Cass. com., 14 janvier 2004, n° 01-10.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 23 février 2001), que par arrêt du 15 décembre 1994, MM. X... et Y..., dont le redressement judiciaire avait été prononcé le 30 janvier 1991, ont été condamnés à une amende de 300 000 francs pour des abus de biens sociaux commis antérieurement au jugement d'ouverture ; que le tribunal de commerce a déclaré éteinte, comme étant née antérieurement au jugement d'ouverture, la créance dont s'est prévalu le trésorier principal des amendes de Paris 1re Division (le trésorier) ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et dit que les créances du trésorier sont soumises aux dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce ;
Attendu que MM. Z... et A..., administrateur et représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les agissements délictueux sanctionnés par une amende constituent le fait générateur de la créance du trésor public, en sorte que, si ces faits sont antérieurs à l'ouverture d'une procédure collective concernant leur auteur, cette créance n'est pas soumise à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 (article L 621-32 du Code de commerce) mais aux articles 47 et 50 de cette loi (L 621-40 et L 621-43 du Code de commerce), encore que la condamnation à l'amende soit postérieure au jugement ayant ouvert la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que l'arrêt , après avoir énoncé que les sanctions pécuniaires répressives naissent avec la décision constitutive qui les prononce même si les faits réprimés sont antérieurs au jugement d'ouverture et constaté que MM. Y... et X... ont été définitivement condamnés à des amendes par arrêt confirmatif du 15 décembre 1994 prononcé en cours de procédure collective pour des faits délictuels antérieurs au jugement d'ouverture, retient à bon droit que les créances du trésorier relèvent des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L 621-32 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.