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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juillet 1988, n° 86-19.610

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Bonodeau

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocat :

M. Choucroy

Cass. 3e civ. n° 86-19.610

11 juillet 1988

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1739 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance ne peut invoquer la tacite reconduction ;

Attendu qu'après avoir rappelé qu'il pouvait être mis fin au bail conclu le 1er octobre 1975 entre Mme Y... et les époux X... de Mirbeck par un congé donné six mois au moins à l'avance, l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 1986), retient que le nouveau bail conclu en application de l'article 72 de la loi du 22 juin 1982 est intervenu alors que le bail initial, continué par tacite reconduction en l'absence de " validation " du congé donné le 15 mars 1980 pour le 1er octobre 1980, n'avait pas pris fin ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé de droit commun est un acte unilatéral qui met fin au bail par la seule manifestation de volonté de celui qui le délivre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.