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Décisions

Cass. com., 18 novembre 1980, n° 79-10.725

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauvageot

Rapporteur :

M. Bonnefous

Avocat général :

M. Toubas

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Cass. com. n° 79-10.725

17 novembre 1980

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, TITULAIRE DE BREVETS FRANCAIS ET ETRANGERS PORTANT SUR UN PROCEDE POUR LA PRODUCTION DE MOUSSE EXTINCTIVE ET SUR UN DISPOSITIF D'EXTINCTEUR, HERBLINE A CONCEDE, LE 1ER OCTOBRE 1973, A BIELLE, UNE LICENCE D'EXPLOITATION DE SES BREVETS POUR DIVERS PAYS ETRANGERS HORS D'EUROPE ; QUE, LE 26 FEVRIER 1974, HERBLINE A CONCEDE A LA SOCIETE DE VENTE ET D'EXPLOITATION DU PROCEDE LE NEVE (LA SOCIETE LE NEVE), DONT RICHARD ETAIT LE GERANT, UNE LICENCE DE MEME NATURE POUR LA FRANCE ET L'EUROPE ; QUE, LE MEME JOUR, LA SOCIETE LE NEVE A CONFIE A LA SOCIETE LE CHIMISTE, DONT HERBLINE ETAIT LE GERANT, LA FABRICATION DE CERTAINES CATEGORIES D'EXTINCTEURS COUVERTS PAR LES BREVETS ; QUE LE 11 MARS 1974, BIELLE A CEDE A LA SOCIETE LE NEVE LA LICENCE D'EXPLOITATION QUI LUI AVAIT ETE CONCEDEE LE 1ER OCTOBRE PRECEDENT ; QUE, LE 10 JANVIER 1978, HERBLINE ET LA SOCIETE LE CHIMISTE ONT A SSIGNE EN CONTREFACON ET EN RESILIATION DES CONTRATS DU 26 FEVRIER 1974 RICHARD ET LA SOCIETE LE NEVE QUI, RECONVENTIONNELLEMENT ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA MARQUE NEVE DEPOSEE PAR LA SOCIETE LE C HIMISTE ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE, LE 23 FEVRIER 1978, LA SOCIETE LE NEVE A ASSIGNE HERBLINE, LA SOCIETE LE CHIMISTE ET BIELLE POUR MANQUEMENTS A LEURS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET CONCURRENCE DELOYALE, EN DEMANDANT A ETRE DISPENSEE DU PAIEMENT DE LA REDEVANCE VENUE A ECHEANCE LE 30 SEPTEMBRE 1976 ; QUE, RECONVENTIONNELLEMENT, LES DEFENDEURS ONT DEMANDE L'ANNULATION DE LA CONCESSION ACCORDEE, SUBSIDIAIREMENT LA RESILIATION DES CONVENTIONS DES 1ER OCTOBRE 1973 ET 11 MARS 1974, L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ET LE PAIEMENT DE LA REDEVANCE ; QUE LES PROCEDURES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL A STATUE PAR DEUX JUGEMENTS ONT ETE JOINTES DEVANT LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RESILIE A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 1976 LE CONTRAT DU 1ER OCTOBRE 1973 ET ECARTE LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS FORMEES PAR LA SOCIETE LE NEVE A RAISON DE L'INEXECUTION PAR LE BREVETE DE SES OBLIGATIONS APRES LE 30 SEPTEMBRE 1976, AU MOTIF, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT OBLIGEAIT LE LICENCIE A PAYER AU BREVETE LA SOMME DE 20 000 DOLLARS LE 30 SEPTEMBRE 1976, LE SEUL DEFAUT DE PAIEMENT DEVANT ENTRAINER LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT MEME EN L'ABSENCE DE MISE EN DEMEURE PREALABLE, QUE LE LICENCIE N'AYANT PAS PAYE CETTE SOMME, LE CONTRAT AVAIT ETE DE PLEIN DROIT RESILIE, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE LICENCIE AIT CONSIGNE LA SOMME LITIGIEUSE ET QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 1976 AIT VALIDE CETTE CONSIGNATION, LAQUELLE NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A L'APPRECIATION DU JUGE SAISI DU FOND ET N'AVAIT ETE FAITE QU'AUX RISQUES DU LICENCIE, ALORS QUE L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE AYANT FORCE DE CHOSE JUGEE ORDONNAT-ELLE UNE MESURE PROVISOIRE ET FUT-ELLE DEPOURVUE D'AUTORITE DE CHOSE JUGEE, NE PEUT ETRE IMPUTEE A FAUTE A CELUI QUI S'Y EST CONFORME, QUE LE SEQUESTRE D'UNE CHOSE LITIGIEUSE DETENANT CELLE-CI POUR LE COMPTE DE CELUI A QUI ELLE SERA ENSUITE ADJUGEE, LE DEBITEUR D'UNE OBLIGATION CONTESTEE QUI S'EN EST ACQUITTE DANS LES MAINS D'UN SEQUESTRE DESIGNE PAR LE JUGE EST LIBERE VIS-A-VIS DU CREANCIER DONT LE DROIT A ETE ENSUITE RECONNU QUE DANS LA MESURE OU LE LICENCIE AVAIT CONSIGNE LA SOMME DUE LE 24 SEPTEMBRE 1976 A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, DESIGNEE SEQUESTRE PAR UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 1976 QUI AVAIT ORDONNE CE PAIEMENT ET VALIDE LA CONSIGNATION AINSI OPEREE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ACCORDER AU BREVETE LE BENEFICE DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A RAISON D'UN PRETENDU DEFAUT DE PAIEMENT LE 30 SEPTEMBRE 1976 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA DEMANDE DE CONSIGNATION DONT AVAIT ETE SAISI LE JUGE DES REFERES "ETAIT POSTERIEURE A LA DATE DU 30 SEPTEMBRE 1976 A LAQUELLE LE VERSEMENT A HERBLINE DES 20 000 DOLLARS DEVAIT, SOUS PEINE DE RESILIATION, INTERVENIR SANS MISE EN DEMEURE PREALABLE"; QU'AYANT FAIT AINSI RESSORTIR QU'A LA DATE DU 12 OCTOBRE 1976, QUI ETAIT CELLE DE LA DEMANDE, LA SOCIETE LE NEVE NE JUSTIFIAIT D'AUCUNE DECISION L'AUTORISANT A SUSPENDRE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A JUSTE TITRE, QU'EN NE VERSANT PAS LA REDEVANCE STIPULEE, LA SOCIETE LE NEVE AVAIT ENCOURU LA RESILIATION DU CONTRAT DU 1ER OCTOBRE 1973 ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CONCESSION DE LICENCE EXCLUSIVE D'EXPLOITATION DU BREVET DU 26 FEVRIER 1974 AVAIT ETE RESILIEE LE 5 NOVEMBRE 1975, DATE A LAQUELLE ETAIT ACQUISE LA RESILIATION DU CONTRAT DE FABRICATION DE CERTAINS EXTINCTEURS COUVERTS PAR LE BREVET, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DES DEUX CONTRATS DU 26 FEVRIER 1974 QU'ILS ETAIENT PARFAITEMENT INDEPENDANTS L'UN DE L'AUTRE ET QUE CHACUN SE SUFFISAIT A LUI-MEME, QU'ILS N'EMANAIENT PAS DES MEMES PARTIES ET N'AVAIENT PAS LE MEME DOMAINE QUANT AUX EXTINCTEURS CONCERNES, QU'AUCUNE DE LEURS CLAUSES NE STIPULAIT QUE LE CONTRAT DE FABRICATION AVEC LA SOCIETE LE CHIMISTE ETAIT LA CONDITION DE LA CONCESSION DE LICENCE CONSENTIE PAR HERBLINE, QUE DES LORS, EN PRETANT AUX PARTIES LA VOLONTE DE LIER LA DUREE DES DEUX CONTRATS, LA COUR D'APPEL LES A DENATURES ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'INTERPRETER LES CONTRATS DU 26 FEVRIER 1974 DONT LES TERMES ETAIENT AMBIGUS DU FAIT DE LA NECESSITE DE LEUR RAPPROCHEMENT, EN RETENANT QUE CES CONTRATS CONSTITUAIENT LES DEUX TERMES D'UN ACCORD D'ENSEMBLE ET QU'ILS ETAIENT INTERDEPENDANTS ET EN DECIDANT QUE LA RESILIATION DU CONTRAT DE FABRICATION ENTRAINAIT CELLE DU CONTRAT DE CONCESSION DE LICENCE ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SOCIETE LE NEVE COUPABLE DE CONTREFACON DE BREVET PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DU CONTRAT DU 26 FEVRIER 1974 ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA CONTREFACON CONSISTE EN UNE ATTEINTE AUX DROITS DU PROPRIETAIRE DU BREVET ET QUE LA FABRICATION DE PRODUITS BREVETES PAR LE TITULAIRE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION, FUT-CE EN VIOLATION D'UN CONTRAT CONFIANT A UN TIERS L'EXCLUSIVITE DE LA FABRICATION DESDITS PRODUITS, NE CONSTITUE PAS UNE CONTREFACON ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RETENU QUE LE CONTRAT DE CONCESSION ET LE CONTRAT DE FABRICATION, TOUS DEUX PASSES LE 26 FEVRIER 1974, ETAIENT INTERDEPENDANTS ET QUE LE CONTRAT DE FABRICATION CONSACRAIT UN DROIT DE LA SOCIETE LE CHIMISTE A LA FABRICATION DES EXTINCTEURS ET QUE LA SOCIETE LE NEVE S'INTERDISAIT DE LA CONCURRENCER, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA FABRICATION D'EXTINCTEURS PAR LA SOCIETE LE NEVE PENDANT LA PERIODE D'APPLICATION DES CONTRATS CORRESPONDAIT A UNE EXPLOITATION DU BREVET EN DEHORS DES LIMITES QUI LUI ETAIENT CONTRACTUELLEMENT IMPOSEES ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE CETTE FABRICATION CONSTITUAIT UNE CONTREFACON DU BREVET ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE LE NEVE DE SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LA FABRICATION ET LA COMMERCIALISATION AU COURS DE LA PERIODE DU 26 FEVRIER 1974 AU 5 NOVEMBRE 1975, DE MATERIELS PROTEGES EN FRAUDE DE SES DROITS, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE LA COMMERCIALISATION PAR LA SOCIETE LE CHIMISTE D'EXTINCTEURS AIT EU LIEU AU DETRIMENT DE LA SOCIETE LE NEVE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE AVAIT PRECEDEMMENT RELEVE L'EXPOSITION A LA VENTE LE 20 DECEMBRE 1974 DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE LE CHIMISTE DE PLUSIEURS EXTINCTEURS PORTANT L'INSCRIPTION EXTINCTEURS NEVE ET LA PRESENTATION ET L'OFFRE A LA VENTE DES EXTINCTEURS LORS DU SALON AUTOMOBILE DE L'ANNEE 1974, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS ET N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU QUATRIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.