Livv
Décisions

Cass. com., 13 décembre 1988, n° 86-19.521

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, Me Barbey, Me Jousselin

Paris, 2 oct. 1986

2 octobre 1986

Joignant les pourvois n° 86-19.521 et 86-19.567 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1986) la société Pfizer Incorporated titulaire du brevet n° 1.469.485 demandé le 8 septembre 1965 et la société Pfizer France bénéficiaire d'une licence d'exploitation, ont demandé la condamnation pour contrefaçon, des sociétés Sintex, Union des fabricants d'aliments composés (société UFAC) et d'un groupe de sociétés Ceva, aux droits duquel sont venues la société Sanofi santé animale (société Sanofi) puis actuellement la société Compagnie Rousselot (société Rousselot) ; que par décision devenue irrévocable le brevet a été déclaré nul dans la mesure où il tendait à couvrir un produit industriel nouveau le Carbadox ; qu'après mesure d'instruction, la cour d'appel, non critiquée sur ce point, a déclaré le brevet valable comme procédé de fabrication de ce produit et a accueilli la demande de contrefaçon contre la société Sintex fabricant en Italie par un procédé Lisac équivalent au procédé breveté pour importation en France, contre la société Sanofi pour introduction et commercialisation en France de ce produit et contre la société UFAC pour la commercialisation en France ;

Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 86-19.521 : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que les sociétés Rousselot et Sintex font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé des condamnations alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 janvier 1968, violé par l'arrêt, l'introduction sur le territoire, la vente, l'offre en vente et la mise dans le commerce n'est condamnable que lorsque le produit " est obtenu directement par un procédé breveté ", ce qui exclut des prévisions de ce texte le produit obtenu par un procédé équivalent ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Sintex avait importé en France et que la société Sanofi avait introduit en France du Carbadox obtenu directement par un procédé équivalent au procédé objet du brevet, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 86-19.567 : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.