CC, 26 juillet 2018, n° 2018-768
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat :
M. Fabius
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la protection du secret des affaires, sous le n° 2018-768 DC, le 26 juin 2018, par Mmes Valérie RABAULT, Éricka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Stéphane LE FOLL, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mme Michèle VICTORY, M. Joël AVIRAGNET, Mmes Delphine BATHO, Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Mme Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, MM. Jean-Michel CLÉMENT, Jean-Félix ACQUAVIVA, Paul-André COLOMBANI et Michel CASTELLANI, députés.
Il a également été saisi le 27 juin 2018, par MM. Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Françoise CARTRON, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de la GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent EBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mmes Corinne FÉRET, Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Xavier IACOVELLI, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Éric JEANSANNETAS, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Yves ROUX, Jean-Pierre SUEUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs.
Au vu des textes suivants :
• la Constitution ;
• l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
• le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
• la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
• la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites ;
• le code de commerce ;
• la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
• les observations du Gouvernement, enregistrées le 10 juillet 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la protection du secret des affaires. Ils contestent certaines dispositions de son article 1er, qui introduit de nouvelles dispositions dans le code de commerce.
- Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel :
2. Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Ainsi tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, résultent d'une exigence constitutionnelle.
3. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne, de veiller au respect de cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ou avec le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel.
4. Il ressort de la Constitution que ces exigences constitutionnelles n'ont pas pour effet de porter atteinte à la répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu'elle est déterminée par la Constitution. Elles ne dispensent pas non plus le législateur du respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
- Sur l'article L. 151-1 du code de commerce :
5. Créé par l'article 1er de la loi déférée, l'article L. 151-1 du code de commerce prévoit qu'est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux trois critères suivants : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; elle doit revêtir une valeur commerciale du fait de son caractère secret ; elle doit faire l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en protéger le secret.
6. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que cet article méconnaîtrait la liberté d'expression et de communication, qui relèverait des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. En effet, en ayant retenu une définition large et imprécise des informations couvertes par le secret des affaires, le législateur aurait permis que soient protégées à ce titre toutes les informations internes à une entreprise, notamment celles liées à ses pratiques fiscales ou à l'impact de son activité sur la santé ou l'environnement.
7. Les députés requérants soutiennent par ailleurs que la liberté d'entreprendre, qui relèverait également des règles ou principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France, serait méconnue dans la mesure où, en prévoyant que seules des informations faisant l'objet de « mesures de protection » pour en conserver le caractère secret peuvent être couvertes par le secret des affaires, l'article L. 151-1 du code de commerce défavoriserait les petites entreprises, qui ne disposeraient pas des moyens nécessaires pour protéger leurs informations. Selon ces mêmes députés, compte tenu du flou de la définition du secret des affaires, l'article L. 151-1 serait également entaché d'incompétence négative.
8. Les sénateurs requérants soutiennent enfin que ce même article méconnaîtrait l'obligation de transposition des directives résultant de l'article 88-1 de la Constitution, faute d'avoir borné la protection du secret des affaires à la lutte contre la concurrence déloyale, comme l'exigeraient les considérants 5 et 6 de la directive du 8 juin 2016 mentionnée ci-dessus.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution :
9. D'une part, le 1 de l'article 2 de la directive du 8 juin 2016 prévoit que le secret des affaires doit couvrir des informations secrètes, ayant une valeur commerciale en raison de ce caractère secret et faisant l'objet, de la part de la personne en ayant le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables destinées à les garder secrètes. L'article L. 151-1 reproduit ces trois critères pour définir ce qu'est une information protégée au titre du secret des affaires. D'autre part, les considérants 5 et 6 de la directive du 8 juin 2016 n'ont en tout état de cause pas la portée que leur prêtent les requérants, lorsqu'ils estiment que la protection du secret a pour seul objet d'éviter une concurrence déloyale. Par conséquent, l'article L. 151-1 n'est pas manifestement incompatible avec la directive qu'il a pour objet de transposer. Il ne méconnaît donc pas l'article 88-1 de la Constitution.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication :
10. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette liberté est également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
11. Les dispositions de l'article L. 151-1 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 juin 2016. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de ce que la définition du secret des affaires résultant des dispositions contestées méconnaîtrait la liberté d'expression et de communication.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :
12. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté est également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
13. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, les dispositions de l'article L. 151-1 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 juin 2016.
14. Toutefois, l'article 1er de la directive du 8 juin 2016 prévoit que « Les États membres peuvent, dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la présente directive, sous réserve du respect » d'un certain nombre de principes fixés par la directive elle-même. Sans dispenser les États membres de l'Union européenne de leur obligation de transposer les dispositions résultant de cette directive, cet article 1er leur confère une marge d'appréciation pour prévoir des dispositions complémentaires renforçant la protection du secret des affaires. Dès lors, il appartient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu la liberté d'entreprendre en ne prévoyant pas de telles dispositions complémentaires, s'ajoutant à celles tirant les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de la directive.
15. D'une part, les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la protection du secret des affaires sont uniquement des mesures « raisonnables ». D'autre part, le législateur a prévu que cette condition soit appréciée « compte tenu des circonstances », ce qui renvoie notamment aux moyens dont dispose l'entreprise. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151-1 du code de commerce doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-1, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur l'article L. 151-8 du code de commerce :
17. Créé par l'article 1er de la loi déférée, l'article L. 151-8 du code de commerce définit certaines des exceptions à la protection du secret des affaires. Il prévoit qu'à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, ce dernier n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour l'exercice de l'une des finalités mentionnées à ses 1 ° à 3 °. Le 1 ° garantit l'exercice de la liberté d'expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, ainsi que l'exercice de la liberté d'information. Le 2 ° vise le fait de révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Le 3 ° porte sur la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
18. Selon les députés requérants, l'exception à la protection du secret des affaires prévue au 2 ° de l'article L. 151-8 au profit des lanceurs d'alerte méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et protégerait insuffisamment la liberté d'expression et de communication. Ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative, dès lors qu'elles ne permettraient pas de cerner la portée de cette exception.
19. Les sénateurs requérants critiquent le fait que les exceptions prévues à l'article L. 151-8 ne puissent être invoquées, selon son premier alinéa, qu'« à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires ». Ils reprochent également au législateur de n'avoir pas expressément mentionné, parmi ces exceptions, le journalisme d'investigation et la protection des sources des journalistes. Pour ces deux motifs, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté d'expression et de communication. Par ailleurs, en n'ayant pas prévu une exception au titre de la préservation de l'ordre public, le 3 ° de l'article L. 151-8 méconnaîtrait de façon manifeste la directive du 8 juin 2016, en violation de l'exigence constitutionnelle de transposition résultant de l'article 88-1 de la Constitution. Enfin, ils font grief au législateur de n'avoir pas édicté d'exception en faveur de la recherche en matière d'environnement, ce qui contreviendrait à l'article 9 de la Charte de l'environnement, dont les dispositions relèveraient de l'identité constitutionnelle de la France.
. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de l'incompétence négative :
20. L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. Il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.
21. Selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34.
22. En vertu du 2 ° de l'article L. 151-8 du code de commerce, le secret des affaires n'est pas opposable, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte à ce secret, lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation vise à révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible. Il résulte des termes mêmes de ce 2 ° que cette exception bénéficie non seulement aux personnes physiques exerçant le droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 mentionnée ci-dessus, mais aussi à toute autre personne ayant agi dans les conditions précitées.
23. Le législateur a ainsi défini cette exception à la protection du secret des affaires en des termes suffisamment précis et dépourvus d'équivoque. Les griefs tirés de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et de l'incompétence négative doivent donc être écartés.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication :
24. Le premier alinéa et les 1 ° et 2 ° de l'article L. 151-8 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises des trois premiers alinéas de l'article 5 de la directive du 8 juin 2016. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution :
25. Les dispositions du 3 ° de l'article L. 151-8 du code de commerce reproduisent à l'identique le dernier alinéa de l'article 5 de la directive du 8 juin 2016. Elles ne peuvent donc pas être manifestement incompatibles avec cette directive. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit donc être écarté.
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la Charte de l'environnement :
26. Aux termes de l'article 9 de la Charte de l'environnement : « La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement ».
27. En définissant certaines exceptions à la protection du secret des affaires, les dispositions contestées ne mettent pas en cause les dispositions de l'article 9 de la Charte de l'environnement. Le grief tiré de la méconnaissance de cet article doit donc en tout état de cause être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-8 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article L. 151-9 du code de commerce :
29. Créé par l'article 1er de la loi déférée, l'article L. 151-9 du code de commerce définit d'autres exceptions à la protection du secret des affaires. Il prévoit que, à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires mettant en cause des salariés ou leurs représentants, ce secret n'est pas opposable dans deux cas, définis aux 1 ° et 2 ° de cet article. Le premier est celui d'un secret obtenu dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants. Le second est celui d'un secret divulgué par des salariés à leurs représentants, dans le cadre de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice.
30. Selon les députés requérants, faute de protéger également l'utilisation du secret des affaires légalement obtenu par les salariés ou leurs représentants ainsi que la divulgation de ce secret aux salariés par leurs représentants, le législateur aurait porté atteinte au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail. Or, dans la mesure où le secret des affaires serait, selon eux, suffisamment protégé par l'obligation de discrétion à laquelle les représentants des salariés sont soumis à l'égard des informations confidentielles qui leur sont transmises par l'employeur, l'atteinte portée au principe de participation serait disproportionnée.
31. Les sénateurs requérants dénoncent quant à eux l'incompatibilité manifeste de l'article L. 151-9 avec les dispositions précises et inconditionnelles des c des articles 3 et 5 de la directive du 8 juin 2016. Cette incompatibilité résulterait du fait que, alors qu'en vertu de ces articles de la directive, l'entreprise qui invoque la violation du secret des affaires serait tenue de prouver que l'auteur de cette violation ne peut se prévaloir des exceptions prévues par ces articles, l'article L. 151-9 inverserait cette charge de la preuve au détriment des salariés ou de leurs représentants. Les sénateurs requérants critiquent également, au même titre, le fait que, à la différence des dispositions précitées de la directive, l'article L. 151-9 ne protègerait pas l'utilisation légitime par les salariés ou leurs représentants d'un secret des affaires.
32. Selon le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprise ». Le respect de cette exigence constitutionnelle impose que les représentants des salariés bénéficient des informations nécessaires pour que soit assurée la participation du personnel à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion de l'entreprise.
33. En premier lieu, en vertu des nouveaux articles L. 151-5 et L. 151-6 du code de commerce, une des conditions pour que l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires soit illicite et puisse faire l'objet d'une des mesures de protection prévue aux nouveaux articles L. 152-1 et suivants du même code, est qu'il ait été obtenu de manière illicite ou que cette divulgation ou cette utilisation se fasse en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation. Dès lors, l'information obtenue ou divulguée légalement, en vertu des 1 ° et 2 ° de l'article L. 151-9 du code de commerce, dans le cadre de l'exercice du droit à l'information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants ou dans celui de l'exercice légitime par ces derniers de leurs fonctions, peut être utilisée aux mêmes fins, sous réserve, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 151-9, qu'elle demeure protégée au titre du secret des affaires à l'égard des autres personnes. Il résulte de ce qui précède que, en tout état de cause, les 1 ° et 2 ° de l'article L. 151-9 ne méconnaissent pas le principe de participation.
34. En second lieu, d'une part, contrairement à ce qui est soutenu par les sénateurs requérants, ni l'article 3 ni l'article 5 de la directive du 8 juin 2016 n'imposent à celui qui allègue une violation du secret des affaires de démontrer que l'auteur de cette violation ne peut se prévaloir d'aucune des exceptions prévues par ce texte. D'autre part, à la différence des cas d'obtention et de divulgation d'un secret des affaires, celui de l'utilisation d'un tel secret ne fait pas l'objet de l'une des exemptions prévues aux c des articles 3 et 5 de la directive. Il n'incombait dès lors pas au législateur d'adopter des dispositions sur ce point. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de l'incompatibilité manifeste des 1 ° et 2 ° de l'article L. 151-9 du code de commerce avec ces dispositions de la directive mentionnées ci-dessus doit être écarté.
35. Les 1 ° et 2 ° de l'article L. 151-9, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur l'article L. 152-3, certaines dispositions de l'article L. 152-4 et sur l'article L. 152-5 du code de commerce :
36. Créés par l'article 1er de la loi déférée, les articles L. 152-3, L. 152-4 et L. 152-5 du code de commerce sont relatifs aux mesures propres à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires.
37. Les députés requérants reprochent à ces articles d'instituer une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi entre les grandes et les petites entreprises, en ce qu'ils imposeraient à ces dernières des procédures lourdes et coûteuses pour faire valoir leurs droits dans le cadre d'un litige les opposant à une grande entreprise. Ils soutiennent également que ces articles entraveraient les capacités d'innovation et de concurrence des petites entreprises, en méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Ils reprochent, en outre, à l'article L. 152-4 de faire obstacle à la révélation d'informations d'intérêt public, en méconnaissance de la liberté d'expression et de communication.
38. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ce principe est également protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
39. L'article L. 152-3 du code de commerce se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 12 et du dernier alinéa du 1 et du 2 de l'article 13 de la directive du 8 juin 2016. Les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à l'article L. 152-4 et l'article L. 152-5 du même code réalisent la même opération s'agissant, respectivement, des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 10 et de celles du 3 de l'article 13 de la même directive.
40. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'expression et de communication.
41. L'article L. 152-3, les dispositions contestées de l'article L. 152-4 et l'article L. 152-5 du code de commerce, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article L. 153-1 du code de commerce :
42. Créé par l'article 1er de la loi déférée, l'article L. 153-1 du code de commerce prévoit certaines mesures de protection de la confidentialité des échanges relatifs au secret des affaires lorsqu'un contentieux est porté devant les juridictions civiles ou commerciales mentionnées à son premier alinéa.
43. Selon les députés requérants, en permettant de porter le litige relatif au secret des affaires devant les juridictions commerciales, dont ils estiment qu'elles ne seraient pas, compte tenu de leur composition, « de nature à assurer le respect des garanties procédurales dues à la liberté d'expression en raison de leur partialité structurelle en faveur des entreprises », ces dispositions méconnaîtraient la liberté d'expression et de communication.
44. Toutefois, et en tout état de cause, l'attribution aux juridictions commerciales d'une compétence en matière de contentieux relatifs aux secrets des affaires ne résulte pas des dispositions contestées. Le grief doit donc être écarté. Le mot « commerciale » figurant au premier alinéa de l'article L. 153-1 du code de commerce, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
45. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi relative à la protection du secret des affaires :
• l'article L. 151-1 ;
• l'article L. 151-8 ;
• les 1 ° et 2 de l'article L. 151-9 ;
• l'article L. 152-3 ;
• les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à l'article L. 152-4 ;
• l'article L. 152-5 ;
• le mot « commerciale » figurant au premier alinéa de l'article L. 153-1.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.