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Décisions

Cass. com., 13 juillet 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 23 avr. 1964

23 avril 1964

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AIX-EN-PROVENCE, 23 AVRIL 1964) QUE PAR CONTRAT EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1957, LA SOCIETE ITALIENNE BOTTONIFICIO FOSSANESE A CONCEDE, POUR UNE DUREE DE DIX ANS, A LA SOCIETE ALMES, SON PROCEDE POUR LA FABRICATION DE BOUTONS, A PARTIR DU PRODUIT SYNTHETIQUE DIT POLYESTER NACRE, ET LUI A PROMIS L'ASSISTANCE TECHNIQUE NECESSAIRE A SON EXPLOITATION ET A SON PERFECTIONNEMENT, CEPENDANT LA SOCIETE ALMES S'EST ENGAGEE, POUR SA PART, A PAYER TRIMESTRIELLEMENT A SA CO-CONTRACTANTE UNE REDEVANCE PROPORTIONNELLE AU TONNAGE DE POLYESTER COULE;

QUE LA SOCIETE BOTTONIFICIO A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE ALMES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE POUR S'ENTENDRE CONDAMNER AU PAYEMENT DES REDEVANCES CONVENUES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS, ET VOIR, EN OUTRE, PRONONCER LA RESILIATION DES CONVENTIONS AUX TORTS DE LA SOCIETE ALMES;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE, RETENANT QUE, DANS UN BILLET PRODUIT AUX DEBATS, LA SOCIETE ALMES AVAIT RECONNU DEVOIR LA SOMME DE 5800 DOLLARS AU TITRE DES REDEVANCES DE L'ANNEE 1958, L'A CONDAMNEE A PAYER A LA SOCIETE BOTTONIFICIO L'EQUIVALENT DE CETTE SOMME EN FRANCS FRANCAIS ET A COMMIS UN EXPERT X... ETABLIR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES, EN FONCTION DES CONVENTIONS SUSVISEES, DONT LE TRIBUNAL DE COMMERCE A PRONONCE LA RESILIATION AUX TORTS DE LA SOCIETE ALMES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, STATUANT SUR UNE ACTION TENDANT A OBTENIR LE PAYEMENT DES REDEVANCES PREVUES A UN CONTRAT QUALIFIE CESSION DE PROCEDE DE FABRICATION ET DONT LA NULLITE POUR ABSENCE DE CAUSE ETAIT SOULEVEE PAR LA SOCIETE ALMES, DECLARE LE CONTRAT REGULIER ET LA DEMANDE FONDEE, AUX MOTIFS QU'IL SUFFISAIT, POUR JUSTIFIER LE PAYEMENT D'UNE REDEVANCE, QUE LE CESSIONNAIRE N'AIT PAS DISPOSE DE CONNAISSANCES TECHNIQUES SUFFISANTES POUR ENTREPRENDRE LA FABRICATION SANS L'AIDE DU CEDANT ET AIT LUI-MEME SOLLICITE SUCCESSIVEMENT LA COMMUNICATION DE DEUX PROCEDES DE FABRICATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, UN PROCEDE DE FABRICATION NE PEUT ETRE CEDE CONTRE REDEVANCE QU'A LA CONDITION DE PRESENTER UN INTERET PRATIQUE VERITABLE ET D'ETRE RESTE SECRET, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DU PROCEDE CEDE, LEQUEL ETAIT DEJA DEPASSE, CONNU DES PROFESSIONNELS ET DUT ETRE ABANDONNE D'UN COMMUN ACCORD PAR LES DEUX PARTIES, AINSI QUE LA SOCIETE ALMES L'AVAIT INDIQUE DANS LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SECOND PROCEDE PAS PLUS ORIGINAL QUE LE PREMIER D'AILLEURS, NE POUVAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, ETRE PRIS EN CONSIDERATION POUR JUSTIFIER LES REDEVANCES PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE VISE DANS LE CONTRAT QUI AVAIT PREVU LE PAYEMENT DE CELLES-CI;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE ALMES, ENONCE, A BON DROIT, QU'EN REVELANT A UN ETABLISSEMENT INDUSTRIEL DES PROCEDES OU DES TOURS DE MAIN, ENCORE IGNORES DE CELUI-CI ET QUE CE DERNIER N'AURAIT PU DECOUVRIR LUI-MEME QU'AU PRIX DE LONGUES RECHERCHES OU DE TATONNEMENTS COUTEUX, LE CONCEDANT FOURNIT A SON CO-CONTRACTANT UN AVANTAGE APPRECIABLE, DONT IL EST AINSI AUTORISE A SUBORDONNER L'OCTROI AU VERSEMENT DE REDEVANCES;

QUE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT DU LITIGE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE, AUX TERMES DU MOTIF CRITIQUE PAR LE POURVOI, QUE LA SOCIETE ALMES NE DISPOSAIT PAS EN 1957 DES CONNAISSANCES TECHNIQUES SUFFISANTES POUR ENTREPRENDRE IMMEDIATEMENT DES FABRICATIONS SANS L'AIDE DE LA SOCIETE BOTTONIFICIO, PUISQU'IL LUI A PARU NECESSAIRE DE SOLLICITER, A CETTE FIN, SON CONCOURS ET QUE TOUTE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES DEMONTRE "QU'ELLE A BIEN UTILISE L'UN APRES L'AUTRE LES DEUX PROCEDES DE FABRICATION QUI LUI AVAIENT ETE SUCCESSIVEMENT REVELES PAR SA CO-CONTRACTANTE", QU'EN EFFET, APRES UTILISATION EFFECTIVE, PENDANT DEUX ANNEES, DES PROCEDES DE FABRICATION DE LA SOCIETE ITALIENNE, LA SOCIETE ALMES, EN 1959, A SOLLICITE, NON PAS L'ANNULATION DE LA CONVENTION ORIGINAIRE POUR ABSENCE DE CAUSE, MAIS UNE REVISION DU MONTANT DES REDEVANCES CONVENUES, CE POURQUOI LES PARTIES SE SONT CONCERTEES ET ACCORDEES SELON L'AVENANT SIGNE PAR ELLES LE 11 NOVEMBRE 1959;

QUE LA COUR D'APPEL RETIENT ENCORE QU'APRES AVOIR AINSI IMPLICITEMENT RECONNU LES AVANTAGES QUE LUI VALAIT UNE UTILISATION CONTINUE DES PROCEDES DE FABRICATION DE LA SOCIETE ITALIENNE, LA SOCIETE ALMES A, EN OUTRE, SIGNE EN 1961 UN BILLET EVALUANT A 5800 DOLLARS LA REDEVANCE DUE POUR L'ANNEE 1958, APRES AVOIR, DE SURCROIT, PRIS PAR SA LETTRE DU 21 SEPTEMBRE 1961, L'ENGAGEMENT D'EFFECTUER LE MOIS SUIVANT LE VERSEMENT D'UN PREMIER ACCOMPTE QU'EN L'ETAT DE CES APPRECIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECLARER QUE L'OBLIGATION SOUSCRITE EN 1957 PAR LA SOCIETE ALMES N'ETAIT PAS DEPOURVUE DE CAUSE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT DU 16 NOVEMBRE 1957, QUI EST PRODUIT, NE CONTIENT AUCUNE INDICATION SUR LE PROCEDE DE FABRICATION CEDE, MAIS QU'IL RESULTE DES MOTIFS SUSVISES DE L'ARRET DEFERE QUE LE SECOND PROCEDE A ETE COMMUNIQUE A LA SOCIETE ALMES EN 1958 ET QU'A CETTE EPOQUE ET JUSQU'EN 1961, LES PARTIES QUI ONT COMPLETE LE CONTRAT ORIGINAIRE PAR UN AVENANT EN DATE DU 11 NOVEMBRE 1959, ONT, AINSI QUE LA COUR D'APPEL LE DECLARE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ADMIS QUE, SOUS RESERVE DES MODIFICATIONS INSEREES AUDIT AVENANT, LES CONVENTIONS S'APPLIQUAIENT AUX DEUX PROCEDES SUCCESSIVEMENT UTILISES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, STATUANT SUR UNE DEMANDE TENDANT AU PAYEMENT DE REDEVANCES DUES PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE EN VERTU D'UN CONTRAT PORTANT CESSION D'UN PROCEDE DE FABRICATION, REFUSE D'ADMETTRE QUE DES REDEVANCES ETAIENT EGALEMENT DUES A LA SOCIETE CESSIONNAIRE POUR LES AMELIORATIONS MISES AU POINT PAR ELLE ET REVELEES A LA CEDANTE, DE SORTE QU'UN COMPTE DEVAIT ETRE ETABLI ENTRE LES PARTIES, AU MOTIF QUE, SI LA CONVENTION PREVOYAIT UNE RECIPROCITE DANS LES COMMUNICATIONS, AUCUN PAYEMENT N'ETAIT PREVU AU PROFIT DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE CONTRAT PREVOYAIT EXPRESSEMENT QUE CETTE DERNIERE COMMUNIQUERAIT A LA SOCIETE CEDANTE, "DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES DU PRESENT CONTRAT", TOUT PROCEDE OU AMELIORATION QU'ELLE POURRAIT METTRE AU POINT, CE QUI SUPPOSAIT NECESSAIREMENT QUE LES CONDITIONS FINANCIERES ETAIENT IDENTIQUES, QUELLE QUE SOIT CELLE DES DEUX SOCIETES QUI AVAIT DECOUVERT LES SECRETS COMMUNIQUES A L'AUTRE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL RESSORT DE L'ANALYSE DU CONTRAT LITIGIEUX ET DE SON ECONOMIE QUE LES REDEVANCES PREVUES AVAIENT ETE MISES A LA CHARGE DE LA SEULE SOCIETE ALMES EN CONTREPARTIE DE LA FOURNITURE A CELLE-CI DU PROCEDE DE FABRICATION UTILISE PAR LA SOCIETE BOTTONIFICIO ET DE L'ASSISTANCE, TECHNIQUE PROMISE PAR CETTE DERNIERE, TANDIS QUE LES DEUX SOCIETES S'ETAIENT, EN OUTRE, ENGAGEES L'UNE ENVERS L'AUTRE A SE COMMUNIQUER GRATUITEMENT LES AMELIORATIONS QU'ELLES APPORTERAIENT AU SYSTEME ORIGINAIRE, LES AVANTAGES, QUE CHACUNE D'ELLE POURRAIT A TOUR DE ROLE RETIRER DE CETTE PROMESSE RECIPROQUE, EXPLIQUANT QU'IL N'AIT PAS ETE STIPULE QUE CES COMMUNICATIONS MUTUELLES DONNERAIENT LIEU AU VERSEMENT DE REDEVANCES NOUVELLES DE LA PART DE LA SOCIETE QUI EN BENEFICIERAIT;

QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER UNE CLAUSE IMPRECISE DU CONTRAT;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 AVRIL 1964 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.