Cass. 1re civ., 26 novembre 1981, n° 79-15.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Gulphe
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE, CHARGEE DE L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE ET DE L'EAU CHAUDE DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER, A COMMANDE A LA SOCIETE CHIMIE INDUSTRIE REPRESENTATION (SOCIETE C.I.R.) UN APPAREIL DE TRAITEMENT DES EAUX ; QUE DEUX ANS ENVIRON APRES L'INSTALLATION DE CET APPAREIL, DES DESORDRES SONT APPARUS DANS LE SYSTEME DE DISTRIBUTION DE L'EAU CHAUDE ; QU'UN EXPERT, DESIGNE PAR LE TRIBUNAL, A CONSTATE QUE LES CONDUITES ETAIENT CORRODEES, LE PRODUIT EMPLOYE DANS L'APPAREIL DE TRAITEMENT N'ETANT PAS ADAPTE A LA NATURE DE L'EAU CIRCULANT DANS LES CANALISATIONS ; QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE ET SON ASSUREUR LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES L'AUXILIAIRE, DE LEUR ACTION EN REPARATION DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE C.I.R. ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CONSTITUE UNE FAUTE COMME L'AVAIENT ADMIS LES PREMIERS JUGES, LE FAIT POUR LA SOCIETE C.I.R., TENUE D'UNE OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT ET DE CONSEIL A L'EGARD DE L'ACQUEREUR, DE N'AVOIR PAS PRECISE, S'AGISSANT D'UNE COMMANDE PORTANT SUR UN MATERIEL ET DES PRODUITS DE TRAITEMENT DES EAUX, QUE LE CHOIX ENTRE LE SILICATE SOLIDE ET LE SILICATE LIQUIDE DEPENDAIT DE LA NATURE DE L'EAU A TRAITER, ET D'AVOIR INDUIT EN ERREUR L'ACQUEREUR EN ENONCANT DANS SA PUBLICITE QUE CE CHOIX DEPENDAIT UNIQUEMENT DE LA NATURE DU CIRCUIT, OUVERT OU FERME, LAISSANT AINSI CROIRE A L'ACQUEREUR QUE LA NATURE DE L'EAU IMPORTAIT PEU ; ALORS SURTOUT QU'IL S'AGISSAIT D'UN PROCEDE NOUVEAU, INCONNU DE L'ACQUEREUR ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT, DES LORS QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE C.I.R. S'ETAIT BORNEE A CONSTATER LA CAUSE TECHNIQUE DES DESORDRES, SANS PRETENDRE QU'IL AURAIT APPARTENU A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE DE QUESTIONNER SON FOURNISSEUR POUR SAVOIR SI LE CHOIX ENTRE LE SILICATE SOLIDE ET LE SILICATE LIQUIDE DEPENDAIT DE LA NATURE DE L'EAU A TRAITER ET NON AU FOURNISSEUR DE DONNER LE RENSEIGNEMENT ; ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE QUI CONSTATE QUE LA CAUSE DES DESORDRES RESIDAIT UNIQUEMENT DANS LE CHOIX QUI AVAIT ETE FAIT DU SILICATE SOLIDE AU LIEU DU SILICATE LIQUIDE EN RAISON DE LA NATURE DE L'EAU A TRAITER, NE POUVAIT, POUR DEBOUTER LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE ET SON ASSUREUR, REPROCHER A L'EXPERT DE N'AVOIR DONNE AUCUNE PRECISION SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES L'INSTALLATION AVAIT ETE FAITE ET MISE EN SERVICE, NI SUR LES CONDITIONS D'ENTRETIEN, DES LORS QUE CES FAITS ETAIENT SANS LIEN DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA SOCIETE C.I.R. N'ETAIT INTERVENUE QU'EN QUALITE DE FOURNISSEUR, ET NON COMME INSTALLATEUR, ET QU'ELLE AVAIT MIS A LA DISPOSITION DE SES CLIENTES UN DOCUMENT DANS LEQUEL ELLE SOULIGNAIT QU'UNE "NOTICE SPECIALE ETAIT PREVUE POUR CHACUN DES PROBLEMES DE PROTECTION DES CIRCUITS QUE L'ON RENCONTRE HABITUELLEMENT", QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A LA SOCIETE C.I.R. DE NE PAS S'ETRE INQUIETEE DE LA QUALITE DE L'EAU A TRAITER, CETTE DEMARCHE INCOMBANT, EN PREMIER LIEU A L'UTILISATEUR, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE, QUI NE POUVAIT ARQUER DE SON IGNORANCE EN LA MATIERE, ET A QUI IL APPARTENAIT DE CONSULTER LA SOCIETE C.I.R. EN LUI PRESENTANT "TOUTES LES DONNEES DU PROBLEME A RESOUDRE" ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER COMPTE TENU DE LA COMPETENCE TECHNIQUE DES PARTIES CONTRACTANTES, QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A LA CHARGE DE LA SOCIETE C.I.R. ;
ATTENDU, EN OUTRE, QUE, S'IL EST EXACT QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE C.I.R. A DISCUTE LA CAUSE TECHNIQUE DES DESORDRES, ELLE A FAIT ENCORE VALOIR QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ARMAND ET COMPAGNIE ETAIT "PARFAITEMENT INFORMEE EN MATIERE DE CORROSIONS ET EN L'ESPCE AU SOMMET DE LA PYRAMIDE DES COMPETENCES", CE QUI IMPLIQUAIT QU'ELLE SOUTENAIT N'AVOIR PAS A LA RENSEIGNER DANS UNE MATIERE QU'ELLE CONNAISSAIT ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA DERNIERE BRANCHE DU MOYEN ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
CONDAMNE LES DEMANDERESSES, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.