Cass. 3e civ., 9 octobre 1996, n° 94-17.198
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Mlle Josette A... et M. Gabriel A..., qui ont déclaré, par conclusions déposées au greffe le 3 mars 1995, reprendre l'instance, 5°/ de la société civile immobilière (SCI) Germarc, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Victorine B..., née G..., propriétaire de l'immeuble ..., défendeurs à la cassation du pourvoi n° K 94-17.198 ;
II - Sur le pourvoi n° Q 94-19.870 formé par :
1°/ M. Oscar A...,
2°/ Mlle Josette A...,
3°/ M. Christian E..., administrateur judiciaire ès qualités, 4° Mme D... A..., née H..., aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, en cassation du même arrêt rendu au profit 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Germarc, 2°/ de la société anonyme Brasserie Kronenbourg, défenderesses à la cassation du pourvoi n° Q 94-19.870 ;
Sur le pourvoi n° K 94-17.198 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Q 94-19.870 :
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., F..., C... Z... Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Brasserie Kronenbourg, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A... et de M. E..., ès qualités, de Me Vincent, avocat de la société civile immobilière (SCI) Germarc, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 94-19.870 et K 94-17.198 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 94-19.870 :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondé le congé délivré par la SCI Germarc, alors, selon le moyen, "que la délivrance d'un congé, même régulier en la forme, pour une date différente de l'échéance prévue par le bail, équivaut à une absence de congé ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la délivrance du congé pour le 31 octobre 1986 au lieu du 31 décembre 1986, date d'expiration du bail, n'avait pas pour conséquence de rendre nul ce congé mais qu'il convenait d'en reporter l'effet au 31 décembre 1986 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° Q 94-19.870 :
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de dire qu'ils n'avaient pas la qualité de propriétaires du fonds de commerce exploité dans les locaux, alors, selon le moyen, "que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 94-17.198 :
Attendu que la société Brasserie Kronenbourg fait grief à l'arrêt de déclarer fondé l'appel en garantie formé par les consorts A... à son encontre, alors, selon le moyen, "1°) que le bail d'origine du 17 octobre 1932 indique en son article 7 que les bailleurs garantissent à la société Brasserie Kronenbourg la possession et la jouissance des lieux loués en tant que débit de bière ;
2°) que la responsabilité du vendeur ne saurait être recherchée lorsque l'acquéreur a acquis en toute connaissance de cause ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le fonds de commerce exploité en 1977 par la société Brasserie Kronenbourg était le même que celui exploité en 1932 dans ces mêmes locaux, la cour d'appel a, sans dénaturation et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Brasserie Kronenbourg aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... et de M. E..., ès qualités ;