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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 10 février 1994, n° 1432/93

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Aquitaine Mécanique (SA)

Défendeur :

CEIS Espace (Sté), Rey (ès qual.), Fourquié (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bensoussan

Conseillers :

M. Lebreuil, M. Schiex

Avoués :

SCP Malet, SCP Sorel-Dessart

Avocats :

SCP Vaysse-Lacoste, Me Dublanche

T. com. Toulouse, du 18 déc. 1992

18 décembre 1992

Statuant sur l’appel interjeté par la Société Aquitaine Mécanique d’un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 décembre 1992 lequel a constaté que la créance de ladite Société à l’égard de la Société CEIS s’élevait à la somme de 236.087,00 Frs et était de nature chirographaire et dit que les intérêts au taux légal seraient accordés à la Société Aquitaine de Mécanique à titre chirographaire.

Attendu que la Société Aquitaine de Mécanique soutient que sa créance est nantie puisqu’antérieurement à la cessation des paiements de la Société CEIS elle a fait inscrire au Greffe du Tribunal un nantissement provisoire pour suite de sa créance y ayant été autorisée par le Président du Tribunal de Commerce, qu’elle a régulièrement assigné le débiteur dans le délai de deux mois à compter de l’inscription et que postérieurement seulement a été ouvert le redressement judiciaire de la Société CEIS,

Attendu que la Société Aquitaine de Mécanique demande de lui allouer la somme de 8.000,00 Frs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C;

Attendu que Me REY es qualité de représentant des créanciers, Me F0URQUIE administrateur et la Société CEIS exposent que la créance de la Société Aquitaine Mécanique procède d’une cause antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire; que l’inscription de nantissement est contestable puisqu’inscrit en période suspecte et que surtout il ne pouvait être validé postérieurement à l’ouverture de la procédure collective;

que la créance est donc chirographaire; qu’ils concluent par confirmation et demandent la condamnation de l’appelante à leur payer une somme de 6.000,00 Prs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C.

SUR QUOI.

Attendu que la créance de la Société Aquitaine de Mécanique qui résulte des relations commerciales de sous-traitance n’est plus contestée dans son montant qui a été fixé par le Tribunal de Commerce à la somme de 236.087,09 Frs;

Attendu que par ordonnance du 22 Avril 1992 le Président du Tribunal de Commerce a autorisé la Société Aquitaine de Mécanique à prendre inscription d’un nantissement pour suite et conservation de cette somme, le créancier devant assigner au fond devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la prise d’inscription;

Attendu que le nantissement a été enregistré au Greffe le 4 Mai 1992 et assignation au fond s été délivrée le 11 mai 1992 mais que le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure, de redressement judiciaire au bénéfice de la Société CEIS le 2 Juin 1992 en fixant la date de cessation des paiements au 29 Mai 1992;

Attendu que la Société Aquitaine de Mécanique a déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers le 22 Juin 1992 et a régularisé son assignation vis à vis de celui-ci et de l’administrateur afin que soit constatée sa créance à titre privilégié;

Attendu que l’inscription du nantissement n’est aucunement contestable puisque prise avant la date de cessation des paiements;

Attendu que le jugement sur le fond valide rétroactivement l’inscription provisoire du nantissement dont la régularité n’est par ailleurs pas contestable, que l’inscription de nantissement est réputée prise à la date de l’inscription provisoire et ne peut dès lors tomber sous le coup de l’article 57 de la loi du 25 Janvier 1985;

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens que la créance dont le montant a été constaté doit être considérée comme nantie;

Attendu que les entiers dépens seront passés en frais privilégiée du redressement judiciaire de la Société CEIS avec droit pour la Société d’avoués MALET de revendiquer conformément à la loi ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision suffisante;

Attendu qu’aucun motif tiré de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 du N.C.P.C;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort.

Reçoit la Société Aquitaine de Mécanique en son appel d’un jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 18 décembre 1992.

Confirme ce jugement en ce qu’il a fixé le montant de la créance de la Société Aquitaine de Mécanique sur la Société CEIS à la somme de 236.087 Frs (deux cent trente six mille quatre vingt sept francs) avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance des lettres de change et de la date de la mise en demeure pour les autres créances et jusqu’à la date d’ouverture du redressement judiciaire de la Société CEIS.

L’émendant pour le surplus.

Dit que l’inscription définitive se substitue rétroactivement à l’inscription provisoire de nantissement et est réputée prise à la date de celle-ci.

Dit les intérêts privilégiés

Rejette comme infondées toutes demandes contraires ou plus amples des parties.

Dit que les entiers dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire de la Société CEIS et que la Société d’avoués MALLET pourra revendiquer conformément à la loi ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans recevoir de provision suffisante.