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Décisions

Cass. com., 17 novembre 1987, n° 85-17.052

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Jeol

Avocat :

M. Capron et Jacoupy

Besançon, du 26 juin 1985

26 juin 1985

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués (Besançon 26 juin 1985) N°s 388 et 389 que Mme X... a remis un lot de marchandises à M. Y... dont elle a demandé le paiement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon les pourvois, d'une part, que la délivrance de la chose et le paiement du prix sont, en cas de vente au comptant, deux opérations concomitantes, de telle sorte que la délivrance consentie par le vendeur doit, sauf circonstance particulière, dont celui-ci serait en mesure de rapporter la preuve, faire présumer le paiement du prix par l'acquéreur ; qu'en affirmant qu'il est de règle que l'acheteur a l'obligation de faire la preuve de sa libération, dès lors qu'il reconnait la matérialité de la délivrance, sans faire mention de l'exception que cette règle connaît dans le cas de la vente au comptant, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1651 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la vente de l'espèce avait été conclue au comptant et si le paiement du prix ne se trouvait pas présumé du fait de la délivrance, quand elle relève que la vente avait eu lieu sur le marché de Vesoul, que la livraison de la chose vendue avait été opérée sur le champ, que l'affaire devait être placée dans son contexte, et que ce genre de transaction s'effectue au mépris de toutes les règles commerciales et fiscales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1651 du Code civil ;

Mais attendu que si la vente au comptant d'une marchandise sur un marché public peut constituer une présomption de fait du règlement de la transaction intervenue, une telle présomption est abandonnée aux lumières et à la prudence du magistrat ; qu'ayant retenu après comparution personnelle des parties, que le document produit par M. Y... ne pouvait être considéré comme une facture acquittée et que le témoignage imprécis dont il était fait état ne constituait ni la preuve ni même un commencement de preuve du paiement en espèces allégué, la cour d'appel, qui a justifié légalement sa décision, n'encourt aucun des griefs du moyen , que celui-ci n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.