Cass. com., 1 juillet 1997, n° 95-16.704
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Boullez, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juin 1995), d'avoir dit que le navire de plaisance francisé immatriculé à Sète sous le n° 374832 lui appartenant est devenu la propriété de M. X... par suite d'une vente faite par la société Toulouse nautisme, alors, selon le pourvoi, que l'article 10 de la loi du 3 janvier 1967 prescrit que tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou de tout droit réel sur un navire francisé, doit, à peine de nullité, être fait par écrit ; qu'en vertu de l'article 231 du Code des douanes, l'acte de vente doit mentionner le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de l'acte de francisation et les extraits de cet acte donnant toutes indications utiles sur le navire ; qu'en l'espèce, la loi du 3 janvier 1967 s'appliquait à la vente litigieuse du navire francisé Chiberta, que l'attestation du 13 octobre 1992, qui ne se référait qu'aux modalités de règlement du prix sans indication des mentions prescrites par l'article 231 du Code des douanes, était insuffisante pour prouver la vente par écrit du navire ; qu'en reconnaissant cependant la validité de la vente du navire litigieux, la cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 janvier 1967 et l'article 231 du Code des douanes en retenant une simple attestation de remise de sommes représentant le prix de vente du bateau, sommes reçues par le mandataire apparent qui a établi l'attestation ;
Mais attendu que l'écrit devant constater la vente de tout navire francisé, qui est exigé à peine de nullité de celle-ci par l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, peut être constitué par un bon de commande, document contractuel, dès lors qu'il comporte toutes les mentions prévues à l'alinéa 3 du texte précité et à l'article 231, alinéa 1er, du Code des douanes ;
Attendu que, sans retenir exclusivement l'attestation de la société Toulouse nautisme visée par le moyen, la cour d'appel a aussi relevé, par motifs adoptés, que cette société avait reçu de M. Y... mandat de vendre le navire litigieux et, par motifs propres, qu'un bon de commande portant sur ce navire avait été établi par elle et signé par M. X... comportant diverses mentions dont il n'est pas allégué qu'elles seraient insuffisantes au regard des textes précités ; que, par ces motifs non critiqués, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.