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Décisions

Cass. crim., 26 octobre 1967, n° 66-92.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Comte

Rapporteur :

M. Gagne

Avocat général :

M. Boucheron

Avocats :

Me Marchlhacy, Me Hubert-Henry

Cass. crim. n° 66-92.255

25 octobre 1967

REJET DU POURVOI DE X (CHARLES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 3 JUIN 1966, QUI, L'A CONDAMNE A 2500 FRANCS D'AMENDE, ET A DES REPARATIONS CIVILES, POUR SUPPRESSION DE CORRESPONDANCES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 187 DU CODE PENAL, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR, AYANT RECU A SON DOMICILE DE LILLE QUI CONSTITUAIT EGALEMENT LE SIEGE LOCAL DE LA REPRESENTATION DE LA SOCIETE MOLYDAL DONT IL ETAIT LE COLLABORATEUR ET REPRESENTANT GENERAL POUR LA REGION DU NORD, QUATRE COMMANDES DE PRODUITS VENDUS PAR LA SOCIETE, AVOIR : SOIT FAIT TENIR AUX CLIENTS DES PRODUITS QUI N'ETAIENT PAS CEUX DE LA SOCIETE, SOIT CONSEILLE A CEUX-CI DE S'ADRESSER A UN AUTRE FOURNISSEUR, ALORS QU'IL EST CONSTATE, EN FAIT, QUE LE CONTRAT DE MANDAT GENERAL QUI LUI AVAIT ETE CONFERE VENAIT A EXPIRATION LE 6 SEPTEMBRE 1963 ET QUE LES FAITS INCRIMINES AURAIENT ETE COMMIS LES 23 JUILLET, 27-29 AOUT ET 3 ET 5 SEPTEMBRE 1963, C'EST-A-DIRE ALORS QU'IL ETAIT ENCORE LE REPRESENTANT GENERAL DE LA SOCIETE A LILLE, AU MOTIF QU'EN AGISSANT AINSI IL AURAIT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, A L'EGARD DE SON MANDANT, ET CESSE D'AGIR COMME MANDATAIRE EN EMPECHANT LA SOCIETE DE PRENDRE CONNAISSANCE DESDITES LETTRES AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS DONNE SUITE ET DONT IL N'AURAIT PAS INFORME SON MANDANT, ALORS QUE LE FAIT REPRIME PAR LA LOI EST LA SUPPRESSION OU L'OUVERTURE DE LA CORRESPONDANCE DESTINEE A AUTRUI, ET QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES QUE LE DEMANDEUR A OUVERT LES LETTRES EN QUESTION, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE LA SOCIETE DONT LA MISSION ETAIT ESSENTIELLEMENT DE RECEVOIR LE COURRIER ET D'Y REPONDRE SANS ETRE TENU D'EN REFERER AU MANDANT, D'OU IL SUIT QUE LE FAIT MATERIEL D'OUVERTURE DE LA CORRESPONDANCE ECHAPPE A TOUTE REPRESSION, ET QUE SI (CE QUI CONSTITUE UN FAIT DISTINCT) LE DEMANDEUR A PU DONNER AUX LETTRES EN QUESTION UNE REPONSE PREJUDICIABLE A LA SOCIETE, CE DELIT CIVIL, A LE SUPPOSER ETABLI, N'EST PAS SANCTIONNE PAR LA LOI PENALE QUI REPRIME LIMITATIVEMENT L'OUVERTURE OU LA SUPPRESSION DE LA CORRESPONDANCE, LAQUELLE EN L'ESPECE, A ETE OUVERTE REGULIEREMENT ET N'A PAS ETE SUPPRIMEE POUR L'EVIDENTE RAISON QUE LE DEMANDEUR - QUI N'A PAS ETE PREVENU D'AVOIR DETOURNE LES LETTRES EN QUESTION - REPRESENTAIT LA SOCIETE LORSQU'IL EN A PRIS CONNAISSANCE, D'OU IL SUIT QUE LA DESTINATAIRE AVAIT, EN SA PERSONNE, EFFECTIVEMENT RECU LES CORRESPONDANCES QUI LUI ETAIENT DESTINEES;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DONT L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE LES MOTIFS ENONCE QU'A L'EPOQUE DES FAITS X ETAIT EMPLOYE PAR LA SOCIETE MOLYDAL EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNICO-COMMERCIAL POUR LA REGION DU NORD AVEC MISSION DE VENDRE LES PRODUITS DE LADITE SOCIETE, DE VISITER ET DE CONSEILLER LES CLIENTS, DE DIRIGER LES REPRESENTANTS DE SON SECTEUR ET DE GERER UN DEPOT DE PRODUITS MOLYDAL;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT QUE X RECONNAIT AVOIR RECU EN CETTE QUALITE, EN AOUT ET SEPTEMBRE 1963, PLUSIEURS LETTRES DE CLIENT PORTANT COMMANDE FERME DE PRODUITS MOLYDAL, N'AVOIR PAS AVISE LA SOCIETE DE LA RECEPTION DE CES LETTRES DE COMMANDE ET NE LEUR AVOIR PAS DONNE SUITE BIEN QU'IL L'EUT PU;

QUE L'ARRET AJOUTE QU'EN UNE CIRCONSTANCE, X A RENVOYE AU CLIENT SA LETTRE DE COMMANDE EN L'INVITANT A S'ADRESSER A L'AGENCE ADPI, FIRME CONCURRENTE DIRIGEE PAR L'EPOUSE DE X ET QU'EN UNE AUTRE CIRCONSTANCE, IL A FAIT LIVRER, SANS ACCORD DU CLIENT, DES PRODUITS ADPI AU LIEU DES PRODUITS MOLYDAL COMMANDES;

ATTENDU QUE X AYANT FAIT VALOIR QU'IL NE S'ETAIT RENDU COUPABLE D'AUCUNE INFRACTION, ETANT A L'EPOQUE UN EMPLOYE DE LA SOCIETE MOLYDAL HABILITE A RECEVOIR LE COURRIER ET A LUI DONNER LA SUITE CONVENABLE, LES JUGES DU FAIT ONT REPONDU QUE LES LETTRES DONT IL S'AGIT CONTENAIENT DES COMMANDES FERMES DE PRODUITS MOLYDAL DESTINES NON A X PERSONNELLEMENT, MAIS A LA SOCIETE MOLYDAL;

QU'AINSI CETTE SOCIETE ETAIT LA DESTINATAIRE REELLE DES LETTRES DE COMMANDE;

QUE DES L'INSTANT OU X, RENONCANT A AGIR COMME MANDATAIRE DE MOLYDAL SUBSTITUAIT SA PROPRE ENTREPRISE A LA SOCIETE MOLYDAL, CELLE-CI DEVENAIT UN TIERS PAR RAPPORT A LUI;

QU'EN CONSERVANT PAR DEVERS LUI DANS CES CONDITIONS ET EN SOUSTRAYANT VOLONTAIREMENT A LA CONNAISSANCE DE MOLYDAL DES LETTRES DE COMMANDES DESTINEES A CETTE SOCIETE ET QU'IL N'AVAIT RECUES QU'EN TANT QUE MANDATAIRE DE MOLYDAL ET POUR LE COMPTE DE SA MANDANTE, X A SUPPRIME UNE CORRESPONDANCE DESTINEE A MOLYDAL;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, EN L'ETAT DES FAITS CONSTATES PAR ELLE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A, AU CONTRAIRE, FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

QU'EN EFFET L'ARTICLE 187, ALINEA 2, DU CODE PENAL REPRIME TOUS LES AGISSEMENTS MALVEILLANTS DE NATURE A PRIVER DE LEURS CORRESPONDANCES CEUX QUI EN SONT LES DESTINATAIRES VERITABLES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI.