CA Douai, 2e ch. sect. 1, 19 mai 2022, n° 20/02801
DOUAI
Arrêt
PARTIES
Défendeur :
Rougegorge Lingerie (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Renard
Conseillers :
M. Gilles, Mme Mimiague
Avocats :
Me Laurent, Me Gutton , Me Breyer
En 2012, Mme [R] a conclu avec la SA Rougegorge Lingerie un contrat de franchise d'une durée de cinq années, pour l'exploitation d'un magasin à l'enseigne RougeGorge à Oullins. En prévision de l'échéance de ce contrat, fixée au 28 février 2018, les parties ont conclu, le 27 janvier 2018, un contrat de renouvellement pour cinq années, à compter du 1er mars 2018, avec faculté de résiliation amiable par le franchisé à la fin de chaque période annuelle suivant cette date, sous condition d'un préavis de six mois. Exposant avoir découvert peu après la signature de ce dernier contrat l'ouverture, le 15 septembre 2018, d'un magasin concurrent à proximité du lieu de son fonds à l'enseigne du franchiseur et se plaignant de la perte de chiffre d'affaires corrélative, le franchisé, qui soutient avoir été conduit à cesser d'exploiter prématurément le fonds de commerce dévalorisé, a mis fin au contrat de franchise au 28 février 2020, après avoir obtenu du franchiseur l'agrément d'un cessionnaire hors réseau. Par acte extra judiciaire du 9 avril 2019, Mme [R] a saisi le tribunal de commerce en nullité du contrat de renouvellement et en dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- Débouté Mme [R] de toutes ses demandes.
- Débouté la société Rougegorge Lingerie de sa demande au titre du préjudice moral.
- Débouté la même société de sa demande au titre de la procédure abusive.
- Condamné Mme [R] à payer à celle-ci une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 21 juillet 2020. L'appel porte sur les dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes, condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 25 mars 2021, Mme [R] demande à la Cour, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, 1112-1, 1130, 1137, 1139, 1178, 1240 et 1353 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil L. 330-3 et R. 330-3 du code de commerce, de :
- Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Rougegorge Lingerie des demandes dirigées à son encontre.
- Statuant à nouveau :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes.
- Déclarer nul le renouvellement de contrat pour réticence dolosive.
- Á titre principal, condamner la société Rougegorge Lingerie, pour manquement à son obligation précontractuelle d'information, à lui payer :
- 49 341,96 euros en réparation de sa perte de chance de limiter les conséquences de l'implantation du magasin de Saint-Genis 2 ainsi que de son gain manqué.
- 101 441 euros en réparation du préjudice né de la dépréciation de son fonds de commerce comme suite à l'ouverture du magasin de Saint-Genis 2.
- 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Á titre subsidiaire, condamner la société Rougegorge Lingerie, pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de franchise, à lui payer :
- 49'341,96 euros en réparation de sa perte de chance de limiter les conséquences de l'implantation du magasin de Saint-Genis 2 ainsi que de son gain manqué.
- 101 441 euros en réparation du préjudice né de la dépréciation de son fonds de commerce comme suite à l'ouverture du magasin de Saint-Genis 2.
- 10'000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Débouter la société Rougegorge Lingerie de toutes ses demandes.
- En tout état de cause, condamner la société Rougegorge Lingerie à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens de première instance et d'appel en sus.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 19 juillet 2021, la société Rougegorge Lingerie prie la Cour, au visa des articles 1240, 1103, 1104, 1112-1, 1137, 1210, 1240, 1241 et 1353 du code civil, L. 330 et R. 330-1 du code de commerce, de :
- Infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive ;
- Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [R] à lui payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral.
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes.
- Á titre subsidiaire, si la nullité du contrat de franchise renouvelé n'est pas prononcée, condamner Mme [R] à lui payer 220 000 euros en application du contrat de franchise initial.
- En tout état de cause,
- Condamner Mme [R] à 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Condamner Mme [R] à lui payer 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mme [R] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR,
A l'appui de son appel, Mme [R] soutient que le tribunal de commerce n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient du fait que le franchiseur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information comme il est prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce. Elle fait valoir que le document d'information précontractuel (DIP) qu'elle conteste avoir reçu n'est pas produit et que les documents produits ne sont pas probants.
Elle observe que ces documents ne laissaient pas présager de l'ouverture, quelques semaines seulement après le renouvellement du contrat, de la nouvelle franchise située à Saint-Genis 2, à quelques kilomètres seulement de sa boutique. Mme [R] tire comme conséquence du manquement allégué du franchiseur à son obligation d'information que son consentement a été vicié par le dol de celui-ci.
Pour s'opposer à ces moyens, le franchiseur explique avoir donné une information précontractuelle sur l'implantation du nouveau magasin de Saint-Genis 2 dès avant l'ouverture des négociations du renouvellement du contrat de franchise. En outre, il explique avoir transmis le DIP le 20 décembre 2017 par lettre recommandée reçue le 22 décembre 2017. Le franchiseur fait valoir que le nouveau magasin n'a été ouvert qu'en septembre 2018.
Sur ce, la Cour rappelle que, d'une part, en vertu de l'article L. 330-3 du code de commerce, le franchiseur est tenu de fournir au candidat au renouvellement du contrat de franchise, un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause et d'autre part, que l'article R. 330-1 du même code oblige le franchiseur à fournir au candidat au renouvellement du contrat de franchise, une présentation de l'état local du marché des produits devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.
La Cour remarque tout d'abord que si le magasin à l'enseigne RougeGorge de Saint-Genis 2 a été ouvert en septembre 2018, à seulement quelques kilomètres du magasin de Mme [R] auquel il fait manifestement concurrence, le renouvellement litigieux du contrat pour cinq années à compter du 28 février 2018, date du 27 janvier 2018, soit seulement quelques mois auparavant. Il ne peut pas être retenu que le franchiseur ignorait que cette modification radicale du marché local allait intervenir de son fait si peu de temps après le renouvellement, en tous les cas avant l'échéance, le 28 février 2019, de la première période annuelle permettant à Mme [R] de résilier le contrat.
L'aspect substantiel de la modification du marché local résultant de l'ouverture de ce magasin est patent, dans la mesure où, dès le 6 avril 2017, le franchiseur annonçait qu'au cas de renouvellement du contrat, « les projets RougeGorge sur l'unité urbaine de Lyon pourraient impacter l'exploitation » par Mme [R], le franchiseur annonçant qu'il n'autoriserait pas la cession du fonds de commerce sous enseigne de la marque et conseillant expressément pour ce motif au franchisé de limiter ses investissements. En outre, par lettre datée du 11 juillet 2017, le franchiseur a écrit au franchisé «[''] nous vous mettons en garde sur la politique développement à venir qui pourrait affecter potentiellement votre activité, raison pour laquelle nous vous recommandons de ne pas renouveler votre contrat et d'investir dans des éléments de notre concept ».
Cependant entre le moment de ces lettres, antérieures de plus d'un an au contrat renouvellement, et la signature de celui-ci, il est établi que le franchiseur n'a pas informé le franchisé de l'imminence de l'ouverture du magasin de Saint-Genis 2 qu'il connaissait nécessairement avant la conclusion du contrat de renouvellement. Les premiers juges ne peuvent être approuvés de s'être fondé sur le courrier échangé entre les parties plus d'une année avant le renouvellement du contrat et sur les délais usuels du commerce pour retenir que le franchiseur n'était pas tenu de communiquer des informations inexistantes. La circonstance que Mme [R] a cherché à obtenir amiablement une indemnité pendant ce laps de temps ne dispensait pas le franchiseur de fournir une information sincère. Le seul DIP produit par le franchiseur, sur qui pèse la charge de l'obligation légale d'information précontractuelle date de juin 2018, comme en atteste la date d'arrêté de la liste des magasins affiliés. Ce n'est donc pas avec ce document que le franchiseur peut justifier de l'information qu'il a effectivement donnée.
Si le franchiseur démontre bien, par l'engagement de confidentialité signé par Mme [R] et daté du 27 janvier 2018, que celle-ci a bien reçu un DIP 20 jours avant la signature du contrat, la Cour doit retenir qu'à cette date le franchiseur savait qu'un magasin concurrent allait s'ouvrir de son fait dans le centre commercial de Saint-Genis 2 et qu'il s'est abstenu d'en informer Mme [R], alors que rien ne lui permettait de penser légitimement qu'elle le savait par ailleurs. Il ne peut être retenu qu'il incombait au franchisé de demander de se renseigner plus précisément auprès du franchiseur. Il est démontré que le franchiseur a manqué à son obligation d'information pour n'avoir pas informé Mme [R], au plus tard à l'occasion du DIP prévu par la loi, de la perspective d'évolution du marché local résultant du choix de l'ouverture d'un magasin dans le centre commercial de Saint-Genis 2.
Cependant, la nullité du contrat pour dol ne peut être retenue que si ce défaut d'information imputable au franchiseur a porté sur une information déterminante du consentement de Mme [R], qui doit établir que son consentement a été vicié et que, si l'information lui avait été donnée, elle n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à tout le moins à des conditions différentes.
Or, à cet égard, le franchiseur, qui en avait le droit, a annoncé sans retard au franchisé qu'il s'opposerait à la cession du fonds de commerce sous l'enseigne de la marque. Rien ne prouve que Mme [R], si elle avait su qu'un magasin concurrent allait s'ouvrir à Saint-Genis 2 quelques mois plus tard n'aurait pas conclu le renouvellement du contrat de franchise aux conditions acceptées par les parties, qui lui permettait de se déterminer, grâce aux périodes annuelles lui permettant de mettre fin au contrat, sur le moyen de valoriser malgré tout son fonds de commerce. Le contrat renouvelé prévoit la renonciation du franchiseur à la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat initial et indique expressément que cette renonciation permettra à Mme [R] de céder son fonds de commerce ou de l'exploiter directement sous une autre enseigne que RougeGorge Lingerie. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait puisqu'avec l'accord du franchiseur, qui a renoncé au préavis dû par le franchisé, elle a cédé les éléments de son fonds de commerce sans l'enseigne de la marque RougeGorge à M. [U], à effet au 2 mars 2020, celui-ci comptant exploiter les locaux sous une autre enseigne de lingerie. Si le franchisé explique avoir cédé seulement le droit au bail, le franchiseur le conteste pertinemment, arguant de l'existence d'une clientèle de lingerie attachée au fonds indépendamment de la marque, et il n'est justifié par Mme [R] ni des modalités ni du prix de la cession.
Mme [R] soutient :
- Que l'implantation du magasin de Saint-Genis 2 remettait totalement en cause ses projets de continuer l'exploitation du fonds dans l'optique de pouvoir vendre son fonds de commerce dans les meilleures conditions alors qu'elle prévoyait de vendre son fonds depuis 2016 et que cela lui avait été refusé par le franchiseur « si le magasin restait sous enseigne » ;
- Qu'elle n'aurait jamais accepté de proroger le contrat de franchise en sachant que son commerce était condamné par l'ouverture du magasin concurrent dans un centre commercial attractif qui allait « absorber toute sa clientèle ».
Toutefois, la situation défavorable pour la cession de son fonds a procédé en réalité de la décision licite du franchiseur de modifier sa politique de distribution en privilégiant le centre commercial voisin et Mme [R], contrainte de s'adapter à cette décision défavorable, ne prouve pas qu'elle aurait cessé l'exploitation de la franchise RougeGorge au 28 février 2018 si le franchiseur avait respecté son obligation légale d'information.
Par conséquent, la nullité du contrat pour dol ne peut être prononcée.
A titre subsidiaire, Mme [R] demande des dommages-intérêts au tire de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme [R] est bien fondée à reprocher au franchiseur son manquement à l'obligation de loyauté qui consiste à ne pas l'avoir avertie avant la signature du renouvellement du contrat du projet d'ouverture du magasin concurrent de Saint-Genis 2.
Cependant, Mme [R] soutient également que le franchiseur a manqué à son obligation de bonne foi pour avoir implanté le magasin concurrent. Sur ce point, nul manquement n'est établi en ce que nul abus du franchiseur ne résulte du fait que celui-ci a conclu le renouvellement en sachant que le magasin allait ouvrir. L'implantation du magasin concurrent ne caractérise non plus ni manquement ni abus du droit. En effet, en l'absence de clause d'exclusivité territoriale, le franchiseur est libre de sa politique de distribution, notamment pour la répartition entre les implantations en boutiques traditionnelles et en centres commerciaux, peu important les bonnes performances démontrées par le franchisé. Le fait, pour le distributeur, de privilégier le centre commercial et de considérer le caractère selon lui limité du fonds de commerce de Mme [R] relève ainsi de sa seule appréciation. Le franchiseur n'a commis aucun abus en offrant le renouvellement à Mme [R], alors qu'il l'a mise en garde au sujet de l'évolution de sa politique de distribution et qu'il ne peut être imposé à celui-ci de sacrifier une implantation prometteuse telle celle dans le centre commercial, même par égard pour la préexistence du fonds d'un franchisé exposé à la concurrence de cette nouvelle implantation. Mme [R] ne reproche pas valablement au franchiseur d'avoir choisi d'ouvrir le magasin concurrent et elle ne justifie pas que les investissements qu'elle a réalisés et grâce auxquels elle a réalisé ses performances ont obligé le franchiseur à s'abstenir de permettre l'ouverture du magasin concurrent. Elle ne démontre pas davantage que ces investissements ont été réalisés alors que le franchiseur savait que le magasin concurrent allait ouvrir. L'abus du droit soutenu par Mme [R] n'est pas caractérisé.
S'agissant des préjudices dont Mme [R] demande indemnisation, il doit être rappelé que le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d'information est constitué par la perte de la chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et non par les pertes subies. Lorsque, comme en l'espèce, ce manquement a contrevenu à l'obligation de loyauté, le demandeur doit prouver que le préjudice qu'il allègue découle du manquement.
Or, Mme [R] réclame d'abord 49 341,96 euros correspondant à la perte moyenne des commissions sur les chiffres d'affaires sur les 36 mois pendant lesquels elle pensait encore exercer avant de prendre sa retraite.
Toutefois, ce préjudice allégué, à le supposer établi, se trouve sans lien de causalité avec le manquement à l'obligation d'information et de loyauté retenu par la Cour ; il n'est susceptible de ne résulter d'aucun autre manquement contractuel ou abus du droit démontré. La demande de dommages-intérêts est, par conséquent, mal fondée sur ce point.
Mme [R] considère encore que le franchiseur doit l'indemniser de la dépréciation de son fonds de commerce, dont la valeur se réduit, selon elle, au droit au bail évalué à 20 000 euros. Elle estime avoir perdu la somme de 121 441 euros correspondant à 60 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de 2018.
Toutefois, en l'absence de manquement ou d'abus du droit ayant causé la dépréciation du fonds de commerce qu'elle allègue, la demande en dommages-intérêts est également mal fondée de ce chef.
En dernier lieu, Mme [R] réclame 10 000 euros en compensation du préjudice moral né de la nécessité de devoir rapidement s'adapter à la concurrence du magasin de Saint-Genis 2 et par la nécessité de vendre à très court terme le fonds de commerce avant que celui-ci ne se déprécie et alors qu'elle n'a appris l'ouverture du magasin concurrent que peu après la signature du contrat de renouvellement.
Sur ce point, la Cour estime qu'il est établi qu'en s'abstenant sciemment d'avertir Mme [R], avant la conclusion du contrat, de l'ouverture prochaine du magasin concurrent, le franchiseur a commis une déloyauté ayant causé à son cocontractant un préjudice moral que la Cour évalue à 5 000 euros. Le franchiseur sera condamné à payer au franchisé une telle somme, à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc réformé, sur l'appel principal de Mme [R].
S'agissant de l'appel incident du franchiseur, les moyens développés par celui-ci ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté que le sens du présent arrêt conduit à déclarer de plus fort mal fondée la demande du franchiseur en dommages-intérêts pour abus de procédure et pour préjudice moral. D'une part, Mme [D] n'a commis aucun abus de procédure et, d'autre part, le franchiseur a lui-même été déclaré responsable d'un manquement à la loyauté contractuelle au préjudice de celle-ci.
En équité, le franchiseur versera au franchisé une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Le franchiseur sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Rougegorge de ses demandes en dommages-intérêts ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés,
- Condamne la SA Rougegorge Lingerie à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Condamne la SA Rougegorge à payer à Mme [R] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;
- Condamne la SA Rougegorge aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.