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Décisions

Cass. crim., 5 décembre 1990, n° 89-86.185

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Angevin

Douai, ch. corr., du 5 oct. 1989

5 octobre 1989

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1989, qui, pour révélation de secrets de fabrique, l'a condamné à la peine de 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 418 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de communication de secrets de fabrique et l'a condamné à la peine de 6 000 francs d'amende et à des dommages-intérêts envers la partie civile ;

" aux motifs que le demandeur, qui n'a pas de compétence particulière en chimie et ne pouvait connaître le détail de la réaction par ses seules fonctions de magasinier, a dû faire une demande volontaire de recherche et de collecte de renseignements auprès de personnes plus qualifiées et sans méfiance pour être en mesure de faire des révélations précises avant d'en avoir confirmation à la réunion du comité d'entreprise ; que le caractère spécifique et confidentiel du procédé utilisé a été rappelé aux participants de la réunion du comité d'entreprise du 20 février 1987 et l'article litigieux n'ayant été publié que le 1er mars, le prévenu a disposé d'un délai de huit jours pendant lequel il s'est abstenu, de façon nécessairement consciente et volontaire, de reprendre contact avec le journaliste pour que les informations techniques confidentielles soient retirées de l'article ou exprimées d'une manière plus floue ; que ces éléments établissent l'élément intentionnel de l'infraction ; que selon le règlement intérieur du 24 avril 1984, l'ensemble du personnel est tenu de garder une discrétion absolue sur ce dont il a eu connaissance de par l'exercice de ses fonctions, et à l'occasion de son travail ; que tout manquement sur ce point constitue une faute passible des sanctions prévues par le règlement ; qu'aux termes de ce règlement, tout procédé de fabrication employé dans l'entreprise était présumé pour le prévenu, membre du personnel de l'entreprise, un secret de fabrication, indépendamment du fait de savoir si ledit procédé était concrètement et véritablement inconnu de tiers en mesure d'en faire une application industrielle, ou au contraire déjà connu d'eux ; qu'en tout état de cause, il n'appartenait pas au prévenu d'apprécier un tel fait purement hypothétique, à supposer, ce qu'il ne démontre pas ni ne propose de démontrer, qu'il eût à l'époque des faits les compétences et connaissances techniques et la culture scientifique nécessaires pour se livrer à une telle appréciation ; qu'en ce qui concerne l'article en langue anglaise intitulé " Use of activation methods for organzine reagents ", il ressort de la correspondance de l'association " Cidecos formation " du 30 mai 1988 que cet article n'a été publié qu'en 1989 à l'étranger, donc à une date ne permettant pas sa connaissance et sa mise en application industrielle par des français avant la divulgation reprochée au prévenu effectuée en langue française en France, par voie de presse et dès lors plus immédiatement exploitable ; que les révélations éventuelles de l'article en langue anglaise ne peuvent révéler une connaissance très antérieure à sa parution car l'en-tête de l'article mentionne : " Reçu le 16 décembre 1986 ", l'auteur étant un universitaire d'Ankara, en Turquie ; que cet article rédigé en langue anglaise est produit aux débats par le demandeur sans être accompagné d'une traduction en langue française ne permet pas de mettre en évidence quelque mention d'un emploi industriel du chlorure de méthylène, en tout cas dans les passages soulignés par la défense ; que les éléments constitutifs du délit sont réunis ;

" alors que, d'une part, l'infraction de divulgation d'un secret de fabrique est un délit intentionnel ; que cet élément suppose de la part de l'auteur de la divulgation une intention de nuire à l'employeur ou la volonté de tirer profit de l'opération ; que tel n'est pas le cas d'une entrevue accordée par un salarié, délégué syndical à un journaliste, à la suite d'un accident mortel du travail et faisant état d'informations imprécises sur un procédé chimique à l'origine d'une explosion qui a provoqué la mort du salarié ;

" alors, en outre, que l'infraction de divulgation d'un secret est une infraction instantanée de commission et non d'omission ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la date de la divulgation poursuivie (12 février) antérieure à celle du Comité d'entreprise (20 février), le demandeur ignorait le caractère de l'information ; que, dès lors, peu importait que le salarié n'ait pas repris contact avec le journaliste postérieurement à la réunion du Comité d'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui se fonde, tout à la fois, sur des motifs erronés et insuffisants, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit incriminé et a violé l'article 418 du Code pénal ;

" alors, d'autre part, que l'infraction incriminée suppose un élément légal et prend sa source dans un texte légalement promulgué ; que le règlement intérieur n'est pas une source d'infractions pénales ; que, dès lors, la cour d'appel qui ne pouvait invoquer le règlement intérieur et sa méconnaissance par le salarié pour justifier l'infraction de divulgation d'un secret de fabrique, a violé la loi ;

" alors, en outre, que ne constituent pas un secret de fabrique les procédés librement accessibles ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a, pour contester le caractère secret du procédé utilisé, fait état d'une consultation scientifique d'un ingénieur chimiste, lequel a dûment établi que les procédés techniques de fabrication utilisés par la société SOA étaient connus des personnes compétentes en la matière puisqu'ils étaient déjà décrits dans des articles spécialisés à l'époque de l'entrevue accordée par le demandeur à un journaliste ; qu'il importait peu qu'il s'agisse d'articles en langue anglaise dès lors que l'information scientifique présente aujourd'hui un caractère international ; qu'ainsi la cour d'appel qui a refusé de puiser dans les éléments fournis par le demandeur la preuve du caractère public du procédé utilisé n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient nécessairement ;

" alors enfin que le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre que, si le secret de fabrication avait existé réellement, la société SOA aurait réagi immédiatement, l'aurait mis à pied (p. 2), aurait poursuivi le journaliste et n'aurait pas manqué d'en faire état lors de l'expertise judiciaire ; qu'en versant à l'appui de la plainte les documents relatifs au secret de fabrication, celle-ci a dûment établi l'absence de tout secret de fabrique ; qu'en réalité, l'invocation du secret de fabrique était destinée uniquement à justifier l'éviction d'un délégué syndical de l'entreprise " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de révélation de secrets de fabrique dont elle a déclaré coupable le demandeur, après s'être expliquée sur le caractère original et secret du procédé industriel utilisé, et révélé par X... ;

Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.