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Décisions

Cass. crim., 1 décembre 1992, n° 89-82.689

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Dardel

Avocat général :

M. Libouban

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin

Paris, du 8 mars 1989

8 mars 1989

REJET du pourvoi formé par :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 8 mars 1989 qui, dans les poursuites exercées à sa requête contre Thiébault X... et Robert Y... pour refus discriminatoire d'embauche et complicité, l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de son action civile.

Sur le premier moyen de cassation visant la relaxe de Thiébault X... et pris de la violation de l'article 416. 3°, du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Thiébault X... du chef du délit de discrimination et, en conséquence, a débouté le syndicat exposant de ses demandes ;

" aux motifs, d'une part, que X... se prévaut d'une délégation de pouvoirs qu'en sa qualité de PDG de la SA Lamda Services Industries il a donné le 12 janvier 1987 à Bernard Z..., directeur régional ; qu'il résulte de ce document que ce directeur régional qui a expressément accepté cette délégation et qui justifie des compétences requises avait les pouvoirs et la responsabilité, dans le cadre de sa mission en région parisienne, de la législation du travail, notamment l'embauche du personnel ; qu'il est constant que l'annonce litigieuse a été publiée en décembre 1987, soit postérieurement à la délégation de pouvoirs susvisée et qu'elle avait pour but de satisfaire aux exigences du marché de nettoyage de locaux situés à Paris 16e, 35 et 66 ter rue Saint-Didier, savoir la direction de la gendarmerie nationale ; qu'il résulte des débats que cette annonce a été passée téléphoniquement par ledit Bernard Z... ; que la preuve de l'imputabilité de l'élément matériel de l'infraction à X... en raison de la délégation de pouvoirs précitée fait défaut ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir cette délégation de pouvoirs tardivement produite, à hauteur d'appel, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant selon lesquelles elle visait une société étrangère au marché auquel l'offre d'emploi était prétendument destinée ;

" aux motifs, d'autre part, que, sur l'élément moral de la prévention retenue à l'encontre de X..., s'il est vrai que la loi du 13 juillet 1983 a supprimé le fait justificatif tiré du motif légitime dont il appartenait au prévenu de rapporter la preuve, il demeure que le délit de discrimination est une infraction intentionnelle supposant l'existence d'un dol spécial ; qu'il résulte des productions que la recherche de main-d'oeuvre précisant le lieu de travail (Paris 16e) avait pour but de satisfaire aux conditions impératives d'un marché de la Défense nationale concernant le nettoyage ; que le cahier des charges visait expressément le cahier des charges administratives particulières du 4 novembre 1987 précisant notamment : la société et les personnels travaillant ou ayant besoin d'accéder aux divers services du ministère de la Défense nationale, devront être habilités avant toute prise de service, au niveau confidentiel défense ; que l'instruction 2530 DF DR du 27 novembre 1984 du ministère de la Défense nationale spécifie que cette procédure d'habilitation ne peut être entreprise concernant notamment la rubrique confidentiel défense que pour des personnes de nationalité française ; que pareilles circonstances sont manifestement exclusives de toute volonté discriminatoire et qu'ainsi fait défaut le dol spécial nécessaire à caractériser le délit ;

" alors que le délit poursuivi se trouve caractérisé par la seule constatation de la discrimination prohibée recherchée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les portées des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 416 du Code pénal ;

" alors que, en tout cas, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résultait des productions que la recherche de main-d'oeuvre litigieuse avait pour but de satisfaire aux conditions impératives d'un marché de la Défense nationale sans répondre aux conclusions du syndicat exposant soulignant l'antériorité de cette recherche (2 au 8 décembre 1987) audit marché (du 24 décembre 1987) et les contradictions du prévenu à cet égard, celui-ci ayant d'abord nié toute référence à la nationalité française recherchée et prétendu à la seule exigence d'une carte d'électeur quelle que soit sa nationalité, pour reconnaître ensuite l'exigence de la nationalité française par référence à ce marché, et pour se réfugier enfin derrière une délégation de pouvoirs au directeur régional d'une société étrangère à ce marché ;

" alors qu'au demeurant, à admettre même la résurgence d'un motif légitime, à cet égard, et à tenir même pour exact le lien entre l'offre d'emploi et le marché visé, la cour d'appel aurait dû alors rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le syndicat exposant dans ses conclusions, si le personnel de nettoyage recherché était véritablement astreint à cette condition de nationalité, celle-ci n'étant pas prescrite dans le marché litigieux non plus que dans le cahier des charges administratives particulières du 4 novembre 1987 ; que cette exigence ne résultait que d'une instruction de principe à diffusion restreinte non visée par le marché, concernant l'accès aux informations classifiées secret défense et confidentiel défense et non aux locaux, et comportant des exceptions ; que d'ailleurs, peuvent pénétrer dans les locaux de gendarmerie des étrangers qui, selon l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972, peuvent être admis au sein même de la gendarmerie " ;

Attendu que Thiébault X... a été poursuivi sur citation directe à la requête de la Confédération française démocratique du travail sous la prévention de refus d'embauche de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée à la suite de la parution dans le périodique Carrières et Emplois de l'offre d'emploi ainsi libellée : " société nettoyage recherche pour Paris 16e, 3 ouvriers (ères), 1 chef d'équipe, horaires 17-20 heures, place stable, carte d'électeur obligatoire, téléphone le jour 47. 33. 15. 96 " ;

Que pour le relaxer les juges constatent que l'annonce a été publiée à la demande de la société Lambda services entreprise et relèvent qu'en cause d'appel, Thiébault X..., président-directeur général de cette société, fait état d'une délégation de pouvoirs donnée le 12 janvier 1987 à Bernard Z..., directeur régional pour la région parisienne, l'investissant de tous pouvoirs et responsabilités notamment pour l'embauche du personnel, et énoncent ensuite que l'offre d'emploi ayant été publiée à la demande de Z... en décembre 1987, postérieurement à la délégation de pouvoirs, " la preuve de l'imputabilité de l'infraction à Thiébault X... faisait défaut " ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, d'une part, le moyen, sous couleur d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à remettre en cause les constatations souveraines des juges faites à partir des éléments de preuve produits au cours des débats contradictoires et dont il résulte que l'offre incriminée n'était pas le fait du prévenu ;

Que, d'autre part, le moyen de défense tiré de l'existence d'une délégation de pouvoirs pouvait être invoquée en cause d'appel et que les juges du second degré en ont souverainement apprécié la valeur ; que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation visant la mise hors de cause de Robert Y... et de la société Socpresse et pris de la violation des articles 416. 3°, 59 et 60 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... du chef de la complicité poursuivie dans la commission du délit de discrimination ;

" au motif que la preuve d'un acte positif de complicité n'était pas rapportée ;

" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y... était directeur de publication du journal ayant publié l'offre d'emploi discriminatoire et ayant ainsi contribué à la porter à la connaissance des demandeurs d'emploi ; que ce fait constituait une participation volontaire par aide et assistance concomitantes dans le fait principal poursuivi, constitutive de complicité du délit de discrimination ; que la cour d'appel a donc méconnu les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, adoptant les motifs du jugement sur ce point, que Robert Y... ne saurait être, en sa seule qualité de directeur de publication de l'hebdomadaire Carrières et Emplois tenu comme responsable du refus d'embauche discriminatoire à raison de l'insertion de l'annonce incriminée ; que la preuve incombant à la partie poursuivante d'un acte volontaire de complicité n'est pas rapportée à son encontre et que, dès lors, il y a lieu de le mettre, ainsi que la société éditrice Socpresse, hors de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, contrairement à ce qu'énonce le moyen, la responsabilité encourue du seul fait de la publication, à raison d'un délit de presse et selon l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881, par le directeur de publication d'un écrit périodique, ne saurait être étendue au domaine des infractions de droit commun ; que, dans ce dernier cas, le directeur de publication ne peut être retenu comme auteur ou complice d'un fait qualifié crime ou délit qu'à la condition que soient établis à son encontre soit les éléments matériels et intentionnel de l'infraction soit une participation consciente à l'acte principal punissable ;

Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.