Livv
Décisions

Cass. crim., 22 novembre 1994, n° 93-85.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rouen, ch. corr., du 18 oct. 1993

18 octobre 1993

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christine, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1993, qui l'a condamnée, pour violation du secret professionnel, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 378 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Christine Y..., épouse X..., officier de police judiciaire, informée qu'une enquête était conduite par la police de l'air et des frontières (PAF) sur des exactions reprochées à des policiers municipaux, collègues de son mari, s'est rendue dans les locaux du service précité où elle s'est entretenue de l'affaire avec le responsable de l'enquête, Boussard, avant de se rendre au domicile de l'un des suspects, Massé, qu'elle a averti d'une interpellation prochaine ;

qu'elle lui a conseillé de faire disparaître tout indice matériel et de nier les faits, lui recommandant encore de taire son intervention ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de violation du secret professionnel et écarter ses objections selon lesquelles elle n'avait pas été chargée personnellement de l'enquête et que d'autres personnes avaient eu connaissance du déroulement de celle-ci, les juges énoncent que le comportement de Boussard ne s'explique qu'en raison de la personnalité de Christine Y... au côté de laquelle il avait reçu sa formation et que, bien que le premier ait nié avoir informé sa collègue des arrestations envisagées, celle-ci, " en sa qualité d'officier de police judiciaire, a pu déduire, des faits recueillis lors de son passage à la PAF, la suite des interpellations à venir " ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, répondu aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision dès lors que la connaissance des faits par d'autres personnes n'était pas de nature à leur enlever leur caractère confidentiel et secret ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.