Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-22.284
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Rémery
Avocat général :
M. Le Mesle
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 12-22.284, W 12-22.285, X 12-22.286 et Y 12-22.287 ;
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, pris en leurs cinquième et sixième branches, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Orléans, 19 avril 2012, RG n° 11/02718, 11/02725, 11/02726 et 11/02727), que plusieurs établissements de crédit, dont la Société générale, ont consenti à la société Start, devenue Sud radio groupe (la société débitrice), deux prêts d'une durée supérieure à un an ; que chacun des contrats de prêt stipulait que toute somme impayée produirait des intérêts de retard au taux du prêt majoré de trois points et que ces intérêts seraient capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil ; qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte le 19 juin 2009 à l'égard de la société débitrice, la Société générale a, pour sa quote-part, adressé au mandataire judiciaire des déclarations de créance portant, notamment, sur les intérêts dont le cours n'avait pas été arrêté ;
Attendu que la société débitrice fait grief aux arrêts d'avoir admis à son passif des intérêts moratoires au taux majoré ainsi que leur capitalisation, alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure de sauvegarde interdit tout paiement de ses dettes par le débiteur ; que la mise en oeuvre de cette règle ne peut aboutir à rompre le principe d'égalité des créanciers en permettant que l'un d'entre eux obtienne, par l'effet d'une clause pénale, le paiement d'intérêts majorés ayant couru pendant la période de sauvegarde pour non-paiement de la dette à son échéance ; qu'en décidant le contraire et en déclarant admise la créance déclarée assortie d'intérêts de retard au taux majorés et capitalisés, la cour d'appel a violé l'article 6 du code civil, le principe de l'égalité des créanciers, ensemble l'article L. 622-7 du code du commerce ;
2°/ qu'en jugeant encore que la capitalisation des intérêts de retard devait être admise à titre de clause pénale, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'alourdissement de la dette qu'elle entraînait n'était pas excessif compte tenu du fait que la débitrice faisait l'objet d'un plan de sauvegarde et que le retard de paiement n'était que la conséquence de l'impossibilité dans laquelle elle avait été de verser les échéances pendant la période de sauvegarde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts, édictée à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du code de commerce en faveur de ceux résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, vise, aux termes mêmes de ce texte, tous intérêts, sans en exclure les intérêts de retard prévus par ces conventions ; que la clause pénale prévoyant leur calcul à un taux supérieur à celui du prêt s'applique, sous réserve de l'exercice du pouvoir de modération du juge, même en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de l'emprunteur, à moins que cette clause de majoration n'aggrave sa situation qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective ; qu'ayant retenu que la clause litigieuse sanctionnait tout retard de paiement, ce dont il résulte qu'elle concernait tout débiteur, qu'il soit ou non soumis à une procédure collective, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne portait pas atteinte à l'égalité entre créanciers dans une procédure de sauvegarde ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, sans dire que la capitalisation devait être admise au titre d'une clause pénale pouvant être réduite, a exactement énoncé qu'après l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur, aucun texte ne privait d'effet la clause, conforme aux dispositions de l'article 1154 du code civil, prévoyant la capitalisation des intérêts de retard, dès lors que leur cours est continué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.