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Décisions

Cass. com., 19 mars 1996, n° 92-20.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

SCP Célice et Blancpain

Versailles, 14e ch., du 20 mars 1992

20 mars 1992

Sur le moyen unique :

Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Banque de financement immobilier SOVAC, aujourd'hui dénommée SA Banque SOVAC Immobilier (la banque), a consenti, le 4 décembre 1989, une ouverture de crédit d'un montant de 630 000 francs à la société Entreprise Gerussi, pour un délai d'une année; que cette société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 6 février 1990, la banque a déclaré sa créance impayée d'un montant en principal de 634 788,15 francs et, par une assignation du 19 avril 1990, a demandé le paiement à Mme X..., qui s'était portée caution solidaire envers la banque, des sommes dues par la société Entreprise Gerussi; que, le 3 août 1990, la banque a perçu du liquidateur judiciaire une somme de 594 000 francs provenant de la vente d'un immeuble du débiteur principal;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque tendant au paiement par la caution des intérêts conventionnels, l'arrêt énonce que la caution ne saurait être tenue à une somme supérieure à celle due par le débiteur cautionné, que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et qu'il est de droit constant qu'une caution n'est pas tenue des intérêts au-delà de la date du jugement prononçant le redressement ou la liquidation judiciaires du débiteur;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'ouverture de crédit avait été consentie pour une durée d'une année et que la banque avait déclaré à la procédure collective sa créance comprenant les intérêts conventionnels dûs depuis le 1er février 1990 et non contestés quant à cette date d'effet, alors que le cours des intérêts conventionnels n'est pas arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire lorsque les intérêts résultent de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 50 788,15 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 1990 jusqu'au 3 août 1990, sur la somme de 644 788 francs et à partir de cette date sur le solde de 50 788,15 francs, l'arrêt n° 91/4762 rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... à payer à la banque la somme de 50 788,15 francs augmentée des intérêts au taux conventionnel depuis le 1er février 1990 jusqu'au 3 août 1990 sur la somme de 644 788,15 francs et, à partir de cette date, sur le solde de 50 788,15 francs.