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Décisions

Cass. com., 5 février 2002, n° 99-12.004

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Volsbank Remsheid Solingen (Sté)

Défendeur :

Bail Equipement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Viricelle

Avocats :

SCP Bachellier et Potier de la Varde, Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Orléans, ch. solennelle, du 11 sept. 199…

11 septembre 1998

Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 septembre 1998) rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 5 mars 1996, pourvoi n° K 93-21.541), que la société allemande Wiggershaus a vendu divers matériels à la société Mecano Forge, les 20 août 1986 et 12 février 1987, avec clause de réserve de propriété ; que par contrat de cession-bail du 5 juin 1987, la société Mecano Forge a cédé les matériels à la société Bail Equipement qui les a laissés en sa possession, comme locataire ; que la société Mecano Forge ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Volksbank Remsheid Solingen (la Volksbank) agissant comme subrogée aux droits de la société Wiggershaus a revendiqué les matériels que la société Mecano Forge n'avait pas payés ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la Volksbank reproche à l'arrêt d'avoir débouté un propriétaire de marchandises, tirant ses droits de clauses de réserve de propriété affectant celles-ci, de ses demandes dirigées à l'encontre du sous-acquéreur des marchandises, qui les avaient relouées immédiatement au premier acquéreur, celui-ci les lui ayant préalablement vendues, alors, selon le moyen :

1°) que seule une possession exempte de vices par sous-acquéreur ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à revendication ; qu'ainsi, la présomption de bonne foi d'un sous-acquéreur de marchandises grevées d'une clause de réserve de propriété est renversée par une présomption de fait, impliquant que ce sous-acquéreur, s'il a la qualité d'établissement de crédit, connaît nécessairement les conditions dans lesquelles les biens litigieux ont été achetés par son vendeur, et notamment l'existence d'une clause de réserve de propriété;

qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Bail-Equipement tenait ses droits de société Mecano Forge qui lui avait vendu les machines litigieuses, pour les relouer immédiatement, ce qui démontrait que cette dernière n'était pas devenue propriétaire des biens, pour ensuite décider que la crédit-bailleresse pouvait s'opposer à la revendication de ces biens par l'effet de sa possession de bonne foi, n'a non seulement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2279, alinéa 1er du Code civil, mais en outre, méconnu la doctrine de l'arrêt de cassation ;

2°) que, subsidiairement, seule une possession exempte de vices par le sous-acquéreur ou par autrui confère à celui-ci un titre faisant obstacle à la revendication ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que les machines achetées par la société Mecano Forge étaient grevées de clauses de réserve de propriété et que cette société avait possédé les biens litigieux pour le compte de la société Bail-Equipement, avant de décider que cette dernière se trouvait en position de s'opposer à la revendication par le jeu de la possession, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2279, alinéa 1er du Code civil et a, du même coup, résisté à la doctrine de l'arrêt de cassation ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que la bonne foi du tiers sous-acquéreur est présumée et relevé que ni les documents de dédouanement mentionnés dans le contrat de "cession-bail" du 5 juin 1987 ni les factures de la société venderesse, la société Wiggershaus, des 8, 9 et 10 avril 1987, les accompagnant, ne portaient l'indication des clauses de réserve de propriété, puis retenu qu'en l'absence de mention desdites clauses, la société Bail Equipement n'avait pas à effectuer des vérifications ou des recherches que ni la loi ni les usages du commerce ne lui imposaient, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que la possession de la société Bail Equipement était exempte de vices ; que, sans méconnaître la portée de l'arrêt du 5 mars 1996, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la Volksbank fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir constaté que les loyers du contrat de lease-back n'avaient été réglés qu'à partir de l'été 1988, alors que la procédure collective de la société Mecano Forge avait été ouverte au mois de février précédent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du 10 juin 1994 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Mecano Forge en redressement judiciaire avait reconnu la propriété de la société Bail Equipement sur les matériels litigieux en exécutant le contrat de "cession-bail", l'arrêt retient que du fait de la reconnaissance du droit de propriété de la société Bail Equipement par la société en redressement judiciaire, cette dernière n'était pas soumise aux dispositions de l'article 115 du Code de commerce ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.