Cass. com., 8 décembre 1970, n° 69-13.562
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. LARERE
Avocat général :
M. ROBIN
Avocat :
Me RICHE
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VERNIER-VALENTIN ET FILS, DONT LE SIEGE EST A ROUBAIX, A CONCEDE A LA SOCIETE TUCHFABRIK F HEFTI, DONT LE SIEGE EST A HATZINGEN (SUISSE), PAR CONTRAT EN DATES DES 8 MARS ET 1ER JUILLET 1961 DES LICENCES EXCLUSIVES D'EXPLOITATION DES BREVETS D'INVENTION CONCERNANT UN TISSU ELASTIQUE DONT ELLE ETAIT TITULAIRE, EN SUISSE ET EN GRANDE-BRETAGNE, AINSI QUE DE LA MARQUE PANTSKI DESTINEE A ETRE APPOSEE SUR LES TISSUS FABRIQUES SELON CES BREVETS ;
QUE LA SOCIETE HEFTI SE PLAIGNANT QUE DES ARTICLES FABRIQUES EN ALLEMAGNE ET EN AUTRICHE PAR D'AUTRES LICENCIES DES ETABLISSEMENTS VERNIER-VALENTIN AVEC DES TISSUS COUVERTS PAR LES BREVETS SUSVISES ETAIENT INTRODUITS EN SUISSE ET RENDAIENT IMPOSSIBLE L'EXPLOITATION DE LA LICENCE, TANT DES BREVETS QUE DE LA MARQUE, CESSA DE PAYER LES REDEVANCES PREVUES AU CONTRAT ;
QUE LA SOCIETE VERNIER-VALENTIN FIT ALORS ASSIGNER LA SOCIETE HEFTI DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR FAIRE PRONONCER LA RESILIATION DES CONTRATS DE LICENCE ET FAIRE CONDAMNER CETTE SOCIETE AU PAYEMENT DES REDEVANCES ECHUES ET A DES DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA SOCIETE HEFTI A DE SON COTE DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LA RESILIATION DES CONTRATS AUX TORTS DE LA SOCIETE VERNIER-VALENTIN POUR N'AVOIR PAS FOURNI A SON LICENCIE LA GARANTIE QU'ELLE LUI DEVAIT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE CETTE SOCIETE ET DEBOUTE LA SOCIETE HEFTI DE SA DEMANDE;
QUE POUR JUSTIFIER L'INACTION DE LA SOCIETE VERNIER-VALENTIN LA COUR D'APPEL SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LA CLAUSE DU CONTRAT DE LICENCE DE BREVET QUI PREVOIT QUE " LA LICENCE COMPREND LE DROIT POUR LES ACHETEURS DES PRODUITS DE LA FIRME FH ET CIE (LA LICENCIEE) D'EXPORTER DES PRODUITS CONFECTIONNES ";
QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA LICENCE N'ETAIT ACCORDEE QUE POUR LA FABRICATION DES TISSUS CONFORMES AU BREVET MAIS NE COUVRAIT PAS LES PRODUITS " FINIS OU CONFECTIONNES ", LA SOCIETE HEFTI N'ETANT D'AILLEURS PAS UN CONFECTIONNEUR ;
QUE SE FONDANT EGALEMENT SUR L'EXISTENCE D'AUTRES CONTRATS DE LICENCE CONCEDES A DES FABRICANTS ALLEMANDS ET AUTRICHIENS ET COMPORTANT LA MEME FACULTE D'EXPORTER DES PRODUITS CONFECTIONNES, CONTRATS ETRANGERS A LA SOCIETE HEFTI MAIS DONT CELLE-CI AVAIT EU CONNAISSANCE ET SUR UNE LETTRE ADRESSEE PAR CETTE SOCIETE A L'UN DE SES CLIENTS CONFECTIONNEUR SUISSE FAISANT VALOIR L'AVANTAGE CONSTITUE PAR CETTE POSSIBILITE D'EXPORTATION DES ARTICLES CONFECTIONNES, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA SOCIETE HEFTI N'EST PAS FONDEE A PRETENDRE D'UNE PART, QUE LA GARANTIE DES ETABLISSEMENTS VERNIER-VALENTIN S'ETENDAIT NON SEULEMENT AU PRODUIT BREVETE, C'EST-A-DIRE AU TISSU, MAIS AUSSI A TOUT CE QUI EN SERAIT FAIT PAR LA SUITE, ET QUE, D'AUTRE PART, CES MEMES ETABLISSEMENTS AURAIENT MANQUE A LEURS OBLIGATIONS EN S'ABSTENANT DE FAIRE CESSER EN SUISSE LA CONCURRENCE DES CONFECTIONNEURS ALLEMANDS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT DE LICENCE EXCLUSIVE D'EXPLOITATION DU BREVET CONCERNANT LE TISSU COMPORTAIT, SAUF RESTRICTION CONVENTIONNELLE, NON PREVUE EN L'ESPECE, UN MONOPOLE DE FABRICATION ET DE VENTE QUI S'ETENDAIT AUX ARTICLES FABRIQUES AVEC CE TISSU, ET QUE LES CLAUSES INSEREES DANS DES CONTRATS AUXQUELS LE LICENCIE ETAIT RESTE ETRANGER NE POUVAIENT LUI ETRE OPPOSEES, LA COUR D'APPEL A MECONNU L'OBLIGATION DE GARANTIE RESULTANT DU CONTRAT POUR LE BREVET ;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE HEFTI AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QU'IL ETAIT CONSTANT QUE, MALGRE SES RECLAMATIONS, LA SOCIETE VERNIER-VALENTIN AVAIT REFUSE EN 1962 ET 1963 D'INTERVENIR AUPRES DE SES LICENCIES ALLEMANDS POUR LEUR INTERDIRE D'EXPORTER DES ARTICLES CONFECTIONNES EN SUISSE A PARTIR DU TISSU PANTASKI PORTANT CETTE MARQUE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL REJETTE LA DEMANDE DE LA SOCIETE HEFTI FONDEE SUR L'ATTEINTE A SES DROITS RESULTANT DE LA LICENCE DE MARQUE SANS DONNER AUCUN MOTIF A L'APPUI DE SA DECISION ;
QU'EN STATUANT AINSI, L'ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 30 MAI 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.