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Décisions

Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 02-44.718

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Versailles, du 5 mars 2002

5 mars 2002

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2002) de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation formée à l'encontre de la société Haarman et Reimer au titre des parfums qu'elle a créés pour cette société, en retenant que de telles créations ne relevaient pas de la protection par le droit d'auteur, alors, selon le moyen, que les dispositions du code de la propriété intellectuelle protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soit le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; que le même code prévoit une liste non exhaustive de ce qu'il considère notamment comme des oeuvres de l'esprit ; que la fragrance d'un parfum, création intellectuelle, peut donc, sous réserve d'être originale, être considérée comme une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ; qu'à ce titre Mme X... a demandé une gratification sur les parfums qu'elle a créés, en application de la protection des oeuvres de l'esprit prévue par le code de la propriété intellectuelle ; qu'en décidant que la création de parfums ne relevait pas de la protection du droit d'auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la fragrance d'un parfum, qui procède de la simple mise en oeuvre d'un savoir-faire, ne constitue pas au sens des textes précités, la création d'une forme d'expression pouvant bénéficier de la protection des oeuvres de l'esprit par le droit d'auteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.