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Décisions

Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-85.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Roger

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocat :

Me Thouin-Palat

Angers, ch. corr., du 6 janv. 2000

6 janvier 2000

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2000 qui, pour abus de biens sociaux, complicité et recel d'abus de confiance, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 20 avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-13 du Code pénal, 92 à 97, 114, 118 (alors applicable), 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen de nullité de l'information tiré de l'absence au dossier des réquisitions judiciaires adressées à la Banque Populaire de Lorraine ;

"aux motifs que si les pièces remises par cette banque au commissaire Choukroun dans le cadre de la commission rogatoire n'étaient pas accompagnées d'une réquisition judiciaire, les éléments du dossier ne permettent pas d'en déduire que lesdites pièces avaient été obtenues à la suite d'actes assimilables aux transports, perquisitions et saisies ; que l'absence de réquisition n'exclut pas une remise volontaire de la part de la banque, remise d'ailleurs concrétisée par les procès-verbaux d'annexes (D. 86 et D. 295) ; que si René Y... évoque alors une violation du secret professionnel, cet argument est opportun mais inefficace dès lors qu'il ne peut concerner que les rapports entre la banque et son client, mais certainement pas la validité de l'exécution de la commission rogatoire ;

"alors que la violation du secret professionnel est un délit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence, émettre l'hypothèse que la Banque Populaire de Lorraine aurait volontairement remis aux enquêteurs des documents couverts par le secret professionnel, pour exclure que ces documents, dont elle constatait que la production n'avait pas fait l'objet d'une réquisition judiciaire, avaient été obtenus à la suite d'actes assimilables à des transports, perquisitions et saisies irrégulièrement entrepris" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'information, prise de l'absence au dossier de réquisitions judiciaires préalables à la remise de documents bancaires, la cour d'appel énonce que, si les pièces remises à l'officier de police judiciaire dans le cadre de la commission rogatoire n'étaient effectivement pas accompagnées d'une réquisition judiciaire, les éléments du dossier ne permettent pas d'en déduire que lesdites pièces ont été obtenues à la suite d'actes assimilables aux transports, perquisitions et saisies et que l'absence de réquisitions n'exclut pas une remise volontaire de la part de la banque, remise d'ailleurs concrétisée par les procès-verbaux d'annexes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation du secret professionnel imputable aux banquiers, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 485, 512 et 802 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de la nullité du procès-verbal d'audition de René Y... du 10 juillet 1991 ;

"aux motifs que l'article 104 du Code de procédure pénale concerne les personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile ; or, la plainte initiale déposée par la Copra le 23 janvier 1991 évoquait de possibles détournements commis par un dirigeant de la SARL Ingesim, attirant l'attention du juge sur une lettre de Serge de X..., jointe en annexe, désignant René Y... comme le représentant de cette société ; que les précisions ne sont intervenues qu'ultérieurement et ne font donc pas partie intégrante de la plainte avec constitution de partie civile ;

que l'avertissement prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale n'avait donc pas à être donné à René Y... lors de son audition du 10 juillet 1991 ;

"alors que doit être regardée comme nommément visée par la plainte avec constitution de partie civile, la personne que les documents annexés à cette plainte, et parvenus au juge d'instruction avant l'ouverture de l'information, permettent d'identifier comme étant, selon la partie civile, l'auteur des faits dénoncés ; que, dès lors, après avoir constaté que la plainte initiale évoquait de possibles détournements commis par un dirigeant de la société Ingesim et attirait l'attention du juge d'instruction sur une lettre, joint en annexe, désignant René Y... comme le représentant de cette société, la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que l'avertissement prévu par l'article 104 du Code de procédure pénale n'avait pas à être donné à René Y... lors de son audition d 10 juillet 1991" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, prise de la violation de l'article 104 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que ledit article ne concerne que les personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile et que, si une lettre du conseil de la partie civile, postérieure au dépôt de la plainte, évoquait la possibilité d'un détournement commis par un dirigeant d'une société dont René Y... était le représentant, ces précisions ne font pas partie intégrante de la plainte déposée contre personne non dénommée qui ne contient aucune allusion directe ou indirecte à René Y... ; qu'elle en conclut que l'avertissement prévu par l'article 104 précité n'avait pas à être donné à l'intéressé lors de son audition comme témoin le 10 juillet 1991 ;

Attendu que, par ces énonciations, les juges du second degré ont justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.