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Décisions

Cass. com., 4 juin 1980, n° 78-12.324

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Ségur

Avocat général :

M. Cochard

Avocat :

M. Le Bret

Orléans, ch. civ., du 10 janv. 1978

10 janvier 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 10 JANVIER 1978) D'AVOIR DECLARE MICHEZ, NEGOCIANT FORAIN EN PRODUITS LAITIERS, MAL FONDE EN SA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE AMENAGE QUE LUI AVAIT CONSENTIE LA SOCIETE MORIN AUTOMOBILES (SOCIETE MORIN), ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 1184 DONT SE RECLAMAIT MICHEZ, OUVRE AU CREANCIER UNE OPTION ENTRE L'EXECUTION ET LA RESOLUTION AVEC DES DOMMAGES-INTERETS ; QUE MICHEZ AYANT PRIS LE PARTI DE LA RESOLUTION, L'ARRET, QUI CONSTATAIT L'INEXECUTION IRREVERSIBLE DE L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE MORIN, NE POUVAIT LUI REFUSER CETTE RESOLUTION, DISTINCTE DE L'ACTION REDHIBITOIRE, NI DENIER LE CARACTERE DE GRAVITE DU MANQUEMENT PORTANT SUR LA CHARGE UTILE DU VEHICULE COMMERCIAL, ELEMENT DETERMINANT POUR L'ACHETEUR MIS, PAR LA FAUTE DU CONSTRUCTEUR, DANS L'IMP0SSIBILITE DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE MISE EN CIRCULATION ET D'UTILISATION PUBLIQUE DE L'ENGIN ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE EU EGARD AUX CARACTERISTIQUES DU VEHICULE LITIGIEUX ET AUX MENTIONS FIGURANT SUR LA NOTICE DESCRIPTIVE DU SERVICE DES MINES ET SUR LE CERTIFICAT DE CONFORMITE, RELEVE QUE SI LA CHARGE UTILE REELLE DU VEHICULE EST INFERIEURE A CELLE DONT FONT ETAT LES DOCUMENTS TECHNIQUES, LES " INSUFFISANCES " AINSI CONSTATEES NE RENDENT PAS LE VEHICULE IMPROPRE A L'USAGE AUQUEL IL EST DESTINE MAIS EN DIMINUENT SEULEMENT LES POSSIBILITES D'UTILISATION ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER SI LA GRAVITE DE L'INEXECUTION JUSTIFIAIT LA RESOLUTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.