Cass. 3e civ., 4 janvier 2006, n° 05-11.466
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2004), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 6 novembre 2002, arrêt n° 1599), qu'au mois de janvier 1998, Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre agricole, a chargé son notaire d'établir un acte de vente de ce bien au profit de M. Y... ; que, le 4 février 1998, les parties ont signé une réquisition chargeant le notaire de procéder aux notifications d'usage au locataire et à la SAFER ; que, le 19 mai 1998, Mme X... a signé un acte authentique de vente portant sur le même bien, au profit de M. Z... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir ordonner le transfert de propriété à son profit et l'annulation de la vente consentie à M. Z..., alors, selon le moyen :
1) que l'acquisition d'un immeuble en connaissance de sa précédente cession à un tiers est constitutive d'une faute qui ne permet pas au second acquéreur d'invoquer à son profit les règles de la publicité foncière ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que M. Z... avait été avisé par une lettre de la SAFER du 20 février 1998 de la vente de la parcelle litigieuse par Mme X... à un tiers, ne pouvait, se fondant sur la seule circonstance révélée par la même SAFER par un courrier du 11 mars 1998, de la décision de la venderesse de retirer son bien de la vente, retenir que M. Z... avait pu, le 19 mai 1998, acquérir la parcelle litigieuse en considérant qu'elle était libre à la vente ; que, faute de déduire les conséquences légales résultant nécessairement de la constatation de ce que, à la date du 20 février 1998, M. Z... avait eu connaissance de la vente de la parcelle litigieuse au profit d'un tiers, la seule circonstance d'une décision de retrait du bien de la vente par la venderesse ne pouvant effacer une telle vente, la cour d'appel, qui a écarté la faute de M. Z... et a retenu qu'en l'absence de mauvaise foi, l'acte de vente publié de M. Z... était opposable à M. Y..., a violé l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2) que M. Y... avait, en concluant à la confirmation du jugement entrepris, fait siens les motifs des premiers juges consistant à relever que la connaissance par M. Z... de cette promesse antérieure entre Mme X... et M. Y... était corroborée par la précipitation avec laquelle la vente A... avait été effectivement passée, M. Y... ajoutant que l'avis de la SAFER avait été envoyé, le 18 mai 1998 au notaire et la vente réalisée le lendemain sans que les documents d'urbanisme ne fussent complets, le notaire insérant une clause dégageant sa responsabilité quant à ce défaut de consultation ;
que faute de répondre à ces conclusions invoquant à bon escient un faisceau d'indices caractérisant la faute de M. Z..., et partant sa mauvaise foi fans la conclusion de cette vente, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait d'un courrier de la SAFER en date du 25 novembre 1999 que M. Z... avait avisé cet organisme, le 3 février 1998, de son souhait d'acquérir la parcelle de Mme X..., qu'il avait été informé de la vente de la même parcelle à un tiers par courrier du 20 février 1998 puis, par courrier du 11 mars 1998, de ce que Mme X... retirait son bien de la vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que la mauvaise foi de M. Z... n'était pas établie dans la mesure où il n'était pas démontré qu'il avait connaissance d'une vente antérieure lors de l'acquisition du bien litigieux le 19 mai 1998 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.