Cass. com., 1 octobre 1985, n° 84-14.111
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Defontaine
Avocat général :
M. Montanier
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES ;
ATTENDU QUE LA COOPERATIVE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE N'ETAIT PAS OPPOSABLE A LA SOCIETE M.V.U. , ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'UNE CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE IMPLIQUANT QUE LA MARCHANDISE VENDUE DEMEURE LA PROPRIETE DU VENDEUR PENDANT TOUTE LA DUREE DU JEU DE CETTE CLAUSE, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUI ADMET LA VALIDITE D'UNE TELLE CLAUSE ET ENONCE QUE "PEUVENT ETRE REVENDIQUEES AUSSI LONGTEMPS QU'ELLES EXISTENT EN NATURE ... LES MARCHANDISES VENDUES AVEC UNE CLAUSE SUSPENDANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX ... " , L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QUE CE TEXTE N'INTERDIT PAS LA REVENTE PAR L'ACQUEREUR DES MARCHANDISES -DONT CELUI-CI N'EST PAS PROPRIETAIRE- PENDANT TOUTE LA DUREE DU JEU DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1980, DISPOSANT QUE PEUVENT ETRE REVENDIQUEES, AUSSI LONGTEMPS QU'ELLES EXISTENT EN NATURE, LES MARCHANDISES VENDUES AVEC UNE CLAUSE SUSPENDANT LE TRANSFERT DE PROPRIETE AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX LORSQUE CETTE CLAUSE A ETE CONVENUE ENTRE LES PARTIES DANS UN ECRIT ETABLI, AU PLUS TARD, AU MOMENT DE LA LIVRAISON, MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI EN LIMITE L'APPLICATION A L'HYPOTHESE OU LES MARCHANDISES SE TROUVENT ENCORE ENTRE LES MAINS DE L'ACQUEREUR AU MOMENT DE LA REVENDICATION DU VENDEUR ;
ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI DU 12 MAI 1980, AJOUTANT A LA POSSIBILITE DE REVENDIQUER LES MARCHANDISES ELLES-MEMES, AINSI QUE LE SIGNIFIE L'ADVERBE "EGALEMENT" , LA POSSIBILITE POUR LE VENDEUR INITIAL DES MARCHANDISES D'EN REVENDIQUER TOUT OU PARTIE DU PRIX ENTRE LES MAINS D'UN SOUS-ACQUEREUR, MECONNAIT AUSSI CE TEXTE ET CELUI DE L'ARTICLE 65 QUI LE PRECEDE, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE QU' "IL RESULTE DE L'ARTICLE 66 ET DE SA COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 65 AUQUEL IL SE REFERE, QUE LE VENDEUR NE PEUT REVENDIQUER CONTRE LE SOUS-ACQUEREUR QUE LE PRIX DE LA MARCHANDISE NON ENCORE REGLEE PAR CE DERNIER, MAIS NON LA MARCHANDISE MEME " ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 65 ET 66 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 NE DEROGEANT PAS A CELLES PREVUES EN FAVEUR DU POSSESSEUR DE BONNE FOI PAR L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA COOPERATIVE NE POUVAIT REVENDIQUER LA MARCHANDISE LITIGIEUSE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE M.V.U. SANS DEMONTRER QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS POSSESSEUR DE BONNE FOI DE CETTE MARCHANDISE ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES CINQ BRANCHES ;
ATTENDU QUE LA COOPERATIVE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE SA REVENDICATION ET DECIDE QUE LA SOCIETE M.V.U. ETAIT FONDEE A CONSERVER LA POSSESSION DE LA MARCHANDISE ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1960 AYANT CREE LE CONNAISSEMENT FLUVIAL LITIGIEUX A ETE PRIS EN EXECUTION DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1956 QUI, INSTITUANT UN "CODE DES VOIES NAVIGABLES ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE" , PREVOIT EN SON ARTICLE 190 : "EN OUTRE, LA LETTRE DE VOITURE, ACCOMPAGNANT OBLIGATOIREMENT LE CHARGEMENT, DOIT ETRE CONFORME A UN TYPE FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DES TRANSPORTS" ET N'A DONC PU CONFERER A L'INSTRUMENT EN QUESTION LA VALEUR D'UN TITRE DE PROPRIETE, CE QUI LUI AURAIT D'AILLEURS ETE INTERDIT PAR L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION SELON LEQUEL "LA LOI DETERMINE LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE, DES DROITS REELS ET DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES" , DE SORTE QUE MECONNAIT LES TERMES DE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1960 ET DE L'ARTICLE 190 DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1956 L'ARRET ATTAQUE QUI AFFIRME QU' "UN CONNAISSEMENT FLUVIAL NEGOCIABLE VAUT TITRE DE PROPRIETE" , ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE LA COOPERATIVE AYANT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE "LE CONNAISSEMENT FLUVIAL ... NE SAURAIT EVIDEMMENT ETRE UN "TITRE DE PROPRIETE" ... CELA RESULTE, NON SEULEMENT A L'EVIDENCE DES TERMES EMPLOYES PAR L'ARRETE LUI-MEME QUI A CREE LE CONNAISSEMENT, MAIS AUSSI ET BIEN EVIDEMMENT, DE LA REGLE FONDAMENTALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL FRANCAIS SELON LAQUELLE, SEULE LA LOI DETERMINE LES "PRINCIPES FONDAMENTAUX DU REGIME DE LA PROPRIETE, DES DROITS REELS ET DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES" (ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION) ;
L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1960 AYANT INSTITUE LE CONNAISSEMENT FLUVIAL N'A DONC PU CREER UN TITRE DE PROPRIETE (A PLUS FORTE RAISON SANS LE DIRE, MAIS L'EUT-IL DIT, QU'IL EUT ETE NUL POUR EXCES DE POUVOIR) " ET N'AYANT NULLEMENT CONSIDERE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1960 COMME INCONSTITUTIONNEL, MAIS L'AYANT INTERPRETE A LA LUMIERE DE LA CONSTITUTION, CE QUI EST TOUT DIFFERENT, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS SUSRAPPELES DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA COOPERATIVE, EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE QUI ENONCE "QUE ... LA COOPERATIVE SOUTIENT QU'UN CONNAISSEMENT FLUVIAL NEGOCIABLE NE SERAIT PAS UN TITRE DE PROPRIETE VALABLE AU MOTIF QU'IL AURAIT ETE INSTITUE PAR L'ARRETE MINISTERIEL DU 20 JUILLET 1960, SELON ELLE INCONSTITUTIONNEL" , ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 20 JUILLET 1960 AYANT PREVU QUE "LE CONNAISSEMENT FLUVIAL EST A ORDRE" , MECONNAIT CE TEXTE L'ARRET ATTAQUE QUI DONNE EFFET AU CONNAISSEMENT FLUVIAL LITIGIEUX TOUT EN CONSTATANT QUE LEDIT CONNAISSEMENT N'ETAIT PAS A ORDRE, MAIS AU PORTEUR, ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE LA POSSESSION SE MANIFESTANT MATERIELLEMENT PAR LA DETENTION DE LA CHOSE, MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2228 DU CODE CIVIL, L'ARRET ATTAQUE QUI CONSIDERE "QU'A SUPPOSER MEME ETABLIE L'EXISTENCE D'UNE QUELCONQUE IRREGULARITE DE CE CONNAISSEMENT" (QUI AURAIT CONSTITUE LA POSSESSION DE LA SOCIETE M.V.U. " LE FAIT DE L'ACQUISITION DE CELUI-CI PAR LA "SOCIETE M.V.U. , MOYENNANT PAIEMENT PAR ELLE A LA SOCIETE K.A. DU PRIX DE LA MARCHANDISE DECRITE DANS CE DOCUMENT SUR LES BASES PRECISEES DANS LA CONVENTION ANTERIEURE DU 4 FEVRIER 1983, MANIFESTE LA VOLONTE QU'AVAIT LA SOCIETE M.V.U. DE FAIRE USAGE DU DROII DE POSSESSION, DEMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIETE, QU'ELLE AVAIT ACQUIS SUR LA CARGAISON LITIGIEUSE, AVANT QUE NE SOIT PRATIQUEE LA SAISIE-REVENDICATION DE LA COOPERATIVE, ET ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT CONSIDERER, AU SUJET DE L'ELEMENT DE BONNE FOI NECESSAIRE A LA SOCIETE M.V.U. POUR POUVOIR SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2279 DU CODE CIVIL, QU'"IL NE SAURAIT ETRE TIRE ARGUMENT DE CE QUE LE PRIX REGLE PAR LA SOCIETE M.V.U. A LA SOCIETE K.A. L'A ETE LE 27 AVRIL 1983, VEILLE DU DEPOT DE BILAN DE LA SOCIETE K.A. ;
LA DATE DU 27 AVRIL 1983 CORRESPONDANT A L'ECHEANCE DE LA TRAITE PAR ELLE ACCEPTEE EN FAVEUR DE LA SOCIETE K.A. POUR L'ACQUISITION DE LA CARGAISON" , SANS, EN MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, S'EXPLIQUER SUR LE MOYEN DES CONCLUSIONS D'APPEL DE LA COOPERATIVE CITEES EN TETE DU PRESENT ARRET ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS ARGUES DE DENATURATION PAR LA DEUXIEME BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE LE CONNAISSEMENT FLUVIAL NEGOCIABLE CONSTITUE UN TITRE DONT LA POSSESSION REGULIERE VAUT PROPRIETE DE LA MARCHANDISE QU'IL DESIGNE ;
ATTENDU, EN DEUXIEME LIEU, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE CONNAISSEMENT SIGNE PAR LA SOCIETE K.F. , EMIS "A ORDRE" , A ETE ENDOSSE "EN BLANC" AU PROFIT DE LA SOCIETE K.A. ET QUE CELLE-CI L'A ELLE-MEME ENDOSSE "EN BLANC" AU PROFIT DE LA SOCIETE M.V.U. ;
QUE, DES LORS, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA QUATRIEME BRANCHE, LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LE CONNAISSEMENT DONT ETAIT PORTEUR LA SOCIETE M.V.U. ETAIT REGULIER ;
ATTENDU, ENFIN, QU'EN RELEVANT QUE LA SOCIETE M.V.U. AVAIT REGLE LA MARCHANDISE A L'ECHEANCE DE LA LETTRE DE CHANGE PRECEDEMMENT ACCEPTEE A L'ORDRE DE SON VENDEUR ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE SOCIETE AIT ALORS EU CONNAISSANCE DE LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE STIPULEE EN FAVEUR DE LA COOPERATIVE, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.