Cass. crim., 2 mars 2004, n° 03-85.295
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Loic,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 juillet 2003, qui, pour violation du secret professionnel, l'a condamné à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit Jean-Loïc X... coupable de violation du secret professionnel ;
" aux motifs que, dans l'instance opposant les époux Y..., ses clients, aux époux Z..., Jean-Loïc X... a produit un compromis de vente signé, devant notaire, le 12 février 1999 par Marie-Thérèse Z... avec les époux A... ; que le secret professionnel couvre non seulement les renseignements reçus du client par son avocat, mais également ceux reçus à son propos ou à propos de tiers, dans le cadre des affaires concernant ledit client ; qu'au-delà du "secret" stricto sensu, cela s'étend à ce que le dépositaire a pu constater, découvrir ou déduire personnellement ; qu'au cas d'espèce, c'est bien dans le cadre de ses fonctions de conseil de Mme A... que Jean-Loïc X... a eu connaissance de façon incidente du compromis de vente signé par Marie-Thérèse Z... ; que c'est bien à l'avocat que le notaire ou son collaborateur a adressé copie de l'acte ; qu'enfin, c'est toujours ès-qualités de conseil des époux Y... que le prévenu a fait usage de cette pièce dans l'instance diligentée devant le juge de l'exécution et qu'hors les cas où la loi en dispose autrement, ce secret est généralement absolu ;
qu'il est indifférent au cas présent que Mme A..., par ailleurs relation de longue date de l'appelant, n'ait émis aucune objection à la transmission du compromis de vente, car si cette circonstance avait pu délier son avocat de son obligation de secret vis-à-vis d'elle, elle n'influe en rien sur la garantie de confidentialité sur laquelle était en droit de compter les époux Z..., tiers dans cette relation ;
" alors que l'obligation au secret, qui ne couvre que ce qui lui a été confié par son client et non ce qu'il " a pu constater, découvrir ou déduire personnellement", ne s'impose que dans les relations de l'avocat avec son client ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que Mme A... n'avait émis aucune objection à la transmission à Me X... du compromis de vente par elle passé avec Marie-Thérèse Z..., document qui ne présentait au demeurant aucun caractère secret, a, en décidant que la production de ce compromis en justice, dans l'intérêt de la défense des époux Y..., clients de Me X..., caractérisait une violation du secret professionnel, violé les articles précités " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.