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Décisions

Cass. crim., 12 septembre 2000, n° 00-80.136

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joly

Rapporteur :

Mme Anzani

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

Société Civile Professionnelle A. Bouzidi

Angers, ch. d'acc., du 10 nov. 1999

10 novembre 1999

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 378 ancien du Code pénal, 226-13 et suivants du nouveau Code pénal, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que l'information n'a pas permis de réunir contre quiconque des charges suffisantes du chef de violation du secret médical ; que bien plus le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 10 octobre 1990, date à laquelle Mme Simon Y... a révélé au président de la commission d'accès aux documents administratifs la situation personnelle de Joël X... et le moment où celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Mans, ce qui ne peut que conduire à considérer que, de toute façon et dès l'origine, les faits énoncés étaient prescrits ;

"alors que l'exposant faisait valoir qu'il était établi par les réquisitions du procureur de la République que la lettre du 10 octobre 1990 a été portée à la connaissance de la CADA lors de la séance du 25 octobre 1990, que, le délai de trois ans n'était donc pas écoulé au jour de la constitution de partie civile du 11 octobre 1993 ;

qu'en retenant que le délit de violation du secret professionnel est un délit instantané, qu'il s'est écoulé plus de trois ans entre le 10 octobre 1990, date à laquelle Mme Simon Y... a révélé au président de la commission d'accès aux documents administratifs la situation personnelle de Joël X... et le moment où celui-ci a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du Mans, la chambre d'accusation qui retient la date à laquelle a été écrite la lettre sans constater la date à laquelle l'information a été communiquée au président de la CADA n'a de ce fait pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 du Code de procédure pénale et 378 de l'ancien Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, le moyen qui critique les énonciations surabondantes de l'arrêt relatives à la prescription, est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.