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Décisions

Cass. crim., 9 mars 2011, n° 09-81.138

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat :

Me Foussard

Aix-en-Provence, du 14 janv. 2009

14 janvier 2009

Sur le premier moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 200 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a rejeté la requête de M. X... aux fins d'annulation d'actes de la procédure ;

" aux énonciations que « vu le réquisitoire écrit de M. le procureur général, en date du 21 décembre 2004 » (…) ;

" et aux motifs qu'il est sollicité l'annulation des pièces cotées D. 17/ 1, D. 17/ 2 (audition de M. Y..., employé au service du contrôle interne du Crédit lyonnais), D. 19/ 1 à D. 19/ 60 (documents remis par M. Y...) au motif que " l'obtention par l'officier de police judiciaire en charge de l'enquête des éléments fournis et découlant de l'audition de M. Y... caractérise le recours à un procédé déloyal et contrevient à la règle de la licéité des modes de preuve ", les informations ainsi obtenues résultant d'une violation de la procédure ; qu'il est invoqué à l'appui des dispositions des articles L. 563-4, L. 563-5, L. 562-1 et L. 562-4 du code monétaire et financier ; qu'il convient d'observer que ces dispositions sont comprises dans le livre V de ce code traitant des prestataires de service et plus particulièrement dans le titre VI prévoyant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu'elles instituent ainsi, notamment pour les établissements bancaires (L. 562-1), une obligation de déclaration d'un certain nombre d'opérations (L. 562-2) auprès du service visé à l'article L. 562-4 (Tracfin) et fixent d'autres obligations de vigilance à leur charge (L. 563-1 à L. 563-6) ; qu'ainsi que le relève le ministère public, si aux termes de l'article L. 563-5, les informations recueillies en application des articles L. 562-2 (déclarations de soupçons), L. 563-2 à L. 563-4 (autres obligations de vigilance) ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues à ce titre VI et leur divulgation interdite, ces prohibitions ne concernent que les informations recueillies par le service institué à l'article L. 562-4 (Tracfin) et les autorités de contrôle ; qu'en l'espèce, les informations contestée n'ont été fournies ni par les autorités de contrôle, et encore moins dans le cadre d'investigations conduites en matière de blanchiment de capitaux en suite d'une déclaration de soupçon réalisée dans le cadre de l'article L. 562-2 ; qu'elles ont été données, sur simple question du fonctionnaire de police rédacteur du procès-verbal, par un employé du Crédit lyonnais dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en suite d'une plainte déposée par Madame Z... " pour des faits qualifiés par l'intéressée de vol/ abus de confiance " (D. 13/ 1) et d'une autre concernant les mêmes faits et émanant du Crédit lyonnais ; que les dispositions législatives visées par la requête en nullité ne peuvent donc s'appliquer en l'espèce ; que les informations mentionnées au procès-verbal coté D. 17 et recueillies sous cote D. 19 n'ont donc pas été obtenues irrégulièrement, et ce d'autant plus que l'article L. 511-33 du code monétaire et financier dispose, en son alinéa 2, que " outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale " ; que l'autorité judiciaire, en l'espèce le procureur de la République de Marseille, saisi des deux plaintes susvisées, avait saisi par soit-transmis, respectivement des 15 juillet 2003 et 15 septembre 2003 la division économique et financière du SRPJ de Marseille aux fins d'enquêter sur celles-ci ; qu'ainsi, les fonctionnaires de ce service procédaient à une enquête préliminaire sur instructions du procureur de la République, conformément aux prescriptions de l'article 75 du code de procédure pénale, et ne pouvaient donc se voir opposer de secret professionnel de la part de cet employé de banque compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 511-33 du code monétaire et financier, lesquelles figurent à la section 5 (le secret professionnel) du chapitre 1er (règles générales applicables aux établissements de crédit) du titre 1er (établissements du secteur bancaire) du livre V (les prestations de service) ; qu'il n'y a donc eu aucune violation de procédure ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à annulation des pièces cotées D. 17/ 1, D. 17/ 2, D. 19/ 1 à D. 19/ 60, ni à celle des pièces subséquentes ; que le moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité l'annulation des pièces D. 79/ 1 à D. 120/ 1 relatives à l'audition de M. X... aux motifs que :

a) l'intéressé a été entendu le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 en qualité de témoin, mais sans prestation de serment, alors qu'il aurait dû être placé préalablement en garde à vue et que cette mesure n'a été décidée qu'ultérieurement et de surcroît par le procureur de la République et non pas l'officier de police judiciaire ; qu'il sera rappelé que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire et que seules les dispositions relatives à ce cadre, et notamment celles des articles 77 et 78 du code de procédure pénale, trouvaient à s'appliquer ; que selon l'article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que M. X... a donc déféré à la convocation des policiers et a comparu librement et de son plein gré devant eux ; qu'en l'absence de quelque contrainte que ce soit, le recours à une mesure de garde à vue n'était donc pas obligatoire, et ce d'autant plus que l'article 77 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1 que « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition (…) » ; qu'en utilisant ce verbe de « pouvoir », le législateur n'a donc pas exigé que, dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue était un préalable impératif à toute audition ; que quant à déduire, comme le fait la requête, qu'en le dispensant de la prestation de serment, l'officier de police judiciaire a implicitement reconnu que M. X... ne pouvait, à la lumière de l'enquête, faire figure de simple témoin, il convient cependant de rappeler que la prestation de serment du témoin n'est pas exigée par la loi au stade de l'enquête préliminaire ; que quand le législateur a estimé que cette formalité devait être accomplie, il l'a expressément précisé, comme par exemple lors de l'exécution d'une commission rogatoire (article 153 du code de procédure pénale) ; que par ailleurs, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue ; qu'elle a également jugé, au visa de l'article 77 du code de procédure pénale, que « même lorsqu'il existe des indices de participation à l'infraction sur laquelle porte l'enquête, l'officier de police judiciaire apprécie, lors de chaque audition, la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend » ; que M. X... a donc valablement été entendu comme témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 sans être placé en garde à vue, ni avoir, préalablement à son audition, prêté serment ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des pièces cotées D. 79/ 1 à D. 79/ 4 ; qu'aux termes de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, dirige à cette fin l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal (al. 1 et 2) et " a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre 1er » du livre premier du code de procédure pénale (al. 4) ; qu'il peut donc décider du placement en garde à vue et enjoindre à un officier de police judiciaire de notifier ledit placement à une personne dès lors qu'il estime que les conditions requises pour ce faire se trouvent réunies ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Marseille a donc valablement pu décider, à l'issue du compte rendu qui lui a été fait le 21 avril 2004 à 16 heures 30, de faire placer M. X... en garde à vue et aucune nullité de procédure n'est encourue de ce chef ;

que ce moyen sera donc rejeté ;

b) le procureur de la République de Marseille n'a pas été informé du placement en garde à vue de l'intéressé, ce qui constituerait une violation des dispositions des articles 63, alinéa 1 et 63-1 du code de procédure pénale ; que comme il vient d'être rappelé, le procureur de la République dirige l'activité des officiers de police judiciaire, ce qui implique que dès lors qu'il donne des instructions à un officier de police judiciaire, celui-ci se doit de les appliquer, ce qui a été immédiatement fait ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire le 21 avril 2004 à 16 heures 30 de placer M. X... en garde à vue à compter du même jour à 16 heures 15, alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux de l'hôtel de police ;

qu'il était donc, de fait, informé de ce placement en garde à vue qu'il avait lui-même décidé et était donc ainsi en mesure d'exercer la plénitude du contrôle de cette mesure tel que prévu par l'article 41, alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc aucunement lieu à annulation des pièces D. 80-1 et 81/ 1, ni des pièces subséquentes ; que ce moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité également la nullité du procès-verbal coté D. 89/ 1 (avis à avocat le 22 avril 2004 à 13 heures 45) et des actes subséquents au motif que l'avocat de M. X... n'aurait été informé que bien postérieurement à la 20ème heure de garde à vue de la possibilité de s'entretenir une deuxième fois avec celui-ci ; que lors de la notification de ses droits, M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'à la 20ème heure, puis à la 36ème en cas de prolongation ; que son conseil a été informé dans les minutes suivantes et le premier entretien est intervenu le 21 avril 2004 de 21 heures 15 à 21 heures 45 ; que dans la circulaire Crim. 00-13 F1 du 4 décembre 2000 invoquée par le requérant à l'appui de sa demande de nullité, il est rappelé que « bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration des deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure est toujours en cours et qu'il doit revenir (…) » et « la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat (…) les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant la durée de la garde à vue (…) » ; que le contact téléphonique relaté au procès-verbal coté D. 89/ 1 n'était donc aucunement obligatoire et ne relevait que de la pure courtoisie ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être utilement reproché un caractère tardif, puisque passé 13 heures 45, et de nature à justifier comme tel la nullité de cet acte et de tous ceux établis ultérieurement ; que d'ailleurs, le conseil de M. X... n'a formulé aucune observation à l'issue de ce second entretien avec son client, intervenu dès son arrivée dans les locaux de police, soit le 22 avril 2004 de 14 heures 40 à 15 heures, ce qu'il n'eût pas manqué de faire s'il s'était présenté en vain à 12 heures 15, issue de la 20ème heure, ou s'il avait manifesté auprès des enquêteurs son exigence de rencontrer son client dès cette heure-là ou les minutes suivantes, voire lors de l'appel téléphonique critiqué ; que de même, M. X... n'a fait aucune observation sur ce point lors de sa présentation au procureur de la République adjoint préalablement à la prolongation de sa garde à vue, et ce alors même qu'il lui a pourtant fait part de sa soif ;

qu'aucune observation sur ce point n'a non plus été formulée par M. X... ou par son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il n'y a donc aucunement eu violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et le moyen sera donc rejeté ; que selon la requête, les actes effectués par les officiers de police judiciaire à Cagnes-sur-Mer seraient irréguliers puisque diligentés en violation des dispositions de l'article 18 du code de procédure pénale, les enquêteurs ayant agi hors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sans extension de compétence territoriale accordée par le procureur de la République ; qu'aux termes de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers ou agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont notamment les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire ; qu'en l'espèce, le service chargé de l'enquête était le service régional de police judiciaire de Marseille et les officiers de police judiciaire ayant instrumenté à Cagnes-sur-Mer appartenaient à ce service ; que celui-ci a compétence sur la zone de défense Sud, comprenant notamment tant le département des Bouches-du-Rhône que ceux du Var et des Alpes-Maritimes ; que les officiers de police judiciaire en question avaient donc toute compétence pour instrumenter à Cagnes-sur-Mer sans extension de compétence du procureur de la République ; que le moyen sera donc rejeté ; qu'il est sollicité la nullité de la mesure de garde à vue en raison des circonstances excessivement pénibles auxquelles le gardé à vue aurait été soumis et résultant notamment du rythme excessivement soutenu des interrogatoires, du fait qu'il n'aurait pu s'alimenter que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, d'un transport matinal pour Cagnes-sur-Mer et d'un examen médical tardif le 22 avril 2004 à 23 heures 30 ; qu'il convient de rappeler que la garde à vue de M. X... a débuté le 21 avril 2004 à compter de 15 heures 15 et a pris fin le 23 avril 2004 à 14 heures, soit 46 heures 45 au total ; qu'il a été entendu :- le 21 avril 2004 de 15 h 15 à 16 h 20, soit 1h 05 (notification de garde à vue), de 16 h 45 à 17 h, soit 0 h 15, de 21 h 50 à 0 h 10, soit 3 h 40 ;- le 22 avril 2004 de 9 h 00 à 10 h 30, soit 1 h 30, de 10 h 50 à 11 h 50, soit 1 h 00, de 16 h 30 à 18 h 00, soit 1 h 30, total 4 h ;- le 23 avril 2004 de 10 h 40 à 12 h 30, soit 1 h 50, total 1 h 50, soit 9 heures 30 d'auditions au total ; qu'il a assisté à deux perquisitions :- le 21 avril 2004 de 18 h 30 à 20 h 30, soit 2 heures,- le 23 avril 2004 de 9 h 45 à 10 h, soit 0 heure 15 ; qu'il a ainsi participé au total à 11 heures 45 d'actes différents sur les 46 heures 45 qu'a duré sa garde à vue, soit presqu'un quart du temps total de celle-ci, le reste, soit trente-cinq heures, ayant été consacré au repos ; que par ailleurs, aucun acte n'a été diligenté entre le 22 avril 2004 à 18 heures et le 23 avril 2004 à 9 heures 45, soit 15 heures 45 d'affilée ; que d'autre part, contrairement à ce que mentionne la requête, l'intéressé a pu s'alimenter le 22 avril 2004 à 13 heures 45 et à 20 heures 30 et le 23 avril 2004 à 13 heures 15, et non uniquement le 22 avril 2004 à 13 heures 45 ; que le fait qu'il n'ait pu s'alimenter dans la soirée du 21 avril 2004 n'a aucunement été dissimulé puisque cela résulte d'une mention dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue ; qu'il n'a pas souhaité d'examen médical lors de son placement en garde à vue ; qu'il n'en a pas non plus désiré lors de la notification de ses droits au moment de la prolongation de garde à vue, contrairement à ce qu'affirme la requête, et le fait qu'il ait pu être visité à 23 heures 30 le 22 avril par un médecin démontre bien que les enquêteurs ont été attentifs à ses demandes et se sont efforcés de les satisfaire ; que le médecin a d'ailleurs noté que si M. X... disait être fatigué, il n'y avait pas de doléances douloureuses et il constatait que l'état général était conservé, que l'examen somatique était normal et que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; que de plus, son conseil qui l'a rencontré à trois reprises au cours de la garde à vue n'a formulé aucune observation sur les conditions de garde à vue de l'intéressé, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si celles-ci avaient été effectivement excessivement contraignantes et contraires au respect et à la dignité de la personne humaine ; que de même, aucune observation n'a été formulée par l'intéressé ou son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; que s'il est effectivement regrettable que l'intéressé n'ait pu s'alimenter le 21 avril 2004 au retour de la perquisition à son domicile, ce seul repas manquant ne saurait constituer la démonstration de conditions de garde à vue excessivement pénibles ; que quant au départ matinal de Marseille pour Cagnes-sur-Mer, il n'apparaît pas que cela puisse s'analyser comme une sujétion d'une pénibilité excessive pour un homme de 40 ans, étant observé en outre que ce sont les mêmes policiers qui l'ont entendu le 21 avril 2004 de 21 heures 50 à 0 heure 10 à Marseille et qui l'ont entendu à Cagnes-sur-Mer le 22 avril 2004 de 9 heures à 10 heures 30 (M. A... et Mme B...) ; que sauf à vouloir créer une inégalité de traitement entre certaines catégories de justiciables, le retentissement psychologique pour un officier public et ministériel d'être placé en garde à vue, de voir son domicile perquisitionné et d'être confronté à des éléments d'enquête portant sur des faits accomplis dans le cadre de son activité ministérielle et susceptibles de recevoir des qualifications pénales de nature correctionnelle, ne suffit pas à démontrer que la mesure de contrainte que constitue la garde à vue ait excédé les limites de la procédure, fût disproportionnée à la gravité des infractions objets de l'enquête et ait porté atteinte à la dignité de sa personne ; qu'il n'y a dès lors pas lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à cette garde à vue, à ceux établis au cours de celle-ci et à plus forte raison aux actes subséquents ; que le moyen sera donc également rejeté ;

" 1) alors que s'il n'est pas interdit au juge de s'approprier le raisonnement d'une partie, et notamment du ministère public, c'est à la condition qu'il n'abdique pas son pouvoir d'appréciation et que la décision qu'il rende soit son oeuvre intellectuelle ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction est la reproduction intégrale, exposé de fait compris, du réquisitoire déposé par le procureur général le 21 décembre 2004 ; que les juges du second degré ont abdiqué leur pouvoir et ainsi commis un excès de pouvoir négatif ;

" 2) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que le fait pour une chambre de l'instruction de se borner à recopier purement et simplement le réquisitoire du ministère public, sans faire aucun effort d'adaptation, de critique et de création originale, est de nature à créer dans l'esprit du justiciable un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction à l'égard du ministère public ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué, qui est la reproduction du réquisitoire du procureur général, a été rendu en violation des textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X... en annulation d'actes de procédure, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, les énonciations de l'arrêt ne sauraient laisser présumer que la chambre de l'instruction a entaché sa décision de partialité vis à vis de l'une des parties à l'instance, dès lors que les motifs et le dispositif de ladite décision sont réputés avoir été établis par les juges qui, après en avoir délibéré, l'ont rendue ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 39, 41, 63, 63-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 77, 78 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a rejeté la requête de M. X... visant à l'annulation de son placement en garde à vue et des actes de procédure subséquents ;

" aux motifs qu'il est sollicité l'annulation des pièces D. 79/ 1 à D. 120/ 1 relatives à l'audition de M. X... aux motifs que :

a) l'intéressé a été entendu le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 en qualité de témoin, mais sans prestation de serment, alors qu'il aurait dû être placé préalablement en garde à vue et que cette mesure n'a été décidée qu'ultérieurement et de surcroît par le procureur de la République et non pas l'officier de police judiciaire ; qu'il sera rappelé que les enquêteurs agissaient dans le cadre d'une enquête préliminaire et que seules les dispositions relatives à ce cadre, et notamment celles des articles 77 et 78 du code de procédure civile, trouvaient à s'appliquer ; que selon l'article 78 du code de procédure pénale, les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître ; que M. X... a donc déféré à la convocation des policiers et a comparu librement et de son plein gré devant eux ; qu'en l'absence de quelque contrainte que ce soit, le recours à une mesure de garde à vue n'était donc pas obligatoire, et ce d'autant plus que l'article 77 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition (…) » ;
qu'en utilisant ce verbe de « pouvoir », le législateur n'a donc pas exigé que, dès lors qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne avait commis ou tenté de commettre une infraction, son placement en garde à vue était un préalable impératif à toute audition ; que quant à déduire, comme le fait la requête, qu'en le dispensant de la prestation de serment, l'officier de police judiciaire a implicitement reconnu que M. X... ne pouvait, à la lumière de l'enquête, faire figure de simple témoin, il convient cependant de rappeler que la prestation de serment du témoin n'est pas exigée par la loi au stade de l'enquête préliminaire ; que quand le législateur a estimé que cette formalité devait être accomplie, il l'a expressément précisé, comme par exemple lors de l'exécution d'une commission rogatoire (article 153 du code de procédure pénale) ; que par ailleurs, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé qu'une personne qui se présente sans contrainte aux services de police peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés avant d'être placée en garde à vue ; qu'elle a également jugé, au visa de l'article 77 du code de procédure pénale, que « même lorsqu'il existe des indices de participation à l'infraction sur laquelle porte l'enquête, l'officier de police judiciaire apprécie, lors de chaque audition, la nécessité de placer en garde à vue la personne qu'il entend » ; que M. X... a donc valablement été entendu comme témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20 sans être placé en garde à vue ni avoir, préalablement à son audition, prêté serment ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des pièces cotées D. 79/ 1 à D. 79/ 4 ; qu'aux termes de l'article 41 du code de procédure pénale, le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, dirige à cette fin l'activité des officiers et agents de police judiciaire dans le ressort de son tribunal (al. 1 et 2) et « a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre 1er » du livre premier du code de procédure pénale (al. 4) ; qu'il peut donc décider du placement en garde à vue et enjoindre à un officier de police judiciaire de notifier ledit placement à une personne dès lors qu'il estime que les conditions requises pour ce faire se trouvent réunies ; qu'en l'espèce, le procureur de la République de Marseille a donc valablement pu décider, à l'issue du compte rendu qui lui a été fait le 21 avril 2004 à 16 heures 30, de faire placer M. X... en garde à vue et aucune nullité de procédure n'est encourue de ce chef ; que ce moyen sera donc rejeté ;

b) le procureur de la République de Marseille n'a pas été informé du placement en garde à vue de l'intéressé, ce qui constituerait une violation des dispositions des articles 63, alinéa 1 et 63-1 du code de procédure pénale ; que comme il vient d'être rappelé, le procureur de la République dirige l'activité des officiers de police judiciaire, ce qui implique que dès lors qu'il donne des instructions à un officier de police judiciaire, celui-ci se doit de les appliquer, ce qui a été immédiatement fait ; qu'en l'espèce, le procureur de la République a prescrit à l'officier de police judiciaire le 21 avril 2004 à 16 heures 30 de placer M. X... en garde à vue à compter du même jour à 16 heures 15, alors que l'intéressé se trouvait dans les locaux de l'Hôtel de police ; qu'il était donc, de fait, informé de ce placement en garde à vue qu'il avait lui-même décidé et était donc ainsi en mesure d'exercer la plénitude du contrôle de cette mesure tel que prévu par l'article 41, alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu'il n'y a donc aucunement lieu à annulation des pièces D. 80-1 et 81/ 1, ni des pièces subséquentes ; que ce moyen sera donc rejeté ;

" 1) alors qu'une privation de liberté n'est régulière que lorsque celui qui la subit bénéficie du contrôle exercé par une autorité judiciaire ; que le procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au cas d'espèce, en refusant de considérer que la mesure de garde à vue subie par M. X... était irrégulière, motif pris de ce qu'elle avait été contrôlée par le procureur de la République, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que le placement en garde à vue est un pouvoir propre de l'officier de police judiciaire qui ne peut être exercé à sa place par le procureur de la République ; qu'au cas d'espèce, en décidant que le procureur de la République avait pu valablement décider du placement de M. X... en garde à vue, motif pris de ce que le procureur de la République a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre 1er du titre Ier du livre I du code de procédure pénale, quand ces dispositions ne concernent pas le placement en garde à vue, les juges du second degré ont, à cet égard encore, violé les textes susvisés ;

" 3) alors que le placement en garde à vue doit donner lieu à une information du procureur de la République et à une notification de ses droits à l'intéressé dès le début de la mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de ces diligences fait nécessairement grief à la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, les juges du second degré ont eux-mêmes relevé que la mesure de garde à vue décidée à l'encontre de M. X... avait été prise sur injonction du procureur de la République le 21 avril 2004 à 16 heures 30 avec effet rétroactif au même jour à 15 heures 15 ; qu'il en résultait nécessairement que l'information du procureur de la République, comme la notification de ses droits à M. X..., n'avaient pas pu être effectuées dès le début de la garde à vue, soit à 15 heures 15 ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

" 4) alors qu'une même personne ne peut pas être entendue tout à la fois en qualité de témoin et en qualité de gardé à vue sur une même période de temps ; qu'il résulte des propres constatations des juges du second degré que M. X... a été entendu par l'officier de police judiciaire en qualité de témoin le 21 avril 2004 de 15 heures 15 à 16 heures 20, puis a été placé en garde à vue rétroactivement à compter de 15 heures 15 ; qu'en l'état de cette contradiction entre les régimes applicables aux deux types d'auditions, les juges du second degré ne pouvaient refuser d'annuler les actes qui leur étaient soumis ; qu'à cet égard encore, l'arrêt procède d'une violation des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., convoqué au commissariat de police, a déféré à cette convocation et a été entendu en qualité de témoin de 15 heures 15 à 16 heures 20 ; qu'à l'issue de cette audition, le procureur de la République, informé de sa teneur, a donné des instructions afin que celui-ci soit placé en garde à vue ; que cette mesure a été prise avec effet à 15 heures 15 ;

Attendu que, pour dire régulier ce placement en garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, nonobostant la définition de l'autorité judiciaire, le procureur de la République a la faculté de donner des instructions à l'officier de police judiciaire aux fins de placement en garde à vue, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que cette mesure ait, dans son intérêt, pris effet dès son arrivée dans les locaux de la police, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, 63-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 64, 77 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a refusé d'annuler le procès-verbal coté D. 89/ 1 et les actes de procédure subséquents ;

" aux motifs qu'il est sollicité également la nullité du procès-verbal coté D. 89/ 1 (avis à avocat le 22 avril 2004 à 13 heures 45) et des actes subséquents au motif que l'avocat de M. X... n'aurait été informé que bien postérieurement à la 20ème heure de garde à vue de la possibilité de s'entretenir une deuxième fois avec celui-ci ; que lors de la notification de ses droits, M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'à la 20ème heure, puis à la 36ème en cas de prolongation ; que son conseil a été informé dans les minutes suivantes et le premier entretien est intervenu le 21 avril 2004 de 21 heures 15 à 21 heures 45 ; que dans la circulaire Crim. 00-13 F1 du 4 décembre 2000 invoquée par le requérant à l'appui de sa demande de nullité, il est rappelé que « bien que la garde à vue puisse toujours s'achever avant l'expiration des deux délais de 20 heures et de 36 heures, les enquêteurs ne sont pas tenus de systématiquement contacter une deuxième et une troisième fois l'avocat pour lui indiquer que la mesure est toujours en cours et qu'il doit revenir (…) » et « la loi n'interdit pas aux enquêteurs de poursuivre leurs investigations dans l'attente de l'arrivée de l'avocat (…) les enquêteurs peuvent de même se déplacer pendant la durée de la garde à vue (…) » ; que le contact téléphonique relaté du procès-verbal coté D. 89/ 1 n'était donc aucunement obligatoire et ne relevait que de la pure courtoisie ; qu'il ne saurait, en conséquence, lui être utilement reproché un caractère tardif, puisque passé 13 heures 45, et de nature à justifier comme tel la nullité de cet acte et de tous ceux établis ultérieurement ; que d'ailleurs, le conseil de M. X... n'a formulé aucune observation à l'issue de ce second entretien avec son client, intervenu dès son arrivée dans les locaux de police, soit le 22 avril 2004 de 14 heures 40 à 15 heures 00, ce qu'il n'eût pas manqué de faire s'il s'était présenté en vain à 12 heures 15, issue de la 20ème heure, ou s'il avait manifesté auprès des enquêteurs son exigence de rencontrer son client dès cette heure-là ou les minutes suivantes, voire lors de l'appel téléphonique critiqué ; que de même, M. X... n'a fait aucune observation sur ce point lors de sa présentation au procureur de la République adjoint préalablement à la prolongation de sa garde à vue, et ce alors même qu'il lui a pourtant fait part de sa soif ; qu'aucune observation sur ce point n'a non plus été formulée par M. X... ou par son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; qu'il n'y a donc aucunement eu violation des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale et le moyen sera donc rejeté ;

" 1) alors que, lorsque la personne gardée à vue a fait connaître sa demande visant à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre en oeuvre les moyens qui sont à sa disposition pour que ce droit puisse être effectivement exercé à l'issue de cette 20e heure ; que tout manquement à cette obligation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres énonciations des juges du second degré que M. X... avait fait connaître son souhait de s'entretenir avec un avocat à l'issue de la 20e heure de la garde à vue dès le début de la mesure ; qu'ayant été placé en garde à vue le 21 avril 2004 à 15 heures 15, la 20e heure de garde à vue expirait le 22 avril 2004 à 11 heures 15 ; que néanmoins, l'officier de police judiciaire n'a contacté un avocat que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, soit 2 heures 30 après l'expiration de la 20e heure de garde à vue ; que faute d'avoir caractérisé les circonstances insurmontables justifiant ce retard, les juges du second degré ont violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, ne sauraient restituer une base légale à l'arrêt attaqué les dispositions de la circulaire CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000, dès lors que les circulaires sont dépourvues, en droit français, de toute valeur normative, en particulier en matière pénale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 2 février 2005 et pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 77 et 64 du code de procédure pénale, du principe général du droit de respect de la dignité de la personne humaine, de l'article 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le premier arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre de l'instruction, 2 février 2005) a refusé de prononcer la nullité de la mesure de garde à vue de M. X... et des actes de procédure subséquents ;

" aux motifs qu'il est sollicité la nullité de la mesure de garde à vue en raison des circonstances excessivement pénibles auxquelles le gardé à vue aurait été soumis et résultant notamment du rythme excessivement soutenu des interrogatoires, du fait qu'il n'aurait pu s'alimenter que le 22 avril 2004 à 13 heures 45, d'un transport matinal pour Cagnes-sur-Mer et d'un examen médical tardif le 22 avril 2004 à 23 heures 30 ; qu'il convient de rappeler que la garde à vue de M. X... a débuté le 21 avril 2004 à compter de 15 heures 15 et a pris fin le 23 avril 2004 à 14 heures, soit 46 heures 45 au total ; qu'il a été entendu :- le 21 avril 2004 de 15 h 15 à 16 h 20, soit 1h 05 (notification de garde à vue), de 16 h 45 à 17 h, soit 0 h 15, de 21 h 50 à 0 h 10, soit 3 h 40 ;- le 22 avril 2004 de 9 h 00 à 10 h 30, soit 1 h 30, de 10 h 50 à 11 h 50, soit 1 h 00, de 16 h 30 à 18 h 00, soit 1 h 30, total 4 h ;- le 23 avril 2004 de 10 h 40 à 12 h 30, soit 1 h 50, total 1 h 50, soit 9 heures 30 d'auditions au total ; qu'il a assisté à deux perquisitions :- le 21 avril 2004 de 18 h 30 à 20 h 30, soit 2 heures,- le 23 avril 2004 de 9 h 45 à 10 h, soit 0 heure 15 ; qu'il a ainsi participé au total à 11 heures 45 d'actes différents sur les 46 heures 45 qu'a duré sa garde à vue, soit presqu'un quart du temps total de celle-ci, le reste, soit trente-cinq heures, ayant été consacré au repos ; que par ailleurs, aucun acte n'a été diligenté entre le 22 avril 2004 à 18 heures et le 23 avril 2004 à 9 heures 45, soit 15 heures 45 d'affilée ; que d'autre part, contrairement à ce que mentionne la requête, l'intéressé a pu s'alimenter le 22 avril 2004 à 13 heures 45 et à 20 heures 30 et le 23 avril 2004 à 13 heures 15, et non uniquement le 22 avril 2004 à 13 heures 45 ; que le fait qu'il n'ait pu s'alimenter dans la soirée du 21 avril 2004 n'a aucunement été dissimulé puisque cela résulte d'une mention dans le procès-verbal récapitulatif de la garde à vue ; qu'il n'a pas souhaité d'examen médical lors de son placement en garde à vue ; qu'il n'en a pas non plus désiré lors de la notification de ses droits au moment de la prolongation de garde à vue, contrairement à ce qu'affirme la requête, et le fait qu'il ait pu être visité à 23 heures 30 le 22 avril par un médecin démontre bien que les enquêteurs ont été attentifs à ses demandes et se sont efforcés de les satisfaire ; que le médecin a d'ailleurs noté que si M. X... disait être fatigué, il n'y avait pas de doléances douloureuses et il constatait que l'état général était conservé, que l'examen somatique était normal et que son état de santé était compatible avec la garde à vue ; que de plus, son conseil qui l'a rencontré à trois reprises au cours de la garde à vue n'a formulé aucune observation sur les conditions de garde à vue de l'intéressé, ce qu'il n'eût pas manqué de faire si celles-ci avaient été effectivement excessivement contraignantes et contraires au respect et à la dignité de la personne humaine ; que de même, aucune observation n'a été formulée par l'intéressé ou son conseil lors de l'interrogatoire de première comparution ; que s'il est effectivement regrettable que l'intéressé n'ait pu s'alimenter le 21 avril 2004 au retour de la perquisition à son domicile, ce seul repas manquant ne saurait constituer la démonstration de conditions de garde à vue excessivement pénibles ; que quant au départ matinal de Marseille pour Cagnes-sur-Mer, il n'apparaît pas que cela puisse s'analyser comme une sujétion d'une pénibilité excessive pour un homme de 40 ans, étant observé en outre que ce sont les mêmes policiers qui l'ont entendu le 21 avril 2004 de 21 heures 50 à 0 heure 10 à Marseille et qui l'ont entendu à Cagnes-sur-Mer le 22 avril 2004 de 9 heures à 10 heures 30 (M. A... et Mme B...) ; que sauf à vouloir créer une inégalité de traitement entre certaines catégories de justiciables, le retentissement psychologique pour un officier public et ministériel d'être placé en garde à vue, de voir son domicile perquisitionné et d'être confronté à des éléments d'enquête portant sur des faits accomplis dans le cadre de son activité ministérielle et susceptibles de recevoir des qualifications pénales de nature correctionnelle, ne suffit pas à démontrer que la mesure de contrainte que constitue la garde à vue ait excédé les limites de la procédure, fût disproportionnée à la gravité des infractions objets de l'enquête et ait porté atteinte à la dignité de sa personne ;

" alors que caractérise une atteinte à la dignité de la personne humaine qui doit entraîner la nullité des actes de procédure qui en découlent la mesure de garde à vue d'une durée de 46 heures 45 au cours de laquelle la personne objet de la mesure a subi 6 heures 20 d'interrogatoire et 2 heures 15 de perquisition sans avoir pu s'alimenter pendant une durée de 22h30 ; qu'en décidant le contraire, les juges du second degré ont violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la requête, présentée par M. X..., en nullité de son placement en garde à vue, tirée, d'une part, du non-respect de son droit à s'entretenir avec son avocat à l'issue de la vingtième heure de la mesure, d'autre part, d'une atteinte à la dignité de la personne humaine reprochée à l'occasion de l'exécution de ladite mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en considérant ainsi que la mesure de garde à vue, ordonnée à l'encontre du demandeur, a été exécutée dans le respect des dispositions des articles 63, 63-4, 64, 77 et 78 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les textes constitutionnels et conventionnels visés aux moyens, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009 et pris de ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, chambre des appels correctionnels, 14 janvier 2009) encourt la censure ;

" en ce qu'il a déclaré M. X... coupable de détournement ou de soustraction de biens remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, et l'a condamné en répression ;

" alors que la cassation de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 février 2005 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 janvier 2009 qui est la suite et la conséquence du précédent " ;

Attendu que, par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 février 2005, le moyen est devenu inopérant ;

Sur le sixième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009 et pris de la violation des articles 432-15 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a déclaré M. X... coupable de détournement ou soustraction de biens remis en raison de ses fonctions ou de sa mission et l'a condamné en répression ;

" aux motifs propres que les premiers juges ont, par des motifs suffisants adoptés par la cour, justement qualifié, en droit et en fait, les faits reprochés ; que les éléments suivants peuvent en outre être relevés : qu'il est important d'examiner, avant tout autre point, le contexte dans lequel l'inventaire des deux coffres au Crédit lyonnais a été fait ; qu'il faut en premier lieu rappeler que M. X... est notaire et, en cette qualité, officier public et ministériel ; que les procédures qu'en cette qualité il se doit d'appliquer lorsqu'une succession est ouverte sont précises et qu'il se doit également, en particulier au vu des testaments de personnes déclarées, de s'appliquer à exécuter au mieux la volonté de la personne défunte, en l'occurrence Mme C... ; qu'il était, en cette qualité de notaire, officier public et ministériel, parfaitement informé des procédures exactes destinées à protéger la volonté de la défunte, en l'espèce en permettant l'envoi en possession complet des légataires universels, en particulier en présence du ou des exécuteurs testamentaires, sans se préoccuper de ses relations personnelles avec ceux-ci ou avec l'un de ceux-ci, en l'occurrence de ses relations avec Me D..., que la protection des intérêts de la succession, de la volonté de la défunte et de l'envoi en possession des légataires relève en tout premier lieu de la charge du notaire qui était M. X... ; que, pour ce qui concerne l'inventaire des biens effectué au Crédit lyonnais, on ne peut, dans ces conditions, que se reporter à l'acte d'inventaire de M. X... qui, en sa qualité de notaire, dit y avoir procédé sur place selon la règle même imposée par la profession, à savoir qu'il a procédé personnellement à l'inventaire des deux coffres sur place ; que le rapport d'inventaire signé de la main même de M. X... est la pièce qui fait foi, quelles que soient ses déclarations ultérieures ; que, dans ces conditions, les déclarations de Mme E... sont tout à fait corroborées par le rapport d'inventaire du notaire et qu'en conséquence, la connaissance de l'existence des bons par le notaire, même si ceux-ci ont été volontairement omis de l'inventaire, est certaine ; qu'en outre, la procédure utilisée par le notaire pour cet inventaire a été tout à fait inhabituelle par rapport aux règles en vigueur dans la profession ; qu'en effet, arguant de ses mauvaises relations avec Me D..., le notaire exécuteur testamentaire de Mme C..., il ne l'a pas appelé pour l'ouverture des coffres au Crédit lyonnais ; qu'il lui était ainsi bien plus facile de subtiliser des biens meubles qui se trouvaient dans ces coffres, hors la présence de témoins, à l'exception de son propre clerc à qui il avait fait donner procuration en qualité de mandataire délégataire, le commissaire-priseur présent sur place, comme cela résulte de son témoignage du 4 novembre 2004 devant le juge d'instruction, ne s'étant intéressé qu'aux objets qui étaient susceptibles d'être vendus aux enchères et n'ayant donc pas prêté attention aux autres éléments contenus dans le coffre ; qu'ainsi, seuls le notaire et son clerc ont eu à connaître de ces bons du Trésor ; que s'il n'y avait eu l'erreur d'ouverture des coffres due à la faute de l'employée du Crédit lyonnais, M. X... aurait pu négocier les bons appartenant à Mme C... sans que personne ne puisse s'en apercevoir, n'ayant seulement utilisé Mme E... dans cette action en lui ayant donné 12 000 euros et en ayant pris la précaution de l'impliquer dans la négociation frauduleuse des bons, alors qu'autrement elle aurait été le seul témoin de sa malversation ; que M. X... était sûr de ne pas être découvert comme cela résulte de la déclaration devant le juge d'instruction de M. F..., notaire et, à l'époque de l'inspection de l'étude de M. X..., premier syndic de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, à qui M. X... avait indiqué « qu'il pensait de manière certaine qu'il serait impossible de remonter à la personne qui les avait encaissés », « qu'il s'était renseigné auprès de son avocat et que, sauf cas de blanchiment, il n'était pas possible de retrouver les bénéficiaires » ;
qu'à l'occasion de son témoignage devant le magistrat instructeur, M. F... a également indiqué que la procédure utilisée par M. X... pour procéder à l'inventaire du coffre sans exécuteur testamentaire révèle à tout le moins une imprudence qui a d'ailleurs également surpris le commissaire-priseur ; que, d'une manière générale, M. F... indiquait que « le notaire était responsable de l'inventaire et que cela aurait été une faute professionnelle de ne pas y procéder à la banque » ; que, même si par la suite le notaire, son clerc et le commissaire-priseur sont allés à l'appartement de Mme C..., il résulte des déclarations de Mme E..., des déclarations de M. X... pour lesquelles il s'est par la suite rétracté, qu'en tout état de cause, il ne pouvait que connaître l'existence de ces bons anonymes ; que si, selon les conclusions de son conseil, M. X... prétend qu'il a été troublé lors de sa dernière audition à la police ainsi que lors de son procès-verbal de première comparution devant le juge d'instruction en présence de son conseil, il n'en demeure pas moins que la connaissance de l'existence des bons par celui-ci est prouvée par les trois éléments ci-dessus indiqués, à savoir les déclarations répétées et invariables du clerc de notaire et ses propres déclarations ainsi que le témoignage du premier syndic de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône ; qu'à la suite de la captation frauduleuse de ces bons, et au vu de la proximité du notaire et de son clerc qui, comme elle le déclare, était l'une de ses plus proches collaboratrices et se trouvait en état de dépendance morale et professionnelle à son égard, ce qui résulte également des déclarations du commissaire-priseur qui indique dans son audition en sa qualité de témoin devant le magistrat instructeur, qu'ils circulaient beaucoup ensemble en scooter, il résulte également des éléments de la procédure que M. X... et Mme E... ont procédé ensemble à la vente frauduleuse de ceux-ci sous le couvert de l'anonymat ; que ces éléments résultent à la fois des déclarations de Mme E... ainsi que de celle de M. X... lors de son dernière interrogatoire à la police et de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction et en présence de son avocat ; que les quelques éléments en défense concernant les difficultés de rencontre à l'étude de Mme E... et de M. X... ne résistent pas à l'examen, au regard de déclarations concordantes des prévenus ; que s'il est en effet possible qu'il y ait une confusion sur la date exacte au cours de laquelle la question des bons anonymes a été évoquée entre le notaire et son clerc, il n'en demeure pas moins que Mme E... n'aurait pu entrer en possession de ces bons pour les négocier sans l'accord et l'autorisation de M. X... qui avait lui-même procédé à l'inventaire ; qu'en ce qui concerne la négociation elle-même des bons et en ayant rappelé que M. X... avait évoqué la question de leur anonymat en étant sûr de celui-ci devant le premier syndic de la chambre départementale des notaires, Me F..., comme cela résulte de son témoignage devant le juge d'instruction, il convient également de se référer au témoignage du directeur d'agence du Crédit lyonnais dans laquelle ces bons ont été négociés ; que celui-ci, confirmant ainsi les déclarations de Mme E... qui déclarait que M. X... était venu avec elle à la banque pour récupérer les espèces correspondant au montant des bons reçus, indique que Mme E... s'est présentée à lui accompagnée d'un monsieur qui n'a pas déclaré son identité mais que le banquier M. G... a vu et salué et qu'il a décrit selon un physique qui correspond à celui de M. X... ; que le prévenu, dans son interrogatoire de première comparution, confirme être allé à la banque pour accompagner Mme E... afin de récupérer l'argent liquide correspondant aux bons ; que même si, selon les déclarations de M. X..., l'initiative de l'opération serait venue de son employée, il en a totalement éludé et occulté sa position non seulement de supérieur hiérarchique de celle-ci mais aussi et surtout celle d'officier public et ministériel chargé d'une succession au préjudice de laquelle il était en train de détourner des fonds ; que tous ces éléments réunis ajoutés à ceux retenus par les premiers juges fondent la culpabilité de M. X... et de Mme E... qui ont détourné les fonds visés à la prévention et expliquent sans nul doute la fréquence des appels de M. X... à son ancien clerc pour que celle-ci en dise le moins possible à la police dans les heures qui ont précédé sa propre arrestation, éléments supplémentaires qui viennent encore corroborer les preuves à charge ; qu'il convient en conséquence de retenir M. X... et Mme E... dans les liens de la prévention pour les faits qui lui sont reprochés à l'exception des poursuites du chef de soustraction et de billets de banque étrangers, et de confirmer en cela le jugement entrepris ;

" et aux motifs adoptés que, pour solliciter sa relaxe à l'égard de tous les faits qui lui sont reprochés, M. X..., par conclusions qu'il a fait déposer, souligne que s'il a admis avoir commis les faits au cours de sa garde à vue, les déclarations qui ont été les siennes dans ce contexte sont restées particulièrement imprécises ; que, questionné, il a répondu à de nombreuses reprises : « je l'ignore » ou « je ne m'en souviens pas » ; qu'il explique ses aveux par le souci que sa garde à vue connaisse une issue positive ; qu'il fait valoir que les deux dépôts d'espèces constatés sur son compte au cours de l'année 2003 ne constituent pas un élément matériel qui fait preuve de sa culpabilité, dans la mesure où il aurait eu pour habitude de disposer d'argent liquide au titre de son activité professionnelle sic, et où il aurait bénéficié de dons manuels ; qu'il se prévaut de ce que les accusations de sa co-prévenue, qu'il impute au souci qu'elle aurait eu d'amoindrir sa propre responsabilité, ne seraient pas corroborées par des éléments matériels et ne pourraient en conséquence être retenues à son encontre ; que la responsabilité pénale de Mme E... était et est acquise à l'égard des faits de soustraction de bons au porteur qui lui sont reprochés dès lors que celle-ci a reconnu d'emblée, non seulement les avoir négociés, mais encore l'avoir fait en connaissance de ce qu'ils avaient été divertis de la succession qu'on croyait alors être celle de Mme C... ; que Mme E... a non seulement admis sa culpabilité, mais elle en a dessiné elle-même l'ampleur en assurant qu'elle n'avait subi aucune pression de la part de M. X..., et qu'elle avait joué un rôle actif dans la décision d'échanger les bons notamment en indiquant qu'elle avait proposé de s'adresser à M. G... ; qu'à supposer que Mme E... ait cherché à éluder sa responsabilité, on imagine qu'elle pouvait faire d'autres déclarations, y compris en niant toute connaissance de l'origine des valeurs qu'elle avait eues entre les mains ; que l'argument présenté par M. X... selon lequel sa mise en cause procéderait de la volonté de Mme E... de minimiser sa propre implication doit être pesé à la lumière de ces éléments ; que selon la thèse qu'il défend, M. X... aurait été convaincu de mentir après son entrevue avec le procureur de la République, à l'occasion de la prolongation de sa garde à vue, qui lui indiquait quelles peines il encourait au vu des faits qui étaient poursuivis ; qu'il aurait alors pensé qu'en confirmant les propos de Mme E..., il éviterait l'emprisonnement et la comparution devant la cour d'assises sic ; que ces explications, pour traditionnelles qu'elles apparaissent, sont d'autant moins compréhensibles qu'elles émanent d'un professionnel du droit ; que M. X... évoque, lors de l'interrogatoire au cours duquel il s'explique sur les aveux qu'il dénie, qu'il aurait confirmé les propos de Mme E... ; que ceci est inexact ; que M. X... n'a jamais confirmé les allégations de sa coprévenue ; qu'il a donné des faits une version tout à fait différente qui, certes, l'impliquait personnellement, mais tendait à lui donner un rôle passif tout en s'éloignant de certaines des affirmations de son ancienne collaboratrice ; qu'en outre, il est faux de prétendre, ainsi que M. X... le fait dans ses conclusions, que les aveux qu'il a passés et qui ont été réitérés devant les services de police, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, n'auraient pas été circonstanciés ; que non seulement il n'a pas seulement opiné, mais il s'est expliqué longuement sans qu'on lui pose aucune question, lors d'une audition dont l'essentiel est cité dans le corps de l'exposé ci-dessus ; que des aveux circonstanciés et détachés de la version des faits donnée par Mme E... ne peuvent être considérés que comme un élément de preuve à charge de M. X... ; que l'acte de continuation d'inventaire fait état d'opérations réalisées le 1er juillet 2002 à 9 h 30..., où Mme C... était propriétaire d'un appartement, dont l'inventaire d'un garage et d'une chambre de bonne, et à 14 h 00... pour l'ouverture des deux coffres forts ; qu'il n'est pas mentionné un transport hors de ceux deux lieux ni un retour boulevard ...au cours de l'après-midi ; que pour la première fois lors de son interrogatoire du 8 juin 2004, M. X... a mis en cause la véracité de l'acte d'inventaire relatif à la journée du 1er juillet 2004, pourtant signé de sa main, en expliquant qu'il avait pris rendez-vous avec un serrurier à 15 h..., que du retard avait été pris pour l'ouverture des coffres et qu'il avait pris l'initiative de tout emporter pour faire l'inventaire de l'appartement, et d'ajouter qu'il avait dû ensuite passer plus d'une heure dans les sous-sols à faire ouvrir une chambre de bonne et un garage ; que lors d'une confrontation avec sa coprévenue, M. X... a même affirmé qu'il n'avait pas assisté à l'inventaire au moment où il avait été fait, étant occupé par ailleurs ; que c'est ce qu'il a allégué à nouveau au cours des débats ; qu'il aurait, selon les explications qu'il a fournies, été réticent à évoquer d'emblée son absence, s'agissant d'une faute professionnelle, mais ainsi pouvait être expliqué que Mme E... aurait pu à son insu s'emparer des bons au porteur ; que les factures de serrurerie émanant de la société Etablissements Raymond produites par le prévenu pour justifier son absence à l'inventaire portent sur une intervention rue ..., où Mme C... possédait un appartement (pour une ouverture de cave) et un autre boulevard ...(ouverture de cave, garage et chambre de bonne) ; que ces deux factures portent la date du 4 juillet 2002 et non celle du 1er juillet ; que le chef d'entreprise n'a pu apporter de précision sur la date (1er ou 3 juillet) et l'heure de ces interventions ; que Mme E... a convenu qu'un inventaire des coffres de la succession C... avait été fait dans son appartement, pour elle celui du boulevard ..., sans pouvoir dire s'il s'agissait des coffres du Crédit lyonnais ou de la Sociéte générale qui ont été ouverts le 3 juillet ; qu'elle a toutefois affirmé au cours des débats qu'au moins une partie de l'inventaire litigieux avait été dressé sur place dans la salle des coffres de la banque, dont elle a détaillé les modalités ; que M. H... avait d'abord indiqué qu'après ouverture des deux coffres, le contenu avait été extrait, a priori par le notaire, et que celui-ci avait dû lui confier les bijoux à expertiser, comme cela se passe dans tous les cas ; qu'il précisait qu'il ne s'occupait que des bijoux, des pièces de monnaie, que s'il y avait des documents dans un coffre, il ne s'en occupait pas ; qu'il avait fait la description et l'estimation des bijoux, et Mme E... écrivait sous sa dictée ; qu'il ne se souvenait pas de ce que faisait Me X... pendant ce temps ; qu'à la fin de l'opération, il avait conservé les bijoux et ils avaient quitté la salle des coffres ; que selon lui l'inventaire, sauf les mentions pré-imprimées, avait été rédigé sur place et signé par tous les intervenants sur place ; que lors d'une nouvelle déposition, confronté aux affirmations de M. X..., M. H... a déclaré : « il n'est pas impossible effectivement que nous ayons emporté le contenu des coffres du Crédit lyonnais sans avoir complètement terminé l'inventaire. Par contre, je suis formel que je n'ai pris possession des bijoux qu'après complet achèvement de l'inventaire. Il est exact qu'après avoir quitté l'agence du Crédit lyonnais, nous nous sommes rendus à l'appartement du boulevard ...» ; que Mme I... a indiqué que les opérations avaient duré aux alentours de une heure ; que Mme Z..., entendue par le magistrat instructeur, a donné des précisions sur les documents contenus dans son coffre : ils étaient rangés dans deux enveloppes de papier « kraft » dont l'une contenait les bons et sur laquelle elle avait écrit « bons au porteur » et l'autre, d'au moins trois centimètres d'épaisseur, qui contenait les actes de propriété de ses biens immobiliers, outre des factures ou estimations à son nom ; qu'il peut être tiré plusieurs conclusions de tous ces éléments ; que la première est que les coffres ouverts le 1er juillet 2002 ont pour le moins été vidés de leur contenu dans la salle des coffres de l'agence du Crédit lyonnais, et que si l'inventaire avec prisée des bijoux, sans doute précipité, n'a peut-être pas été entièrement réalisé dans la salle des coffres, il y a au moins été entrepris ; que la deuxième est que ni M. H..., ni Mme E... qui lui prêtait la main pour l'occasion, n'avaient à porter attention aux documents déposés dans les coffres, qu'il appartenait à M. X... d'examiner, ce que manifestement celui-ci n'a pas fait sur place ; que si M. X... a voulu à toute force depuis sa rétractation faire accroire qu'il n'avait pas assisté à l'inventaire, il n'a pu convaincre qu'il aurait été absent lors de l'ouverture des coffres et qu'un autre que lui avait pu prendre possession des documents qui s'y trouvaient ; que la troisième est que la déclaration de Mme E... et les aveux de M. X..., selon lesquels les bons auraient été emportés par mégarde et découverts ensuite, sont corroborés ; qu'en effet, si M. X... avait même jeté un rapide coup d'oeil sur le contenu des enveloppes décrites par Mme Z..., il se serait rendu compte que l'un au moins des coffres ouverts n'était pas celui de Mme C... ; que M. X... a affirmé que ni le lendemain, ni le surlendemain du 1er juillet n'avait pu avoir lieu l'entrevue alléguée par Mme E... ; que Mme E... a confirmé avoir assisté à une action de formation à Aix-en-Provence le 2 juillet ; que pour le reste, dès lors qu'elle a procédé à des inventaires en assistance de M. X... toute la journée du 3 juillet, il est plus que probable que tous les deux se sont retrouvés ce jour-là à l'étude, ne serait-ce que pour y prendre et y déposer le dossier de succession ; que c'est même le contraire qui serait peu concevable ; que les pièces produites par le Crédit lyonnais à propos de la négociation des bons ont été les suivantes : des demandes signées de M. G... et datées du 24 juillet 2002, de remboursement anonyme des bons, accompagnés des bons, un courrier du 27 août 2002 émanant de M. G... et transmettant copie de la carte d'identité de Mme E..., avec annotation : à l'attention de M. G... et une fiche de renseignement ; que lors d'une première audition du 8 décembre 2003, M. G... a indiqué que d'abord au téléphone Mme E... l'avait joint et expliquait vouloir se faire payer des bons obtenus par voie d'héritage ; qu'il lui avait indiqué qu'il fallait qu'il les voit pour en donner une estimation ; que Mme E... s'était présentée à l'agence avec les bons et était revenue plus tard en possession de mêmes bons pour les négocier ; que M. G... a indiqué, lors d'une seconde audition du 4 novembre 2004 devant le juge d'instruction, qu'après leur conversation téléphonique, Mme E... s'était présentée le lendemain ou quelques jours plus tard avec les copies ou les originaux des bons, parce qu'il avait besoin des numéros des bons pour s'assurer qu'ils ne faisaient pas l'objet d'une opposition et en connaître la valeur ; qu'elle aurait repris un nouveau rendez-vous et déposé à cette occasion les bons ; qu'à la question du juge d'instruction : pouvez-vous me préciser combien de temps après l'appel téléphonique initial de Mme E... celle-ci est revenue vous apporter les bons pour amorcer la démarche ?, M. G... a répondu :
« franchement, je ne saurai vous dire avec exactitude, peut-être deux ou trois semaines après » ; que M. G... a déclaré que Mme E... s'était présentée le 11 septembre 2002 accompagnée d'un monsieur de 30 à 40 ans, plutôt jeune, qu'il avait vu et salué, et avec lequel elle était repartie ; que Mme E... avait d'abord succinctement déclaré : « je lui ai dit que (…) je connaissais quelqu'un qui travaillait au Crédit lyonnais de la Canebière. Il a dit que nous réglerions ça après son retour de vacances. Je suis allé négocier les bons fin juillet. Début septembre, il m'a accompagné (…) » ; qu'elle indiquait ensuite qu'elle avait été voir M. G... au retour de vacances de M. X... et lui avait remis les bons, environ trois semaines un mois après qu'il les lui avait montrés le 2 ou le 3 juillet ; que cette fois-là, M. G... avait fait pour elle une simulation et lui avait dit combien elle allait percevoir ; que deux ou trois jours plus tard, M. G... lui avait demandé d'apporter sa carte nationale d'identité, et trois semaines après les fonds étaient arrivés ; que lors de sa première comparution, Mme E... déclarait avoir pris rendez-vous au retour de vacances de M. X..., ce qu'elle avait déjà indiqué, elle ajoutait avoir obtenu une simulation de la part de M. G... et qu'elle était revenue avec des annotations de la main de celui-ci ; que lors d'une confrontation avec M. X..., elle précisait avoir rencontré M. G... plusieurs fois, la première pour connaître la valeur d'échange des bons selon qu'ils étaient négociés ou non sous-couvert de l'anonymat ; qu'elle était retournée voir M. G..., cette fois-ci avec les bons indiquait-elle ; que, réentendue à ce sujet, Mme E... a indiqué qu'elle avait d'abord rencontré M. G... avec la seule indication du montant des bons, sans qu'elle dispose d'autres éléments ; qu'elle a réfuté avoir produit lors de ce rendez-vous ni les bons, ni des copies des bons, mais admis qu'elle disposait probablement de leur date ; qu'elle excluait avoir expliqué téléphoniquement à M. G... le but de sa visite initiale, en précisant qu'elle avait appelé de son lieu de travail et qu'elle partageait un bureau avec une collègue ; qu'au vu de l'exploitation de l'emploi du temps de M. X..., il a été établi qu'il était à son étude le jour de la demande de remboursement des bons, le 24 juillet 2002, après avoir été en congés du 8 au 22 juillet ; qu'il l'était également le jour de l'encaissement des bons, le 11 septembre 2002, son emploi du temps fait état d'un premier rendez-vous à 15 heures, alors que l'argent a été remis à Mme E... en début d'après-midi ; que l'analyse des éléments ci-dessus conduit à penser que Mme E... a d'abord téléphoné à M. G..., soit qu'elle demande simplement un rendez-vous, soit qu'elle indique déjà quel allait en être l'objet ; qu'en aucun cas les explications de M. G... n'excluent que cette conversation, comme le prétend Mme E..., ait eu lieu le 22 juillet, date du retour de vacances de M. X..., ou postérieurement ; qu'en effet, les indications fournies au juge d'instruction par M. G... sur le temps écoulé entre l'appel de Mme E... et la négociation des bons, qui a eu lieu le 24 juillet 2002, sont par trop dubitatives pour être retenues ; que par ailleurs, les dépositions de M. G... éludent que la demande de renseignements d'identité n'avait pas été initialement satisfaite et qu'il n'y a répondu que le 27 août 2002, tandis que Mme E... qui l'évoque situe la demande à la fin du mois de juillet 2002 ; que, quelle qu'ait été la forme des informations transmises : remise de copie, présentation des bons originaux, Mme E... y avait dès lors accès alors que, comme elle l'a déclaré, M. X... avait conservé les bons par-devers lui jusqu'à son retour de congés ; qu'ainsi, contrairement à ce qui a été allégué lors de l'audience, aucun élément objectif ne vient contredire la version de Mme E... selon laquelle M. X... ne lui a remis les bons qu'à son retour de congés le 22 juillet ; qu'au contraire, il est notable que la négociation des bons, qu'il était loisible à Mme E... d'engager dès le 2 juillet si elle avait agi seule, n'a été faite que le 24 juillet 2004 ; que lors de son interrogatoire du 8 juin 2004, M. X... a affirmé qu'il ignorait la disparition de bons au porteur et, le cas échéant, de bijoux, jusqu'à son placement en garde à vue le 21 avril 2002 ; qu'il a réitéré ces propos lors de l'audience ; qu'une inspection inopinée de l'étude de M. X... a été effectuée le 19 avril 2002 par la chambre des notaires, d'accord avec le procureur de la République, selon son président, qui souhaitait savoir si des bons au porteur figuraient aux actes d'inventaire et au registre des valeurs de l'étude, M. M..., président de la chambre à cette époque, a déclaré : « nous nous sommes aperçus que dans l'inventaire des coffres du Crédit lyonnais, aucun bon au porteur ne figurait, ni dans le registre des valeurs » ; que c'est bien la recherche de la trace de bons au porteur qui motivait la visite de la chambre ; qu'à cet égard, M. F..., premier syndic de la chambre départementale des notaires à l'époque, a déclaré : « j'ai été étonné quand nous avons évoqué la question des bons au porteur de ce qu'il M. X... pensait de manière certaine qu'il serait impossible de remonter à la personne qui les avait encaissés. Je lui ai demandé s'il était certain de ce qu'il disait, il m'a répondu que oui, qu'il s'était au demeurant renseigné auprès de son avocat et que sauf cas de blanchiment il n'était pas possible de retrouver les bénéficiaires » ; qu'il s'évince de tout cela que lorsqu'il a été convoqué par les services de police, M. X... savait qu'était en cause la disparition des bons au porteur de Mme Z..., et que ceux-ci avaient été encaissés ; que dès lors, l'affirmation du prévenu qu'il l'ignorait ne peut qu'être interprétée en ce sens qu'il a cherché ainsi à ôter du sens aux nombreux appels téléphoniques qu'il a passés à Mme E... les 20 et 21 avril 2004, alors qu'il n'était pas resté en contact avec elle après son départ de l'étude ; qu'il a été établi que M. X... a appelé Mme E... le 20 avril à 11 h 41, 16 h 18, 16 h 54, et le 21 avril à 12 h, 13 h 22, 13 h 40, 13 h 53, 14 h 02, 14 h 25 et 14 h 30 ; que Mme J... a été entendue le 30 août 2004 ; qu'elle a déclaré : « il y a environ deux ans, au début du mois de septembre, je ne saurai vous dire précisément la date, Mme E... et moi nous sommes vues à l'occasion d'un déjeuner (…). Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à me confier : en gros, elle m'a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise, sur le plan professionnel et moral. D'elle même, elle m'a expliqué qu'à l'occasion d'une succession, sans m'en préciser la période, elle avait été amenée à participer à l'ouverture d'un coffre. Là, elle m'a dit que le lendemain, son employeur, Me X..., l'avait faite venir dans son bureau pour lui montrer des bons au porteur qu'il avait récupérés dans ce coffre, lui donnant l'instruction, quasiment l'ordre, d'aller les encaisser, ce qu'elle avait fait en sa compagnie quelque temps plus tard, la semaine précédant le déjeuner (…) le jour-même ou le lendemain, je me suis rendue chez elle et elle m'a montré l'endroit où elle avait caché la somme, au cas où il lui arriverait quelque chose. Cette somme, environ 80 000 francs sous forme d'une vingtaine de billets de 500 euros, était cachée dans une boîte à pansement dans un buffet » ; que si, en elle-même, cette déposition n'est pas de nature à établir la preuve de la véracité des accusations portées par Mme E... à l'encontre de M. X..., elle ne la remet pas pour autant en cause ; qu'il n'en va pas de même des témoignages que M. X... a suscités, y compris à la barre du tribunal ; que lors de sa confrontation avec Mme E... le 31 août 2004 (D. 143/ 7), M. X... affirmait qu'il avait appris que Mme E... avait fait une véranda dans son appartement qu'elle avait payée 15 000 euros en espèces ; que ceci tendait à accréditer qu'elle ait reçu l'intégralité du montant de la transaction sur les bons au porteur ; que plus tard le 10 novembre 2004, il faisait transmettre au juge d'instruction deux devis dont on apprendra lors des débats qu'ils avaient été sollicités par un détective privé pour attester que les travaux effectués par Mme E... avaient dû lui coûter de 20 à 21 000 euros ; qu'enfin, M. X... a fait produire une copie de facture à en tête de Sun Stores, du 15 décembre 2002, à l'ordre de Mme K... sic ; qu'il y est fait référence à des travaux de fermeture de balcon (7, 45 m x 2, 2 m) etc, pour un montant de 14 052, 60 euros acquitté en espèces, est-il ajouté de façon manuscrite ; qu'il a été établi que la SARL Sun Stores, dont le gérant était M. L..., n'avait plus d'activité en décembre 2002, que la facture n'avait jamais été comptabilisée, et enfin que les dimensions du balcon étaient de 4 m/ 1, 5 m ; que pour autant, M. L..., qui avait travaillé par ailleurs pour le compte de l'étude de M. X..., n'a pas hésité à soutenir que la facture était réelle, que Mme E... lui avait payé le prix indiqué, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas été déposé sur le compte de la société ; que la déposition de M. L... à l'audience a achevé de montrer que la facture produite au dossier était fausse ; que Mme E... a confirmé quant à elle qu'elle avait bien confié des travaux à M. L..., mais qu'elle lui avait versé en espèces, et sans facture, la somme de 26 000 francs seulement ; que tous ces éléments réunis, qui concordent, établissent que M. X... et Mme E... ont bien détourné des valeurs dont ils étaient entrés en possession dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions d'officier ministériel et collaborateur d'officier ministériel ; que ces faits, que rien ne peut justifier, commis dans de telles circonstances, constituent certes au premier chef une atteinte au devoir de probité, ils mettent plus généralement à mal les obligations que toute fonction publique impose à celui qui l'exerce ; qu'ils seront punis notamment d'une peine d'emprisonnement ferme ;

" alors que, pour être constitué, le délit suppose que le bien détourné ou soustrait l'ait été par le dépositaire public alors qu'il lui avait été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que les bons anonymes détournés avaient été trouvés dans l'un des deux coffres bancaires ouverts par erreur, dont aucun n'appartenait à Mme C..., dans le cadre de la succession de laquelle intervenait le notaire ; qu'il en résultait donc qu'il ne s'était pas retrouvé en possession de ces bons dans le cadre de ses fonctions ou de sa mission au sens du texte ; que dès lors, à le supposer constitué, le détournement ne pouvait pas tomber sous la qualification retenue à la prévention ; que l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, proposé contre l'arrêt du 14 janvier 2009, et pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que le second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2009) a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ;

" aux motifs propres que le tribunal a prononcé une peine proportionnée à la gravité des faits reprochés aux prévenus et prenant en compte la personnalité de ceux-ci ; qu'une peine de deux ans d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. X... est particulièrement justifiée eu égard aux troubles graves causés par ces infractions ;

" et aux motifs adoptés que ces faits, que rien ne justifie, commis dans de telles circonstances, constituent certes au premier chef une atteinte au devoir de probité, ils mettent plus généralement à mal les obligations que toute fonction publique impose à celui qui l'exerce ; qu'ils seront punis notamment d'une peine d'emprisonnement ferme ;

" alors que les juges du fond sont tenus de motiver spécialement les peines d'emprisonnement ferme qu'ils prononcent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme par une motivation stéréotypée, sans caractériser les éléments concrets qui, dans l'espèce qui leur était soumise, justifiaient celle-ci, les juges du fond ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois.