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Décisions

Cass. com., 23 avril 2013, n° 12-16.035

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Me Haas, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Versailles, du 12 janv. 2012

12 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2012), que Mme X..., par acte notarié publié au bureau des hypothèques le 13 février 2009, a déclaré insaisissables ses droits indivis dans un immeuble ; qu'ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 4 juin et 4 août 2009, le liquidateur a demandé, par la voie de l'action paulienne, que cette déclaration soit rendue inopposable à la procédure collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur, auquel sont dévolues les attributions du représentant des créanciers, ayant qualité pour exercer, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, l'action paulienne, est recevable à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité du débiteur en vue de la licitation de l'immeuble, objet de cette déclaration, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. Y..., liquidateur judiciaire de Mme X..., en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de Mme X..., fondée sur l'action paulienne, motif pris que cette action ne serait introduite que dans l'intérêt des créanciers postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité et que le liquidateur judiciaire n'agirait pas au nom et dans l'intérêt collectif de tous les créanciers, quand cette action paulienne a pour effet de voir déclarer inopposable à la procédure la déclaration d'insaisissabilité litigieuse et, partant de permettre la réalisation de l'actif immobilier afin que tous les créanciers, postérieurs comme antérieurs, puissent venir à la répartition du prix de vente et qu'elle est ainsi faite dans l'intérêt de tous les créanciers, le liquidateur judiciaire agissant ainsi en leur nom et intérêt collectif la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil ;

2°/ que le jugement qui ouvre la procédure collective emportant de plein droit dessaisissement du débiteur et suspension des poursuites individuelles, le liquidateur demeure recevable à agir en inopposabilité de cette déclaration d'insaisissabilité sur le fondement de la fraude paulienne, cette action découlant de l'effet réel de la procédure collective sur l'ensemble des biens du débiteur ; qu'en décidant le contraire, motif inopérant pris de l'absence d'intérêt à agir du liquidateur au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1167 du code civil et L. 641-9 du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'ont seuls intérêt à voir juger que la déclaration d'insaisissabilité leur est inopposable pour cause de fraude paulienne les créanciers auxquels elle serait opposable par application des dispositions de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce, c'est-à-dire les créanciers titulaires de créances nées à l'occasion de l'activité professionnelle de la débitrice et postérieurement au 13 février 2009 ; qu'ayant relevé qu'ils ne constituaient qu'une partie des créanciers de Mme X..., en raison de l'existence de créances antérieures pour une somme supérieure à 60 000 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que le liquidateur, faute de pouvoir prétendre agir dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas recevable à exercer l'action paulienne ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à appréhender les droits de Mme X..., alors, selon le moyen, que la cassation qui sera prononcée du chef du premier moyen relatif à l'irrecevabilité de la demande du liquidateur judiciaire d'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité pour fraude paulienne entraînera, par voie de conséquence, celle du présent chef de dispositif, relatif à la demande du liquidateur judiciaire d'autorisation de vente du bien litigieux, qui se trouve dans sa dépendance nécessaire, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.