Cass. com., 9 octobre 2019, n° 18-13.286
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1610 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le 21 juillet 2015, la société AVV Equipement, aux droits de laquelle est venue la société Assistance viticulture automatisme (le vendeur), a vendu à la société Rénovation bâtiment de style (l'acquéreur) un engin agricole ; que se prévalant du retard de livraison, l'acquéreur a assigné le vendeur en restitution de l'acompte versé ;
Attendu que pour rejeter les demandes de l'acquéreur et le condamner à payer au vendeur la somme de 3 124,81 euros, le jugement retient que le devis, daté du 21 juillet 2015, accepté par l'acquéreur, ne comporte aucune précision quant au délai de livraison, que l'acquéreur ne s'est pas manifesté auprès du vendeur avant le mois de septembre 2015 et que le délai de deux mois entre la date de la commande et la date de mise à disposition de l'engin doit être considéré comme étant un délai raisonnable ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si un délai de livraison de deux mois permettait à l'acquéreur, exploitant viticole, de faire l'usage prévu de l'engin agricole, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne.