Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 février 1994, n° 91-21.834

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Rapporteur :

Mme Di Marino

Avocat général :

M. Vernette

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 16e chambre A, du 15 oct. 1991

15 octobre 1991

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la délivrance, pendant une période de temps limitée, de quittances de "loyers" et l'application de la clause de révision, stipulée dans le contrat en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, ne pouvaient établir la volonté expresse et non équivoque de la société bailleresse de renoncer à invoquer le bénéfice du congé qu'elle avait délivré, la cour d'appel, qui n'avait pas, dès lors, à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, concernant un accord des parties, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement, par motifs adoptés, le montant de l'indemnité d'occupation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caramelo Shop aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.