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Décisions

Cass. com., 20 janvier 1976, n° 74-13.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cénac

Rapporteur :

M. Sauvageot

Avocat général :

M. Laroque

Avocat :

M. Talamon

Paris, 5e ch., du 17 juin 1974

17 juin 1974

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JUIN 1974), LA SOCIETE SIDEREM ACHETA A LA SOCIETE POUR LA LOCATION DE MATERIEL AUX INDUSTRIES CHIMIQUES, ELECTRO-METALLURGIQUES ET ELECTROTHERMIQUES (LOCAMIC) UNE CISAILLE OLEOHYDRAULIQUE, MACHINE ALORS CONFIEE A UN TIERS EN VERTU D'UN CONTRAT DE CREDIT-BAIL QUI VENAIT D'ETRE RESILIE ;

QUE, N'AYANT PU OBTENIR LA RESTITUTION DE SON ENGIN, LOCAMIC SE TROUVA HORS D'ETAT D'EN EFFECTUER LA LIVRAISON A SON ACQUEREUR ;

QUE SIDEREM DEMANDA EN JUSTICE L'AUTORISATION DE SE PROCURER, AUX FRAIS DE LOCAMIC, UNE CISAILLE DE MEME NATURE QUE CELLE AYANT FAIT L'OBJET DU MARCHE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ACCUEILLI CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LA MACHINE LITIGIEUSE, INDIVIDUALISEE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE CHOSE FONGIBLE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A EXCLURE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1144 DU CODE CIVIL QUI NE FORMULE NULLEMENT UNE TELLE CONDITION ET EXIGE SEULEMENT QUE LE CREANCIER PUISSE SE FAIRE LIVRER UN MATERIEL DE MEME TYPE ET DE NATURE A LUI RENDRE LES MEMES SERVICES, LE FAIT QUE LE MARCHE PORTE SUR UN MATERIEL D'OCCASION NE CONSTITUANT PAS UN OBSTACLE DIRIMANT, PUISQU'IL PEUT DONNER LIEU A CET EGARD A UN ARRANGEMENT SUR LEQUEL LE DEBITEUR N'AVAIT PAS MANIFESTE D'OPPOSITION DE PRINCIPE ;

MAIS ATTENDU QUE, LOIN DE MECONNAITRE LA FACULTE DE REMPLACEMENT ACCORDEE AU CREANCIER EN CAS DE VENTE COMMERCIALE, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A CONSTATER QU'UNE TELLE FACULTE NE POUVAIT S'EXERCER EN L'ESPECE, PUISQUE L'ACCORD DES PARTIES S'ETAIT REALISE SUR "UNE MACHINE BIEN DETERMINEE, INDIVIDUALISEE DANS LA COMMANDE COMME ETANT EN DEPOT SUR UN CHANTIER ET FONCTIONNANT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ENTRETENUE CORRECTEMENT, MAIS DONT IL ETAIT NECESSAIRE DE CHANGER DE NOMBREUSES PIECES" ;

QUE, LOIN DE CONSTATER L'EXISTENCE ENTRE LES PARTIES DE "L'ARRANGEMENT" ALLEGUE PAR LE POURVOI, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE N'ETAIT PAS INTERVENU "UN REGLEMENT DE L'ENSEMBLE DES QUESTIONS PENDANTES ENTRE LES PARTIES" DU FAIT DE LA NON-LIVRAISON A LA SIDEREM DE LA MACHINE A ELLE VENDUE PAR LA LOCAMIC ;

QUE LE PREMIER MOYEN EST DEPOURVU DE FONDEMENT ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SIDEREM A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A LOCAMIC, A L'ENCONTRE DE LAQUELLE ELLE AVAIT PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'IL EST DE PRINCIPE QUE LE FAIT D'USER D'UNE MESURE CONSERVATOIRE PREVUE PAR LA LOI NE CONSTITUE QU'UN DROIT, QUI NE DEGENERE EN ABUS PASSIBLE DE DOMMAGES-INTERETS QUE S'IL A ETE EXERCE AVEC MALICE OU MAUVAISE FOI, ALORS QU'AUCUNE DES CIRCONSTANCES RELEVEES PAR LA COUR D'APPEL NE PERMETTAIT DE DIRE QU'IL EN ETAIT AINSI EN L'ESPECE ;

QU'UNE SAISIE-ARRET DOIT ETRE PRATIQUEE RAPIDEMENT ET QUE CETTE SAISIE-ARRET POUVAIT D'AUTANT MOINS ETRE CONSIDEREE COMME TEMERAIRE QU'ELLE A ETE VALIDEE PAR LES PREMIERS JUGES ET QUE LA COUR D'APPEL A RENDU UNE DECISION DE SURSIS A STATUER AUSSI BIEN EN CE QUI CONCERNE LE FOND DE L'AFFAIRE QUE SUR LA VALIDATION DES SAISIES-ARRETS ;

QUE LA "DISPROPORTION" RETENUE PAR LA COUR D'APPEL N'EXISTE PAS EN REALITE, PUISQU'IL NE PEUT Y AVOIR DE COMPARAISON ENTRE LE MONTANT D'UNE CREANCE ET CELUI D'UN PREJUDICE NON ENCORE EVALUE QUI, D'AILLEURS, AVAIT ETE FIXE PAR LES PREMIERS JUGES A UN CHIFFRE VOISIN DE CELUI DONT L'EXISTENCE ETAIT RECONNUE PAR LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE MERITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, "POUR SURPRENDRE A LA RELIGION DU PRESIDENT", L'AUTORISATION DE PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET, LA SIDEREM AVAIT, SCIEMMENT, OMIS DE LUI SOUMETTRE UN ELEMENT D'INFORMATION ESSENTIEL ;

QU'ELLE A JUSTEMENT RELEVE LA DISPROPORTION ENTRE LE MONTANT D'UNE SAISIE ATTEIGNANT 3000 000 DE FRANCS ET LE PRIX DE LA CISAILLE, OBJET DU LITIGE, QUI NE S'ELEVAIT QU'A 750 000 FRANCS ;

QU'ELLE A RETENU QUE LA SIDEREM AVAIT AGI AVEC PRECIPITATION EN FAISANT, DES LE LENDEMAIN DE L'AUTORISATION OBTENUE, BLOQUER LES COMPTES DE LOCAMIC DANS QUATRE ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU FINANCIERS, DONT LALA BANQUE DE FRANCE, ET CELA EN DEPIT DE LA DEMANDE DE MAINLEVEE AUSSITOT FORMEE PAR LOCAMIC, DONT "ELLE NE POUVAIT IGNORER LA SOLVABILITE" ;

QUE LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RELEVE QUE DE TELLES CIRCONSTANCES REVELAIENT, DE LA PART DE LA SIDEREM "UNE INTENTION DE NUIRE CERTAINE" ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, LUI AUSSI, EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.