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Décisions

Cass. com., 26 avril 1994, n° 91-21.228

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Le Bret et Laugier, Me Thomas-Raquin, SCP Lemaitre et Monod, Me Barbey

Paris, du 24 sept. 1991

24 septembre 1991

Joint les pourvois n° 91-21-228 et n° 91-21-419 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 24 septembre 1991), que M. X..., titulaire du brevet déposé le 10 août 1976, enregistré sous le numéro 75-24-422, ayant pour objet une " machine pour la pose automatique des paumelles pour portes, fenêtres et huisseries ou tout autre élément utilisant ce type de ferrures " et la société X... licenciée pour l'exploitation de ce brevet ont assigné pour contrefaçon les sociétés Chauvat et Ballay, fabricant de dispositifs argués de contrefaçon faisant partie de chaînes automatiques pour usinage de portes, la société Dubus, fournisseur de ces portes et les sociétés Natio équipement et Crédimo, propriétaires des machines arguées de contrefaçon, données par elles en crédit bail ; que la société Dubus a demandé reconventionnellement la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 91-21.228 de la société Dubus, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident n° 91-21.228 : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident n° 91-21.228 : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-21.419 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Crédimo au paiement de dommages-intérêts pour avoir perçu des loyers afférents aux machines contrefaisantes après avoir été informée de l'existence de la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que la mise dans le commerce, qui se distingue de l'utilisation et de la détention, se réalise nécessairement en une seule fois pour un même matériel et une même opération ; que s'agissant d'une convention de crédit-bail, cette mise dans le commerce s'effectue au seul moment où le crédit-bailleur, ayant acquis le matériel le met à la disposition de l'utilisateur, l'ayant choisi, suivant contrat écrit, ayant date certaine par la publicité imposée par la loi du 2 juillet 1966 ; qu'ayant relevé que les deux contrats de crédit-bail, des 26 juillet 1984 et 24 mars 1986 avaient été conclus et financés par Crédimo de bonne foi et à un moment où le caractère contrefaisant des machines, fabriquées par la société Dubus, était ignoré d'elle, l'arrêt n'a assimilé la perception ultérieure des loyers à une nouvelle mise dans le commerce, bien qu'il se soit agi de la simple poursuite de l'exécution des contrats régulièrement passés, qu'au prix d'une violation de l'article 51, alinéa 3, modifié de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, en quoi la perception des loyers des contrats de crédit-bail, régulièrement passés, aurait pu, à partir du 19 octobre 1987, caractériser une atteinte aux droits des brevetés sur du matériel, non choisi, ni détenu ni utilisé par le bailleur de fonds, n'en ayant conservé la propriété, du reste conditionnelle, qu'au titre d'une sûreté légalement autorisée par la loi du 2 juillet 1966 en contrepartie de son financement préalable de contrats régulièrement conclus, l'arrêt n'a retenu une responsabilité du professionnel du crédit-bail qu'au prix d'une insuffisance de motifs, privant de base légale sa décision au regard des articles 29 et 51, alinéa 3, modifiés de la loi du 2 janvier 1986, ensemble 1er et 1er-3 de la loi du 2 juillet 1966 ; alors, enfin, que la lettre du conseil des consorts X... du 19 octobre 1987, précisant au conseil de Crédimo que cette assignation (en contrefaçon) ne concerne pas votre cliente ", ne pouvait pas créer une intervertion de la bonne foi, jusque là acquise, de Crédimo ; que faute de s'expliquer sur la portée de ladite lettre, dont les conclusions d'appel de Crédimo soulignaient qu'elle ne lui demandait aucunement de suspendre les effets des contrats de crédit-bail en cours, ni sur l'incidence de la simple introduction d'une procédure en contrefaçon, contre un tiers fabricant, non jugé à l'époque, quant à la poursuite de l'exécution desdits contrats, valablement formés et financés conformément aux conditions de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, modifiée, l'arrêt n'a pas légalement justifié la condamnation de Crédimo au regard des articles 51, alinéa 3, modifié de la loi du 2 janvier 1968 et 1er de celle, également modifiée, du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que la mise dans le commerce d'un produit contrefait engage la responsabilité de son auteur, a retenu que la perception, par la société Crédimo des loyers en exécution du contrat de crédit-bail, alors qu'elle était informée du caractère contrefaisant des machines faisant l'objet de ce contrat, constituait la mise dans le commerce au sens de l'article 51 de la loi du 2 janvier 1968, peu important le fait qu'il ne lui ait pas été demandé par les consorts X... de mettre fin au contrat litigieux ; qu'en statuant ainsi, qu'elle a fait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents.