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Décisions

Cass. com., 16 avril 1996, n° 94-14.250

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Gatineau, Me Le Prado

Versailles, du 3 mars 1994

3 mars 1994

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 3 mars 1994), que, par acte du 21 février 1990, M. X... s'est porté, à concurrence de la somme de 1 000 000 francs, outre les intérêts, frais et accessoires, caution solidaire du solde du compte courant ouvert par la société CSM dans les livres de la société nancéienne Varin-Bernier (la banque) ; que, le 8 octobre 1990, la société CSM a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 12 mars 1991 ; que la banque, après avoir vainement envoyé une mise en demeure d'exécuter son engagement de caution à M. X..., qui l'a reçue le 27 octobre 1990, a assigné celui-ci en paiement ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la banque fait valoir que le moyen n'a pas été présenté devant la cour d'appel ; qu'il est donc nouveau et, par suite, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen est de pur droit ; qu'il est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 2013 du Code civil et les articles 56 et 160 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer à la banque, outre le solde du compte courant à concurrence du montant de l'engagement de la caution, les intérêts de ce solde à compter du 27 octobre 1990, date de réception de la mise en demeure adressée à la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, sans préciser à quelle date le compte courant avait été clôturé, le solde de ce compte n'étant exigible de la caution qu'à partir de cette clôture, ce dont il résulte que les intérêts dont la caution était tenue sur le fondement de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil n'étaient dus qu'à la double condition que le compte eût été clôturé et que la caution eût été mise en demeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du 27 octobre 1990, l'arrêt rendu le 3 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.