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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 14 janvier 2022, n° 21/07163

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etablissement Clement Duflot

Défendeur :

Scania Cv Aktiebolag (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chokron

Conseillers :

Mme Lehmann, Mme Marcade

Avocats :

Me Bernabe, Me Gazel, Me Kong Thong, Me Mandel

TJ Paris, 3e ch. 2, du 26 mars 2021

26 mars 2021

Vu l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 26 mars 2021 par le

juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu l'appel interjeté le 16 avril 2021 par l'Établissement Clément Duflot

(appelant) ;

Vu l'ordonnance sur requête du 20 avril 2021 autorisant

l'Établissement Clément Duflot à assigner à jour fixe pour l'audience

du 30 juin 2021 ;

Vu les assignations à jour fixe en date du 27 avril 2021 à la société

Scania CV Aktiebolag, la société International Delivery Parts 2008 SL

et la société URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

défaillante, déposées au greffe le 3 mai 2021 ;

Vu le renvoi de l'audience du 30 juin 2021 au 14 novembre 2021,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 2 novembre 2021 par l'Établissement Clément Duflot,

appelant ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 3 novembre 2021 par la société International Delivery

Parts 2008 SL, intimée ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie

électronique le 29 octobre 2021 par la société Scania CV Aktiebolag,

intimée ;

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la

cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures

précédemment visées des parties.

La société de droit suédois Scania Cv Aktiebolag (Scania) appartient

au groupe Scania qui se présente comme l'un des premiers

constructeurs mondiaux de poids lourds, de bus de gros tonnage et

de moteurs industriels et marins. Elle est titulaire de tous les droits de

propriété intellectuelle du groupe, ses filiales étant des importateurs

ou détaillants.

L'entreprise individuelle française Établissement Clément Duflot

expose être spécialisée dans l'import-export et les formalités

douanières.

La société de droit espagnol Internacional Delivery Parts 2008 SL

(Indeparts) se présente comme ayant une activité de vente de pièces

détachées exercée exclusivement en Espagne.

La société de droit turc URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited

Sirketi (URS Otomotiv) a pour activité la fourniture de pièces

détachées pour véhicules.

La société Scania est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque semi-figurative de l'Union européenne « SCANIA »

n°017015835, enregistrée le 17 novembre 2017, régulièrement

renouvelée, désignant des produits et services en classes 4, 6, 7, 9,

12, 25, 36, 37, 39, 42 :

- La marque figurative de l'Union européenne n°017769597,

enregistrée le 29 mai 2018, régulièrement renouvelée, désignant des

produits et services en classes 7, 12, 25, 37, 42 :

Informée par courrier électronique du 7 février 2020 d'une retenue

effectuée sur le territoire français par le bureau des douanes de Sète,

portant sur 2.660 filtres à huile soupçonnés de contrefaire la marque

« SCANIA », la société Scania a sollicité une inspection des

marchandises en cause - en provenance de Turquie et à destination

de l'Espagne - au cours de laquelle des prélèvements d'échantillons

ont été réalisés sur deux références.

Faisant droit à la demande de levée du secret formulée le

14 février 2020 en application de l'article 17, paragraphe 4, du

Règlement (UE) n° 608/2013, les services des douanes ont fourni à la

société Scania les indications suivant lesquelles les produits - sous le

régime de transit externe T1 - étaient expédiés par la société URS

Otomotiv située à Instanbul et destinés à une société de droit espagnol

opérant sous le nom commercial Indeparts, et le déclarant/ détenteur

des marchandises était l'Établissement Clément Duflot ayant son

siège sur le territoire français.

C'est dans ce contexte que par acte du 5 mars 2020, la société Scania

a fait assigner l'Établissement Clément Duflot devant le tribunal

judiciaire de Paris en application des dispositions relatives à la

contrefaçon de marque, et par actes du 5 mai 2020, fait citer en

intervention forcée les sociétés URS Otomotiv et Indeparts. Ces trois

instances ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 20/02607.

Par conclusions d'incident, la société Indeparts et l'Établissement

Clément Duflot ont saisi le juge de la mise en état d'une exception

d'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit des

juridictions espagnoles, l'Établissement Clément Duflot faisant en

outre valoir une fin de non-recevoir.

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

L'ordonnance dont appel a :

- rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par l'Établissement

Clément Duflot et la société Indeparts ;

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'Établissement Clément

Duflot au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir à son encontre sur

le fondement des dispositions relatives à la contrefaçon de marque de

l'Union européenne ;

- condamné l'Établissement Clément Duflot et la société Indeparts in

solidum à verser à la société Scania une somme de 3000 euros en

application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné l'Établissement Clément Duflot et la société Indeparts in

solidum aux dépens de l'incident ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 27 mai 2021 pour les conclusions au

fond des parties défenderesses, lesquelles devront être notifiées

avant le 20 mai 2021.

L'Établissement Clément Duflot a relevé appel de cette ordonnance et

en ses dernières conclusions demande à la cour de :

- rejeter le moyen de caducité de la déclaration d'appel soutenu par la

société Scania ;

- juger l'appel parfaitement régulier et recevable ;

In limine litis,

À titre principal

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception

d'incompétence soulevée et admis la compétence de la juridiction

saisie sur le fondement des dispositions de l'article 126 du Règlement

2017/1001 ;

- juger qu'il n'est nullement intervenu en qualité de déclarant en

douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige ;

- juger qu'il ne saurait recevoir la qualification de représentant en

douane ni même de déclarant apparent ou de transitaire en douane

en l'espèce ;

- juger qu'en toute hypothèse, pareille qualification ne saurait lui

donner une qualité de co-auteur ou auteur des faits de contrefaçon au

sens des textes ci-dessus visés ;

- juger par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire

insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels (sic) ;

- juger que la marchandise en litige était uniquement en transit sur le

territoire français ;

- juger que la déclaration en douane sur base d'un document de transit

externe dit T1 marchandise visée pour un bureau de douane dit de

destination en Espagne au sens des dispositions de l'article 233 du

CDU ;

- juger que la marchandise litigieuse n'avait vocation à subir aucune

déclaration, ni livraison sur le territoire français ;

En conséquence,

- juger l'absence de qualité de défendeur sérieux de D ;

- juger le caractère artificiel de la saisine de la juridiction de céans et

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le détournement du for ;

- juger l'absence de faits de contrefaçon ayant été commis ou

menaçant d'être commis sur le territoire français ;

En conséquence,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions compétentes

espagnoles.

À titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une compétence de la juridiction

admise sur le terrain des dispositions de l'article 125 § 1 du Règlement

2017/1001 pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre,

- juger les conditions de connexité réunies entre les demandes

dirigées par la société Scania à l'encontre des différents demandeurs ;

- se déclarer compétent pour statuer sur les demandes dirigées à

l'encontre des sociétés Automotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi et

International Delivery Parts 2008 SL.

Subsidiairement en pareil cas

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non[1]recevoir soulevée par lui et admis une qualité et intérêt à agir de la

demanderesse à son encontre ;

- juger qu'il n'est nullement intervenu en qualité de déclarant en

douane et/ou détenteur dans le cadre des opérations en litige ;

- juger qu'il ne saurait recevoir la qualification de représentant en

douane ni même de déclarant apparent ou de transitaire en douane

en l'espèce ;

- juger qu'en toute hypothèse, pareille qualification ne saurait lui

donner une qualité de co-auteur ou auteur des faits de contrefaçon au

sens des textes ci-dessus visés ;

- juger par extraordinaire sa seule possible qualité de mandataire

insusceptible de répondre des faits de ses mandants potentiels ;

- juger l'action entreprise à l'encontre du concluant irrecevable de ces

chefs pour et qualité et intérêt à agir ;

- condamner la requérante au paiement de la somme de 15.000 euros

en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions la société Indeparts demande à la cour

de :

A litre principal

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du

26 mars 2021 en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'incompétence

soulevées par elle et l'Établissement Clément Duflot ;

- dire et juger qu'il n'est reproché aucun acte de contrefaçon commis

par elle sur le territoire français ;

En conséquence, rejeter l'application des règles de compétence

prévues par le paragraphe 5 de l'article 125 du règlement 2017/1001.

À titre subsidiaire

- dire et juger que le règlement 1215/2012 n'est pas applicable aux

demandes formulées par la société Scania à son encontre ;

En conséquence, rejeter les demandes d'application des règles de

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compétence prévues par le règlement 1215/2012 ;

- dire et juger qu'il n'existe pas entre les différentes demandes

introduites par la société Scania à l'encontre des différents défendeurs

(l'établissement Clément Duflot et la société Indeparts) un lien de

connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des

solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées

séparément ;

- dire et juger que la demande en intervention forcée formulée à

l'encontre de la société Indeparts caractérise un détournement de for.

À titre infiniment subsidiaire

Si par extraordinaire il était fait application du paragraphe 5 de

l'article 125 du règlement 2017/1001,

- déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour juger des faits de

contrefaçon commis ou menaçant d'être commis par elle sur le

territoire espagnol ;

En tout état de cause

- dire et juger que seules les règles prévues par le paragraphe 1,

article 125 du règlement 2017/1001 ont vocation à s'appliquer aux

demandes formulées par la société Scania à son encontre ;

- dire et juger qu'aucune règle de compétence applicable ne permet

de retenir la compétence des tribunaux français pour juger des

demandes formulées par la société Scania à son encontre ;

- dire et juger que les tribunaux compétents sont ceux du territoire de

l'État membre sur lequel le défendeur a son domicile.

En conséquence, déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent

pour juger des demandes formulées par la société Scania à son

encontre au profit des juridictions espagnoles.

En toute hypothèse,

- condamner la société Scania à lui payer solidairement (sic) la somme

de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Scania aux entiers dépens dont distraction

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure

civile.

Par ses dernières conclusions la société Scania demande à la cour

de:

A titre principal

- constater la caducité de la déclaration d'appel de l'Établissement

Clément Duflot ;

- constater, en conséquence, l'extinction de la présente instance

d'appel et le dessaisissement de la cour, et dire et juger que

l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Paris

du 26 mars 2021, signifiée par elle à l'Établissement Clément Duflot le

19 avril 2021, n'est désormais plus susceptible d'appel.

A titre subsidiaire

- rejeter l'exception d'incompétence formée par l'Établissement

Clément Duflot en ce qu'elle est fondée, pour partie, sur des

arguments qui ne ressortent qu'aux notions de qualité à agir et de fin

de non-recevoir,

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la

mise en état du tribunal judicaire de Paris datée du 26 mars 2021 et

plus particulièrement :

- dire et juger que le transit, en France, des marchandises ayant fait

l'objet de la retenue en douane litigieuse du 7 février 2020 et

reproduisant illicitement les marques de l'UE n°017015835 et

017769597, dont elle est titulaire, doit être qualifié d'acte de

contrefaçon de marque, au sens de l'article 9 section 4 du règlement

(UE) 2017/1001 ;

- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement

compétent pour connaître des demandes formées par elle à l'encontre

de tous les défendeurs, tant en application des articles 122 et 125 du

Règlement (UE) 2017/1001 que de l'article 8 points 1 et 2 du

Règlement (UE) 1215/2012 ;

- juger les conditions de connexité réunies entre les demandes

dirigées par elle à l'encontre des différents défendeurs au sens de

l'article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012;

- dire et juger que l'Établissement Clément Duflot doit être qualifié de

déclarant en douane (au sens de l'article 2 Section 15 du Règlement

(UE) 608/2013) ou de déclarant apparent en douane (au sens de

l'article 1156 du code civil), dès lors notamment qu'il a été

expressément qualifié de déclarant en douane par les douanes de

Sète dans les trois procès-verbaux des douanes des 7 février,

14 février et 9 mars 2020, que l'Établissement Clément Duflot s'est

comporté et a agi publiquement comme tel à de nombreuses reprises

et sur une période d'un mois au minimum (7 février au 9 mars 2020),

et qu'il a attendu le mois de décembre 2020 pour tenter de contester

ce statut ;

- dire et juger en conséquence qu'elle a parfaite qualité à agir en

contrefaçon de marque de l’UE à l’encontre de l'Établissement

Clément Duflot en sa qualité de déclarant en douane ou de déclarant

apparent en douane ;

À titre encore plus subsidiaire

- dire et juger, dans le cas où la cour d'appel jugerait que

l'Établissement Clément Duflot n'a pas agi en qualité de déclarant en

douane ou de déclarant apparent en douane, qu'elle a parfaite qualité

à agir en contrefaçon de marque de l'UE à son encontre, en sa qualité

de simple transitaire en douane ;

À titre infiniment subsidiaire

- dire et juger, dans le cas où la cour d'appel jugerait irrecevable

l'action en contrefaçon engagée à l'encontre de l'Établissement

Clément Duflot, et ce quelle que soit sa qualité, qu'elle est recevable

à former une demande tendant à ce que le tribunal judiciaire de Paris

prenne à l'encontre de l'Établissement Clément Duflot des mesures

contribuant à faire cesser l'atteinte qui a été portée aux marques de

l'UE précitées par les « utilisateurs des services de déclarant en

douane ou de transitaire en douane » de l'Établissement Clément

Duflot, à savoir les sociétés URS Otomotiv et Indeparts, ainsi que des

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

mesures permettant de prévenir de nouvelles atteintes aux marques

de l'UE précitées dont elle est titulaire ;

En tout état de cause

- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en

application de l'article 8 point 1 du règlement (UE) 1215/2012, pour

statuer sur ses demandes à l'encontre des sociétés Indeparts et URS

Otomotiv, et ce quand bien même ces deux défendeurs et

l'Établissement Clément Duflot ne font pas partie d'un même groupe

de sociétés ;

- dire et juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent, en

application des articles 122 et 125 Section 5 du Règlement (UE)

2017/1001 et de l'article 8 points 1 et 2 du Règlement (UE) 1215/2012,

pour statuer sur les demandes formées par elle à l'encontre des

sociétés Indeparts et URS Otomotiv, et ce même dans le cas où, par

extraordinaire, les demandes formées par elle à l'encontre de

l'Établissement Clément Duflot seraient jugées irrecevables ;

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Indeparts ;

- rejeter l'ensemble des demandes de l'Établissement Clément Duflot,

hormis celle tenant à juger les conditions de connexité réunies entre

ses demandes formées à l'encontre de l'Établissement Clément Duflot

et les demandes formées par lui à l'encontre des autres défendeurs ;

- condamner solidairement l'Établissement Clément Duflot et la

société Indeparts à lui payer somme de 15.000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement l'Établissement Clément Duflot et la

société Indeparts aux entiers dépens, dont distraction conformément

à l'article 699 du Code de procédure civile.

À titre liminaire, il convient de considérer que les "dire et juger" et les

"constater" énoncés au dispositif des écritures des parties ne

constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de

procédure civile, qui s'entendent de demandes tendant à ce qu'il soit

tranché un point litigieux, mais en réalité des moyens invoqués au

soutien de celles-ci, qui ont leur place dans le corps des écritures, plus

précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés

contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens.

En conséquence, la cour y répondra, mais dans les motifs de l'arrêt et

non pas dans le dispositif qui statue sur les prétentions.

La société URS Otomotiv ayant son siège en Turquie n'a pas constitué

avocat. À l'audience du 4 novembre 2021, la cour a sollicité de

l'Établissement Clément Duflot de justifier des formalités de délivrance

de l'assignation à jour fixe à la société défaillante, ce au plus tard le

2 décembre 2021.

La cour relève en outre que seule la justification des modalités de

délivrance de l'assignation à jour fixe à la société URS Otomotiv a été

sollicitée en cours de délibéré. Aussi, il n'y a pas lieu de prendre en

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

considération et de répondre à la note en délibéré notifiée par RPVA

le 15 novembre 2021 par la société Scania en violation des

dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, cette note

n'ayant pas été sollicitée ni autorisée par le président.

L'Établissement Clément Duflot a fourni par message RPVA du

5 novembre 2021, une copie de l'acte adressé par l'huissier de justice

le 27 avril 2021 à l'autorité compétente turque conformément à

l'article 5 premier paragraphe a) de la Convention de la Haye du

15 novembre 1965, auquel est annexé le formulaire prévu à l'article 6

de cette Convention qui n'est toutefois pas complété par l'autorité

compétente turque de sorte qu'il est impossible à la cour de connaître

les conditions de délivrance de l'acte à la société URS Otomotiv.

Or, l'article 15 de la Convention de La Haye prévoit que : "Lorsqu'un

acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à

l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les

dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne

comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps

qu'il n'est pas établi :

a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites

par la législation de l'État requis pour la signification ou ta notification

des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes

se trouvant sur son territoire,

b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa

demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention, et

que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la

notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le

défendeur ait pu se défendre.

Chaque État contractant a la faculté de déclarer que ses juges,

nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les

conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation

constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été

reçue ;

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente

Convention,

b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui

sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,

c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités

compétentes de l'État requis, aucune attestation n'a pu être obtenue."

En conséquence, la France s'étant réservée le droit prévu par l'alinéa

2 du texte, permettant aux juges de statuer en dépit de l'absence

d'attestation que l'acte a été signifié ou remis selon les conditions

prévues à l'alinéa 1er, il convient de vérifier que les conditions de

l'alinéa 2 ont été réunies.

Si la transmission de l'acte et un délai de carence de plus de six mois,

en raison du renvoi de l'audience de plaidoirie du 30 juin au

4 novembre 2021 apparaissent remplies, en revanche, la cour n'est

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

pas en mesure de constater expressément les diligences effectuées

en vue de donner connaissance de l'assignation à jour fixe à la société

URS Otomotiv.

Or, selon l'article 479 du code de procédure civile, le jugement par

défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie

demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences

effectuées en vue de donner connaissance de l'acte introductif

d'instance au défendeur.

Aussi, faute de justification que les conditions du deuxième alinéa de

'article 15 de la Convention de La Haye précitées sont remplies, la

cour, qui n'est pas en mesure de constater les diligences effectuées

pour donner connaissance de l'assignation à l'intimée défaillante

demeurant en Turquie, ne peut statuer sur les demandes formées

contre la société URS Otomotiv à l'égard de laquelle il n'est pas établi

qu'elle est régulièrement attraite à la procédure.

Sur la caducité de la déclaration d'appel de l'Établissement Clément

Duflot

La société Scania fait valoir que l'assignation pour plaider à jour fixe,

l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Paris et la

requête afin d'être autorisé à assigner à jour fixe, qui lui ont été

signifiées le 27 avril 2021, sont rédigées uniquement en fiançais et

que suite à la réception de cet acte, elle a écrit le 4 mai 2021 à

l'huissier instrumentaire pour l'informer de son refus de recevoir ces

documents, ceux-ci n'étant pas accompagnés d'une traduction en

suédois. Elle ajoute que, malgré ce refus, l'appelant ne justifie pas

avoir fait signifier la traduction sollicitée des documents. Elle en déduit

que faute pour l'Établissement Clément Duflot d'avoir régularisé la

signification des documents précités, la déclaration d'appel est

caduque, l'appelant n'ayant pas procédé à la signification des actes

dans les délais impartis par l'article 920 du code de procédure civile et

la cour n'ayant pas été saisie par la remise d'une copie d'une

assignation régulière avant la date fixée pour l'audience du

30 juin 2021 ou du 4 novembre.

L'article 8 1. du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007

dispose que :

" L'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type

figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou

à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en

retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si

celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une

des langues suivantes:

a) une langue comprise du destinataire ou

b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs

langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une

des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

ou à la notification.

(...)

Si le destinataire a refusé de recevoir l'acte en vertu du paragraphe 1,

il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou

en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent

règlement, l'acte accompagné d'une traduction dans l'une des langues

visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de

notification de l'acte est celle à laquelle l'acte accompagné de la

traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de

l'État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation

d'un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai

déterminé, la date à prendre en considération à l'égard du requérant

est celle de la signification ou de la notification de l'acte initial, fixée

conformément à l'article 9, paragraphe 2".

L'article 9, paragraphe 2, de ce règlement précise que lorsque,

conformément à la législation d'un État membre, un acte doit être

signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en

considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation

de cet État membre.

Aux termes de l'article 8 du règlement, le destinataire d'un acte a la

possibilité d'en refuser la réception lorsqu'il n'est pas délivré dans une

langue officielle de l'État membre ou dans une langue qu'il comprend,

ce en raison, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union

européenne (CJUE) de "la nécessité de protéger les droits de la

défense du destinataire de l'acte, conformément aux exigences d'un

procès équitable, consacré à l'article 47, deuxième alinéa, de la charte

des droits fondamentaux de l'Union européenne et à l'article 6,

paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales" (arrêt CJUE

2 mars 2017, aff. C-354/15, H, pt 51). Néanmoins, le texte du

règlement ne prévoit pas la nullité de l'acte mais oblige à la

régularisation ultérieure par l'entité requise.

Il n'est pas discuté par l'Établissement Clément Duflot qu'il n'a pas fait

signifier à la société Scania les actes traduits en langue suédoise ce

malgré le refus exprimé par celle-ci de recevoir l'acte en français, ce

dont a été informée l'autorité requérante par lettre du 4 mai 2021 de la

société Scania à laquelle était jointe le formulaire type visant les

dispositions de l'article 8-1 du règlement précité.

L'article 922 du code de procédure civile prévoit néanmoins que la

cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute

de quoi la déclaration sera caduque.

Or, la remise d'une copie de l'assignation au greffe le 3 mai 2021, soit

antérieurement à la date de l'audience initialement fixée au

30 juin 2021, ayant été constatée en l'espèce, la caducité de la

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

déclaration d'appel ne peut être décidée en application de l'article 922

du code de procédure civile, ce malgré le refus opposé par la société

Scania de recevoir l'acte non traduit dans une langue qu'elle comprend

et le fait que la date de la signification de l'assignation à jour fixe ne

peut en principe être celle du 27 avril 2021, en application des articles

8 et 9 du règlement. La demande de la société Scania tendant à voir

constater la déclaration d'appel de l'Établissement Clément Duflot

caduque doit en conséquence être rejetée.

En outre, il sera relevé que la société Scania a néanmoins constitué

avocat et a développé son argumentation dans les conclusions qu'elle

a fait signifier sans prétendre qu'elle n'avait pas disposé du temps

nécessaire pour préparer sa défense avant l'audience du 30 juin 2021,

audience qui a fait l'objet d'un renvoi à la demande de l'Établissement

Clément Duflot, renvoi auquel s'est opposée la société Scania.

En conséquence, l'objectif que poursuit l'article 8 du règlement précité

en offrant au destinataire de l'acte le droit de le refuser s'il n'est pas

accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend, qu'est

la préservation des droits de la défense, a été respecté.

- Sur la compétence

L'Établissement Clément Duflot critique la décision entreprise du juge

de la mise en état qui a retenu la compétence du juge français en

considérant que les opérations de transit pouvaient être admises

comme en lien potentiel avec la commission ou la tentative de

commission des faits de contrefaçon.

Il soutient que sa mise en cause a pour objectif de retenir le

contentieux en France alors qu'il ne peut être considéré comme auteur

ou co-auteur des faits de contrefaçon. Il fait valoir qu'il n'a pas la

qualité de défendeur sérieux car il n'est pas déclarant, détenteur de la

cargaison incriminée, ni même représentant en douane, n'ayant

réalisé aucune démarche en douane. Il ajoute que la marchandise

était seulement en transit sur le sol français et destinée à être

dédouanée, livrée et commercialisée en Espagne et qu'aucun acte de

contrefaçon n'a été commis sur le territoire français et conclut à la

compétence des juridictions espagnoles.

La société Indeparts conteste également l'ordonnance entreprise en

ce qu'elle a retenu la compétence des juridictions françaises sur le

fondement de l'article 125 § 5 du règlement (UE) 2017/1001 du

14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne qui n'a vocation à

s'appliquer que de manière exceptionnelle, uniquement pour des faits

qui ont été commis sur ce territoire, estimant que l'ordonnance

entreprise ne s'est pas assurée que les actes de contrefaçon qui lui

sont reprochés ont bien été commis sur le territoire français. Elle fait

valoir que la société Scania lui reproche d'avoir tenté d'importer sur le

territoire espagnol des marchandises prétendument contrefaisantes

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

en vue de leur commercialisation sur le territoire espagnol et qu'elle

n'a commis aucun acte d'importation ni pris aucune part active au

transit des marchandises sur le territoire français. Elle affirme que la

société URS Otomotiv était en charge de toutes les formalités d'envoi,

d'expédition et de douane.

La société Scania soutient que les juridictions françaises sont bien

compétentes au triple motif que le transit de marchandises est

désormais qualifié d'acte de contrefaçon de marque de l'Union

européenne en application de l'article 9 du règlement (UE) 2017/1001

entré en vigueur le 1er octobre 2017, que l'opération de transit s'est

déroulée sur le sol français et que l'un des participants à cette

opération est domicilié en France.

Selon les dispositions de l'article 9 4° du règlement (UE) 2017/1001

précité, sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de

dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le

titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à

empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires,

dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces

produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent

sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union

européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être

distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Ainsi que le fait justement valoir la société Scania, l'article 9 4° du

règlement 2017/1001, lu à la lumière du considérant 16 qui, s'il n'a pas

de valeur normative, permet de préciser les objectifs de cette

disposition nouvelle, permet aux titulaires de marques de l'Union

européenne d'empêcher l'entrée dans l'Union de produits argués de

contrefaçon en provenance de pays tiers et qui sont placés sous l'un

des régimes suspensifs, comme le transit externe, prévus par le

règlement (UE) n°608/2013 du Parlement européen et du Conseil du

12 juin 2013, et non encore mis en libre pratique sur le territoire de

l'Union.

Il ressort des éléments fournis au débat et des explications des parties

que les marchandises arguées de contrefaçon des marques de l'Union

européenne dont la société Scania est titulaire, provenaient de

Turquie où la société URS Otomotiv a son siège, étaient à destination

de l'Espagne où est sise la société Indeparts et ont transité par la

France où elles ont fait l'objet d'une retenue par les services des

douanes de Sète le 7 février 2020 en application des dispositions de

l'article 17 du règlement UE 608/2013 du 12 juin 2013. Ces

marchandises sont constituées par 2660 filtres à carburant portant un

marquage SCANIA et un logo de tête de griffon couronné (procès[1]verbal du 9 mars 2020 établi par les services des douanes de Sète

Pièce 23 Scania). Ces marchandises transportées par la société

turque Kokez étaient en transit externe (Tl), régime douanier suspensif

qui permet la circulation des marchandises non Union d'un point à un

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

autre du territoire douanier de l'Union sans que ces marchandises

soient soumises au droit à l'importation. L'Établissement Clément

Duflot est intervenu tout au long de cette procédure de retenue,

notamment lors du prélèvement d'échantillons par le service des

douanes où il est présenté dans le procès-verbal établi le

14 février 2020 comme le "représentant du déclarant/détenteur"

(pièce 6 Scania) ou lors de l'établissement du procès-verbal

d'infraction le 9 mars 2020 pour importation sans déclaration de

marchandises prohibées notifiant à l'Établissement Clément Duflot

présenté comme mandaté par la société Indeparts pour effectuer les

opérations douanières, la saisie des marchandises, celui-ci étant

signataire dudit procès-verbal (pièce 23 Scania). Si selon le procès[1]verbal de constat dressé par les services des douanes de Sète le

17 mai 2021 (pièce 3 D), ce service constate qu'au lieu de noter que

l'Établissement Clément Duflot était mandaté par la société Indeparts,

il convenait de dire que celui-ci était mandaté par la société Kokez

chargée du transport des marchandises afin d'effectuer au nom et

pour le compte de cette société les formalités de transit, il n'en

demeure pas moins que l'Établissement Clément Duflot est bien

intervenu à tous les stades de la procédure de retenue en douane des

marchandises en transit arguées de contrefaçon de marques de

l'Union européenne dont la société Scania est titulaire.

L'article 125 § 1 du règlement 2017/1001 prévoit que, sous réserve

des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du

règlement (UE) n° 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les

procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124

sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire

duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié

dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel

il a un établissement.

Le paragraphe 5 de cet article précise que les procédures résultant

des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des

actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union

européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de

l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été

commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait

visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.

Il ressort de ce qui précède qu'il est reproché à l'Établissement

Clément Duflot d'avoir activement participé aux opérations et à la

procédure de retenue en douanes des marchandises en transit

arguées de contrefaçon et sa mise en cause, dont la pertinence devra

être appréciée par la juridiction de fond, par la société Scania dans la

procédure en contrefaçon de marque de l'Union européenne qu'elle a

initiée devant le juge français ne peut être considérée comme étant

aux seules fins de justifier la compétence de la juridiction française.

En outre, selon la jurisprudence de la Cour de Justice européenne

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

(CJUE, 5 sept. 2019, aff. C-172/18, AMS Neve Ltd et a. c/ Héritage

Audio SL et a. point 52), "afin de préserver l'effet utile du for alternatif

prévu par le législateur de l'Union, il est nécessaire, conformément à

la jurisprudence selon laquelle les termes d'une disposition du droit de

l'Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États

membres pour déterminer son sens et sa portée doivent être

interprétés en tenant compte du contexte de cette disposition et des

objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, de

donner aux termes « territoire [de l'État membre où] le fait de

contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec

les autres dispositions du règlement (...) en matière de contrefaçon".

Or, parmi ces dispositions figure, en particulier, l'article 9 de ce

règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire

d'une marque de l'Union européenne peut s'opposer tel le droit

d'interdire l'introduction de marchandises arguées de contrefaçon en

provenance des pays tiers sur le territoire de l'Union sans qu'ils y

soient mis en libre pratique. En conséquence, l'Établissement Clément

Duflot ayant son domicile en France et les faits argués de contrefaçon

ayant été commis en France, le juge français est compétent en

application de l'article 125 pour connaître du présent litige né du transit

de marchandises arguées de contrefaçon de marque de l'Union

européenne sur le territoire français et c'est à juste raison que le juge

de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par

l'Établissement Clément Duflot et la société Indeparts.

De même, il doit être considéré que tant la société URS Otomotiv,

fournisseur des pièces en transit arguées de contrefaçon, que la

société Indeparts, destinataire de ces pièces, ont toutes concouru aux

faits de contrefaçon reprochés et le tribunal judiciaire de Paris en tant

que tribunal de marque communautaire est compétent pour connaître

de l'ensemble des demandes de la société Scania formées contre la

société URS Otomotiv, l'Établissement Clément Duflot et la société

Indeparts, ce quand bien même cette dernière a son domicile en

Espagne, les demandes qui s'inscrivent dans le cadre d'une même

situation de fait et de droit sont liées entre elles par un rapport si étroit

qu'il y a intérêt à les instruire et les faire juger ensemble, sans qu'il soit

établi que la procédure et l'intervention forcée de la société Indeparts

a été faite dans le seul but de la soustraire aux tribunaux de l'État

membre où elle est domiciliée. Il convient à cet égard de rappeler le

principe de l'application du règlement 1215/2012 aux actions en justice

portant sur une marque de l'Union européenne, l'article 122 du

règlement 2017/1001 excluant, en ce qui concerne les actions en

contrefaçon d'une telle marque l'application de certaines dispositions

du règlement 1215/2012 dont ne fait pas partie l'article 8 de ce

règlement qui prévoit qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un

État membre peut aussi être aurai te s'il y a plusieurs défendeurs

devant le juridiction du domicile de l'un d'eux.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

a rejeté les exceptions d'incompétence de l'Établissement Clément

Duflot et de la société Indeparts.

- Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Établissement Clément

Duflot

L'Établissement Clément Duflot fait valoir qu'il est intervenu dans la

cadre de la retenue en douane comme représentant de la société

Kokez à la demande des douanes et que l'action à son encontre est

irrecevable en l'absence de tout mandat de représentation en douane.

Il apparaît des pièces fournies par l'Établissement Clément Duflot

(pièces 2 et 3) qu'il est le mandataire non de la société Indeparts mais

du transporteur des marchandises en transit litigieuses, la société

Kokez, mentionnée dans le document de transit, et comme l'a à juste

titre relevé le juge de la mise en état, qu'il s'est comporté comme le

mandataire de la société Indeparts à l'égard de la société Scania en

participant à la procédure de retenue en douanes, en fournissant la

facture de vente des marchandises litigieuses et en étant destinataire

et signataire du procès-verbal de notification de la mise en retenue

des marchandises, cette formalité étant accomplie à l'égard du

déclarant ou du détenteur des produits incriminés selon les

dispositions de l'article 17-3 du règlement 608/2013, l'Établissement

Clément Duflot étant mentionné comme tel dans le procès-verbal qu'il

a signé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'intérêt et la qualité à agir

de la société Scania contre l'Établissement Clément Duflot sont

caractérisés et que c'est à juste raison que le premier juge a rejeté la

fin de non-recevoir opposée par l'Établissement Clément Duflot.

- Sur les autres demandes

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance

concernant les frais irrépétibles et les dépens.

Parties perdantes, l'Établissement Clément Duflot et la société

Indeparts sont condamnées aux dépens d'appel et à payer à la société

Scania, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une

indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate qu'il ne peut être statué sur les demandes contre la société

URS Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi,

Rejette la demande de la société Scania CV Aktiebolag de caducité

Document issu des collections du centre de documentation de l'INPI

de la déclaration d'appel,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes

ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum l'Établissement Clément Duflot et la société

International Delivery Parts 2008 SL à payer à la société Scania CV

Aktiebolag la somme de 3.000 euros,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne in solidum l'Établissement Clément Duflot et la société

International Delivery Parts 2008 SL aux dépens d'appel qui pourront

être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code

de procédure civile.