CA Paris, ch. 1, 7 mai 2019, n° 17/09860
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
SOCIÉTÉ FERMIÈRE DU CHÂTEAU LEOVILLE P., GFA GROUPEMENT FONCIER DES DOMAINES DE SAINT JULIEN MEDOCMonsieur Olivier DE P. DE C.
Défendeur :
Monsieur Olivier DE P. DE C., Monsieur Christian DE P. DE C., Monsieur Philippe DE P. DE C., GFA SOCIETE CIVILE DU DOMAINE DE JOUANDA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. PEYRON
Conseillers :
Mme DOUILLET, M. THOMAS
Avocats :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Société D. G. Associés
Messieurs Olivier, Christian et Philippe de P. DE C. (ci-après, les consorts DE P.) sont propriétaires d'un domaine viticole, le [...] et géré par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA qui commercialise un Bas-Armagnac sous la marque dénominative française n° 13100980 'B.DE P.' qu'elle a déposée le14 mai 2001en classes 31, 32 et 40 et en classe 33 pour désigner, notamment, les 'Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool' :
Le domaine viticole de LEOVILLE P., qui a autrefois appartenu à la famille DE P., est depuis 1920 la propriété du groupement foncier agricole DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC (ci- après, le GFA) qui produit un vin que la société civile FERMIERE DU CHATEAU LEOVILLE P. (ci-après, la société FERMIERE DU CHATEAU) commercialise sous la marque semi-figurative n°1233641 'CHATEAU LEOVILLE P.' déposée le 19 avril 1983 par le GFA, enregistrée pour désigner les 'vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Léoville P.' de la classe 33 :
Les second et troisième vins de la propriété ont été commercialisés jusqu'en 2006, respectivement, sous la marque verbale 'CHATEAU MOULIN RICHE' et la marque semi-figurative 'PAVILLON DES CONNETABLES'.
Les consorts DE P. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA ayant constaté, à la fin de l'année 2008, que le GFA avait procédé, le 31 mars 2006, au dépôt de deux marques verbales françaises 'PAVILLON DE P.' n° 63420900 et 'LES CONTES DE P.' n° 63420901 ont, après mise en demeure infructueuse du 31 octobre 2008, fait assigner, selon acte d'huissier du 19 mai 2009, la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA en contrefaçon de la marque 'B.DE P.' et atteinte au nom patronymique 'DE P.' devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a notamment :
- dit que le dépôt et l'usage des marques 'PAVILLON DE P. ' n° 63420900 et 'LES CONTES DE P.' n°63420901 portent atteinte aux droits des consorts DE P. sur leur patronyme et constituent une contrefaçon par imitation de la marque dénominative française 'B.DE P. ' déposée le14 mai 2001 par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA,
- condamné le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC à payer à MM. DE P. DE C. la somme de 10 000 € à chacun en réparation de leur préjudice,
- fait interdiction à la société FERMIERE DU CHATEAU et au GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC d'utiliser le patronyme 'DE P.' non précédé du terme 'LEOVILLE', à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, sous astreinte,
- condamné in solidum la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC à payer à la société civile du DOMAINE DE JOUANDA la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
- fait interdiction à la société FERMIERE DU CHATEAU et au GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC d'utiliser les signes 'PAVILLON DE P.' et 'LES CONTES DE P.' pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque 'B.DE P.' n° 13100980, sous astreinte,
- ordonné au GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC de procéder au retrait des marques 'PAVILLON DE P.' et 'LES CONTES DE P.', sous astreinte,
- débouté la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC de leur demande reconventionnelle [en contrefaçon de la marque 'CHÂTEAU LEOVILLE P.' déposée par le GFA par la marque 'B.DE P.'],
- condamné in solidum la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC aux dépens et au paiement aux demandeurs de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 4 juillet 2012, cette cour, dans une autre composition, a :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC aux dépens d'appel et au paiement aux consorts DE P. et à la société civile du DOMAINE DE JOUANDA, ensemble, une indemnité complémentaire de 20 000 € au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il a :
- dit que le dépôt et l'usage des marques 'PAVILLON DE P.' et 'LES CONTES DE P.' portaient atteinte aux droits des consorts DE P. sur leur nom patronymique,
- condamné le GFA à leur payer à chacun des dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à leur patronyme,
- fait interdiction sous astreinte à ce groupement et à la société FERMIERE DU CHATEAU d'utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme ' DE P.' non précédé du terme 'LEOVILLE' à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine,
- remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 6 février 2015, cette cour, dans une autre composition, a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance soulevée par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA et déclaré recevable l'action en contrefaçon de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' par le dépôt et l'usage de la marque française verbale 'B.DE P.',
- mais confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC de leur demande reconventionnelle en contrefaçon,
y ajoutant,
- déclaré irrecevables les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC visant à remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2012 qui n'ont pas fait l'objet de cassation par l'arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation,
- mis hors de cause les consorts DE P. 'à ce stade du litige',
- rejeté la demande de nullité de la marque 'B.DE P.',
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC aux dépens, comprenant notamment ceux de l'arrêt cassé, ainsi qu'au versement aux consorts DE P. et à la société civile du DOMAINE DE JOUANDA, ensemble, de la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 mars 2017, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a :
- confirmé le jugement déboutant la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC de leur demande reconventionnelle en contrefaçon,
- rejeté la demande de nullité de la marque 'B.DE P.',
- dit irrecevable la demande tendant à voir interdire à la société du DOMAINE DE JOUANDA d'utiliser le nom DE P. sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40,
- statué sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC ont saisi la cour par déclaration en date du 4 avril 2017.
Le 30 novembre 2017, la société civile DOMAINE DE JOUANDA a procédé à la restriction du libellé de la marque 'B.DE P.' afin qu'elle couvre seulement les 'Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gasgogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac'.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2018.
L'affaire a été plaidée le 4 avril 2018 et à l'issue des débats, les parties ont été invitées à faire connaître à la cour, par notes en délibéré, si elles accepteraient une mesure de médiation.
Par un arrêt du 29 mai 2018, la cour, au vu des notes en délibéré communiquées par les parties, a ordonné une mesure de médiation.
Par courrier du 17 décembre 2018, la médiatrice a informé la cour de ce que la médiation n'avait pas permis aux parties de trouver un accord mettant fin au litige.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2, transmises par RPVA le 11 décembre 2017, la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC demandent à la cour :
- d'infirmer 'en son entier le jugement, dans les limites de la cassation prononcée',
à titre principal :
- de prononcer l'annulation de la marque 'B.DE P.' n°13100980 pour déceptivité, pour contrariété à l'ordre public et pour contrefaçon par imitation de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.',
- de prononcer aussi la déchéance de cette marque pour non-exploitation dans les classes 31, 32 et 40, ainsi que pour tous produits autres que l'armagnac dans la classe 33,
- d'en ordonner la radiation,
- de faire interdiction à la société civile DOMAINE DE JOUANDA et à MM. DE P. DE C. d'utiliser, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le nom de P. pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise en contravention aux articles L. 711-3, L. 713-3 et L. 713-5 code de la propriété intellectuelle,
- d'assortir cette interdiction d'une astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et de s'en réserver la liquidation,
à titre subsidiaire,
- de constater la nullité de la marque 'B.DE P.' en application de l'article L. 713-6 code de la propriété intellectuelle et d'en ordonner la radiation de ce chef,
en toute hypothèse,
- de condamner MM. DE P. DE C. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA à leur verser chacun :
- 30 000 € au titre de l'article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle [contrefaçon],
- 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, transmises par RPVA le 10 janvier 2018, les consorts DE P. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA demandent à la cour :
- de juger irrecevables les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC :
- visant à remettre en cause les dispositions du jugement du 16 décembre 2010, de l'arrêt de la cour du 4 juillet 2012 et de l'arrêt du 6 février 2015 qui n'ont pas fait l'objet d'une cassation,
- dirigées à l'encontre des consorts DE P., lesquels ont été mis hors de cause par l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015,
à titre principal :
- de juger mal fondées les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA visant à voir juger sur le fondement de l'article L.711-3 code de la propriété intellectuelle que la marque 'B.DE P.' - et plus généralement le terme P. - sont déceptifs pour désigner les produits visés dans l'enregistrement,
- de juger irrecevables les demandes formées par le GFA :
- au titre de la prétendue contrefaçon de la marque semi-figurative 'CHATEAU LEOVILLE P.' par la marque verbale 'B.DE P.' (L.713-3), en raison de la prescription intervenue et de la forclusion,
- sur le fondement de l'atteinte à la marque de renommée (article L.713-5) en raison du caractère nouveau de cette demande et de la prescription intervenue,
- de juger mal fondées les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA visant à voir prononcer la nullité de la marque 'B.DE P.' sur le fondement de l'article L. 3323-3 du code de la santé publique,
- de juger irrecevables les demandes en déchéance formées par la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA sur le fondement de l'article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle,
à titre subsidiaire :
- de juger que la notoriété de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' n'est pas démontrée et qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque verbale 'B.DE P.' et la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' et de débouter en conséquence les appelants des demandes formées sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle,
- de juger mal fondées les demandes en déchéance formées par la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA sur le fondement de l'article L. 714-5 code de la propriété intellectuelle contre le Floc de Gascogne et sans objet pour le surplus,
en tout état de cause :
- débouter la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner in solidum à leur verser :
- la somme de 30 000 € chacun au titre de la procédure abusive,
- la somme de 30 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur les chefs du jugement devenus définitifs et l'étendue de la saisine de cette cour de renvoi
Considérant qu'il sera constaté qu'ensuite des deux arrêts rendus par la Cour de cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 décembre 2010 est définitif en ce qu'il :
- a dit que le dépôt et l'usage des marques 'PAVILLON DE P.' n° 63420900 et 'LES CONTES DE P.' n°63420901 portent atteinte aux droits des consorts DE P. sur leur patronyme et constituent une contrefaçon par imitation de la marque dénominative française 'B.DE P.' déposée le14 mai 2001 par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA,
- a condamné le GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC à payer à MM. DE P. DE C. la somme de 10 000 € à chacun en réparation de leur préjudice,
- a fait interdiction à la société FERMIERE DU CHATEAU et au GFA d'utiliser le patronyme 'DE P.' non précédé du terme 'LEOVILLE', à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
- a condamné in solidum la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA à payer à la société civile du DOMAINE DE JOUANDA la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
- a fait interdiction à la société FERMIERE DU CHATEAU et au GFA d'utiliser les signes 'PAVILLON DE P.' et 'LES CONTES DE P.' pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par l'enregistrement de la marque 'B.DE P.' n° 13100980, sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement,
- a ordonné au GFA de procéder au retrait des marques 'PAVILLON DE P.' et 'LES CONTES DE P.', sous astreinte de 3 000 € par infraction constatée passé un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
Considérant que du fait de la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 15 mars 2017, cette cour de renvoi se trouve saisie :
- de la demande des appelants en nullité de la marque 'B.DE P.', sur le fondement des articles L.711-3 c) (déceptivité de la marque) et L.711-3b) du code de la propriété intellectuelle (contrariété à l'ordre public),
- de la demande des appelants en contrefaçon par imitation de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' par la marque 'B.DE P.', sur le fondement de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle,
- de la demande des appelants en interdiction d'usage par la société DU DOMAINE DE JOUANDA du nom de P. fondée sur l'article L.713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur la recevabilité de certaines demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC
Considérant que les intimés concluent à juste raison à l'irrecevabilité de la demande en interdiction d'usage du nom de P. en ce qu'elle est dirigée contre les consorts DE P., la mise hors de cause de ces derniers, prononcée par l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015, n'ayant pas été remise en question par l'arrêt de cassation partielle et de renvoi de la Cour de cassation du 15 mars 2017 ;
Qu'est également irrecevable, comme le plaident les intimés, la demande des appelants formée sur le fondement de la marque renommée antérieure 'CHATEAU LEOVILLE P.' (article L. 713-5) (page 23 des conclusions des appelants) ; qu'il s'agit en effet d'une demande nouvelle en appel, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, et au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions des appelants ;
Qu'il en est de même de la demande des appelants en déchéance pour non-exploitation de la marque 'B.DE P.' (article L. 714-5), irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel ;
Sur la validité de la marque 'B.DE P.' de la société civile du DOMAINE DE JOUANDA
Considérant que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA poursuivent l'annulation de la marque verbale 'B.DE P.' de la société civile du DOMAINE DE JOUANDA aux motifs qu'elle serait déceptive et en outre contraire à l'ordre public ; que subsidiairement, ils demandent à la cour de 'constater la nullité de la marque (...) dans les termes de l'article L. 713-6" du code de la propriété intellectuelle et d'ordonner sa radiation ;
Sur le caractère déceptif de la marque
Considérant que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA soutiennent qu'en s'appropriant le vocable 'P.' dont la renommée est indétachable de celle du Château LÉOVILLE P., la marque 'B.DE P.' amène le consommateur d'attention moyenne, normalement et raisonnablement informé, à penser qu'un produit dénommé 'B.DE P.' a un lien direct avec le Château LEOVILLE P. qui bénéficie de la distinction officielle de second cru classé, qu'il en est une émanation, voire un sous-produit ; que les appelants font valoir qu'il importe peu que la marque contestée tire son origine du nom patronymique et du titre nobiliaire des consorts DE P. dès lors que le patronyme invoqué est DE P. DE C. et non pas DE P. et que le droit du consommateur à ne pas être victime de confusion doit l'emporter sur le droit de la personne sur son nom ; qu'ils ajoutent que la marque est déceptive pour tous les produits de toutes les classes dans lesquelles elle a été déposée et que les intimés ne peuvent se prévaloir de leur déclaration du 30 novembre 2017 par laquelle ils ont renoncé à la protection de la marque pour les classes 31,32 et 40 et limité cette protection pour la classe 33 aux 'Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gascogne, eaux-de-vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas-Armagnac' - ce qui constitue un aveu d'irrégularité -, dès lors que la régularité du dépôt s'apprécie au moment de l'assignation ;
Que la société civile du DOMAINE DE JOUANDA répond que les appelants ne démontrent pas qu'à la date du dépôt de la marque 'B.DE P.' en 2001, le terme 'P.' était dans l'esprit du public associé à une qualité particulière ou à une origine géographique, de sorte que l'usage de ce signe aurait trompé le consommateur sur les caractéristiques des produits désignés sous la marque ; qu'elle soutient que le signe 'DE P.' était, bien avant son dépôt à titre de marque, notoirement associé à des armagnacs et non à une qualité particulière ou à une provenance géographique, nonobstant la présence du patronyme 'DE P.' au sein du signe 'B.DE P.', et qu'il est vain de prétendre que les vins couverts par cette marque pourraient être considérés comme des sous-produits du Château LEOVILLE P. ;
Considérant que l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service' ;
Qu'il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque 'B.DE P.' à raison de son caractère déceptif :
- d'une part, en retenant que le consommateur qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille de vin issue du domaine de JOUANDA dans les Landes et portant cette marque, qui désigne notamment des produits 'appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne', ne sera pas amené à faire un lien avec le vin provenant de l'exploitation Château LEOVILLE P. située dans le Médoc et commercialisé sous la marque complexe éponyme, et qu'il n'existe donc aucun risque de confusion sur la provenance des produits en cause : que la Cour de cassation rappelle qu''une marque est nulle lorsqu'elle est en elle-même susceptible de tromper le public sur l'une des caractéristiques des produits désignés dans son enregistrement, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les conditions de son exploitation, qui n'intéresse que la déchéance ultérieure des droits qui lui sont attachés' et juge en conséquence qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'enregistrement de la marque 'B.DE P.' ne précise pas l'origine géographique du vin qu'elle désigne, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ses conditions d'exploitation, a violé le texte susvisé ;
- d'autre part, en retenant que la marque 'B.DE P.' n'incitera pas le public à croire à l'existence d'un lien avec le vin classé 2ème grand cru de Saint-Julien produit sous l'appellation Château LEOVILLE P. et qu'ainsi cette marque n'est déceptive pour aucun des produits qu'elle désigne : que la Cour de cassation a censuré la cour pour n'avoir pas répondu aux conclusions de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA qui faisaient valoir que le vin Château LEOVILLE P. jouissait d'une grande notoriété ;
Considérant que le caractère trompeur d'une marque doit s'apprécier à la date de la demande d'enregistrement et à l'égard des produits et services visés par celui-ci, soit en l'espèce les vins et les distillats de vins ; que le contenu du dépôt à prendre en compte est celui qui existait au moment de l'assignation et qui visait, comme il a été dit, les 'Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool' ;
Considérant qu'en l'espèce, la marque litigieuse 'B.DE P.', initialement déposée pour désigner les vins et les distillats de vin (dont les appellations Armagnacs et Bas-Armagnacs), est composée d'une part, du titre nobiliaire de b. accordé à Jean-Marie DE P. DE C. par Louis XVIII en 1814, que ses descendants les consorts P., sont aujourd'hui les seuls à pouvoir porter, et d'autre part, du nom patronymique DE P., qui constitue le nom d'usage employé dans la vie courante par MM. Olivier, Christian et Philippe DE P. DE C., propriétaires du domaine ;
Qu'en outre, les intimés justifient que le signe 'P.' bénéficie d'une certaine notoriété dans le domaine des armagnacs depuis de nombreuses années ; que sont produits à cet égard des lettres de commande émanant du restaurant TAILLEVENT à Paris (de 1973 et 1974), des étiquettes portant les mentions 'Bas Armagnac du Domaine de Jouanda B. de P.' (1975) ou 'Monsieur de P.' (1979), des extraits de publications (L'Express (1971), Sud-Ouest Dimanche, Gault et Millau) et des extraits de catalogues de ventes aux enchères concernant des bas-armagnacs et mentionnant le nom DE P. (2009) ; qu'il est ainsi établi que le signe 'P.' était, avant son dépôt à titre de marque en 2001, associé à des armagnacs ;
Qu'ainsi, la marque contestée 'B.DE P.' apparaît comme associée à la fois au nom patronymique d'une famille française et à l'exploitation d'armagnacs ;
Que les appelants arguent que le vin Château LEOVILLE P. a été classé second cru de Saint-Julien en 1855 et bénéficie de ce fait d'une grande notoriété ; qu'ils produisent des pièces montrant que ce vin a en outre été distingué, en 2011, à la fois dans le Guide Q. des vins de Bordeaux et lors d'une dégustation du Grand jury européen, et en 2017 par la Revue du vin de France (leurs pièces 5, 6 et 7) ;
Que la cour observe toutefois, au vu de la pièce 4 des appelants, que c'est le domaine LEOVILLE - dont les propriétaires étaient à l'époque le marquis DE LAS CASES (à la tête du domaine LEOVILLE LAS CASES), le b.DE P. (à la tête du domaine LEOVILLE DE P.) et M. B. (à la tête du domaine LEOVILLE B.) - qui a fait l'objet d'une distinction en 1855 et non le domaine du Château LEOVILLE P. ; qu'en outre, le vin classé 2ème grand cru de Saint-Julien est produit sous la marque complexe 'CHATEAU LEOVILLE P.' au sein de laquelle 'LEOVILLE' constitue le seul toponyme et correspond au nom originaire du domaine avant son démembrement au 19ème siècle ; que de plus, les appelants communiquent sous les dénominations LEOVILLE-P. ou Château LEOVILLE-P., et non pas P., ce qui d'ailleurs serait contraire à l'interdiction prononcée à l'encontre de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA, par le jugement déféré aujourd'hui définitif sur ce point, d'utiliser le patronyme DE P. non précédé du terme 'LEOVILLE' à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine ;
Qu'ainsi, la notoriété invoquée par les appelants n'apparaît pas liée au vocable 'P.' mais au domaine de LEOVILLE ;
Considérant que la marque contestée 'B.DE P.' ne renvoie à aucun toponyme mais évoque le patronyme d'une grande famille française et des armagnacs issus du domaine de Jouanda, situé dans les Landes, exploité depuis la fin du 19ème siècle par la famille DE P. ;
Que les éléments de notoriété produits par l'intimée quant aux armagnacs issus du domaine de JOUANDA, dans les Landes, exploité depuis la fin du 19ème siècle par la famille DE P., sont antérieurs (années 1970) aux éléments de notoriété apportés par les appelants concernant la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' (2011, 2017), autres que ceux liés au classement de 1855 qui a récompensé, comme on l'a vu précédemment, les vins du domaine LEOVILLE ;
Qu'ainsi, il est vainement soutenu que la présence du terme 'P.' au sein de la marque contestée pourrait tromper le consommateur sur l'origine géographique des produits désignés et à une qualité particulière liée à une distinction officielle de second cru classé Saint-Julien ; que la marque contestée 'B.DE P.' qui ne reproduit pas le terme 'LEOVILLE' sous lequel le vin a été classé, ni la dénomination 'Château LEOVILLE', ne comporte pas d'élément de nature à tromper le consommateur d'attention moyenne des produits concernés ;
Que le consommateur moyen, raisonnablement informé, qui voudra acheter ou aura acheté une bouteille d'armagnac issu du domaine de JOUANDA, et portant la marque dénominative 'B.DE P.', ne sera pas amené à faire un lien avec le vin Saint-Julien provenant de l'exploitation Château LEOVILLE P. et commercialisé sous la marque complexe éponyme, ni ne sera a fortiori amené à penser que les produits couverts par la marque 'B.DE P.' constituent des sous-produits du Château LEOVILLE P. ; qu'alors que les deux marques en litige coexistent depuis 2001, l'unique courrier électronique versé aux débats par les appelants, émanant d'une certaine 'Megan' représentant une société chinoise QINGYUAN P. WINE, et dont au demeurant rien ne certifie l'origine, n'est pas de nature à démontrer la réalité d'un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen ;
Qu'au surplus, comme il a été dit, en novembre 2017, la société civile DOMAINE DE JOUANDA a procédé à la restriction du libellé de la marque 'B.DE P.', celle-ci ne désignant plus désormais que les 'Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gasgogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac', à l'exclusion des 'vins' ;
Sur la violation des dispositions d'ordre public du code de la santé publique
Considérant que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA soutiennent que la loi EVIN du 10 janvier 1991 interdit toute publicité indirecte en faveur d'une boisson alcoolique et argue que 'dans 1'architecture' de la marque 'B.DE P.', les produits alcooliques de la classe 33 et les bières de la classe 32 se font mutuellement une publicité indirecte interdite et qu'ils bénéficient de la publicité indirecte des produits et services des classes 31 et 40 et que les armagnacs 'B.DE P.' réalisent une publicité indirecte interdite pour les vins du Château LEOVILLE P., ce qui gêne la gestion de ce grand cru classé dont la dénomination réalise ainsi, de ce fait et réciproquement, une publicité indirecte interdite pour les armagnacs 'B.DE P.' ;
Considérant que l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que 'Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (...) b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite (...)' ;
Que l'article L.3323-3 du code de la santé publique dispose à cet égard : 'Est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre qu'une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique' ;
Considérant que la société civile du DOMAINE DE JOUANDA, sans relever le fait que cette demande des appelants n'entre pas dans les limites de la cassation partielle intervenue et de la saisine de cette cour de renvoi, répond pertinemment, sur le fond, que tombe sous le coup de la prohibition invoquée, une publicité qui utilise un graphisme, une présentation, l'utilisation d'une dénomination, d'une marque, d'un emblème publicitaire ou d'un autre signe distinctif rappelant une boisson alcoolique à l'occasion de la promotion d'un organisme, d'un service ou d'une activité et que ne constitue pas un tel acte de publicité le dépôt d'une marque qui est une formalité administrative ayant pour objet de constituer un droit de marque et non de promouvoir des produits ou des services auprès du public ;
Que les appelants ne démontrent pas de la part de la société civile du DOMAINE DE JOUANDA d'actes de propagande ou de publicité répréhensibles au sens des dispositions précitées ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA de leur demande reconventionnelle en nullité de la marque 'B.DE P.' déposée par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA ;
Sur la demande de nullité fondée sur l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle
Considérant qu'aux termes de l'article L. 713-6, 'L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) Dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, quand cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine ;
c) indication géographique définie à l'article L. 721-2, sauf lorsque la marque, compte tenu de sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage, est à l'origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite' ;
Considérant que ce texte, également invoqué par les appelants à l'appui de leur demande tendant à ce que soit prononcée à l'encontre de la société civile DOMAINE DE JOUANDA et des consorts DE P. l'interdiction de l'usage du nom 'P.' pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise, ne permet pas de fonder une demande en nullité de marque ; qu'au demeurant, la demande est nouvelle et excède les limites de la saisine de cette cour de renvoi ;
Que la demande sera en conséquence rejetée ;
Sur la contrefaçon par imitation de la marque antérieure 'CHATEAU LEOVILLE P.' par la marque'B.DE P.'
Sur la recevabilité de la demande en contrefaçon
Considérant que la société civile du DOMAINE DE JOUANDA soutient, au visa de l'article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, que la demande en contrefaçon est irrecevable en raison, d'une part, de la forclusion, les appelants ayant toléré l'usage de la marque contestée pendant cinq ans pour désigner des armagnacs, et d'autre part, de la prescription, celle-ci ayant été acquise au plus tard le 22 juin 2006 (cinq ans après la date de publication de l'enregistrement du dépôt), soit avant l'introduction de l'instance et les demandes reconventionnelles formées par la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA ;
Que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA opposent que s'ils connaissaient 'le produit JOUANDA' tout comme le nom du producteur (DE P.) bien avant le dépôt de la marque litigieuse du fait d'achats effectués, ils n'avaient aucune raison de connaître la marque elle-même ;
Sur la forclusion par tolérance
Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi, l'irrecevabilité devant être limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l'usage a été toléré ;
Considérant qu'en l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats, notamment du courrier en date du 27 juin 1991 de M. Denis C., associé de la société FERMIERE DU CHATEAU, de celui du 25 avril 1995 de M. B., salarié de la société H. C. ET FILS ayant les mêmes dirigeants que la société FERMIERE DU CHATEAU, de la facture du 27 avril 1996 émise à l'encontre de M. Max C., également associé de la société FERMIERE DU CHATEAU, du courrier du 27 décembre 2000 émanant de M. B., que les membres de la famille C. qui dirigent ou animent la société FERMIERE DU CHATEAU, connaissaient le Bas Armagnac issu du domaine de JOUANDA et l'usage du nom DE P. ou de la dénomination B.DE P. pour le désigner, aucun élément ne démontre en revanche que les appelants avaient effectivement connaissance du dépôt et de l'usage de la marque 'B.DE P.' déposée postérieurement, le 14 mai 2001 ;
Que de même, les étiquettes de bouteilles, bouteilles elles mêmes et emballages, articles de presse, qui au demeurant font état des dénominations P. et R. P., ainsi que les commandes de grands restaurants également produites, sont non datés ou antérieurs au dépôt de la marque en cause, et donc inopérants pour établir la connaissance effective de la marque par les appelants, laquelle connaissance effective n'est pas plus établie par la diffusion le 19 décembre 2010 sur la chaîne de télévision TF1 des propos d'un sommelier d'un hôtel ;
Qu'il n'est donc pas démontré que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA avaient, au jour de leur action reconventionnelle en contrefaçon intervenue en 2009, connaissance de l'existence de la marque 'B.DE P.' déposée le 14 mai 2001 ni a fortiori qu'ils en avaient toléré l'usage pendant cinq ans ;
Qu'il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la forclusion par tolérance ne peut leur être opposée ;
Sur la prescription
Considérant que l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans ;
Que l'article 2224 du code civil dispose par ailleurs que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent qu'il n'est pas démontré que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA avaient ou auraient dû avoir connaissance, au jour de leur action reconventionnelle en contrefaçon intervenue en 2009, et depuis plus de cinq ans, de l'existence de la marque 'B.DE P.' déposée le 14 mai 2001;
Qu'il en résulte que la fin de non recevoir tirée de la prescription ne peut leur être opposée ;
Considérant que les fins de non-recevoir soulevées par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA étant rejetées, l'action en contrefaçon de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA doit être déclarée recevable ;
Sur le bien fondé de la demande en contrefaçon
Considérant que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA soutiennent que la marque 'B.DE P.', en ce qu'elle désigne les produits de la classe 33 'Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool', constitue une contrefaçon par imitation de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.', dès lors que, les produits en cause étant identiques ou similaires, elle incorpore le vocable 'P.' qui est un élément distinctif essentiel, bénéficiant d'une incontestable notoriété, de cette marque antérieure ; que les appelants arguent que l'utilisation du nom P. pour désigner du vin et des distillats de vin incitera nécessairement le public à croire que le produit ainsi désigné bénéficie d'une manière ou d'une autre de la distinction officielle de second cru classé en 1855 ou qu'il s'agit de sous-produits de ce cru classé ;
Que la société civile du DOMAINE DE JOUANDA répond qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques, du fait, d'une part, des différences visuelles, conceptuelles et phonétiques entre la marque verbale 'B.DE P.' et la marque complexe semi-figurative 'CHATEAU LEOVILLE P.' dont la notoriété n'est pas démontrée et, d'autre part, des différences entre les produits visés dans l'enregistrement ;
Considérant que l'article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
Qu'il est nécessaire de rappeler que la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2017 a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 6 février 2015 pour avoir rejeté l'action en contrefaçon de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA au motif qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les deux marques 'sans examiner si la notoriété de la marque antérieure, dont se prévalaient les demandeurs, était établie et, dans l'affirmative, s'il n'en résultait pas un risque de confusion, eu égard à la similitude partielle des produits (...) respectivement désignés, et malgré le faible degré de similitude entre les marques' et par conséquent sans apprécier 'globalement' l'existence du risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ;
Considérant que les produits initialement visés, en classe 33, dans l'enregistrement de la marque 'B.DE P.' ('Boissons alcooliques (à l'exception des bières), appellations Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne ; vins ; autres préparations alcoolisées ; fruits dans de l'alcool') sont similaires à ceux désignés par la marque antérieure 'CHATEAU LEOVILLE P.' dans la même classe 33 ('vins et eaux de vie d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Léoville P.') nonobstant le fait que les produits 'Armagnac, Bas-Armagnac, Cognac, Brandy, Floc de Gascogne' sont des appellations d'origine contrôlée dont le territoire, dans les Landes, est distinct de celui sur lequel est produit le vin Saint-Julien provenant du domaine de Château LEOVILLE P., situé dans le Médoc et que les vins 'd'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation exactement dénommée Château Léoville P.' sont nécessairement distincts de vins provenant d'une autre région viticole ; qu'en effet, le consommateur moyen des produit concerné n'est pas nécessairement informé de ces différences et n'attache pas systématiquement de l'importance au cépage ou même au domaine de provenance du vin ;
Considérant que les signes, s'ils comprennent à l'identique le nom 'P.', diffèrent visuellement du fait que la marque antérieure est une marque semi-figurative comportant deux éléments graphiques- un lion et un château - centrés et immédiatement apparents, nullement repris dans la marque contestée, et huit éléments verbaux - 'Château Léoville P.' et 'Mis en bouteille au Château' -, ce qui lui confère une structure et une physionomie très différentes de la marque seconde qui est une marque dénominative composée de trois éléments verbaux seulement ('B. de P.') ;
Que phonétiquement les signes se liront 'CHATEAU LEOVILLE P.' (8 syllabes) et 'B.DE P.' (6 syllabes), n'ayant ainsi en commun que le terme 'P.' ;
Que sur le plan conceptuel, la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' évoque le domaine viticole 'LEOVILLE' sur lequel le vin est produit, lequel est identifié par un lion, tandis que la marque 'B.DE P.' reprend le titre nobiliaire dont la famille DE P. bénéficie depuis 1814 ;
Qu'ainsi, nonobstant la reprise dans la marque contestée du nom 'P.', les deux marques produisent une impression d'ensemble différente, les différences étant prépondérantes par rapport à la ressemblance résultant de la seule présence commune du terme ' P.' ; que la similitude entre les signes est donc faible ;
Que cette analyse n'est pas remise en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des marques en présence ; que si les appelants peuvent être suivis quand ils affirment que pour les consommateurs de vins, les éléments verbaux sont prédominants par rapport aux éléments figuratifs, ils ne démontrent pas qu'au sein de la marque antérieure l'élément verbal 'P.' soit plus dominant que l'élément verbal 'LEOVILLE', ce dernier évoquant, comme il a été dit, le nom originaire du domaine qui a été récompensé par un classement second cru de Saint-Julien en 1855, ni que cette marque antérieure jouisse d'une notoriété liée au nom 'P.', alors que, de son côté, l'intimée justifie que le signe 'P.' était, avant son dépôt à titre de marque en 2001, notoirement associé à des armagnacs ; que de plus, au sein de la marque antérieure, l'élément verbal 'CHÂTEAU', absent de la marque contestée, est aussi important, l'intimée indiquant, sans être démentie, que l'usage du terme 'Château' en matière de marques vinicoles est strictement réglementé par le décret n°2012-655 du 4 mai 2012 qui en réserve l'utilisation aux seules appellations d'origine protégée ;
Qu'en conséquence, ne se trouve pas démontrée l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre les deux marques, la marque 'B.DE P.' ne constituant pas l'imitation de la marque antérieure 'CHATEAU LEOVILLE P.' ;
Qu'au surplus, la restriction du libellé de la marque 'B.DE P.', en 2017, aux seules 'Boissons alcooliques bénéficiant de l'AOC Floc de Gasgogne ; eaux de vie bénéficiant des AOC Armagnac et/ou Bas Armagnac', à l'exclusion des 'vins', ne peut que renforcer cette analyse ;
Considérant que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA de leur demande reconventionnelle en contrefaçon par imitation de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.' ;
Sur la demande d'interdiction à l'encontre de la société civile DOMAINE DE JOUANDA
Considérant que la demande d'interdiction formée à l'encontre de la société civile DOMAINE DE JOUANDA d'utiliser le nom de P., sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40, étant, comme la Cour de cassation l'a retenu, accessoire aux demandes en nullité de la marque 'B.DE P.' et en contrefaçon de la marque 'CHATEAU LEOVILLE P.', elle ne peut qu'être rejetée en conséquence du rejet de ces demandes principales ;
Sur la demande des consorts DE P. et de la société civile du DOMAINE DE JOUANDA pour procédure abusive
Considérant que les consorts DE P. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA demandent la condamnation in solidum de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA pour procédure abusive, dénonçant tout à la fois le fait pour ces derniers d'avoir mis en cause les consorts DE P. à titre personnel en dépit de la mise en cause prononcée par la cour d'appel non censurée sur ce point par la Cour de cassation, les demandes adverses vexatoires et formées à titre de mesures de rétorsion visant à obtenir des mesures d'interdiction d'usage du patronyme DE P. et des indemnités particulièrement importantes sans démonstration du moindre préjudice résultant du dépôt et de l'utilisation de la marque 'B.DE P.' et la multiplication artificielle et dilatoire des fondements invoqués par les appelants ;
Considérant cependant que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Que le rejet des prétentions de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA ne permet pas de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que, par ailleurs, les intimés ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la demande sera rejetée ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens
Considérant que la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui comprendront ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel du 6 février 2015, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;
Que les sommes qui doivent être mises à la charge de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consorts DE P. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA peuvent être équitablement fixées à 10 000 € globalement pour les premiers et 10 000 € pour la seconde, ces sommes incluant les frais exposés lors du précédent appel et complétant celles allouées en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites des cassations intervenues,
Déclare irrecevables les demandes de la société FERMIERE DU CHATEAU LEOVILLE P. et du GFA DES DOMAINES DE SAINT-JULIEN MEDOC :
- tendant à voir interdire aux consorts DE P. l'usage du nom P., sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40 du fait de la déceptivité et de la contrariété à l'ordre public qui s'y attachent et/ou de la contrefaçon qu'il réalise,
- formée sur le fondement de la marque renommée antérieure 'CHATEAU LEOVILLE P.',
- en déchéance pour non-exploitation de la marque 'B.DE P.' dans les classes 31, 32 et 40, ainsi que pour tous produits autre que l'armagnac dans la classe 33,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société civile du DOMAINE DE JOUANDA tirées de la forclusion et de la prescription et déclare l'action en contrefaçon de la société FERMIERE DU CHATEAU et du GFA recevable,
Déboute la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA de leur demande en nullité de la marque 'B.DE P.' fondée sur l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle et de leur demande, fondée sur ce même texte, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à la société civile DOMAINE DE JOUANDA d'utiliser le nom de P., sous quelque forme que ce soit et en quelque lieu que ce soit, pour désigner tout produit et service relevant des classes 31, 32, 33 et 40,
Déboute les consorts DE P. et la société civile du DOMAINE DE JOUANDA de leur demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA in solidum aux dépens d'appel, lesquels comprendront ceux de l'arrêt cassé de la cour d'appel du 6 février 2015,
Condamne in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société FERMIERE DU CHATEAU et le GFA à payer la somme globale de 10 000 € aux consorts DE P. et la même somme à la société civile du DOMAINE DE JOUANDA.