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Décisions

Cass. com., 16 novembre 2010, n° 09-71.935

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Cohen-Branche

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 8 oct. 2009

8 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis en redressement judiciaire simplifié le 14 janvier 1999 ; que le Crédit touristique et des transports (la banque) a déclaré une créance de 596 738,38 francs (90 972,18 euros) outre intérêts au titre d'un jugement prononcé le 2 février 1998 et devenu définitif, le condamnant en qualité de caution d'un prêt consenti par la banque à son frère pour ses besoins professionnels ; que M. X... a relevé appel de l'ordonnance du juge commissaire qui avait admis la créance de la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque au passif de son redressement judiciaire à la somme de 46 062,34 euros, à titre chirographaire outre intérêts et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges civils ne peuvent méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction pénale quant à l'existence d'une infraction, qu'en l'espèce, postérieurement au jugement du 23 janvier 1998 rendu en l'absence de M. X... qui n'a pu faire valoir ses droits, un arrêt définitif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2004 a constaté que l'acte de caution qui avait fondé la condamnation prononcée par le jugement du 23 janvier 1998 constituait un faux ; qu'en prononçant l'admission au passif du débiteur d'une créance qui, si elle était consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, n'en constituait pas moins le résultat d'une infraction constatée par une décision postérieure du juge pénal revêtue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, que la fraude corrompt tout ; que le caractère frauduleux du cautionnement constaté par le juge pénal exclut que l'autorité de la chose jugée par le juge civil condamnant M. X... à à exécuter ce cautionnement frauduleux puisse lui être opposé et exclut que ce jugement ainsi entaché de fraude soit de nature à se substituer à l'acte de caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'adage susvisé et l'article 1351 du code civil ;

3°/ que constitue un comportement déloyal, abusif et fautif le fait de se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par le juge civil quant à l'existence d'une créance de cautionnement pour obtenir l'admission au passif d'un débiteur en redressement judiciaire, ce qui constitue en réalité une "créance" issue d'un faux constaté par le juge pénal ; qu'en prononçant l'admission de cette créance au passif de M. X..., la cour d'appel a violé le principe de la loyauté et l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que M. X... ne s'est pas prévalu, devant les juges du fond, de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil ; que le grief, mélangé de droit et de fait, est nouveau ;

Attendu, en second lieu, que l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée, si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'il en résulte que la décision judiciaire du Tribunal de grande instance de Toulon du 2 février 1998, même rendue sur une pièce reconnue fausse produit ses effets sans que l'adage fraus omnia corrompit puisse faire écarter l'application de l'article 1351 du code civil, sauf à provoquer la révision sur ce fondement ; que, sans méconnaître le principe de loyauté, après avoir relevé que la déclaration de créance se fondait, non sur l'acte faux, mais sur une décision de justice ayant condamné M. X... dont il n'a pas relevé appel et dont il a été, en conséquence, débouté de la procédure en révision, la décision de justice devenant ainsi définitive, la cour d'appel a, à bon droit, statué ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est non fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;

Attendu que pour fixer la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de M. X... à la somme de 46 062,34 euros à titre chirographaire outre intérêts au taux de 18% calculés sur ce montant à compter du 15 janvier 1999, intérêts qui seront calculés successivement sur les sommes résultant de l'addition des intérêts capitalisés et de la diminution des acomptes qui seront versés jusqu'au jour du paiement soldant la dette et d'avoir rejeté les demandes de M. X..., l'arrêt relève que l'argument de ce dernier, fondé sur le défaut d'information de la caution n'est pas recevable en l'état de la décision statuant définitivement sur le montant des sommes dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 621-48 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que le cours des intérêts est arrêté à l'égard de la caution en redressement judiciaire quelle que soit la durée du prêt garanti et qu'il n'est pas dérogé à cette règle en présence d'une décision de condamnation du débiteur à payer la créance assortie des intérêts au taux contractuel ;

Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.