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Décisions

Cass. com., 28 janvier 1992, n° 90-17.339

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Delaporte et Briard, SCP Defrénois et Levis

Paris, du 28 mars 1990

28 mars 1990

Sur la recevabilité, contestée, du moyen unique :

Attendu que le moyen relatif à l'application des conditions dans lesquelles le banquier dépositaire peut être libéré de son obligation de restitution des fonds déposés est né de la décision attaquée, la cour d'appel s'étant expressément prononcée à ce sujet ; que le moyen est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1937 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un employé de la société Gazoline a commis des détournements au préjudice de cette dernière, notamment en imitant la signature du directeur général sur des chèques tirés sur la BNP (la banque) ; que la société Gazoline a assigné la banque aux fins d'être remboursée par elle des montants des chèques revêtus de la fausse signature ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que s'il est de principe que le banquier, même en l'absence de faute de sa part, n'est libéré de son obligation de restitution des fonds au déposant qu'en vertu d'un ordre de paiement revêtu de la signature de celui-ci, toutefois, en cas de paiement de chèques falsifiés par apposition d'une signature imitée par un préposé du tireur lui-même, la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si une faute est établie à la charge de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule une faute commise par le déposant des fonds et ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté peut dégager celui-ci de son obligation de restitution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour de Versailles.