Cass. com., 27 novembre 1991, n° 90-10.869
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
Mme Pasturel
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
M. Parmentier, SCP Vier et Barthélemy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 novembre 1989), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le Crédit lyonnais, qui avait consenti au débiteur un prêt d'une durée de 7 ans, auquel il avait été mis fin avant l'ouverture de la procédure collective par le jeu de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, a déclaré au passif une somme correspondant aux intérêts conventionnels échus postérieurement au jugement de redressement judiciaire ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. X... et Y..., le premier agissant en qualité de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance du Crédit lyonnais, alors, selon le pourvoi, que seuls les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure ou égale à un an échappent au principe de l'arrêt du cours des intérêts ; que les intérêts de retard dus, en vertu du contrat de prêt, jusqu'à complet règlement, sur le capital restant dû et les intérêts échus, avaient pour cause la déchéance du terme conventionnellement stipulée au contrat, en cas de demande de résolution par le prêteur, et ne résultaient donc pas du contrat de prêt au sens de la loi ; qu'en décidant, dès lors, que les intérêts échappaient à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, la cour d'appel, qui n'est pas disconvenue qu'à la date de l'ouverture de la procédure collective, le contrat de prêt n'était plus en cours, a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, les intérêts litigieux résultant d'un contrat de prêt pour une durée supérieure à un an, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 en décidant que la somme déclarée à ce titre échappait à l'arrêt du cours des intérêts, peu important que la résiliation du contrat par le jeu de la clause de déchéance du terme fût intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de s'être prononcé ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires résultant des contrats de prêt, fussent-ils conclus pour une durée supérieure ou égale à un an, n'échappent pas au principe de l'arrêt du cours des intérêts ; qu'en admettant le contraire, et en décidant que le Crédit lyonnais pouvait produire pour le montant des intérêts moratoires dus, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, sur le capital restant dû et les intérêts échus, au titre du contrat de prêt, souscrit par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 à l'égard des intérêts résultant des contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an s'applique, en vertu de ce texte, aux intérêts de retard prévus par ces conventions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.