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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-17.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Papeete, du 8 juin 2006

8 juin 2006

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'importateur d'un produit contrefait est coupable de contrefaçon sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a agi en connaissance de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bricogite offrait à la vente dans un magasin de grande surface des tronçonneuses LS 1040, fabriquées par la société de droit japonais Makita Corporation, titulaire d'un brevet déposé à l'OEB le 18 mai 1994 et distribuées par la société polynésienne Sin Tung Hing ainsi que des tronçonneuses dites Bomax, acquises auprès d'une société située en Chine ; que les sociétés Makita Corporation et Sin Tung Hing ont assigné la société Bricogite en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon de la société Makita Corporation, l'arrêt retient que la société Bricogite a acquis régulièrement les tronçonneuses et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié si ces objets n'étaient pas contrefaits ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bricogite n'avait pas importé les produits litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la contrefaçon, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Bricogite aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille huit.