Livv
Décisions

Cass. com., 11 mars 2008, n° 06-19.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Toulouse, du 7 sept. 2006

7 septembre 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat en date du 15 avril 1999, MM. X... et Y... ont concédé à la société Emballages Las une licence non-exclusive d'exploitation d'un brevet européen portant sur la fabrication d'emballages bois à éléments comportant des surfaces imprimées contrecollées qui leur avait été délivré et publié sous le n° EP O500436 le 1er mai 1996 ; qu'après avoir fait procédé le 28 avril 1997 à une saisie-contrefaçon, ils ont, avec leur licenciée, assigné en contrefaçon la société Tech emballages ; que la société Emballages Las a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2002, M. Z... ayant été désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Tech emballages fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces 49 à 52 qu'elle a communiquées le 12 juin 2006, alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats des pièces communiquées avant l'ordonnance de clôture sans rechercher si ces documents appelaient une réponse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 15,779 et 783 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Tech emballages fait encore grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir opposées à la société Emballages Las, tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de cette société, alors, selon le moyen, que pour être opposables aux tiers, les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent être inscrits au registre national des brevets ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... a concédé à la société Emballages Las une licence d'exploitation non-exclusive par contrat du 15 avril 1998 pour déclarer constituée la qualité et l'intérêt à agir de M. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Emballages Las, sans constater que cette licence d'exploitation était inscrite au registre national des brevets, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, pour rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Emballages Las, la cour d'appel a retenu exactement que cette société était régulièrement représentée à l'instance par son liquidateur et que M. X... lui ayant concédé une licence d'exploitation, la qualité pour agir était liée à cette concession et l'intérêt pour agir résultait des agissements contrefaisants imputés à la société Tech emballages ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 369,376,386 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise ;

Attendu que l'arrêt retient que le jugement du 30 janvier 2002 prononçant la liquidation judiciaire de la société Emballages Las a provoqué tant l'interruption de l'instance que celle du délai de péremption, non seulement à l'égard de cette société mais aussi à l'égard de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il a écarté des débats les pièces 49 à 52 de la société Tech emballages, débouté cette société de ses moyens d'irrecevabilité, déclaré valable le brevet publié sous le n° EP 0500436 et confirmé les dispositions du jugement en date du 19 janvier 2006 à l'égard de la société Emballages Las, représentée par M. Z..., en qualité de liquidateur judiciaire, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.