décision M.9969 – Veolia/Suez. Le 25 février 2021, Suez a formé un recours auprès du Tribunal de l’Union européenne à l’encontre de cette décision, puis s’est désisté suite à l’accord entre les Parties intervenu le 14 mai 2021 (voir paragraphe (9)).

6          À cet égard, l’Accord de Rapprochement prévoit que « [l]e périmètre transféré à New Suez a vocation à être composé d'un certain nombre d'actifs formant un ensemble cohérent et durable, tant sur le plan social qu'industriel, doté d'un réel potentiel de croissance et visant à être un concurrent fort et global de Veolia ».

7          Chiffre d’affaires calculé conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d’affaires (JO C 66 du 2.3.1998, p. 25).

8          Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (OJ C 31, 05.02.2004, pages 5-18), en particulier les paragraphes 4 et 22.

9          Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (OJ C 265, 18.10.2008, p. 6–25).

10        Les données d’appels d’offres soumises en réponse aux demandes d’informations 35 et 36 constituent des mises à jour des données fournies en réponse aux demandes d’informations 15 et 18.

11        Par exemple, Décisions de la Commission européenne : M. 9829 – Aon/Willis Towers Watson ; M.8677 – Siemens/Alstom, Annex 1 ; M.7278 – General Electric/Alstom, Annex 1 ; M.4747 – IBM/Telelogic.

12        Étant donné les taux de reconduction très élevés (par exemple [90-100] % pour Veolia dans la collecte et le traitement des eaux usées en France), la taille de l’échantillon pour l’analyse des pertes (à savoir, le nombre d’appels d’offres perdus par Veolia) est généralement plus faible par rapport à l’analyse de participations conditionnelles. De plus, pour certains appels d’offres, les gagnants ne sont pas connus des Parties.

13        Par exemple, Décisions de la Commission européenne M. 9829 – Aon/Willis Towers Watson ; M.9779 – Alstom/Bombardier Transportation ; M.8677 – Siemens/Alstom ; M.7278 – General Electric/Alstom ; M.6851 – Baxter International/Gambro ; M.4747 – IBM/Telelogic.

14        Le taux de reconduction pour Veolia (ou Suez) correspond au nombre d’appels d’offres gagnés par Veolia (ou Suez) lorsque que Veolia (ou Suez) est le prestataire sortant rapporté au nombre d’appels d’offres pour lesquels Veolia (ou Suez) est le prestataire sortant.

15        Réponse de Suez à la demande d’informations 18, paragraphe 97.

16        Réponse de Suez à la demande d’informations 18, paragraphe 50.

17        Par exemple, dans le marché de la gestion de l’eau industrielle en France, aux [50-60] % de la valeur des appels d’offres pour lesquels Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [5-10] % de la valeur des appels d’offres pour lesquels Suez était le seul concurrent de Veolia ; dans le marché des services mobiles de l’eau en France, aux [60-70] % des appels d’offres pour lesquels Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [10-20] % des appels d’offres pour lesquels Suez était le seul concurrent de Veolia. Dans le cas présent, les données fournies par la Partie Notifiante excluent généralement de l’analyse de proximité concurrentielle les appels d’offres pour lesquels seulement une des Parties est listée comme concurrent, excepté pour la gestion de l’eau industrielle en France. Ainsi, pour le marché de la gestion de l’eau industrielle, le taux de participation de Suez contre Veolia ([1020] % en nombre et [10-20] % en valeur), qui est le plus élevé parmi les autres concurrents, doit être interprété avec le fait que Veolia est le seul participant liste dans [70-80] % des appels d’offres ([5060] % en valeur).

18        Par exemple, Décisions de la Commission M. 9829 – Aon/Willis Towers Watson ; M.9779 – Alstom/Bombardier Transportation ; M.8677 – Siemens/Alstom ; M.7278 – GE/Alstom.

19        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, paragraphe 1 ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexes RFI 15 Q1 (1) à (4) pour les différents marchés de la gestion de l’eau, des déchets banals hors-France, et de la gestion des déchets dangereux, Annexes RFI 15 Q1 (5) (a) à (c) pour les services de gestion des déchets banals et règlementés en France. Pour la plupart des marchés affectés, Veolia a identifié les opportunités qui ont fait l’objet d’une mise en concurrence formalisée dans les données CRM (« Customer Relationship Management »). Cependant, dans le cas des marchés de la gestion de l’eau en France et des services mobiles de l’eau dans l’EEE, une telle identification n’a pas été possible, et Veolia a appliqué des filtres en valeur car les CRM contenaient un grand nombre de contrats de petite valeur ([Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] opportunités dans le premier cas et [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] opportunités dans le second cas). Les filtres appliqués sont de 500 000 euros pour les marchés de la gestion de l’eau en France et de 50 000 euros pour des services mobiles de l’eau dans l’EEE (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, note de bas de page 1 et Annexe RFI 15). Pour les marchés des services de gestion des déchets banals et des services de gestion des déchets réglementés en France, Veolia a considéré la liste des contrats/opportunités de plus d’un million d’euros pour lesquels elle a candidaté au cours des cinq dernières années (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, paragraphe 5).

20        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15, paragraphes 3-4 et 44.

21        Réponse de Suez à la demande d’informations 18, paragraphe 2. Le terme « région » correspond au découpage régional de Suez pour son activité.

22        Réponse de la Partie Notifiante aux demandes d’informations 35 et 36.

23        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35.

24        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Note méthodologique DBR France EC RFI 35.

25        Réponse de la Partie Notifiante aux demandes d’informations 35 et 36.

26        L’expression « eau municipale » désigne l’ensemble des services de gestion de l’eau prestés auprès de collectivités publiques (municipalités ou autres collectivités compétentes), à savoir (i) les services de production et de distribution de l’eau potable et (ii) les services de collecte et de traitement des eaux usées.

27        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, note de bas de page 3.

28        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, note de bas de page 6.

29        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (1), et Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (4) - Eau municipale – Confidentiel.

30        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (2).

31        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (3) - Services mobiles de l'eau – Confidentiel.

32        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4).

33        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel.

34        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel.

35        L’expression « eau industrielle » désigne l’ensemble des services de gestion de l’eau prestés auprès de clients privés (entreprises et groupes privés, par opposition aux clients publics relevant de l’eau municipale), à savoir (i) les services d’exploitation et de maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) et (ii) les services d’exploitation et de maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels.

36        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (2) - Eau industrielle – Confidentiel.

37        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (2) - Eau industrielle – Confidentiel.

38        Voir par exemple Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35 (« M.9969 - Veolia-Suez - Réponse à la RFI 35 - Batch 1 – Confidentiel ») et Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36 (« M.9969 - Réponse à la RFI 36 – Confidentiel »).

39        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35(2), paragraphe 26.

40        Voir par exemple : Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35 (« M.9969 - Veolia-Suez - Réponse à la RFI 35 - Batch 1 – Confidentiel »), et Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36 (« M.9969 - Réponse à la RFI 36 – Confidentiel »).

41        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (4) - Eau municipale - Confidentiel, et Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (1).

42        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (1).

43        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (2) - Eau industrielle – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (2) - Eau industrielle – Confidentiel.

44        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (3) - Services mobiles de l'eau – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (2).

45        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4). Voir aussi la note datée du 21 Octobre 2021, « Economic assessment of the Parties’ overlap on hazardous waste in Catalonia ».

46        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4).

47        Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel.

48        Réponse de Suez à la demande d’informations 18, par exemple paragraphes 4 et 6 (« Il existe en effet, depuis de nombreuses années, un nombre limité de contrats importants. Ainsi, en 2008 déjà, 12,3 % des services d’approvisionnement en eau potable et 13,1 % des services d’assainissement collectif seulement représentaient 80 % de la population desservie »), paragraphe 7 (« La loi NOTRe prévoit en effet le transfert des compétences des communs vers des communautés de communes ou des communautés d’agglomération. Cette consolidation implique une concentration accrue de la population desservie au sein d’un petit nombre de contrats. Une proportion de plus en plus faible de services représente ainsi une proportion de plus en plus élevée de la population couverte par les services de gestion de l’eau. ») et paragraphe 45.

49        Réponse de Suez à la demande d’informations 18, paragraphes 15 et 34.

50        Par exemple : Décisions de la Commission M. 9829 – Aon/Willis Towers Watson ; M.8677 – Siemens/Alstom.

51        Décision de la Commission M.7278 – GE/Alstom. Voir par exemple Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, annexe RFI 36 (4), paragraphe 11 ; Annexe RFI36 (3), paragraphe 12, Annexe RFI36 (1) DIS, paragraphe 9 ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI35 (2), paragraphe 15.

52        Voir par exemple : Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (4), paragraphe 11 ; Annexe RFI36 (3), paragraphe 12 ; Annexe RFI36 (1) DIS, paragraphe 9 ; Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI35 (2), paragraphe 15.

53        Pour les analyses en termes de valeur/volume, les appels d’offres pour lesquels la métrique n’est pas renseignée dans les données ne sont pas conservés.

54        Par exemple, en raison de coûts de transition importants, la difficulté pour une entreprise n’ayant jamais géré les déchets ou le service d’eau d’une collectivité d’identifier les aspects techniques de l’offre qui seront particulièrement valorisés par la collectivité (voir paragraphe (24)).

55        Voir aussi la Réponse de Suez à la demande d’informations 18, paragraphe 18.

56        Pour certains marchés pour lesquels le nombre d’appels d’offres disponibles est trop faible dans les données fournies par les Parties, la Commission ne fondera pas ses conclusions sur les données d’appels d’offres. Cela concerne par exemple : le marché de la collecte des DBE en France, les marchés de la valorisation matière des déchets fermentescibles, des déchets plastiques et des déchets papiers/cartons, le marché de la collecte des DEA en France, le marché du traitement des DEA en France, le marché du traitement physico-chimique des déchets dangereux en France et le marché de la gestion de l’eau municipale en Pologne.

57        Dans la réponse à la demande d’informations 36, pour les déchets banals réglementés, le taux de participation de chaque concurrent contre Suez était calculé en prenant en compte le nombre d’appels d’offres où Suez et ce concurrent participait par rapport au nombre total d’offre où le concurrent participait.

58        Dans la réponse à la demande d’informations 36, pour les déchets banals réglementés, le taux de perte (en valeur) de Suez vers chaque concurrent était calculé en prenant en compte les appels d’offres pour lesquels la valeur du contrat n’était pas renseignée, ce qui conduisait à sous-estimer les taux de pertes. Dans son analyse des taux de partes en valeur, la Commission a exclu les contrats pour lesquels la valeur n’est pas renseignée.

59        Design, Engineering, Procurement et Construction.

60        [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

61        Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 1 (a) (Chevauchements). À cet égard, les Parties indiquent que Suez [Données confidentielles relatives aux revenus de Suez et informations liées à la stratégie commerciale de Suez]. Formulaire CO, Chapitre I, note de bas de page 569.

62        Réponses à la demande d’informations de la Commission envoyée aux principaux concurrents et clients des Parties le 9 septembre 2021.

63        Réponses au questionnaire 18 Industrial Water – Customers in Belgium and the Netherlands et réponses au questionnaire 17 Industriel Water - Competitors in Belgium and the Netherlands.

64        Réponses au questionnaire 18 Industrial Water – Customers in Belgium and the Netherlands et réponses au questionnaire 17 Industriel Water - Competitors in Belgium and the Netherlands.

65 La notion de « système » désigne le « package technologique » conçu par un opérateur pour répondre à un besoin spécifique de traitement de l’eau défini par un utilisateur final. Lorsqu’un opérateur conçoit un système il définit notamment : (i) le ou les procédés de traitement de l’eau qui seront mis en œuvre au sein du système, (ii) le ou les équipements qui seront utilisés pour réaliser ce traitement, (iii) les différents dimensionnements de chaque équipement, ainsi que (iv) le temps de traitement. Autrement dit, les systèmes de traitement de l’eau permettent de faire circuler l’eau à traiter à travers une série d’équipements et de solutions technologiques. Étape par étape, l’eau est assainie et rendue conforme aux attentes de l’utilisateur final. Le traitement des eaux usées implique le plus souvent (i) une étape de prétraitement physique permettant d’éliminer les déchets les plus massifs (dégrillage, dessablage, déshuilage) (ii) une étape de décantation permettant d’éliminer principalement les matières en suspension, et (iii) un traitement biologique permettant d’éliminer les pollutions dissoutes, les pollutions carbonées, les nitrates, et éventuellement le phosphore. Les systèmes sont modulaires, et peuvent donc accueillir des technologies différentes. Formulaire CO, Chapitre II, note de bas de page 67.

66        Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 58 et 59.

67        Formulaire CO, Annexe RFI 32 Q26.

68        Formulaire CO, Annexe RFI 13 Q7.

69        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 50 et 54. Voir article L. L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales.

70        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 55-58. Ce mode de gestion directe peut prendre la forme d’une internalisation complète du service par la collectivité (« régie »), ou d’une gestion directe autonome (« quasi-régie »), en vertu duquel le pouvoir adjudicateur confie des activités à un tiers public ou privé et sur lequel il exerce un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services.

71        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 60. La Partie Notifiante indique qu’en France, 70 % des services publics de production et distribution d’eau potable sont gérés par les collectivités publiques en régie, couvrant 42 % de la population française. La proportion de gestion en régie des services de collecte et traitement des eaux usées s’élève à 77 % des services couvrant 60 % de la population française.

72        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

73        Décisions de la Commission européenne M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement, paragraphe 11 ; M.5464 - Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles, paragraphe 11 ; M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II), paragraphe 13.

74        Les services de gestion de l’eau municipale en France s’effectuent dans le cadre de contrats de marchés publics de travaux) définis à l’article L.1111-2 du code de la commande publique, de marchés publics de conception-réalisation définis à l’article L.2171-2 du code de la commande publique, et de marchés publics globaux de performance définis à l’article L.2171-3 du code de la commande publique. Ces contrats sont attribués après mise en concurrence préalable des différents candidats à l’attribution du marché.

75        Décisions de la Commission européenne M.1631 – Suez Lyonnaise/Nalco, paragraphe 9 ; M.1514 – Vivendi/US Filter, paragraphe 9 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles, paragraphe 11.

76        Décisions de la Commission européenne M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement, paragraphe 16 ; M.5464 - Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles, paragraphe 16 ; M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II), paragraphe 19.

77        Décisions de la Commission européenne M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement, paragraphe 14 ; M.5464 - Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles, paragraphe 14 ; M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II), paragraphe 17.

78        Réponses à la question 39 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

79        Formulaire CO, Annexe RFI 32 Q26.

80        Réponses à la question 26 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

81        Réponses à la question 35 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

82        Réponses à la question 44 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

83        Voir par exemple le compte rendu de la conférence téléphonique avec une collectivité en date du 7 mai 2021, paragraphe 6.

84        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 190.

85        Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 75.

86        Décisions de la Commission européenne M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eaux et d’assainissement (II), paragraphe 20 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles, paragraphe 17.

87        Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 02-D-44 du 11 juillet 2002 relative à la situation de la concurrence dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement, notamment en ce qui concerne la mise en commun des moyens pour répondre à des appels à concurrence, pages 14-16.

88        Réponse aux questions 31 et 33 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

89        Réponse à la question 29 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

90        Les parts de marché fournies par la Partie Notifiante ne varient pas de manière significative au cours des trois dernières années.

91        En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

92        Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 25 novembre 2020, paragraphe 2.

93        Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 26 janvier 2021, paragraphe 9.

94        Voir par exemple le compte rendu d’une conférence téléphonique avec une collectivité en date du 10 novembre 2020, paragraphes 22 et 23.

95        Réponses à la question 30 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

96        Réponses à la question 32 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

97        Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 27.

98        Indice de Herfindahl-Hirschman (IHH). En vertu du paragraphe 20 des lignes directrices sur les

concentrations horizontales, « Il est [...] peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150 ».

99        Ces données ont été estimées sur la base des parts de marchés fournies par la Partie Notifiante, qui n’a pas été en mesure d’identifier la part de marché individuelle de l’ensemble de ces concurrents qui ont alors été regroupés dans une catégorie générique « Autres ». Compte tenu toutefois de la faible proportion que ces concurrents représentent sur les marchés concernés, cela n’a pas d’incidence significative sur les résultats des calculs présentés.

100      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 1 (a).

101      Pour Veolia, les données d’appels d’offres fournies couvrent la période 2013-2021 avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

102      Pour Veolia, les données fournies couvrent la période 2013-2021 pour Veolia avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

103      Les données d’appels d’offres fournies par Suez (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, avec [...] appels d’offres), qui concernent l’eau municipale de manière générale et ne permettent pas d’identifier les deux marchés de la production et distribution d’eau potable et de la collecte et traitement des eaux usées, confirment aussi la forte concentration du marché de la gestion de l’eau municipale en France avec la participation de seulement [0-5] participants en moyenne, et [7080] % des appels d’offres ([90-100] % en valeur) caractérisés par un monopole ou duopole post-Opération. Plus précisément, en nombre, aux [5-10] % des appels d’offres où Suez était le seul participant pré- Opération s’ajouteraient [30-40] % des appels d’offres où Veolia était le seul concurrent de Suez, et [40-50] % des appels d’offres passeraient de trois à deux participants. En valeur, aux [05] % de la valeur des appels d’offres où Suez était le seul participant pré- Opération s’ajouterait [4050] % des appels d’offres (en valeur) où Veolia était le seul concurrent de Suez, et [40-50] % de la valeur des appels d’offres passerait de trois à deux participants.

104      Compte rendu de la conférence téléphonique avec une association de collectivités en date du 15 avril 2021, paragraphe 3.

105      Compte rendu de la conférence téléphonique avec une collectivité en date du 22 décembre 2020, paragraphe 7.

106      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 25 novembre 2020, paragraphe 15.

107      Réponses aux questions 45 et 46 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

108      Réponses à la question 37.4 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

109      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 2 février 2021, paragraphe 21, compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 6.

110      Réponses à la question 37.3 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

111      Réponses à la question 42.3 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

112      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 299.

113      Réponses à la question 40.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

114      Réponses à la question 34 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

115      L’analyse des données appels d’offres des Parties menée par la Commission est également confirmée par une soumission de Suez en réponse à la demande d’informations 18 (voir paragraphes 40-43), où les Parties apparaissent comme les plus proches concurrents.

116      L’analyse des données d’appels d’offres pour les contrats de gestion de l’eau municipale en France inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur. L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres.

117      Le troisième fournisseur rencontré par Veolia après Suez et SAUR est Sturno, avec un taux de participation contre Veolia de seulement [5-10] % des appels d’offres auxquels Veolia participe ([05] % en valeur).

118      L’analyse des appels d’offres perdus par Veolia est basée sur [...] appels d’offres.

119      Après Suez et Saur, le fournisseur contre lequel Veolia perd le plus souvent est Agur ([0-5] % en nombre) et Deauville (Eaux Trouville) ([0-5] % en valeur).

120      L’analyse des données d’appels d’offres pour les contrats de collecte et traitement des eaux usées en France inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur. L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres.

121      Après Saur et Suez, les fournisseurs que Veolia rencontre le plus sont Sturno (avec un taux de participation contre Veolia de seulement [0-5] % en nombre) et Derichebourg (seulement [0-5] % en valeur).

122      L’analyse des appels d’offres perdus par Veolia est basée sur [...] appels d’offres.

123      Après Suez et Saur, le fournisseur contre lequel Veolia perd le plus souvent est Agur ([0-5] % en nombre et [0-5] % en valeur).

124      Toutefois, les données d’appels d’offres fournies par Suez concernent l’eau municipale de manière générale, et ne permettent pas de distinguer notamment le marché de la production et de la distribution d’eau potable d’une part, et le marché de la collecte et du traitement des eaux usées d’autre part.

125      L’analyse des données d’appels d’offres pour les contrats d’eau municipale en France inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Suez, au moins un autre opérateur. L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres.

126      Après Saur et Veolia, les autres fournisseurs (qui sont inclus dans la catégorie « petits concurrents locaux » dans les données de Suez) ont un taux de participation contre Suez beaucoup plus faible ([2030] % en nombre et en valeur).

127      L’analyse des appels d’offres perdus par Suez est basée sur [...] appels d’offres.

128      Les autres fournisseurs pris ensemble ne représentent que [5-10] % en nombre des appels d’offres perdus par Suez ([0-5] % en valeur).

129      Réponses aux questions 37.1 à 37.4 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

130      Réponses à la question 34.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

131      Voir par exemple les comptes rendus de conférences téléphoniques avec deux concurrents Parties en date des 22 octobre 2020 et 25 novembre 2020.

132      Réponses à la question 39 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

133      Réponses à la question 39.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France. Voir également le compte rendu d’une conférence téléphonique avec une association de collectivités en date du 19 mai 2021, paragraphe 9.

134      Réponses à la question 41 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

135      Réponses à la question 41.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France

136      Réponses à la question 44 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

137      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 22 octobre 2020, paragraphe 17.

138      Voir par exemple le compte rendu de la conférence téléphonique avec une collectivité en date du 7 mai 2021, paragraphe 6.

139      Réponses aux questions 42 à 44 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

140      Réponse à la question 42.1.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

141      Réponses à la question 45 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

142      Réponses à la question 45.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

143      Réponses à la question 46 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

144      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec une collectivité en date du 10 novembre 2020, paragraphe 24. Réponse à la question 45.1 du questionnaire 9 Eau Municipale - Clients en France.

145      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 66.

146      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 68.

147      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 169.

148      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

149      Décisions de la Commission européenne M.6388 – Ecolab/Nalco Holding Company ; M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group ; M.5724 – Suez Environnement/Agbar ; M.1514 – Vivendi/US Filters.

150      Décisions de la Commission européenne M.5724 – Suez Environnement/Agbar, paragraphes 26-27 ; M.1514 – Vivendi/US Filters, paragraphe 9.

151      Le traitement de l’eau brute étant obligatoirement séparé de celui des eaux usées se trouvant en aval des usines de traitement d’eau potable en raison de l’écoulement gravitaire des eaux usées. Décision de la Commission européenne M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, paragraphe 32.

152      Réponses aux questions 5.1 à 5.4 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

153      Réponses à la question 6 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France ; réponse aux questions 5 et 5.2 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

154      Réponse à la question 5.2 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

155      Réponse à la question 5.2 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

156      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un groupement de collectivité en date du 19 mai 2021, paragraphe 6.

157      Réponse à la question 15 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France ; réponse à la question 10 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

158      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 82.

159      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 84-85.

160      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 87.

161      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 89.

162      Décision de la Commission européenne M.5724 – Suez Environnement/Agbar, paragraphe 30.

163      Décision de la Commission européenne M.5934 – Veolia Water UK et Veolia Voda/Filiales de United Utilities Group, paragraphe 42.

164      Les éléments d’analyse de la Commission présentés dans cette section ont trait au marché de l’EPC à destination des clients municipaux.

165      Réponse à la question 10 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

166      Réponses à la question 10 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France ; réponses à la question 12 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

167      Réponse aux questions 9.2 et 10 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

168      Réponse à la question 9 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France ; réponse à la question 11 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

169 Les parts de marché sont calculées sur la base du montant annuel des commandes et non pas sur le chiffre d'affaires annuel. En effet, le marché de l'EPC fonctionne sur la base de projets dont le nombre et la valeur peuvent fluctuer de façon significative selon les années et les demandes spécifiques des clients. Par conséquent, la position des acteurs sur ce marché est mieux reflétée par la valeur des commandes remportées pendant une période donnée que par le chiffre d'affaires, qui peut être réparti sur plusieurs années après l'obtention du contrat (Annexe RFI 13 Q2 (2) (a)).

170      En l’absence de données disponibles, le montant des commandes des concurrents a été estimé sur la base de la meilleure connaissance du marché des équipes locales de Veolia. Celles-ci ont ainsi parfois estimé la part de marché de leurs concurrents selon la perception de l’activité de ces derniers relativement à celle de Veolia (Annexe RFI 13 Q2 (2) (a), paragraphe 14).

171      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 100, paragraphe 28.

172      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 190-196.

173      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 197.

174      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 199.

175      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 203-205.

176      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 208-219.

177      Réponse à la question 13 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

178      Réponse aux questions 13.1 et 14.1 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

179      Réponse aux questions 11.1 et 12.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

180      Réponse à la question 13.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Concurrents en France.

181      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 100. Les données d’appels d’offres fournies ne distinguent pas entre les prestations d’EPC de traitement des eaux brutes et de traitement des eaux usées.

182      L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres.

183      Le troisième fournisseur rencontré par Veolia après Suez et SAUR est Sogea, avec un taux de participation contre Veolia de seulement [10-20]% des appels d’offres auxquels Veolia participe ([1020]% en valeur).

184      Pour cette analyse, la Partie Notifiante a été capable de fournir seulement [...] appels d’offres. Cependant, la Commission considère cette analyse comme informative étant donné que seuls Suez et Saur apparaissent comme concurrents de Veolia.

185      Réponses aux questions 14.1 à 15.2 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

186      Réponse d’un concurrent à la question 14.2 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

187      Réponses à la question 16 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

188      Réponse d’une collectivité à la question 17.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

189      Réponse d’une collectivité à la question 16.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France

190      Réponse d’une collectivité à la question 16.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

191      Réponse d’une collectivité à la question 16.1 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France

192      À savoir, la conception de nouvelles installations.

193      À savoir, la réhabilitation d’installations existantes.

194      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 183.

195      Formulaire CO, Chapitre II, note de bas de page 100. Par exemple, la Partie Notifiante indique que « Suez assure la gestion complète de toutes les étapes de la construction des installations de traitement de l’eau : (i) choix du process, des implantations, (ii) détermination des prix, pilotage des achats, (iii) supervision du chantier, montage des équipements, et (iv) mise en route des installations ».

196      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 52.

197      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 183.

198      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

199      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Q26.

200      Réponses à la question 3 du questionnaire 12 Eau Municipale – Concurrents en Tchéquie ; Réponses à la question 3 du questionnaire 13 Eau Municipale – Clients en Tchéquie.

201      Réponses à la question 11 du questionnaire 12 Eau Municipale – Concurrents en Tchéquie ; Réponses à la question 14 du questionnaire 13 Eau Municipale – Clients en Tchéquie.

202      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 75.

203      Réponses à la question 5 du questionnaire 13 Eau Municipale – Clients en Tchéquie.

204      Les parts de marché des Parties estimées également en volume sont du même ordre de grandeur.

205      Différences dues à l'arrondi.

206      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d'informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (1).

207      Réponses à la question 15 du questionnaire 13 Eau Municipale – Clients en République tchèque.

208      [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia].

209      Réponses à la question 10 du questionnaire 12 Eau Municipale – Concurrents en République tchèque ; Réponses à la question 11 et à la question 16 du questionnaire 13 Eau Municipale – Clients en République tchèque.

210      Réponses à la question 10 du questionnaire 12 Eau Municipale – Concurrents en République tchèque.

211      [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia].

212      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 1 (a).

213      Voir www.svs.cz/cz/spolecnost/kdo-jsme/.

214      Les données fournies couvrent la période 2011-2020 pour Veolia avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2011-2021 pour Suez avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

215      L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur.

216      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 52.

217      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 185.

218      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

219      Décision n°IV/M.1365 FCC/Vivendi du 4 mars 1999, paragraphe 17. Dans cette même décision la Commission s’est interrogée sur une possible segmentation de ce marché en fonction de la dimension de la municipalité. Plus particulièrement, la Commission a envisagé l’existence d’un marché de la gestion de l’eau municipale distinct pour les collectivités réunissant une population supérieure à 100 000 habitants voire à 500 000 habitants, dans la mesure où un nombre limité d’entreprises sont en mesure de répondre aux exigences techniques qu’impliquent de contrats de cette taille. Toutefois, aucun élément recueilli au cours de l’instruction n’a permis de confirmer la pertinence d’une telle segmentation. Cette segmentation envisagée par la Commission dans cette décision ne sera pas davantage discutée pour les besoins de la Décision.

220      Décision de l’Autorité de la concurrence espagnole N/277 du 4 septembre 2002, RWE/PRIDESA/ONDAGUA.

221      Réponses à la question 3 du questionnaire 10 Eau Municipale – Concurrents en Espagne ; réponses à la question 3 du questionnaire 11 Eau Municipale – Clients en Espagne.

222      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 190.

223      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 75.

224      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 76.

225      Décision n°IV/M.1365 FCC/Vivendi du 4 mars 1999, paragraphes 30-33.

226      Décision de l’Autorité de la concurrence espagnole N/277 du 4 septembre 2002, RWE/PRIDESA/ONDAGUA.

227      Les parts de marché fournies par la Partie Notifiante ne varient pas de manière significative au cours des trois dernières années.

228      Différences dues à l'arrondi.

229      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (4) - Eau municipale – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (1).

230      Réponses à la question 17 du questionnaire 11 Eau Municipale – Clients en Espagne.

231      Réponses à la question 18 du questionnaire 11 Eau Municipale – Clients en Espagne.

232      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 26 janvier 2021, paragraphe 28.

233      Réponses aux questions 10 et 10.2 du questionnaire 10 Eau Municipale – Concurrents en Espagne ; réponses aux questions 11.1 et 11.2 du questionnaire 11 Eau Municipale – Clients en Espagne.

234      L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Suez, au moins un autre opérateur.

235      Réponses aux questions 17 et 18 du questionnaire 11 Eau Municipale – Clients en Espagne.

236      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 52.

237      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

238      Réponses à la question 3 du questionnaire 14 Eau Municipale – Concurrents en Pologne et réponses à la question 3 du questionnaire 15 Eau Municipale – Clients en Pologne.

239      Le marché de la production et distribution d’eau potable en Pologne ne constitue en effet pas un marché affecté.

240      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 75.

241      Différences dues à l'arrondi.

242      Différences dues à l'arrondi.

243      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d'informations 101, Annexe RFI 101 Q2.

244      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 17.

245      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 20.

246      Réponses à la question 6 du questionnaire 14 Eau Municipale – Concurrents en Pologne.

247      Réponses à la question 7 du questionnaire 14 Eau Municipale – Concurrents en Pologne.

248      Réponses à la question 8 du questionnaire 14 Eau Municipale – Concurrents en Pologne.

249      S’agissant des données d’appels d’offres fournies par les Parties, la Commission considère que le

nombre d’appels d’offres disponible est trop limité pour faire une analyse, avec seulement [...] appels d’offres pour la gestion de l’eau municipale (segment de la collecte et traitement des eaux usées) dans les données de Veolia pour la période 2016-2021 (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35) et [...] appels d’offres pour la gestion de l’eau municipale dans les données de Suez pour la période 2016-2021 (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

250      Réponses à la question 11 du questionnaire 14 Eau Municipale – Concurrents en Pologne et réponses à la question 15 du questionnaire 15 Eau Municipale – Clients en Pologne.

251      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 95 et suivants.

252      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 99 et suivants.

253      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 104 et suivants.

254      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 421-427.

255      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 71 et 72.

256      Décisions de la Commission européenne M.1631 – Suez Lyonnaise/Nalco, paragraphe 35 ; M.5464 – Veolia eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société Stéphanoise des eaux, paragraphes 18 et suivants ; M.5724 – Suez Environnement/Agbar, paragraphes 8 et suivants ; M.5934 – Veolia Water UK et Veolia Voda/Filiales de United Utilities Group, paragraphe 19.

257      Réponses à la question 39 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

258      Réponses à la question 39.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

259      Décisions de la Commission européenne M.1631 – Suez Lyonnaise/Nalco, paragraphe 35.

260      Réponses à la question 8 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France et réponses à la question 3 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

261      Réponses à la question 4 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

262      Questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

263      Décision de la Commission européenne M.5724 – Suez Environnement/Agbar, paragraphe 11.

264      Décisions de la Commission européenne M.5724 – Suez Environnement/Agbar, paragraphe 16 ; M.5934 – Veolia Water UK et Veolia Voda/Filiales de United Utilities Group, paragraphe 27.

265      Réponses à la question 37 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France et réponses à la question 3 du questionnaire 29 Eau Industrielle – Clients en France.

266      Réponses à la question 38 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

267      Réponses à la question 30.1 du questionnaire 29 Eau Industrielle – Clients en France.

268      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 25 novembre 2020, paragraphe 26.

269      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 105.

270      Réponses aux questions 52 et 53 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

271      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 110.

272      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphe 111.

273      Réponses à la question 41 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

274      Réponse d’un concurrent à la question 42 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

275      Réponse d’un concurrent à la question 42.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

276      Réponse d’un concurrent à la question 41.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

277      Entendue « nationales ».

278      Réponse d’un concurrent à la question 41.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France. Ce point est également confirmé par la réponse d’un concurrent à la demande d’informations n° 33 de la Commission qui indique que « les règlementations nationales jouent un rôle important de barrière à l’entrée entre les différents États membres ».

279      Réponses aux questions 32 (pour les eaux industrielles) et 35 (pour les effluent industriels) du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

280      Réponse d’un client à la question 32.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

281      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 12 octobre 2021, paragraphe 9.

282      Réponses aux questions 32 (pour les eaux industrielles) et 35 (pour les effluent industriels) du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

283      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 101, questions 4 et 5.

284      Par exemple, Annexe RFI 64 Q2 (2.a.), Annexe RFI 64 Q2 (3.a.), Annexe RFI 29 Q4 (2) ou encore RFI 29 Q4 (3).

285 Les tailles de marchés listées dans le Tableau 8 ne tiennent pas compte (i) des activités en gestion directe des clients industriels et (ii) des services offerts par les opérateurs de facility management.

286 Les tailles de marchés listées dans le Tableau 9 ne tiennent pas compte (i) des activités en gestion directe des clients industriels et (ii) des services offerts par les opérateurs de facility management.

287      Les tailles de marchés listées dans le Tableau 10 ne tiennent pas compte (i) des activités en gestion directe des clients industriels et (ii) des services offerts par les opérateurs de facility management.

288      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 431 et suivants.

289      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (2) - Eau industrielle – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (2) - Eau industrielle - Confidentiel. L’estimation de la Parties Notifiante correspond au marché de la gestion de l’eau industrielle (incluant l’exploitation et la maintenance des eaux industrielles (eau de process) et des effluents industriels).

290      Formulaire CO, Chapitre I, paragraphes 435 et suivants.

291      Selon la Partie Notifiante, les principaux concurrents des Parties sur le marché de la gestion de l’eau industrielle en France sont Engie (avec une part de marché de [10-20] % en 2020), Vinci (avec une part de marché de [10-20] % en 2020) et Dalkia (avec une part de marché de [10-20]% en 2020). Formulaire CO, Chapitre I, Tableau 22.

292      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 24 septembre 2021, paragraphe 2.

293      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 27 octobre 2021, paragraphes 2 et 4.

294      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 4 novembre octobre 2021, paragraphes 3 et 8.

295      Courrier électronique du 8 septembre 2021.

296      Courrier électronique du 8 septembre 2021.

297      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 27 octobre 2021, paragraphe 4.

298      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 27 octobre 2021, paragraphe 3.

299      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 24 septembre 2021, paragraphe 4.

300      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 28 septembre 2021, paragraphe 7.

301      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un opérateur de facility management en date du 4 novembre octobre 2021, paragraphe 6.

302      Réponses aux questions 52.5 et 53.6 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

303      Réponse d’un concurrent à la question 52.6.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

304      Réponses aux questions 52.6.1 et 53.6.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

305      Réponses à la question 33 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

306      Réponses à la question 36 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

307      Réponse d’un client à la question 33.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

308      Réponse d’un client à la question 34 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

309      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 13 septembre 2021, paragraphe 5. Ce même client a également expliqué qu’« [e]n France, les opérateurs généralement en mesure de répondre aux appels d’offres [relatifs à l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des effluents] sont Veolia, Suez et Séché », excluant ainsi les opérateurs de facility management.

310      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

311      Réponses à la question 47 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

312      Réponses à la question 33 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

313      Réponses à la question 36 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

314      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 27.

315      Indice de Herfindahl-Hirschman. En vertu du paragraphe 20 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, « Il est [...] peu probable que la Commission conclue à l'existence de problèmes de concurrence horizontaux lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est compris entre 1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque l'IHH à l'issue de l'opération est supérieur à 2 000 et que le delta est inférieur à 150 ».

316      Ces données ont été estimées sur la base des parts de marchés fournies par la Partie Notifiante, qui n’a pas été en mesure d’identifier avec précision la part de marché individuelle de l’ensemble de ces concurrents, dont certains ont alors été regroupés dans une catégorie générique « Autres » ou « Petits concurrents locaux ». Compte tenu toutefois de la proportion limitée que ces concurrents représentent sur les marchés concernés, cela n’a pas d’incidence significative sur les résultats des calculs présentés.

317      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 1 (a).

318      Les Parties n’ont pas été en mesure de fournir des données d’appels d’offres distinguant les contrats relatifs à l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des eaux industrielles (eaux de process) des contrats relatifs à l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement des effluents industriels.

319      Pour Veolia, les données d’appels d’offres fournies couvrent la période 2016-2021 avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

320      Pour Suez, les données d’appels d’offres fournies couvrent la période 2018-2021 avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

321      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 30 avril 2021, paragraphe 17.

322      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 16 avril 2021, paragraphe 26.

323      Réponse d’un client à la question 50.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France. Voir aussi le compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 8 avril 2021.

324      Réponses aux questions 43 et 43.2 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

325      Réponses aux questions 44 et 44.2 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

326      Réponses à la question 51 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

327      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 29 octobre 2020, paragraphe 13.

328      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 13 septembre 2021, paragraphe 5.

329      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 15 septembre 2021, paragraphe

11.

330      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 1er octobre 2021, paragraphe 6.

331      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 13 septembre 2021, paragraphe 9.

332      Réponses à la question 51.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

333      Réponse d’un client à la demande d’informations de la Commission envoyée aux principaux concurrents et clients des Parties le 9 septembre 2021.

334      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 27 juillet 2021, paragraphe 18.

335      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 14 octobre 2021, paragraphe 15.

336      Réponses aux questions 32 (eaux industrielles / eaux de process) et 35 (effluents industriels) du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

Ce constat est partagé par les concurrents des Parties, l’un d’eux expliquant que « le marché français de l’exploitation et de la maintenance est de dimension nationale. Les opérateurs étrangers ne sont pas actifs sur ce marché en France, dans la mesure où il nécessite une main d’oeuvre locale [et] une réactivité importante pour intervenir sur les équipements [...] ». Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 27 juillet 2021, paragraphe 6.

337      La majorité des concurrents considère qu’un opérateur en mesure de s’approvisionner en interne en solutions technologiques bénéficie d’un avantage pour remporter un contrat de gestion de l’eau industrielle. Réponses à la question 45 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

338      Comme indiqué au paragraphe (248), les opérateurs actifs sur le marché de la gestion de l’eau industrielle sont souvent également actifs sur le marché de l’EPC. Toutefois, les concurrents sont moins fréquemment actifs sur les autres marchés du secteur de l’eau industrielle.

339      [Documents internes liés à la stratégie commerciale de Veolia].

340      Réponses à la question 40 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France et à la question 40 du questionnaire 43 Eau Industrielle – Concurrents en France.

341      Réponse d’un client à la question 40.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

342      Réponse d’un client à la question 40.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

343      Réponse d’un client à la question 43.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

344      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 14 octobre 2021, paragraphe 8.

345      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 27 juillet 2021, paragraphe 17.

346      Réponses à la question 38 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

347      Réponses à la question 38.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

348      Réponses à la question 45 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

349      Réponse d’un concurrent à la question 46.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

350      Pour les [...] d’offres classifiés comme étant gagnés par un « petit concurrent local », [...] appels d’offres sont classifiés comme avec un gagnant « non-identifié » dans les données brutes.

351      L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres pour la période 2016-2021 (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35). La Commission note que les données d’appels d’offres semblent inclure des contrats plus larges intégrant des prestations de gestion de l’eau industrielle, auxquels les opérateurs de facility management peuvent se porter candidat. Exclure ces contrats de l’analyse augmenterait les taux de participation et de pertes pour Suez, qui apparaît déjà comme le concurrent le plus proche de Veolia. La Commission note aussi qu’une proportion significative des contrats inclus dans l’analyse liste seulement Veolia comme participant ; exclure ces appels d’offres où Veolia est le seul participant listé augmenterait aussi le taux de participation de Suez contre Veolia (voir paragraphe (25)).

352      Le troisième fournisseur rencontré par Veolia après Suez est la Saur.

353      L’analyse des pertes de Veolia est basée sur [...] appels d’offres.

354      L’analyse de participation est basée sur [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

355      L’analyse de pertes est basée sur [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36). Même si cette analyse est basée sur un faible nombre d’appels d’offres, la Commission note que cette analyse est cohérente avec l’analyse de participations, où Veolia apparait comme le concurrent principal de Suez.

356      La Commission note toutefois que la taille de l’échantillon pour les données d’appels d’offres de Suez est relativement faible. Cependant, les conclusions des données d’appels d’offres sont aussi confirmées par les résultats de l’enquête de marché

357      Réponses aux questions 45.1-45.4 et 45.1-45.4 (eaux industrielles / eaux de process) du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

Réponses aux questions 47.1-47.4 et 48.1-48.4 (effluents industriels) du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

358      Réponses à la question 48.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

359      Réponses à la question 48.2 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

360      Réponses à la question 49.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

361      Réponses à la question 49.2 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

362      Réponse d’un client à la question 48.1 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France.

363      Par exemple, un concurrent estime « qu’environ 80% des sortants sont renouvelés en ce qui concerne les contrats d’exploitation et maintenance en France » ; compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 27 juillet 2021, paragraphe 15.

364      Réponses à la question 49 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

365      Réponses à la question 49.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France. À cet égard, un client a expliqué que « [l]’opérateur précédemment en place : - connaît les infrastructures (impact sécurité), - dispose de personnel formé, - connaît précisément le montant des frais de maintenance (fréquence de remplacement des pièces, besoin en pièces de rechange), - a fait ses preuves en matière de respect de l'environnement » alors qu’un autre a indiqué que « [l’opérateur sortant] connait les écueils, les points forts, points faibles, a un retour d'expérience important sur le système, son fonctionnement et les difficultés potentielles ».

366      Réponses à la question 49.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France. À cet égard, un client a expliqué que l’opérateur sortant bénéficie d’une « [c]onnaissance des infrastructures existantes et des équipes locales » alors qu’un autre client a précisé que l’opérateur sortant bénéficie d’une « [m]eilleure connaissance des infrastructures existantes, des équipes locales au sein du site du client ».

367      Réponses à la question 51 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

368      Réponse d’un client à la question 51.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

369      Réponse d’un client à la question 51.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

370      Réponse d’un client à la question 51.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

371      Réponses aux questions 52 et 53 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

372      Réponse d’un client à la question 52.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

373      Réponse d’un client à la question 52.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

374      Réponse d’un client à la question 52.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

375      Réponse d’un client à la question 53 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

376      Réponses à la question 54 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

377      Réponses à la question 54.1 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France. Au cours de la pré-notification, un client a également expliqué que « la possibilité d’assurer les services d’exploitation et maintenance en interne n’est pas utilisée comme levier dans les négociations. Le choix d’internaliser ou d’externaliser ces services est réalisé en fonction des spécifications propres au client et se fait en amont de l’appel d’offres et de la négociation du contrat », Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 8 juillet 2021, paragraphe 24.

378      Réponses à la question 51 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

379      [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

380      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 148. Elle indique en outre que les services mobiles de l’eau pour les eaux usées et l’eau de mer sont quasi-inexistantes au sein de l’EEE (Formulaire CO, paragraphe 146).

381      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 152.

382      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 154.

383      Décision de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphe 11.

384      Décision de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphe 18.

385      Décision de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphes 22 et 34.

386      Les résines sont des solides comportant des ions (le plus souvent des ions sodium) qui peuvent permuter avec d’autres ions présents dans l’eau (et notamment responsables de la dureté de l’eau comme les ions calcium et magnésium). Lorsque l’ensemble des ions sodium contenus dans la résine a permuté avec les ions contenus dans l’eau traitée, la résine est saturée et ne contient plus suffisamment d’ions sodium pour pouvoir agir. La régénération désigne le processus chimique par lequel les résines saturées sont rechargées en ions « de traitement » pour leur redonner leurs capacités de traitement (Formulaire CO, Annexe Formulaire CO RFI 34, question 15).

387      Réponses à la question 9 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA

388      Réponses à la question 3 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA ; réponses à la question 59 du questionnaire 8 Eau industrielle – Clients en France.

389      Voir par exemple le compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 9.

390      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 7 octobre 2021, paragraphe 8.

391      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 6 septembre 2021, paragraphe 8.

392      Réponse à la demande d’informations 60.

393      Réponses des concurrents à une demande d’informations envoyée par la Commission les 28 août et 2 septembre 2021.

394      Réponses à la question 61 du questionnaire 8 Eau industrielle – Clients en France.

395      Il convient en effet de noter que l’Opération n’entraîne pas de chevauchement horizontal entre les activités des Parties pour la fourniture de solutions mobiles de l’eau pour (i) le traitement de l’eau de mer et (ii) le traitement des eaux usées et des boues dans l’EEE au cours des trois dernières années.

396      Formulaire CO, Chapitre II, note de bas de page 298. Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 6. En outre, la Commission relève qu’aucune collectivité interrogées dans le cadre de l’enquête de marché n’a indiqué avoir déjà eu recours à des services mobiles de l’eau (réponses à la question 50 du questionnaire Eau Municipale – Clients en France).

397      Formulaire CO, Annexe RFI 60 Q6.

398      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 158.

399      Décisions de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphe 22.

400      Réponses des concurrents à une demande d’informations envoyée par la Commission les 28 août et 2 septembre 2021.

401      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 23 ; Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 6 septembre 2021, paragraphe 4.

402      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 330.

403      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 7 octobre 2021, paragraphe 5.

404      Ce constat est valable pour les unités à base de membranes et, dans une moindre mesure, pour les unités à base de résine. Si le retour au site des unités à base de résine doit être réalisé régulièrement compte tenu de la nécessité de procéder à leur régénération, ce processus n’est pas systématiquement réalisé après chaque intervention, permettant lorsque que cela est possible à ces unités de servir plusieurs clients d’affilée en parcourant des distances importantes avant leur retour à la station de régénération. Un concurrent précise que, en fonction des besoins en traitement des clients, la fréquence de régénération peut être quotidienne ou s’étaler sur plusieurs semaines ou mois (Réponse d’un concurrent à une demande d’informations en date du 12 octobre 2021, paragraphe 24).

405      Courriel d’un concurrent adressé à la Commission le 9 juin 2021.

406      Réponses à la question 8.1 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA ; réponses aux questions 64.1 et 64.2 du questionnaire 9 Eau industrielle – Clients en France.

407 La Commission note que les parts de marché communiquées par la Partie Notifiante diffèrent très significativement de celles qui avaient été relevées dans la décision M.8452 Suez / GE Water and Process Technologies en date du 19 juillet 2017, dans laquelle la Commission avait estimé que les parts de marchés de Veolia et Suez se situaient très largement au-delà des 20 % sur les segments de marchés des services mobiles de l’eau à base de membranes comme à base de résines. Selon la Partie Notifiante, cet écart important s’expliquerait par le fait que les études utilisées pour calculer les parts de marché des Parties dans la décision M.8452 auraient à la fois surestimé le chiffre d’affaires de Veolia et sous-estimé les tailles des marchés.

408      Réponses à des demandes d’informations envoyées par la Commission en date des 31 août et 2 septembre 2021 ; comptes rendus de conférences téléphoniques avec des concurrents en date des 7 septembre, 13 septembre et 14 octobre 2021.

409      Les opérateurs interrogés par la Commission ayant indiqué ne pas être actifs ou être marginalement actifs représentaient près de 20 % du marché des services mobiles de l’eau tel qu’estimé par la Partie Notifiante.

410      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 305.

411      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 306.

412      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 308.

413      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 311.

414      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 313.

415      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 314.

416      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (3) – Services mobiles de l'eau – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (2).

417      Les technologies utilisées dans les unités mobiles de l’eau doivent, pour pouvoir être commercialisées dans l’EEE, présenter le marquage CE attestant de leur conformité aux exigences de l’UE, notamment en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement. Cette harmonisation technique au niveau européen concerne principalement les normes de conception électrique et mécanique des équipements.

418      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphes 326-327.

419      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 330.

420      [Informations relatives au modèle commercial de Suez].

421      Comptes rendus de conférences téléphoniques avec des concurrents en date des 17 juin 2021, 6 septembre 2021, 8 septembre 2021, 7 octobre 2021 ; réponses de concurrents à des demandes d’informations envoyées par la Commission en date des 31 août et 2 septembre 2021.

422      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un client en date du 30 avril 2021, paragraphe 19.

423      Réponses à la question 10 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

424      Réponses à la question 7 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

425      Voir par exemple le compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 7 octobre 2021.

426      « Mobile Water Services – Europe and Africa 2020 », page 8, Formulaire CO, RFI 60 Q3 (16.a).

427      Voir par exemple les documents Formulaire CO, Annexes RFI 60 Q2 (1.a) page 2, RFI 60 Q3 (2.a) page 7 ou RFI 60 Q3 (6.a) page 4.

428      Réponses à la question 7 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

429 Ainsi qu’il en ressort de l’instruction, les mises en concurrence ne sont pas systématiques sur le marché des services mobiles de l’eau, en particulier pour ce qui concerne les interventions urgentes. Toutefois, elles concernent, selon la Partie Notifiante, la majorité des ventes totales sur le marché des services mobiles de l’eau (soit 60 % des ventes, quel que soit le type d’intervention, urgente ou planifiée, considéré - voir Formulaire CO, Chapitre II, note de bas de page 340). Dans ce contexte, la Commission considère qu’il s’agit d’un élément d’analyse utile et crédible afin de démontrer la dynamique du marché des services mobiles.

430      En nombre, aux [60-70] % des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouteraient [10-20] % des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia. En valeur, aux [30-40] % de la valeur des appels d’offres où Veolia était le seul participant pré-Opération s’ajouterait [40-50] % de la valeur des appels d’offres où Suez était le seul concurrent de Veolia pré-Opération.

431      [Informations liées à la stratégie commerciale de Suez].

432      Par exemple, Ecolutia, l’un des principaux concurrents des Parties, ne dispose que d’une station de régénération située au Royaume-Uni pour desservir l’EEE.

433      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 332.

434      Contraction des termes « global » et « local ».

435      Voir par exemple Formulaire CO, Annexe RFI 60 Q3 (2.a) pages 7 et 15, Annexe RFI 60 Q3 (3.a) page 4 ou Annexe RFI 60 Q3 (4.a) page 10.

436      Compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent en date du 8 septembre 2021.

437      Réponses à la question 9 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA ; compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 30 avril 2021, paragraphe 19.

438      Réponses aux questions 11 et 12 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

439      Réponses à la question 12.1 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

440      Voir par exemple le document Formulaire CO, Annexe RFI 60 Q3 (1.a) page 18, Annexe RFI 60 Q3 (6.a) page 4.

441      Si elle ne conduit pas à l’affectation du marché de la gestion de l’eau industrielle analysé au niveau de l’EEE, la nouvelle entité disposera néanmoins d’une part de marché supérieure à celle de ses concurrents (Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 1 (a)). En outre, ainsi qu’il est démontré dans la présente section, la nouvelle entité disposera d’une force concurrentielle très importante sur le marché européen des services mobiles de l’eau.

442      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 23.

443      Formulaire CO, Chapitre II, paragraphe 40.

444      Réponses à la question 6 du questionnaire 19 Mobile Water Solution – Customers in the EEA.

445      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 14.

446      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 17 juin 2021, paragraphe 25.

447      Les données fournies couvrent la période 2018-2020 pour Veolia avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2018-2021 pour Suez avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

448      L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur.

449      La Commission note la taille limitée de l’échantillon considéré. Elle estime qu’il s’agit toutefois d’un élément utile de l’appréciation de la proximité concurrentielle des Parties, étant donné l’écart très important entre Veolia et les autres concurrents.

450      Décision de la Commission européenne M.7137 – EDF/Dalkia en France.

451      Voir notamment les Décisions de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 22 ; M.1059 – Suez Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 11 ; M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 9 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Sociétés des Eaux d’Arles/Société Stéphanoise des Eaux, paragraphe 24 ; M.5901, Montagu/GIP/Greenstar, paragraph 10 ; M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 164 ; M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphe 8. En France, l’Autorité de la concurrence française a retenu une approche similaire ; voir notamment Lettre n°C2007-168 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, et les décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France, paragraphe 6 ; n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 8 ; n° 13-DCC-02 du 7 janvier 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés Routière de l’Est Parisien et Compagnie Maritime Marfret, paragraphe 16 ; n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Veolia propreté, paragraphe 8 et n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphe 22.

452      La valorisation matière regroupe les opérations de traitement des déchets en vue de leur réemploi, sans lien avec le caractère rémunérateur de ce processus. La valorisation matière consiste, d’une part, à extraire des déchets les matières « valorisables », c’est-à-dire les matières qui peuvent être revendues, ce qui peut se faire, suivant les matières concernées, soit par transformation ou par compostage. Cela inclut d’autre part, aussi la valorisation des matières « vendues », c’est-à-dire des matériaux à valeur négative comme le bois.

453      La valorisation énergétique inclut la production de chaleur, d’électricité ou de biogaz récupérés dans le contexte de l’incinération ou de l’enfouissement des déchets banals. Notamment, ces activités de traitement des déchets des Parties conduisent de façon consubstantielle à la production d’électricité, dans la mesure où ces déchets peuvent être (i) utilisés comme combustibles dans des incinérateurs, et générer ainsi de l’électricité, de la vapeur ou les deux (cogénération), (ii) enfouis dans les centres de stockage, où ils libèrent de façon consubstantielle du biogaz pouvant être brûlé dans des moteurs pour produire de l’électricité ou (iii) traités dans des méthaniseurs, produisant ainsi du biogaz qui est généralement injecté dans le réseau public de transport de gaz ou brûlé dans des moteurs pour produire de l’électricité. Dans la mesure où, pour ce qui est des activités des Parties, l’Opération n’entraîne aucun marché affecté sur aucun des marchés plausibles, les activités de production et fourniture de chaleur, de (bio)gaz et d’électricité ne seront pas davantage abordés dans cette Décision. Ainsi, toute analyse de l’Opération sera incluse dans les analyses respectives des marchés de l’incinération et de l’enfouissement.

454 Article L2224-13 du Code général des collectivités territoriales (CGCT); https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070633/.

455      Comme expliqué au paragraphe (417), la Commission considère que la régie ne fait pas partie des marchés de gestion des déchets analysés aux fins de cette présente Décision.

456      En ce qui concerne le négoce des déchets valorisés spécifiquement, dans la mesure où l’Opération ne crée aucun marché affecté sur aucun des marchés plausibles, cette activité ne sera pas davantage abordée dans cette Décision.

457      En ce qui concerne le nettoyage urbain spécifiquement, dans la mesure où l’Opération ne crée aucun marché affecté sur aucun des marchés plausibles, cette activité ne sera pas davantage abordée dans cette Décision.

458      Les DMA comprennent par exemple les ordures ménagères résiduelles, les déchets d’emballage (y compris plastique, papiers et cartons, déchets métalliques légers), déchets verts, déchets en verre (y compris verre plat et verre d’emballage) et les encombrants.

459      Les DBE comprennent par exemple les déchets commerciaux générés par les usines, bureaux et magasins, les déchets industriels générés par les industries et les déchets résultant de la démolition et la construction.

460      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 56.

461      Décisions de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 10 ; M.5901 - Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 15 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux d’Arles/Société Stéphanoise des eaux, paragraphe 27 ; M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphe 12.

462      Décision de l’Autorité de la concurrence française n°17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphe 23.

463      Réponses aux questions 3-9 et 10-16 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 6 mai 2021, qui ne couvre que les DBE, et compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 14 avril 2021, paragraphe 21.

464      Il est à noter que la collecte de DBE comprend en pratique la collecte mais aussi tout tri qui est fait. En effet, les activités de tri ne sont pas effectuées séparément pour DBE ; il peut s'agir plutôt d'un pré-tri dans le cadre des activités de collecte, ou d'un sur-tri accessoirement à l'activité de recyclage. En tant que tel, aux fins de cette Décision, le tri est considéré comme inclus dans la collecte de DBE.

465      Réponse d’un concurrent à la demande d’informations 92.

466      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 59-68.

467      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 366-392.

468      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 59-68.

469      Décisions de la Commission européenne M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphe 13 ; M.9164 – Remondis/DSD, paragraphes 9 et 14 ; M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphes 13-14.

470      Décision du Bundeskartellamt du 12 juillet 2019 – Remondis/DSD, paragraphes 120-124 et 127-130.

471      Réponses aux questions 3-6 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 30 octobre 2020, paragraphe 10 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 29 avril 2020, paragraphes 2-4 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 10 novembre 2020, paragraphes 17-21 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 22 décembre 2020, paragraphe 10 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 27 avril 2021, paragraphe 7.

472      Dans le marché de la collecte des DMA et dans tous les marchés de gestion des déchets pour lesquels la régie est utilisée.

473      Réponses aux questions 72-72.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Comptes rendu des conférences téléphoniques avec des concurrents et clients des Parties en date du 22 octobre 2020, paragraphe 17 ; en date du 3 novembre 2020, paragraphe 19; en date du 10 novembre 2020, paragraphe 24 ; en date du 10 novembre 2020, paragraphe 16 ; en date du 13 novembre 2020, paragraphe 5 ; en date du 24 novembre 2020, paragraphe 15 ; en date du 22 décembre 2020, paragraphe 9 ; en date du 26 janvier 2021, paragraphe 20 ; en date du 2 février 2021, paragraphes 13-16 ; en date du 3 mai 2021, paragraphe 9 ; en date du 7 mai 2021, paragraphe 13, 15 ; en date du 1 juin 2021, paragraphe 11.

474      Compte tenu du fait que ces éléments s'appliquent également à l’ensemble des marchés de la gestion des déchets pour lesquels le passage en régie est une possibilité, la conclusion de la Commission sur la régie couvre également tous les marchés de gestion de déchets. À ce titre, aux fins de la rédaction de la présente Décision, la Commission considérera systématiquement des marchés hors régies, et se référera si nécessaire au raisonnement complet de ce paragraphe également pour les autres marchés.

475      Réponses aux questions 1-2 de la demande d’informations 99.

476      Réponse d’un concurrent à la demande d’informations 92.

477      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 77-82.

478      Décisions de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphes 11 et 13 ; M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 16 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux d’Arles/Société Stéphanoise des eaux, paragraphe 27.

479      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 12-13, et n° 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, paragraphes 10 et 16.

480      Réponses aux questions 10-16 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Comptes rendu des conférences téléphoniques avec des concurrents et clients des Parties en date du 1 mars 2021, paragraphe 9 ; en date du 6 mai 2021, paragraphe 3, 6-7 ; en date du 27 mai 2021, paragraphe 6.

481      Comme mentionné dans la note de bas de page 465 ci-dessus, pour les DBE, les activités de tri ne sont pas effectuées séparément, mais plutôt dans le cadre de la collecte (pré-tri) ou du recyclage (sur-tri).

482      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 116, 117, 131 et 165.

483      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 209 et 357. Toutes les activités sont expliquées plus en détail dans leurs sections respectives.

484      Décision de la Commission européenne M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 20.

485      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 57.

486      Décision de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux d’Arles/Société Stéphanoise des eaux, paragraphes 28-29.

487      Décision de la Commission européenne M.5793 – Dalkia CZ/NWR Energy, paragraphe 17.

488      Décisions de la Commission européenne M.5224 – EDF/British Energy, paragraphes 10 et 15 ; M.5467 – RWE/Essent, paragraphes 23 et suivants.

489      Décisions de la Commission européenne M.8773 – Letterone Holdings/BASF/Wintershall DEA, paragraphe 28-29 ; M.5585 – Centrica/Venture Production, paragraphe 10 ; M.5220 – ENI/Distrigaz, paragraphe 23.

490      Réponses aux questions 20, 20.1, 20.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

491      Cependant, étant donné que, sur l’ensemble des marchés plausibles l'Opération n'entraînerait qu'un marché affecté en France, la Commission, aux fins de la présente Décision, ne discutera que de la France.

492      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 116 et suivants.

493      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 116 et suivants.

494      Décision de la Commission européenne M.1059 – Suez Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 12.

495      Décision de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d’Arles/Société Stéphanoise des Eaux, paragraphe 28.

496      Décision de la Commission européenne M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphe 20.

497      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 53 ; n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France, paragraphe 20.

498      Réponses aux questions 17-19 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

499      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 131.

500      Décisions de la Commission européenne M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 20 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d’Arle /Société Stéphanoise des Eaux, paragraphe 28 ; M.4576 – AVR Van Gansewinkel, paragraphe 12.

501      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 42 ; n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 19.

502      Les déchets inertes sont principalement des déchets minéraux produits par l'activité de construction, comme béton, tuiles et briques ou vitrages. Un déchet inerte ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique et n'est pas biodégradable.

503      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 131.

504      Décisions de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d’Arles/Société Stéphanoise des Eaux, paragraphe 28 ; M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 12.

505      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 42 ; n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 19.

506      Réponses aux questions 21, 21.1 et 21.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

507      Décision de la Commission européenne M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 166.

508      https://www.ademe fr/expertises/dechets/passer-a-laction/valorisation-matiere.

509      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 165, et réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 103.

510      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 166-179.

511      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 165, 171 et 179.

512      Décision de la Commission européenne M.1260 – Edon/Rova/Reco, paragraphe 16.

513      Décision de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d’Arles/Société Stéphanoise des Eaux, paragraphe 29. La Commission ne s’est pas prononcée sur une sous-segmentation entre le compostage et l’épandage des boues d’épuration.

514      Décisions de la Commission européenne M.5714 – Scholz/Scholz Austria/Kovosrot, paragraphes 10 et 11 ; M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 170.

515      Décision de la Commission européenne M.3213 – Umicore/Omg Precious Metal Group, paragraphe 15.

516      Décisions de la Commission européenne M.6101 – UPM/Myllykoski and Rhein Papier, paragraphe 207 et 210 ; M.3935 – Jefferson Smurfit/Kappa, paragraphe 12.

517      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 58 ; n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 21.

518      Réponses aux questions 20-21.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

519      Réponses aux questions 22 et 22.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Comptes rendu des conférences téléphonique avec des clients en date du 29 Octobre 2020, paragraphe 21 et en date du 6 mai 2021, paragraphe 6.

520      Étant donné que les activités des Parties ne se chevauchent pas pour la valorisation matière de verre et que l'Opération n'entraîne pas de marchés affectés pour la valorisation matière de déchets métalliques et déchets bois sous toutes les définitions de marché produits et géographiques plausibles, ces marchés ne seront pas davantage discutés dans la présente Décision.

521      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 243, paragraphes 926 et suivants.

522      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 77 à 79 ; n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Veolia Propreté, paragraphes 22 et suivants ; n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec, paragraphes 32 et suivants.

523      Réponses aux questions 23-24.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

524      Loi sur la mise sur le marché, la reprise et la valorisation des emballages.

525      Verpackungsgesetz du 5 juillet 2017, paragraphe 7.

526      Les systèmes de services d’exemption collectifs supposent l’intervention d’un organisme tiers agréé par les autorités publiques et qui se charge de la collecte et du traitement des déchets d’emballage pour le compte de producteurs de biens soumis à l’obligation légale d’élimination de ces déchets. À l’inverse, les systèmes de services d’exemption individuels correspondent à l’hypothèse où les producteurs récupèrent eux-mêmes les emballages usés, sans avoir recours à un organisme tiers agréé.

527      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 218-220.

528      Décisions de la Commission européenne M.9164 – Remondis/DSD, paragraphe 13 ; AT.39759 – ARA, paragraphe 51 ; affaires jointes AT.35470 et AT.35473 – ARA et ARGEV, paragraphe 148 ; AT.34950 – Eco-Emballages, paragraphes 48-52.

529      Décisions de la Commission européenne affaires jointes AT.35470 et AT.35473 – ARA et ARGEV, paragraphes 146 ; AT.34950 – Eco-Emballages, paragraphe 48.

530      Décisions de la Commission européenne AT.39759 – ARA, paragraphe 54 ; affaires jointes AT.35470 et AT.35473 – ARA et ARGEV, paragraphes 152-154.

531      Compte rendu d’une conférence téléphonique en date du 29 novembre 2021, paragraphe 3, version originale en allemand.

532      Note de la Partie Notifiante avec des éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2, paragraphe 11.

533      Note de la Partie Notifiante avec des éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2.

534      C’est-à-dire, verre d’emballage et déchets d’emballages légers, mais pas papier car il n’existe pas de services d’exemption pour le papier.

535      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 88 et suivants ; Note de la Partie Notifiante avec des éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2.

536      Décision de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 15 ; M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 17 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphe 30.

537      Décision de la Commission européenne M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphes 83-90.

538      Décision du Bundeskartellamt du 12 juillet 2019 – Remondis/DSD, paragraphes 125 et suivants.

539      Réponses aux questions 26-30 et 68, 68.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

540      Réponses aux questions 3-4 de la demande d’informations 99.

541      Pour la collecte du verre d’emballage en Allemagne, l’Opération n'entraîne pas de marchés affectés horizontalement considérant toutes les définitions de marché plausibles. La Décision n'aborde ainsi que le lien affecté verticalement entre ce marché (en amont) et le marché des services d'exemption (en aval), dans la Section 7.2.

542      Réponses d’un concurrent à la demande d’informations 92 ; Réponses aux questions concernant la valorisation des boues d’épuration en Belgique, envoyées le 28 septembre 2021.

543      Pour la collecte/transport des boues d’épuration destinées à la valorisation matière agricole en Wallonie, l’Opération n'entraîne pas de marchés affectés horizontalement considérant toutes les définitions de marché plausibles. La Décision n'aborde que le lien affecté verticalement entre ce marché (en amont) et le marché de valorisation des boues d’épuration (en aval), dans la Section 7.2.

544      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 88 et suivants.

545      Décisions de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 15 ; M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 17 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphe 30.

546      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphes 32-33.

547      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 16-DCC-158 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, paragraphes 13-15.

548      Réponses aux questions 31-36 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

549      Réponses aux questions 31-36 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 6 mai 2021, paragraphe 9.

550      Réponses aux questions 31-36 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 6 mai 2021, paragraphe 9.

551      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 121 et 127.

552      Décisions de la Commission européenne M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 172 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphe 31.

553      Décision de la Commission européenne M.10047 – Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphes 72-77.

554      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 56.

555      Réponses à la question 38 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

556      Réponses aux questions 38, 39 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

557      Réponses aux questions 37, 38, 40, 40.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

558      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 127 et 140.

559      Décisions de la Commission européenne M.2760 – Nehlsen/Rethmanns/SWB/Bremerhavener Entsorgungswirtschaft, paragraphe 14 ; M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 174.

560      Décision de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 17.

561      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 24.

562      Réponses aux questions 42-46 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 23 février 2021, paragraphes 5-6.

563      Article L. 541-13 du code français de l’environnement. Formulaire CO, Chapitre III, note de bas de page 142.

564      Réponses aux questions 42-46 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Comptes rendu des conférences téléphonique avec des concurrents, en date du 9 novembre 2020, paragraphe 17, et en date du 23 février 2021, paragraphes 5-6.

565      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 141.

566      Décisions de la Commission européenne M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 172 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphe 31; M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 28.

567      Décision de la Commission européenne M.2897 – Sita Sverije AB/Sydkraft Ecoplus, paragraphe 11.

568      Décision de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 28.

569      Décision de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau /Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphes 32-34.

570      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 47-52 ; n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 24.

571      Article L. 541-13 du code français de l’environnement. Formulaire CO, Chapitre III, note de bas de page 142.

572      Réponses aux questions 47-54 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

573      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 198-205.

574      Décision de la Commission européenne M.7137 – EDF/Dalkia en France, paragraphe 173.

575      Décision de la Commission européenne M.1260 – Edon/Rova/Reco, paragraphe 17.

576      Décision de la Commission européenne M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société stéphanoise des eaux, paragraphe 33.

577      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 66-67 ; n° 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, paragraphe 24 ; n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France, paragraphe 27.

578      Réponses aux questions 55-60 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 25 novembre 2021, paragraphe 12.

579      Réponses aux questions 55-60 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 3 mai 2021, paragraphe 9.

580      Réponses aux questions 55-60 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 5 mai 2021, paragraphe 5.

581      Réponses de clients aux demandes d’informations 85.2, questions 4 et 5 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 24 septembre 2021, paragraphe 9, 13.

582      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 245.

583      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 80-81 ; n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Veolia Propreté, paragraphe 24 ; n° 10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec, paragraphes 34-35.

584      Réponses aux questions 61-64 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

585      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 222-223.

586      Décisions de la Commission européenne M.9164 – Remondis/DSD, paragraphe 17 ; AT.39759 – ARA, paragraphes 56-57 ; affaires jointes AT.35470 et AT.35473 – ARA et ARGEV, paragraphe 173 ; AT.34950 – Eco-Emballages, paragraphe 152.

587      Note de la Partie Notifiante avec éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique en date du 29 novembre 2021, paragraphe 3.

588      L’Opération entraîne aussi des marchés verticalement affectés. Ceux-ci sont analysés dans la Section 7.

589      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 366-458.

590      À savoir un marché national de la collecte des DMA (qu’il ne convient pas de sous-segmenter, et qui exclut la gestion en régie).

591      Pour tous les tableaux de parts de marché de cette section 6.2.2 couvrant toutes les analyses concurrentielles des déchets banals, la Commission a retenu a priori les informations en volume. Ce n'est que si ces informations n'ont pas pu être fournies par la Partie Notifiante, que la Commission a utilisé une autre métrique, notamment la meilleure alternative disponible. De plus, pour tous les tableaux de parts de marché de cette section 6.2.2, les analyses se fondent sur des données de 2019. En effet, la Partie Notifiante explique que les chiffres pour l’année 2020 sont susceptibles d’être moins stabilisés, voire non disponibles pour certains marchés où les estimations se basent sur des données publiques. Selon la Partie Notifiante, l’année 2020 est au demeurant susceptible d’avoir été affectée par la crise du COVID-19. L’année 2019 est donc la plus récente permettant de refléter les dynamiques concurrentielles sur les marchés analysés. Voir, notamment, Formulaire CO, Chapitre III, note de bas de page 14.

592      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

593      La Partie Notifiante n’a pas pu fournir les parts de marché des concurrents des Parties sur le marché de la collecte des DMA en volume. Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

594      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec 506 appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2016-2020 pour Suez avec 284 appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

595      Réponses aux questions 67 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

596      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 10 novembre 2020, paragraphe 17.

597      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 1er mars 2021, paragraphe 12.

598      Réponses aux questions 68-69 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

599      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 511-537.

600      Notamment, en termes de marchés produits des marchés distincts pour chacun des DBE commerciaux, industriels, et de construction et de démolition, et en parallèle des marchés séparés pour la collecte en mélange et la collecte mono-matériau, le dernier à son tour segmenté par type de DBE, en déchets métaux (ferreux, non-ferreux), déchets papiers et cartons, déchets en plastique, déchets en bois et déchets en verre (plat ou d’emballage).

601      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

602      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

603      Comprenant notamment les départements et leurs départements limitrophes.

604      Formulaire CO, Annexe RFI 13 Q2.3(3).

605      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

606      Réponses aux questions 75-75.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Comptes rendu des conférences téléphoniques avec des clients, en date du 2 décembre 2020, paragraphes 11 et 27 ; et en date du 6 mai 2021, paragraphe 18.

607      Les données fournies par Veolia ne permettent pas d’effectuer une analyse de participations conditionnelles et incluent [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] appels d’offres pour l’analyse de pertes conditionnelles (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35). Les données fournies par Suez incluent [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres pour la période [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez], avec peu de données sur les participants et les gagnants aux appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

608      Réponses aux questions 74-74.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

609      Réponses aux questions 76-76.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

610      Réponses à la question 77 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

611      Réponses aux questions 78-78.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

612      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 553-604.

613      Notamment, un marché distinct de tri de collecte sélective, qui est soit national soit local (comprenant des départements et leurs départements limitrophes).

614      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

615      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

616      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

617      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Suez avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

618      Réponses aux questions 81-81.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

619      Réponses aux questions 83-83.2, 84 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

620      En ce qui concerne le passage en régie, la Commission se réfère aux paragraphes (417)-(418) ci-dessus, dans lesquels elle conclut que le cadre règlementaire actuel ne permet pas d’apprécier la qualité des offres des opérateurs sur le marché avant le choix du mode de gestion, et que le choix de passer en régie peut coûter jusqu'à 4 milliards d'euros et une durée de 1,5 à 3 ans.

621      Réponses aux questions 85-85.3 et 86-86.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

622      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 683-723.

623      Notamment un marché distinct de l'incinération des déchets banals, qui est soit départemental, soit équivalent à une zone de chalandise de 200 km.

624      Pour 3 zones de chalandise (Issy-Les-Moulineaux (92), La Couronne (16) et Bègles (33)), la Partie Notifiante n'était pas en mesure de fournir les parts de marché pour 2019. Ainsi, pour ces zones le tableau présente les données de 2018.

625      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

626      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

627      Outre les cinq départements dans lesquels l’entité combinée sera le seul acteur, elle fera face à des acteurs plus petits à savoir Sybert (37,9 %) dans le Doubs, Paprec (26,6 %) et Altawest (22,7 %) dans le Loiret et Paprec (5,2 %) dans le Val-de-Marne. Dans les deux départements où l’entité combinée ne sera pas l’acteur le plus important, elle ne fera face qu’à un seul autre acteur : (i) dans le Finistère, le seul concurrent des Parties, Paprec, aurait une part de marché de 50,8 % et (ii) en Haute-Savoie, le seul concurrent des Parties, Idex, aurait une part de marché de 59,5 %.

628      Réponses aux questions 89-89.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

629      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2016-2021 pour Suez avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

630      La Commission note que, dans les données fournies pour l’analyse des pertes conditionnelles, Paprec correspond à un consortium avec les groupes Secip et Bonnefoy.

631      Réponses aux questions 88-88.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

632      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 23 février 2021, paragraphe 16.

633      Pour complétude, bien que le marché géographique pertinent n’est pas national, il faut noter que sur la totalité du territoire national, l’entité combinée aurait une taille cinq fois supérieure à celle de son prochain concurrent, Paprec.

634      Cela a aussi été confirmé dans les comptes rendu des conférences téléphoniques avec des clients en date du 23 février 2021, paragraphe 19 ; et en date du 1 mars 2021, paragraphe 14.

635      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 29 octobre 2020, paragraphe 5.

636      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 10 novembre 2020, paragraphe 17.

637      Réponses aux questions 90-92 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

638      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 9 novembre 2020, paragraphe 21.

639      Réponses aux questions 93-93.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

640      Réponses aux questions 94-94.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

641 L'enfouissement est le dernier maillon dans la chaîne de gestion des déchets, et ne concerne que la fraction de plus en plus réduite de déchets ultimes qui ne peut être valorisée sous forme de matière ou d'énergie dans les conditions techniques et économiques du moment. Comme un concurrent a expliqué, « [i]l y a une tendance de forte baisse des volumes autorisés à être enfouis et ils sont soumis à un contrôle beaucoup plus strict. Les arrêtés préfectoraux deviennent de plus en plus contraignants avec le temps et sont très difficiles à obtenir. » « La réglementation française encadre de plus en plus la valorisation des déchets, et cette évolution diminuera le stockage, l'incinération. Aujourd'hui il est devenu presque impossible d'ouvrir un nouveau centre de stockage et seules les installations existantes pourront continuer à opérer. » Compte rendu d'une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 9 novembre 2020, paragraphes 17 et 21.

642 Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 615-669.

643 Notamment, un marché distinct de l'enfouissement, possiblement segmenté entre enfouissement en ISDND, enfouissement en ISDI et enfouissement en ISDI+, qui peut être départemental ou correspondant à une zone de chalandise de 200 km.

644      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

645      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché à 40-50 % et, dans certains cas, à des niveaux inférieurs à 40 %, entraîneraient la création ou le renforcement d'une position dominante.

646      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour ; Annexe RFI 13 Q2.3 (3) – mise à jour.

647      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

648      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché à 40-50 % et, dans certains cas, à des niveaux inférieurs à 40 %, entraîneraient la création ou le renforcement d'une position dominante.

649      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour ; Annexe RFI 13 Q2.3 (3) – mise à jour.

650      Réponses aux questions 98-98.1 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

651      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2016-2020 pour Suez avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

652      Dans les données fournies, Veolia a aussi considéré que [5-10]% des appels d’offres ([20-30] % en valeur) sont perdus face à des régies. Cependant, comme expliqué aux paragraphes (417)-(418), les régies sont exclues du marché pertinent.

653      Réponses aux questions 92 et 93 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

654      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 23 février 2021, paragraphe 16.

655      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client en date du 29 octobre 2020, paragraphe 5.

656      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 29 avril 2021, paragraphe 9. De plus, pour le passage en régie spécifiquement, la Commission fait référence au paragraphe (417) ci-dessus.

657      Réponses aux questions 101, 101.1-102, 102.1 du Questionnaire 3 Déchets banals –

Concurrents/Clients, compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 1 mars 2021, paragraphe 34.

658      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 786-850.

659      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 881-894.

660      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 912-925.

661      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 749-769.

662      Notamment (i) un marché pour la valorisation matière des déchets fermentescibles, avec des possibles sous-segments pour les déchets verts et les biodéchets, qui est au maximum national (et sera analysé aux niveaux plausibles, à savoir national, régional et départemental), (ii) un marché pour la valorisation matière des déchets plastiques, qui est au minimum national (et ne sera analysé qu'au niveau national étant donné que ce marché est le seul qui est affecté), (iii) un marché pour la valorisation matière des déchets papier et carton, qui est au maximum national (et sera analysé aux niveaux plausibles, à savoir national, régional et départemental), et (iv) un marché pour la valorisation matière des boues d'épuration, avec de possibles sous-segments pour le compostage et l'épandage, au niveau régional.

663      La Partie Notifiante n'a pas fourni de parts de marché pour un marché global des déchets fermentescibles au niveau régional au départemental. Ainsi, la Commission ne peut identifier quels sont les marchés affectés pour un tel marché. Toutefois, la Commission a les parts de marché au niveau régional et départemental pour les marchés de la valorisation matière des déchets verts et biodéchets, les marchés les plus étroits plausibles, et considère dès lors qu'elle peut suffisamment identifier les différents scénarios. Bien que des différences puissent exister entre les différents marchés, une telle identification exacte n'est pas nécessaire aux fins de cette Décision. De plus, les remèdes soumis par la Partie Notifiante couvrent l'intégralité du chevauchement causé par l'Opération. Étant donné que les arguments de la Partie Notifiante relatifs à l'analyse concurrentielle ne sont pas spécifiques à un produit ou à un marché géographique, la Commission considère que son analyse ci-dessous en réponse à ces arguments couvre tous les marchés de produits plausibles.

664      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour. Comme mentionné dans la note de bas de page 664, la Partie Notifiante n’a pas fourni des parts de marchés pour des marchés infranationaux sur un marché global des déchets fermentescibles.

665      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

666      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

667      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

668      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

669      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

670      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35. Les données de Veolia incluent seulement [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia et Suez] appels d’offres pour la valorisation des déchets verts, et [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia et Suez] appels d’offres pour la valorisation des déchets verts et bio-déchets.

671      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36.

672      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Veolia] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35). Il n’y a pas de données fournies par Suez pour les boues d’épuration.

673      Réponses aux questions 104-104.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

674      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 23 février 2021, paragraphe 16.

675      Réponses aux questions 106-106.3 et 108 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

676      Réponses aux questions 109-109.1, et 110-110.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients. De plus, pour le passage en régie la Commission se réfère au paragraphe (417) ci-dessus.

677      Réponses à la question 105.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients ; Compte rendu de conférences téléphoniques avec des clients en date du 29 avril 2021, paragraphe 16 ; en date du 3 mai 2021, paragraphe 15 ; et en date du 5 mai 2021, paragraphe 12.

678      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 935-953.

679      Notamment un marché distinct pour les services aux déchèteries (avec et sans déchèteries professionnelles), qui est national.

680      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

681      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Suez avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

682      Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [Données d’appels d’offres reflétant l’analyse de la structure du marché par Suez] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

683      Réponses à la question 112 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

684      Réponses à la question 116.2 du Questionnaire 3 Déchets banals – Concurrents/Clients.

685      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphes 305-313.

686      Formulaire CO, Chapitre III, paragraphe 318.

687      Notamment un marché distinct pour les services d’exemption global, et des marchés séparés de services d’exemption par type de matériau considéré (à savoir, verre d’emballage et déchets d’emballages légers), qui est national.

688      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 18.

689      Réponses aux demandes d’informations 99.1 à 99.20 concernant les services d’exemption en Allemagne.

690      L’Opération ne donne lieu à aucun marché affecté en Allemagne.

691      Lettre du ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi français, n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets. Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 12 ; n° 18-D-17 du 20 septembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux en Corse ; n° 19-DCC-113 du 13 juin 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par les sociétés Cosson et Ensis Groupe de la société Terzeo, paragraphe 23.

692      La Directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JO L/37 du 13/02/2012, définit les D3E comme « les équipements électriques et électroniques constituant des déchets [...], y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut ».

693      Veolia n’étant plus active en matière de VHU depuis la cession de sa filiale Bartin (voir décision de l’Autorité de la concurrence française n° 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA), cette activité n’est pas analysée dans cette Décision.

694      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 9.

695      Décision de la Commission M.4495 – Alfa Acciai/Cronimet/Remondis/TSR Group.

696      L’Autorité de la concurrence française indique que « [c]ompte tenu de leurs caractéristiques physiques, qui différent fortement d’un type de déchet à l’autre, chaque catégorie de déchet spécifique pourrait constituer un marché pertinent distinct. » Voir, par exemple, Lettre du ministre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi français, n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, p.3. Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 12 ; n° 19-DCC-113 du 13 juin 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par les sociétés Cosson et Ensis Groupe de la société Terzeo, paragraphe 23.

697      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 40-148.

698      Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

699      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 30 et 35.

700      La Partie Notifiante se réfère à la décision de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, notes de bas de page 26 et 37, selon laquelle « les D3E ménagers sont principalement des équipements électroménagers (réfrigérateur, four, lave-linge, etc.), des équipements grand public hi-fi, vidéo, des équipements informatiques et de télécommunication, de l’outillage, des jouets et des lampes » et « les D3E professionnels sont principalement des vitrines froides des supermarchés, des fauteuils de dentiste, des caméras de plateau de télévision, mais aussi des distributeurs automatiques, du matériel médical, des instruments de mesure, etc. ».

701      Les éco-organismes sont des entités agrées pour la collecte et/ou le traitement des D3E en France. Voir Section 6.3.2.2, ci-dessous.

702      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 65-69. La délimitation exacte du marché serait toutefois susceptible de varier en fonction des spécificités de l’organisation de la collecte des D3E dans chaque pays concerné.

703      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 76.

704      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 67 et 79.

705      Voir notamment décision de la Commission M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphes 23 et 24. De manière similaire, l’Autorité de la concurrence française utilise la même distinction. Voir par exemple décision n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphe 8.

706      Décision de la Commission M.4495 – Alfa Acciai/Cronimet/Remondis/TSR Group, paragraphes 20-22.

707      Voir décision de l’Autorité de la concurrence française n°17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France.

708      Dans la lettre n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, le ministre de l’Economie français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, a considéré quatre principaux flux de déchets : (i) les petits appareils en mélange, (ii) les gros appareils électroménagers producteurs de froid, (iii) les gros appareils électroménagers hors froid et (iv) les écrans (page 10). Voir aussi Décisions de l’Autorité de la concurrence française n°13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 20, et n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, dans laquelle l’Autorité de la concurrence française, tout en laissant la définition de marché ouverte, a effectué une analyse sur la base des catégories de D3E établies par la règlementation européenne (paragraphe 56) à l’Annexe 1 de la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques: (i) Gros appareils ménagers ; (ii) Petits appareils ménagers ; (iii) Équipements informatiques et de télécommunications ; (iv) Matériel grand public et panneaux photovoltaïques ; (v) Matériel d’éclairage ; (vi) Outils électriques et électroniques (à l’exception des gros outils industriels fixes) ; (vii) Jouets, équipements de loisir et de sport ; (viii) Dispositifs médicaux (à l’exception de tous les produits implantés ou infectés) ; (ix) Instruments de surveillance et de contrôle ; (x) Distributeurs automatiques.

709      Réponses aux questions 3.1, 3.2 8 et 8.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

710      Réponses aux questions 9 et 9.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

711      Réponses à la question 4.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients. L’organisation des appels d’offres semble toutefois pouvoir varier selon les clients, certains organisant des appels d’offres groupés pour les D3E ménagers et professionnels. Réponses aux questions 4 et 4.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

712      Réponses aux questions 5 et 5.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

713      La collecte des déchets professionnels peut exiger, par exemple, la fourniture de services complémentaires ou la mise en œuvre de moyens logistiques spécifiques. Les fournisseurs de ce service doivent parfois également faire face à de fortes variations des flux, des quantités et de la fréquence des enlèvements. Réponse aux questions 7 et 1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés - Concurrents/Clients. Voir également, Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia en date du 27 avril 2021, paragraphe 26.

714      Réponses aux questions 10 et 10.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

715      Réponses aux questions 13 et 13.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients. Deux répondants expliquent néanmoins que certains opérateurs plus petits et/ou locaux tendent parfois à se spécialiser sur une ou deux catégories de D3E.

716      Réponses aux questions 12, 12.1, 14 et 14.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients. Un répondant note toutefois que selon les installations de traitement dont ils disposent, tous les acteurs ne peuvent pas se positionner sur l’ensemble des catégories. Cela est toutefois le cas de « Veolia, Derichebourg, GDE [qui] peuvent, grâce à leurs usines historiques se positionner sur plusieurs catégories ».

717      Par exemple, un client indique que « [l]es activités de dépollution, en particulier des écrans et de l'électroménager froid, nécessitent une logistique pour un traitement spécifique », voir réponses aux questions 11 et 11.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

718      Réponse à la question 11.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

719      Les gros électroménagers hors froid regroupent les lave-vaisselle, lave-linge, cuisinière, chauffe-eau électrique, fours, etc.

720      Les écrans regroupent les téléviseur, moniteur, ordinateur portable, etc.

721      Les petits appareils en mélanges correspondent aux petits électroménager d’entretien et de cuisine, à des jouets électriques, aux appareils de téléphonie, d’outillage de bricolage et de jardinage mais aussi pour les appareils informatiques aux disques durs, cartes électroniques, connectiques, unités centrales, imprimantes, scanner, câbles et multiprises et pour les électronique grand public aux appareils photo, GPS, télécommandes, chaînes Hi-Fi, cigarettes électroniques, lecteurs DVD.

722      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 324-328.

723      Réponses aux questions 10 et 10.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

724      À savoir les lecteurs DVD, radios, etc.

725      À savoir les perceuses, visseuses, etc.

726      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 30 octobre 2020, paragraphe 13.

727      Entrent par exemple dans le champ de cette catégorie (i) les matériels et matériaux piquants ou

coupants, dès leur utilisation ; (ii) les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ; (iii) certains déchets anatomiques humains et (iv) certains matériels de soin (par exemple, tubulures, sondes, drains, canules (voir, Autorité régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, page disponible à l’adresse suivante : https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante fr/dasri-definition).

728      Pour la France, voir notamment l’article R. 1335-1 du Code français de la santé publique.

729      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 31 et 36.

730      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 90.

731      Cette étape consiste à broyer puis désinfecter les DASRI afin de réduire leur contamination microbiologique.

732      L’incinération des DASRI est réalisée soit dans une installation d'incinération des déchets non-dangereux (banals), soit dans une installation spécifique d'incinération dédiée aux DASRI ou aux déchets dangereux.

733      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 98-105.

734      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 92 et 105.

735      Avis de l’Autorité de la concurrence française n° 10-A-21 du 19 novembre 2010 relatif à la gestion des DASRI perforants produits par les patients en auto-traitement et décision n° 18-D-17 du 20 septembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux en Corse.

736      Décisions de l’Autorité de la concurrence française n° 03-D-61 du 17 décembre 2003 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture et de la location de chariots à déchets au CHU de Nantes et n°18-D-17 du 20 septembre 2018 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’élimination des déchets d’activités de soins à risque infectieux en Corse.

737      Réponses aux questions 15.2.1 et 16.2.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

738      Disposant d’autorisations préfectorales.

739      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 308.

740      En outre, pour recevoir des DASRI de l’extérieur, les appareils de pré-traitement doivent être déclarés en temps qu’installations classées pour la protection de l’environnement (« ICPE »). Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 312-314.

741      Au total, deux répondants de chaque. Réponses à la question 62 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

742      Réponse à la question 62 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

743      En vertu de l’article R. 543-240 du Code de l’environnement, les DEA sont des biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, ou un plan de pose/travail. Entrent par exemple dans le champ de cette catégorie : (i) les meubles de salon, séjour, salle à manger (par exemple, les tables, chaises, armoires, commodes, buffets, étagères et bibliothèques), (ii) les meubles de chambre à coucher (lits, matelas, sommiers), (iii) les meubles de cuisine, (iv) les meubles de salle de bain, (v) les meubles de cuisine, (vi) les meubles de jardin, et (vii) les produits rembourrés d’assise et de couchage.

744      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 32 et 37.

745      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 57 et 116.

746      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 359.

747      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 116-118 et 124-127.

748      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphe 7.

749      Réponse à la question 21.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

750      Réponse à la question 21.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

751      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 97, question 3.

752      Réponses aux question 21.2.1, 22.2.1 et 23.2.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

753      Réponses à la question 22.2.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

754      Réponse à la question 22.3.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

755      Réponse à la question 21.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

756      Réponse à la question 21.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients et Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphe 16.

757      Notamment, en raison de leur particularité (notamment en termes de taille, poids et spécificités des matériaux utilisés) ainsi que du risque lié notamment à la présence d’amiante ou d’autres matériaux dangereux et/ou devant être dépollués. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 19.

758      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 9.

759      Uniquement en France à travers sa filiale Veolia Aéro Recycling France. La Partie Notifiante indique que Veolia est également active en matière de démantèlement des aéronefs militaires. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 33 et note de bas de page 39.

760      Via Tarmac Aerosave, une filiale co-contrôlée par Suez et Airbus (voir décision de la Commission M. 5097 – EADS/SITA France/TARMAC AEROSAVE). La Partie Notifiante ajoute que [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia et de Suez]. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 38.

761      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 133.

762      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 134-140.

763      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 142.

764      Réponse à la question 4 de la demande d’informations 74.3.

765      Réponses à la question 4 de la demande d’informations 74.4 et à la question 5 de la demande d’informations 75.3.

766      Réponse d’un client à la question 9 de la demande d’informations 74.6.

767      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 72 et 82-83.

768      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 73 et 84.

769      Décision de la Commission M.4495 – Alfa Acciai/Cronimet/Remondis/TSR Group, paragraphes 30-31 et 47.

770      Lettre n°C2007-168 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi du 23 janvier 2008 aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, et décisions de l l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group, paragraphes 36-39 et n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphes 41-43.

771      Décision de l l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphe 58.

772      Réponses à la question 25.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

773      Réponses à la question 25.2 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

774      Réponses aux questions 25.1.1 et 25.2.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

775      La différence de réponses entre national et régional est de 1 répondant. Voir réponses aux questions 29 et 29.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

776      Réponses à la question 29.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

777      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 94.

778      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 107-112. Les autres arguments soulevés sont que (i) les DASRI sont soumis à des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets élaborés par l’autorité compétente après avoir recueilli l’avis du conseil régional et des conseils régionaux limitrophes de la zone du plan mais surtout du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (dans chaque département), (ii) la surcapacité existante en matière de traitement des DASRI explique pourquoi, dans la vaste majorité des départements, il n’existe qu’un seul site/une seule entreprise active sur ce marché et (iii) les cahiers des charges des appels d’offres peuvent limiter le bilan carbone du transport et militent vers une dimension départementale du marché du traitement des DASRI.

779      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 95 et 113.

780      L’Autorité de la concurrence française n’a pas analysé la dimension géographique du marché de la collecte des DASRI.

781      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France, paragraphe 58.

782      Réponses à la question 32.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

783      Réponses à la question 31.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

784      Réponses à la question 32.2 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

785      Réponse à la question 34.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

786      Réponse à la question 35 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

787      Réponses aux questions 30.2, 31.2, 32.2 et 36 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

788      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 109 et 323.

789      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 120 et 129.

790      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 122 et 131.

791      Réponses à la question 37.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

792      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphe 15.

793      Réponses aux questions 39.1 et 39.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

794      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphes 8-9.

795      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphes 12-13.

796      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphe 9.

797      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client de Veolia et Suez en date du 12 mars 2021, paragraphe 11.

798      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 145-146.

799      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 147.

800      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 148.

801      Réponse à la question 8 de la demande d’informations 75.5.

802      Réponses à la question 8 des demandes d’informations 74.1 et 74.3.

803      Réponse à la question 8 de la demande d’informations 74.4.

804      Réponse à la question 8 de la demande d’informations 75.3 : « Our market is global, and everyone is playing global as aircraft can fly ».

805      Voir réponse à la question 7 de la demande d’informations 74.1.

806      Un concurrent note que « [s]ourcing dismantling services is extremely local if an aircraft can’t fly anymore. If it can fly typically the buyer will direct the aircraft to a location with a provider they trust and/or nearby their warehouse. » Voir réponse à la question 9 de la demande d’informations 75.3. Un client note également que « [l]es Avions en fin de service commercial, donc encore en état de vol, peuvent être facilement déplacés à travers le monde a des couts relativement modiques ». Voir réponse à la question 8 de la demande d’informations 74.1.

807      Réponse d’un client aux questions 7.1 et 8 de la demande d’informations 74.4.

808      Réponses à la question 8 des demandes d’informations 74.1., 74.3, 74.4, 74.6 et à la question 10 de la demande d’informations 75.3.

809      L’Opération entraîne aussi des marchés verticalement affectés. Ceux-ci sont analysé dans la Section 7.

810      Le marché potentiel de la collecte des D3E ménagers n’est pas affecté au niveau national (la part de marché combinée des Parties est inférieure à 20 %). Les activités des Parties ne se chevauchent pas sur le marché potentiel de la collecte des D3E professionnels car Suez n’y est pas active.

811      Comme expliqué au paragraphe (740), ci-dessous, la Commission se fonde sur les seules estimations de parts de marché de Veolia au niveau départemental, Suez n’étant pas en mesure de fournir de telles données à ce niveau.

812      La Partie Notifiante n’a pas été capable de fournir des parts de marchés locales (régionales et départementales) pour le marché du traitement des DEA et pour ses segments potentiels car la Partie Notifiante n’a pas connaissance des tailles de marché au niveau local qui auraient permis de calculer les estimations de parts de marché. Voir Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 97, question 3.

813      L’article L. 541-10 du code de l’environnement précise que le terme « producteur » s’entend de « toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication ».

814      Voir, notamment, article L. 541-10 du code de l’environnement.

815      Il s’agit d’Ecosystem, Ecologic, PV Cycle et SCRELEC.

816      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 169 et 441.

817      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 167-170.

818      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 177-178

819      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 190-191.

820      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 179-221.

821      Au niveau national, ni le marché de la collecte des D3E, ni ses potentiels segments pour la collecte des D3E ménagers et des D3E professionnels ne seraient affectés. À l’issue de l’Opération, les Parties détiendrait des parts de marché de [10-20]% sur le marché de la collecte des D3E, et de [10-20] % sur le marché de la collecte des D3E ménagers en France, tous deux en France (en volume, 2019). Suez n’étant pas active sur le marché de la collecte des D3E professionnels, il n’y a pas de chevauchement.

822      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 18.

823      Réponses aux questions 96.1 et 96.1.4 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

824      Cela tient au fait que Suez ne dispose pas des données en volume par département. Voir Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 102, question 1.

825      À savoir, le Bas-Rhin, l’Eure, l’Eure-et-Loir, la Gironde, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l’Isère, la Loire, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Rhône, la Savoie et les Vosges.

826      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 102, question 1.

827      La Partie Notifiante explique que, en tout état de cause, les parts de marché locales ne sont pas pertinentes dans la mesure où les éco-organismes (en charge de la collecte des D3E ménagers) « organis[e]nt des appels d’offres dont le périmètre géographique est établi en prenant en compte plusieurs facteurs dont la localisation du site de traitement ». Dès lors, selon la Partie Notifiante, puisque « les appels d’offres ne portent pas spécifiquement sur une région ou un département » il « n’est en conséquence pas pertinent de présenter des parts de marché au niveau régional ou départemental pour le marché de la collecte des D3E ménagers », Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 187.

828      La Commission rappelle que Suez n’est pas active sur le marché potentiel de la collecte des D3E professionnels.

829      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 224.

830      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 228-229.

831      Sur la base de parts de marché en nombre de sites.

832      Sur la base de parts de marché en volumes effectivement traités.

833      Sur la base de parts de marché en nombre de sites.

834      Sur la base de parts de marché en volumes effectivement traités.

835      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 261-293.

836      Ces parts de marché sont exprimées en terme du nombre de sites détenus par chacune de Veolia et Suez dans le département du Rhône (à savoir un site chacune) dans la mesure où la Partie Notifiante n’a pas été en mesure de fournir des parts de marché en volume effectivement traités au niveau local. Formulaire CO, Chapitre V, Tableau 8; Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour.

837      Les parts de marché correspondant au niveau national sont exprimées en terme de volume effectivement traités (voir Formulaire CO, Chapitre V, Tableau 10). Les parts de marché correspondant au niveau départemental (Rhône) sont exprimées en terme du nombre de sites détenus par chacune de Veolia et Suez dans le département (à savoir un site chacune) dans la mesure où la Partie Notifiante n’a pas été en mesure de fournir des parts de marché en volume effectivement traités au niveau local (Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour).

838      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 18.

839      Réponse aux questions 96.1 et 96.1.4 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

840      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 297. La Partie Notifiante fournit une liste plus précise des sociétés du groupe Veolia offrant des services de traitement dans le Formulaire CO, Annexe Form CO V – VI.A.2.a.

841      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 298. La Partie Notifiante fournit une liste plus précise des sociétés du groupe Suez offrant des services de traitement dans le Formulaire CO, Annexe Form CO V – VI.A.2.b – mise à jour.

842      Cette activité des Parties relève du marché de l’enfouissement des DMA détaillé dans la Section 6.2.2.3.c., ci-dessus. Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 296.

843      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 299-343.

844      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 302-305.

845      La Partie Notifiante explique que les banaliseurs sont des systèmes de traitement des DASRI commercialisés par des sociétés spécialisées dans la fabrication de machines pour le traitement de déchets dangereux, et installés directement dans certains hôpitaux ou laboratoires d’analyses médicales disposant d’autorisations préfectorales. Ils permettent de réduire le poids des DASRI, de les broyer et de les stériliser afin de les transformer en déchets ménagers avant mise en décharge. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 308-316.

846      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 325-333. Voir position de le Partie Notifiante relative au marché de l’incinération des déchets banals, paragraphe (570), ci-dessus.

847      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 334-338. La Partie Notifiante explique que de nombreux opérateurs français ou étrangers sont capables de répondre aux appels d’offres publics relatifs à l’exploitation et la maintenance de sites d’incinération en France.

848      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 339.

849      Selon la Partie Notifiante, environ [Informations liées à la stratégie commerciale de Veolia] de DASRI sont traitées par an alors que la capacité autorisée de traitement des DASRI dans les sites d’incinération est d’environ 305.000 tonnes. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 341.

850      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 321 et 323-324.

851      Formulaire CO, Chapitre V, Tableaux 17 et 18.

852      Formulaire CO, Annexe RFI 32 Annexe 2(a) – mise à jour. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 97, question 2.

853      La Partie Notifiante explique que « [l]e marché comptabilise en effet six hôpitaux : deux hôpitaux situés dans la région Nouvelle Aquitaine, où seule Veolia est présente, trois hôpitaux situés dans la région Auvergne Rhône Alpes, où seule Veolia est présente, et un hôpital situé en Bretagne, où aucune des Parties n’est présente ».Voir réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 97, question 2.

854      À savoir les Alpes-de-Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin et le Var.

855      Réponse à la question 58.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

856      Soumission d’un client en date du 21 mai 2021, paragraphe 7.

857      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

858      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 27.

859      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 296. Voir aussi paragraphes 103-104 où la Partie Notifiante indique qu’« environ les trois-quarts des DASRI traités en France sont co-incinérés dans les sites d’incinération des déchets banals » et que « la quasi-totalité des DASRI sont ainsi traités par incinération ».

860      Voir paragraphe (757), ci-dessus.

861      Réponses aux questions 58 et 59 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

862      Voir paragraphes (417)-(418)

863      Réponse à la question 61 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

864      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales précitées.

865      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 97, question 2.

866      Réponses aux questions 66 et 66.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

867      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent en date du 23 février 2021, paragraphe 4.

868      Réponses à la question 67 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

869      Réponse à la question 67.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

870      Réponse aux questions 58.3 et 59.3 du Questionnaire 4 Déchets règlementés – Concurrents/Clients.

871      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 345-346.

872      Voir le décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 et l’arrêté du même jour fixant notamment comme objectif un taux de collecte des DEA collectés séparément des autres déchets de 40 % en 2023 des quantités d’éléments d’ameublement mis sur le marché, ainsi qu’une mise à disposition des acteurs de l’économie sociale et solidaire 1,5 % des DEA collectés à partir de 2021 pour ceux détenus par les ménages, 5 % pour les autres détenteurs, et selon un critère de qualité permettant un taux de réutilisation de 60 % de ces DEA.

873      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 347-358.

874      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 344.

875      Formulaire CO, Chapitre V, Tableau 25 et Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 2.

876      La part de marché combinée des Parties serait égale à [20-30] % ou se situerait entre [20-30] % dans [5-10] départements supplémentaires allant de [20-30] % (Vosges) à [20-30] % (Finistère).

877      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 24 et 27.

878      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 352.

879      Réponses aux questions 71.1 et 72.2 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

880      Réponses aux questions 71.1 et 72.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

881      Réponses aux questions 71 et 72 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

882      Réponse de la Partie Notifiante aux demandes d’informations 35 et 36.

883      Réponse à la question 73.1.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

884      Réponse à la question 95.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

885      À savoir, la Gironde, la Côte-d’Or, le Nord, le Val-de-Marne, Paris, les Yvelines, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, la Seine-et-Marne, la Meuse, le Cantal, les Hauts-de-Seine, l’Essonne et la Seine-Saint-Denis.

886      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

887      À savoir les régions Hauts-de-France et Occitanie et les départements suivants : Alpes-Maritimes, Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Creuse, Drôme, Eure-et-Loir, Gard, Indre-et-Loire, Landes, Loiret, Orne, Puy-de-Dôme, Sarthe, Somme, Val-d'Oise et Vienne.

888      À savoir, dans 9 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, PACA et Pays de la Loire) et 521 départements (Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ardennes, Aveyron, Bas-Rhin, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Eure, Gers, Haute-Loire, Haute-Marne, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Haut-Rhin, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Isère, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Moselle, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse et Yonne).

889      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

890      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 361-362.

891      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 363-371. Pour ce qui est du traitement des DEA, le décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 et l’arrêté du même jour fixent notamment comme objectifs un recyclage en 2022 de 50% des DEA collectés séparément des autres déchets ; une valorisation (réutilisation, recyclage et valorisation énergétique) en 2022 de 90 % des DEA collectés séparément des autres déchets ; ainsi qu’une mise à disposition des acteurs de l’économie sociale et solidaire 1,5 % des DEA collectés à partir de 2021 pour ceux détenus par les ménages, 5 % pour les autres détenteurs, et selon un critère de qualité permettant un taux de réutilisation de 60 % de ces DEA.

892      En effet, la Partie Notifiante n’a pas connaissance des tailles de marché régionales et départementales qui auraient permis de calculer les estimations de parts de marché et n’est pas en mesure de les estimer. Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 369 et réponse à la demande d’informations 97, question 3.

893      Réponse aux questions 79.1 et 80.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

894      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 368.

895      Réponses aux questions 79.1 et 80.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

896      Réponses aux questions 79 et 80 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

897      Réponse de la Partie Notifiante aux demandes d’informations 35 et 36.

898      Réponses aux questions 82 et 82.1 du Questionnaire 4 Déchets réglementés – Concurrents/Clients.

899      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales.

900      Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 33 et note de bas de page 39.

901      Via Tarmac Aerosave, une filiale co-contrôlée par Suez et Airbus (voir décision de la Commission européenne M. 5097 – EADS/SITA France/TARMAC AEROSAVE). Voir Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 38.

902      Réponses de la Partie Notifiante aux demandes d’informations 98, question 3, et 98-1 question 1.

903      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3.

904      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 513 et réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3.

905      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 381.

906      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3. La Partie Notifiante rappelle qu’étant uniquement présente sur le démantèlement des aéronefs, elle ne dispose pas d’informations sur les acteurs de la gestion globale des aéronefs en fin de vie en France.

907      Avec 20 avions et 20 salariés, voir https://www.vosgesmatin fr/economie/2021/10/06/la-societe-adelor-demantelera-ses-premiers-avions-au-printemps-2022-sur-l-aeropole-de-mirecourt. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3.

908      Cette part de marché prévisionnelle au niveau national en 2022 a été calculée en faisant les hypothèses suivantes : (i) le nombre d’avions démantelés par Veolia sera identique en 2022 à celui de 2020, soit [Informations confidentielles liées à la stratégie commerciale de Veolia] avions ; (ii) le nombre d’avions gérés par Tarmac sera identique en 2022 à l’estimation de 2020, à savoir [Informations confidentielles liées à la stratégie commerciale de Veolia] avions au total, dont la moitié sur le territoire français, soit [Informations confidentielles liées à la stratégie commerciale de Veolia] avions ; (iii) Adelor valorisera [Informations confidentielles liées à la stratégie commerciale de Veolia] avions en 2022. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3.

909      Réponse à la question 10 de la demande d’informations 74.6.

910      La Partie Notifiante a utilisé une étude réalisée par SGI Aviation de mai 2018 (préparée à la demande de l’association du transport aérien international, IATA) fournissant les répartitions par pays des sites de gestion de fin de vie des avions commerciaux dans le monde. 16 % des sites étant situés dans l’EEE, elle a appliqué cette proportion au nombre total d’aéronefs en fin de vie. Étude disponible à l’adresse

suivante          :           https://www.sgiaviation.com/wp-

content/uploads/2020/03/IATA_Aircraft_Decommissioning_Study_May-2018.pdf. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98-1, question 1.

911      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98-1, question 1.

912      Tel serait le cas au niveau national et cela serait probable au niveau européen en 2020.

913      En vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

914      Lignes directrices sur les concentrations horizontales, paragraphe 18.

915      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98, question 3.

916      Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 98-1, question 1.

917      Réponses à la question 11 des demandes d’informations 74.1 et 74.6.

918      Voir, notamment, décisions de la Commission européenne M.10047 — Schwarz Group/Suez Waste Management Companies, paragraphe 8 ; M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 10 ; M.4576 — AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 9 ; M.1059 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 11. Voir aussi, au niveau national, la lettre du ministre de l’Économie français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, page 3. Certaines décisions précédentes faisaient référence aux « Déchets Industriels Spéciaux » : cette catégorie de déchets était assimilable à celle des déchets dangereux qui se retrouve dans le cadre de la réglementation européenne. Cette terminologie n’est plus pertinente, et depuis 2010 le droit français parle de déchets dangereux, plutôt que de déchets industriels spéciaux ; voir l’Ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010. Par ailleurs, malgré leurs caractéristiques dangereuses, les déchets d’activités de soin à risque infectieux (« les DASRI ») sont soumis à une règlementation spécifique et peuvent être traités dans des installations de traitement des déchets banals. La gestion des DASRI est dès lors examinée avec les autres déchets dits règlementés, à la Section 6.3.

919      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 8.

920      Voir, notamment, Décision de la Commission européenne M.1059 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 13.

921      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 9.

922      Décision de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 17.

923      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 12.

924      Réponses à la question 5 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

925      Réponse à la question 5.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

926      Les activités de préparation de charges pour cimenterie, qui s’apparentent à un pré-traitement des déchets dangereux aux fins de leur incinération en cimenteries, ont été intégrées au marché de l’incinération, voir la section 6.4.1.2.b.

927      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 49-51.

928      Décisions de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 24 ; M.1059 – Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 13.

929      Décision de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 25.

930      Lettre du ministre de l’Économie français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, page 3 ; Décision n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 9.

931      Réponses à la question 3 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

932      Réponses à la question 3.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

933      Réponses à la question 4 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

934      Réponse à la question 4.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

935      Les chevauchements des Parties sur les différents marchés du recyclage des déchets dangereux et sur les marchés du traitement des terres polluées ne donnant pas lieu à des marchés affectés, ces segments ne seront pas adressés dans la présente Décision.

936      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 92.

937      Voir Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 93.

938      Il s’agit exclusivement de centres de stockage pour déchets banals équipés d’alvéoles de stockage spécifiques permettant de recevoir des déchets dangereux amiantés.

939      Il s’agit de sites ne faisant pas l’objet d’une activité marchande, où des industriels enfouissent leurs déchets sur leurs propres installations.

940      Les déchets dangereux peuvent être employés à des fins de remblaiement dans des mines de sel situées en Allemagne.

941      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 93-99.

942      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 101-104.

943      La Partie Notifiante confirme que certains déchets ne peuvent pas être traités en cimenterie lorsque leur teneur en chlore, halogène, soufre ou métaux lourds dépasse un certain seuil ou lorsqu’ils ont des propriétés physiques spécifiques (par exemple, les déchets cyanurés, les peroxydes, les perchlorates ou les déchets pollués par des germes pathogènes). Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 105.

944      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 108.

945      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 109-119.

946      Décisions de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 18 ; M.916, Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 24 ; Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 18.

947      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 123.

948      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 124.

949      Décisions de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 18 ; M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 24 ; M.1059 – Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 13.

950      Décision de l’Autorité de la concurrence française n°13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 18.

951      Décision de la Commission européenne M.10144 – K + S MINERALS AND AGRICULTURE/REMEX/JV, paragraphes 52-62.

952      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 95.

953      Réponses à la question 14 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

954      Décision de la Commission européenne M.1059 – Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 13.

955      Réponses à la question 12 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

956      Réponses à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

957      Réponse d’un concurrent à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

958      Réponse d’un client à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

959      Réponse d’un client à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

960      Réponse d’un concurrent à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

961      Réponse d’un client à la question 12.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

962      Voir notamment Décisions de la Commission européenne M.1059 – Lyonnaise des Eaux/BFI, paragraphe 13, et de l’Autorité de la concurrence française n°13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la

création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 18.

963      Décision de la Commission européenne M.4318 – Veolia/Cleanaway, paragraphes 19-31. Dans sa décision M.1160 – GNK/Brambles/SKP de 1998, la Commission fait également référence à l’incinération à haute température mais pour la distinguer des modes de traitement applicables aux déchets banals (par rapport aux déchets dangereux).

964      Réponses à la question 19 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

965      Réponse d’un concurrent à la question 19.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

966      Réponse d’un client à la question 20.1 et 22 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

967      Réponse d’un client à la question 19.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

968      ibid.

969      Réponse d’un concurrent à la question 19 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

970      Réponse d’un concurrent à la question 19 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

971      Réponses de clients à la question 21 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

972      Réponse d’un concurrent à la question 21 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

973      Les cimentiers sont tenus de donner priorité à Scori en vue de leur approvisionnement en déchets (dangereux et non-dangereux), à hauteur de [>50] % de leurs besoins. Or, les déchets dangereux peuvent représenter tout au plus 40 % des sources d’énergie d’un cimentier ; Annexe Q3(a)(2) à la réponse à la demande d’informations 62 et compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 13 septembre 2021, paragraphe 5.

974      Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 29 juillet 2021, paragraphe 28.

975      Réponses à la question 12.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

976      Réponses à la question 12.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

977      Réponse d’un concurrent à la question 12.2.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

978      Décisions de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 18 ; M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 24 ; et décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 18.

979      Réponses à la question 29 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

980      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 55-57.

981      Formulaire CO, Chapitre V, paragraphe 58.

982      Décision de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez ; Au niveau national, voir Lettre du ministre de l’Économie français de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, n° C2007-168 du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets, page 4 et Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 13.

983      Décision de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 29.

984      Décisions de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 30 ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles/Société Stephanoise des eaux, paragraphe 30 ; M.5901 – Montagu/GIP/Greenstar, paragraphe 17.

985      Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 13.

986      Réponses à la question 34 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

987      Réponses à la question 33 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

988      Ibid.

989      Réponse d’un client à la question 33.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

990      Réponse d’un client à la question 33.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

991      Réponse d’un concurrent à la question 33.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

992      Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 251-275.

993      Formulaire CO, Chapitre IV, note de bas de page 233.

994      Décisions de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 19 ; M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 18.

995      Décision de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 19.

996      Décision de la Commission européenne M.4576 – AVR/Van Gansewinkel, paragraphe 18.

997      Décision de la Commission européenne M.2897 – SITA Sverige AB/Sydkraft Ecoplus, paragraphe 14.

998      Décision de la Commission européenne M.4318 – Veolia/Cleanaway, paragraphe 33.

999 Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 147.

1000    Voir les paragraphes (914) et suivants ci-dessous.

1001    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 163.

1002    Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, article 16, paragraphe 3.

1003    Réponse d’un client des Parties à la demande d’informations 42, question 10.1 ; Réponse d’un client des Parties à la demande d’informations 44, question 10.1 ; Compte-rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 8 juillet 2021.

1004    Réponses aux questions 39.1, 39.2, 39.3 et 39.4 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1005    Réponse d’un client à la question 38.2.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1006    Réponses aux questions 38.1, 38.2, 38.3 et 38.4 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1007    Décision de l’Autorité de la concurrence française n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest, paragraphe 23.

1008    Réponse d’un client à la question 40.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1009    Réponses à la question 37.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1010    Réponse d’un client à la question 37.1.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1011    Réponses à la question 41.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1012    Décisions de la Commission européenne M.7576 – Ball/Rexam, paragraphe 248 ; M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business, paragraphes 64-74.

1013    Réponses aux demandes d’informations 39, 42 et 44.

1014    Réponses aux demandes d’informations 48 et 61.

1015    Décisions de la Commission européenne M.295 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 19 et M.4318 – Veolia/Cleanaway, paragraphe 33.

1016    Réponses à la question 37.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1017    Réponse d’un concurrent à la question 37.2.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1018    Réponse d’un concurrent à la question 37.2.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1019    Réponse d’un client à la question 37.2.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1020    Réponses à la question 41.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1021    Décisions de la Commission européenne M.7576 – Ball/Rexam, paragraphe 248 ; M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business, paragraphes 64-74.

1022    Réponses aux demandes d’informations 39, 42, 43, 44 et 46.

1023    Réponses aux demandes d’informations 48 et 61.

1024    Réponses à la question 41.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1025    Réponses de deux clients aux demandes d’informations 76.10 et 76.17, question 8.

1026    Décisions de la Commission européenne M.266 – Rhône Poulenc Chimie/SITA et M.2995 – SITA-RPC/SCORI, paragraphe 19.

1027    Décision de la Commission européenne M.916 – Lyonnaise des Eaux/Suez, paragraphe 30.

1028    Réponses à la question 37.3 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1029    Réponse d’un concurrent à la question 37.3.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1030    Réponse d’un concurrent à la question 37.3.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1031    Réponses à la question 41.3 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1032    Réponse d’un concurrent à la question 41.1.3 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1033    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 61.

1034    L’Opération entraîne aussi des marchés verticalement affectés. Ceux-ci sont analysé dans la Section 7.

1035    La collecte des déchets dangereux ne donnant lieu à aucun marché horizontalement affecté, ces activités ne seront pas analysées dans la présente section.

1036    Formulaire CO, Chapitre V, paragraphes 249-275.

1037    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 264-269.

1038    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4).

1039    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 263-274.

1040    Voir les paragraphes (915)-(921) ci-dessus.

1041    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 61, Annexe RFI 61 Q1(b), Annexe RFI 61 Q2 (feuille Excel « Enfouissement (2) »), Annexe RFI 61 Q3(b). Les données fournies sont notamment extraites de la base de données GEREP, publiée chaque année par le Ministère de la Transition Écologique.

1042    Analyse de la Commission des données fournies par certains clients.

1043    À l’exclusion des mines de sel allemandes, et en prenant en compte les ISDD, dont toutes appartiennent soit aux Parties soit à Séché.

1044    Arrêts du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec. p. II-1299, point 134, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 205. Selon le paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

1045    Réponses à la question 14 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1046    Réponses aux questions 14 et 16 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1047    Formulaire CO, Chapitre IV, note de bas de page 233.

1048    Sauf pour d’autres catégories de déchets dangereux similaires aux Refiom, y compris les résidus d’incinération des fumées des déchets industriels, les résidus d’incinération des fumées de boues d’épuration, et les cendres de biomasse.

1049    Réponses de clients à la question 16 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1050    Réponse d’un client à la question 17.3.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1051    Réponse d’un client à la question 17.3.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1052    Réponse d’un client à la question 17.3.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1053    Réponse d’un concurrent à la question 14.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1054    Réponses de deux clients à la question 14.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1055    Réponse d’un client à la question 14.2.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1056    Réponses à la question 14.2.2 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1057    Les données fournies couvrent la période 2016-2022 pour Veolia avec 66 appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2016-2021 pour Suez avec 156 appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

1058    La Commission note que, même si la Partie Notifiante pense que les mines de sel participent aux appels d’offres, le rôle des mines de sel comme alternative équivalente à l’enfouissement n’est pas confirmé par l’enquête de marché (voir paragraphes (963)-(968)). En tout état de cause, les données d’appels d’offres montrent que Suez est le plus proche concurrent de Veolia.

1059    Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (OJ C 31, 05.02.2004, pages 5-18), paragraphes 24-25.

1060    Annexe RFI 61 Q3(b). Les données fournies sont notamment extraites de la base de données GEREP, publiée chaque année par le Ministère de la Transition Écologique. Les données (GEREP) de volumes expédiés vers les sites d’enfouissement sont disponibles au niveau départemental.

1061    Le site de Bellegarde inclus aussi le site de Chrysotile Environnement, ces deux sites étant situés au même endroit (voir la Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 61).

1062    Dans le département du Cantal, le site SEDA de Suez représente aussi [10-20] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1063    Dans le département du Lot, le site SEDA de Suez représente aussi [5-10] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1064    Dans le département de la Gironde, le site Solitop de Veolia représente aussi [40-50] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1065    Dans le département de la Gironde, le site SEDA de Suez représente aussi [10-20] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1066    Dans le département de la Gironde, le site Bellegarde de Suez représente aussi [10-20] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1067    Dans le département du Lot, le site Bellegarde de Suez représente aussi [10-20] % des déchets enfouis par les clients de ce département.

1068    Réponses à la question 62 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1069    Réponses de deux concurrents à la question 62 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1070    Réponses à la question 58 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1071    Réponses à la question 63 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1072    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 346-378.

1073    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 348.

1074    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4).

1075    Selon les estimations propres de la Partie Notifiante. Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 376.

1076    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 61, Annexe RFI 61 Q1(b), Annexe RFI 61 Q2 (feuille Excel « Incinération (2) »), Annexe RFI 61 Q3(b). Les données fournies sont notamment extraites de la base de données GEREP, publiée chaque année par le Ministère de la Transition Écologique.

1077    Formulaire CO, Chapitre IV, Tableau 18.

1078    Analyse de la Commission des données fournies par certains clients.

1079    Arrêts du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec. p. II-1299, point 134, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 205. De plus, en vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

1080    Réponses à la question 67.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1081    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 29 juillet 2021, paragraphe 13.

1082    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 29 juillet 2021, paragraphe 28.

1083    Les données fournies couvrent la période 2016-2021 pour Veolia avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35), et 2016-2021 pour Suez avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36).

1084    La Commission note que les données d’appels d’offres en volume sont plus exhaustives que les données en valeurs. Ainsi, la Commission reporte seulement les résultats en volume.

1085    L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur.

1086    L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Suez, au moins un autre opérateur.

1087    Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (OJ C 31, 05.02.2004, pages 5-18), paragraphes 24-25.

1088    Annexe RFI 61 Q3(b). Les données fournies sont notamment extraites de la base de données GEREP, publiée chaque année par le Ministère de la Transition Écologique. Les données (GEREP) de volumes expédiés vers les sites d’enfouissement sont disponibles au niveau départemental.

1089    Pour le département de la Lozère, les [40-50] % de volumes incinérés par Suez correspondent aux sites de Scori/Frontignan ([20-30] %) et Roussillon ([20-30] %).

1090    Pour le département du Loiret, en plus du site de Scori/Airvault, le site de Scori/Hersin représente 5% de volumes incinérés par Suez.

1091    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 367-370.

1092    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 13 septembre 2021.

1093    Formulaire CO, Chapitre IV, note de bas de page 459.

1094    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 376.

1095    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 377.

1096    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 13 septembre 2021, paragraphe 5.

1097    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 13 septembre 2021, paragraphe 18.

1098    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 29 juillet 2021 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 2 août 2021.

1099    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 16 septembre 2021.

1100    Réponses à la question 71 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1101    Réponses à la question 68.1 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1102    Réponses à la question 63 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1103    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 279-299.

1104    En raison du nombre très réduit des appels d’offres auxquels Suez a participé en Belgique, Suez y présente uniquement une analyse du marché global de la gestion des déchets dangereux en Belgique.

1105    Formulaire CO, Chapitre IV, Tableau 21.

1106    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 13 septembre 2021, paragraphe 20.

1107    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 14.

1108    Réponses de clients à la demande d’informations 89.1, 89.2, 89.5, 89.6 question 5 ; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 17 septembre 2021.

1109    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 20.

1110    Réponses de clients à la demande d’informations 89.1, 89.2, 89.5, 89.6 question 4.

1111    Réponses de clients à la demande d’informations 89.3 et 89.4, questions 4 et 5.

1112    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36.

1113    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35. Parmi les appels d’offres auxquels Veolia participe ([...] appels d’offres), Suez participe dans [60-70] % de ces appels d’offres ([50-60] % en valeur). Même si Renewi participe plus souvent contre Veolia ([60-70] % en valeur, [60-70]% en nombre), les autres concurrents ont des taux de participation plus faibles : par exemple, Vanheede ([3040] % en valeur, [30-40] % en nombre), Remondis ([10-20] % en valeur, [20-30] % en nombre), Indaver ([10-20] % en valeur, [5-10] % en nombre).

1114    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 305-345.

1115    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4). Voir aussi la note datée du 21 Octobre 2021, « Economic assessment of the Parties’ overlap on hazardous waste in Catalonia ».

1116    Selon la Partie Notifiante, la filière « pirate » désigne les entreprises qui ne sont pas actives dans l’incinération, mais traitent tout de même des déchets par traitement physico-chimique, recyclage, et enfouissement.

1117    Réponse d’un client à la demande d’informations 76.4, question 15.

1118    Réponse d’un client à la demande d’informations 76.9, question 15.

1119    Réponses de clients des Parties aux demandes d’informations 76, question 15.

1120    Réponses de clients des Parties aux demandes d’informations 76, question 18.

1121    Réponses de clients des Parties aux demandes d’informations 76, question 16.

1122    Réponses de deux clients à la demande d’informations 76.10 et 76.17, question 8.

1123    Les données fournies couvrent la période 2016-2020 pour Veolia avec [...] appels d’offres (Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35).

1124    L’analyse des données d’appels d’offres inclut les appels d’offres auxquels a participé, outre Veolia, au moins un autre opérateur.

1125    Dans les données fournies par la Partie Notifiante en réponse à la demande d’informations 35, les appels d’offres pour ce marché sont scindés en plusieurs lots pour l’analyse des pertes conditionnelles (comme certains appels d’offres sont gagnés par un consortium composé de plusieurs membres), ce qui explique la hausse du nombre d’observations par rapport à l’analyse de participations conditionnelles.

1126    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 434.

1127    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 439-458.

1128    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36, Annexe RFI 36 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35, Annexe RFI 35 (1) - DIS – Confidentiel. Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 15, Annexe RFI 15 Q5 (4).

1129    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 448.

1130    Arrêts du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221/95, Rec. p. II-1299, point 134, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102/96, Rec. p. II-753, point 205. De plus, en vertu du paragraphe 17 des lignes directrices sur les concentrations horizontales, une part de marché combinée des parties à une concentration supérieure à 50 % peut constituer, en elle-même, la preuve de l'existence d'une position dominante sur le marché concerné.

1131    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 35.

1132    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 36.

1133    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 61, question 13 (datée du 08 octobre 2021), et Annexe RFI 61- Question 13.

1134    Réponses à la question 79 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1135    Réponses à la question 80 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1136    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 406-432.

1137    Formulaire CO, Chapitre IV, Tableau 21.

1138    Selon les Parties, 30 % à 40 % des volumes de déchets dangereux générés en Wallonie sont traités par voie physico-chimique en Flandre, tandis que moins de 25 % des volumes générés en Flandre reçoivent un traitement physico-chimique en Wallonie : réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 93, question 4.

1139    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 88.

1140    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 93, question 4.

1141    Voir notamment le compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 17.

1142    Réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 88.

1143    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 24 septembre 2021.

1144    Réponse d’un client à la demande d’informations 89.3, traduction de la Commission.

1145    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 18; Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un client des Parties en date du 17 septembre 2021, paragraphe 25 ; réponses de clients aux demandes d’informations 89.1, 89.2 et 89.6.

1146    Lignes directrices sur les concentrations non horizontales, paragraphe 32.

1147    Annexe 21 – Liens verticaux – déchets banals et règlementés en France.

1148    Réponses des clients et concurrents à la question 93 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1149    Par exemple, pour ce qui est des relations verticales (i) entre la collecte et le traitement des D3E, trois répondants ont considéré que l’impact serait neutre et deux qu’il serait négatif, (ii) entre la collecte et le traitement des DASRI, l’ensemble des entités ayant répondu (quatre) ont considéré que l’impact serait négatif et (iii) entre la collecte et le traitement des DEA, un répondant a considéré que l’impact serait négatif et un autre qu’il serait neutre. Voir les réponses aux questions 57, 69 et 87 du Questionnaire 4 Déchets règlementés – Concurrents/Clients.

1150    Réponses à la question 71 du Questionnaire 4 Déchets règlementés – Concurrents/Clients.

1151    Compte rendu d’une conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 3 novembre 2020, paragraphe 29.

1152    L’ensemble de ces marchés verticalement affectés sont identifiés dans une liste préparée par la Partie Notifiante et annexée à la présente décision, voir Annexe 22 – Liens verticaux – déchets banals et règlementés hors-France et déchets dangereux.

1153    Verpackungsgesetz du 5 juillet 2017, paragraphe 7.

1154    Contrairement aux parts de marché de Remondis, dans la décision du Bundeskartellamt B4-21/19 du 11 juillet 2019 – Remondis/DSD, dans laquelle le Bundeskartellamt a retenu des doutes sérieux en ce qui concerne ce lien vertical.

1155    Note de la Partie Notifiante avec des éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2, paragraphes 35-62 ; Annexe I aux Éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2.

1156    Note de la Partie Notifiante avec des éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2, paragraphes 63-71 ; Annexe I aux Éléments d’informations en réponse à la demande d’informations 93.2.

1157    Sur la base d’une analyse qui se fonde sur un marché géographique de la collecte de verre d’emballage défini comme comprenant une zone de collecte, ses zones de collecte adjacentes ainsi que les zones de collecte adjacentes à ces-dernières.

1158    Sur la base d’une analyse qui se fonde sur un marché géographique de la collecte d’emballages légers défini comme comprenant une zone de collecte, ses zones de collecte adjacentes ainsi que les zones de collecte adjacentes à ces-dernières.

1159    Contrairement à la situation ayant donné lieu à la décision Remondis/DSD du Bundeskartellamt, dans laquelle le Bundeskartellamt a soulevé des problèmes de concurrence sur ce lien vertical. Remondis avait toutefois une part de marché au niveau national de [35-40] % pour la collecte de verre d’emballage et de [30-35] % pour la collecte de déchets d’emballages légers. Note de la Partie Notifiante sur les éléments d’informations en réponse à la RFI 93.2, soumis en date du 29 novembre 2021.

1160    Réponses aux questions 5-6 de la demande d’informations 92.

1161    Verpackungsgesetz du 5 juillet 2017, paragraphe 23.

1162    Compte rendu d’une conférence téléphonique en date du 29 novembre 2021, paragraphes 11-14.

1163    Email de la Partie Notifiante en date du 2 décembre 2021.

1164    Annexe 21 – Liens verticaux – déchets banals et règlementés hors-France et déchets dangereux.

1165    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 474-481.

1166    Réponses des clients et concurrents aux questions 92 et 93 du Questionnaire 5 Déchets dangereux – Concurrents/Clients.

1167    Correspondant à la totalité de l’incrément représenté par l’Opération.

1168    Les boues d’épuration peuvent faire l’objet d’une valorisation matière ou énergétiques (par le biais de l’incinération et de la méthanisation).

1169    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 985.

1170    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphe 1024.

1171    Formulaire CO, Chapitre IV, paragraphes 984-1017.

1172 Il convient également de noter que les marchés affectés par l’Opération entretiennent des liens congloméraux. Il s’agit plus précisément des activités des Parties (i) en Tchéquie, entre les activités des Parties sur le marché de la gestion de l’eau municipale (Parties, [30-40] %) et les activités des Parties sur le marché de l’EPC de systèmes de traitement des eaux industrielles (Parties, inférieure à 30 %) et (ii) en France, entre les activités des Parties sur les marchés de la production et distribution d’eau potable (Parties, [80-90] %), de la collecte et traitement des eaux usées (Parties, [50-60] %) et de la gestion de l’eau industrielle (Parties, [50-60] %) d’une part, avec les activités des Parties sur les marchés de l’EPC de systèmes de traitement de l’eau (Parties, inférieure à 30 % quelle que soit la segmentation envisagée). La Commission note toutefois que les prestations relatives à la gestion de l’eau municipale et à l’EPC de systèmes de traitement de l’eau en France et en Tchéquie font l’objet d’appel d’offres distincts et sont effectuées selon un calendrier distinct. Aussi, l’entité combinée n’aurait pas la capacité de conditionner les ventes de manière à relier entre eux ces services. Cette considération à elle seule est suffisante pour écarter toute possibilité pour l’entité combinée de mettre en œuvre une stratégie de verrouillage des marchés. Ces liens ne seront pas examinés plus en détail dans la Décision.

1173    Décision de la Commission européenne M.5934 – Veolia Water UK and Veolia Voda/Subsidiaries of United Utilities Group, paragraphes 49 à 53 et M.1514 - Vivendi / US Filters.

1174    Réponses au questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France ; réponses au questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

1175    Réponses à la question 24 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France ; réponses à la question 25 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France ; réponses à la question 21 du questionnaire 9 Eau Municipale – Clients en France.

1176    Réponses à la question 42 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

1177    Réponses à la question 23 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

1178    Décisions de la Commission européenne M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles ; M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II).

1179    Suez n’est pas active sur le marché de la production et distribution d’eau potable en Bulgarie.

1180    Ou une part de marché de [50-60] % pour Veolia à l’issue de l’Opération dans le mesure où Veolia propose de céder l’intégralité des activités de Suez sur le marché de la production et distribution d’eau potable en France dans le cadre des Engagements Finaux.

1181    Suez n’est pas active sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Belgique et en Bulgarie.

1182    Ou une part de marché de [40-50] % pour Veolia à l’issue de l’Opération dans le mesure où Veolia propose de céder l’intégralité des activités de Suez sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France dans le cadre des Engagements Finaux.

1183    Ou une part de marché de [20-30] % pour Veolia à l’issue de l’Opération en prenant en compte les cessions envisagées dans le cadre des Engagements Finaux. Aussi, le lien vertical entre les activités des Parties sur les marchés amont de (i) de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE et (ii) de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE et le marché aval de la gestion de l’eau industrielle en France ne serait pas affecté.

1184    Réponses au questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 17 Industriel Water - Competitors in Belgium and the Netherlands et réponses au questionnaire 12 Municipal Water – Competitors in Czechia.

1185    Courriel de la Partie Notifiante en date du 12 décembre 2021.

1186    Décision de la Commission européenne M.7207 – Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies, paragraphes 17 à 19.

1187    Décision de la Commission européenne M.7207 – Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies, paragraphes 21 à 26.

1188    Décision de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphes 50 à 54.

1189    Décisions de la Commission européenne M.5461 – Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement ; M.5464 – Veolia Eau/Société des eaux de Marseille/Société des eaux d’Arles ; M.5812 – Société Lyonnaise des Eaux/Sociétés de distribution d’eau et d’assainissement (II).

1190    Suez n’est pas active sur le marché de la production et distribution d’eau potable en Bulgarie.

1191    Ou une part de marché de [50-60] % pour Veolia à l’issue de l’Opération dans le mesure où Veolia propose de céder l’intégralité des activités de Suez sur le marché de la production et distribution d’eau potable en France dans le cadre des Engagements Finaux.

1192    Suez n’est pas active sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en Belgique et en Bulgarie.

1193    Ou une part de marché de [40-50] % pour Veolia à l’issue de l’Opération dans le mesure où Veolia propose de céder l’intégralité des activités de Suez sur le marché de la collecte et du traitement des eaux usées en France dans le cadre des Engagements Finaux.

1194    Ou une part de marché de [20-30] % pour Veolia à l’issue de l’Opération en prenant en compte les cessions envisagées dans le cadre des Engagements Finaux. Aussi, le lien vertical entre les activités des Parties sur les marchés amont de (i) de la fourniture de produits chimiques pour le traitement de l’eau dans l’EEE et (ii) de la fourniture d’équipements et de solutions technologiques de traitement de l’eau dans l’EEE et le marché aval de la gestion de l’eau industrielle en France ne serait pas affecté.

1195    Réponses au questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France ; réponses au questionnaire 17 Industriel Water - Competitors in Belgium and the Netherlands et réponses au questionnaire 12 Municipal Water – Competitors in Czechia.

1196    Courriel de la Partie Notifiante en date du 12 décembre 2021.

1197    Réponse d’un concurrent à la demande d’informations de la Commission envoyée aux principaux concurrents et clients des Parties le 9 septembre 2021 ; compte rendu de la conférence téléphonique avec un concurrent des Parties en date du 20 septembre 2021, paragraphes 9 à 11.

1198    À savoir, les solutions technologiques membranaires.

1199    Décision de la Commission européenne M.8452 – Suez/GE Water and Process Technologies, paragraphes 62 et 64.

1200    Réponses au questionnaire 16 – Suppliers of membranes.

1201    Plus précisément, la part de marché de Suez s’élève à [10-20] % sur le marché de la fourniture de membranes à bioréacteur dans l’EEE, à [5-10] % sur le marché de la fourniture de membranes d’ultrafiltration, à [5-10] % sur le marché de la fourniture de membranes de nanofiltration et [10-20] % sur le marché de la fourniture de membranes à osmose inverse.

1202    Réponses à la question 5 du questionnaire 16 – Suppliers of membranes.

1203    Réponses à la question 8 du questionnaire 16 – Suppliers of membranes.

1204    Réponses aux questions 31 et 32 du questionnaire 6 Eau Industrielle – Concurrents en France et réponses aux questions 30.3 et 30.4 du questionnaire 7 Eau Municipale – Concurrents en France.

1205    Il convient en outre de noter que l’intégralité des fournisseurs de membranes concurrents de Suez ayant répondu à l’enquête de marché considère que si l’entité combinée venait à cesser d’acheter de lui acheter de membranes, ils auraient un nombre suffisant de clients auxquels ils pourraient des membranes (réponses à la question 9 du questionnaire 16 – Suppliers of membranes). Aussi, la Commission considère que l’Opération ne présente pas de risque de verrouillage d’accès à des acheteurs de membranes dans l’EEE.

1206    Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (la « Communication concernant les mesures correctives »), OJ C 267, 22.10.2008, paragraphe 5.

1207    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 6.

1208    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 9.

1209    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 81.

1210    Affaire T-177/04 – easyJet v Commission [2006] ECR II-1913, paragraphe 197.

1211    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 12.

1212    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 9.

1213    La Partie Notifiante a également soumis une version révisée du Form RM le 13 décembre 2021.

1214    Formulaire RM Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, Section 4.

1215    La Partie Notifiante explique que Degrémont France revend ou intègre par ailleurs des équipements et solutions technologiques dans le cadre des services qu’elle fournit aux collectivités. Formulaire RM, Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, note de bas de page 135.

1216    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphes 4-5.

1217    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphes 6-8.

1218    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 9.

1219    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 9 et note de bas de page 22.

1220    Formulaire RM Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 88.

1221    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 16.

1222    Formulaire RM Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 8.

1223    Formulaire RM Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 21.

1224    Réponse de la Partie Notifiante à la question 3 de la demande d’informations 68.

1225    Ibid. Selon l’Annexe 5 de la réponse de la Partie Notifiante à la demande d’informations 68, 94,5 % des volumes de Drambon provient de la Côté d’Or.

1226    Cette analyse considère les départements envoyant des déchets banals vers le site de Bellegarde : Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Hérault, Vaucluse.

1227    La zone de chalandise considérée pour le site de Bellegarde (voir fichier « Analyse par zone de chalandise - Scénario 2.xlsx » fourni avec la soumission des données par la Partie Notifiante pour la note du 29 Octobre 2021) inclut les départements du Gard (où se situe le site de Bellegarde) et des Bouches-du-Rhône (qui est approximativement à 81 km du site de Bellegarde, voir fichier « distances_all.xlsx » fourni en réponse à la demande d’informations 68). Même si ce rayon est inférieur au rayon de 200 km utilisé dans la Section 6.2.2.3.c.B, la Commission note qu’un rayon de 200 km est trop important pour analyser le remède pour le site de Bellegarde étant donné que [Données relatives aux parts de marché de Veolia et Suez].

1228    La zone de chalandise considérée pour le site de Gardanne (voir fichier « Analyse par zone de chalandise - Scénario 2.xlsx » fourni avec la soumission des données par la Partie Notifiante pour la note du 29 Octobre 2021) inclut les départements des Bouches-du-Rhône (où se situe le site de Gardanne) et du Var (qui est approximativement à 74 km du site de Gardanne, voir fichier « distances_all.xlsx » fourni en réponse à la demande d’informations 68). Même si ce rayon est inférieur au rayon de 200 km utilisé dans la Section 6.2.2.3.c.B, la Commission note qu’un rayon de 200 km est trop important pour analyser le remède pour le site de Gardanne étant donné que [Données relatives aux parts de marché de Veolia et Suez].

1229    A l’exception des ISDND de Bellegarde et de Drambon.

1230    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 18.

1231    Réponses aux questions 3 et 5 du Questionnaire eQ21 – Test de marché sur les engagements – Déchets banals et règlementés ; réponse à la question 3 du Questionnaire eQ23 - Eau municipale en France – Concurrents et réponses à la question 3 du Questionnaire eQ24 - Eau municipale en France – Clients.

1232    Réponses à la question 4 du Questionnaire eQ21 – Test de marché sur les engagements – Déchets banals et règlementés ; réponse à la question 4.1 du Questionnaire eQ24 - Eau municipale en France – Clients.

1233    Réponses à la question 3 du Questionnaire eQ21 – Test de marché sur les engagements – Déchets banals et règlementés. : réponse à la question 3 du Questionnaire eQ23 - Eau municipale en France – Concurrents et à la question 3 du Questionnaire eQ24 - Eau municipale en France – Clients.

1234    Réponses à la question 4 du Questionnaire eQ21 – Test de marché sur les engagements – Déchets banals et règlementés.

1235    Texte d’Engagements Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 5.

1236    Communication concernant les mesures correctives, paragraphe 48.

1237    Réponses à la question 3 du Questionnaire eQ23 - Eau municipale en France – Concurrents et à la question 5 du Questionnaire eQ24 - Eau municipale en France – Clients.

1238    Questionnaire Q21 – Test de marché sur les engagements – Déchets banals et règlementés ; questionnaire Q23 - Eau municipale en France – Concurrents et Questionnaire Q24 - Eau municipale en France – Clients.

1239    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphes 10-11.

1240    Les contrats exclus du périmètre de l’Activité Cédée EIF sont des contrats opérés par Veolia Eau France dont la cession est susceptible, selon la Partie Notifiante, d’entraîner des risques d’exécution très importants (contrats de faible valeur (tous générant un chiffre d’affaires annuel inférieur à [...]) ou à très fort intuitu personae ([...]).

1241    Les ingénieurs de la DI et DT de VWT disposent également de capacités de R&D. En effet, dans le cadre de leurs activités actuelles, ces ingénieurs mettent en œuvre des projets de développement visant par exemple à l’optimisation technico-économique de certains procédés (notamment relatifs à la méthanisation, au reuse, etc.). Ils disposent en outre des compétences et du savoir-faire nécessaire pour développer de nouvelles offres innovantes (notamment pour améliorer les solutions technologiques standardisées de traitement de l’eau). Ces capacités de R&D permettront de renforcer la compétitivité de l’acquéreur sur le marché de la conception et fourniture de solutions technologiques.

1242    Ces licences prendront fin avec l’expiration du brevet et seront intégrées dans le montant de la cession globale.

1243    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphes 12-15.

1244    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphe 18.

1245    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphe 24.

1246    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphes 5 et 17-18. Il convient de noter que la Partie Notifiante a modifié cette clause dans les Engagements Finaux afin d’inclure le Royaume-Uni, la Suisse et la Russie au périmètre de l’obligation pour Veolia de ne pas mettre en œuvre le rapprochement avec Suez WTS.

1247    L’Activité Cédée SME, telle que décrite dans les Engagements Initiaux, n’inclut pas le futur site de régénération d’Heinsberg en Allemagne. Elle n’inclut pas non plus les emplacements de parkings servant occasionnellement aux unités mobiles à [...].

1248    Réponses des concurrents à la question 14 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses des concurrents à la question 14 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors ; réponses des clients à la question 9 du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients ; réponses des clients à la question 9 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers.

1249    Réponses des concurrents à la question 15 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses des concurrents à la question 15 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors ; réponses des clients à la question 10 du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients ; réponses des clients à la question 10 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers.

1250    Réponses des concurrents à la question 3.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses des concurrents à la question 3.1 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1251    Formulaire CO, Chapitre II, note de bas de page 302.

1252    Voir par exemple le document « Mobile Water Services – Keeping industry flowing » (2020) (réponse à la demande d’informations 60, question 3).

1253    Réponse d’un concurrent à la question 11.1 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1254    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphes 9 ; Texte d’Engagements Eaux Industrielles – Annexe 1 – Activité Cédée SME, paragraphes 14 et 15.

1255    Texte d’Engagements Eaux Industrielles – Annexe 1 – Activité Cédée SME, paragraphe 19.

1256    Réponse à une demande d’informations par Veolia en date du 10 décembre 2021.

1257    À l’exception de deux contrats ([...]) générant un chiffre d’affaires supérieur à [...] par an et qui ne sont pas inclus dans le périmètre de l’Activité Cédée EIF, compte tenu de circonstances propres à chacun d’entre eux ([...]) ou dont les activités ne relèvent du marché de la gestion de l’eau industrielle.

1258    Réponse d’un concurrent à la question 19.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1259    Formulaire RM Services de gestion de l’eau, services de gestion des déchets banals et des déchets règlementés, paragraphe 44.

1260    Texte des Engagements Déchets Industriels Spéciaux, paragraphe 13.

1261    Réponse d’un concurrent à la question 23.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE.

1262    Réponse d’un concurrent à la question 1.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1263    Réponses des concurrents aux questions 7.1, 7.2, 23.1 et 23.2 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1264    Réponses des clients à la question 19.1 du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients ; réponses des clients à la question 19.1 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers.

1265    Réponse d’un concurrent à la question 1.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1266    Réponse à la question 5 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1267    Réponses à la question 4.1 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers et du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients.

1268    Réponses à la question 11.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses à la question 3.1 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1269    Réponse à la question 1.1 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1270    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphe 9.

1271    Réponses à la question 20 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses à la question 20 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1272    Réponses à la question 14.1 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers ; réponses à la question 14.1 du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients.

1273    Réponses à la question 28.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents ; réponses à la question 20 du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1274    Réponse d’un concurrent à la question 1.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1275    Réponses à la question 36 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents et du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors ; réponses à la question 27 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers et du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients.

1276    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, Section D, paragraphe 24.

1277    Réponses à la question 32 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents et du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors ; réponses à la question 25 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers et du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients.

1278    Réponses à la question 18.1 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents et du questionnaire 25 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Competitors.

1279    Réponses aux questions 32 et 35 du questionnaire 8 Eau Industrielle – Clients en France.

1280    Réponse à la question 32 du questionnaire 27 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Concurrents.

1281    Fichiers de clients comprenant les clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées.

1282    Réponse à la question 26 du questionnaire 26 Industrial Water in France and Mobile Water Treatment Solutions in the EEA – Customers et du questionnaire 28 Eau industrielle en France et Solutions mobiles de l’eau dans l’EEE – Clients.

1283    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphe 5.

1284    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, paragraphes 10-13 (pour l’Activité Cédée SME) et paragraphe 25 (pour l’Activité Cédée EIF).

1285    Texte d’Engagements Eaux industrielles, paragraphe 18 (pour l’Activité Cédé SME) et paragraphe 41 (pour l’Activité Cédée EIF).

1286    Texte d’Engagement Eaux industrielles – Annexe 12.

1287    Texte d’Engagements Eaux industrielles, paragraphe 24.

1288    Cette cession est conditionnée à la fois à (i) la demande de l’acquéreur, (ii) à ce que ce dernier dispose de toutes les habilitations et compétences nécessaires et (iii) à l’accord du client. En outre compte tenu de l’incertitude importante entourant le transfert de ces contrats, il convient également de ne pas les inclure dans le seuil décrit au paragraphe (1285) de la Décision.

1289    Texte d’Engagements Eaux Industrielles, note de bas de page 1.

1290    Formulaire RM, Services de gestion des Déchets Industriels Spéciaux, Section 4.

1291    Sur certains de ces sites, Suez opère également des activités de gestion de l’eau industrielle. Ces activités sont aussi incluses dans le périmètre de l’Activité Cédée TPC Déchets Dangereux.

1292    Formulaire RM, Services de gestion des Déchets Industriels Spéciaux, Section 2.

1293 La différence entre la cession et l'incrément est liée aux sites suivants : Laimont ([5-10] %) et Bellegarde ([0-5] %). Cependant, la Commission note que le site de Bellegarde est distant des sites de Veolia dans le nord de la France (Clayes-Souilly, Guitrancourt, et SERAF). Pour ce qui est du site de Laimont, la taille de la cession est supérieure à l'incrément dans plusieurs départements entre ce site et les sites de Veolia (Clayes-Souilly, Guitrancourt, et SERAF), par exemple : Aisne (cession : [30-40]

% ; incrément : [10-20] %), Aube (cession : [5-10] % ; incrément :[5-10] %), Marne (cession : [50-60] % ; incrément : [0-5] %) et Yonne (cession : [10-20] % ; incrément : [0-5] %).

1294    La différence entre la cession et l’incrément est liée au site de Laimont ([10-20] %). Cependant, comme pour le département de la Seine-et-Marne, la Commission note qu’il y a plusieurs départements entre ce site et les sites de Veolia (Clayes-Souilly, Guitrancourt, et SERAF) où la taille de la cession est supérieure à l’incrément.

1295    Réponses aux questions 3, 5 et 7 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

1296    Réponses à la question 8 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

1297    Réponses à la question 6 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

1298    Texte d’Engagements Déchets Industriels Spéciaux, paragraphe 15.

1299    Texte d’Engagements Déchets Industriels Spéciaux, paragraphe 8.

1300    Texte d’Engagements Déchets Industriels Spéciaux, paragraphe 17.

1301    Réponses à la question 9 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

1302    Réponses à la question 4.1 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

1303    Réponses à la question 4.2 du Questionnaire eQ22 – Test de marché sur les engagements – Déchets dangereux.

 

VERSION NON CONFIDENTIELLE

13 décembre 2021

AFFAIRE COMP/M.9969 – VEOLIA ENVIRONNEMENT SA/SUEZ SA

PROPOSITION D’ENGAGEMENTS À l’ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le « Règlement sur les concentrations »), Veolia Environnement S.A. (ci-après « Veolia » ou la « Partie Notifiante ») prend les engagements suivants (ci-après la « Proposition d’engagements ») à l’égard de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») en vue de rendre l’acquisition du contrôle exclusif de SUEZ S.A. (ci-après « Suez ») par Veolia (ci-après l’« Opération ») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (ci-après la « Décision »), dans le cadre général du droit de l’Union européenne, et en particulier à la lumière du Règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la « Communication sur les mesures correctives »).

Section A.       Définitions

1.         Aux fins de la présente Proposition d’engagements, on entend par :

« Acquéreur » : le Consortium ou, à défaut d’approbation par la Commission, une autre entité approuvée par la Commission en tant qu’acquéreur de l’Activité Cédée, conformément aux critères exposés dans la Section D ;

« Actifs » : les actifs qui contribuent à l’exploitation actuelle des Activités Cédées ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de ces dernières, tels qu’énumérés dans la Section B, aux points 5 et 8, et décrits plus en détail aux Annexes 1 à 3 ci-dessous ;

« Activité Cédée Eau France » : l’activité définie à la Section B et en Engagements – Annexe 1 que la Partie Notifiante s’engage à céder ;

« Activité Cédée DBR France » : l’activité définie à la Section B et en Engagements – Annexe 3 que la Partie Notifiante s’engage à céder ;

« Activités Cédées » : ensemble, l’Activité Cédée Eau France et l’Activité Cédée DBR France ;

« Activités Conservées » : les activités de Suez en France que la Partie Notifiante ne prévoit pas de céder à l’Acquéreur et qui sont ainsi exclues du champ des Activités Cédées, telles que décrites en section C des Engagements – Annexe 1 et section C des Engagements – Annexe 2.

« Clôture de l’Opération » : le transfert à Veolia des actions Suez apportées à l’offre publique d’achat, y compris l’ensemble des droits y afférant, à la date de règlement-livraison de ladite offre devant intervenir à la suite de l’annonce du résultat de l’offre à condition que les actions détenues par Veolia et les actions apportées à l’offre représentent, à la date de clôture de la période d’apport à l’offre, une fraction du capital ou des droits de vote de Suez supérieure à 50 % ;

« Clôture de la cession » : le transfert à l’Acquéreur du titre de propriété des Activités Cédées, lequel interviendra (i) soit dans les conditions prévues par le SAPA avant [information relative aux délais contractuels], (ii) soit au terme de l’intervention du Mandataire chargé de la cession, dans les conditions prévues par la présente Proposition d’engagements1 ;

« Conflit d’intérêts » : tout conflit d’intérêts nuisant à l’objectivité et à l’indépendance du ou des Mandataire(s) dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements ;

« Consortium » : le consortium composé de Meridiam SAS, société à mission 2 enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 483 579 389 (à hauteur d’environ 40 %), Global Infrastructure Partners (« GIP ») enregistré à New York sous le numéro 3663073 (également à hauteur d’environ 40 %), la Caisse des dépôts et consignations (« CDC ») enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 331 965 491 (à hauteur d’environ 12 %) et sa filiale CNP Assurances enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 341 737 062 (à hauteur d’environ 8 %), ayant signé avec les Parties un Share and Asset Purchase Agreement le 22 octobre 2021 pour la cession du Nouveau Suez ;

« Date d’effet » : la date de l’adoption de la Décision ;

« Délai de cession » : la période séparant l’approbation, par la Commission, de l’Acquéreur du [...] ;

« Engagements – Annexe 1 » : l’annexe à la présente Proposition d’engagements dans laquelle l’Activité Cédée Eau France est décrite plus en détail ;

« Engagements – Annexe 2 » : l’annexe à la présente Proposition d’engagements dans laquelle l’Activité Cédée DBR France est décrite plus en détail ;

« Entreprises Liées » : les entreprises contrôlées par les Parties et/ou par les sociétés faîtières des Parties, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l’article 3 du Règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionne lle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n°139/2004 du Conseil relatif au contrôle des Opérations de concentration entre entreprises (ci-après la « Communication juridictionnelle codifiée ») ;

« Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités » : la personne désignée pour assurer la gestion des affaires courantes des Activités Cédées sous la surveillance du ou des Mandataire(s) chargé(s) du contrôle ;

« Information confidentielle » : tout secret d’affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou toute autre information propriétaire qui ne relève pas du domaine public ;

« Mandataire chargé de la cession » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, ayant reçu de Veolia un mandat exclusif pour céder les Activités Cédées à un acquéreur sans qu’un prix minimum ne soit fixé ;

« Mandataire chargé du contrôle » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Veolia des conditions et obligations liées à la Décision ;

« Mandataire(s) » : le ou les mandataire(s) chargé(s) du contrôle et/ou le ou les mandataire(s) chargé(s) de la cession, selon le cas ; si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées dont il est chargé.

« Nouveau Suez » : l’entité dont la création est prévue par le SAPA signé le 22 octobre 2021 entre Veolia, Suez et le Consortium, qui regrouperait les activités Eau et Propreté France de Suez ainsi que des actifs internationaux, et aurait un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros3 ;

« Parties » : Veolia et Suez ;

« Personnel » : le personnel actuellement affecté à l’Activité Cédée Eau France ou à l’Activité Cédée DBR, selon les cas, y compris le personnel détaché, le personnel partagé et le reste du personnel mentionné dans les Annexes 1 et 2 ;

« Personnel Essentiel » : le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité des Activités Cédées, tel que mentionné dans les Annexes 1 et 2, y compris le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités ;

« Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession » : la période de [...] mois à compter du [...] ;

« Première phase de cession » : la période séparant la Date d’effet du [...] ;

« Share and Asset Purchase Agreement » ou « SAPA » (contrat d’achat d’actions et d’actifs) : le contrat d’achat d’actions et d’actifs signé entre Veolia, Suez et le Consortium le 22 octobre 2021 en vue de la vente du Nouveau Suez et qui prévoit en détail le périmètre et les étapes de la cession du Nouveau Suez ;

« Suez » : SUEZ S.A., entreprise de droit français et société mère du groupe Suez, ayant son siège social à Nanterre et inscrite au registre du commerce/des sociétés de Nanterre, sous le numéro 410 118 608.

Section B.       Engagement de cession et Activités Cédées

I.          Engagement de cession

2. Afin de maintenir une concurrence effective, Veolia s’engage à céder les Activités Cédées, ou à en obtenir la cession, à l’Acquéreur avant l’expiration de la période d’intervention du Mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement. La cession proposée ne sera pas mise en œuvre à moins que et jusqu’à ce que la Commission ait approuvé les conditions de la cession conformément à cette Proposition d’engagements. À défaut de Clôture de la cession avant [...], Veolia donnera au Mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour vendre les Activités Cédées, conformément à la procédure décrite au point 29, pendant la période d’intervention du Mandataire chargé de la cession4. La vente et le transfert de l’Activité Cédée ne seront réalisés que si l’Opération est réalisée. Dans le cas où l’Opération n’est pas clôturée, cette Proposition d’engagements deviendra caduque dans son intégralité.

3. Afin de garantir l’effet structurel de la Proposition d’engagements, la Partie Notifiante ne pourra pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les [...] années qui suivent la Clôture de la cession, la possibilité d’exercer une influence (au sens du point 43 de la Communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie des Activités Cédées, sauf si, après que la Partie Notifiante lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle (conformément au point 43 de la présente Proposition d’engagements), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l’absence d’influence sur les Activités Cédées n’est plus nécessaire pour rendre l’Opération proposée compatible avec le marché intérieur.

II.         Structure et définition des Activités Cédées

a.         Structure et définition de l’Activité Cédée Eau France

4. L’Activité Cédée Eau France couvre les activités françaises dans le secteur de l’eau des filiales suivantes de Suez : (i) Suez Eau France S.A.S. (ci-après « Suez Eau France » ou « SEF »), anciennement Lyonnaise des Eaux, (ii) Degrémont S.A. (ci-après « Degrémont France »), (iii) Safège S.A. (ci-après « Safège »)5, (iv) Suez Smart Solutions S.A.S. (ci-après « Suez Smart Solutions ») et certaines de leurs filiales et participations capitalistiques respectives, ainsi que (v) les centres de recherche et de développement LyRE et CIRSEE. Une liste plus détaillée de ces activités est fournie en Engagements – Annexe 4.

5. La description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée Eau France, dans son état actuel, est fournie en Engagements – Annexe 1. L’Activité Cédée Eau France comprend l’ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, en particulier :

a. Les actifs corporels et incorporels détenus par les entités composant l’Activité Cédée Eau France (à l’exception des Activités Conservées telles que définies en section C des Engagements – Annexe 1, y compris les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, dessins et modèles, marques, logiciels et bases de données, et autres éléments immatériels détenus par les entités composant l’Activité Cédée Eau France, ainsi que ceux nécessaires à la poursuite des Activités Cédées en tant qu’activités viables et compétitives, même s’ils ne sont pas détenus par les entités la composant, tels que définis en Engagements – Annexe 1 ci-dessous ;

b. L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée Eau France, dans la mesure où la loi applicable le permet6 ;

c. L’ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée Eau France, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres7 ;

d. Un contrat d’approvisionnement pour les solutions technologies municipales ou de « dual use » couvertes par le contrat de fourniture en cours entre Suez Groupe et Suez WTS, dans les mêmes termes et conditions que ce que prévoit ledit contrat, pour un usage auprès des clients municipaux en France, les solutions commercialisées au cours des cinq dernières années par Suez WTS et identifiées comme étant couvertes par ledit contrat étant listées en Engagements – Annexe 8 ; et

e. Le Personnel des sociétés composant l’Activité Cédée Eau France qui sera transféré avec ces sociétés, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail français et auquel s’ajoutera le personnel de Suez S.A. (ou de toute autre filiale du groupe Suez) dont l’activité est dédiée à une entité faisant partie du périmètre de l’Activité Cédée Eau France.

b.         Structure et définition de l’Activité Cédée DBR France

6.         L’Activité Cédée DBR France couvre les activités françaises dans le secteur des déchets banals et réglementés suivantes :

a. Les activités françaises dans le secteur des déchets banals et réglementés de Suez RV France S.A.S.U. et ses filiales françaises, à l’exclusion (i) de la filiale Suez RR IWS (et de ses filiales et participations capitalistiques, ainsi que des actifs supportant son activité et celle de ses filiales)8, qui porte notamment les sites mixtes déchets banals (Classe 2) / déchets industriels spéciaux (« DIS ») (Classe 1) de Drambon (département de la Côte d’Or) et Bellegarde (département du Gard), (ii) de la participation minoritaire de Suez RV France S.A.S.U. dans la Société d’Exploitation et de Réaménagement de la Fosse Marmitaine (« SERAF ») dont Veolia détient déjà avant l’Opération [...] % du capital [...] et (iii) de la participation de Suez dans la Société d’exploitation de la décharge angevine SEDA S.A. (« SEDA »), aujourd’hui conjointement détenue par Veolia et Suez9;

b. Suez Organique S.A.S. (« Suez Organique »)10 ; et

c. L’activité d’exploitation du site d’enfouissement de déchets banals de Gardanne (département des Bouches-du-Rhône) de Veolia ainsi que la participation minoritaire de Veolia dans la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Gardanne (« SEMAG »)11.

7.         Suez RV France et Suez Organique portent ainsi sur l’ensemble des activités de Suez en France dans les services de la gestion des déchets banals et réglementés, à l’exception des capacités d’enfouissement de déchets banals des sites de Bellegarde et Drambon. Une liste plus détaillée de ces activités est fournie en Engagements – Annexe 3.

8.         La description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée DBR France, dans son état actuel, est fournie en Engagements – Annexe 212. L’Activité Cédée DBR France comprend l’ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, en particulier :

a. L’ensemble des participations majoritaires et minoritaires détenues par Suez RV France dans d’autres sociétés françaises, y compris notamment la participation de [...] % détenue dans la société France Plastiques Recyclage, la participation de [...] % détenue dans la société Ivry Paris XIII, la participation de [...] % détenue dans la société Tarmac Aerosave, et la participation de [...] % détenue dans Boone Comenor Metalimpex (ainsi que les filiales et participations détenues par cette dernière, y compris à l’étranger), ainsi que la participation de [...] % détenue dans Suez Organique13 ;

b. L’intégralité de l’activité d’exploitation du site d’enfouissement de déchets banals de Gardanne de Veolia 14, ainsi que la participation minoritaire de Veolia dans SEMAG15 ;

c. Les actifs corporels et incorporels détenus par Suez RV France et Suez Organique, y compris les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets, dessins et modèles, marques, logiciels et bases de données, et autres éléments immatériels détenus par les entités composant l’Activité Cédée DBR France, ainsi que ceux nécessaires à la poursuite des Activités Cédées en tant qu’activités viables et compétitives, même s’ils ne sont pas détenus par les entités la composant, tels que définis en Engagements – Annexe 2 ci-dessous ;

d. L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée DBR France, dans la mesure où la loi applicable le permet16 ;

e. L’ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée DBR France, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres17 ; et

f. Le Personnel des sociétés composant l’Activité Cédée DBR France qui sera transféré avec ces sociétés, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail français et auquel s’ajoutera le personnel de Suez S.A. (ou de toute autre filiale du groupe Suez) dont l’activité est dédiée à une entité faisant partie du périmètre de l’Activité Cédée DBR France.

c. Autres Activités Cédées

9.         En plus des Activités Cédées Eau France et DBR France, les Activités Cédées incluent des éléments transverses pertinents pour l’ensemble de ces activités, à savoir :

a. la marque « Suez » et les marques complexes comprenant la marque verbale « Suez » (ci-après « la marque « Suez »»)18 ;

b. l’ensemble des brevets et autres droits de propriété intellectuelle enregistrée et non-enregistrée, nécessaires à la poursuite des Activités Cédées en tant qu’activités

19

viables et compétitives ; que ces droits soient détenus par les Activités Cédées décrites aux Sections II.a à II.b ci-dessus ou non20. Les brevets et autres droits de propriété intellectuelle sont listés en Engagements – Annexe 5 (liste susceptible d’évolutions)21 ;

c. l’ensemble des références nécessaires à la poursuite et au développement des Activités Cédées compte tenu du fait que Suez International est l’entité de Suez qui soumet généralement les offres du groupe pour les grands projets Eau et Déchets et détient donc les références historiques du groupe ; et

d. la plus grande partie du siège monde de Suez qui sera transférée à l’Acquéreur avec les fonctions transversales nécessaires22 ;

(les « Autres Activités Cédées »).

Section C.       Engagements liés

            I.          Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

10.       Entre la Date d’effet et la Clôture de la cession, la Partie Notifiante doit préserver ou s’assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des Activités Cédées, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Veolia s’engage notamment :

a. À ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative importante sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Activités Cédées ou susceptible d’en altérer la nature et l’étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d’investissement ;

b. À mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement des Activités Cédées, sur la base des plans d’entreprise existants et de leurs successeurs ;

c. À adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d’incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l’ensemble des membres du Personnel Essentiel à rester au service des Activités Cédées, et à s’abstenir de chercher à attirer des membres du Personnel vers les Activités Conservées par Veolia ou de les y transférer. Néanmoins, lorsqu’à titre exceptionnel, des membres du Personnel Essentiel quittent les Activités Cédées, Veolia présentera à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Veolia doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du Personnel Essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s’effectue sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

            II.         Obligations de séparation des activités

11.       La Partie Notifiante s’engage, à compter de la Date d’effet et jusqu’à la Clôture de la cession, à faire en sorte que les Activités Cédées soient séparées des activités qu’elles conservera et, une fois la cession finalisée, à préserver cette séparation et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans la présente Proposition d’engagements : i) l’encadrement et le personnel des activités conservées par Veolia n’ait aucun lien avec les Activités Cédées; ii) le Personnel Essentiel et le Personnel des Activités Cédées n’aient aucun lien avec les activités conservées par Veolia et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors des Activités Cédées.

12.       Jusqu’à la Clôture de la cession, Veolia assiste le Mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que les Activités Cédées soient gérées comme des activités distinctes et cessibles, séparées des activités conservées par Veolia. Veolia fait en sorte que Suez, immédiatement après l’adoption de la Décision, désigne un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités. Ce Gestionnaire, qui fait partie du Personnel Essentiel, gère les Activités Cédées de manière indépendante et au mieux de l’intérêt de celle-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer leur indépendance vis-à-vis des activités conservées par Veolia. Il coopère étroitement avec le Mandataire chargé du contrôle, à qui il fait rapport, ainsi qu’au Mandataire chargé de la cession, s’il y a lieu. Le remplacement éventuel du Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 10 de la présente Proposition d’engagements. La Commission peut, après avoir entendu les Parties (ou, après la Clôture de l’Opération, Veolia), demander à Suez (ou, après Clôture de l’Opération, à Veolia) de remplacer le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités.

13.       Pour garantir que les Activités Cédées sont détenues et gérées en tant qu’entités distinctes, le Mandataire chargé du contrôle exerce les droits conférés à Suez ou Veolia, en leur qualité d’actionnaire de l’entité ou des entités juridiques qui constituent les Activités Cédées (sauf les droits à percevoir les dividendes dus avant la Clôture de la cession), en vue d’agir au mieux de l’intérêt des Activités Cédées, qui sera déterminé sur une base autonome, en tant qu’investisseur financier indépendant, et en vue de remplir les obligations de Veolia découlant de la présente Proposition d’engagements. En outre, le Mandataire chargé du contrôle a le pouvoir de remplacer les membres des instances dirigeantes nommés pour le compte de Suez ou Veolia. À la demande du Mandataire chargé du contrôle, Suez ou Veolia démissionnent de ces conseils ou font en sorte que les membres de ces conseils nommés pour son compte démissionnent.

III.        Protection des Activités Cédées

14.       Veolia prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elle ne recueille pas, après la Date d’effet, des Informations confidentielles concernant les Activités Cédées autres que celles nécessaires pour la clôture de l’Opération (en ce compris les procédures encore en cours devant les autorités réglementaires en charge d’approuver l’Opération) ou la mise en œuvre de la présente Proposition d’engagements, et pour que toute information de ce type qu’elle aurait obtenue avant la Date d’effet soit détruite et qu’elle ne puisse l’utiliser. Sont concernées notamment les mesures vis-à-vis des personnes désignées par Suez ou Veolia au sein des instances dirigeantes des Activités Cédées. En particulier, dans toute la mesure du possible, il est mis un terme à la participation des Activités Cédées à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des Activités Cédées. Veolia peut obtenir ou conserver toute information concernant les Activités Cédées qui est raisonnablement nécessaire pour la cession des Activités Cédées ou que la loi oblige à lui divulguer.

IV.       Clause de non-sollicitation

15.       Les Parties s’engagent, dans le respect des limites usuelles, à ne pas solliciter, et à faire en sorte que leurs Entreprises Liées ne sollicitent pas, le Personnel Essentiel transféré aux Activités Cédées pendant une période de [...] ans après la Clôture de la cession.

Section D.       L’Acquéreur

16.       Pour être approuvé par la Commission, l’Acquéreur doit répondre aux Critères suivants :

a. Il doit être indépendant et sans lien avec la Partie Notifiante ni avec les entreprises qui lui sont liées (appréciation au regard de la situation à l’issue de la cession) ;

b. Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des Activités Cédées à concurrencer activement les Parties et d’autres concurrents ;

c. L’acquisition des Activités Cédées par l’Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre de la Proposition d’engagements. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de l’Acquéreur qu’il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l’acquisition des Activités Cédées.

17. L’accord d’achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire) lié à la cession des Activités Cédées est subordonné à l’approbation de la Commission. Veolia soumet à la Commission et au mandataire chargé du contrôle une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie de l’accord d’achat et de vente ferme et définitif signé avec le Consortium (à savoir le SAPA signé le 22 octobre 2021), dans un délai d’une semaine à compter de la Date d’effet. Veolia est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que le Consortium répond aux Critères Applicables à l’Acquéreur et qu’aux termes du SAPA, les Activités Cédées sont cédées dans le respect de la décision de la Commission et des engagements. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que le Consortium répond aux Critères Applicables à l’Acquéreur et que les Activités Cédées sont cédées dans le respect de la Proposition d’engagements, en ce compris leur objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente des Activités Cédées en excluant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, pour autant que cela n’affecte pas la viabilité ni la compétitivité des Activités Cédées après la vente, compte tenu de l’acquéreur proposé.

Section E.       Mandataire

I.          Procédure de désignation

18. Veolia désigne un ou plusieurs Mandataire(s) pour exécuter les tâches que la présente Proposition d’engagements assigne à un Mandataire chargé du contrôle dans les délais précisés ci-dessous. La Partie Notifiante s’engage à ne pas clôturer l’Opération avant la désignation du Mandataire chargé du contrôle.

19. Si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées dont il est chargé.

20. Le Mandataire :

a. Est, au moment de sa désignation, indépendant de la Partie Notifiante et de ses Entreprises Liées ;

b. Possède les qualifications nécessaires à l’exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d’affaires, consultant ou auditeur ; et

c. Ne doit pas faire ou devenir l’objet d’un Conflit d’intérêts.

21.       La Partie Notifiante prend en charge la rémunération du Mandataire d’une manière qui n’entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l’exercice de son mandat.

Proposition de Veolia

22.       Au plus tard deux semaines après la Décision, Veolia soumet à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu’elle propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Au plus tard un mois avant la fin de la Première phase de cession ou sur demande de la Commission, Veolia soumet à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes qu’elle propose de désigner comme Mandataire chargé de la cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 20 de la présente Proposition d’engagements, notamment :

a. Le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire de s’acquitter de sa mission dans le cadre de la Proposition d’engagements ;

b. L’ébauche d’un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées.

c. Une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession, ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.

Approbation ou rejet par la Commission

23.       La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour approuver ou rejeter le ou les mandataires proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu’elle juge nécessaire pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Veolia désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Veolia est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Veolia

24. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, Veolia soumet les noms d’au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 18 et 23 de la présente Proposition d’engagements.

Mandataire désigné par la Commission

25. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un Mandataire que Veolia désigne ou fait désigner selon les termes d’un mandat approuvé par la Commission.

II.         Tâches du Mandataire

26. Le Mandataire s’acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect de la Proposition d’engagements. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Veolia, donner tout ordre ou toute instruction au Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé du contrôle

27. Le Mandataire chargé du contrôle :

a. Propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision ;

b. Surveille, en étroite collaboration avec le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des Activités, la gestion courante des Activités Cédées en vue de garantir le maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande et de sa compétitivité et s’assure du respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision. À cette fin, il :

i. Contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées et la préservation de la séparation entre les entités à céder et les Activités Conservées par Veolia, conformément aux points 10 et 11 de la présente Proposition d’engagements ;

ii. S’assure que les Activités Cédées sont gérées comme des entités totalement distinctes et cessibles, conformément au point 12 de la présente Proposition d’engagements ;

iii. En ce qui concerne les Informations confidentielles, il :

- Décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu’après la Date d’effet, Veolia ne recueille aucune Information confidentielle concernant les Activités Cédées,

- S’efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation des Activités Cédées à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des Activités Cédées,

- S’assure que toute Information confidentielle concernant les Activités Cédées que Veolia aurait obtenue avant la Date d’effet est détruite et que Veolia ne puisse l’utiliser ; et

- Décide si ces informations peuvent être divulguées à Veolia ou conservées par celle-ci parce qu’elles lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession des Activités Cédées ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

iv.        Contrôle la séparation des Actifs et la répartition du Personnel entre les

Activités Cédées et Veolia ou ses Entreprises Liées ;

c. Propose à Veolia les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir le respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées, la séparation entre les Activités Cédées et les Activités Conservées par Veolia et la non-divulgation d’informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

d. Évalue le Consortium ainsi que l’avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

i. Que le Consortium reçoive des informations suffisantes et correctes sur les Activités Cédées et son Personnel ; et

ii.         Que le Consortium se voie accorder un accès approprié au Personnel ;

e. Sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des acquéreurs potentiels, au sujet de la Proposition d’engagements ;

f. Transmet à la Commission, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion des Activités Cédées ainsi que la séparation des Actifs et la répartition du Personnel, afin que la Commission puisse évaluer si les Activités Cédées sont détenues dans le respect de la Proposition d’engagements et apprécier l’avancement du processus de cession et les acquéreurs potentiels ;

g. Fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, s’il parvient à la conclusion fondée que Veolia ne respecte pas la présente Proposition d’engagements ;

h. S’acquitte des autres tâches dévolues au Mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision.

28.       Si le Mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes morales, ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession afin de faciliter l’exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé de la cession

29. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession vend les Activités Cédées sans qu’un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l’Acquéreur que le contrat d’achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa Décision et à la Proposition d’engagements conformément aux points 16 et 17 de la présente Proposition d’engagements. Le Mandataire chargé de la cession inclut dans le contrat d’achat et de vente (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu’il juge appropriées pour la conclusion d’une vente rapide durant la Phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Veolia, sous réserve de l’obligation inconditionnelle de la Partie Notifiante de vendre les Activités Cédées, sans qu’un prix minimum ne soit fixé, pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

30. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le Mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi simultané d’une copie au Mandataire chargé du contrôle et d’une version non confidentielle à la Partie Notifiante.

III.        Fonctions et obligations des Parties

31. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire toute la coopération, l’assistance et l’information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter de ses tâches. Le Mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d’encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Veolia et des Activités Cédées qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements, et Veolia et les Activités Cédées lui fournissent, à sa demande, des copies de tout document requis. Veolia et les Activités Cédées mettent à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

32. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu’il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction des Activités Cédées. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées aux Activités Cédées qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, garantit au Mandataire chargé du contrôle, sur demande, l’accès aux informations fournies aux acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des acquéreurs potentiels dans le cadre de l’examen préalable. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle des informations sur les acquéreurs potentiels ainsi qu’une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu’ils ont formulées, et il tient le Mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession.

33. Veolia, directement ou par l’intermédiaire de ses Entreprises Liées, donne au Mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour effectuer la vente (y compris pour conclure des accords accessoires), la Clôture de la cession et toute action et déclaration qu’il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la vente et la clôture, notamment la désignation de conseillers pour l’assister dans le processus de vente. À la demande du Mandataire chargé de la cession, Veolia fait dûment signer les documents requis pour effectuer la vente et la Clôture de la cession.

34. Veolia indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une « Partie Indemnisée ») et renonce à toute prétention à l’égard de chacune de ces parties ; il accepte de garantir les Parties Indemnisées contre toute responsabilité à son égard née de l’exécution des fonctions du Mandataire au titre de la Proposition d’engagements, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

35. Moyennant l’accord de Veolia (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le Mandataire peut désigner, aux frais de Veolia, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d’entreprise), s’il l’estime nécessaire ou approprié aux fins de l’exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Veolia ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Veolia. Seul le Mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 34 de la présente Proposition d’engagements s’applique mutatis mutandis. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Veolia au cours de la période de cession s’il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion d’une vente rapide.

36. Veolia accepte que la Commission puisse partager avec le Mandataire des Informations confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces Informations et les principes énoncés à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement sur les concentrations s’appliquent mutatis mutandis.

37. La Partie Notifiante accepte que les coordonnées du Mandataire chargé du contrôle soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les acquéreurs potentiels, de l’identité et des tâches du Mandataire chargé du contrôle.

38. Pendant les dix ans qui suivent la Date d’effet, la Commission peut demander aux Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective de la présente Proposition d’engagements.

IV.       Remplacement, décharge et nouvelle désignation du Mandataire

39.       Si le Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions sur le fondement de la Proposition d’engagements, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d’intérêts :

a. La Commission peut, après avoir entendu le Mandataire et Veolia, exiger de Veolia le remplacement du Mandataire ; ou

b. Veolia peut, avec l’autorisation préalable de la Commission, remplacer le Mandataire.

40.       Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au point 39 de la présente Proposition d’engagements qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Mandataire, à qui il aura transféré l’ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 19 à 26 de la présente Proposition d’engagements.

41.       Sauf s’il est révoqué conformément au point 39 de la présente Proposition d’engagements, le Mandataire ne cesse d’agir en tant que Mandataire qu’après que la Commission l’a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les engagements qu’il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s’il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F.       Clause de réexamen

42.       La Commission peut prolonger les délais prévus dans la Proposition d’engagements en réponse à une demande de Veolia ou, s’il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d’un délai, Veolia soumet une demande dûment motivée à la Commission dans un délai raisonnable avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Veolia ne pourra demander une prorogation au cours du dernier mois d’un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

43.       La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la Partie Notifiante exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l’objet de la présente Proposition d’engagements. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Elle n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’obligation ni, en particulier, de suspendre l’expiration du délai dans lequel l’obligation doit être respectée.

Section G.       Entrée en vigueur

44.       La Proposition d’engagements prend effet à la date d’adoption de la Décision.

(Signé)

Pour ordre et au nom de Veolia

ENGAGEMENTS – ANNEXE 1 

Activité Cédée Eau France

A.        Description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée Eau France

1. L’Activité Cédée Eau France est constituée de l’ensemble des activités actuelles de Suez dans les secteurs de la gestion de l’eau municipale en France, y compris certaines activités adjacentes telles que détaillées ci-dessous.

2. L’Activité Cédée Eau France est actuellement portée directement ou indirectement par Suez Groupe S.A.S., une filiale contrôlée exclusivement par Suez S.A. Comme expliqué au point 4 de la présente Proposition d’engagements, l’Activité Cédée Eau France comprend Suez Eau France, Degrémont France, Safège, Suez Smart Solutions et certaines de leurs filiales et participations capitalistiques respectives, dont la liste est fournie en Engagements – Annexe 3 (et partiellement reprise ci-dessous), ainsi que les centres de recherche et de développement LyRE et CIRSEE :

* Suez Eau France, anciennement Lyonnaise des Eaux avec une expérience de plus de 100 ans d’activités dans le secteur de l’eau municipale, et ses filiales françaises23 dont Suez Smart Solutions S.A.S. (qui porte l’essentiel des activités numériques liées aux services de gestion de l’eau de Suez en France, voir ci-dessous), et sa participation capitalistique dans Safège (opérant sous la dénomination « Suez Consulting ») et ses filiales françaises (voir ci-dessous).

Suez Eau France est détenue à [...] % par Suez Groupe S.A.S., elle-même détenue à [...] % par Suez S.A.

La cession de Suez Eau France inclut également les participations minoritaires non contrôlantes détenues par Suez Eau France dans les entreprises listées en Engagements – Annexe 3 (y compris celles majoritairement actives sur les marchés de la gestion de l’eau municipale) ainsi que les centres de recherche et développement de Suez (voir ci-dessous).

Suez Eau France recouvre l’ensemble des activités de Suez en France dans les services de gestion de l’eau municipale, y compris certaines activités de recherche et de développement dédiées à l’eau (via son établissement LyRE).

* Suez Smart Solutions, est détenue à [...] % par Suez Société de Conseil et de Management, elle-même détenue à [...] % par Suez Eau France, et à [...] % par Suez Groupe S.A.S. Depuis 1999, elle propose des solutions numériques innovantes en apportant son expertise dans la collecte et le traitement des données et la conception d’applications numériques innovantes pour la performance environnementale des villes et des usagers24. L'Activité Cédée Eau France inclut aussi les activités R&D de Suez Smart Solutions afin que le Consortium continue de bénéficier du pipeline d'innovation dans le segment du numérique. En somme, par la cession des activités de SES en France, l'Activité Cédée Eau France comprendra l'ensemble des activités de Suez dans le secteur du numérique (lié à l'eau) en France.

Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Suez Smart Solutions est présenté dans le Tableau 1 ci-dessous.

Table1 Annexes.png

* De gré mont France, détenue à [...] % par Suez International S.A.S (une filiale à

[...] % de Suez Groupe S.A.S.), ainsi que ses filiales directes et indirectes telles que Degrémont France Assainissement et Hydrea. Degrémont France est active

sur le segment municipal du marché de l'EPC 26. Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Degrémont France est présenté dans le Tableau 2 ci-dessous.

Table2 Annexes.png

Table2 Annexes suite.png

* Safège est une entreprise détenue à [...] % par Suez Eau France et à [...]% par Suez Groupe S.A.S. Agissant sous la dénomination « Suez Consulting », elle est spécialisée dans le conseil stratégique, l'ingénierie et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, dans divers domaines tels que l'aménagement urbain, le déploiement de la fibre, les énergies renouvelables, la gestion et la valorisation des déchets, les infrastructures hydrauliques et la mobilité. Safège exerce ses compétences notamment auprès de collectivités locales. Safège dispose de [...] collaborateurs en France.

Safège détient des participations capitalistiques dans cinq entités en France. Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Safège est présenté dans le Tableau 3 ci-dessous.

Table3 Annexes.png

* Les centres de recherche et développement (« R&D») de Suez dans le secteur de l'eau. L'Activité Cédée Eau France comprend les centres de

recherche CIRSEE (au niveau du groupe Suez) et LyRE (attaché à SEF, voir ci-

dessous) ainsi que l'ensemble de leurs laboratoires de recherche.

o CIRSEE est un établissement de Suez Groupe S.A.S, dont il est le principal centre de R&D. Il regroupe [...] équivalent temps pleins (« ETP ») chercheurs, techniciens et experts, et compte [...] plateformes technologiques et [...] partenaires en France et à l'international29. La mission principale du CIRSEE est d’identifier et de développer les compétences nécessaires pour soutenir l’excellence opérationnelle et développer de nouveaux produits et services liés au traitement de l’eau potable et des eaux usées30.

o LyRE est un établissement pluridisciplinaire de Suez Eau France se concentrant sur l’innovation dans la gestion quantitative mais aussi qualitative de l’eau31. Le LyRE emploie [...] ETP et s’appuie sur [...] collaborateurs externes travaillant actuellement sur [...] projets de recherche.

B. Description du périmètre de l’Activité Cédée Eau France

3.         Conformément au point 4 de la présente Proposition d’engagements, l’Activité Cédée Eau France se compose, entre autres, des éléments suivants :

I.          Actifs corporels

4.         Les actifs corporels détenus par les filiales de Suez constituant l’Activité Cédée Eau France, en ce compris les actifs liés à la gestion de l’eau potable et/ou des eaux usées, listés en Engagements – Annexe 6.

II.         Actifs incorporels

5.         La marque « Suez », regroupant la marque verbale « Suez » et les marques complexes comprenant la marque verbale « Suez » détenues par Suez32. La marque « Suez » sera ainsi transférée à l’Acquéreur, avec une possibilité pour la Partie Notifiante de bénéficier d’un droit d’utilisation de cette marque pendant une période de transition limitée dans le temps qui permettra à la Partie Notifiante, en dehors des marchés concernés par la Proposition d’engagements, de basculer les Activités Conservées vers ses propres marques.

6.         L’Activité Cédée Eau France comprendra également d’autres droits de propriété intellectuelle, y compris :

* Les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets et les marques, détenus par les filiales composant l’Activité Cédée Eau France. Suez International est également titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelle faisant partie de l’Activité Cédée Eau France, notamment des brevets 33. De tels droits nécessaires à la poursuite de l’Activité Cédée Eau France resteront détenus par les filiales concernées et seront donc transférés dans le cadre de la cession des filiales que recouvrent l’Activité Cédée Eau France.

* Les brevets, dessins et modèles, marques, logiciels/bases de données, autres éléments immatériels et les noms de domaines non directement détenus par les filiales que recouvrent l’Activité Cédée Eau France, nécessaires à la poursuite de cette Activité en tant qu’activité viable et compétitive. L’Annexe 2.1.3 (a) à (h) du SAPA, que la Partie Notifiante fournit Engagements –Annexe 5 34, contient une liste de tels brevets35, dessins et modèles, marques, logiciels/bases de données, autres éléments immatériels et noms de domaines actuellement identifiés qui devront être transférés aux Activités Cédées, sujets aux opérations [information relative aux étapes transactionnelles], tels que décrits en Annexes 1.3.2 et 1.3.2 bis du SAPA et fourni en Engagements – Annexe 536.

7. Les transferts de certains droits de propriété intellectuelle visés au point 5 ci-dessus pourraient nécessiter l’accord d’une tierce personne (notamment, sans que cette liste soit exhaustive, d’un copropriétaire ou d’un actionnaire minoritaire).

8. Lorsque le transfert d’un droit de propriété intellectuelle visé aux points 5 et 6 ci-dessus ne peut pas être effectué avant la date de clôture de la cession, notamment parce que les efforts pour obtenir l’autorisation de la tierce personne visée au point 7 ci-dessus n’ont pas abouti :

* [Information relative aux étapes transactionnelles] ;

* [Information relative aux étapes transactionnelles].

9. Concernant les droits de propriété intellectuelle du Nouveau Suez (y compris les droits de propriété intellectuelle qui lui seront cédés conformément au point 5 ci-dessus) nécessaires au bon déroulement des Activités Conservées, Veolia obtiendra de l’Acquéreur des licences de ces droits de propriété intellectuelle.

10. Concernant les droits de propriété intellectuelle inclus dans les Activités Conservées nécessaires au bon déroulement de l’une des Activités Cédées, Veolia concédera au Nouveau Suez des licences de ces droits de propriété intellectuelle, [information relative aux licences].

11. [Information relative aux licences].

III.        Permis et autorisations

12. Dans la mesure où la loi applicable le permet, l’ensemble des permis, licences et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée Eau France resteront attribués aux entités titulaires actuelles et seront donc automatiquement transmis à l’Acquéreur. Lorsqu’un accord préalable est nécessaire en cas de changement dans l’actionnariat du concessionnaire (ou titulaire du marché public), la Partie Notifiante fera tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir les autorisations nécessaires.

            IV.       Contrats clients et contrat d’approvisionnement

13. Les contrats, accords, baux, engagements, et commandes de clients de l’Activité Cédée Eau France, qui comprennent des contrats de concession et de marché public conclus entre des collectivités publiques et l’Activité Cédée Eau France37. Une liste des contrats de services de gestion de l’eau municipale de l’Activité Cédée Eau France est fournie en Engagements – Annexe 738.

14. L’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres.

15. Un contrat d’approvisionnement pour les solutions technologies municipales ou de « dual use » couvertes par le contrat de fourniture en cours entre Suez Groupe et Suez WTS, dans les mêmes termes et conditions que ce que prévoit ledit contrat, pour un usage auprès des clients municipaux en France, les solutions commercialisées au cours des cinq dernières années par Suez WTS et identifiées comme étant couvertes par ledit contrat étant listées en Engagements – Annexe 8.

            V.        Personnel

16.       Le Personnel suivant :

a. Le personnel de Suez Eau France, Degrémont France, Suez Organique et Safège, ainsi que celui de leurs filiales à céder (telle que décrites dans la présente Annexe et listées au point 2 ci-dessus) ;

b. Les équipes de recherche et de développement des établissements LyRE et CIRSEE ;

c. Le personnel employé au niveau du Groupe en charge de préparer les réponses aux appels d’offres de l’Activité Cédée Eau France ; et

d. Certains membres du personnel employé au niveau du siège, [information relative aux personnel], et l’ensemble du siège de l’Activité Cédée Eau France. Le personnel du siège mondial comprend notamment les personnes en charge de la préparation et de la gestion des projets39, ainsi qu’une grande majorité des personnes exerçant des fonctions transversales de support aux opérations du Groupe, qu’il s’agisse du personnel du département informatique ou de la direction technique [information relative aux personnel].

17.       Le Personnel Essentiel comprend :

Table Personnel Essentiel 1.png

C. Description du périmètre de l'Activité Conservée

18.       L'Activité Cédée Eau France ne comprend pas :

a. Les filiales non françaises de Suez Eau France, notamment [...], à l'exception de celles listées en Engagements — Annexe 3 ;

b. Les activités en France de Suez WTS, qui fonctionnent de manière autonome ; et

c. [Information relative aux actifs retenus].

19.       Si un élément d'Actif ou un membre du Personnel n'est pas mentionné au point 16 de la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l'Activité Cédée Eau France et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d'Actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé au Consortium.

ENGAGEMENTS – ANNEXE 2 

Activité Cédée DBR France

A. Description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée DBR France

1. Comme expliqué au point 6 de la présente Proposition d’engagements, l’Activité Cédée DBR France couvre :

i. l’ensemble des activités actuelles de Suez dans les secteurs de la gestion des déchets banals et des déchets réglementés en France à l’exclusion (i) des sites mixtes déchets banals (Classe 2) / DIS (Classe 1) de Drambon et Bellegarde de Suez RR IWS40, (ii) de la participation [...] de Suez RV France dans SERAF dont Veolia détient déjà avant l’Opération [...] % du capital et (iii) de la participation de Suez dans SEDA, aujourd’hui [information relative aux participations dans la société] 41 ;

ii. Suez Organique42 ;

iii. l’activité d’exploitation du site d’enfouissement de déchets banals de Gardanne de Veolia, ainsi que la participation minoritaire de Veolia dans SEMAG.

2.         L’Activité Cédée DBR France est actuellement portée directement ou indirectement par Suez Groupe S.A.S., une filiale détenue à [...] % de Suez S.A., et contrôlée [...] par Suez S.A., et comprend :

* Suez RV France S.A.S.U., dont la liste des filiales françaises est fournie en Engagements – Annexe 4, à l’exclusion (i) de la filiale Suez RR IWS (et de ses filiales et participations capitalistiques, ainsi que des actifs supportant son activité et celle de ses filiales) active en matière de DIS, qui porte notamment les sites mixtes déchets banals (Classe 2) / déchets industriels spéciaux (Classe 1) de Drambon (département de la Côte d’Or) et Bellegarde (département du Gard),

(ii) de la participation [...] de Suez RV France S.A.S.U. dans la SERAF dont Veolia détient déjà avant l’Opération [...] % du capital et le contrôle [...] et

(iii) de la participation de Suez dans SEDA, aujourd’hui [information relative aux participations dans la société]. Un aperçu des principales filiales et participations capitalistiques de Suez RV France est présenté dans le Tableau 4  ci-dessous.

Table4 Annexes.png

* Suez Organique S.A.S. (« Suez Organique »), détenue à [...] % respectivement par Suez Eau France et Suez RV France, et ses filiales et participations minoritaires 43. Suez Organique recouvre essentiellement les services de traitement des déchets résultant du traitement des eaux usées et de leur valorisation.

Suez Organique détient des participations capitalistiques clans [...] entités en France, spécialisées notamment dans le traitement et l'élimination des déchets dangereux, la production d'électricité, la fabrication de gaz et les activités d'ingénierie et de conseil technique afférentes. Parmi ces [...] entités, [...] sont des filiales contrôlées et [...] des entités dans lesquelles Suez Organique détient des participations minoritaires non-contrôlantes44. Un aperçu des filiales de Suez Organique est présenté dans les Tableau 5 ci-dessous et la liste des participations minoritaires faisant partie de l'Activité Cédée Eau France est fournie en Engagements —Annexe 3.

Table5 Annexes.png

* L'activité d'exploitation du site d'enfouissement de déchets banals de Gardanne de Veolia, ainsi que la participation minoritaire de Veolia dans SEMAG5o

B. De scription du périmètre de l'Activité Cédée DBR France

3.         Conformément au point 6 de la présente Proposition d'engagements, l'Activité Cédée DBR France se compose, entre autres, des éléments suivants :

            I.          Actifs corporels

4.         Les actifs corporels détenus par les filiales de Suez constituant l'Activité Cédée DBR France, listés en Engagements — Annexe 6.

            II.         Actifs incorporels

5.         La marque « Suez », regroupant la marque verbale « Suez » et les marques complexe s comprenant la marque verbale « Suez » détenues par Suez51. La marque « Suez » sera ainsi transférée à l'Acquéreur, avec une possibilité pour la Partie Notifiante de bénéficier d'un droit d'utilisation de cette marque pendant une période de transition limitée dans le temps qui permettra à la Partie Notifiante, en dehors des marchés concernés par la Proposition d’engagements, de basculer les Activités Conservées vers ses propres marques.

6.         L’Activité Cédée DBR France comprendra également d’autres droits de propriété intellectuelle, y compris :

* Les droits de propriété intellectuelle, tels que les brevets et les marques, détenus par les filiales composant l’Activité Cédée DBR France. Suez International est également titulaire de nombreux droits de propriété intellectuelle faisant partie de l’Activité Cédée DBR France, notamment des brevets 52. De tels droits nécessaires à la poursuite de l’Activité Cédée DBR France resteront détenus par les filiales concernées et seront donc transférés dans le cadre de la cession des filiales que recouvrent l’Activité Cédée DBR France.

* Les brevets, dessins et modèles, marques, logiciels/bases de données, autres éléments immatériels et les noms de domaines non directement détenus par les filiales que recouvrent l’Activité Cédée DBR France, nécessaires à la poursuite de cette Activité en tant qu’activité viable et compétitive. [Information relative aux étapes transactionnelles]53.

7. Les transferts de certains droits de propriété intellectuelle visés au point 5 ci-dessus pourraient nécessiter l’accord d’une tierce personne (notamment, sans que cette liste soit exhaustive, d’un copropriétaire ou d’un actionnaire minoritaire).

8. Lorsque le transfert d’un droit de propriété intellectuelle visé aux points 5 et 6 ci-dessus ne peut pas être effectué avant la date de Clôture de la cession, notamment parce que les efforts pour obtenir l’autorisation de la tierce personne visée au point 7 ci-dessus n’ont pas abouti :

* [Information relative aux étapes transactionnelles] ;

* [Information relative aux étapes transactionnelles].

9. Concernant les droits de propriété intellectuelle du Nouveau Suez (y compris les droits de propriété intellectuelle qui lui seront cédés conformément au point 5 ci-dessus) nécessaires au bon déroulement des Activités Conservées, Veolia obtiendra de l’Acquéreur des licences de ces droits de propriété intellectuelle.

10. Concernant les droits de propriété intellectuelle inclus dans les Activités Conservées nécessaires au bon déroulement de l’une des Activités Cédées), Veolia concédera au Nouveau Suez des licences de ces droits de propriété intellectuelle, irrévocables, non-exclusives, pour le monde entier (sauf comme indiqué au point 11 ci-dessous), non cessibles (sauf à une filiale ou dans le cadre de cession d’actions ou d’actifs), non sous-licenciables (sauf aux clients, utilisateurs finaux, participations minoritaires, fabricants, fournisseurs, contractants et consultants) et libres de redevance; selon les modalités définies à l’Annexe [...] du SAPA.

            11.       [Information relative aux licences].

III.        Permis et autorisations

            12.       Dans la mesure où la loi applicable le permet, l’ensemble des permis, licences et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée DBR France resteront attribués aux entités titulaires actuelles et seront donc automatiquement transmis à l’Acquéreur. Lorsqu’un accord préalable est nécessaire en cas de changement dans l’actionnariat du concessionnaire (ou titulaire du marché public), la Partie Notifiante fera tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir les autorisations nécessaires.

IV.       Contrats clients

            13.       Les contrats clients comprennent les contrats, accords, baux, engagements, et

commandes de clients de l’Activité Cédée DBR France, qui comprennent, entre autres, des contrats de concession et de marché public conclus entre des collectivités publiques et l’Activité Cédée DBR France, ainsi que les contrats conclus avec ses clients industriels.54 Une liste des principaux clients de l’Activité Cédée DBR France et une description des contrats attribués sont incluses en Engagements – Annexe 7. Cette liste contient également les contrats détenus par Suez Organique, [information relative au chiffre d’affaires de cette société]. Une liste des contrats externes de Suez Organique est également fournie en Engagements – Annexe 7.

            14.       L’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres.

V.        Personnel

            15.       Le Personnel suivant :

a. Le personnel de Suez RV France et de Suez Organique, à l’exception des activités de gestion des DIS en France, portées par la filiale Suez RR IWS et ses filiales et du personnel des sites mixtes déchets banals (Classe 2)/DIS (Classe 1) de Drambon et Bellegarde ;

b. Le personnel employé au niveau du Groupe en charge de préparer les réponses aux appels d’offres de l’Activité Cédée DBR France ; et

c. Certains membres du personnel employé au niveau du siège, [information relative aux personnel], et l’ensemble du siège de l’Activité Cédée Eau France. Le personnel du siège mondial comprend notamment les personnes en charge de la préparation et de la gestion des projets55, ainsi qu'une grande majorité des personnes exerçant des fonctions transversales de support aux opérations du Groupe, qu'il s'agisse du personnel du département informatique ou de la direction technique ([information relative aux personnel]).

16.       Le Personnel Essentiel comprend :

Table Personnel Essentiel 2.png

C. Description du périmètre de l'Activité Conservée

17. Les activités que Veolia prévoit de céder à l'Acquéreur excluent (i) la filiale Suez RR IWS ainsi que ses filiales, participations capitalistiques et actifs 56 (qui portent notamment l'activité d'exploitation des sites mixtes déchets banals (Classe 2) / DIS (Classe 1) de Drambon et Bellegarde) et (ii) la participation [...] de Suez RV France dans SERAF [information relative aux participations dans la société]57.

18. Si un élément d'Actif ou un membre du Personnel n'est pas mentionné au point 15 de la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l'Activité Cédée DBR France et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d'Actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé au Consortium.

Table Liste Annexes 1.png

ENGAGEMENTS — ANNEXE 3

Liste des entités et participations cédées (Annexe GI SAPA)

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

1. La présente annexe est un extrait de l'Annexe G1 du SAPA signé entre les Parties et le Consortium le 22 octobre 2021 et ne reflète donc pas l'entièreté du contenu de cette dernière, qui couvre l'ensemble du périmètre du Nouveau Suez. La présente annexe liste quant à elle uniquement les filiales et participations capitalistiques qui seront transférées au Nouveau Suez et qui font partie des Activités Cédées (à savoir, celles situées en France), c'est-à-dire des engagements proposés à la Commission dans le cadre des mesures correctives concernant les marchés de la gestion de l'eau municipale en France et les marchés des déchets banals et réglementés en France. Il ne contient notamment pas les entités non-françaises qui seront cédées au Nouveau Suez mais qui ne relèvent pas du périmètre des engagements.

Tableau bleu Annexes3_1.png

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Tableau bleu Annexes3_29.png

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Tableau bleu Annexes3_31.png

Tableau bleu Annexes3_32.png

ENGAGEMENTS – ANNEXE 4

Liste des accords de tiers nécessaires au transfert au Nouveau Suez des entités et/ou contrats détenus par les Activités Cédées (extrait de l’Annexe 2.1 du SAPA)

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 5

 Liste provisoire des droits de propriété intellectuelle et autres éléments immatériels à transférer aux, ou à dissocier des, Activités Cédées avant la clôture de la cession (Annexes 1.3.2 bis, 2.1.3 et 5.6 du SAPA)

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 6

Liste de l’ensemble des installations et infrastructures détenues par les entités faisant partie des Activités Cédées

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 7

Liste de l’ensemble des contrats en cours conclus par les entités de Suez composant les Activités Cédées

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 8

Liste des solutions technologiques ayant des applications municipales commercialisées au cours des cinq dernières années et identifiées comme couverte par [...]

[...]

13 décembre 2021

AFFAIRE COMP/M.9969 – VEOLIA ENVIRONNEMENT SA/SUEZ SA

PROPOSITION D’ENGAGEMENTS À l’ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le « Règlement sur les concentrations »), Veolia Environnement S.A. (ci-après « Veolia ») prend les engagements suivants (ci-après la « Proposition d’engagements ») à l’égard de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») en vue de rendre l’acquisition du contrôle exclusif de SUEZ S.A. (ci-après « Suez ») par Veolia (ci-après l’« Opération ») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (ci-après la « Décision »), dans le cadre général du droit de l’Union européenne, et en particulier à la lumière du Règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la « Communication sur les mesures correctives »).

Section A.       Définitions

1.         Aux fins de la présente Proposition d’engagements, on entend par :

« Acquéreur » : une entité approuvée par la Commission en tant qu’acquéreur de l’Activité Cédée EIF et de l’Activité Cédée SME, ou de l’une de ces deux activités, conformément aux critères exposés dans la section D ;

« Actifs » : les actifs qui contribuent à l’exploitation actuelle des Activités Cédées Eaux Industrielles ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de ces dernières, notamment tels qu’énumérés dans la Section B, aux points 9 et 5 ci-dessous, et décrits plus en détail aux Annexes 1 et 2 ;

« Activité Cédée EIF » : l’activité définie à la Section B et en Engagements – Annexe 2 que Veolia s’engage à céder ;

« Activité Cédée SME » : l’activité définie à la Section B et en Engagements – Annexe 1 que Veolia s’engage à céder ;

« Activités Cédées Eaux Industrielles » : ensemble, l’Activité Cédée EIF et l’Activité Cédée SME ;

« Activités WTS Europe » : ensemble des activités de Suez WTS en Suisse, en Russie et au Royaume-Uni correspondant aux sociétés opérationnelles immatriculées dans l’Espace Economique Européen listées en Engagements - Annexe 9 ;

« Clôture de l’Opération » : le transfert à Veolia des actions Suez apportées à l’offre publique d’achat, y compris l’ensemble des droits y afférant, à la date de règlement-livraison de ladite offre devant intervenir à la suite de l’annonce du résultat de l’offre à condition que les actions détenues par Veolia et les actions apportées à l’offre représentent, à la date de clôture de la période d’apport à l’offre, une fraction du capital ou des droits de vote de Suez supérieure à 50 % ;

« Clôture de la cession » : le transfert à l’Acquéreur du titre de propriété des Activités Cédées Eaux Industrielles ;

« Conflit d’intérêts » : tout conflit d’intérêts nuisant à l’objectivité et à l’indépendance du ou des Mandataire(s) dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements ;

« Critères applicables à l’Acquéreur » : les critères fixés au point 16 des présents engagements auxquels l’Acquéreur doit répondre pour être approuvé par la Commission;

« Date d’effet » : la date de l’adoption de la Décision ;

« Délai de cession » : la période de [...] à compter de l’approbation, par la Commission, de l’Acquéreur et des conditions de vente ;

« Engagements – Annexe 1 » : l’annexe à la présente Proposition d’engagements dans laquelle l’Activité Cédée SME est décrite plus en détail ;

« Engagements – Annexe 2 » : l’annexe à la présente Proposition d’engagements dans laquelle l’Activité Cédée EIF est décrite plus en détail ;

« Entreprises Liées » : les entreprises contrôlées par les Parties et/ou par les sociétés faîtières des Parties, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l’article 3 du Règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionne lle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des Opérations de concentration entre entreprises (ci-après la « Communication juridictionnelle codifiée ») ;

« Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités » : la personne désignée par Veolia pour assurer la gestion des affaires courantes des Activités Cédées Eaux Industrielles (ou alternativement, l’une ou l’autre des personnes désignées pour assurer la gestion des affaires courantes des Activités Cédées EIF d’une part et des Activités Cédées SME d’autre part), sous la surveillance du ou des Mandataire(s) chargé(s) du contrôle ;

« Information confidentielle » : tout secret d’affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public ;

« Mandataire chargé de la cession » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, ayant reçu de Veolia un mandat exclusif pour céder l’activité à un acquéreur sans qu’un prix minimum ne soit fixé ;

« Mandataire chargé du contrôle » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Veolia des conditions et obligations liées à la Décision, y compris [Information relative au contenu des missions du Mandataire chargé du contrôle] ;

« Mandataire(s) » : le ou les mandataire(s) chargé(s) du contrôle ; si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées Eaux Industrielles dont il est chargé ;

« Parties » : Veolia et Suez ;

« Personnel » : tout le personnel présentement affecté aux Activités Cédées Eaux Industrielles, y compris le personnel détaché auprès des Activités Cédées Eaux Industrielles, le personnel partagé et le personnel supplémentaire listés à l’Annexe 7 ;

« Personnel Essentiel » : tout le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité des Activités Cédées Eaux Industrielles, notamment tel que mentionné dans les Annexes 1 et 2, y compris le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités ;

« Phase d’intervention du mandataire chargé de la cession » : la période de [...] à compter de la fin de la première phase de cession ;

« Première phase de cession » : la période de [...] à compter de la date d’effet ;

« Veolia » : Veolia Environnement S.A., entreprise de droit français, ayant son siège social à Paris et inscrite au registre du commerce/des sociétés de Paris, sous le numéro 403 210 032.

Section B.       Engagement de cession et Activités Cédées Eaux Industrielles

I.          Engagement de cession

2.         Afin de maintenir une concurrence effective, Veolia s’engage à céder l’Activité Cédée

EIF et l’Activité Cédée SME, ou à en obtenir la cession, à un acquéreur 59, avant l’expiration de la période d’intervention du mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement, dans les conditions de vente approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 16 de la présente Proposition d’engagements. Pour réaliser la cession, Veolia s’engage à trouver un acquéreur et à conclure avec lui un contrat de vente et d’achat ferme et définitif pour la vente des Activités Cédées Eaux Industrielles pendant la Première phase de cession. À défaut, Veolia donne au Mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour vendre les Activités Cédées Eaux Industrielles, conformément à la procédure décrite au point 29 ci-dessous, pendant la Période d’intervention du mandataire chargé de la cession.

3.         Veolia est réputée avoir respecté cet engagement si :

a. À la fin de la Période d’intervention du Mandataire chargé de la cession, Veolia ou le Mandataire chargé de la cession a conclu un contrat de vente et d’achat ferme et définitif et la Commission approuve l’acquéreur proposé et considère que les conditions de vente sont conformes aux engagements, conformément à la procédure décrite au point 17 ; et si

b. La Clôture de la cession des Activités Cédées Eaux Industrielles à l’Acquéreur intervient pendant le Délai de cession.

4.         Afin de garantir l’effet structurel de la Proposition d’engagements, Veolia ne pourra pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les [...] années qui suivent la clôture de la cession, la possibilité d’exercer une influence (au sens du point 43 de la Communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie des Activités Cédées Eaux Industrielles, sauf si, après que Veolia lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle (conformément au point 52 de la présente Proposition d’engagements), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l’absence d’influence sur les Activités Cédées Eaux Industrielles n’est plus nécessaire pour rendre l’Opération proposée compatible avec le marché intérieur.

5.         [Information relative aux Activités WTS Europe].

6.         [Information relative aux Activités WTS Europe]60.

7.         [Information relative aux Activités WTS Europe].

II.         Structure et définition des Activités Cédées Eaux Industrielles

a.         Structure et définition de l’Activité Cédée SME

8.         L’Activité Cédée SME comprend les activités européennes dans le secteur des services mobiles de l’eau de Veolia, portées par plusieurs entités de la filiale Veolia Water Technologies (« VWT »).

9.         La description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée SME, dans son état actuel, est fournie en Engagements – Annexe 1. L’Activité Cédée SME comprend l’ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, en particulier :

a. Les actifs corporels et incorporels composant l’Activité Cédée SME tels que définis en Engagements – Annexe 1 ci-dessous (à l’exception des activités définies en Engagements – Annexe 1 (Section C);

b. L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée SME, dans la mesure où la loi applicable le permet61 ;

c. L’ensemble des documents internes nécessaires à la fabrication des unités mobiles de l’eau ;

d. L’ensemble des contrats62, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée SME, l’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autres63 ; et

e. Le personnel composant l’Activité Cédée SME, à savoir l’ensemble du personnel de VWT dédié aux services mobiles de l’eau, qui sera transféré avec cette entité économique et contrats.

10.       Si l’Acquéreur le souhaite, l’Activité Cédée SME inclura également :

* L’ensemble des activités de l’atelier de fabrication de solutions technologiques mobiles et non mobiles de Solys à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) dans lequel peuvent être fabriquées la quasi-totalité des unités mobiles64 de la flotte actuelle de Veolia listées dans le Tableau 6 ci-dessous ; et/ou

* Des contrats d’approvisionnement pour un usage lié au marché européen des services mobiles de l’eau exclusivement, pour une durée de [...] ans, à prix coûtant65 portant sur les solutions technologiques utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia listées dans le Tableau 6, étant précisé que si l’Acquéreur reprend l’activité de l’atelier de Solys sur le site de Stoke-on-Trent, seules les technologies suivantes, qui sont fabriqués par Veolia, utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia et ne peuvent pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent pourront faire l’objet d’un contrat d’approvisionnement :

o [Information relative aux solutions technologiques comprises les contrats d’approvisionnement];

o [Information relative aux solutions technologiques comprises les contrats d’approvisionnement]; et

o [Information relative aux solutions technologiques comprises les contrats d’approvisionnement].

Ces contrats d’approvisionnement couvriront la fourniture de pièces de rechanges pour ces solutions technologiques pour une durée de [...] ans s’agissant des pièces acquises par Veolia auprès de tiers et tant que [...] pour les pièces produites par Veolia.

11.       L’Activité Cédée SME pourrait également inclure, à la demande de l’Acquéreur, des

accords de services transitoires (« Transitional Services Agreements » ou « TSA ») à prix coûtant conclus en cas de besoin et à la demande de l’Acquéreur pour une durée maximum de [...] ans - laquelle pourra être prolongée de [...] ans en cas de besoin démontré par l’Acquéreur, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle, qui pourraient porter sur tout ou partie des services suivants :

* Logiciels et systèmes informatiques (il s’agit notamment de [Liste de licences ou sous-licences permettant l’accès à certains logiciels]66 67) ;

* Services techniques (il s’agit notamment d’accords de services portant sur les services techniques liés à l’utilisation des installations incluses dans l’Activité Cédée SME, ou encore des services techniques de support à la gestion de crise et la fourniture de services d’expertise et d’assistance technique à la gestion de projet [Exemple de service technique de support] en lien avec l’Activité Cédée SME) ;

* Services administratifs et de gestion (il s’agit notamment d’accords de services par lesquelles Veolia pourra fournir des services de gestion de la paie, de gestion des ressources humaines, des services financiers dont la prise en charge de tout ou partie de la comptabilité et de la mise en œuvre des obligations fiscales, des services juridiques, des services de support à la gestion des sinistres sur le périmètre cédé, des services de redirection de sites internet, et des services de supports de formation des personnels de l’Acquéreur portant sur les aspects administratifs et de gestion, en lien avec l’Activité Cédée SME) ; et

* Achats (il s’agit notamment d’un accès aux contrats d’achat partagés, accords-cadres pour la fourniture d’équipements, de pièces détachées et pièces de rechange liées aux solutions mobiles incluses dans l’Activité Cédée SME (portant également sur les solutions technologiques acquises par Veolia auprès de tiers [Exemples de solutions technologiques])).

b.         Structure et définition de l’Activité Cédée EIF

12. L’Activité Cédée EIF comprend une partie des activités dans le secteur de la gestion de l’eau industrielle des filiales suivantes de Veolia : (i) Veolia Industries Global Solutions (« VIGS ») et (ü) Veolia Eau France (« VEF »), tels que listés en Engagements – Annexe 3. Au total, l’Activité Cédée EIF représente près de [...] % en chiffre d’affaires (à savoir, [...] %) et près de la moitié en nombre de contrats (à savoir, [...] %) de l’activité de gestion de l’eau industrielle de Veolia68.

13. Plus précisément, l’Activité Cédée EIF est constituée de l’unité opérationnelle Eaux Industrielles (la « BU Eaux Industrielles ») de VIGS, comprise dans son Pôle Infrastructures et Utilités Industrielles 69 ainsi que les contrats de gestion de l’eau industrielle de VEF (à savoir [...] contrats70).

14. La description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée EIF est fournie en Engagements – Annexe 2. L’Activité Cédée EIF comprend l’ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, en particulier :

a. Les actifs corporels et incorporels détenus par les entités composant l’Activité Cédée EIF tels que définis en Engagements – Annexe 2 ci-dessous (à l’exception des activités définies en Engagements – Annexe 2 (Section C) ;

b. L’ensemble des contrats, baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée EIF, l’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autres71 ; et

c. Le personnel composant l’Activité Cédée EIF, à savoir le personnel dédié à la BU Eaux Industrielles, et le personnel dédié (c’est-à-dire affecté à temps plein) aux [...] contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF, qui sera transféré avec la BU Eaux Industrielles et lesdits contrats, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail français72.

d.         Si l’Acquéreur le souhaite, l’Activité Cédée EIF inclura également :

* [...] ingénieur(s) capable(s) de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres ; et/ou

* Jusqu’à [...] équivalents temps plein (« ETP ») associés aux contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF ; et/ou

* Les contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] de VEF générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à [...] euros (listés en Engagements – Annexe 10) à condition que l’Acquéreur dispose des habilitations nécessaires et qu’il obtienne le consentement des clients concernés, étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae ; et/ou

* La BU Activités Projets Industriels (« API ») de Veolia Water STI (« Veolia STI »), avec l’ensemble de ses salariés et de ses contrats.

e.         Dans le cas où l’Acquéreur acquerrait la BU API de Veolia, l’Activité Cédée EIF pourra également inclure, à sa demande, chacun des éléments suivants :

* [...] salariés, dont [...] ingénieur(s) de la Direction Technique de VWT73 (« DT de VWT ») et [...] ingénieurs de la Direction Ingénierie de VWT74 (« DI de VWT ») pour la conception de solutions technologiques 75 ; et/ou

* Les documents internes nécessaires à la fabrication des solutions technologiques listées en Engagements – Annexe 8 produites par Solys dans l’atelier de Stoke-on-Trent ou actuellement produites par d’autres ateliers de Solys et pouvant être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent ; et/ou

* Des contrats d’approvisionnement pour la distribution aux clients industriels en France pour une durée de [...] ans à prix coûtant de l’ensemble des solutions technologiques mobilisées par la BU API au cours des [...] ans précédant la Date d’effet listées en Engagements –  Annexe 8. Dans l’hypothèse où l’Acquéreur reprendrait l’activité de l’atelier de Solys à Stoke-on-Trent, ces contrats seront limités aux solutions technologiques ne pouvant pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent, étant précisé que les solutions technologiques répondant à cette définition sont les suivantes :

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ;

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ;

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ;

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ;

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ;

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement] ; et

o [Information relative aux solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement].

Ces contrats d’approvisionnement couvriront la fourniture de pièces de rechanges pour ces solutions technologiques pour une durée de [...] ans s’agissant des pièces acquises par Veolia auprès de tiers et tant que [Information relative à la durée du contrat d’approvisionnement] pour les pièces produites par Veolia ; et/ou

* Des licences [Information relative à la durée des licences]76 sur toutes les solutions technologiques listées en Engagements – Annexe 8 et correspondant aux solutions technologiques protégées par des brevets et mobilisées par Veolia en France dans le cadre de ses activités de gestion de l’eau industrielle au cours des [...] ans précédant la Date d’effet, à l’exception [Information relative aux solutions technologiques non comprises dans l’Activité Cédée EIF]. Ces licences [Information relative à la durée des licences] pourront ainsi porter sur les brevets protégeant les solutions technologiques intégrées dans [des solutions de traitement biologique anaérobie] et [aérobie]77 et à chaque fois que l’Acquéreur aura accès à une de ces licences, il aura également accès à l’ensemble des documents internes et formations nécessaires à la conception, au développement et à la production de cette solution.

15.       L’Activité Cédée EIF pourrait également inclure, à la demande de l’Acquéreur, des accords de services transitoires à prix coûtant conclus en cas de besoin et à la demande de l’Acquéreur pour une durée maximum de [...] ans - laquelle pourra être prolongée de [...] ans en cas de besoin démontré par l’Acquéreur, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle, qui pourraient porter sur tout ou partie des services suivants :

* Logiciels et systèmes informatiques (il s’agit notamment de [Liste de licences ou sous-licences permettant l’accès à certains logiciels]78) ;

* Services techniques (il s’agit notamment d’accords de services portant sur les services techniques liés à l’utilisation des installations incluses dans l’Activité Cédée EIF, ou encore des services techniques de support à la gestion de crise et la fourniture de services d’expertise et d’assistance technique à la gestion de projet [Exemple de service technique de support] en lien avec l’Activité Cédée EIF) ;

* Services administratifs et de gestion (il s’agit notamment d’accords de services par lesquelles Veolia pourra fournir des services de gestion de la paie, de gestion des ressources humaines, des services financiers dont la prise en charge de tout ou partie de la comptabilité et de la mise en œuvre des obligations fiscales, des services juridiques, des services de support à la gestion des sinistres sur le périmètre cédé, des services de redirection de sites internet, et des services de supports de formation des personnels de l’Acquéreur portant sur les aspects administratifs et de gestion, en lien avec l’Activité Cédée EIF) ; et

* Achats (il s’agit notamment d’un accès aux contrats d’achat partagés, accords-cadres pour la fourniture d’équipements, de pièces détachées et pièces de rechange liées aux solutions mobiles incluses dans l’Activité Cédée EIF (portant également sur les solutions technologiques acquises par Veolia auprès de tiers [Exemples de solutions technologiques])).

Section C.       Engagements liés

I.          Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

16.       Entre la Date d’effet et la Clôture de la cession, Veolia doit préserver ou s’assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des Activités Cédées Eaux Industrielles, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Veolia s’engage notamment :

a. À ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Activités Cédées Eaux Industrielles ou susceptible d’en altérer la nature et l’étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d’investissement ;

b. À mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement des Activités Cédées Eaux Industrielles, sur la base des plans d’entreprise existants et de leurs successeurs ;

c. À adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d’incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l’ensemble des membres du Personnel Essentiel à rester au service des Activités Cédées Eaux Industrielles, et à s’abstenir de chercher à attirer des membres du Personnel vers les activités conservées par Veolia ou de les y transférer. Néanmoins, lorsqu’à titre exceptionnel, des membres du Personnel Essentiel quittent les Activités Cédées Eaux Industrielles, Veolia présentera à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Veolia doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du Personnel Essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s’effectue sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

II.         Obligations de séparation des activités

17. Veolia s’engage, à compter de la Date d’effet et jusqu’à la Clôture de la cession, à faire en sorte que les Activités Cédées Eaux Industrielles soient séparées des activités qu’elle conservera et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans la présente Proposition d’engagements ou, de manière exceptionnelle et transitoire, dans la stricte mesure nécessaire à assurer la viabilité des Activités Cédées le temps de leur détourage du reste des activités de Veolia et sous le contrôle du Mandataire : i) l’encadrement et le personnel des activités conservées par Veolia n’ait aucun lien avec les Activités Cédées Eaux Industrielles ; ii) le Personnel Essentiel et le Personnel des Activités Cédées n’aient aucun lien avec les activités conservées par Veolia et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors des Activités Cédées.

18. Jusqu’à la Clôture de la cession, Veolia assiste le Mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que les Activités Cédées soient gérées comme des activités distinctes et cessibles, séparées des activités conservées par Veolia, dans les conditions prévues au paragraphe 10 ci-dessus. Immédiatement après l’adoption de la Décision, Veolia désigne un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités pour les Activités Cédées Eaux Industrielles (ou alternativement, un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités pour les Activités Cédées EIF et un Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités pour les Activités Cédées SME). Ce(s) Gestionnaire(s), qui font partie du Personnel Essentiel, gèrent les Activités Cédées Eaux Industrielles de manière indépendante et au mieux de l’intérêt de celles-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer leur indépendance vis-à-vis des activités conservées par Veolia. Il(s) coopère(nt) étroitement avec le Mandataire chargé du contrôle, à qui il(s) fait(font) rapport, ainsi qu’au Mandataire chargé de la cession, s’il y a lieu. Le remplacement éventuel de l’un ou l’autre des Gestionnaires chargés de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 10 de la présente Proposition d’engagements. La Commission peut, après avoir entendu Veolia, lui demander de remplacer l’un ou l’autre des Gestionnaires chargés de garantir la séparation des activités.

III.        Protection des Activités Cédées Eaux Industrielles

            19.       Veolia prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour

garantir qu’elle ne recueille pas, après la Date d’effet, des Informations confidentielles concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles autres que celles nécessaires pour la clôture de l’Opération (en ce compris les procédures encore en cours devant les autorités réglementaires en charge d’approuver l’Opération) ou la mise en œuvre de la présente Proposition d’engagements, et pour que toute information de ce type qu’elle aurait obtenue avant la Date d’effet soit détruite et qu’elle ne puisse l’utiliser ; sont concernées notamment les mesures vis-à-vis des personnes désignées par Veolia au sein des instances dirigeantes des Activités Cédées. En particulier, il est mis un terme à la participation des Activités Cédées à tout réseau informatique central, si et dans la mesure où cela est raisonnablement possible sans compromettre la viabilité des Activités Cédées. Veolia peut obtenir ou conserver toute information concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles qui est raisonnablement nécessaire pour la cession des Activités Cédées Eaux Industrielles ou que la loi oblige à lui divulguer.

IV.       Clause de non-sollicitation

            20.       Les Parties s’engagent, dans le respect des limites usuelles, à ne pas solliciter, et à faire en sorte que leurs Entreprises Liées ne sollicitent pas, le Personnel Essentiel et le Personnel transférés aux Activités Cédées Eaux Industrielles pendant une période de [...] ans après la Clôture de la cession.

V.        Examen préalable

            21.       Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable

raisonnable des Activités Cédées Eaux Industrielles, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, Veolia :

a.         Fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles, notamment une version non-confidentie lle de la Proposition d’engagements ;

b.         Fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant le

Personnel et leur permet un accès adéquat audit Personnel.

VI.       Information

22. Veolia soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle des rapports écrits en français sur les acquéreurs potentiels des Activités Cédées Eaux Industrielles et l’état d’avancement des négociations avec eux, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois suivant la Date d’effet (ou à la demande de la Commission). Veolia soumet à la Commission une liste de tous les acquéreurs potentiels ayant manifesté leur souhait d’acquérir les Activités Cédées Eaux Industrielles, à chaque stade du processus de cession, ainsi que la copie de toute offre formulée par un acquéreur potentiel, dans les cinq jours suivant sa réception.

23. Veolia informe la Commission et le Mandataire chargé du contrôle de l’état de préparation de la documentation consultable dans la salle des données et du processus d’examen préalable et leur soumet une copie du prospectus avant son envoi aux acquéreurs potentiels.

Section D.       L’Acquéreur

24.       Pour être approuvé par la Commission, l’Acquéreur doit répondre aux critères suivants :

a. Il doit être indépendant et sans lien avec Veolia ni avec ses Entreprises liées (appréciation au regard de la situation à l’issue de la cession) ;

b. Il doit être actif dans le secteur de l’eau ;

c. Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité de l’activité cédée à concurrencer activement les parties et d’autres concurrents ; et

d. L’acquisition des Activités Cédées Eaux Industrielles par l’Acquéreur ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre de la présent Proposition d’Engagements. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de l’Acquéreur qu’il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l’acquisition de l’activité à céder.

25.       L’accord d’achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire) lié à la cession des Activités Cédées Eaux Industrielles est subordonné à l’approbation de la Commission. Lorsque Veolia est parvenue à un accord avec un acquéreur, elle soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie de l’accord définitif, dans un délai d’une semaine. Veolia est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l’Acquéreur répond aux critères qui lui sont applicables et que les Activités Cédées Eaux Industrielles sont cédées dans le respect de la Décision de la Commission et des engagements. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que l’Acquéreur répond aux Critères qui lui sont applicables et que les activités sont cédées dans le respect de la présente Proposition d’engagements, en ce compris son objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente des Activités Cédées Eaux Industrielles en excluant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, pour autant que cela n’affecte pas la viabilité ni la compétitivité des activités après la vente, compte tenu de l’Acquéreur proposé.

Section E.       Mandataire

I.          Procédure de désignation

26.       Veolia désigne un ou plusieurs Mandataire(s) pour exécuter les tâches que la présente Proposition d’engagements assigne à un Mandataire chargé du contrôle. Veolia s’engage à ne pas clôturer l’Opération avant la désignation du ou des Mandataire(s) chargé(s) du contrôle.

27.       Si Veolia n’a pas conclu d’accord de vente et d’achat ferme concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles un mois avant la fin de la Première phase de cession ou si la Commission a rejeté un acquéreur proposé par Veolia à cette date ou par la suite, Veolia désigne un Mandataire chargé de la cession. La désignation du Mandataire chargé de la cession prend effet le premier jour de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

28.       Si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées Eaux Industrielles dont il est chargé.

29.       Le Mandataire :

a. Est, au moment de sa désignation, indépendant de Veolia et de ses Entreprises Liées ;

b. Possède les qualifications nécessaires à l’exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d’affaires, consultant ou auditeur ; et

c. Ne doit pas faire ou devenir l’objet d’un Conflit d’intérêts.

30.       Veolia prend en charge la rémunération du Mandataire d’une manière qui n’entrave pas son indépendance, ni son efficacité dans l’exercice de son mandat. En particulier, si la rémunération inclut une prime de succès liée à la valeur finale de la vente des Activités Cédées Eaux Industrielles, cette prime ne peut être versée que si la cession a lieu au cours de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

Proposition de Veolia

31.       Au plus tard deux semaines après la Décision, Veolia soumet à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu’elle propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 16 de la présente Proposition d’engagements, notamment :

a. Le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire de s’acquitter de sa mission dans le cadre de la Proposition d’engagements ;

b. L’ébauche d’un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées ; et

c. Une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession, ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.

Approbation ou rejet par la Commission

32.       La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour approuver ou rejeter le ou les mandataires proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu’elle juge nécessaire pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Veolia désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Veolia est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Veolia

33. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, Veolia soumet les noms d’au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 18 et 32 de la présente Proposition d’engagements.

Mandataire désigné par la Commission

34. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un Mandataire que Veolia désigne ou fait désigner selon les termes d’un mandat approuvé par la Commission.

II.         Tâches du mandataire

35. Le Mandataire s’acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect de la présente Proposition d’engagements. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Veolia, donner tout ordre ou toute instruction au

Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision.

Fonctions et obligations du mandataire chargé du contrôle

36.       Le Mandataire chargé du contrôle :

a. Propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision ;

b. Surveille, en étroite collaboration avec les Gestionnaires chargés de garantir la séparation des Activités, la gestion courante des Activités Cédées Eaux Industrielles en vue de garantir le maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande et de sa compétitivité et s’assure du respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision. À cette fin, il :

i. Contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées Eaux Industrielles et la préservation de la séparation entre les entités à céder et les activités conservées par Veolia, conformément aux points 10 et 11 de la présente Proposition d’engagements ;

ii. S’assure que les Activités Cédées Eaux Industrielles sont gérées comme des entités totalement distinctes et cessibles, conformément au point 18 de la présente Proposition d’engagements ;

iii. En ce qui concerne les Informations confidentielles, il :

- Décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu’après la Date d’effet, Veolia ne recueille aucune Information confidentielle concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles,

- S’efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation des Activités Cédées Eaux Industrielles à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des Activités Cédées Eaux Industrielles,

- S’assure que toute Information confidentielle concernant les Activités Cédées Eaux Industrielles que Veolia aurait obtenue avant la Date d’effet est détruite et que Veolia ne puisse l’utiliser ; et

- Décide si ces informations peuvent être divulguées à Veolia ou conservées par celle-ci parce qu’elles lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession des Activités Cédées Eaux Industrielles ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

iv. Contrôle la séparation des Actifs et la répartition du Personnel entre les Activités Cédées Eaux Industrielles et Veolia ou ses Entreprises Liées ;

c.         Propose à Veolia les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir le respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées, la séparation entre les Activités Cédées Eaux Industrielles et les activités conservées par Veolia et la non-divulgation d’informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

d.         Évalue les acquéreurs potentiels ainsi que l’avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

i. Que les acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes et correctes sur les Activités Cédées et son Personnel, notamment en examinant, s’ils sont disponibles, les documents consultables dans la salle des données, le prospectus et le processus d’examen préalable ; et

ii. Que les acquéreurs potentiels se voient accorder un accès approprié au Personnel ;

e.         Sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des acquéreurs potentiels, au sujet de la Proposition d’engagements ;

f.          Transmet à la Commission, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion des Activités Cédées Eaux Industrielles ainsi que la séparation des Actifs et la répartition du Personnel, afin que la Commission puisse évaluer si les Activités Cédées Eaux Industrielles sont détenues dans le respect de la Proposition d’engagements et apprécier l’avancement du processus de cession et les acquéreurs potentiels ;

g.         Fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, s’il parvient à la conclusion

fondée que Veolia ne respecte pas la présente Proposition d’engagements ;

h.         Dans un délai d’une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au point 17 des présents engagements, soumet à la Commission, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, un avis motivé concernant le caractère approprié et l’indépendance de l’acquéreur proposé, ainsi que la viabilité des Activités Cédées Eaux Industrielles après la vente, et précisant si les Activités Cédées Eaux Industrielles sont vendues dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision, et en particulier, s’il y a lieu, si la vente des Activités Cédées Eaux Industrielles sans un ou plusieurs actifs ou sans la totalité du Personnel affecte ou non sa viabilité après la vente, compte tenu de l’acquéreur proposé ; et

i.          S’acquitte des autres tâches dévolues au mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision.

37. Si le Mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes (physiques ou morales), ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la Phase d’intervention du mandataire chargé de la cession afin de faciliter l’exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du mandataire chargé de la cession

38. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession vend les Activités Cédées Eaux Industrielles sans qu’un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l’Acquéreur que le contrat d’achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa Décision et à la Proposition d’engagements conformément aux points 21 et 17 de la présente Proposition d’engagements. Le Mandataire chargé de la cession inclut dans le contrat d’achat et de vente (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu’il juge appropriées pour la conclusion d’une vente rapide durant la Phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l’état des Activités Cédées Eaux Industrielles, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Veolia, sous réserve de l’obligation inconditionnelle de Veolia de vendre les Activités Cédées Eaux Industrielles, sans qu’un prix minimum ne soit fixé, pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

39. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le Mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi simultané d’une copie au Mandataire chargé du contrôle et d’une version non confidentielle à Veolia.

III.        Fonctions et obligations des Parties

40. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire toute la coopération, l’assistance et l’information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter de ses tâches. Le Mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d’encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Veolia et des Activités Cédées Eaux Industrielles qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements, et Veolia et les Activités Cédées Eaux Industrielles lui fournissent, à sa demande, des copies de tout document requis. Veolia et les Activités Cédées Eaux Industrielles mettent à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

41. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu’il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction des Activités Cédées Eaux Industrielles. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées aux Activités Cédées Eaux Industrielles qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, garantit au Mandataire chargé du contrôle, sur demande, l’accès aux informations fournies aux acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des acquéreurs potentiels dans le cadre de l’examen préalable. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle des informations sur les acquéreurs potentiels ainsi qu’une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu’ils ont formulées, et il tient le Mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession.

42. Veolia, directement ou par l’intermédiaire de ses Entreprises liées, donne au Mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour effectuer la vente (y compris pour conclure des accords accessoires), la clôture de la cession et toute action et déclaration qu’il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la vente et la Clôture, notamment la désignation de conseillers pour l’assister dans le processus de vente. À la demande du Mandataire chargé de la cession, Veolia fait dûment signer les documents requis pour effectuer la vente et la clôture de la cession.

43. Veolia indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une « Partie Indemnisée ») et renonce à toute prétention à l’égard de chacune de ces parties ; il accepte de garantir les Parties Indemnisées contre toute responsabilité à son égard née de l’exécution des fonctions du Mandataire au titre de la Proposition d’engagements, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

44. Moyennant l’accord de Veolia (qui ne peut être refusé, ni différé sans motif), le Mandataire peut désigner, aux frais de Veolia, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d’entreprise), s’il l’estime nécessaire ou approprié aux fins de l’exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Veolia ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Veolia. Seul le Mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 33 de la présente Proposition d’engagements s’applique mutatis mutandis. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Veolia au cours de la période de cession s’il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion d’une vente rapide.

45. Veolia accepte que la Commission puisse partager avec le Mandataire des Informations confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces Informations et les principes énoncés à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement sur les concentrations s’appliquent mutatis mutandis.

46. Veolia accepte que les coordonnées du Mandataire chargé du contrôle soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les acquéreurs potentiels, de l’identité et des tâches du Mandataire chargé du contrôle.

47.       Pendant les dix ans qui suivent la Date d’effet, la Commission peut demander aux Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective de la présente Proposition d’engagements.

IV.       Remplacement, décharge et nouvelle désignation du mandataire

48.       Si le Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions sur le fondement de la Proposition d’engagements, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d’intérêts :

a. La Commission peut, après avoir entendu le Mandataire et Veolia, exiger de Veolia le remplacement du Mandataire ; ou

b. Veolia peut, avec l’autorisation préalable de la Commission, remplacer le Mandataire.

49.       Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au point 48 de la présente Proposition d’engagements qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Mandataire, à qui il aura transféré l’ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 18 à 25 de la présente Proposition d’engagements.

50.       Sauf s’il est révoqué conformément au point 48 de la présente Proposition d’engagements, le Mandataire ne cesse d’agir en tant que Mandataire qu’après que la Commission l’a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les engagements qu’il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s’il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F.       Clause de réexamen

51.       La Commission peut prolonger les délais prévus dans la Proposition d’engagements en réponse à une demande de Veolia ou, s’il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d’un délai, Veolia soumet une demande dûment motivée à la Commission au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à Veolia. Veolia ne pourra demander une prorogation au cours du dernier mois d’un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

52.       La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de Veolia exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l’objet de la présente Proposition d’engagements. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à Veolia. Elle n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’obligation ni, en particulier, de suspendre l’expiration du délai dans lequel l’obligation doit être respectée.

Section G.       Entrée e n vigueur

53.       La Proposition d’engagements prend effet à la date d’adoption de la Décision.

(Signé)

Pour ordre et au nom de Veolia

ENGAGEMENTS – ANNEXE 1

Activité Cédée SME

A.        Description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée SME

1. L’Activité Cédée SME est actuellement entièrement détenue par diverses entités de VWT, une filiale elle-même détenue à [...] % par Veolia et contrôlée [...]par cette dernière, et regroupe les activités européennes dans le secteur des services mobiles de l’eau de ces entités.

2. L’Activité Cédée SME dispose d’une flotte de [...] unités mobiles étant stationnées dans l’EEE et au Royaume-Uni et génère un chiffre d’affaires d’environ [...] euros dont environ [...] au sein de l’EEE. Dans l’EEE, ces services sont aujourd’hui fournis à partir de deux sites situés à Wissous (France) et Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) sur lesquels sont situés des stations de régénération d’unités mobiles.

B.        Description du périmètre de l’Activité Cédée SME

3. L’Activité Cédée SME comprend l’ensemble des Actifs et des membres du Personnel qui contribuent à son fonctionnement actuel ou qui sont nécessaires pour garantir sa viabilité et sa compétitivité. Si l’Acquéreur le souhaite, l’Activité Cédée SME inclura également : (i) l’ensemble des activités de l’atelier de fabrication de solutions technologiques mobiles et non mobiles de Solys à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) dans lequel peuvent être fabriquées la quasi-totalité des unités mobiles de la flotte actuelle de Veolia79, à l’exception de certaines solutions technologiques qui pourront faire l’objet de contrats d’approvisionnement80 et l’ensemble des salariés qui y sont attachés ; (ii) des contrats d’approvisionnement pour un usage lié au marché européen des services mobiles de l’eau exclusivement pour une durée de [...] ans à prix coûtant portant sur les solutions technologiques utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia, (y compris les pièces de rechange et pièces détachées liées à ces solutions dans les conditions décrites ci-dessus) listées dans le Tableau 6, étant précisé que si l’Acquéreur reprend l’activité de l’atelier de Solys sur le site de Stoke-on-Trent, seules les technologies suivantes, qui sont utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia et ne peuvent pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent pourront faire l’objet d’un contrat d’approvisionnement : [Information relative à certaines solutions technologiques comprises dans les contrats d’approvisionnement],

4. Elle se compose ainsi, entre autres, des éléments suivants :

I.          Actifs corporels

5.         L’Activité Cédée SUIE comprend les actifs corporels suivants :

* Le site de VWT situé à Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) comprenant :

o [Information relative aux installations du site de VWT situé à Stoke-on-Trent]81.

Figure 1

Plan du site de Stoke-on-Trent82

[...]

* Des locaux et installations dédiés « unités mobiles » situés sur le site de Wissous (France) comprenant :

o [Information relative aux installations du site de Wissous]83 ;

o [Information relative aux installations du site de Wissous]84 ;

o [Information relative aux installations du site de Wissous]85.

Figure 2

Plan du site de Wissous

[...]

* Le centre de régénération de VWT situé à Heinsberg (Allemagne) et ses employés86, étant précisé que Veolia finalisera les travaux pour que le centre cédé soit opérationnel au moment de la cession ou dans les meilleurs délais après la cession.

* L’ensemble de la flotte de [...] unités mobiles de VWT stationnées dans l’EEE et au Royaume-Uni et identifiées dans le Tableau 6 ci-dessous, avec les solutions technologiques correspondantes.

Table6 Annexes.png

6. À la demande de l'Acquéreur, l'Activité Cédée SME pourra également inclure les activités de l'atelier de Solys de Stoke-on-Trent dans lequel les unités mobiles de l'eau et des solutions technologiques standardisées sont fabriquées pour toute l'Europe89, y compris la quasi-totalité des solutions technologiques listées dans le Tableau ci-de ssus "

II.         Actifs incorporels

7. L'Activité Cédée SME inclura l'ensemble des documents internes nécessaires à la fabrication des unités mobiles de l'eau.

III.        Permis et autorisations

8. L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée SME, dans la mesure où la loi applicable le permet91.

9. L’Acquéreur devra obtenir un permis de Severn Trent, une entreprise de gestion de l’eau basée à Coventry au Royaume-Uni pour les rejets d’effluents du site de Stoke-on-Trent. Veolia n’anticipe aucune difficulté pour obtenir le transfert de ce permis à l’Acquéreur92.

IV. Contrats 

10. L’ensemble des contrats de services mobiles de l’eau de Veolia dans l’EEE sera cédé93.

11. Seront ainsi transférés les contrats clients existants, qui concernent majoritairement des interventions de court terme.

12. En outre, l’ensemble des autres contrats, y compris les baux, engagements et commandes de clients sera transféré au profit de l’Activité Cédée SME, à l’exception des baux relatifs au site de Wissous ([Information relative à la location du site de Wissous]), avec l’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autres.

13. À la demande de l’Acquéreur, ce dernier pourra bénéficier :

* Des contrats d’approvisionnement pour un usage lié au marché européen des services mobiles de l’eau exclusivement pour une durée de [...][...] ans à prix coûtant portant sur les solutions technologiques utilisées dans la flotte actuelle d’unités mobiles de Veolia listées dans le Tableau 6, étant précisé que si l’Acquéreur reprend l’activité de l’atelier de Solys sur le site de Stoke-on-Trent, seules les technologies suivantes, qui sont utilisées dans la flotte actuelle d'unités mobiles de Veolia et ne peuvent pas être fabriquées sur le site de Stoke-

on-Trent pourront faire l'objet d'un contrat d'approvisionnement :

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d'approvisionnement] ;

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d'approvisionnement]; et

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d'approvisionnement] .

Ces contrats d'approvisionnement couvriront la fourniture de pièces de rechanges pour ces solutions technologiques pour une durée de [...] ans s'agissant des pièces acquises par Veolia auprès de tiers et tant que Veolia aura des stocks disponibles pour les pièces produites par Veolia.

V. Personnel

14. L'Activité Cédée SME comprend l'ensemble du personnel nécessaire pour garantir sa viabilité et compétitivité (en dehors de l'acheminement des unités mobiles qui est toujours effectué par un prestataire externe). Ce personnel dédié aux services mobiles de l'eau au Royaume-Uni et dans l'EEE comprend toutes les équipes techniques opérant les unités mobiles et les unités de régénération de ces unités mobiles, les commerciaux et le management dédié, soit un total d'environ [...] personnes.

15. Le Tableau ci-dessous présente le Personnel Essentiel :

Table7 Annexes.png

16. Si l'Acquéreur reprend l'atelier de fabrication de Solys de Stoke-on-Trent, l'Activité Cédée SME comprendra également l'ensemble des salariés attachés à cet atelier, à savoir une équipe de [...] personnes comprenant les ingénieurs et salariés en charge (i) de la conception et des dessins des solutions technologiques, (ii) de fabrication de ces solutions technologiques ainsi que (iii) de la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées.

17. La liste complète du personnel lié à l'Activité Cédée SME, y compris le Personnel Essentiel et les [...] employés des activités de l'atelier Solys UK sur le site de Stoke-on-Trent est fournie en Engagements-Annexe 7.

VI.       Services Transitoires

18.       L’Activité Cédée SME pourrait également inclure, à la demande de l’Acquéreur, des accords de services transitoires à prix coûtant conclus en cas de besoin et à la demande de l’Acquéreur pour une durée maximum de [...] ans - laquelle pourra être prolongée de [...] ans en cas de besoin démontré par l’Acquéreur, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle, qui pourraient porter sur tout ou partie des services suivants :

* Logiciels et systèmes informatiques (il s’agit notamment de [Liste de licences ou sous-licences permettant l’accès à certains logiciels]94 95) ;

* Services techniques (il s’agit notamment d’accords de services portant sur les services techniques liés à l’utilisation des installations incluses dans l’Activité Cédée SME, ou encore des services techniques de support à la gestion de crise et la fourniture de services d’expertise et d’assistance technique à la gestion de projet [Exemple de service technique de support] en lien avec l’Activité Cédée SME) ;

* Services administratifs et de gestion (il s’agit notamment d’accords de services par lesquelles Veolia pourra fournir des services de gestion de la paie, de gestion des ressources humaines, des services financiers dont la prise en charge de tout ou partie de la comptabilité et de la mise en œuvre des obligations fiscales, des services juridiques, des services de support à la gestion des sinistres sur le périmètre cédé, des services de redirection de sites internet, et des services de supports de formation des personnels de l’Acquéreur portant sur les aspects administratifs et de gestion, en lien avec l’Activité Cédée SME) ; et

* Achats (il s’agit notamment d’un accès aux contrats d’achat partagés, accords-cadres pour la fourniture d’équipements, de pièces détachées et pièces de rechange liées aux solutions mobiles incluses dans l’Activité Cédée SME[Exemples de solutions technologiques]).

C.        Description du périmètre des activités conservées par Veolia

19.       Les activités que VWT prévoit de céder à l’Acquéreur n’incluent pas :

* Les équipes de VWT UK96 présentes sur le site de Stoke-on-Trent et les [...] employés de Solys en charge de la logistique97 pour la filiale locale de VWT et ne travaillant pas dans l’atelier de fabrication de solutions technologiques, lesquelles seront déménagées dans le cadre de la cession de l’Activité Cédée SME à l’Acquéreur ;

* Les équipes des autres filiales de Veolia ([...]) présentes sur le site de Wissous, ainsi que les bureaux et installations utilisés pour des activités autres que les activités de services mobiles de l’eau sur ce site. Les baux relatifs au site de Wissous et l’autorisation de déversement des eaux des installation de régénération, [Information relative à la location du site de Wissous] et pourra opérer dans le cadre de l’autorisation de Veolia. Ces surfaces et installations qui seront dédiés à l’Activité Cédée SME, dans des conditions identiques à celles du contrat de bail de Veolia pour le site de Wissous, pour toute la durée de ce dernier, y compris toute la durée d’éventuels prolongation ou renouvellement dudit contrat de bail.

Si l’Acquéreur souhaite garder l’intégralité du site de Wissous, Veolia fera en sorte que le propriétaire lui substitue l’Acquéreur en tant que bailleur ([Information relative à la location du site de Wissous]) et lui transfère ra l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération98.

En tout état de cause, Veolia transfèrera à l’Acquéreur la propriété de la station de régénération pour unités mobiles par le biais d’un contrat de vente ;

* Les emplacements de parkings servant occasionnellement99 aux unités mobiles à [...] et [...]100 ; et

* Les locaux et installations identifiés en bleu dans la Figure 2 ci-dessus101.

20.       Si un élément d’Actif ou un membre du Personnel n’est pas mentionné en section B de

la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l’Activité Cédée SME et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d’Actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé à l’Acquéreur.

ENGAGEMENTS – ANNEXE 2

Activité Cédée EIF

A.        Description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée EIF

1. L’Activité Cédée EIF est constituée (i) de l’ensemble des activités actuelles de la BU Eaux Industrielles de VIGS dans le secteur de la gestion de l’eau industrielle en France et (ii) de [...] contrats de gestion de l’eau industrielle de VEF listés en Engagements – Annexe 3. Au total, les contrats cédés dans le cadre de l’Activité EIF représentent près de [...] % en chiffre d’affaires (à savoir, [...] %) et près de la moitié en nombre de contrats (à savoir, [...] %) de l’activité de gestion de l’eau industrielle de Veolia. Les contrats de VEF non inclus dans le périmètre de l’Activité Cédée EIF sont des contrats dont la cession entraînerait des risques d’exécution très importants (contrats de faible valeur (tous générant un chiffre d’affaires annuel inférieur à [...] euros) ou à très fort intuitu personae ([Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae])102).

2. L’Activité Cédée EIF comprend :

* La BU Eaux Industrielles de VIGS, qui fait partie du Pôle Infrastructures et Utilités Industrielles de VIGS, qui est elle-même une filiale directe de Veolia Environnement S.A. et est contrôlée exclusivement par cette dernière, telle qu’elle apparaît sur le schéma ci-dessous.

Figure 3

Aperçu de l’organisation simplifiée de VIGS par unité opérationnelle en France

(Août 2021)

[...]

La BU Eaux Industrielles dispose actuellement de [...] zones d’implantation sur le territoire français103, toutes gérées localement (voir Figure 4 ci-dessous), et d’un portefeuille de [...] contrats de gestion de l’eau industrielle, dont la quasi-totalité sont des contrats dédiés à la gestion de l’eau industrielle104. La liste de ces contrats, y compris le chiffre d’affaires réalisé par contrat, est fournie en Engagements – Annexe 3.

Figure 4

Implantations des activités de la BU Eaux Industrielles en France

[Figure confidentielle]

3. Des contrats de VEF au nombre de [...] (pour une valeur annuelle combinée de plus de [...] euros), listés dans le troisième onglet du document Engagements – Annexe 3105.

4. À la demande de l’Acquéreur, l’Activité Cédée EIF pourra aussi inclure :

* [...] ingénieur(s) capable(s) de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres ;

* Jusqu’à [...] ETP associés aux contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF ;

* Les contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] de VEF générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à [...] euros (listés en Engagements – Annexe 10) à condition que l’Acquéreur dispose des habilitations nécessaires et qu’il obtienne le consentement des clients concernés, étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae ; et/ou

* La BU Activités Projets Industriels (« API ») de Veolia Water STI (« Veolia STI »).

5.         Dans le cas où l’Acquéreur acquerrait la BU API de Veolia, l’Activité Cédée EIF pourra également inclure, à sa demande, chacun des éléments suivants :

* [...] salariés, dont [...] ingénieur(s) de la DT de VWT et [...] ingénieurs de la DI

de VWT ;

* Des contrats d’approvisionnement pour la distribution aux clients industriels en France pour une durée de [...] ans à prix coûtant de l’ensemble des solutions technologiques mobilisées par la BU API au cours des [...] ans précédant la Date d’effet listées en Engagements – Annexe 8. Dans l’hypothèse où l’Acquéreur reprendrait l’activité de l’atelier de Solys à Stoke-on-Trent, ces contrats seront limités aux solutions technologiques ne pouvant pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent, étant précisé que les solutions technologiques répondant à cette définition sont les suivantes :

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement]

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement].

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement].

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement].

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement].

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement].

o [Information relative aux technologies comprises dans les contrats d’approvisionnement];

Ces contrats d’approvisionnement couvriront la fourniture de pièces de rechanges pour ces solutions technologiques pour une durée de [...] ans s’agissant des pièces acquises par Veolia auprès de tiers et tant que [Information relative à la durée des contrats d’approvisionnement] pour les pièces produites par Veolia ; et/ou

* Des licences [Information relative à la durée des licences] sans restriction géographique ou de clientèle106 sur toutes les solutions technologiques listées en Engagements – Annexe 8 et correspondant aux solutions technologiques protégées par des brevets et mobilisées par Veolia en France dans le cadre de ses activités de gestion de l’eau industrielle au cours des [...] ans précédant la Date d’effet, à l’exception [Information relative aux solutions technologiques non comprises dans l’Activité Cédée EIF]. Ces licences [Information relative à la durée des licences] pourront ainsi porter sur les brevets protégeant [des solutions de traitement biologique anaérobie] et [aérobie] 107 et à chaque fois que l’Acquéreur aura accès à une de ces licences, il aura également accès à l’ensemble des documents internes et formations nécessaires à la conception, au développement et à la production de cette solution.

B.        Description du périmètre de l’Activité Cédée EIF

6.         Comme indiqué au point 1 ci-dessus, l’Activité Cédée EIF est constituée (i) de l’ensemble des activités actuelles de la BU Eaux Industrielles de VIGS dans les secteurs de la gestion de l’eau industrielle en France et (ii) de [...] contrats de gestion de l’eau industrielle de VEF listés en Engagements – Annexe 3, dont [...] contrats dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à [...] euros.

7.         À la demande de l’Acquéreur, l’Activité Cédée EIF pourra aussi inclure :

* [...] ingénieur(s) capable(s) de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres ;

* Jusqu’à [...] ETP associés aux contrats de VEF inclus dans l’Activité Cédée EIF ;

* Les contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] de VEF générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à [...] euros (listés en Engagements – Annexe 10) à condition que l’Acquéreur dispose des habilitations nécessaires et qu’il obtienne le consentement des clients concernés, étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae ; et/ou

* La BU API de Veolia STI, avec l’ensemble de ses salariés et de ses contrats.

8. Dans le cas où l’Acquéreur acquerrait la BU API de Veolia, l’Activité Cédée EIF pourra également inclure, à sa demande, chacun des éléments décrits au point 5 ci-dessus. Elle se compose ainsi, entre autres, des éléments suivants :

I.          Actifs corporels

9. L’ensemble des infrastructures détenues par l’Activité Cédée EIF, y compris les infrastructures de production d’eau industrielle et de traitement des effluents industriels dédiées à l’exploitation des contrats, dont les principales sont listées en Engagements  – Annexe 4, ainsi que le matériel associé108.

II.         Actifs incorporels

10. À la demande de l’Acquéreur, et s’il acquiert la BU API de STI, l’Activité Cédée EIF pourra également inclure :

* Des licences [Information relative à la durée des licences] sans restriction géographique ou de clientèle109 sur toutes les solutions technologiques listées en Engagements – Annexe 8 et correspondant aux solutions technologiques protégées par des brevets et mobilisées par Veolia en France dans le cadre de ses activités de gestion de l’eau industrielle au cours des [...] ans précédant la Date d’effet, à l’exception [Information relative aux solutions technologiques non comprises dans l’Activité Cédée EIF]. Ces licences [Information relative à la durée des licences] pourront ainsi porter sur les brevets protégeant [des solutions de traitement biologique anaérobie] et aérobie] 110 et à chaque fois que l’Acquéreur aura accès à une de ces licences, il aura également accès à l’ensemble des documents internes et formations nécessaires à la conception, au développement et à la production de cette solution ; et/ou

* Les documents internes nécessaires à la fabrication des solutions technologiques listées en Engagements – Annexe 8 produites par Solys dans l’atelier de Stoke-on-Trent ou actuellement produites par d’autres ateliers de Solys et pouvant être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent.

III.        Permis et autorisations

            11.       L’Activité Cédée EIF ne détient aucun permis ni autorisation qui devrait être cédé à

l’Acquéreur.

IV.       Contrats

12. Une liste des contrats de services de gestion de l’eau industrielle de l’Activité Cédée EIF est fournie en Engagements – Annexe 3.

13. L’Activité Cédée EIF inclura en particulier :

* Les contrats, accords, baux, engagements, et commandes de clients de l’Activité Cédée EIF, qui comprennent (i) les [...] contrats de gestion de l’eau industrielle de la BU Eaux Industrielles de VIGS et (ü) [...] contrats de gestion de l’eau de VEF listés au troisième onglet du document Engagements – Annexe 3111 ; et

* L’ensemble des fichiers de clients (y compris les fichiers de clients passés, présents, ainsi que les clients démarchés ou futures opportunités identifiées), de crédits et autres.

            14.       Dans l’hypothèse où la cession de certains des [...] contrats de la BU Eaux Industrielles de VIGS ou des [...] contrats de VEF ne serait pas réalisable en pratique, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour céder des contrats supplémentaires dès lors que les contrats non cédés représenteraient plus de [...] % du chiffre d’affaires desdits contrats et ce, afin d’atteindre un montant de chiffre d’affaires annuel transféré égal à 100 % du chiffre d’affaires annuel associé à ces [...] contrats, via la cession, dans un délai de [...] à compter de la levée de l’obligation de séparation prévue au point 5, d’autres contrats d’eau industrielle en France qui seraient dans le portefeuille de Veolia à cette date.

15.       À la demande de l’Acquéreur, l’Activité Cédée EIF inclura également :

* La BU API de Veolia STI, ce qui induira la cession de l’ensemble de ses contrats d’EP industriel, listés en Engagements – Annexe 5112, ainsi que, si l’Acquéreur reprend la BU API de Veolia STI et le souhaite, des contrats d’approvisionnement pour la distribution aux clients industriels en France pour une durée de [...] ans à prix coûtant de l’ensemble des solutions technologiques mobilisées par la BU API au cours des [...] ans précédant la Date d’effet listées en Engagements – Annexe 8 (y compris les pièces de rechange et pièces détachées liées à ces solutions dans les conditions décrites ci-dessous). Dans l’hypothèse où l’Acquéreur reprendrait l’activité de l’atelier de Solys à Stoke-on-Trent, ces contrats seront limités aux solutions technologiques ne pouvant pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent, étant précisé que les solutions répondant à cette définition sont identifiées au point 3 des Engagements – Annexe 1  ci-dessus ; et/ou

* Les contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] de VEF générant un chiffre d’affaires annuel supérieur à [...] euros (listés en Engagements – Annexe 10), étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae, à condition que l’Acquéreur dispose des habilitations nécessaires et qu’il obtienne le consentement des clients concernés.

V.        Personnel

16.       Le Personnel suivant :

a. L’ensemble du personnel aujourd’hui au service de la BU Eaux Industrielles (au total, [...] employés), incluant à la fois du personnel de VIGS ([...] employés), et le personnel actuellement mis à disposition de la BU par VEF ([...] employés) ; et

b. Les employés de VEF affectés à l’exécution des contrats de gestion de l’eau industrielle de VEF, à savoir :

* [...] employés dédiés, affectés aux contrats eau industrielle de VEF à temps plein, qui seront automatiquement transférés à l’Acquéreur en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail français ainsi que

de la jurisprudence française et européenne 113, et

* Jusqu'à [...] ETP affectés aux contrats eau industrielle de VEF à temps partiel, qui ne seront donc pas transférés automatiquement par le jeu de l'article L. 1224-1 du Code du travail français. Ces ETP seront cédés à la demande de l'Acquéreur s'il ne dispose pas de personnel compétent.

17.       Le Tableau ci-dessous présente le Personnel Essentiel :

Table8 Annexes.png

18. Si l'Acquéreur le souhaite, l'Activité Cédée ElF inclura également [...] ingénieur(s) capable(s) de fournir des services de préparation des réponses aux appels d'offres.

19. Si l'Acquéreur souhaite reprendre la BU API, l'Activité Cédée ElF inclura également l'ensemble des employés de la BU API, qui comprend [...] personnes dont des directeurs, [...] ingénieurs (dont des ingénieurs commerciaux) et des chefs de projet. L'Acquéreur pourra également, s'il le souhaite, reprendre [...] salariés au support de la BU API, dont [...] ingénieur(s) de la DT de VWT et [...] ingénieurs de la DI de VWT seront également transférés.

20. La liste complète du personnel lié à l'Activité Cédée ElF et à la BU API, y compris le Personnel Essentiel et les personnels qui pourraient être repris à la demande de l'Acquéreur, est fournie en Engage me nts - Annexe 7.

VI.       Services Transitoires

21. L'Activité Cédée ElF pourrait également inclure, à la demande de l'Acquéreur, des accords de services transitoires à prix coûtant conclus en cas de besoin et à la demande de l'Acquéreur pour une durée maximum de [...] ans - laquelle pourra être prolongée de [...] ans en cas de besoin démontré par l'Acquéreur, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle, qui pourraient porter sur tout ou partie des services suivants :

* Logiciels et systèmes informatiques (il s'agit notamment de [Liste de licences ou sous-licences permettant l'accès à certains logiciels] 114) ;

* Services techniques (il s’agit notamment d’accords de services portant sur les services techniques liés à l’utilisation des installations incluses dans l’Activité Cédée EIF, ou encore des services techniques de support à la gestion de crise et la fourniture de services d’expertise et d’assistance technique à la gestion de projet [Exemple de service technique de support] en lien avec l’Activité Cédée EIF) ;

* Services administratifs et de gestion (il s’agit notamment d’accords de services par lesquelles Veolia pourra fournir des services de gestion de la paie, de gestion des ressources humaines, des services financiers dont la prise en charge de tout ou partie de la comptabilité et de la mise en œuvre des obligations fiscales, des services juridiques, des services de support à la gestion des sinistres sur le périmètre cédé, des services de redirection de sites internet, et des services de supports de formation des personnels de l’Acquéreur portant sur les aspects administratifs et de gestion, en lien avec l’Activité Cédée EIF) ; et

* Achats (il s’agit notamment d’un accès aux contrats d’achat partagés, accords-cadres pour la fourniture d’équipements, de pièces détachées et pièces de rechange liées aux solutions mobiles incluses dans l’Activité Cédée EIF (portant également sur les solutions technologiques acquises par Veolia auprès de tiers, [Exemples de solutions technologiques])).

C.        Description du périmètre des activités conservées par Veolia

22.       L’Activité Cédée EIF ne comprend pas :

a. Les activités de VIGS autres que celles exercées par la BU Eaux Industrielles ;

b. Les activités de Veolia STI autres que celles de la BU API de Veolia STI, ces dernières n’étant cédées que si l’Acquéreur le souhaite ; et

c. De droit d’accès à des solutions technologiques de Veolia en dehors de ceux identifiés en Engagements – Annexe 8.

23.       Si un élément d’Actif ou un membre du Personnel n’est pas mentionné en Sections A et B de la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l’Activité Cédée EIF et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette dernière, cet élément d’Actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé à l’Acquéreur.

Table liste annexes aux engagements 1.png

Table liste annexes aux engagements 2.png

ENGAGEMENTS – ANNEXE 3

Activité Cédée EIF – Liste de contrats de gestion de l’eau inclus dans le périmètre de l’Activité Cédée EIF

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 4

Activité Cédée EIF – Liste des principales installations de production d’eau et de traitement des effluents industriels détenues par l’Activité Cédée EIF

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 5

Activité Cédée EIF – Liste des contrats de la BU API de Veolia STI sur le segment de l’EP industriel en France

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 6

Activité Cédée EIF – Liste des brevets protégeant les solutions techniques intégrées dans [Information relative aux technologies comprises dans les Activités Cédées EIF]

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 7

Personnel lié aux Activités Cédées Eaux Industrielles

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 8

Droits d’accès aux solutions technologiques mobilisées par la BU API en France pour les contrats signés au cours des [...] ans

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 9

Sociétés opérationnelles de Suez WTS immatriculées dans l’EEE, en Suisse, en Russie et au Royaume-Uni

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 10

Activité Cédée EIF – Liste des contrats de gestion de l’eau [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] de VEF

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 11

Contrats de l’Activité Cédée SME actifs en Novembre 2021 dans l’EEE

[...]

ENGAGEMENTS – ANNEXE 12

Liste des certifications nécessaires à l’Activité Cédée EIF

[...]

13 décembre 2021

AFFAIRE COMP/M.9969 – VEOLIA ENVIRONNEMENT SA/SUEZ SA

PROPOSITION D’ENGAGEMENTS À l’ÉGARD DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (ci-après le « Règlement sur les concentrations »), Veolia Environnement S.A. (ci-après « Veolia » ou la « Partie Notifiante ») prend les engagements suivants (ci-après la « Proposition d’engagements ») à l’égard de la Commission européenne (ci-après la « Commission ») en vue de rendre l’acquisition du contrôle exclusif de SUEZ S.A. (ci-après « Suez ») par Veolia (ci-après l’« Opération ») compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.

Le présent texte doit être interprété à la lumière de la décision prise par la Commission en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du Règlement sur les concentrations déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (ci-après la « Décision »), dans le cadre général du droit de l’Union européenne, et en particulier à la lumière du Règlement sur les concentrations, ainsi que par référence à la communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802/2004 de la Commission (ci-après la « Communication sur les mesures correctives »).

Section A.       Définitions

1.         Aux fins de la présente Proposition d’engagements, on entend par :

« Acquéreur » ou « Acquéreurs » : l’entité (ou les entités en cas de cession à plusieurs acquéreurs distincts) approuvée(s) par la Commission en tant qu’acquéreur(s) des Activités Cédées DIS conformément aux critères exposés dans la section D ;

« Actifs » : les actifs qui contribuent à l’exploitation actuelle des Activités Cédées DIS ou qui sont nécessaires pour garantir la viabilité et la compétitivité de ces dernières, tels qu’énumérés dans la Section B, aux points 6 et suivants ci-dessous, et décrits plus en détail en Engagements DIS - Annexe 1 ;

« Activité Cédée Enfouissement DIS » : l’activité définie à la Section B (points 12 à

8) et en Engagements DIS - Annexe 1 que la Partie Notifiante s’engage à céder ;

« Activité Cédée Incinération DIS » : l’activité définie à la Section B (points 9 à 10)

et en Engagements DIS - Annexe 1 que la Partie Notifiante s’engage à céder ;

« Activité Cédée TPC DIS » : l’activité définie à la Section B (points 11 à 13) et en Engagements DIS - Annexe 1 que la Partie Notifiante s’engage à céder ;

« Activités Cédées DIS » : ensemble, l’Activité Cédée Enfouissement DIS, l’Activité Cédée Incinération DIS, et l’Activité Cédée TPC DIS;

« Activités Conservées DIS » : les activités de Suez en France que la Partie Notifiante prévoit de conserver et qui sont ainsi exclues du champ des Activités Cédées DIS ;

« Engagements DIS - Annexe 1 » : l’annexe à la présente Proposition d’engagements dans laquelle les Activités Cédées DIS sont décrites plus en détail ;

« Clôture de l’Opération » : le transfert à Veolia des actions Suez apportées à l’offre publique d’achat, y compris l’ensemble des droits y afférant, à la date de règlement-livraison de ladite offre devant intervenir à la suite de l’annonce du résultat de l’offre à condition que les actions détenues par Veolia et les actions apportées à l’offre représentent, à la date de clôture de la période d’apport à l’offre, une fraction du capital ou des droits de vote de Suez supérieure à 50 % ;

« Clôture de la cession » : le transfert à l’Acquéreur (ou aux Acquéreurs en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts) des titres de propriété des Activités Cédées DIS ;

« Conflit d’intérêts » : tout conflit d’intérêts nuisant à l’objectivité et à l’indépendance du ou des Mandataire(s) dans l’exercice des fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements ;

« Critères Applicables à l’Acquéreur (ou aux Acquéreurs) » : les critères fixés au point 25 de la présente Proposition d’engagements auxquels l’Acquéreur (ou les Acquéreurs, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts) doi(ven)t répondre pour être approuvé(s) par la Commission ;

« Date d’effet » : la date de l’adoption de la Décision ;

« Délai de cession » : la période de [...] mois à compter de l’approbation, par la Commission, de l’Acquéreur (ou des Acquéreurs en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts) et des conditions de vente;

« Entreprises Liées » : les entreprises contrôlées par les Parties et/ou par les sociétés faîtières des Parties, la notion de contrôle étant interprétée conformément à l’article 3 du Règlement sur les concentrations et à la lumière de la communication juridictionne lle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des Opérations de concentration entre entreprises (ci-après la « Communication juridictionnelle codifiée ») ;

« Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités » : la personne désignée par Veolia pour assurer la gestion des affaires courantes des Activités Cédées DIS sous la surveillance du ou des Mandataire(s) chargé(s) du contrôle ;

« Information confidentielle » : tout secret d’affaires, tout savoir-faire, toute information commerciale ou autre information de nature exclusive qui ne relève pas du domaine public ;

« Mandataire chargé de la cession » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, ayant reçu de Veolia un mandat exclusif pour céder les Activités Cédées DIS à un (ou plusieurs) acquéreur(s) sans qu’un prix minimum ne soit fixé ;

« Mandataire chargé du contrôle » : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, désignées par Veolia et approuvées par la Commission, chargées de contrôler le respect par Veolia des conditions et obligations liées à la Décision ;

« Mandataire(s) » : le ou les mandataire(s) chargé(s) du contrôle ; si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées DIS dont il est chargé.

« Parties » : Veolia et Suez ;

« Personnel » : tout le personnel présentement affecté aux Activités Cédées DIS, y compris le personnel détaché auprès des Activités Cédées DIS, le personnel partagé et le personnel supplémentaire mentionné en Engagements DIS - Annexe 1 ;

« Personnel Essentiel » : tout le personnel nécessaire au maintien de la viabilité et de la compétitivité des Activités Cédées DIS, tel que mentionné en Engagements DIS - Annexe 1, y compris le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités ;

« Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession » : la période de [...] mois à compter de la fin de la Première phase de cession ;

« Première phase de cession » : la période de [...] mois à compter de la Date d’effet ;

« Suez » : SUEZ S.A., entreprise de droit français et société mère du groupe Suez, ayant son siège social à Nanterre et inscrite au registre du commerce/des sociétés de Nanterre, sous le numéro 410 118 608.

« Veolia » : Veolia Environnement S.A., entreprise de droit français, ayant son siège social à Paris et inscrite au registre du commerce/des sociétés de Paris, sous le numéro 403 210 032.

Section B.       Engagement de cession et Activités Cédées DIS

I.          Engagement de cession

2.         Afin de maintenir une concurrence effective, Veolia s’engage à céder les Activités Cédées DIS, ou à en obtenir la cession, à un (ou plusieurs) Acquéreur(s)115 avant l’expiration de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession et sans interruption de son fonctionnement, dans les conditions de vente approuvées par la Commission conformément à la procédure décrite au point 17 de la présente Proposition d’engagements.

3.         Pour réaliser la cession, Veolia s’engage à trouver un acquéreur (ou plusieurs acquéreurs) et à conclure avec lui un contrat de vente et d’achat ferme et définitif pour la vente des Activités Cédées DIS pendant la Première phase de cession. À défaut, Veolia donne au Mandataire chargé de la cession un mandat exclusif pour vendre les Activités Cédées DIS, conformément à la procédure décrite au point 29 ci-dessous, pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

4.         Veolia est réputé avoir respecté cet Engagement si :

a. À la fin de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession, Veolia ou le Mandataire chargé de la cession a conclu un contrat de vente et d’achat ferme et définitif et la Commission approuve l’Acquéreur proposé (ou les Acquéreurs proposés en cas de cession d’Occita nis à un Acquéreur distinct) et considère que les conditions de vente sont conformes à la Proposition d’engagements, conformément à la procédure décrite au point 17 ; et si

b. La clôture de la cession des Activités Cédées DIS à l’Acquéreur (ou aux Acquéreurs) intervient pendant le Délai de cession.

5.         Afin de garantir l’effet structurel de la Proposition d’engagements, la Partie Notifiante ne pourra pas acquérir, ni directement ni indirectement, dans les [...] années qui suivent la Clôture de la cession, la possibilité d’exercer une influence (au sens du point 43 de la Communication sur les mesures correctives, note 3) sur tout ou partie des Activités Cédées DIS, sauf si, après que la Partie Notifiante lui a soumis une demande dûment motivée exposant des motifs légitimes accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle (conformément au point 43 de la présente Proposition d’engagements), la Commission constate que la structure du marché a changé dans une mesure telle que l’absence d’influence sur les Activités Cédées DIS n’est plus nécessaire pour rendre l’Opération proposée compatible avec le marché intérieur.

II.         Structure et définition des Activités Cédées DIS

6. Les Activités Cédées DIS regroupent l’Activité Cédée Enfouissement DIS, l’Activité Cédée Incinération DIS, et l’Activité Cédée TPC DIS, qui sont décrites ci-dessous.

A. Structure et définition de l’Activité Cédée Enfouissement DIS

7. L’Activité Cédée Enfouissement DIS couvre cinq sites d’enfouissement de DIS en France ([...] tonnes de DIS enfouis en 2018), et est portée par les filiales suivantes (dont la cession est proposée) :

* la société Suez RR IWS Minerals France (S.A.S.U.) (« Suez RR IWS Minerals France »)116, étant précisé qu’avant la cession :

o les sites de Drambon et Bellegarde (présentant tous deux à la fois des capacités d’enfouissement de DIS et de déchets banals), l’ISDD de Laimont et les activités relatives à l’exploitation de ces sites, ainsi que les sites de terres polluées et les activités de gestion de ces sites 117, actuellement détenues par Suez RR IWS Minerals France feront l’objet d’un détourage pour être conservées par Veolia. De même, les activités de plateforme de terres polluées feront l’objet d’un détourage pour être conservées par Veolia ;

o les participations détenues par Suez RR IWS Minerals France dans les sociétés Remblais de Préfontaine (G.I.E.), Atlantic Terres Solutions (S.A.S.), Yvelines Terres Solutions (S.A.S.), et Suez RR IWS Minéral International (S.A.S.U.), seront transférées à une entité du groupe Veolia pour être conservées par Veolia ;

* la société Occitanis (S.A.) (« Occitanis »), [information relative aux participations dans la société]118, qui opère une ISDD située à Graulhet ;

* la Société d’exploitation de la décharge angevine SEDA (S.A.) (« SEDA »), [information relative aux participations dans la société] 119, qui opère une ISDD située à Champteussé-sur-Baconne120.

8.         Une description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée Enfouissement DIS, dans son état actuel, est fournie en Engagements DIS - Annexe 1. L’Activité Cédée Enfouissement DIS comprend l’ensemble des Actifs, contrats d’exploitation et des membres du Personnel qui contribuent au fonctionnement actuel des sites qu’englobe l’Activité Cédée Enfouissement DIS, ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité, en particulier :

* Tous les actifs corporels121 listés en Engagements DIS - Annexe 1 ;

* L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée Enfouissement DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet122 ;

* L’ensemble des contrats clients logés dans les sociétés cédées123, à l’exception des contrats relatifs à des activités de gestion de déchets traités à plus de [...] % sur les sites de Bellegarde, Drambon et Laimont ou relatifs à des activités de traitement de terres polluées ;

* L’ensemble des baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée Enfouissement DIS, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres qui sont directement dédiés à l’exploitation des sites composant l’Activité Cédée Enfouissement DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet124 ;

* L’ensemble du personnel des sociétés Occitanis et SEDA (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1).

* L’ensemble du personnel de la société Suez RR IWS Minerals France, à l’exception du personnel dédié au fonctionnement des sites de Bellegarde et Drambon (incluant tous deux à la fois une ISDD et une ISDND) et de l’ISDD de Laimont, ainsi que du personnel dédié aux activités de gestion des terres polluées qui feront l’objet d’un détourage avant cession pour rester chez Veolia (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1)125.

* Le personnel des sociétés Suez RR IWS (S.A.S.) (« Suez RR IWS »), et Suez Eau Industrielle S.A. (« Suez Eau Industrielle »), filiale de Suez Water Technologies and Solutions SA (France) (« Suez WTS »), qui contribue au fonctionnement des sites ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Enfouissement DIS et est nécessaire pour garantir sa viabilité et sa compétitivité (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1).

B. Structure et définition de l’Activité Cédée Incinération DIS

9.         L’Activité Cédée Incinération DIS couvre l’ensemble des activités françaises de Suez sur le marché de l’incinération des DIS, et est portée par les filiales suivantes (dont la cession est proposée) :

* la société Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.) (« Suez RR IWS Chemicals France »)126 détenue à [...] % par Suez RR IWS, étant précisé qu’avant la cession, la participation de Suez RR IWS Chemicals France dans Suez RR IWS Remediation France (S.A.S.) sera [information relative aux étapes transactionnelles convenues par les Parties] et ainsi conservée par Veolia127.

* la société Scori (S.A.) (« Scori S.A. ») – entreprise commune avec les cimentiers Lafarge, Vicat et Calcia dans laquelle Suez RR IWS détient [...] % – et la société Scori Est (S.A.S.U.) (« Scori Est », et avec Scori S.A., « Scori »), détenue à [...] % par Suez RR IWS, étant précisé qu’avant la cession, la participation minoritaire ([...] %) détenue par Scori dans la société Cédilor (S.A.), [information relative aux participations dans la société], sera [information relative aux étapes transactionnelles convenues par les Parties] et ainsi conservée par Veolia.

10.       Une description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée Incinération DIS, dans son état actuel, est fournie en Engagements DIS - Annexe 1. L’Activité Cédée Incinération DIS comprend l’ensemble des Actifs, contrats d’exploitation et des membres du Personnel qui contribuent au fonctionnement actuel des sites qu’englobe l’Activité Cédée Incinération DIS, ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité, en particulier :

* Tous les actifs corporels128 listés en Engagements DIS - Annexe 1 ;

* L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée Incinération DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet129 ;

* L’ensemble des contrats clients logés dans les sociétés cédées130 ;

* L’ensemble des baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée Incinération DIS, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres qui sont directement dédiés à l’exploitation des sites composant l’Activité Cédée Incinération DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet131 ;

* L’ensemble du personnel des sociétés Suez RR IWS Chemicals France, Scori S.A., Scori Est, (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1), incluant notamment :

o Le personnel opérant des fonctions liées aux activités de Scori S.A. et Scori Est portées par Suez RR IWS Chemicals France, y compris les équipes commerciales et le département « Waste Flow » 132, qui contribue au fonctionnement des activités de Scori S.A. et Scori Est ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Incinération DIS ou sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité ; et

o Le personnel de Scori S.A. et Scori Est présent sur les sites de certaines cimenteries, qui contribue au fonctionnement des activités de Scori S.A. et Scori Est ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Incinération DIS ou sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1)

o Le personnel de Suez RR IWS Chemicals responsable pour les contrats avec des clients hors de France133 ;

* Le personnel des sociétés Suez RR IWS et Suez Eau Industrielle qui contribue au fonctionnement des sites ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Incinération DIS et est nécessaire pour garantir sa viabilité et sa compétitivité (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1), en particulier le personnel de Suez RR IWS en charge du commerce européen des activités d’incinération134.

C. Structure et définition de l’Activité Cédée TPC DIS

11. L’Activité Cédée TPC DIS couvre l’ensemble des activités françaises de Suez sur le marché du traitement physico-chimique des DIS.

12. Plus précisément, l’Activité Cédée TPC DIS est constituée :

* Des unités opérationnelles en charge de l’activité d’exploitation (y compris les contrats et personnels s’y rapportant) des sites de Villers-Saint-Paul (détenu par VSPU, filiale d’Engie Cofely135) et de Lacq (détenu par Sobegi, filiale de Total), [information relative aux contrats de Suez]136; et

* Des sites de traitement physico-chimique des DIS de Pont-de-Claix et de Givors, détenus respectivement par Suez RR IWS Chemicals France et Scori S.A.

13.       Une description de la structure juridique et fonctionnelle de l’Activité Cédée TPC DIS, dans son état actuel, est fournie en Engagements DIS - Annexe 1. L’Activité Cédée TPC DIS comprend l’ensemble des Actifs, contrats d’exploitation et des membres du Personnel qui contribuent au fonctionnement actuel des sites compris dans l’Activité Cédée TPC DIS, ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité, en particulier :

* Tous les actifs corporels137 listés en Engagements DIS - Annexe 1 ;

* L’intégralité des contrats d’exploitation des sites de Villers-Saint-Paul et de Lacq, incluant, en plus des activités de traitement physico-chimique, la gestion et la maintenance des installations d’eau sur ces sites, y compris les activités liées à la gestion de l’eau industrielle ;

* L’ensemble des contrats clients logés dans les sociétés cédées, ainsi que l’ensemble des contrats relatifs à des activités de gestion de déchets traités à plus de [...] % sur les sites de Villers Saint Paul et Lacq ;

* L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée TPC DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet138 ;

* L’ensemble des baux, engagements et commandes de clients au profit de l’Activité Cédée TPC DIS, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres qui sont directement dédiés à l’exploitation des sites composant l’Activité Cédée TPC DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet139 ;

* Le personnel [information relative au personnel] qui contribue au fonctionnement des sites ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée TPC DIS et est nécessaire pour garantir sa viabilité et sa compétitivité140 (tel que présenté en Engagements DIS - Annexe 1).

Section C.       Engagements liés

I.          Maintien de la viabilité, de la valeur marchande et de la compétitivité

14.       Entre la Date d’effet et la Clôture de la cession, la Partie Notifiante doit préserver ou s’assurer que soient préservées la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité des Activités Cédées DIS, conformément aux bonnes pratiques commerciales, et réduire au minimum tout risque de perte de compétitivité. Veolia s’engage notamment :

a. À ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative importante sur la valeur, la gestion ou la compétitivité des Activités Cédées DIS ou susceptible d’en altérer la nature et l’étendue, la stratégie industrielle ou commerciale ou la politique d’investissement ;

b. À mettre à disposition ou à faire en sorte que soient mises à disposition des ressources suffisantes pour le développement des Activités Cédées DIS, sur la base des plans d’entreprise existants et de leurs successeurs ;

c. À adopter ou à faire en sorte que soient adoptées toutes les mesures utiles, notamment des systèmes d’incitation adéquats (sur la base des pratiques du secteur), pour encourager l’ensemble des membres du Personnel Essentiel à rester au service des Activités Cédées DIS, et à s’abstenir de chercher à attirer des membres du Personnel vers les Activités Conservées DIS ou de les y transférer. Néanmoins, lorsqu’à titre exceptionnel, des membres du Personnel Essentiel quittent les Activités Cédées DIS, Veolia présentera à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition motivée de remplacement de la ou des personnes concernées. Veolia doit être en mesure de démontrer à la Commission que le remplacement proposé est adéquat et que les fonctions exercées par le ou les membres du Personnel Essentiel démissionnaires seront correctement assurées. Le remplacement s’effectue sous la surveillance du Mandataire chargé du contrôle, qui fait rapport à la Commission.

            15.       En particulier :

* S’agissant de l’ISDD de Villeparisis, Veolia s’engage :

o à ce que le périmètre proposé à la cession inclue tout éventuel projet de l’exploitant actuel du site de Villeparisis lié à la prolongation de l’exploitation de ce site ou à la création d’un nouveau site qui en prendrait la suite en Ile-de-France ou hors de l’Ile-de-France (étant précisé qu’il sera considéré qu’un nouveau site hors de l’Ile-de-France prendra la suite du site de Villeparisis s’il est prévu qu’il traite des DIS issus à [...] % de la région Ile-de-France et si l’exploitation de Villeparisis n’a pas déjà pas fait l’objet d’une prolongation ou un autre site n’en a pas déjà pris la suite) ; et

o pour une durée de [...], à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative sur tout éventuel projet de l’exploitant actuel ou de l’Acquéreur (ou de l’Acquéreur concerné, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts) lié à la prolongation de l’exploitation du site de Villeparisis ou à la création d’un nouveau site qui en prendrait la suite en Ile-de-France ou hors de l’Ile-de-France (étant précisé qu’il sera considéré qu’un nouveau site hors de l’Ile-de-France prendra la suite du site de Villeparisis s’il est prévu qu’il traite des DIS issus à [...] % de la région Ile-de-France et si l’exploitation de Villeparisis n’a pas déjà fait l’objet d’une prolongation ou un autre site n’en a pas déjà pris la suite).

* [Information relative aux contrats de Suez], Veolia s’engage, pour [...], à ne mettre en œuvre aucune pratique susceptible d’avoir une incidence négative sur toute éventuelle négociation ayant pour objet de reconduire les contrats cadre d’approvisionnement conclus entre Scori et les cimentiers.

II.         Obligations de séparation des activités

            16.       La Partie Notifiante s’engage, à compter de la Date d’effet et jusqu’à la Clôture de la

cession, à faire en sorte que les Activités Cédées DIS soient séparées des Activités Conservées DIS et à veiller à ce que, sauf autorisation expresse dans la présente Proposition d’engagements : i) l’encadrement et le Personnel des Activités Conservées DIS n’ait aucun lien avec les Activités Cédées DIS ; ii) le Personnel Essentiel et le Personnel des Activités Cédées DIS n’aient aucun lien avec les Activités Conservées DIS et ne rendent aucun compte à qui que ce soit en dehors des Activités Cédées DIS.

17. Jusqu’à la Clôture de la cession, Veolia assiste le Mandataire chargé du contrôle en veillant à ce que les Activités Cédées DIS soient gérées comme des activités distinctes et cessibles, séparées des Activités Conservées DIS. Immédiatement après l’adoption de la Décision, Veolia désigne un Gestionnaire (ou plusieurs Gestionnaires, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts) chargé(s) de garantir la séparation des activités. Ce(s) Gestionnaire(s), qui fait (font) partie du Personnel Essentiel, gère(nt) les Activités Cédées DIS de manière indépendante et au mieux de l’intérêt de celle-ci, de manière à en préserver la viabilité économique, la valeur marchande et la compétitivité et à assurer leur indépendance vis-à-vis des Activités Conservées DIS. Il(s) coopère(nt) étroitement avec le Mandataire chargé du contrôle, à qui il(s) fait (font) rapport, ainsi qu’au Mandataire chargé de la cession, s’il y a lieu. Le remplacement éventuel du (des) Gestionnaire(s) chargé(s) de garantir la séparation des activités est soumis à la procédure exposée au point 10 de la présente Proposition d’engagements. La Commission peut, après avoir entendu Veolia, lui demander de remplacer le(s) Gestionnaire(s) chargé(s) de garantir la séparation des activités.

18. Pour garantir que les Activités Cédées DIS sont détenues et gérées comme une entité distincte, le Mandataire chargé du contrôle exerce les droits conférés à Suez et Veolia en leur qualité d’actionnaires des entités juridiques qui constituent les Activités Cédées DIS (sauf les droits à percevoir les dividendes dus avant la Clôture de la cession), en vue d’agir au mieux de l’intérêt des Activités Cédées DIS, qui sera déterminé sur une base autonome, en tant qu’investisseur financier indépendant, et en vue de remplir les obligations de Veolia découlant de la présente Proposition d’engagements. En outre, le Mandataire chargé du contrôle a le pouvoir de remplacer les membres des instances dirigeantes nommés pour le compte de Suez ou Veolia. À la demande du Mandataire chargé du contrôle, Suez ou Veolia démissionnent de ces conseils ou font en sorte que les membres de ces conseils nommés pour son compte démissionnent.

III.        Protection des Activités Cédées DIS

19. Veolia prend ou fait en sorte que soient prises toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’elle ne recueille pas, après la Date d’effet, des Informations confidentielles concernant les Activités Cédées DIS autres que celles nécessaires pour la clôture de l’Opération ou la mise en œuvre de la présente Proposition d’engagements, et pour que toute information de ce type qu’elle aurait obtenue avant la Date d’effet soit détruite et qu’elle ne puisse l’utiliser. Sont concernées notamment les mesures vis-à-vis des personnes désignées par Veolia au sein des instances dirigeantes des Activités Cédées DIS. En particulier, dans toute la mesure du possible, il est mis un terme à la participation des Activités Cédées DIS à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des Activités Cédées DIS. Veolia peut obtenir ou conserver toute information concernant les Activités Cédées DIS qui est raisonnablement nécessaire pour la cession des Activités Cédées DIS ou que la loi oblige à lui divulguer.

            IV.       Clause de non-sollicitation

            20.       Les Parties s’engagent, dans le respect des limites usuelles, à ne pas solliciter, et à faire en sorte que leurs Entreprises Liées ne sollicitent pas, le Personnel Essentiel transféré aux Activités Cédées DIS pendant une période de [...] ans après la Clôture de la cession.

            V.        Examen préalable

            21.       Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se livrer à un examen préalable

raisonnable des Activités Cédées DIS, sous réserve des précautions d’usage en matière de confidentialité et en fonction de l’avancement du processus de cession, Veolia :

a. Fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant les Activités Cédées DIS ;

b. Fournit aux acquéreurs potentiels des informations suffisantes concernant le Personnel et leur permet un accès adéquat audit Personnel.

VI.       Information

22. Veolia soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle des rapports écrits en français sur les acquéreurs potentiels des Activités Cédées DIS et l’état d’avancement des négociations avec eux, au plus tard dix jours après la fin de chaque mois suivant la Date d’effet (ou à la demande de la Commission). Veolia soumet à la Commission une liste de tous les acquéreurs potentiels ayant manifesté leur souhait d’acquérir les Activités Cédées DIS, à chaque stade du processus de cession, ainsi que la copie de toute offre formulée par un acquéreur potentiel, dans les cinq jours suivant sa réception.

23. Veolia informe la Commission et le Mandataire chargé du contrôle de l’état de préparation de la documentation consultable dans la salle des données et du processus d’examen préalable et leur soumet une copie du prospectus avant son envoi aux acquéreurs potentiels.

Section D.       L’Acquéreur ou les Acquéreurs

24. A titre liminaire, Veolia précise que la société Occitanis, qui opère une ISDD située à Graulhet, pourra être cédée à un Acquéreur distinct du reste des Activités Cédées DIS. Le choix d’un ou plusieurs Acquéreur(s) devra, autant que possible, maintenir des synergies similaires à celles existant pré-cession entre les Activités Cédées DIS.

25. Pour être approuvé par la Commission, tout Acquéreur doit répondre aux Critères suivants :

a. Il doit être indépendant et sans lien avec la Partie Notifiante ni avec les entreprises qui lui sont liées (appréciation au regard de la situation à l’issue de la cession) ;

b. Il doit posséder les ressources financières, les compétences confirmées et la motivation nécessaires pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des Activités Cédées DIS à concurrencer activement les Parties et d’autres concurrents ;

c.         L’acquisition des Activités Cédées DIS ne doit ni être susceptible, à la lumière des informations dont dispose la Commission, de donner lieu à des problèmes de concurrence à première vue, ni entraîner de risque de retard dans la mise en œuvre de la présente Proposition d’engagements. En particulier, on doit pouvoir raisonnablement attendre de tout Acquéreur qu’il obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes tous les agréments nécessaires à l’acquisition des Activités Cédées DIS.

26. L’accord d’achat et de vente (ou les accords d’achat et de vente, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs) ferme(s) et définitif(s) (et tout accord accessoire) lié(s) à la cession des Activités Cédées DIS est (sont) subordonné(s) à l’approbation de la Commission. Lorsque Veolia est parvenue à un accord avec un Acquéreur, elle soumet à la Commission et au Mandataire chargé du contrôle une proposition parfaitement documentée et motivée, comprenant notamment une copie du/des accord(s) définitif(s), dans un délai d’une semaine. Veolia est tenue de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que l’Acquéreur répond aux Critères Applicables à l’Acquéreur et que les Activités Cédées DIS sont cédées dans le respect de la Décision de la Commission et des engagements. Avant de donner son aval, la Commission vérifie que l’Acquéreur répond aux Critères Applicables à l’Acquéreur et que les Activités Cédées DIS sont cédées dans le respect de la Proposition d’engagements, en ce compris son objectif consistant à modifier la structure du marché de façon durable. La Commission peut autoriser la vente des Activités Cédées DIS en excluant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, ou en remplaçant un ou plusieurs Actifs ou membres du Personnel, pour autant que cela n’affecte pas la viabilité ni la compétitivité des Activités Cédées DIS après la vente, compte tenu de l’Acquéreur proposé.

Section E.       Mandataire

I.          Procédure de désignation

27. Veolia désigne un ou plusieurs Mandataire(s) pour exécuter les tâches que la présente Proposition d’engagements assigne à un Mandataire chargé du contrôle. La Partie Notifiante s’engage à ne pas clôturer l’Opération avant la désignation du ou des Mandataire(s) chargé(s) du contrôle.

28. Si Veolia n’a pas conclu d’accord de vente et d’achat ferme concernant les Activités Cédées DIS un mois avant la fin de la Première phase de cession ou si la Commission a rejeté l’acquéreur proposé par Veolia à cette date ou par la suite, Veolia désignera un ou plusieurs Mandataire(s) chargé(s) de la cession. La désignation du ou des Mandataire(s) chargé(s) de la cession prend effet le premier jour de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

29. Si plusieurs Mandataires sont désignés, les dispositions ci-après sont lues comme définissant la mission de chaque Mandataire pour la portion des Activités Cédées DIS dont il est chargé.

            30.       Le Mandataire :

a. Est, au moment de sa désignation, indépendant de la Partie Notifiante et de ses Entreprises Liées ;

b. Possède les qualifications nécessaires à l’exécution de son mandat, par exemple une expérience adéquate suffisante en tant que spécialiste des services de banque d’affaires, consultant ou auditeur ; et

c. Ne doit pas faire ou devenir l’objet d’un Conflit d’intérêts.

            31.       La Partie Notifiante prend en charge la rémunération du Mandataire d’une manière qui n’entrave pas son indépendance ni son efficacité dans l’exercice de son mandat. En particulier, si la rémunération inclut une prime de succès liée à la valeur finale de la vente des Activités Cédées DIS, cette prime ne peut être versée que si la cession a lieu au cours de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

Proposition de Veolia

            32.       Au plus tard deux semaines après la Décision, Veolia soumet à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales qu’elle propose de désigner comme Mandataire chargé du contrôle. Au plus tard un mois avant la fin de la Première phase de cession ou sur demande de la Commission, Veolia soumet à la Commission, pour approbation, le nom d’une ou de plusieurs personnes qu’elle propose de désigner comme Mandataire(s) chargé(s) de la cession. La proposition contient des informations suffisantes pour permettre à la Commission de vérifier si la ou les personnes proposées répondent aux exigences définies au point 20 de la présente Proposition d’engagements, notamment :

a. Le texte intégral du projet de mandat, comprenant toutes les dispositions nécessaires pour permettre au Mandataire de s’acquitter de sa mission dans le cadre de la Proposition d’engagements ;

b. L’ébauche d’un plan de travail décrivant de quelle manière le Mandataire compte mener à bien les tâches qui lui sont confiées ;

c. Une mention précisant si le Mandataire proposé agira à la fois comme Mandataire chargé du contrôle et comme Mandataire chargé de la cession, ou si deux Mandataires distincts sont proposés pour les deux fonctions.

Approbation ou rejet par la Commission

            33.       La Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour approuver ou rejeter le ou les mandataires proposés et approuver le projet de mandat, sous réserve de toute modification qu’elle juge nécessaire pour que le Mandataire puisse remplir ses obligations. Si un seul nom est approuvé, Veolia désigne ou fait désigner comme Mandataire la ou les personnes concernées, conformément au mandat approuvé par la Commission. Si plusieurs noms sont approuvés, Veolia est libre de choisir le Mandataire à désigner parmi les noms approuvés. Le Mandataire est désigné dans un délai d’une semaine à compter de l’approbation par la Commission, conformément au mandat approuvé par cette dernière.

Nouvelle proposition de Veolia

34. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, Veolia soumet les noms d’au moins deux nouvelles personnes physiques ou morales, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du rejet, conformément aux points 18 et 23 de la présente Proposition d’engagements.

Mandataire désigné par la Commission

35. Si tous les mandataires proposés sont rejetés par la Commission, celle-ci nomme elle-même un Mandataire que Veolia désigne ou fait désigner selon les termes d’un mandat approuvé par la Commission.

II.         Tâches du Mandataire

36. Le Mandataire s’acquitte de ses fonctions et obligations pour garantir le respect de la présente Proposition d’engagements. La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du Mandataire ou de Veolia, donner tout ordre ou toute instruction au Mandataire pour garantir le respect des conditions et charges liées à la Décision.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé du contrôle

37. Le Mandataire chargé du contrôle :

a. Propose dans son premier rapport à la Commission un plan de travail détaillé décrivant comment il compte vérifier le respect des obligations et charges liées à la Décision ;

b. Surveille, en étroite collaboration avec le Gestionnaire chargé de garantir la séparation des Activités Cédées DIS, la gestion courante des Activités Cédées DIS en vue de garantir le maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande et de sa compétitivité et s’assure du respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision. À cette fin, il :

i. Contrôle le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées DIS et la préservation de la séparation entre les entités à céder et les Activités Conservées DIS, conformément aux points 10 et 11 de la présente Proposition d’engagements ;

ii. S’assure que les Activités Cédées DIS sont gérées comme des entités totalement distinctes et cessibles, conformément au point 12 de la présente Proposition d’engagements ;

iii. En ce qui concerne les Informations confidentielles, il :

- Décide de toutes les mesures utiles pour veiller à ce qu’après la Date d’effet, Veolia ne recueille aucune Information confidentielle concernant les Activités Cédées DIS,

- S’efforce, dans toute la mesure du possible, de mettre un terme à la participation des Activités Cédées DIS à tout réseau informatique central, sans compromettre la viabilité des Activités Cédées DIS,

- S’assure que toute Information confidentielle concernant les Activités Cédées DIS que Veolia aurait obtenue avant la Date d’effet est détruite et que Veolia ne puisse l’utiliser ; et

- Décide si ces informations peuvent être divulguées à Veolia ou conservées par celle-ci parce qu’elles lui sont raisonnablement nécessaires pour procéder à la cession des Activités Cédées DIS ou parce que leur divulgation est requise par la loi ;

            iv.        Contrôle la séparation des Actifs et la répartition du Personnel entre les

Activités Cédées DIS et Veolia ou ses Entreprises Liées ;

c. Propose à Veolia les mesures qu’il juge nécessaires pour garantir le respect par Veolia des conditions et charges liées à la Décision, en particulier le maintien de la viabilité économique, de la valeur marchande et de la compétitivité des Activités Cédées DIS, la séparation entre les Activités Cédées DIS et les Activités Conservées DIS par Veolia et la non-divulgation d’informations sensibles sur le plan de la concurrence ;

d. Évalue les acquéreurs potentiels ainsi que l’avancement du processus de cession et vérifie, en fonction du stade atteint dans le processus de cession :

            i.          que les acquéreurs potentiels reçoivent des informations suffisantes et

correctes sur les Activités Cédées DIS et leur Personnel, notamment en examinant, s’ils sont disponibles, les documents consultables dans la salle des données, le prospectus et le processus d’examen préalable ; et

            ii.         que les acquéreurs potentiels se voient accorder un accès approprié au

Personnel ;

e. Sert de point de contact pour toute demande adressée par des tiers, en particulier des acquéreurs potentiels, au sujet de la Proposition d’engagements ;

f. Transmet à la Commission, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit couvrant le fonctionnement et la gestion des Activités Cédées DIS ainsi que la séparation des Actifs et la répartition du Personnel, afin que la Commission puisse évaluer si les Activités Cédées DIS sont détenues dans le respect de la Proposition d’engagements et apprécier l’avancement du processus de cession et les acquéreurs potentiels ;

g. Fait rapport par écrit à la Commission dans les meilleurs délais, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, s’il parvient à la conclusion fondée que Veolia ne respecte pas la présente Proposition d’engagements ;

h. Dans un délai d’une semaine suivant la réception de la proposition documentée visée au point 17 de la présente Proposition d’engagements, soumet à la Commission, avec envoi simultané d’une version non confidentielle à Veolia, un avis motivé concernant le caractère approprié et l’indépendance de l’Acquéreur proposé, ainsi que la viabilité des Activités Cédées DIS après la vente, et précisant si les Activités Cédées DIS sont vendues dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision, et en particulier, s’il y a lieu, si la vente des Activités Cédées DIS sans un ou plusieurs Actifs ou sans la totalité du Personnel affecte ou non sa viabilité après la vente, compte tenu de l’Acquéreur proposé ;

i. S’acquitte des autres tâches dévolues au Mandataire chargé du contrôle dans le respect des conditions et des charges liées à la Décision.

38. Si le Mandataire chargé du contrôle et celui chargé de la cession ne sont pas la ou les mêmes personnes (physiques ou morales), ils collaborent étroitement au cours et aux fins de la préparation de la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession afin de faciliter l’exécution de leurs tâches respectives.

Fonctions et obligations du Mandataire chargé de la cession

39. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession vend les Activités Cédées DIS (ou, la partie des Activités Cédées DIS qui n’aurait pas été cédée si la Partie Notifiante a dissocié la cession d’Occitanis du reste des Activités Cédées DIS) sans qu’un prix minimum ne soit fixé, sous réserve que la Commission ait approuvé tant l’Acquéreur que le contrat d’achat et de vente ferme et définitif (et tout accord accessoire), les estimant conformes à sa Décision et à la Proposition d’engagements conformément aux points 16 et 17 de la présente Proposition d’engagements. Le Mandataire chargé de la cession inclut dans le contrat d’achat et de vente (et dans tout accord accessoire) les modalités et conditions qu’il juge appropriées pour la conclusion d’une vente rapide durant la Phase de son intervention, en particulier les déclarations usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités qui sont raisonnablement requises pour conclure la vente. Il protège les intérêts financiers légitimes de Veolia, sous réserve de l’obligation inconditionnelle de la Partie Notifiante de vendre les Activités Cédées DIS, sans qu’un prix minimum ne soit fixé, pendant la Phase d’intervention du Mandataire chargé de la cession.

40. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir (ou sur demande de la Commission), le Mandataire chargé de la cession fournit à la Commission un rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avancement du processus de cession. Ce rapport est présenté dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois, avec envoi simultané d’une copie au Mandataire chargé du contrôle et d’une version non confidentielle à la Partie Notifiante.

III.        Fonctions et obligations des Parties

41. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, apporte au Mandataire toute la coopération, l’assistance et l’information dont celui-ci pourrait raisonnablement avoir besoin pour s’acquitter de ses tâches. Le Mandataire a pleinement accès aux livres comptables, registres, documents, personnel d’encadrement ou autre, installations, sites et informations techniques de Veolia ou des Activités Cédées DIS qui lui sont nécessaires pour remplir les fonctions qui lui incombent en application de la Proposition d’engagements, et Veolia et les Activités Cédées DIS fournissent au Mandataire, à sa demande, des copies de tout document requis. Veolia et les Activités Cédées DIS mettent à la disposition du Mandataire un ou plusieurs bureaux dans leurs locaux et se rendent disponibles pour des réunions afin de fournir au Mandataire tous les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

42. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle tout le soutien sur le plan administratif et de la gestion qu’il pourrait raisonnablement demander au nom de la direction des Activités Cédées DIS. Cela inclut toutes les fonctions de soutien administratif liées aux Activités Cédées DIS qui sont actuellement assumées au niveau du siège central. Veolia, directement et par l’intermédiaire de ses conseillers, garantit au Mandataire chargé du contrôle, sur demande, l’accès aux informations fournies aux acquéreurs potentiels ; en particulier aux documents consultables dans la salle des données et à toute autre information mise à la disposition des acquéreurs potentiels dans le cadre de l’examen préalable. Veolia fournit au Mandataire chargé du contrôle des informations sur les acquéreurs potentiels ainsi qu’une liste de ces derniers, à chaque phase du processus de sélection, incluant les offres qu’ils ont formulées, et il tient le Mandataire informé de toute évolution dans le processus de cession.

43. Veolia, directement ou par l’intermédiaire de ses Entreprises Liées, donne au Mandataire chargé de la cession toutes les procurations en bonne et due forme nécessaires pour effectuer la vente (y compris pour conclure des accords accessoires), la clôture de l’Opération et toute action et déclaration qu’il juge nécessaires ou appropriées pour mener à bien la vente et la clôture, notamment la désignation de conseillers pour l’assister dans le processus de vente. À la demande du Mandataire chargé de la cession, Veolia fait dûment signer les documents requis pour effectuer la vente et la clôture de l’Opération.

44. Veolia indemnise le Mandataire ainsi que ses salariés et agents (chacun représentant une « Partie Indemnisée ») et renonce à toute prétention à l’égard de chacune de ces parties ; il accepte de garantir les Parties Indemnisées contre toute responsabilité à son égard née de l’exécution des fonctions du Mandataire au titre de la Proposition d’engagements, sauf faute délibérée, imprudence, négligence grave ou mauvaise foi du Mandataire, de ses salariés, de ses conseillers ou de ses agents.

45. Moyennant l’accord de Veolia (qui ne peut être refusé ni différé sans motif), le Mandataire peut désigner, aux frais de Veolia, des conseillers (en particulier pour obtenir des conseils juridiques ou financiers d’entreprise), s’il l’estime nécessaire ou approprié aux fins de l’exécution de ses fonctions et obligations conformément au mandat, à condition que les frais et autres coûts supportés par le Mandataire soient raisonnables. Dans le cas où Veolia ne donnerait pas son accord à la nomination des conseillers proposés par le Mandataire, la Commission est habilitée à approuver la désignation de ces conseillers à sa place, après audition de Veolia. Seul le Mandataire est habilité à donner des instructions aux conseillers. Le point 33 de la présente Proposition d’engagements s’applique mutatis mutandis. Au cours de la Phase pendant laquelle il est censé intervenir, le Mandataire chargé de la cession peut louer les services de conseillers qui ont assisté Veolia au cours de la période de cession s’il estime ce choix le plus approprié pour la conclusion d’une vente rapide.

            46.       Veolia accepte que la Commission puisse partager avec le Mandataire des Informations

confidentielles qui lui appartiennent en propre. Le Mandataire ne divulgue aucune de ces Informations et les principes énoncés à l’article 17, paragraphes 1 et 2, du Règlement sur les concentrations s’appliquent mutatis mutandis.

            47.       La Partie Notifiante accepte que les coordonnées du Mandataire chargé du contrôle

soient publiées sur le site web de la direction générale Concurrence de la Commission et informe les tiers intéressés, en particulier les acquéreurs potentiels, de l’identité et des tâches du Mandataire chargé du contrôle.

            48.       Pendant les dix ans qui suivent la Date d’effet, la Commission peut demander aux

Parties toutes les informations qui lui sont raisonnablement nécessaires pour contrôler la mise en œuvre effective de la présente Proposition d’engagements.

IV.       Remplacement, décharge et nouvelle désignation du Mandataire

            49.       Si le Mandataire cesse d’accomplir ses fonctions sur le fondement de la Proposition d’engagements, ou pour tout autre motif légitime, y compris pour des raisons de Conflit d’intérêts :

a. La Commission peut, après avoir entendu le Mandataire et Veolia, exiger de Veolia le remplacement du Mandataire ; ou

b. Veolia peut, avec l’autorisation préalable de la Commission, remplacer le Mandataire.

            50.       Il peut être exigé du Mandataire révoqué conformément au point 39 de la présente Proposition d’engagements qu’il continue à exercer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Mandataire, à qui il aura transféré l’ensemble des informations utiles. Le nouveau Mandataire sera désigné conformément à la procédure visée aux points 18 à 25 de la présente Proposition d’engagements.

            51.       Sauf s’il est révoqué conformément au point 39 de la présente Proposition d’engagements, le Mandataire ne cesse d’agir en tant que Mandataire qu’après que la Commission l’a déchargé de ses fonctions, une fois que tous les engagements qu’il a été chargé de faire respecter ont été mis en œuvre. Cependant, la Commission peut à tout moment demander que le Mandataire chargé du contrôle soit à nouveau désigné s’il apparaît ultérieurement que les mesures correctives pourraient ne pas avoir été mises en œuvre entièrement et correctement.

Section F.       Clause de réexamen

52. La Commission peut prolonger les délais prévus dans la Proposition d’engagements en réponse à une demande de Veolia ou, s’il y a lieu, de sa propre initiative. Pour demander la prolongation d’un délai, Veolia soumet une demande dûment motivée à la Commission au plus tard un mois avant l’expiration du délai concerné, exposant ses motifs légitimes. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Veolia ne pourra demander une prorogation au cours du dernier mois d’un délai que si des circonstances exceptionnelles le justifient.

53. La Commission peut aussi, en réponse à une demande dûment motivée de la Partie Notifiante exposant des motifs légitimes, lever, modifier ou remplacer, dans des circonstances exceptionnelles, une ou plusieurs obligations qui font l’objet de la présente Proposition d’engagements. La demande doit être accompagnée d’un rapport du Mandataire chargé du contrôle, qui en adresse simultanément une version non confidentielle à la Partie Notifiante. Elle n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’obligation ni, en particulier, de suspendre l’expiration du délai dans lequel l’obligation doit être respectée.

Section G.       Entrée en vigueur

54. La Proposition d’engagements prend effet à la date d’adoption de la Décision.

(Signé)

Pour ordre et au nom de Veolia

ENGAGEMENTS DIS - ANNEXE 1

Activités Cédées DIS

A. Description de la structure juridique et fonctionnelle des Activités Cédées DIS

1. Les Activités Cédées DIS sont, pour l’essentiel, actuellement contrôlées par les entités Suez RR IWS Minerals France (S.A.S.U.), Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.), Suez RR IWS (S.A.S.)141, et Suez Eau Industrielle (S.A.S.)142. Les engagements proposés portent également sur l’activité des sociétés SEDA (S.A.) et Occitanis (S.A.), chacune incluant à l’exploitation d’un site d’enfouissement de DIS (à Champteussé-sur-Baconne et Graulhet respectivement)143 et conjointement détenues par les groupes Veolia et Suez144.

1. Activité Cédée Enfouissement DIS

2. L’Activité Cédée Enfouissement DIS est actuellement contrôlée par Suez RR IWS (S.A.S.) (« Suez RR IWS ») et comprend :

* La société Suez RR IWS Minerals France (S.A.S.U.) (« Suez RR IWS Minerals France ») et les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (« ISDD ») suivantes : Villeparisis145 ([...] t en 2018)146, Jeandelaincourt ([...] t en 2018), et Vaivre-et-Montoille147 ([...] t en 2018).

* La société Occitanis (S.A.) (« Occitanis »), [information relative aux participations dans la société] 148, qui opère une ISDD située à Graulhet ([...] t en 2018) ;

* La Société d’exploitation de la décharge angevine SEDA (S.A.) (« SEDA »), [information relative aux participations dans la société] 149, qui opère une ISDD située à Champteussé-sur-Baconne ([...] t en 2018).

Ces sites sont présentés sur la Figure 5 ci-dessous, qui présente l’ensemble des sites d’enfouissement des DIS en France.

Figure5 Annexes.png

3. Organisation juridique actuelle. L’Activité Cédée Enfouissement DIS est constituée d’entités juridiques existantes, qui sont d’ores et déjà autonomes et distinctes.

4. Suez RR IWS Minerals France est détenue à [...] % par Suez RR IWS (S.A.S.), elle-même détenue par l’intermédiaire d’autres entités (Suez RV France et Suez Groupe) à [...] % par Suez S.A.

5. Suez RR IWS Minerals France détient des participations capitalistiques dans cinq entités en France. A l’exception de la SNC Biovale, ces participations seront conservées par Veolia et seront ainsi transférées à une entité du groupe Veolia avant la cessions des Activités Cédées DIS. Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Suez RR IWS Minerals France est présenté dans le Tableau 10 ci-dessous.

Table9 Annexes.png

6.         SEDA [information relative aux participations dans la société] 150

7.         Occitanis [information relative aux participations dans la société] ;

8.         Organisation juridique de l'Activité Cédée Enfouissement DIS. Veolia propose de céder les sociétés Suez RR IWS Minerals - à l'exception (i) des sites de Drambon et Bellegarde (présentant tous deux à la fois une ISDD et une ISDND) et de l'ISDD de Laimont et des activités relatives à l'exploitation de ces sites, ainsi que (ii) des sites de terres polluées et des activités relatives à l'exploitation de ces sites 151, actuellement détenues par Suez RR IWS Minerais France qui feront l'objet d'un détourage pour être conservées par Veolia -, Occitanis et SEDA. L'Activité conservée comprend ainsi : l'ensemble des actifs, personnels, licences et autorisations relatifs à l'activité des sites de Drambon, Bellegarde, et Laimont et à l'activité de gestion des terres polluées actuellement portée par Suez RR IWS Minerals France, et les participations détenues par Suez RR IWS Minerals France dans les filiales Remblais de Préfontaine (G.I.E.), Atlantic Terres Solutions (S.A.S.), Yvelines Terres Solutions (S.A.S.), et Suez RR IWS Minéral International (S.A.S.U.), notamment actives sur le marché du traitement des terres polluées, l’ensemble de ces activité fonctionnant de manière autonome de l’Activité Cédée Enfouissement DIS.

2. Activité Cédée Incinération DIS

9.         L’Activité Cédée Incinération DIS est actuellement contrôlée par Suez RR IWS (S.A.S.)

et comprend l’ensemble de l’activité de Suez sur le marché de l’incinération des DIS en France, à savoir :

* La société Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.) (« Suez RR IWS Chemicals France »), détenue par Suez RR IWS (S.A.S)152, qui comprend :

o les sites d’incinération dédiée des DIS de Péage-de-Roussillon ([...] t en 2018) et Pont-de-Claix153 ([...] t en 2018), portés par Suez RR IWS Chemicals France, et qui représentent l’ensemble de l’activité d’incinération dédiée des DIS de Suez ;

o le site d’Oriolles, également porté par la société Suez RR IWS Chemicals, qui propose des services de préparation de charge pour co-incinération en cimenterie ([...] t en 2018) ;

o l’ensemble des actifs de type plateforme logistique de regroupement détenus par Suez RR IWS Chemicals France154.

o l’activité d’exploitation des contrats de Total Waste Management (qui comprend notamment le personnel dédié logé sur les sites des clients) ;

o certaines fonctions supports pour l’ensemble des activités portées par Suez RR IWS Chemicals France (incluant notamment les équipes commerciales et le département « Waste Flow », qui contribue au fonctionnement des activités de Scori S.A. et Scori Est – voir le point 10 ci-dessus) ;

o les participations de Suez RR IWS Chemicals France dans les filiales Osiris (G.I.E.)155 et SCI Laterre (S.C.I.)156, 157 ;

* L’intégralité du capital détenu par Suez RR IWS dans les sociétés Scori (S.A.)

(« Scori S.A. ») – entreprise commune avec les cimentiers Lafarge, Vicat et Calcia dans laquelle Suez RR IWS détient [...] % – et la société Scori Est (S.A.S.U.) (« Scori Est », et avec Scori S.A., « Scori »), détenue à [...] % par

Suez RR IWS, dont les activités comprennent :

o les sites détenus par Scori S.A. : Airvault ([...] t en 2018), Barlin ([...] t en 2018), Frontignan ([...] t en 2018), Givors158 ([...] t en 2018) ;

o le site d’Amnéville ([...] t en 2018) détenu par Scori Est ;

Ces sites composent, avec le site d’Oriolles détenu par la société Suez RR IWS Chemicals France, l’ensemble de l’activité de préparation de charge pour co-incinération de Suez.

Les sites d’incinération dédiée et de préparation de charge visés ci-dessus sont présentés sur la Figure 6 ci-dessous, qui présente l’ensemble des sites disposant de capacité d’incinération/co-incinération159 ainsi que les sites de préparation de charge de Suez160.

Figure6 Annexes.png

10. Organisation juridique actuelle. L'Activité Cédée Incinération DIS est constituée d'entités juridiques existantes, qui sont d'ores et déjà autonomes et distinctes.

11. Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.) est détenue à [...] % par Suez RR IWS (S.A.S.), elle-même détenue par l'intermédiaire d'autres entités (Suez RV France et Suez Groupe) à [...] % par Suez S.A.Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.) détient des participations capitalistiques dans trois entités en France. Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Suez RR IWS Chemicals France (S.A.S.U.) est présenté dans le Tableau 10 ci-dessous.

Table10 Annexes.png

Table10 Annexes suite.png

12. Scori S.A. est détenue à [...] % par Suez RR 1WS, elle-même détenue par l'intermédiaire d'autres entités (Suez RV France et Suez Groupe) à [...] % par Suez S.A.

13. Scori S.A. détient des participations capitalistiques dans deux entités en France. Un aperçu des filiales et participations capitalistiques de Scori S.A. est présenté dans le Tableau 11 ci-dessous.

Table11 Annexes.png

14. Scori Est est détenue à [...] % par Suez RR IWS (S.A.S.), elle-même détenue à [...] % par l’intermédiaire d’autres entités (Suez RV France et Suez Groupe) à [...] % par Suez S.A.

15. Organisation juridique de l’Activité Cédée Incinération DIS. Veolia propose de céder Suez RR IWS Chemicals France, Scori S.A. et Scori Est, qui sont déjà des entités juridiques fonctionnant de manière autonome au sein du groupe Suez. L’Activité Cédée Incinération DIS comprend par ailleurs les participations [...] détenues par Suez RR IWS Chemicals France dans le G.I.E. Osiris et dans la SCI Latterre ainsi que la participation [...] détenue par Scori S.A. dans CBL (S.A.)165.

3. Activité Cédée TPC DIS

16. L’Activité Cédée TPC DIS, actuellement contrôlée par Suez Eau Industrielle S.A. (« Suez Eau Industrielle »), Suez RR IWS Chemicals France et Scori S.A. comprend l’ensemble de l’activité de traitement physico-chimique des DIS de Suez en France. Cette dernière inclut :

* l’intégralité des contrats d’exploitation des sites de Ville rs-Saint-P au l et de Lacq pris en charge par Suez WTS 166 ;

* les sites de traitement physico-chimique des DIS de Pont-de-Claix ([...] t en 2018) et de Givors ([...] t en 2018)167 détenus respectivement par Suez RR IWS Chemicals France et Scori S.A.

17.       Ces sites sont présentés en Figure 7 ci-dessous qui représente l’ensemble des sites de traitement physico-chimique des DIS en France168.

Figure7 Annexes.png

B.        Description du périmètre des Activités Cédées DIS France

18.       La cession des Activités Cédées DIS se matérialisera par la cession des participations du groupe Suez dans les sociétés Suez RR IWS Minerals France (détenue à [...] % par Suez RR IWS), Suez RR IWS Chemicals France (détenue à [...] % par Suez RR IWS), Scori S.A. (détenue à [...] % par Suez RR IWS) et Scori Est (détenue à [...] % par Suez RR IWS), la cession de l’intégralité du capital détenu par les groupes Veolia et Suez dans les sociétés Occitanis169 et SEDA, et la cession de l’ensemble des actifs, contrats d’exploitation et des membres du personnel qui contribuent au fonctionnement actuel des sites qu’englobent l’Activité Cédée Enfouissement DIS, l’Activité Cédée Incinération DIS et l’Activité Cédée TPC DIS, ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité, en particulier :

* Tous les actifs corporels170 ;

* L’intégralité des contrats d’exploitation des sites de Ville rs-Saint-Paul et de Lacq, incluant, en plus des activités de traitement physico-chimique, la gestion et la maintenance des installations d’eau sur ces sites, y compris les activités liées à la gestion de l’eau industrielle;

* L’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice des Activités Cédées DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet171 ;

* L’ensemble des contrats clients logés dans les sociétés cédées, à l’exception des contrats relatifs à des activités de gestion de déchets traités à plus de [...] % sur les sites de Bellegarde, Drambon et Laimont ou relatifs à des activités de traitement de terres polluées ; l’ensemble des contrats relatifs à des activités de gestion de déchets traités à plus de [...] % sur les sites de Villers Saint Paul et Lacq ;

* L’ensemble des baux, engagements et commandes de clients au profit des Activités Cédées DIS, l’ensemble des fichiers de clients, de crédits et autres qui sont directement dédiés à l’exploitation des sites composant les Activités Cédées DIS, dans la mesure où la loi applicable le permet172 ;

* L’ensemble du personnel des sociétés Suez RR IWS Chemicals France, Scori S.A., Scori Est, Occitanis et SEDA (voir le Tableau 12 ci-dessous), incluant notamment :

o Le personnel opérant des fonctions liées aux activités de Scori S.A. et Scori Est portées par Suez RR IWS Chemicals France, y compris les équipes commerciales et le département « Waste Flow », qui contribue au fonctionnement des activités de Scori S.A. et Scori Est ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Incinération DIS ou sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité ; et

o Le personnel de Scori S.A. et Scori Est présent sur les sites de certaines cimenteries, qui contribue au fonctionnement des activités de Scori S.A. et Scori Est ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant l’Activité Cédée Incinération DIS ou sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité (voir le Tableau 12 ci-dessous) ;

o Le personnel de Suez RR IWS Chemicals responsable pour les contrats clients hors-France173 ;

o Le personnel de Suez RR IWS Chemicals qui contribue au fonctionnement de l’activité de TPC du site de Ville rs-Saint-Paul ;

o Le personnel de Scori S.A. qui contribue au fonctionnement de l’activité de TPC du site de Givors ;

* L’ensemble du personnel de la société Suez RR IWS Minerals France, à l’exception du personnel dédié au fonctionnement des sites de Bellegarde et Drambon (comprenant tous deux à la fois une ISDD et une ISDND) et de l’ISDD de Laimont, ainsi que du personnel dédié aux activités de gestion des terres polluées qui feront l’objet d’un détourage avant cession pour rester chez Veolia174.

* Le personnel des sociétés Suez RR IWS, et Suez Eau Industrielle qui contribue au fonctionnement des sites ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant les Activités Cédées DIS et est nécessaire pour garantir leur viabilité et leur compétitivité (voir le Tableau 12 ci-dessous), en particulier le personnel de Suez RR IWS en charge du commerce européen des activités d’incinération175.

Pour ce qui concerne le personnel qui contribue au fonctionnement des sites ou à l’exécution des contrats d’exploitation composant les Activités Cédées DIS, en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail français, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement en cas de transfert d’une entité économique autonome, dans des conditions permettant à cette entité de conserver son identité et permettant à son activité d’être poursuivie ou reprise au sein de l’acquéreur (ou des acquéreurs, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts). La cession des Activités Cédées DIS emportera donc transfert d’entités économiques autonomes et le personnel affecté à ces sites sera donc transféré à l’Acquéreur (ou des acquéreurs proposés, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts).

19.       A titre d’information, le Tableau 12 ci-dessous donne un aperçu du nombre

approximatif du personnel employé en 2020 par le groupe Suez et contribuant au fonctionnement des sites composant les Activités Cédées DIS.

Table12 Annexes.png

Table12 Annexes suite.png

20.       Enfin, les Tableau 7 à Tableau 17 ci-dessous présentent le Personnel Essentiel

Table13 Annexes.png

Table14 Annexes.png

Table15 Annexes.png

Table16 Annexes.png

Table17 Annexes.png

C.        Description du périmètre des Activités Conservées DIS

21.       Les Activités Cédées DIS n'incluent pas d'activités en dehors des activités décrites ci-dessus, et n'incluent notamment pas les activités suivantes (« Activités Conservées DIS ») :

* En matière d'enfouissement spécifiquement : l'ensemble des activités en dehors des sites qu'englobe l'Activité Cédée Enfouissement DIS, notamment les activités relatives à l'exploitation des sites de Drambon, Bellegarde, et Laimont et l'activité de gestion des terres polluées portée par Suez RR IWS Minerals France (y compris les personnels, contrats 185, autorisations, etl'ensemble des actifs attachés aux sites de Drambon, Bellegarde et Laimont et à l'activité de gestion des terres polluées) ; la participation de Suez dans la société SERAF (participation détenue par Suez R.V. actuellement détenue conjointement avec Sarpi et l’ensemble des actifs et des membres du personnel qui contribuent au fonctionnement actuel de ce site et cette filiale ou qui sont nécessaires pour garantir leur viabilité et leur compétitivité186 ; les participations de Suez RR IWS Minerals France dans les sociétés Remblais de Préfontaine (G.I.E.), Atlantic Terres Solutions (S.A.S.), Yvelines Terres Solutions (S.A.S.), et Suez RR IWS Minéral International (S.A.S.U.), qui opèrent sur le marché de la gestion des terres polluées et fonctionnent de manière totalement autonome de l’Activité Cédée Enfouissement DIS ;

* La participation de Suez RR IWS Chemicals France dans Suez RR IWS Remediation France (S.A.S.), qui opère sur le marché de la gestion des terres polluées et fonctionne de manière totalement autonome de l’Activité Cédée Incinération DIS ;

* La participation minoritaire détenue par Scori S.A. dans la société Cédilor S.A. ([information relative aux participations dans la société]) ;

* Plus généralement, l’ensemble des activités de Suez sur les marchés de la collecte des DIS, du recyclage des DIS (notamment la participation de Suez RR IWS dans la société Resolest et les activités de recyclage des solvants portées par Suez en Belgique et aux Pays-Bas) et de la gestion des terres polluées.

22.       Si un élément d’Actif ou un membre du Personnel n’est pas mentionné en section B de

la présente Annexe mais est utilisé (exclusivement ou non) pour l’Activité Cédée Enfouissement DIS, l’Activité Cédée Incinération DIS ou l’Activité Cédée TPC DIS, et est nécessaire pour garantir le maintien de la viabilité et de la compétitivité de cette activité, cet élément d’Actif ou membre du Personnel (ou un substitut adéquat) sera proposé à l’Acquéreur.

ENGAGEMENTS – ANNEXE 2

Liste des plate formes logistiques incluses dans les Activités Cédées DIS

[...]

NOTES DE BAS DE PAGE DES ANNEXES :

1 Voir la note présentant certains aspects du SAPA soumise à la Commission le 13 juillet 2021 et fournie en RM –Annexe 3.

2 L’article 176 de la loi n° 2019-486 dite « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit la qualité de « société à mission » en droit français. Cette qualité permet à une société commerciale de se doter, volontairement et en plus de son but lucratif, d’une raison d’être statutaire intégrant des objectifs environnementaux et sociaux qu’elle entend poursuivre dans le cadre de ses activités. La qualité de société à mission vise donc à allier recherche de la performance économique avec contribution à l’intérêt général. Le décret n° 2020-1 du 2 janvier 2020 précise les déclarations que la société doit effectuer lors de sa demande d'immatriculation ainsi que la vérification effectuée par un organisme tiers indépendant accrédité sur

l’exécution       desdits objectifs          par       la         société à            mission.          Voir :

https://www.economie.gouv fr/entreprises/societe-mission.

3 Voir https://www.veolia.com/sites/g/files/dvc4206/files/document/2021/05/cp-veolia-suez-

140521.pdf.

4 [Informations relatives aux délais contractuels du SAPA].

5 Par souci de clarté, le présent Texte de Proposition d’engagements fait référence à l’entité juridique Safège, qui porte les activités d’expertise et d’ingénierie que Suez opère sous la marque de « Suez Consulting », voir Document d’enregistrement 2019, p. 51 et https://www.suez.com/fr/consulting-conseil-et-ingenierie.

6 Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics dont le transfert requerrait le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

7 Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, dont le transfert requerrait le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement. Une liste préliminaire de ces différents contrats et autres documents est fournie en Engagements – Annexe 4.

8 Suez RV France S.A.S.U. et l’ensemble de ses filiales, à l’exclusion de la filiale Suez RR IWS (et de ses filiales, participations capitalistiques et actifs), sont désignées ci-après « Suez RV France ».

9 [Information relative aux participations dans la société].

10 A l’exception des actifs supportant l’activité d’IWS ou d’autres activités en dehors du périmètre des Activités Cédées.

11 La SEMAG est propriétaire de ce site (installation de stockage de déchets non dangereux ou « ISDND ») et titulaire de l’autorisation d’exploitation, et en a confié l’exploitation à VALSUD, filiale du groupe Veolia. [Information relative aux participations dans la société].

12 La cession de l’intégralité du capital détenu par les groupes Veolia et Suez dans SEDA est décrite en Engagements – Annexe 1 au Formulaire RM distinct dédié aux activités de services de gestion des DIS.

13        Étant précisé que la Partie Notifiante s’engage également à céder au Consortium également la participation de [...] % détenue par Suez Eau France.

14 En 2019, ce site traitait [...] tonnes de déchets entrants ([...] tonnes de capacités autorisées).

15 Voir note de bas de page 11.

16 Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics dont le transfert requerrait le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

17 Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, dont le transfert requerrait le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement. Une liste préliminaire de ces différents contrats est fournie en Engagements – Annexe 4.

18        Veolia propose de céder la marque unique « Suez », regroupant l’ensemble des marques institutionnelles précédemment détenues par Suez et ses filiales. La marque « Suez » sera ainsi cédée à l’Acquéreur après une période de transition qui permettra à la Partie Notifiante, en dehors des marchés concernés par la Proposition d’engagements, de basculer les activités retenues vers ses propres marques.

19 À l’exception des droits de propriété intellectuelle qui seront conservés par la Partie Notifiante, décrits en Annexes 1.3.2 et 1.3.2 bis du SAPA et fourni en Engagements – Annexe 5 (liste susceptible d’évolutions) pour lesquels le Consortium bénéficiera d’une licence.

20 Les Parties ont alloué les brevets devant être transférés aux Activités Cédées en fonction du secteur dans lequel ils ont vocation à être appliqués plutôt qu’en fonction de l’entité en étant légalement titulaire. [Information relative aux étapes transactionnelles].

21 Les droits de propriété intellectuelle cédés incluront des brevets dits de « dual use » (c’est-à-dire des brevets ayant des applications municipales comme industrielles), listés en Engagements – Annexe 5  (liste susceptible d’évolutions), et des licences pour l’utilisation des brevets de « dual use » que Veolia pourrait conserver.

22 [Information relative aux personnel]. Cette partie du personnel du siège mondial comprend les personnes en charge de la préparation et de la gestion des projets, ainsi qu’une grande majorité des personnes exerçant des fonctions transversales de support aux opérations du Groupe, qu’il s’agisse du personnel du département informatique ou de la direction technique [...]. [Information relative aux personnel].

23 Les Activités Cédées comprennent également Suez Organique, une entreprise détenue [information relative aux participations dans la société], qui est considérée comme faisant partie de l’Activité Cédée DBR France au vu de son secteur d’activité principal. Voir Engagements – Annexe 2 ci-dessous.

24 Suez Smart Solutions comprend [...] personnes et couvre deuxtypes de solutions : (i) les solutions Aquadvanced, solutions de gestion de la performance des réseaux d'eau potable et des solutions d'optimisation des coûts énergétiques des systèmes de production et de distribution d'eau potable, et (ii) les solutions On Connect desntartntetering. Ces solutions numériques sont généralenuentproposées dans le cadre de prestations plus larges de services de gestion de l'eau.

25 [Information relative auxparticipations dans la société].

26        Degrémont France revend ou intègre par ailleurs des équipements et solutions technologiques dans le cadre des services qu'elle fournit auxcollectivités.

27 [Information relative auxparticipations dans la société].

28 [Information relative auxparticipations dans la société].

29 Voir www.suezcomilfr/notre-aroune/innover-Hour-demain/nos-centres-de-recherche-et-d-expertise.

30 CIRSEE comprend au total [...] chercheurs environ, dont la très grande majorité dédiée à l’eau et une trentaine aux déchets.

31 Voir www.suez.com/fr/notre-groupe/innover-pour-demain/nos-centres-de-recherche-et-d-expertise.

32        Veolia propose de céder la marque unique « Suez », regroupant l’ensemble des marques institutionnelles précédemment détenues par Suez et ses filiales. La marque « Suez » sera ainsi cédée à l’Acquéreur après une période de transition qui permettra à la Partie Notifiante, en dehors des marchés concernés par la Proposition d’engagements, de basculer les activités retenues vers ses propres marques.

33 [Information relative aux étapes transactionnelles].

34 [Information relative aux étapes transactionnelles].

35 En ce qui concerne les brevets détenus par Suez WTS, ou ses filiales, énumérés en Engagements – Annexe 5.1.a, et désignés [...] dans l’Annexe [...] du SAPA, Suez peut transférer les brevets énumérés ci-après à Suez WTS afin de les échanger avec lesdits brevets [...], avant la clôture de la cession. Lesdits brevets sont tout ou partie des références suivantes (par référence au numéro du système de gestion des brevets interne de Suez) : [...]. Si un mois avant la clôture, il apparaît que les brevets [...] ne peuvent être transférés à une entité du périmètre de Nouveau Suez, Suez, Veolia et l’Acquéreur trouveront de bonne foi une solution industriellement et économiquement équivalente pour Nouveau Suez.

36 La cession et la licence, le cas échéant, des marques énumérées en Engagements – Annexe 5.1à et identifiées par un astérisque (*) seront confirmées par Suez et Veolia avant la Clôture de la cession.

37 Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, pour lesquels serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement. Une liste préliminaire de ces différentes autorisations est fournie en Engagements – Annexe 4.

38 Cette annexe contient une liste des contrats actuels de Suez Eau France, de Degrémont France et de Suez Smart Solutions, ainsi qu’une liste des contrats externes de Safège.

39 Y compris l’essentiel des activités d’ingénierie de projets [...].

40 Et des actifs de filiales des Activités Cédées supportant les activités de ces sites.

41 Voir note de bas de page 9 concernant la participation de Suez dans SEDA.

42 A l’exception des actifs supportant l’activité d’IWS ou d’autres activités en dehors du périmètre des Activités Cédées.

43 A l'exception des actifs supportant l'activité d'IWS ou d'autres activités en dehors du périmètre des Activités Cédées.

44        Voir Annexe G 1 au SAPA, repris en RAI —Annexe 3. Les entités dans lesquelles Suez Organique détient des participations minoritaires non-contrôlantes ne sont pas directement ou indnectennart contrôlée par Grupe Suez S.A.S., à part [...] (voir note de bas de page 49 ci-des sous).

45 [Information relative auxparticipations dans la société].

46 [Information relative auxparticipations dans la société].

47 [Information relative auxparticipations dans la société].

48 [Information relative auxparticipations dans la société].

49 [Information relative auxparticipations dans la société].

50 Voir note de bas de page 11 ci-dessus.

51 [Information relative auxétapes transactionnelles].

52 [Information relative aux étapes transactionnelles].

53 [...].

54 Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, pour lesquels serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement. Une liste préliminaire de ces différentes autorisations est fournie en Engagements – Annexe 4.

55 Y compris l'essentiel des activités d'ingénierie de projets [...].

56 Ainsi que des actifs supportant l'activité de Suez RR IWS et de ses filiales.

57 Voir le point 6 de la présente Proposition d'engagements. Comme expliqué précédemment, la société SEDA sera par ailleurs cédée dans le cadre d'Engagements séparés.

58 [...]

59        Comme indiqué en section A, ces deux activités pourront également être cédées à deux acquéreurs distincts, qui devront alors chacun être approuvés par la Commission dans les conditions prévues par la Section D. Les obligations prévues par les présents engagements s’appliqueront alors, mutatis mutandis, à la cession de chacune des deux activités et les présents engagements seront réputés avoir été respectés lorsque ces deux activités auront été cédées dans les conditions prévues par lesdits engagements.

60        [Information relative aux Activités WTS Europe].

61        Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics où serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts raisonnables pour obtenir ce consentement.

62 La liste des contrats de l’Activité Cédée SME actifs en Novembre 2021 dans l’EEE est fournie en Engagements – Annexe 11.

63        Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, pour lesquels serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

64        [Information relative aux technologies comprises dans l’Activité Cédée SME].

65        Tous les engagements de fourniture à prix coûtant dans le cadre des présents engagements s’entendent dans la mesure où ces engagements sont compatibles avec les obligations légales, réglementaires et/ou contractuelles auxquelles Veolia est par ailleurs soumises.

66        [Information relative aux logiciels compris dans l’Activité Cédée SME].

67        [Information relative aux logiciels compris dans l’Activité Cédée SME].

68        Les contrats de VEF non inclus dans le périmètre de l’Activité Cédée EIF sont des contrats dont la cession entraînerait des risques d’exécution très importants (contrats de faible valeur (tous générant un chiffre d’affaires annuel inférieur à [...] euros) ou à très fort intuitu personae ([Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae]). Ces contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] ne seront cédés qu’à la demande de l’Acquéreur, s’il dispose des habilitations nécessaires et sous réserve du consentement des clients concernés, étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae.

69        En France, depuis février 2020, VIGS est organisée en 3 grands pôles [Information relative à l’organisation de VIGS].

70        Dans l’hypothèse où la cession de certains des contrats de la BU Eaux Industrielles de VIGS ou des [...] contrats de VEF ne serait pas réalisable en pratique, Veolia s’engage à fournir tous les efforts raisonnables pour céder des contrats supplémentaires dès lors que les contrats non cédés représenteraient plus de [...] % du chiffre d’affaires des [...] contrats de la BU Eaux Industrielles de VIGS et des [...] contrats de VEF compris dans l’Activité Cédée EIF et ce, afin d’atteindre un montant de chiffre d’affaires annuel transféré égal à 100 % du chiffre d’affaires annuel associé à ces [...] contrats, via la cession, dans un délai de [...] à compter de la levée de l’obligation de séparation prévue au point 5, d’autres contrats d’eau industriele en France qui seraient dans le portefeuille de Veolia à cette date.

71        Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, pour lesquels serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

72        L’article L. 1224-1 du Code du travail français ne s’applique pas aux contrats de travail du personnel non dédié servant les [...] contrats de VEF, ni à l’ingénieur capable de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres. À la demande de l’Acquéreur, Veolia fournira tous les efforts commercialement raisonnables pour inciter (i) le personnel affecté à temps partiel aux [...] contrats industriels de VEF, à savoir jusqu’à [...] ETP supplémentaires, et/ou (ii) [...] ingénieur(s) capable(s) de fournir des services de préparation des réponses aux appels d’offres à consentir à un transfert à l’Acquéreur.

73        Ces [...] ingénieur(s) de la DT de VWT interviendront également en support des salariés d’API pour le dimensionnement des filières de traitement, le choix des technologies, la définition des garanties et les questions relatives aux procédés.

74        Ces salariés sont en outre en mesure de dimensionner l’ensemble des équipements, y compris les équipements construits directement sur site ([...]).

75 Les ingénieurs de la DI et DT de VWT disposent également de capacités de R&D. En effet, dans le cadre de leurs activités actuelles, ces ingénieurs mettent en œuvre des projets de développement visant par exemple à l’optimisation technico-économique de certains procédés (notamment relatifs à la méthanisation, au reuse, etc.). Ils disposent en outre des compétences et du savoir-faire nécessaire pour développer de nouvelles offres innovantes (notamment pour améliorer les solutions technologiques standardisées de traitement de l’eau). Ces capacités de R&D permettront de renforcer la compétitivité de l’Acquéreur sur le marché de la conception et fourniture de solutions technologiques.

76        [Information relative aux licences comprises dans l’Activité Cédée EIF].

77        La liste des brevets protégeant les solutions techniques intégrées dans ces deux gammes est fournie en Engagements – Annexe 6.

78        [Information relative aux logiciels compris dans l’Activité Cédée EIF].

79        Certaines de ces unités mobiles sont actuellement fabriquées sur le site de [...], mais pourront être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent grâce à la fourniture de l’ensemble des documents internes nécessaires et des compétences du personnel dédié à l’atelier de Solys à Stoke-on-Trent.

80        Seules [...] unités mobiles sur l’ensemble de la flotte étant composée de [...] unités mobiles comportent une solution technologique ne pouvant pas être fabriquée sur le site de Stoke-on-Trent (il s’agit des [Information relative à certaines solutions technologiques ne pouvant pas être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent]). Ces solutions technologiques sont aisément disponibles sur le marché auprès de fournisseurs comme TORO, KWI, Nordic Water, ou encore Meccana.

81        [Information relative aux installations du site de VWT situé à Stoke-on-Trent].

82 [Information relative aux installations du site de VWT situé à Stoke-on-Trent].

83        [Information relative aux installations du site de Wissous].

84        [Information relative aux installations du site de Wissous].

85        [Information relative aux installations du site de Wissous].

86        Le responsable du site et de la station de régénération et [...] ingénieurs de maintenance de la station de régénération.

87 A l'exception des [Information relative aux solutions technologiques comprises dans l'Activité Cédée SME] qui sont fournis par des tiers et des [Information relative auxsolutions technologiques comprises dans l'Activité Cédée SME] qui feront l'objet de contrats d'approvisionnement à la demande de l'Acquéreur, l'ensemble de ces solutions technologiques peut être produit dans l'atelier de Solys faisant partie de la proposition de remèdes.

88 Ces unités mobiles combinent des technologies d'osmose inverse, de dégazage, d'adoucissenmt, d'électro-déionis arion et de stérilisation W.

89 Certaines des unités mobiles deVeolia sont actuellement fabriquées sur le site de [...], mais pourrontêtie fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent grâce à la fourniture de l'ensemble des documents internes nécessaires et des compétences du personnel dédié à l'atelier de Solys à Stoke-on-Trent

90 Seules [...] unités mobiles sur l'ensemble de la flotte étant composée de [...] unités mobiles comportent une solution technologique ne pouvant pas être fabriquée sur le site de Stoke-on-Trent ([Information relative aux solutions technologiques ne pouvant être fabriquées sur le site de Stoke-on-Trent])). Ces solutions technologiques sont aisément disponibles sur le marché auprès de fournisseurs comme TORO, KWI, Nordic Water, ou encore Meccana.

91        Veolia n’anticipe aucune difficulté particulière pour le transfert de l’ensemble des licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics au bénéfice de l’Activité Cédée SME. Néanmoins, Veolia devra passer pour une procédure administrative pour réaliser le transfert des licences, permis et autorisations. S’agissant de la station de régénération d’Heinsberg, Veolia transfèrera à l’Acquéreur la propriété de la station de régénération ([Information relative à la propriété de la station de régénération]) par le biais d’un contrat de vente ainsi que l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération (étant actuellement liée au parc industriel de Veolia).

92        L’autorisation déversement des installations de régénération de Wissous est détenue par Veolia. Si l’Acquéreur souhaite garder l’intégralité du site de Wissous, Veolia fera en sorte que le propriétaire lui substitue l’Acquéreur en tant que bailleur ([Information relative à la location du site de W is sous]) et lui transférera l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération. Conformément à la convention conclue entre Veolia et la Commune de Wissous, Veolia doit simplement porter à la connaissance de la ville de Wissous et du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre tout changement éventuel de bénéficiaire de l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération afin de permettre l’établissement d’un avenant ou d’une nouvele convention.

En tout état de cause, Veolia transfèrera à l’Acquéreur la propriété de la station de régénération pour unités mobiles par le biais d’un contrat de vente.

93        La liste des contrats de l’Activité Cédée SME actifs en Novembre 2021 dans l’EEE est fournie en Engagements – Annexe 11.

94        [Information relative aux logiciels compris dans l’Activité Cédée SME].

95        [Information relative aux logiciels compris dans l’Activité Cédée SME].

96        VWT UK est une filiale de VWT agissant sur le territoire national et propriétaire du site de Stoke-on-Trent (Royaume-Uni) sur lequel elle emploie actuellement [...] personnes. Elle est présente sur l’ensemble des activités des technologies de traitement de l’eau. Sur le site de Stoke-on-Trent, les activités de VWT UK qui ne font pas partie de l’Activité Cédée SME ne portent pas sur les unités mobiles de traitement de l’eau ou sur leur fabrication, mais uniquement sur les autres activités de VWT UK.

97        Les attributions de cette équipe ne portent ni sur la fabrication des unités mobiles, ni sur la fabrication des solutions technologiques.

98        Conformément à la convention conclue entre Veolia et la Commune de Wissous, Veolia doit simplement porter à la connaissance de la ville de Wissous et du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre tout changement éventuel de bénéficiaire de l’autorisation de déversement des eaux des installations de régénération afin de permettre l’établissement d’un avenant ou d’une nouvele convention.

99 Selon les meilleures estimations de Veolia, l’utilisation des parkings intervient dans moins de [...] % des contrats de services mobiles de l’eau. En effet, les emplacements de parkings servent uniquement de façon occasionnelle aux unités mobiles de traitement l’eau dans la mesure où la vaste majorité des clients de Veolia sont desservis depuis les dépôts principaux de VWT.

100      Les capacités de stationnement de [...] et de [...] sont adjacentes à des sites de Veolia sur lesquels il n’y a pas d’autres activités de services mobiles de l’eau.

101      L’Acquéreur concèdera à Veolia une servitude de passage pour l’accès à la plat eforme logistique de Solys et son parking ainsi qu’à l’unité de régénération dédiée aux solutions technologiques non mobiles de Veolia.

102      Ces contrats [Information relative au périmètre des contrats à très fort intuitu personae] ne seront cédés u’à la demande de l’Acquéreur, s’il dispose des habilitations nécessaires et sous réserve du consentement des clients concernés, étant précisé que ces contrats sont caractérisés par un fort intuitu personae.

103      Chaque zone d’implantation comprend (i) une équipe locale comprenant une partie des ETP décrits au point 16 ci-dessous, (ii) un bureau, et (iii) dans la plupart des zones, un atelier de travail (pour le stockage des pièces de rechange). [Information relative aux zones d’implantation de la BU Eaux Industrielles]).

104      La BU Eaux Industrielles gère aujourd’hui deux contrats multi-services comprenant une part significative de gestion d’eau industrielle : [...] en matière d’eau, d’énergie, de déchets et de maintenance multi-technique ; ainsi que [...] en matière d’eau et de déchets. Ces deux contrats multi-services sont inclus dans le périmètre de l’Activité Cédée EIF. La BU Eaux Industrielles gère également, pour des questions d’optimisation opérationnelle, quatre contrats qui ne portent pas sur la gestion d’eau industrielle. [Information relative au périmètre de ces quatre contrats]. En année pleine, ces quatre contrats « non eau » représentent environ [...] euros de chiffre d’affaires annuel et sont listés en Engagements – Annexe 3. Veolia propose également de céder ces contrats à l’Acquéreur. Si ce dernier ne souhaitait pas les reprendre, par exemple car il ne disposerait pas des capacités ou compétences nécessaires, Veolia pourrait alors conserver la gestion de ces quatre contrats.

105 Dans l’hypothèse où la cession de certains des [...] contrats de la BU Eaux Industrielles de VIGS ou des [...] contrats de VEF ne serait pas réalisable en pratique, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour céder des contrats supplémentaires dès lors que les contrats non cédés représenteraient plus de [...] % du chiffre d’affaires desdits contrats de la BU Eaux Industrielles de VIGS et de VEF et ce, afin d’atteindre un montant de chiffre d’affaires annuel transféré égal à 100 % du chiffre d’affaires annuel associé à ces [...] contrats, via la cession, dans un délai de [...] à compter de la levée de l’obligation de séparation prévue au point 5, d’autres contrats d’eau industrielle en France qui seraient dans le portefeuille de Veolia à cette date.

106      [Information relative à la durée des licences comprises dans l’Activité Cédée EIF].

107      La liste des brevets protégeant les solutions techniques intégrées dans ces deux gammes est fournie en Engagements – Annexe 6.

108      Lorsque Veolia détient les infrastructures, elle n’est en général pas propriétaire du terrain sur lesquels ces infrastructures sont situées. Les clients demeurent typiquement propriétaires des terrains concernés mais cette situation, qui correspond aux standards de l’industrie, ne fait pas obstacle à la cession des infrastructures.

109      [Information relative à la durée des licences comprises dans l’Activité Cédée EIF].

110      La liste des brevets protégeant les solutions techniques intégrées dans ces deux gammes est fournie en Engagements – Annexe 6.

111      Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres pour lesquels serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia n’anticipe aucune difficulté particulière pour obtenir ce consentement et s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour ce faire. L’Annexe Engagements – Annexe 1  indique les contrats qui contiennent une clause de transfert de contrat et/ou de changement de contrôle. Veolia s’engage en particulier à fournir ses meilleurs efforts pour convaincre les clients de l’Activité Cédée EIF que l’Acquéreur aura toutes les compétences requises pour exécuter les contrats concernés. A la demande de l’Acquéreur, des accords de services transitoires pourront être conclus entre Veolia et l’Acquéreur pour une durée maximum de [...] ans - laquelle pourra être prolongée de [...] ans en cas de besoin démontré par l’Acquéreur, sous le contrôle du Mandataire chargé du contrôle, afin de veiller à la bonne continuité du service fourni, le temps que l’Acquéreur s’adapte logistiquement et matériellement aux clients et contrats nouvellement acquis et aux actifs et infrastructures de ces derniers.

112      Veolia n’anticipe aucune difficulté particulière pour obtenir les consentements de tiers requis, et s’engage par ailleurs à fournir ses meilleurs efforts pour convaincre les clients de la BU API que l’Acquéreur sera en mesure de satisfaire les garanties associées au contrat (en termes de délais, de qualité d’eau, risques supportés, etc.).

113 À la demande de l'Acquéreur, Veolia fournira tous les efforts commercialement raisonnables pour inciter le personnel affecté à temps partiel aux [...] contrats industriels de VEF, à savoir jusqu'à [...] ETP

supplémentaires, à consentir à un transfert à l'Acquéreur.

114 [Information relative auxlogiciels comprises dans l'Activité CédéeEIF].

115      La Partie Notifiante se réserve la possibilité de céder la société Occitanis (S.A.) (« Occitanis »), aujourd’hui [information relative aux participations dans la société], qui opère une ISDD située à Graulhet à un acquéreur distinct de l’Acquéreur du reste des Activités Cédées DIS.

116      Ainsi que la participation de [...] % qu’elle détient dans la société SNC Biovale.

117      À l’exception de l’activité de plateforme de regroupement logistique située sur le site de Vaivre-et-Montoile qui sera incluse dans la cession.

118      [information relative aux participations dans la société]

119      [information relative aux participations dans la société]

120      Afin de garantir la viabilité de cette cession, la cession proposée porte sur l’intégralité de l’activité de SEDA, incluant non seulement l’exploitation de l’ISDD située à Champ teussé-sur-Baconne, mais également l’activité d’exploitation d’une ISDND opérée sur ce même site (ayant traité [...] tonnes en 2018).

121      Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles notables utilisées pour l’exercice des Activités Cédées DIS.

122      Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics où serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

123 Comprenant aussi les contrats clients hors France, c’est-à-dire les contrats qui lient directement des clients situés à l’étranger avec les installations cédées de Suez IWS en France.

124      Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, où est requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

125 En vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail français, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement en cas de transfert d’une entité économique autonome, dans des conditions permettant à cette entité de conserver son identité et permettant à son activité d’être poursuivie ou reprise au sein de l’acquéreur (ou des Acquéreurs, en cas de cession à plusieurs Acquéreurs distincts). Or, les sites de Bellegarde, Drambon et Laimont et les activités de gestion des terres polluées constituent des entités économiques autonomes : ils présentent une activité autonome, avec certains contrats opérés séparément du reste de l’activité de la filiale Suez RR IWS Minerals et d’un encadrement fonctionnel propre, avec un personnel disposant de compétences et connaissances spécifiques. Le détourage et le transfert de ces activités à Veolia avant cession emportera donc transfert d’entités économiques autonomes et le personnel affecté à ces activités sera donc transféré à Veolia.

126      Ainsi que les participations détenues par Suez RR IWS Chemicals dans les filiales Osiris (G.I.E.) et SCI Laterre (S.C.I.) :

-           [...]

127 La filiale Suez RR IWS Remediation France (S.A.S.) fonctionne de manière totalement autonome de l’Activité Cédée Incinération DIS.

128      Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles notables utilisées pour l’exercice des Activités Cédées DIS.

129      Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics où serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

130      Comprenant aussi les contrats clients hors France, c’est-à-dire les contrats qui lient directement des clients situés à l’étranger avec les installations cédées de Suez IWS en v            France.

131      Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, où est requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

132      [information relative aux opérations de Suez]

133      Les Activités Cédées comprennent les équipes commerciales responsables pour les contrats avec des clients hors de France comprenant des déchets dangereux traités en France (ces contrats concernent exclusivement des activités d’incinération et co-incinération). [information relative au personnel]

134      Voir la note de bas de page n° 133 ci-dessus.

135      [information relative aux contrats de Suez]

136      [information relative aux contrats de Suez]

137      Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles notables utilisées pour l’exercice des Activités Cédées DIS.

138      Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics où serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

139      Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, où est requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

140 Étant précisé que la cession inclut les sociétés Suez RR IWS Chemicals et Scori S.A. (qui portent respectivement les sites de Pont de Claix et Givors), et que le personnel de la société Suez Eau Industriele qui contribue à l’exécution des contrats d’exploitation des sites de Villers-Saint-Paul et Lacq, sera transféré à l’Acquéreur en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail français. Selon cet article, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement en cas de transfert d’une entité économique autonome, dans des conditions permettant à cette entité de conserver son identité et permettant à son activité d’être poursuivie ou reprise au sein de l’acquéreur. Or, les unités opérationnelles en charge de l’exploitation des sites de Villers-Saint-Paul et de Lacq constituent des entités économiques autonomes, présentant une activité autonome, avec certains contrats opérés séparément du reste de l’activité de la filiale Suez Eau Industrielle et d’un encadrement fonctionnel propre, avec un personnel disposant de compétences et connaissances spécifiques. La cession de ces activités emportera donc transfert d’entités économiques autonomes et le personnel affecté à ces activités sera donc transféré à l’Acquéreur.

141      [information relative aux participations dans la société]

142      [information relative aux participations dans la société]

143      Etant précisé que s’agissant de SEDA, la cession proposée porte sur l’intégralité de l’activité de SEDA, incluant non seulement l’exploitation de l’ISDD située à Champ teussé-sur-Baconne, mais également l’activité d’exploitation d’une ISDND opérée sur ce même site ([...] tonnes en 2018).

144      [information relative à l’exploitation opérationnelle]

145      Veolia s’engage également, s’agissant de ce site, à ce que le périmètre proposé à la cession inclue tout éventuelprojet de l’exploitant actuel de ce site lié à la prolongation de son exploitation ou à la création d’un nouveau

site qui en prendrait la suite.

146      [information relative aux estimations de parts de marché]

147      Le site de Vaivre-et-Montoille héberge une ISDD ainsi qu’une plateforme de regroupement logistique qui sera également incluse dans les activités cédées.

148      [information relative aux participations dans la société]

149      [information relative aux participations dans la société]

150      [information relative auxparticipations dans la société]

151      Sauf l'activité de platefomr de regroupement logistique située sur le site de Vaivre-et-Montoille qui sera incluse dans la cession.

152      La chaîne de détention de Suez RR IWS Chemicals France et de ses filiales est présentée dans le Tableau 10  ci-dessous.

153      Étant précisé que le site de Pont-de-Claix a également une activité marginale et annexe en traitement physico-chimique, également incluse dans l’engagement de cession.

154      Scori et Scori Est ne détiennent pas de tels actifs. La Partie Notifiante fournit en Engagements DIS - Annexe  2 la liste des plateformes logistiques qui seront incluses dans les Activités Cédées DIS.

155      Le GIE Osiris a un fonctionnement totalement autonome et a été constitué pour gérer les actifs communs [information relative aux actifs communs] de la plateforme industrielle de Roussillon. [information relative aux participations dans la société]

156      Cette filiale apporte exclusivement l’actif foncier de la plateforme de Givors. [information relative aux participations dans la société]

157      La participation de Suez RR IWS Chemicals France dans Suez RR IWS Remediation France (S.A.S.), qui fonctionne de manière totalement autonome de l’Activité Cédée Incinération DIS, sera transférée à une filiale du groupe Veolia avant la date de clôture de la cession des Activités Cédées et ainsi conservée par Veolia.

158      Étant précisé que le site de Givors présente également une activité marginale et annexe en traitement physico-chimique également incluse dans l’engagement de cession.

159      Ceci inclut les sites des cimentiers Vicat, Calcia et Lafarge-Ho lcim [information relative aux contrats de Suez], y compris la cimenterie de Calcia dans la commune de Beaucaire (Gard) [information relative aux contrats de Suez]

160      Seules les plateformes de préparation de charge de Suez ont été indiquées sur cette carte (Veolia ne réalisant pas de préparation de charge en France et les Parties n’étant pas en mesure d’estimer les volumes de préparation de charge de leurs concurrents, ni des cimenteries associées).

161      Pour faciliter la lecture de la carte, cette dernière n'inclut pas les sites d'incinération interne d'industriels, c'est-à-dire les sites d'incinération appartenant à l'entreprise produisant le déchet.

162      Par souci d'exhaustivité, l'ensemble des sites disposant de capacité d'incinération/co-incinération ainsi que les sites de pré-traitement de Suez sont présentés sur cette carte. Ceci inclut les sites des cimentiers Vicat, Calcia et Lafarge-Holcim [infonnnation relative auxcontrats de Suez], y connis la cimenterie de Calcia dans la commune de Beaucaire (Gard) [information relative auxcontrats de Suez]

163      [...]

164      [information relative à la société]

165      La Partie Notifiante précise que la société Cédilor (S.A.) est actuellement contrôlée par le groupe Veolia et que la participation [...] détenue par Scori dans cette société sera conservée par Veolia. Elle sera ainsi transférée à une entité du groupe Veolia avant la cessions des Activités Cédées DIS.

166      [information relative aux opérations de Suez]

167      [information relative aux opérations de Suez]

NBP Annexes 168.png

169      Etant précisé que ce site pourra être cédé à un Acquéreur distinct de l’Acquéreur du reste des Activités Cédées DIS.

170      Il n’existe pas d’immobilisations incorporelles notables utilisées pour l’exercice des Activités Cédées DIS.

171      Pour les licences, permis et autorisations délivrés par des organismes publics où serait requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

172      Pour les contrats, baux, engagements et commandes de clients, les fichiers de clients, de crédits et autres, où est requis le consentement d’une tierce partie, Veolia s’engage à fournir tous les efforts commercialement raisonnables pour obtenir ce consentement.

173      Les Activités Cédées comprennent les équipes commerciales responsables pour les contrats des clients situés hors de France comprenant des déchets dangereux traités en France (ces contrats concernent exclusivement des activités d’incinération et co-incinération). [information relative au personnel]

174 En vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail français, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement en cas de transfert d’une entité économique autonome, dans des conditions permettant à cette entité de conserver son identité et permettant à son activité d’être poursuivie ou reprise au sein de l’acquéreur. Or, les sites de Bellegarde, Drambon et Laimont et les activités de gestion des terres polluées constituent des entités économiques autonomes : [information relative aux opérations de Suez] Le détourage et le transfert de ces activités à Veolia avant cession emportera donc transfert d’entités économiques autonomes et le personnel affecté à ces activités sera donc transféré à Veolia.

175      Voir la note de bas de page n° 173 ci-dessus.

176      [information relative au nombre du personnel affecté]

177      [information relative au nombre du personnel affecté]

178      [information relative au personnel sur le nombre de personnel affecté]

179      [information relative à l'exploitation opérationnelle et au personnel affecté]

180      [information relative à l'exploitation opérationnelle et au personnel affecté]

181      [information relative à l'exploitation opérationnelle et au personnel affecté]

182      [information relative à l'exploitation opérationnelle et au personnel affecté]

183      [information relative à l'exploitation opérationnelle et au personnel affecté]

184      [information relative au nombre du personnel affecté]

185      L'ensemble des contrats dont l'objet est la gestion de DIS traités à plus de [...] % sur ces sites.

186      Notamment les membres de la direction technique (par exemple chargés de la gestion des demandes d’arrêtés préfectoraux d’exploitation), les membres de la direction commerciale et les responsables des services de facturation nécessaire à l’exploitation des sites conservés.