CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1 juin 2022, n° 20/11414
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Scuderia (SARL)
Défendeur :
CA France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dallery
Conseillers :
Mme Depelley, Mme Lignières
La société S.A.R.L Scuderia est une société créée pour exercer une activité de salon de coiffure à Ville-d'Avray.
La société S.A.S. CA France (ci-après « CA ») est une société développant un réseau de salons de coiffure sous l'enseigne « X ».
Par jugement du 6 juillet 2020, sur assignation de la société Scuderia par la société CA, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
- Condamne la SARL à associé unique SCUDERIA à payer à la SAS CA France la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de rupture du contrat de franchise rompue aux torts de la SARL à associé unique SCUDERIA,
- Déboute la SARL à associé unique SCUDERIA de sa demande de remboursement des factures de LEARNING LAB correspondant à un montant cumulé de 1.500 € HT,
- Déboute la SAS CA France de sa demande de condamnation de la SARL à associé unique SCUDERIA à émettre des avoirs en faveur de la SARL à associé unique SCUDERIA à due concurrence des factures de LEARNING LAB sur la période décembre 2015 - février 2016,
- Condamne la SARL à associé unique SCUDERIA à payer à la SAS CA France la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamne la SARL à associé unique SCUDERIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,84 € dont 12,76 € de TVA.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Scuderia a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture de la mise en l'état est intervenue le 1er février 2022.
Vu les dernières conclusions de la société Scuderia, appelante, déposées et notifiées le 31 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du Code civil),
Vu les articles 1211 et suivants du Code civil,
Vu l'ancien article 1152 du Code civil,
Vu l'article L. 442-1, II du Code de commerce (ancien article L. 442-6 I 5° du Code de commerce) Vu le contrat de franchise,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits et pièces de la cause,
DECLARER la société SCUDERIA recevable et bien fondée en son appel, ses demandes fins et prétentions,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2020 en ce qu'il a :
Condamné la société SCUDERIA à payer à la société CA France la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de rupture du contrat de franchise rompu aux torts de la SARL à associé unique SCUDERIA ;
Débouté la société SCUDERIA de sa demande de remboursement des factures de LEARNING LAB correspondant à un montant de 1.500 euros HT ;
Condamné la société SCUDERIA à payer à la société CA France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
ET, STATUANT A NOUVEAU :
Vu la violation par la société CA France du contrat de franchise au préjudice de la société SCUDERIA,
CONDAMNER la société CA France à rembourser à la société SCUDERIA la somme de 1.500 € HT soit 1.800 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016 au titre des frais indument facturés et perçus,
FAIRE INJONCTION à la société CA France d'émettre des avoirs correspondants aux factures adressées postérieurement à la résiliation du contrat,
DEBOUTER la société CA France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société CA France à verser à la société SCUDERIA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maitre Cédric de K.', Avocat sur son affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de la société CA, intimée, déposées et notifiées le 21 janvier 2022 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCUDERIA de toutes ses demandes et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de rupture du contrat de franchise, outre la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformant ledit jugement sur le montant de cette indemnité de rupture, statuant à nouveau :
Condamner la société SCUDERIA à payer à la société C.A. France la somme de 24 353,46 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux redevances qui auraient été facturées jusqu'au terme du contrat, fixé au 31 décembre 2018 ;
Subsidiairement,
Dire et juger brutale la résiliation des relations commerciales à laquelle a procédé sans motif valable et sans préavis raisonnable la société SCUDERIA ;
Condamner la société SCUDERIA à payer à la société C.A. France la somme de 6 313,86 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
En tout état de cause,
Débouter la société SCUDERIA de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société SCUDERIA à payer à la société C.A. France la somme de 7 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner la société SCUDERIA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Le 28 avril 2011, les sociétés Scuderia et CA signent un contrat de franchise permettant à la première d'intégrer le réseau de franchisés « X ». Le terme du contrat est fixé au 31 décembre 2015 et il est prévu un renouvellement par tacite reconduction par période de 3 ans sauf dénonciation par l'une des parties 6 mois avant le terme.
Fin 2015, la société CA adresse à la société Scuderia un nouveau contrat daté et signé du 17 décembre 2015, à effet le 1er janvier 2016 pour s'achever le 31 décembre 2020. Ce contrat n'est pas retourné signé par la société Scuderia.
Les parties continuent néanmoins leur coopération.
Par lettre RAR du 16 juin 2016, ayant pour objet : « tacite reconduction du contrat de franchise du 28 avril 2011 », la société Scuderia indique avoir refusé de signer le nouveau contrat, sollicite le remboursement de frais de « Learning lab » selon elle indûment facturés depuis près de quatre ans, demande des précisions sur la base de calcul applicable au minimum garanti et sur l'application du minimum d'achat annuel par rapport au contrat initial, demande réparation du préjudice subi qui résulterait de la vente directe en ligne de produits X dont elle indique être le distributeur exclusif sur le territoire concédé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2016, la société CA tout en s'étonnant des observations tardives du franchisé en juin 2016, répond avoir dénoncé le contrat par courrier du 25 juin 2015 et avoir proposé la conclusion d'un nouveau contrat de franchise à effet du 1er janvier 2016 pour une durée de 5 ans et que sans remarque de sa part, le contrat a été transmis en 2 exemplaires le 17 décembre dont un à lui retourner après signature.
Le franchiseur ajoute :
- qu'il n'entend pas rembourser les factures « Learning Lab » adressées depuis près de 4 ans et dont la mise en place a été expliquée au cours d'un seminaire de 2012,
- que s'agissant de la base de calcul de la réindexation des minima garantis annuels, celle-ci intègre désormais la moyenne des prix du forfait non plus sur cinq salons mais sur 10 salons, visant l'article 8.3 du contrat de franchise,
- que les minimums d'achats annuels sont applicables pour l'année 2016,
- que la situation du salon n'a pas été « substantiellement modifiée » par la commercialisation des produits Camillle A. sur sa plateforme de vente en ligne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2016, la société Scuderia répond que le contrat initial s'est trouvé tacitement reconduit pour 3 ans et que les modifications contractuelles unilatérales ne peuvent lui être imposées dès lors qu'elle ne les a pas acceptées, mettant en demeure la société CA, à peine de résiliation du contrat aux torts de cette dernière, de :
- lui confirmer que la réindexation du minimum garanti annuel visé à l'article 6.3 de son contrat demeure identique,
- lui transmettre le dernier indice en vigueur accompagné de son mode de calcul,
- procéder le cas échéant au remboursement des sommes dues à ce titre résultant du maintien de l'assiette de réindexation,
- lui confirmer que le minimum d'achat annuel fixé à l'avenant modifiant son contrat de franchise ne lui sera pas applicable et procéder à tout régularisation financière de ce chef,
- procéder au remboursement des sommes facturées et perçues au titre du « learnon lab »,
- mettre un terme à la vente de produits en ligne sur la zone géographique pour laquelle elle bénéficie d'une zone d'exclusivité d'exploitation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 novembre 2016, la société CA répond avoir dénoncé le contrat du 28 avril 2011 par son courrier du 25 juin 2015 proposant un renouvellement sur de nouvelles bases contractuelles en y joignant le nouveau contrat et le document d'information précontractuelle, que sans nouvelle de sa part, elle a adressé le 17 décembre 2015 les deux exemplaires du nouveau contrat pour signature, ne pas comprendre pourquoi le franchisé a attendu le mois de juin 2016 pour faire part de ses commentaires, et avoir déjà répondu aux interrogations.
Par lettre RAR du 10 mars 2017, la société Scuderia informe la société CA qu'en l'absence de suite favorable à la mise en demeure, le contrat s'est trouvé résilié dans le mois qui a suivi la réception de son courrier.
Par lettre du 28 avril 2017, la société CA dénie toute modification unilatérale du contrat et toute inexécution contractuelle, réclamant à la société Scuderia des dommages et intérêts au titre du manque à gagner constitué des sommes qu'elle était en droit de percevoir jusqu'au 31 décembre 2018, date du terme de la tacite reconduction du contrat, outre la somme de 6 313,86€ au titre de la rupture brutale sur le fondement de l'article L. 442-6, I 5° du code de commerce correspondant à 7 mois de préavis.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement du 6 juillet 2020 entrepris.
Sur la résiliation du contrat aux torts de la société franchisée
La société Scuderia fait valoir que la rupture ne lui est pas imputable alors que la société CA a voulu modifier unilatéralement le contrat sans son consentement.
Elle invoque :
- en premier lieu, une atteinte à l'exclusivité dont elle bénéficiait portant aux conditions d'exploitation de son salon de coiffure puisque selon elle, le franchiseur s'est autorisé à vendre sur internet les produits de la marque X de la gamme « coiffure » pour lesquels elle disposait d'une exclusivité,
- en second lieu, une obligation de volume d'achats obligatoire en fonction du chiffre d'affaires réalisé alors qu'aucune obligation d'achat minimum ne figurait dans le contrat initial, appliquée de façon rétroactive, de sorte que l'équilibre économique du contrat a été modifié, et que cette modification substantielle justifie à elle-seule la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts de la société CA,
- en troisième lieu, une nouvelle indexation de la redevance pour l'année 2016, puisque les modifications apportées par la société CA consiste à ajouter 5 salons de coiffure aux 5 salons prévus dans le contrat pour calculer l'indice de réévaluation de la redevance minimum garantie, l'indice passant ainsi à 50,60 € TTC au lieu de 43,60 € TTC lors de la signature du contrat initial,
- en quatrième lieu, l'ajout de frais de « Learning Lab » pour un montant mensuel passant de 810,29 € à 876,25 € entre janvier 2016 et janvier 2017 qui ne figuraient pas dans le contrat initial, outre une augmentation unilatérale de la redevance de marque minimum garantie pour l'année 2016, que la société CA a facturé dès le mois d'octobre 2012, alors que selon l'article 11.3 du contrat initial « toute tolérance de l'une des parties face à la mauvaise exécution ou l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ne pourra être interprétée comme une renonciation tacite aux droits qu'elle détient au titre des présentes ».
Elle soutient qu'au moment de la résiliation, le terme du contrat initial avait été tacitement reconduit au 31 décembre 2018, de sorte qu'elle a pu procéder à sa résiliation du fait des manquements caractérisés du franchiseur, après mise en demeure de renoncer aux modifications non consenties du contrat de franchise.
La société CA rétorque qu'elle n'a nullement procédé, ni imposé de quelconques modifications contractuelles à la société franchisée, que le contrat s'est reconduit par tacite reconduction ainsi que le soutient cette dernière, de sorte que le contrat a été rompu brutalement, lui causant un préjudice, ce qui justifie sa demande subsidiaire d'indemnité de 6.313,86€ correspondant à un préavis de 7 mois.
SUR CE,
La Cour observe à titre liminaire que, contrairement à ses lettres recommandées avec accusé de réception des 7 juillet et 4 novembre 2016, le franchiseur ne revendique plus l'application du nouveau contrat adressé le 17 décembre 2015 à son franchisé qui ne l'a pas retourné signé, et qui aurait été précédé d'une lettre du 25 juin 2015 non produite, mais se prévaut de la reconduction tacite du contrat initial du 28 avril 2011 pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, conformément à ce que soutenait le franchisé dans ses courriers des 16 juin et 18 octobre 2016.
Sur l'atteinte à l'exclusivité
S'agissant en premier lieu de l'atteinte alléguée à l'exclusivité, la société CA soutient à bon droit que la création d'un site internet n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans le secteur protégé et que l'article 1.2.2 du contrat de franchise du 28 avril 2011 reconduit tacitement liant les parties, exclut du champ de l'exclusivité concédée au franchisé les produits esthétiques proposés à la vente et les services pouvant y être associés.
Aussi le manquement pris de la vente sur internet par le franchiseur des produits de la marque X de la gamme 'coiffure' ne peut être retenu.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'obligation d'achat minimum
Il est constant que le contrat initial tacitement reconduit ne comporte aucune obligation minimum chiffré contrairement au nouveau contrat que le franchisé a tenté d'imposer à son franchiseur qui comportait une obligation de volume d'achats obligatoire en fonction du chiffre d'affaires réalisé.
Le franchiseur dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2016 a indiqué à son franchisé que les minimums d'achats annuels étaient applicables pour l'année 2016, ce qu'il a confirmé implicitement par sa lettre du 4 novembre suivant.
Cependant, ainsi que le tribunal l'a justement relevé, le franchiseur a adressé le 7 novembre suivant une lettre à l'ensemble de ses franchisés (pièce 13 de l'appelante) les informant de l'absence de caractère contraignant de cette nouvelle grille de paliers d'achat à caractère purement indicatif. Et le franchisé ne produit aucun élément de nature à établir que cette obligation aurait été mise en oeuvre à son égard en dépit de cette lettre circulaire.
Ainsi aucune modification substantielle du chef des minimums d'achat justifiant la résiliation unilatérale du contrat aux torts du franchiseur, ne peut être retenue.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nouvelle réindexation des redevances imposées par le franchiseur
La société Scuderia rappelle que le contrat signé prévoyait que le coût moyen du forfait «Shampoing/Coupe/Coiffage» pratiqué par 5 salons visés soit 43,60 € TTC constituait l'indice en vigueur au jour de la signature du contrat et que cet indice serait réévalué au 1er décembre de chaque année. Elle rajoute que les modifications apportées par la société CA, via le nouveau contrat non signé, consiste à ajouter 5 salons de coiffure aux 5 salons initiaux pour calculer l'indice de réévaluation de la redevance minimum garantie, l'indice passant ainsi à 50,60 € TTC. Elle estime qu'ainsi la société CA l'a soumise, pour l'année 2016, à des nouvelles modalités de calcul de la redevance auxquelles elle n'a pas adhéré.
Mais, si le franchiseur a clairement exprimé son intention d'appliquer le nouveau contrat s'agissant de l'indexation des redevances, le franchisé ne justifie pas qu'il s'en est suivi une application effective.
Dès lors, la mise en oeuvre d'une modification unilatérale du contrat de franchise n'est pas établie. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais de Learning Lab factures
La société Scuderia a constaté que la société CA lui facturait des frais intitulés « learning lab », auxquels elle n'avait jamais consenti, pour un montant mensuel passant de 810,29 € à 876,25 € entre janvier 2016 et janvier 2017. La société Scuderia précise que ces frais ne figuraient pas dans le contrat initial de 2011, mais étaient prévus dans le nouveau contrat qu'elle a refusé de signer. Elle ajoute que la société CA lui a facturé ces frais dès le mois d'octobre 2012, soit pendant 50 mois et se prévaut de l'article 11.3 du contrat initial selon lequel « toute tolérance de l'une des parties face à la mauvaise exécution ou l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ne pourra être interprétée comme une renonciation tacite aux droits qu'elle détient au titre des présentes ».
Mais ainsi que le fait justement valoir le franchiseur, la circonstance que ce dernier ait facturé des frais de « learning lab » ne peut suffire à démontrer que de nouvelles conditions contractuelles auraient été imposées au franchisé alors que cette facturation était appliquée depuis 2012, peu important à cet égard l'augmentation survenue en 2016.
Sur la mise en oeuvre de la résiliation
Le franchisé ne démontrant pas les manquements caractérisés du franchiseur au contrat initial signé le 28 avril 2011 tacitement reconduit le 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2018, la résiliation faisant suite à la mise en demeure adressée au franchiseur aux torts de ce dernier, n'est pas justifiée.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat
Sur le préjudice de la société Scuderia
La résiliation du contrat aux torts du franchiseur étant infondée, la société Scuderia ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'émission d'avoirs correspondant aux factures indûment transmises postérieurement à la cessation du contrat, ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant de l'obligation pour le franchisé de remplacer l'enseigne et le mobilier logotisé de la marque X.
S'agissant du remboursement des frais de «learning lab» qui lui aurait été facturés abusivement entre octobre 2012 et novembre 2016 correspondant à une somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC, le tribunal doit être approuvé d'avoir rejeté cette demande, la circonstance que cette facturation ne figure pas au contrat applicable étant insuffisante à cet égard. Il sera ajouté que selon la lettre du 7 juillet 2016 de CA non contredite sur ce point, ces factures sont la contrepartie de la mise en place d'un outil numérique de formation des collaborateurs du franchisé.
Sur le préjudice de la société CA
La société CA estime que le contrat initial de 2011 a été tacitement reconduit jusqu'au 31 décembre 2018 et que la résiliation fautive imputable au franchisé du contrat avant le terme représentait un préjudice de manque à gagner de 24.353,46 € pour la société CA, et à tout le moins de 17.881,50 € représentant le montant de redevance de marque minimum sur la période de contrat qui restait à courir.
Mais, l'indemnité contractuellement prévue à l'article 9.2 du contrat, à titre de clause pénale lorsque la résiliation du contrat intervient par la faute ou du fait du franchisé, qui prévoit que celle-ci ne saurait être inférieure à un an de redevance de marque minimum garantie complétée par une somme correspondant à la redevance minimum garantie qui aurait été versée par le franchisé si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme, présente ainsi que le tribunal l'a justement retenu, un caractère manifestement excessif.
Son montant doit être ramené à la somme de 10 000 euros. En effet, au regard du déroulement des faits et des lettres des 7 juillet et 4 novembre 2016 du franchiseur, il est manifeste que ce dernier a tenté, avant de revenir sur sa position, d'imposer unilatéralement au franchisé de nouvelles conditions financières, provoquant l'ire de l'intéressé. En outre, le franchisé a continué à se conformer à ses obligations contractuelles, notamment en réglant les redevances de franchise facturées par la société CA.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales n'a pas lieu d'être examinée, s'agissant d'une demande subsidiaire.
La société Scuderia, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation de ce chef prononcée par le tribunal étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL à associé unique SCUDERIA aux dépens d'appel.