Livv
Décisions

Cass. com., 11 janvier 2000, n° 97-10.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Garnier

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blondel, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Paris, du 30 oct. 1996

30 octobre 1996

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1996), que, par acte enregistré le 25 mars 1987 au registre national des brevets, la société Champagne viande, actuellement dénommée Arcadie première (société Arcadie), a concédé à la société X la licence exclusive d'exploitation d'un brevet d'invention relatif à une " machine pour la préparation des brochettes ", déposé le 1er juillet 1982 sous le n° 82-11596 ; que le 27 mai 1992, elle lui a consenti le droit d'engager toute action en contrefaçon de ce titre ; qu'après saisie-contrefaçon d'une machine servant à la fabrication automatique de brochettes dans les locaux d'une société, la société X et son gérant M. X ont assigné la société Nijal, fabricant de cette machine en contrefaçon et en réparation de leur préjudice ; que la société X a acquis ce brevet par acte du 27 juin 1994, inscrit au registre national des brevets le 21 juillet suivant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Nijal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société X une somme de 800 000 francs à titre de redevance indemnitaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a une différence de nature entre une demande certes indemnitaire, fondée uniquement sur la qualité de licencié du demandeur, et une demande indemnitaire fondée sur la qualité de propriétaire d'un brevet, pour solliciter à l'endroit du prétendu contrefacteur, non pas une indemnité de contrefaçon mais une indemnité pour perte de redevance ayant une autre nature ; qu'en jugeant différemment pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que si la cession d'un brevet est parfaitement valable entre les parties, elle n'est opposable que si l'acte la constatant est régulièrement publié au registre national des brevets ; que, quelles que soient les stipulations de l'acte de cession, à l'endroit des tiers, l'opposabilité de la cession ne peut jouer qu'à compter de son inscription audit registre ; qu'en l'espèce, il est constant que la cession de la propriété du brevet n'a été publiée que le 21 juillet 1994 ; qu'en jugeant cependant, nonobstant cette donnée objective, que la cession susvisée stipulait expressément que la société cédait à la société X la propriété et la jouissance exclusive du brevet avec effet rétroactif à sa date du dépôt pour la condamner au paiement d'une redevance indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société X qui, à la date de l'assignation, justifiait de sa qualité de licenciée exclusive par la production d'un contrat rendu opposable aux tiers par son inscription le 25 mars 1987, au registre national des brevets, était recevable à invoquer le préjudice causé par la contrefaçon alléguée qui lui était propre et à en réclamer réparation ; qu'il relève qu'elle a acquis avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande, la propriété et la jouissance exclusive du brevet, par acte publié au registre national des brevets, le 21 juillet 1994, qui stipulait le transfert à son profit du droit de poursuivre les faits de contrefaçon commis antérieurement à la conclusion du contrat ; qu'il résulte de ces constatations qu'ayant obtenu, après le jugement, par la cession du brevet et sa publication au registre national des brevets, la qualité de propriétaire et le droit de l'opposer aux tiers, la société X était recevable en vertu des articles L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle et 564 du nouveau Code de procédure civile, à intervenir pour défendre ses droits en cette qualité devant la cour d'appel ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués au moyen, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.