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Décisions

Cass. crim., 12 juin 1974, n° 73-90.724

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gagne CDFF

Rapporteur :

M. Mongin

Avocat général :

M. Boucheron

Avocat :

Me Coutard

Paris, 11e ch., du 2 févr. 1973

2 février 1973

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ROBERT) ;

2° Y... (JEAN) TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE " CITEL ", CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 2 FEVRIER 1973, QUI LES A CONDAMNES LE PREMIER POUR COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRIQUE ET LE SECOND POUR COMPLICITE DE CE DELIT, A 1800 FRANCS D'AMENDE, A CHACUN, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES, ET QUI A DECLARE LA SOCIETE " CITEL " CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 418 DU CODE PENAL, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS RESPECTIVEMENT POUR UNE PRETENDUE COMMUNICATION DE SECRET DE FABRIQUE ET POUR COMPLICITE DE CE DELIT ;

" AUX MOTIFS QUE LE PREMIER, INGENIEUR SPECIALISTE DE LA FABRICATION DES LAMPES LINOLITES AURAIT FAIT EXECUTER POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE DONT LE SECOND ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, DEUX MACHINES QUI N'AURAIENT ETE QUE LA COPIE SERVILE DE CELLES UTILISEES PAR LA SOCIETE PLAIGNANTE, ANCIEN EMPLOYEUR DE L'INGENIEUR SUSDIT, QUI LES TENAIT SECRETES ;

" ALORS QUE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES DELITS AINSI REPROCHES AUX PREVENUS NE S'EVINCAIENT PAS DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE, D'OU IL RESULTE QUE L'INGENIEUR, POURSUIVI COMME AUTEUR PRINCIPAL DU DELIT DE VIOLATION DE SECRETS DE FABRIQUE, N'AVAIT PAS QUITTE SON EMPLOYEUR POUR ENTRER AU SERVICE D'UNE FIRME CONCURRENTE SUSCEPTIBLE DE BENEFICIER DE CE QU'IL AVAIT PU APPRENDRE CHEZ LE PREMIER, QUE, DANS CES CONDITIONS, SA MAUVAISE FOI NE POUVAIT ETRE DEDUITE NI DE LA SIMPLE CONNAISSANCE QU'IL AURAIT EUE DU CARACTERE PRETENDUMENT SECRET DES MACHINES LITIGIEUSES NI DU FAIT, RETENU PAR LES PREMIERS JUGES DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES, QU'IL ETAIT ASTREINT AU SECRET PROFESSIONNEL PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE REGISSANT LE PERSONNEL DES FABRIQUES ;

" ET ALORS QU'AUCUN ELEMENT DE L'INFORMATION NE PERMETTAIT D'AFFIRMER NI QUE L'INGENIEUR EUT FAIT L'OBJET DE LA PART DE SON NOUVEL EMPLOYEUR, POURSUIVI COMME COMPLICE, D'UN DEBAUCHAGE FRAUDULEUX, NI QUE LUI-MEME EUT QUITTE SON ANCIEN EMPLOYEUR EN S'EMPARANT D'UN SECRET DE FABRICATION DANS LE BUT D'EN FAIRE BENEFICIER UN TIERS ;

" QU'IL APPARAIT, AU CONTRAIRE, QU'IL A SIMPLEMENT CHERCHE UNE SITUATION DANS LA BRANCHE CORRESPONDANT A SA SPECIALISATION PROFESSIONNELLE, QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU A NE PAS PROFITER DES CONNAISSANCES ACQUISES AU SERVICE DE SON PRECEDENT EMPLOYEUR, ET QU'IL A PU METTRE AU POINT LES MACHINES LITIGIEUSES GRACE A SES SEULES CAPACITES INTELLECTUELLES ET PROFESSIONNELLES, A L'EXCLUSION DE TOUT DOCUMENT PROVENANT DE LA SOCIETE PLAIGNANTE, QUE DES LORS, L'INTENTION FRAUDULEUSE, ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 418 DU CODE PENAL FAIT DEFAUT, QUE L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE ENTACHE DE CONTRADICTION ET N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE " ;

ATTENDU QU'IL ETAIT REPROCHE A L'INGENIEUR X..., D'AVOIR CONSTRUIT ET INSTALLE DANS LES ATELIERS DE LA SOCIETE CITEL, DONT IL ETAIT DEVENU LE PREPOSE, DEUX MACHINES DONT L'UNE SERVAIT A COUPER LES TUBES DE VERRE ET L'AUTRE A LES OBTURER, ET QUI ETAIENT SEMBLABLES A CELLES DEJA MISES EN SERVICE CHEZ L'UN DE SES PRECEDENTS EMPLOYEURS, LA SOCIETE DARIC, LESQUELLES AURAIENT COMPORTE CERTAINS DISPOSITIFS SECRETS CONSISTANT, POUR L'UNE DE CES MACHINES, EN L'APPLICATION DE LA GRAVITE DANS DIVERSES PHASES DU CHEMINEMENT DES TUBES DE VERRE, ET POUR L'AUTRE EN LA COMBINAISON D'UN MODE DE SERRAGE PARTICULIER ET DE L'UTILISATION DE PIECES EN " TEFLON " ;

QUE Y... ETAIT POURSUIVI COMME COMPLICE DU DELIT DE COMMUNICATION DE SECRETS DE FABRIQUE RELEVE CONTRE X... ;

ATTENDU QUE POUR RETENIR LES DEMANDEURS DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, L'ARRET ATTAQUE, QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, ENONCE QUE GRACE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ORIGINALES DES MACHINES QU'ELLE AVAIT CREEES, LA SOCIETE DARIC AVAIT PU METTRE EN OEUVRE UN PROCEDE DE FABRICATION QUI OFFRAIT UN INTERET PRATIQUE ET COMMERCIAL, ET QU'ELLE TENAIT CACHE AUX ENTREPRISES CONCURRENTES ;

QUE LA SOCIETE CITEL, QUI ETAIT DU NOMBRE, N'EN A EU CONNAISSANCE QUE PAR LA COMMUNICATION QUE LUI EN A FAITE X... ;

QUE S'IL EST VRAI QUE CET INGENIEUR NE POUVAIT FAIRE TABLE RASE DE L'ACQUIT OBTENU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ANTERIEURES, IL AVAIT CEPENDANT LE DEVOIR DE NE PAS DIVULGUER LES SECRETS DE FABRIQUE QUE LUI AVAIENT CONFIES SON PRECEDENT EMPLOYEUR ;

QU'IL NE POUVAIT SE MEPRENDRE SUR SES OBLIGATIONS A CET EGARD, CELLES-CI LUI AYANT ETE EXPRESSEMENT RAPPELEES PAR LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE DARIC, LORSQU'IL AVAIT QUITTE CETTE ENTREPRISE ;

QUE L'ARRET RELEVE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE Y..., QUE CELUI-CI, QUI ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CITEL, A EMBAUCHE, COUP SUR COUP, DEUX TRANSFUGES DE LA SOCIETE DARIC DONT X... ;

QU'IL A FOURNI A CE DERNIER LES MOYENS DE CONSTRUIRE LES DEUX MACHINES SUSVISEES ET QU'IL A AINSI MENE UNE ACTION QUI TENAIT A OBTENIR FRAUDULEUSEMENT LA COMMUNICATION DES SECRETS DE FABRIQUE DE LADITE SOCIETE DARIC ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI CONSTATENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT DU DELIT DE L'ARTICLE 418 DU CODE PENAL, DONT X... A ETE DECLARE COUPABLE, QUE LA COMPLICITE DE CE DELIT, RETENUE A LA CHARGE DE Y..., LA COUR D'APPEL, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'INTENTION FRAUDULEUSE DES PREVENUS EN LA DEDUISANT, SANS CONTRADICTION DES ELEMENTS DE FAIT LIBREMENT DEBATTUS DEVANT ELLE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.